Date de consolidation non fixée par l’expert : quel impact sur la prescription ?

Cass. 2ème civ, 10 février 2022, n°2022

La date de consolidation, correspondant à la date de stabilisation de l’état de la victime, est une notion clé en réparation du dommage corporel. Elle permet non seulement de distinguer les préjudices temporaires et permanents mais elle est également considérée comme le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation de la victime.

Si la date de consolidation, en tant que notion médicale, est en pratique fixée par un médecin expert, qu’en est-il en l’absence d’une telle détermination ?

La deuxième chambre de la Cour de cassation a rendu le 10 février 2022 une décision intéressante venant réaffirmer le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge en matière de fixation de la date de consolidation et de son impact sur la prescription.

En l’espèce, le requérant avait été victime d’un accident de la circulation à l’âge de 3 ans, en 1985. Une précédente décision avait statué sur l’indemnisation de ses préjudices en 1994. Plusieurs années plus tard, lors de sa majorité, une nouvelle expertise médicale avait été ordonnée par le juge des référés. L’expert avait déposé son rapport le 15 mai 2002.

La particularité de cette espèce réside dans le fait que la fixation de la date de consolidation ne faisait pas partie des missions confiées par l’expert, qui n’avait donc pas répondu expressément à cette problématique.

La victime, placée sous curatelle, assigne le 18 mai 2015 l’assureur du véhicule ainsi que son conducteur et réclame un complément d’indemnisation. Elle se voit opposer la prescription de son action par la Cour d’appel, laquelle considérait que plus de dix ans s’étaient écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise et l’introduction de l’instance.

La victime se pourvoit en cassation et reproche aux juges du fond d’avoir jugé son action irrecevable car prescrite alors que le rapport d’expertise médicale n’indiquait pas de date de consolidation. Elle prétendait que la prescription ne pouvait commencer à courir qu’une fois son point de départ constaté et porté à la connaissance de la victime et qu’à défaut, aucune prescription ne saurait lui être opposée.

La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation, se réfère au raisonnement alors adopté par la Cour d’appel.

Cette dernière avait effectivement relevé que le rapport d’expertise mentionnait que « l’état séquellaire de la victime n’était pas susceptible d’évoluer favorablement après la date de l’examen par celui-ci et qu’il n’apparaît pas non plus que cet état se soit aggravé depuis lors. ». Elle en avait ainsi conclu que ces constatations de l’expert permettaient à la victime de constater que la consolidation était acquise et fixait le point de départ du délai de prescription à la date de réception du rapport, le 15 mai 2002.

La Cour de cassation se réfère au pouvoir d’appréciation souveraine des juges de fond et rejette le pourvoi.

Cette réaffirmation du pouvoir d’appréciation du juge et de la liberté dont il dispose à l’égard du rapport d’expertise médicale est toujours appréciable. Ce principe est de jurisprudence constante (à titre d’exemple : Cass. 2ème civ, 17 septembre 2009 – n° 08-15.113). Le juge n’est en effet nullement lié par l’opinion du médecin expert et conserve la liberté de se fier à sa propre appréciation.

Dans le prolongement de cette approche discrétionnaire et casuistique du litige qui lui est soumis, la solution de la Cour d’appel, validé par la Cour de cassation, fixant le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport, semble plutôt pragmatique.

En l’espèce, la solution inverse aurait eu pour effet de retarder indéfiniment le point de départ du délai de prescription, voire de le laisser au bon vouloir de la victime négligeant le recours à l’expertise médicale pour fixer la date de consolidation.

Si le délai de prescription relativement long de dix ans a pour objectif premier de protéger la victime et de favoriser son indemnisation, cette dernière doit néanmoins rester vigilante et pro-active.

Préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes : une autonomie consacrée par la Cour de cassation

Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072
Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624


La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 25 mars 2022 deux décisions importantes concernant l’indemnisation des victimes d’agressions, attentats ou accidents corporels.

Par ces deux arrêts la Cour de cassation consacre l’autonomie de deux postes de préjudices : (1) le préjudice d’angoisse de mort imminente souffert par la victime directe et (2) le préjudice d’attente et d’inquiétude subi par les proches de la victime.

Ces deux postes de préjudice ne sont inclus pas dans la nomenclature Dintilhac, outil de référence en droit du dommage corporel proposant une classification des différents postes de préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation.

Si la jurisprudence a depuis longtemps admis que cette nomenclature n’était pas limitative, l’émergence de nouveaux postes de préjudices a pu faire l’objet d’incertitudes et de divergences au sein des juridictions.

Les préjudices d’angoisse de mort imminente de la victime directe ainsi que le préjudice d’attente subi par les proches ont à ce titre fait l’objet de nombreux débats.

Les deux décisions rendues récemment par la chambre mixte de la Cour de cassation sont donc bienvenues ; elles visent à unifier la jurisprudence en consacrant l’existence de deux postes de préjudices et en définissant leurs contours.

Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice distinct des souffrances endurées

Le droit français offre aux héritiers de la victime décédée la possibilité de réclamer l’indemnisation des préjudices subis par le défunt et résultant du fait générateur de ce décès (qu’il s’agisse d’un accident ou d’une infraction).

Aussi, certains requérants ont tenté par le passé de demander réparation pour un préjudice spécifique de l’angoisse ressenti par la victime, qui, au regard de la gravité de ses blessures, prend conscience de l’imminence de sa propre mort.

Un débat avait eu lieu entre les différentes chambres de la Cour de cassation : la 2e chambre civile considérait que l’angoisse de mort imminente était nécessairement réparée via le préjudice de souffrances endurées, visant à indemniser la victime des souffrances physiques et morales temporaires (Cass. 2e civ, 29 juin 2017, n° 16-17.228). La chambre criminelle, à l’inverse, considérait que l’angoisse de mort imminente devait être indemnisée comme un poste de préjudice à part entière (Cass. crim, 15 octobre 2013, n° 12-83.055). Enfin, la 1ère chambre civile avait considéré que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’à la condition d’avoir été exclu du poste des souffrances endurées (Cass. 1re civ., 26 septembre 2019, n° 18-20.924).

La chambre mixte se rallie à la position de la chambre criminelle, consacrant sans équivoque l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente.

En l’espèce, la victime d’une agression à l’arme blanche avait été conduite à l’hôpital et était décédée quelques heures après. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) faisait grief à la Cour d’appel d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente formulée par les ayants-droits de la victime.

La Cour de cassation retrace l’analyse factuelle effectuée par les juges du fond et rappelle implicitement les conditions précédemment dégagées par la jurisprudence pour caractériser un tel préjudice, à savoir (i) la survenance de l’angoisse postérieurement à l’évènement ayant causé les blessures et (ii) l’état de conscience de la victime (Cass. crim, 14 mai 2019, n° 18-85.616).

La Cour énonce ensuite clairement que « c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude » et rejette le pourvoi.

L’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente se trouve ainsi consacrée par cette décision de la chambre mixte.

Néanmoins, si le débat relatif à l’existence à part entière de ce poste semble tranché, certaines incertitudes demeurent quant à ses contours. La question de l’existence d’un tel préjudice dans l’hypothèse d’une survie de la victime reste par exemple en suspens.

Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches est distinct du préjudice d’affection 

La seconde décision rendue par la chambre mixte consacre également un autre poste de préjudice en prenant cette fois soin d’en définir les conditions.

Ce poste « d’attente et d’inquiétude » vise à indemnisée l’angoisse spécifique subi par les proches d’une victime directe apprenant que cette dernière est ou a été exposée à un danger ou péril. Sont notamment visés les proches de victimes d’attentats terroristes ou encore de catastrophes collectives telles que les catastrophes aériennes.

En l’espèce, la fille et les petits-enfants d’une victime décédée dans les attentats de Nice réclamait l’indemnisation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude. Elles soulignaient qu’elles étaient restées sans nouvelles de la victime pendant plusieurs jours et avaient effectué de nombreuses recherches dans les hôpitaux, ignorant si celle-ci était vivante, blessée ou décédée. La Cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande dans un arrêt du 30 janvier 2020 (CA Paris Pôle 2, chambre 4, 30 janvier 2020 – n° 19/02479).

Le FGTI avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que ce préjudice était d’ores et déjà inclus dans le préjudice d’affection, destiné à indemniser les souffrances morales éprouvées par les proches de la victime.

La Cour de cassation adopte un raisonnement par étapes et débute par énoncer : « Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. ».

La Cour poursuit en indiquant : « La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. », puis « Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. ».

Elle conclut enfin de la manière suivante : « Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, ainsi que le retient exactement la cour d’appel, avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome. Il s’ensuit que c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude. ».

 La Haute juridiction vient ainsi consacrer l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirecte, tout en définissant les conditions, à savoir :

  • Un évènement individuel ou collectif, un péril de nature à porter atteinte à l’intégrité corporelle : la mention du caractère « individuel » permet d’étendre le champ d’application de ce préjudice et ne le limite pas aux seules catastrophes collectives ou attentats terroristes ;
  • Une souffrance survenant entre la connaissance de l’évènement et celle du sort réel de la victime directe : il s’agit là d’un critère temporel ;
  • Une « atteinte grave » ou un décès subi par la victime directe suite à l’évènement.

Ce dernier critère de « gravité » peut poser questions. D’une part, il exclut l’indemnisation dans l’hypothèse où la victime directe ressortirait indemne de l’évènement. La Cour de cassation semble ainsi considérer que le soulagement ressenti à postériori par les proches chasserait ce préjudice d’attente et l’angoisse en résultant. D’autre part, on peut regretter le caractère fortement subjectif de « gravité de l’atteinte » en cas de survie de la victime directe, qui risque de donner lieu à des interprétations divergentes selon les différentes juridictions.

En conclusion, ces deux arrêts rendus par la chambre mixte illustrent le caractère évolutif de la réparation du dommage corporel et la nécessité de délimiter de nouveaux postes de préjudices. Plus largement, ils s’inscrivent dans une recherche d’équilibre entre l’autonomisation de certains préjudices extra-patrimoniaux pour en permettre une meilleure indemnisation et le risque « d’éclatement » des préjudices et de double indemnisation. 

Abus de position dominante par la fixation de prix inférieurs aux coûts

Cass. com. 9 juin 2021, n°19-10.943

Si le principe général en matière de prix est la liberté de fixation, cette liberté connaît certaines limites et l’autorité de la concurrence n’hésite pas à sanctionner les pratiques abusives, notamment celles relatives aux prix d’éviction d’une entreprise en position dominante. C’est le sujet de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 juin 2021 (n°19.10-943).

En l’espèce, la SNCF avait fait l’objet d’une condamnation par l’Autorité de la concurrence dans une décision du 18 décembre 2012 (ADLC n°12-D-25) à la suite d’une saisine d’office et d’une plainte de la société ECR notamment pour des pratiques de prix d’éviction. L’Autorité avait, notamment, condamné la SNCF pour un abus de position dominante car la SNCF mettait en œuvre des prix d’éviction et avait prononcé des injonctions relatives à ces prix d’éviction. La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, avait confirmé la décision de l’ADLC sauf en ce qui concerne l’un des termes de l’injonction (CA Paris, 20 décembre 2018, n°17/01304).

Devant la Cour de cassation, la SNCF critiquait le raisonnement de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait considéré que les prix que la SNCF pratiquait étaient de nature à éliminer ses concurrents sans prendre en considération les coûts de ces derniers et en tenant uniquement compte de ses propres coûts. Autrement dit, la SNCF considérait que pour qualifier les prix qu’elle pratiquait de prix d’éviction, la juridiction d’appel aurait dû vérifier si les prix des concurrents de la SNCF étaient supérieurs à ses propres prix pour déterminer si les concurrents étaient évincés. La SNCF mettait également en avant que la Cour d’appel de Paris aurait supposément constaté l’absence de « données fiables » et « suffisantes » permettant de calculer le coût marginal moyen à long terme.

Pour rappel, pour qualifier la pratique de prix d’éviction d’une entreprise dominante, les autorités de concurrence et les juridictions ont recours au test du « concurrent aussi efficace ». Ce test repose sur la seule analyse des coûts et des prix pratiqués par l’entreprise dominante elle-même (CJCE 3 juill. 1991, aff. C-62/86, AKZO c/ Commission). En effet, si les prix pratiqués par l’entreprise en position dominante se situent en dessous de son « coût évitable moyen » (moyenne des coûts qui auraient pu être évités si l’entreprise n’avait pas produit une unité supplémentaire), la Commission considère qu’il est probable que « l’entreprise sacrifie ses profits à court terme et qu’un concurrent aussi efficace ne peut pas satisfaire les consommateurs sans subir de pertes ». La Commission se réfère également au « coût marginal moyen à long terme » (moyenne de tous les coûts, variables et fixes, qu’une entreprise supporte pour produire un produit déterminé), et considère qu’un coût marginal moyen à long terme non couvert indique que « l’entreprise dominante ne couvre pas tous les coûts fixes imputables de la production du bien ou du service en cause et qu’un concurrent aussi efficace pourrait être évincé du marché ». (Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, OC C 45, 24 février 2009).

Dans son arrêt en date du 9 juin 2021, la Cour de cassation va rejeter les moyens de la SNCF. En effet, si elle admet que conformément à la jurisprudence européenne (voir par exemple CJUE, 17 février 2011, aff C-52/09, Konkurrensverket contre TeliaSonera Sverige AB), les coûts et les prix des concurrents peuvent éventuellement être pris en compte dans l’appréciation de la pratique des prix d’éviction d’une entreprise dominante, notamment lorsque la structure des coûts de l’entreprise dominante n’est pas précisément identifiable, les conditions ne sont, en l’espèce, pas réunies. Ainsi, la Cour de cassation rejette le moyen de la SNCF tenant à l’absence de données fiables et suffisantes relativement aux coûts en avançant que (i) la Cour d’appel avait qualifié les données d’insuffisantes pour justifier l’utilisation d’un tableau des charges communes dans le calcul du coût marginal moyen à long terme, (ii) la Cour d’appel avait reconnu la fiabilité des données utilisées par l’ADLC, même si ces données n’étaient pas produites par la SNCF.

La Cour de cassation fait donc là une application rigoureuse de la pratique de la Commission européenne et de la jurisprudence des juridictions européennes.

Autre point remarquable, la SNCF invoquait le fait que ses coûts étaient supérieurs à ceux de ses concurrents du fait d’obligations légales et règlementaires contraignantes et qu’une telle situation devait amener la Cour d’appel à prendre en considération non pas les propres coûts de l’entreprise dominante mais les coûts des entreprises concurrentes.
Une nouvelle fois, la Cour de cassation fait une application rigoureuse de la jurisprudence européenne en rejetant cet argument (CJUE 14 oct. 2010, aff. C-280/08, Deutsche Telekom).

Rendu à la suite d’un premier renvoi sur cassation, cet arrêt clôt définitivement une affaire qui avait eu des enjeux importants dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France.

Qualification d’agent commercial même sans faculté de négocier les prix : confirmation de la Cour de cassation

Cass. com. 16 juin 2021, n°19-21.585

L’agent commercial est défini par l’article L. 134-1 du Code de commerce comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux »

La qualification d’agent commercial donne lieu à un contentieux nourri récemment marqué par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a donné une conception extensive du pouvoir de négociation (CJUE, 9e ch., 4 juin 2020, aff. C-828/18 ).

Pour rappel, le Tribunal de commerce de Paris avait saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle formulée ainsi : « L’article 1er, paragraphe 2, de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur le statut des agents commerciaux, doit-il être interprété comme signifiant qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuelles des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive ? ». La Cour de Justice de l’Union européenne, à la suite d’une argumentation très motivée, avait répondu qu’une personne n’avait pas nécessairement besoin de disposer de cette faculté de modification des prix pour être qualifiée d’agent commercial au sens de la directive.

Cette conception de la faculté de négociation de l’agent commercial va être employée par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté ici.
En l’espèce, un contrat verbal avait été conclu entre un intermédiaire immatriculé au registre des agents commerciaux et un producteur de générateurs photovoltaïques. Ce dernier avait décidé de modifier les conditions de rémunération, à la suite de quoi l’intermédiaire l’avait assigné en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et d’une indemnité de préavis. Dans la pratique, l’intermédiaire transmettait au producteur les éléments techniques des chantiers et le producteur renvoyait un projet technique et un devis à l’intermédiaire, qui les soumettait aux clients en pouvant, éventuellement, suggérer des remises de prix au producteur qui en décidait seul.

La Cour d’Appel de Paris avait considéré qu’à supposer même que la possibilité de suggérer des remises sur les prix puisse être considérée comme une faculté de négocier les prix, cette possibilité n’avait aucun degré de permanence et donc l’intermédiaire ne disposait pas de la faculté de négocier les prix et ne pouvait pas bénéficier des dispositions protectrices relatives à l’agent commercial.

L’enjeu est ici essentiel au regard du statut protecteur des agents commerciaux.

En effet, l’agent commercial bénéficie notamment d’une indemnité d’ordre public en cas de cessation de son contrat dont le montant n’est pas fixé par la loi mais que l’usage tend à fixer à deux années de commissions.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’en « se fondant sur l’impossibilité de M. [U] de négocier les prix et les termes des contrats » pour dire que l’intermédiaire n’avait pas le statut d’agent commercial, « la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Ce faisant, la Cour de cassation se rallie ici, une nouvelle fois après deux arrêts récents (Cass. com. 2 décembre 2020, n°18-20.231 et Cass. com. 12 mai 2021, n°19-17.042), à la conception de la négociation qui avait été dégagée par la Cour de Justice de l’Union européenne.

La Cour de cassation semble donc définitivement abandonner la conception restrictive de la notion de négociation qui est prévue par l’article L. 134-1 du Code de commerce qu’elle avait maintenue pendant plusieurs années (voir par exemple Cass. com. 15 janvier 2008, n°06-14.698 ou encore Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-15.248) malgré les critiques de la doctrine.

Nullité du contrat de distribution exclusive pour erreur sur les qualités essentielles du distributeur

CA Paris, 6 octobre 2021, n°18/20623

L’erreur peut être une cause de nullité lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation, sur la personne ou sur les qualités essentielles de cette dernière. Si l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation est couramment retenue, il en va différemment de l’erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles. L’arrêt commenté ici a, pourtant, retenu une telle erreur sur les qualités essentielles du distributeur pour juger qu’un contrat de distribution était nul.

En l’espèce, un laboratoire, la société Filorga, avait conclu un contrat de distribution exclusive de dispositifs médicaux pour une durée de 8 ans avec la société Oriens. Cette dernière bénéficiait du droit exclusif de promouvoir, et de commercialiser l’ensemble de ses produits sur les territoires chinois, de Hong-Kong et de Macao. Le contrat prévoyait que le distributeur pouvait désigner des sous-distributeurs avec l’accord préalable et/ ou l’autorisation du fournisseur, la société Filorga. Ce contrat avait été conclu le 13 avril 2013. Par la suite, un accord de représentation des produits du fournisseur avait été conclu entre la société Oriens et la société Jiessie International Group Ltd. Le 4 avril 2014, Filorga indiquait à Oriens son souhait de mettre fin immédiatement au contrat de distribution. Le 4 mai suivant, Oriens résiliait, avec effet immédiat, le contrat de représentation qui le liait à Jiessie. Le 1er septembre 2014, Filorga et Jiessie concluaient un contrat de distribution exclusive pour promouvoir, et commercialiser certains de ses produits sur les territoires chinois, de Hong-Kong et de Macao. Enfin, le 10 septembre, Filorga mettait fin au contrat de distribution avec Oriens.

En 2017, la société Oriens a assigné les sociétés Laboratoires Filorga (devenue par la suite Laboratoires FiILL-MED) et Laboratoires Filorga Cosmétiques, sociétés issues de la scission de la société Filorga, du fait de la résiliation qu’elle considérait comme abusive du contrat de distribution exclusive et pour n’avoir pas respecté la clause d’exclusivité du fait du contrat de distribution exclusive conclu avec Jiessie le 1er septembre 2014. En défense, la société Laboratoires Fill-Med invoquait la nullité du contrat de distribution exclusive en raison de l’erreur commise sur les qualités essentielles de son co-contractant et sur la prestation essentielle à la charge du distributeur. En effet, la défenderesse arguait que le distributeur s’était, notamment, prévalu d’une expérience conséquence dans le secteur de la distribution de dispositifs médicaux dans le secteur concerné. Le 2 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris avait jugé que le contrat de distribution exclusive qui liait les deux sociétés était effectivement nul du fait de l’erreur commise sur les qualités essentielles d’Oriens et sur la prestation essentielle à sa charge. Oriens a interjeté appel de cette décision.

C’est dans ce cadre que se situe le présent arrêt.

La Cour d’appel va confirmer le jugement de première instance et raisonner en trois temps.

En effet, dans un premier temps, la Cour d’appel va rappeler les dispositions de l’ancien article 1110 du Code civil, alors applicable au litige, portant sur l’erreur. Cet article disposait que : « L’erreur […] n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». Pour que l’erreur sur la personne emporte la nullité du contrat, il est donc nécessaire que le contrat soit conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du cocontractant. Il est assez fréquent que les contrats de distribution soient qualifiés de contrats intuitu personae (voir par exemple pour un contrat de franchise : Cass. Com., 3 juin 2008, n°06-18.007).

En l’espèce, la Cour d’appel va relever les éléments suivants pour retenir que le contrat avait bien été conclu intuitu personae :

  • La présence d’une clause d’incessibilité du contrat de distribution exclusive et le fait que celle-ci prévoyait que le distributeur avait été « sélectionné(e) en raison de ses compétences spécifiques que le Fournisseur a évolué précisément », une référence aux compétences « techniques et commerciales » du distributeur étant également présente dans le préambule du contrat ; et
  • Le préambule mentionnait que le distributeur était un spécialiste de la vente des produits.

Le caractère intuitu personae du contrat de distribution exclusive était donc établi.

Dans un second temps, la Cour d’appel va étudier l’objet de l’erreur. Elle va relever, que le distributeur, lors des négociations contractuelles, avait indiqué:

  • bénéficier d’une expérience professionnelle dans le secteur de la distribution de dispositifs médicaux depuis 2006 ;
  • disposer d’un effectif de 60 salariés « travaillant sur le marché médical » ;
  • couvrait environ 400 hôpitaux et 100 cliniques en Chine ;
  • d’une succursale à Hong-Kong.

Or, il s’est avéré que la société n’avait pas d’expérience particulière dans le secteur de la distribution des dispositifs médicaux et qu’elle n’avait été immatriculée qu’en 2012, soit un an avant la conclusion du contrat, qu’elle disposait seulement d’un effectif total de 20 salariés et d’aucune relation d’exclusivité avec des hôpitaux ou cliniques et enfin que la succursale en question était une société distincte et autonome du distributeur.

L’erreur sur les qualités essentielles du distributeur était donc bien présente.

Enfin, il s’agissait pour la Cour d’appel de vérifier que l’erreur n’était pas inexcusable. En effet, afin que l’erreur puisse entraîner la nullité du contrat de distribution, il était nécessaire que le fournisseur n’ait pas fait preuve de négligence ou d’imprudence.

Cette exigence, avant la réforme du droit des obligations de 2016 (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), était déjà présente en jurisprudence (voir par exemple : Cass. Civ. 1, 27 février 2007, n° 05-11.603). La réforme de 2016 a consacré cette jurisprudence, et l’article 1132 du Code civil dispose désormais que : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

En l’espèce, Oriens, le distributeur, soutenait que l’erreur commise par l’intimée n’était pas excusable. Cet argument est rejeté par la Cour d’appel qui relève qu’Oriens ne saurait se prévaloir du caractère inexcusable de l’erreur dans la mesure où cette dernière « résulte de contrevérités de sa part ».

La Cour d’appel fait ici application d’un principe établi en jurisprudence selon lequel l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable (voir par exemple Cass. civ. 21 février 2001, n°98-20.817) et qui a été consacré par la réforme de 2016 à l’article 1139 du Code civil.

Néanmoins, en l’espèce, le fondement étudié par la Cour d’appel n’était pas le dol, mais l’erreur sur les qualités essentielles du distributeur. Le dol était également évoqué par le fournisseur, mais ne sera pas étudié par la Cour d’appel dans la mesure où cette dernière retient l’erreur pour juger de la nullité du contrat de distribution exclusive.

La Cour d’appel retient donc que le contrat de distribution exclusive était bien un contrat intuitu personae, qu’une erreur sur les qualités essentielles avait bien eu lieu et que l’erreur n’était pas inexcusable. Elle valide donc le raisonnement du tribunal de commerce qui avait prononcé la nullité du contrat de distribution exclusive.

Le contrôle des investissements étrangers étendu aux technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable

Arrêté du 10 septembre 2021 relatif aux investissements étrangers en France

Si l’article L. 151-1 du Code Monétaire et Financier pose le principe selon lequel les investissements étrangers en France sont libres, cette liberté connaît des exceptions.

Ainsi, le gouvernement peut décider, par décret, pour assurer « la défense des intérêts nationaux » de soumettre à « déclaration, autorisation préalable ou contrôle » un certain nombre d’opérations, et notamment « la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France » (Article L. 151-2 du Code de commerce).

Sont considérées comme des investissements étrangers les opérations effectuées par une personne physique étrangère ou non résidente, une entreprise de droit étranger, une entreprise française contrôlée par une personne physique étrangère ou non résidente ou encore par une entreprise de droit étranger, et qui consistent à acquérir le contrôle au sens de l’article L. 151-3 du Code de commerce d’une entité française, d’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français ou de franchir directement ou indirectement seul ou de concert le seuil de 25 % (10 % jusqu’au 31 décembre 2021, qui devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 à la suite des annonces du Ministre de l’Economie le 29 novembre dernier) de détention des droits de vote d’une entité de droit français.

Ces déclarations, contrôles ou autorisations préalables dans le cas d’investissements étrangers ont lieu dans un certain nombre de secteurs considérés comme sensibles.

L’article R. 151-3 du Code Monétaire et Financier dresse la liste des activités dans lesquelles les investissements étrangers sont soumis à une autorisation préalable. Parmi ces activités figurent notamment les activités portant sur des « technologies critiques ».

Initialement, parmi les technologies critiques figuraient la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et le stockage d’énergie.

Un arrêté en date du 27 avril 2020 avait ajouté les biotechnologies à cette liste de technologies critiques.

L’arrêté du 10 septembre 2021 ajoute à cette liste les technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable.

La liste des pièces à fournir pour formuler la demande d’autorisation préalable est également complétée.

Pour rappel, cette procédure comporte quatre étapes : (i) la demande d’autorisation d’investissements déposée auprès de la Direction du Trésor du ministère chargé de l’économie ; (ii) l’instruction de cette demande et la mise en place d’une procédure d’échanges entre la Direction du Trésor et les opérateurs économiques ; (iii) la décision du Ministre chargé de l’économie et des finances éventuellement assortie de conditions ; et enfin (iv) la déclaration de réalisation.

La demande d’autorisation comprend des informations relatives à la fois à l’investisseur, à l’entité qui fait l’objet de l’investissement et à l’investissement en lui-même. L’arrêté du 10 septembre 2021 comporte des ajouts sur ces informations.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’investisseur, la demande d’autorisation devra dorénavant également comporter « le formulaire de notification nécessaire au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, publié sur le site de la Commission européenne, dès lors qu’une entité de la chaîne de contrôle de l’investisseur est ressortissante d’un Etat tiers à l’Union européenne ».

Ensuite, en ce qui concerne l’objet de l’investissement, deux informations sont ajoutées. Ainsi, devront également figurer dans la demande d’autorisation la liste des concurrents français ou opérant sur le territoire de l’Union européenne et la liste des éléments de propriété intellectuelle avec leur nature et durée. Les éléments de propriété intellectuelles visés sont les brevets, les marques ou les licences détenus ou exploités.

Enfin, en ce qui concerne l’investissement, deux informations sont également ajoutées : la stratégie globale de l’investisseur en France et dans l’Union européenne, et la stratégie de l’investisseur dans le ou les secteurs concernés par l’opération, en France et dans l’Union européenne. Par stratégie il est notamment entendu la nature des opérations réalisées, avec des exemples ainsi que la durée des investissements.

La dernière modification effectuée par l’arrêté concerne les demandes d’avis ou d’autorisation et les déclarations qui devront indiquer « le statut et l’identité de la ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l’investisseur ou la société objet de l’investissement […] et comportent tout document attestant de ce pouvoir ».

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Elles témoignent d’un contrôle de plus en plus marqué des investissements étrangers avec une hausse des examens de ces investissements de plus de 27 % entre 2019 et 2020 (Les chiffres clés des IEF en 2020 et 2019 accessibles sur le Site de la Direction Générale du Trésor).

Renforcement et adaptation de la garantie légale de conformité pour les biens et les contenus et services numériques

Ord. n° 2021-1247 du 29 sept. 2021, relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

L’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 (ci-après « l’Ordonnance ») du Gouvernement français a transposé deux directives européennes du 20 mai 2019 (Directive n°2019/770 et Directive n°2019/771) qui renforcent la protection des consommateurs dans le domaine des biens, des contenus numériques et des services numériques.

Cette Ordonnance apporte un certain nombre de modifications au Code de la consommation, notamment relativement à la garantie légale de conformité. Avant l’Ordonnance, la garantie légale de conformité s’appliquait uniquement aux contrats de vente de biens meubles corporels et excluait donc un certain nombre de produits et services.

L’Ordonnance étend donc la garantie légale de conformité aux contenus et services numériques.

Il convient également de noter que dix importantes nouvelles définitions issues des directives mentionnées ci-dessus ont été incluses dans l’article liminaire du Code de la consommation.

Ces définitions incluent notamment la définition du « contenu numérique » et des « services numériques ».

L’Ordonnance modifie principalement : (i) les informations précontractuelles obligatoires qui doivent être fournies à un consommateur avant la conclusion du contrat, (ii) le régime juridique principal de la garantie légale de conformité (iii) et crée un régime spécifique pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques.

(i) Un renforcement de l’information précontractuelle

L’information précontractuelle est renforcée dans la mesure où le consommateur/non professionnel doit être informé des caractéristiques du service numérique ou du contenu numérique et notamment des fonctionnalités, de la compatibilité et de l’interopérabilité de l’appareil physique qui contient le contenu et les services numériques, ainsi que de l’existence d’éventuelles restrictions d’installation de logiciels.

En outre, même lorsque le contrat de vente d’appareils physiques ou le contrat de fourniture de contenus ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d’un prix, le professionnel doit préciser la nature de la prestation fournie par le consommateur. Tel pourrait être le cas lorsque le professionnel procède à la valorisation des données personnelles collectées auprès d’un consommateur.

Le professionnel est également tenu d’informer le consommateur des mises à jour nécessaires et doit procéder pendant une période à laquelle le consommateur/ non-professionnel peut légitimement s’attendre en cas de fourniture ponctuelle ou pendant toute la période contractuelle en cas de fourniture continue.

(ii) La modification du régime juridique général de la garantie légale de conformité

Il convient tout d’abord de noter deux extensions importantes du champ d’application de la garantie légale de conformité.

Tout d’abord, la garantie légale de conformité s’applique désormais à la relation entre un professionnel et un non-professionnel.

Ensuite, l’Ordonnance prévoit que la garantie légale de conformité s’applique également dorénavant à tout contrat onéreux, y compris les contrats par lesquels le professionnel reçoit un avantage à la place/ou en plus d’un prix, ce qui peut, par exemple, être le cas en cas de monétisation de données à caractère personnel.

Des précisions sont apportées sur la définition d’un bien conforme, l’Ordonnance énumère plusieurs critères. Notamment, il faut noter que le bien doit être fourni avec la version la plus récente des éléments numériques disponibles au moment de la conclusion du contrat, sauf accord contraire des parties, et être fourni avec les mises à jour auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre.

Plus particulièrement, il est à noter que le nouvel article L.224-25-15 prévoit qu’un manquement du professionnel à ses obligations en matière de protection des données personnelles lui incombant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement général sur la protection des données « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés entraînant le non-respect d’un ou plusieurs des critères de conformité détaillés aux nouveaux articles L.224-25-13 et L.224-25-14 est assimilé à un défaut de conformité.

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont également détaillées (par exemple, le fait que le bien doit être mis en conformité dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trente jours à compter de la demande du consommateur). De même, désormais, la gravité du défaut permettra au consommateur, sans avoir au préalable à rechercher la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement, de mettre fin au contrat ou d’en réduire le prix.

Par ailleurs, pour les biens d’occasion, le délai de présomption d’existence du défaut au moment de la délivrance passera de six à douze mois.

(iii) La création d’un régime juridique spécifique pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques

L’Ordonnance crée deux sections distinctes au sein du Code de la consommation avec d’une part, une section consacrée à la vente de biens et, d’autre part, une section consacrée à la fourniture de contenus numériques et de services numériques.

Il est à noter que le régime relatif à la garantie légale de conformité des éléments numériques est assez similaire au régime général portant sur les biens.

La durée de la garantie légale est de deux ans à compter de la fourniture. Lorsque le service est fourni de manière continue, le professionnel est également tenu des défauts apparaissant au cours de la période de fourniture.

En revanche, la présomption que le défaut existait au moment de la fourniture du service est d’un an, alors que, dans le régime juridique principal, la présomption existe pour une durée de deux ans.

Des obligations spécifiques sont prévues pour les éléments numériques, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de fourniture spécifique ou qu’ils soient essentiels à la fonctionnalité d’un bien connecté. En particulier, le consommateur a le droit d’être informé et de recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité, ainsi que de contrôler les modifications du contenu numérique ou du service qui interviennent après la conclusion du contrat. Le consommateur a également le droit de refuser les modifications du logiciel qui vont au-delà de ce qui est prévu dans le contrat et de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité du bien, comme la sécurité ou la maintenance.

Enfin, des sanctions civiles et administratives sont prévues.

Le Lanceur d’alerte : la loi Waserman (3/4)

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 dite “Waserman” transpose la directive européenne du 23 octobre 2019 et renforce le statut protecteur du lanceur d’alerte.

Elle modifie la définition donnée au lanceur d’alerte, qui est désormais la suivante : «  une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

Ce troisième billet présente les apports de la loi Waserman, présentant les nouveaux éléments qui caractérisent le statut du lanceur d’alerte :

Concernant l’auteur de l’alerte, la réforme élargit les conditions pour en recevoir la qualité :

  • Seule une personne physique peut désormais être lanceur d’alerte, ce qui exclut les personnes morales telles que les associations par exemple ;
  • Le lanceur d’alerte ne doit pas recevoir de « contrepartie financière directe », cette précision apporte un assouplissement des dispositions anciennes qui prévoyaient que le lanceur d’alerte devait être, de manière plus générale, « désintéressé » ;
  • La condition relative à la connaissance personnelle de l’information révélée est supprimée, le lanceur d’alerte peut divulguer une information qui lui a été rapportée dans le cadre professionnel ;
  • L’entourage du lanceur d’alerte peut enfin bénéficier d’une protection. Il s’agit d’une part, des « facilitateurs », c’est-à-dire les personnes physiques ou morales de droit privé à but non lucratif qui apportent leur aide au lanceur d’alerte ; et d’autre part, de toute personne physique ou morale ayant un lien professionnel avec le lanceur d’alerte.

Concernant l’information révélée, le champ d’application est étendu aux tentatives de dissimulation d’une violation d’un engagement international et à la violation du droit de l’Union européenne. La caractère « grave et manifeste » de la violation n’apparaît donc plus comme condition. Les exclusions classiques du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret avocat-client, sont enrichies avec le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire.

Concernant la forme de l’alerte, la hiérarchisation des canaux de signalement est simplifiée :

  • En première intention, le lanceur d’alerte peut choisir entre le canal interne (l’entreprise ou l’administration dans laquelle il travaille), et le canal externe (l’autorité administrative ou judiciaire, l’ordre professionnel). Le canal externe doit accuser réception de l’alerte dans un délai de sept jours. Un décret à venir imposera un délai de réponse au lanceur d’alerte de trois mois, et précisera la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes;
  • La divulgation au public peut intervenir en cas d’absence de traitement du signalement par le canal externe dans le délai précité, en cas de risque de représailles, de « danger grave et imminent », ou de « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général » pour les informations obtenues dans un cadre professionnel.

Concernant les effets de l’alerte, la réforme renforce la protection accordée au lanceur d’alerte :

  • Le lanceur d’alerte bénéficie d’une immunité tant civile que pénale ;
  • Toute personne personne qui tente d’empêcher le signalement d’un lanceur d’alerte encoure une amende civile de 60.000 euros. En cas de procédure judiciaire pour des représailles contre le lanceur d’alerte ou de tentative de faire échouer son signalement, le juge peut accorder au lanceur d’alerte une provision sur les frais de justice en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure, ou une provision visant à couvrir ses subsides lorsque sa situation financière s’est « gravement dégradée » en raison du signalement ;
  • Le lanceur d’alerte peut également bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier de la part des autorités externes. 

La loi Waserman entrera en vigueur le 1er septembre 2022, étant rappelé que certaines de ses dispositions sont subordonnées à la parution ultérieure d’un décret d’application. On peut d’ores et déjà anticiper que ce nouveau cadre fixé au statut de lanceur d’alerte a des conséquences multiples en droit pénal, ce qui fera l’objet d’un 4e et dernier billet d’actualité.

Le lanceur d’alerte : la directive européenne (2/4)

La Commission européenne a adopté le 23 octobre 2019, une directive européenne n°2019/1937 visant à renforcer la protection accordée au lanceur d’alerte et à homogénéiser les régimes de protection au niveau européen.

Ce second billet présente les apports de cette directive au statut du lanceur d’alerte en France. En voici les principaux éléments.

Quant à l’auteur de l’alerte, de nouvelles personnes peuvent revendiquer la qualité de lanceur d’alerte :

  • Toute personne travaillant dans le secteur public ou privé, salarié ou ancien salarié, travailleur indépendant, actionnaire, membre des organes de direction ou de surveillance des entreprises, bénévole, ou stagiaire ;
  • Les personnes ayant été en lien avec l’entité objet du signalement, y compris les candidats à un poste ou les personnes engagées dans des négociations précontractuelles ;
  • Si les personnes morales demeurent exclues de la directive en tant qu’auteur du signalement, elles ont toutefois la qualité de « facilitateur » et peuvent se voir accorder la même protection ;
  • L’auteur du signalement doit faire une « dénonciation responsable, mue par l’intention sincère de préserver l’intérêt public  », ce qui s’apparente à de la bonne foi. En revanche, pour ce qui est de la notion de « désintéressement », condition essentielle sous la loi Sapin II, celle-ci n’apparaît pas dans la directive européenne.

Quant à l’information révélée, les informations susceptibles d’être révélées dans le cadre d’un signalement sont précisées :

  • La directive européenne énumère limitativement les domaines pour lesquels « toute violation » peut faire l’objet d’un signalement. Parmi ces domaines, se trouvent notamment les marchés publics et les marchés financiers, la protection de l’environnement, la protection des consommateurs, le financement du terrorisme, les données à caractère personnel, le marché intérieur et les intérêts financiers de l’Union Européenne ;
  • Les exclusions classiques de certains domaines prévues par la loi Sapin II demeurent. Il en va ainsi des domaines relevant de la défense ou de la sécurité nationale et du secret professionnel.

Néanmoins, il sera loisible aux Etats membres d’élargir les domaines pouvant faire l’objet d’un signalement.

Quant à la forme de l’alerte, la directive a modifié les dispositions relatives aux canaux de recueil d’alerte :

  • La directive européenne a rompu avec la « hiérarchisation » des canaux de signalisation de la loi Sapin II, en mettant sur le même pied d’égalité les canaux internes et externes. Le droit de l’Union ne conditionne donc plus l’accès au canal externe à un signalement préalable au sein du canal interne. Cependant, le recours au canal interne devra être encouragé et privilégié. La divulgation publique reste quant à elle, soumise à l’utilisation d’un canal externe ou interne préalable ;
  • L’alerte pourra être effectuée par « voie orale ou écrite», dans des conditions garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ;
  • Alors que la loi Sapin II imposait aux entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 100 millions d’euros de se doter de procédures de signalement, la directive a abaissé ce seuil à « toute entité juridique publique ou privée de plus de 50 travailleurs». En outre, il conviendra pour ces entités de mettre à disposition des travailleurs des informations claires et facilement accessibles, et d’assurer un suivi des signalements effectués – l’auteur sera notamment informé des suites de son alerte.

Quant aux effets de l’alerte :

  • Concernant l’auteur de l’alerte : l’auteur de l’alerte bénéficiera d’une immunité pénale, et la directive requiert des Etats membres qu’ils interdisent explicitement toute représaille ou menace envers le lanceur d’alerte. Par ailleurs, la directive précise que si l’auteur de l’alerte subit un préjudice, ce préjudice est présumé avoir été « causé en représailles au signalement ». Cette dernière disposition constitue également une innovation dans la protection accordée au lanceur d’alerte ;
  • Concernant la personne visée par l’alerte : les Etats doivent prévoir des sanctions contre les auteurs de signalements malveillants ainsi que des procédures d’indemnisation pour leurs victimes, ce qui était déjà envisagé sous l’empire de la loi Sapin II avec la possibilité de poursuivre l’auteur de l’alerte en diffamation ou pour dénonciation calomnieuse ;
  • Par ailleurs, la Commission européenne a innové en laissant aux Etats membres le choix de prévoir ou non un soutien psychologique et un soutien financier pour le lanceur d’alerte – qui ne saurait être assimilé à une forme de rétribution . Ce dispositif n’était pas envisagé par la loi Sapin II.

S’agissant d’une directive, sa transposition sera nécessaire dans chaque Etats membres afin de produire des effets auprès des particuliers. Le Parlement français a adopté la proposition de loi sur le lanceur d’alerte le 16 février dernier. La transposition de la directive fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel avant d’entrer en vigueur.

L’analyse de cette loi dite « Waserman », sera l’objet d’un troisième billet consacré au lanceur d’alerte.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.