Obligation de reclassement même en cas d’inaptitude d’un salarié « à tout poste dans l’entreprise » (Cass. Soc., 24 octobre 2018, n°17-17.836)

Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2018 (Cass. Soc., n°17-17.836) confirme le caractère strict de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur en cas d’inaptitude physique d’un salarié.

En l’espèce, le médecin du travail avait délivré un avis d’inaptitude « à tout poste dans l’entreprise » et l’employeur, après étude du poste occupé par la salariée, l’avait consulté quant aux mesures envisageables de reclassement. Après confirmation par le médecin du travail de l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise, l’employeur a licencié la salariée sans rechercher aucun poste de reclassement.

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que « si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ».

La décision de la Cour de Cassation respecte à la lettre les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail, qui ne dispensent l’employeur de toute recherche de reclassement que lorsque l’avis du médecin du travail indique expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En dehors de ces deux hypothèses, il convient donc d’être très vigilant à la recherche effective de reclassement du salarié inapte.

Dommage corporel et « cross border civil disputes »

La position du projet d’accord sur le Brexit en matière de « cross border civil disputes » se veut dans la continuité de la situation actuelle.

Les règles en matière de juridiction pour les procédures entamées avant la fin de la période transitoire doivent continuer à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I refonte).

En matière de reconnaissance de jugements étrangers, de la même manière, les articles 36 et suivants du Règlement n°1215/2012 continueront de trouver application pour les jugements prononcés afin la fin de la période de transition : « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure » (article 36).

Projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni en termes de coopération criminelle avec les Etats membres de l’Union Européenne

L’article 126 prévoit tout d’abord une période de transition qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020 et pendant laquelle le Royaume-Uni restera tenu d’appliquer l’ensemble des accords internationaux de l’Union Européenne (article 129). Cette période transitoire pourra être prolongée à tout moment avant le 1er juillet 2020 sur accord du Comité Mixte.

En ce qui concerne la coopération en matière criminelle, cette période de transition joue un rôle central en ce que toutes les mesures prévues en la matière sont enserrées dans ce délai.

Ainsi, les articles 62 à 64 du projet garantissent l’exécution d’un certain nombre de décisions et actes d’enquête sous réserve que ceux-ci aient été émis avant la fin de la période de transition.

Les principales mesures abordées par le projet sont les suivantes.

  • Exécution des mandats d’arrêts européen :

Conformément à l’article 62 1. (b), les mandats d’arrêts européens, autorisés par la Décision 2002/584/JHA du Conseil, devront être exécutés par les autorités britanniques compétentes sous réserve qu’ils aient été émis avant la fin de la période de transition.

  • Exécution des décisions de justice :

Les décisions de justice émises dans un Etat membre avant la fin de la période de transition trouveront application au Royaume-Uni dans un nombre limités de cas énoncés aux différents points de l’article 62 1., à savoir : les ordonnances de gel des actifs (c), les décisions condamnant au paiement de pénalités financières (d), les ordonnances de confiscation (e) et les jugements prononçant des peines d’emprisonnement ou de privation de liberté (f).

  • Circulation et prise en considération des informations relatives aux antécédents judiciaires des prévenus

Le projet d’accord prévoit, en son article 62. 1. (j), le maintien de la circulation des informations sur les condamnations des prévenus via le Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS). Notons que le projet précise que l’échange d’informations restera possible à la discrétion des Etats et hors du Système européen d’information sur les casiers judiciaires après la fin de la période de transition.

L’échange de telles informations a pour but la mise en œuvre de l’obligation pour les juridictions des Etats membres de prendre en compte les antécédents judiciaires des prévenus ; obligation prévue par l’article 3 de la décision 2008/675. Le Royaume-Uni reste tenu à cette obligation pour l’ensemble des poursuites criminelles engagées avant la fin de la période de transition.

  • Poursuite de la coopération dans les actes d’enquête : « joint investigation teams » et surveillance transfrontalière

Les autorités compétentes pourront continuer de participer aux équipes communes d’enquête auxquelles elles participaient avant la fin de la période de transition (article 62 2.).

Aux fins de ces enquêtes conjointes, le Royaume-Uni sera autorisé à utiliser, pour une durée maximale d’un an, le Réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA).

Eurojust pourra, à la demande du Royaume-Uni, fournir des informations provenant de son système de gestion des dossiers dans le cadre des enquêtes conjointes et des éléments susmentionnés.

L’article 63 1. (a) prévoit quant à lui la poursuite de la coopération en matière de surveillance transfrontalière, à savoir que les autorités policières du Royaume-Uni et des états membres doivent se porter mutuellement assistance notamment en autorisant des opérations de surveillance transfrontalières conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen.

  • Modalités d’application des articles 62 et 63

L’application des mesures de coopération judiciaire en matière pénale est garantie pour les décisions ou requêtes reçues avant le 31 décembre 2020.

Afin que cette règle reçoive application, l’article 64 du projet d’accord prévoit la possibilité pour l’autorité compétente (émettrice ou requérante) de demander un accusé de réception de sa requête ou de sa demande dans les 10 jours suivant la fin de la période de transition lorsqu’elle a des doutes quant à la réception des décisions/requêtes avant la fin de la période de transition.

Il ressort du projet d’accord de retrait que la coopération en matière criminelle est maintenue entre le Royaume-Uni et les états membres de l’UE ; les dispositions précédemment énoncées étant de nature à garantir la mise en œuvre d’une coopération efficiente au cours de la période transitoire.

Brexit !

Cinq cent quatre-vingt cinq pages, 185 articles, 3 protocoles et plusieurs annexes : le projet d’accord sur le Brexit dévoilé mercredi dernier est un document à la fois ambitieux et complexe. Si l’un des principaux points d’achoppement au cours des 17 mois de négociations a été de trouver une solution pour éviter le retour à une frontière « dure » avec l’Irlande (concept de « backstop »), les enjeux juridiques plus « traditionnels » doivent être décryptés. Si l’issue de la négociation en cours est encore incertaine, certains éléments doivent d’ores et déjà être analysés. Propriété intellectuelle, droit pénal, « cross-border civil disputes »…Voici une brève revue des propositions clés en la matière – bonne lecture !

Le paiement du salaire en 13 fois ne vaut pas prime de 13ème mois (Cass. Soc. 17 octobre 2018, n°17-20.646)

Dans un arrêt du 17 octobre 2018 (Cass. Soc. n°17-20.646), la Cour de Cassation a, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil (nouvel article 1103 du Code civil) prévoyant la force obligatoire des contrats, confirmé que paiement du salaire sur 13 mois et la prime de 13ème mois peuvent se cumuler.

Selon la Cour, « le salaire de l’intéressé était payable en 13 fois, de sorte que le 13ème mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de 13ème mois prévue par […] l’accord d’entreprise ». Cette solution opère une distinction entre le paiement du salaire en 13 mois qui était en l’espèce prévu par le contrat de travail, qui doit être considéré comme une simple modalité de paiement, et la prime de 13ème mois prévue par la convention collective, qui représente un complément de salaire. Le paiement du salaire sur 13 mois et la prime de 13ème mois n’ont donc pas le même objet.

Un arrêt de la Cour de Cassation de 2012 (Cass. Soc. 13 juin 2012, n°10-27.395), qui restait à confirmer, avait déjà jugé en ce sens en affirmant que des avantages résultant d’une convention collective et du contrat de travail peuvent se cumuler, à condition de ne pas avoir le même objet ni la même cause.

Attention donc à la rédaction du contrat de travail car la simple référence au salaire payé en 13 mois ne vaut pas octroi d’une gratification de 13ème mois.

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