La sonorisation des lieux de vente n’est pas une radiodiffusion soumise à la licence légale

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

19 juin 2017

Arrêt Cass., Civ 1ère, 14 décembre 2016 n°15-21.396

Les faits d’espèce opposaient une société proposant à ses clients de sonoriser leurs lieux de vente par voie satellitaire à une société de gestion collective de droits de producteurs de phonogrammes. Cette dernière lui reprochait d’avoir refusé de signer un contrat général d’intérêt commun afin d’utiliser les phonogrammes de son répertoire et d’utiliser sans droit les phonogrammes de son répertoire.

Assignée en paiement des sommes dues au titre de cette utilisation sur le fondement de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société de sonorisation répondait alors qu’elle exerçait une activité de radiodiffusion relevant du régime de licence légale prévu par l’article L 214-1 dudit Code. C’est cette analyse que la Cour d’appel avait retenue.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que « la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public ».

Dès lors, les signaux émis par la société de sonorisation de lieux de vente, dont l’activité consiste à émettre des signaux par satellite afin que ses clients diffusent eux-mêmes des programmes musicaux dans leurs magasins, n’étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public.

Une telle activité, ne relevant pas de la communication au public, requiert donc d’obtenir l’autorisation d’utiliser les programmes musicaux et de s’acquitter de la rémunération adéquate.

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