La Cour de cassation rappelle que la disposition selon laquelle le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire est d’ordre public

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

4 juin 2013

Embauché en 1998 par la société Produits dentaires Pierre Roland en qualité d’assistant développement, un salarié s’était vu confier par son employeur des études et des recherches qui l’avaient amené à mettre au point un produit dénommé « hémostasyl », destiné à éliminer les saignements buccaux.

Après avoir remis une déclaration d’invention de mission, le salarié avait assigné son employeur aux fins d’attribution de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. L’employeur refusait de faire droit à cette demande, notamment au motif que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique subordonnait ce droit à la double condition de la délivrance du brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise.

Dans un arrêt du 12 février 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cependant que depuis la loi du 26 novembre 1990, la disposition de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire n’est plus une faculté et est d’ordre public.

La Cour en déduit que c’est à bon droit que la cour d’appel avait retenu que les dispositions de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

Aux termes de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également, en réponse aux deux autres moyens qui étaient invoqués par la société Produits dentaires Pierre Roland, considéré que la cour d’appel avait pu souverainement considérer que la mise au point de l’hémostasyl impliquait une activité inventive et que le salarié en était l’inventeur.

Le pourvoi formé par la société Produits dentaires Pierre Roland est donc totalement rejeté.

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