Obligation de notifier les droits à la prolongation à peine de nullité

Type

Droit Pénal

Date de publication

27 janvier 2016

LA NOTIFICATION DES DROITS ATTACHÉS À LA PROLONGATION DE LA GARDE À VUE EST « UNE CONDITION D’EFFECTIVITÉ DE LEUR EXERCICE », DE SORTE QU’À DÉFAUT, L’AUDITION RECUEILLIE EST NULLE.

CASS. CRIM., 1ER DÉCEMBRE 2015, N°15-84.874

A l’occasion de sa garde à vue, un suspect était présenté au juge d’instruction qui lui notifiait la prolongation de la mesure pour une période de 24 heures supplémentaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Ramené au poste de police, le suspect faisait l’objet d’une nouvelle audition par les enquêteurs, en présence de son avocat. Cette nouvelle audition commençait avant l’expiration de la première période de 24 heures pour ne s’achever qu’après la prolongation de la mesure, sans qu’il ne soit procédé à une nouvelle notification des droits.

Or, le Code de procédure pénale impose qu’à l’occasion d’une prolongation d’une mesure de garde à vue, les enquêteurs procèdent à une nouvelle notification des droits, la personne gardée à vue ayant notamment le droit de solliciter un nouvel examen médical et de s’entretenir avec son avocat pour une nouvelle période de 30 minutes.

La particularité de ce dossier provient du fait que les officiers de police ont, spontanément, informé le juge d’instruction de cet oubli. Le juge d’instruction a alors lui-même saisi la Chambre de l’instruction d’une requête aux fins d’annulation de la dernière audition, conformément à l’article 173 du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’instruction accueille la requête et annule l’audition litigieuse considérant, malgré la présence de son avocat au cours de l’audition et sa présentation au juge d’instruction, que l’absence de notification des droits avait nécessairement fait grief à la personne gardée à vue.

Suite au pourvoi du Procureur Général, la Chambre criminelle confirme la fermeté de sa position concernant la mesure de garde à vue et précise que « la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d’effectivité de leur exercice ».

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