La Cour de cassation rappelle que la publication de la licence au Registre européen des brevets est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié

A l’occasion d’un arrêt du 3 avril 2012, la Haute juridiction casse un arrêt d’appel en date du 25 janvier 2011 qui avait déclaré recevable à agir en contrefaçon le licencié exclusif d’une demande de brevet européen dont la licence n’avait pas été inscrite au Registre européen des brevets.

Ainsi, au visa des dispositions de l’article L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, combiné à l’article 73 de la Convention de Munich, aux articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et des articles L. 614-11 et L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de Cassation rappelle que « jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ».

La Haute juridiction n’a donc pas eu besoin de se prononcer sur le moyen du pourvoi qui soutenait que le troisième alinéa de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle qui permet depuis la loi n°2008-776 du 4 Août 2008 au licencié non inscrit d’intervenir dans l’instance en contrefaçon, ne pouvait être invoqué que pour des faits intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.

Par mesure de sécurité et afin d’éviter toute mauvaise surprise, il reste fortement recommandé aux intéressés de faire inscrire l’acte de transmission ou de modification des droits sur un brevet, au registre des brevets correspondant.

Le statut d’eBay au regard de la LCEN

Par un arrêt du 3 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l’interprétation donnée par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2010 sur le statut d’eBay.

En l’espèce, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG) qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective ont fait constater des faits de vente de leurs produits sur le site d’enchères en ligne.

La Cour de cassation approuve les juges de la Cour d’appel de Paris d’avoir refusé d’octroyer le statut d’hébergeur aux sociétés eBay. Elle souligne que la Cour d’appel a relevé à juste titre différents éléments permettant de déduire que «les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la Directive 2000/31».

Ainsi, la fourniture aux vendeurs d’informations permettant l’optimisation de leurs ventes et d’une assistance, la possibilité de créer un espace personnalisé de mise en vente mais également l’envoi d’invitation de report sur une autre enchère sont autant d’éléments que les juges ont pris en compte pour refuser de qualifier les sociétés eBay d’hébergeur.

Par ailleurs, dans cet arrêt les juges se sont également prononcés sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’activité du site http://www.ebay.co.uk/. Ce dernier ayant fait l’objet de renvois multiples par le site ebay.fr et s’adressant aux internautes français, les deux sites étant complémentaires, la compétence des juges français a été retenue.

Enfin, au visa de l’article L 442-6- I-6 du Code de commerce, la Cour de cassation censure la Cour d’appel ayant retenu que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l’interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective. Selon les juges de la Cour d’appel, « il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier ». Bien au contraire, pour la Cour de cassation, « les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective ».

Cet arrêt de la Cour de cassation succède à deux décisions récentes relatives au statut d’eBay, qui ont statué dans le sens contraire à celui que la Cour Suprême a adopté.

Dans un arrêt en date du 4 avril 2012, la Cour d’appel de Paris a reconnu à la société eBay le statut d’hébergeur dans une affaire opposant cette dernière à deux groupements professionnels représentant des brocanteurs et antiquaires.

Par un jugement du 13 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris s’est également prononcé sur le statut d’eBay, dans un sens identique.

Dans cette espèce, la société Maceo, qui a pour activité principale la création, la fabrication et la distribution de vêtements de prêt à porter et qui est titulaire des marques « April 77 » et « April 77 Records », a constaté sur le site internet www.ebay.com la reproduction sans son autorisation de la marque « April 77 ».

Elle a assigné les sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France en contrefaçon de ses marques. La société Maceo soutenait que la société eBay ne peut bénéficier du statut d’hébergeur au sens de la LCEN et a demandé au Tribunal de voir reconnaître à cette société l’applicabilité du régime de droit commun de la responsabilité civile.

Le Tribunal a considéré que Maceo n’avait pas démontré que la société eBay ne pouvait être qualifiée d’hébergeur.

– Les fonctionnalités du site permettant une présentation et une organisation des données issues des annonces, ainsi qu’une évaluation des vendeurs n’induiraient pas une sélection et un contrôle d’eBay sur les contenus mis en ligne (cette position est contraire à celle retenue par la Cour d’appel de Paris le 23/01/2012 qui a reconnu à eBay un rôle actif dans sa position d’intermédiaire proposant différents outils permettant de valoriser les annonces et lui faisant perdre son caractère d’hébergeur).

– Le caractère onéreux du service ne serait pas un critère d’exclusion du statut d’hébergeur ;

Par conséquent, les juges concluent qu’eBay n’a pas joué « un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke ».

La société eBay se voit alors qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN et au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 12 juillet 2011, eBay c/ L’oréal).

Les juges ont considéré que le fait que le service soit onéreux et la fourniture d’outils permettant la valorisation des annonces ne pouvaient exclure la société eBay du bénéfice du régime de responsabilité issu de la LCEN.

L’arrêt VIVEO : L’absence de motif économique ne rend pas nul les PSE

Rappelons au préalable qu’une entreprise de 50 salariés ou plus qui envisage de licencier au moins 10 salariés en 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), assorti d’un plan de reclassement (c. trav. art. L. 1235-10).

Il s’agit d’une obligation essentielle puisqu’en l’absence de PSE valable, la procédure de licenciement est nulle, ce qui entraîne la nullité des licenciements eux-mêmes et l’obligation de réintégrer les salariés qui auraient déjà été licenciés (c. trav. art. L. 1235-11).

Un comité d’entreprise a tenté de faire étendre le cas de nullité à l’absence de motif économique.

Son initiative a dans un premier temps été couronnée de succès, la Cour d’appel de Paris ayant conclu que le défaut de motif économique rendait sans objet la consultation du comité d’entreprise et l’ensemble de la procédure subséquente (CA Paris 12 mai 2011, pôle 6, ch 2, n° RG 11-01547).

Dans l’arrêt Vivéo en date du 3 Mai 2012, la Cour de cassation revient à une lecture fidèle de l’article L 1235-11 du Code du travail en affirmant : « Qu’en statuant ainsi alors que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La Cour de cassation réaffirme ainsi que seule l’absence ou l’insuffisance du PSE soumis aux représentants du personnel peut entrainer la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, l’absence de cause économique n’ouvrant droit qu’à des dommages et intérêts au bénéfice du salarié licencié.

Le principe général « pas de nullité sans texte » retrouve donc toute sa force.

Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2012, n°11-20741

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025808486&fastReqId=986073301&fastPos=1

Communiqué de presse de la Cour de cassation relatif à l’arrêt du 3 mai 2012, n°11-20741

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_23209.html

La portée du constat de nullité d’une clause abusive dans les conditions générales d’un contrat de consommation

Par un arrêt du 26 avril 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 26/04/2012, C-472/10, Invitel) saisie d’une question préjudicielle s’est prononcée sur la portée du constat de la nullité d’une clause abusive dans les conditions générales d’un contrat de consommation.

Selon la Cour et au visa de l’article 6 paragraphe 1 la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le constat de nullité d’une clause peut valoir à l’égard de tous les consommateurs ayant conclu un contrat avec le professionnel concerné auquel s’applique la clause litigieuse, même si ces consommateurs ne sont pas parties à la procédure visant à remettre en question ladite clause.

En outre, la Cour précise que le constat du caractère abusif d’une clause des conditions générales d’un contrat de consommation vaut également pour le « futur » en faisant obligation aux juridictions nationales « d’en tirer d’office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ». A cet égard, il convient de rappeler que la Cour avait déjà reconnu la possibilité pour le juge national de relever d’office le caractère abusif d’une clause (CJCE, 27 juin 2000, C-240/98, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores).

La Cour rappelle également qu’il est de la compétence des juridictions nationales d’apprécier le caractère abusif d’une clause des conditions générales d’un contrat de consommation et ce, au regard de l’ensemble contractuel et des dispositions de la législation nationale concernée.

Competition Law Forum

Jean-Philippe ARROYO est intervenu le 5 mai 2012 à Gand (Belgique) lors du Competition Law Forum co-organisé par la LIDC (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence), l’AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) et l’UIA (Union Internationale des Avocats) sur la question de la distribution sur internet.

Compétence du tribunal français en cas de litige avec Facebook

Dans un arrêt du 23 mars 2012, la Cour d’appel de Pau a déclaré le juge français compétent pour connaître des litiges impliquant Facebook.

En application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le dommage a été saisi , la Cour a donc écarté la clause attributive de compétence présente dans les conditions d’utilisation du réseau social et visant les juridictions de l’Etat de Californie (USA).

En l’espèce, un utilisateur du réseau social s’est vu clôturer ses comptes à de nombreuses reprises par Facebook Inc. entre 2007 et 2009 et a souhaité obtenir réparation du préjudice allégué devant les juridictions françaises.

La société Facebook lui a opposé l’exception d’incompétence de la juridiction de proximité française en se fondant sur la clause contenue dans ses conditions d’utilisation, acceptées par l’utilisateur, et qui prévoit la compétence des juridictions californiennes pour tous litiges. Le juge d’instance a fait droit à l’exception présentée et a invité l’internaute à mieux se pourvoir.

La Cour d’Appel de Paris rappelle que l’article 48 du CPC dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

Elle ne se prononce pas sur la qualité de commerçant de l’internaute mais porte son analyse sur son absence de consentement à cette clause pour la déclarer non écrite. Selon la Cour, l’internaute ne s’est pas engagée en pleine connaissance de cause. Elle relève que la présentation des conditions d’utilisation du réseau social, dont la lecture est complexe, ne fait pas apparaître de manière distinctive la clause litigieuse.

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