Appréciation de l’état de dépendance économique

Dans un arrêt du 12 février 2013 (n°12-13.603), la Cour de cassation rappelle les critères de l’état de dépendance économique.

Une société spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents, était le sous-traitant, depuis 1996, de la société DHL dans la région des Côtes d’Armor.

Mise en redressement judiciaire en 2001 mais bénéficiant d’un plan de continuation, la société sous-traitante a vu son contrat de distribution résilié et ses relations commerciales rompues avec la société DHL, avec un préavis de 3 mois.

Mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard, et estimant cette liquidation imputable à la société DHL, la société sous-traitante a agi à l’encontre de cette dernière en paiement de dommages et intérêts, notamment pour abus de dépendance économique.

La cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, 17 novembre 2011, n°08/36976), la société sous-traitante a formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté dans son arrêt du 12 février 2013.

La Cour d’appel avait considéré que la relation de dépendance économique suppose que soient établies non seulement l’absence de solution alternative équivalente, mais également quatre autres conditions, à savoir la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires de son partenaire, la notoriété de la marque, l’importance de la part de marché de ce partenaire et les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance économique.

La Cour de cassation affirme dans son arrêt que, même si la société DHL est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans la région des côtes d’Armor n’est pas dominante, de sorte que la société sous-traitante pouvait élargir sa clientèle, aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchant.

Dans ces conditions et en l’absence d’obstacle juridique ou factuel à la possibilité de diversification de la société sous-traitante, celle-ci n’était pas en situation de dépendance économique.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise.

Séminaire droit de la mode New York

Jean-Philippe ARROYO est intervenu au séminaire organisé conjointement par l’AIJA et l’UIA à New York du 14 au 16 Février 2013 sur les différents aspects de propriété intellectuelle et de droit de la distribution dans le domaine de la mode.

Le programme du séminaire est accessible sur notre site.

Publication du rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement au titre de l’année 2012

L’Observatoire des délais de paiement a publié son rapport annuel pour l’année 2012, intitulé « Treize mesures pour réduire les délais de paiement ».

Partant du constat d’un certain essoufflement de la baisse des délais de paiement, ces propositions tendent à la recherche d’effectivité du dispositif législatif et réglementaire mis en place par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008.

Plus particulièrement, le rapport préconise de :

– ne plus modifier le dispositif législatif et réglementaire ;

– clarifier les obligations des payeurs ;

– traquer les délais cachés, c’est-à-dire les procédés mis en place par les entreprises pour contourner la loi ;

– instaurer des sanctions administratives à l’encontre des mauvais payeurs ;

– demander aux fédérations professionnelles de promouvoir les chartes de bonne pratique ;

– inciter les entreprises à facturer les intérêts de retard ;

– replacer le contrat au cœur de la négociation commerciale.
En outre, le rapport prévoit une multiplication des contrôles de la DGCCRF, avec un ciblage annuel systématique des entreprises du SBF120, soit les 120 entreprises françaises les plus importantes.

Affaire Pierre Fabre : Confirmation de la prohibition de l’interdiction des ventes en ligne par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 31 janvier 2013 (n° 2008/23812), le recours formé par la société Pierre Fabre contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 29 octobre 2008.

Sanctionnée en 2008 par le Conseil de la concurrence pour son refus de vendre ses produits sur internet, la société Pierre Fabre avait introduit un recours devant la Cour d’appel de Paris, qui avait posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Celle-ci avait considéré, dans un arrêt du 13 octobre 2011 (aff. C 439/09), que la clause interdisant toute revente sur internet constituait une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, à moins d’être objectivement justifiée.

La Cour d’appel de Paris s’est inscrite dans le sillon de la CJUE, et confirme ainsi la prohibition pour un fabricant d’interdire à ses distributeurs de vendre ses produits en ligne.

Ce principe a, en outre, été rappelé récemment par l’Autorité de la concurrence dans une décision rendue le 12 décembre 2012, concernant la société BANG & OLUFSEN (NA : décision également commentée sur notre site internet).

Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme également qu’un fabricant peut réserver la vente par internet à ses seuls distributeurs agréés disposant d’un point de vente physique dans lequel un pharmacien est présent. Il peut donc refuser aux « pure players » la distribution de ses produits en ligne.

La société Pierre Fabre a indiqué dans un communiqué du 1er février prendre acte de la décision de la Cour d’appel de Paris, et qu’elle autorisera désormais la revente en ligne de ses produits par ses distributeurs agréés.

La reproduction de la marque d’un assureur sur le site internet d’un courtier ne constitue pas un acte de contrefaçon

Dans une ordonnance de référé du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a fait une application du principe selon lequel un usage d’une marque déposée, pour être constitutif de contrefaçon, doit être un usage fait par le tiers à titre de marque.

La société d’assurances SWISSLIFE avait confié à la société VITAL ASSURANCES une mission de courtage de ses produits et services. Toutefois, elle s’était aperçue que la société VITAL ASSURANCES reproduisait ses marques et son logo sur un site internet accessible à l’adresse « courtage-swisslife.com » et grâce à un site comparatif.

Après avoir mis en demeure la société de courtage VITAL ASSURANCES de procéder à la fermeture du site litigieux, la société SWISSLIFE avait résilié le contrat de courtage pour faute grave, puis avait saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

La société SWISSLIFE reprochait notamment à la société VITAL ASSURANCES d’avoir commis des fautes contractuelles ainsi que des actes de contrefaçon en diffusant ses marques et logos sur un site internet. En effet, la société SWISSLIFE prétendait que la reproduction de ses marques sur 40 pages du site litigieux constituait en soi un usage illicite de la marque, en se fondant pour cela sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La question qui se posait alors au Juge des référés était de savoir si l’usage de la marque du donneur d’ordre dans le cadre normal d’une activité de courtage sur internet était contrefaisant.

Le Juge des référés, tout en soulignant que la société SWISSLIFE « ne fait aucune analyse de l’usage ainsi réalisé des signes litigieux », considère que ces signes « sont employés non pas pour désigner les produits mais la dénomination sociale de la société d’assurances et ce, afin de permettre au courtier de faire connaître à ses futurs clients internautes de quelles sociétés il est le courtier et donc quels sont les produits qu’il vend ».

Cette solution est fondée sur une analyse concrète de l’usage du signe à l’aune de l’activité du courtier. Ce dernier, en tant qu’intermédiaire en assurances, a pour mission de trouver un cocontractant pour son donneur d’ordre (article L. 520-1 du Code des assurances).

En ce sens, l’activité du courtier en assurances, tiers au contrat final passé entre le donneur d’ordre et l’assuré, n’est pas contraire aux intérêts légitimes du titulaire de la marque puisqu’elle a précisément pour but de drainer la clientèle vers l’assureur. Le signe est alors exploité non pas à titre de marque, mais dans un but d’information du consommateur relativement aux noms des entreprises avec lesquelles le courtier travaille.

En cela, l’ordonnance du 14 janvier 2013 s’inscrit dans la lignée d’un jugement du TGI de Paris du 9 avril 2010 qui avait considéré que ne commettait pas de contrefaçon un site internet commercialisant des billets d’avion et qui reproduisait dans le cadre normal de son activité d’agence de voyage le nom d’une compagnie aérienne pour désigner les services qu’elle offre au public (confirmé par CA Paris, 23 mars 2012).

Clause de non-réaffiliation et distribution alimentaire

Deux franchisés du secteur de la distribution alimentaire ont contesté la validité de la clause de leur contrat de franchise, leur interdisant d’utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et d’offrir à la vente des marchandises dont les marques étaient liées à ces enseignes, et ce, pendant un an et dans un rayon de 5 kilomètres.

La Cour d’Appel a annulé cette clause.

Dans un arrêt du 18 décembre 2012 (n°11-27.068), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a approuvé la solution retenue par la Cour d’Appel, ayant relevé que « l’activité de distribution alimentaire de proximité s’exerce de manière quasi-systématique dans le cadre de réseaux de franchise organisés et avec des enseignes de renommée nationale et régionale ».

Ayant constaté que la supérette des franchisés était exploitée dans un petit chef-lieu de canton, la Cour d’Appel a en effet considéré que la clause mettait les franchisés, privés dans leur secteur d’activité du support d’un réseau structuré d’approvisionnement, dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de leur fonds de commerce dans des conditions économiquement rentables.

Ce faisant, la Cour de Cassation a confirmé l’annulation de la clause en ce qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Fondement juridique d’un vice révélé par un contrôle technique de véhicule

Un particulier a acquis un véhicule d’occasion dont le certificat de contrôle technique ne constatait aucun vice.

Six mois après son achat, l’acquéreur procède à un nouveau contrôle technique, révélant cette fois la présence d’un désordre grave affectant l’une des roues du véhicule.

Les premiers juges ont retenu, pour condamner le vendeur à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur du véhicule, que celui-ci avait manqué à son obligation de délivrance.

La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt du 20 décembre 2012 (n°11-26.625), au visa de l’article 1604 du code civil, retenant que le vice affectant un véhicule, qui n’a été détecté que lors du contrôle technique suivant la vente, constitue un vice caché dont la garantie est l’unique fondement possible de l’action (et non le manquement à l’obligation de délivrance).

Compétence des juridictions pour des mesures d’instruction liées à des actes de contrefaçon

Une société invoquant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de Commerce, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour effectuer des opérations de constat afin d’établir l’existence d’un comportement déloyal.

La requête mentionnait l’existence d’un différend entre les parties mettant en cause des actes de contrefaçon. En effet, la société défenderesse reprochait à la société requérante des actes de contrefaçon de marque.

Une exception d’incompétence du Président du Tribunal de Commerce au profit du Président du Tribunal de Grande Instance a été soulevée.

Les juges du fond ont fait droit à l’exception d’incompétence, ont rétracté l’ordonnance et ont prononcé la nullité des opérations de constat.

Dans un arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n°11-23.216), la cour de cassation a rejeté le pourvoi et a considéré que la mesure de constat était indissociablement liée à des actes de contrefaçon de marque. Dans ces conditions, en application de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour a jugé que seul le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Rappelons que l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions civiles relatives aux marques ainsi que les questions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale sont portées devant les tribunaux de grande instance.

La vente de photos de produits marqués n’est pas constitutive d’une contrefaçon

Un contentieux assez singulier donne l’occasion à la chambre commerciale de la Cour de cassation de rappeler que le droit conféré par l’enregistrement d’une marque n’a pas une portée absolue, dans la mesure où il s’agit d’un droit fonctionnel et soumis au principe de spécialité.

Les faits de l’arrêt du 25 septembre 2012 (pourvoi n° 11-22685) sont assez simples. Une société vend sur son site Internet des photographies représentant des emballages sur lesquels sont apposés des marques déposées pour des produits alimentaires et diététiques par différentes sociétés. Les titulaires desdites marques assignent donc la vendeuse de photographies en contrefaçon.

Le rejet de cette demande par la Cour d’appel de Poitiers sera confirmé par la Cour de cassation, principalement pour deux raisons.

La haute juridiction approuve tout d’abord la Cour d’appel d’avoir considéré que les signes litigieux, reproduits sur les photographies, n’étaient pas utilisés pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques étaient enregistrées (produits alimentaires diététiques).

Ce rappel du principe de spécialité doit être nuancé.

S’il est vrai que la caractérisation de la contrefaçon de marque nécessite l’usage de cette dernière pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement, il n’en n’existe pas moins des hypothèses dans lesquelles l’apposition sur un support quelconque sera tout de même considérée comme un usage pour les produits ou services visés à l’enregistrement.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision BMW en date du 23 février 1999 (affaire C-63/97) a eu l’occasion de dire pour droit que l’annonce « réparation et entretien de BMW , qui vise à désigner un service de maintenance d’automobiles, était tout de même constitutive d’un usage pour des voitures dans la mesure où BMW servait également à identifier « la provenance des produits qui sont l’objet du service » » (paragraphe 39).
Ne pouvait-on estimer dans l’arrêt commenté que les marques de produits diététiques étaient utilisées pour désigner la provenance des produits objet de la photographie ?

La seconde raison qui conduit à rejeter l’action en contrefaçon semble plus pertinente. La Cour d’appel de Poitiers, non censurée sur ce point par la Cour de cassation, estime également que les produits vendus par la société de photographies « n’étaient pas identifiés » par les marques figurant sur les emballages.

Il s’agit d’un simple rappel de l’exigence de l’usage à titre de marque, c’est-à-dire d’un usage ayant pour fonction d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits. Or, il est bien évident qu’en l’espèce, la reproduction de la marque n’avait pas pour but de faire croire que les photographies proviennent des titulaires de marques opposées. Elles n’avaient pas non plus pour objet d’indiquer au consommateur l’existence d’un partenariat entre les titulaires des marques et la société qui vend les photographies.

L’apparition des marques sur les photographies a simplement pour objet de fournir à l’acheteur une reproduction aussi fidèle que possible à l’emballage original photographié. Le raisonnement est au final assez proche de celui de la Cour de justice qui, dans l’arrêt Opel en date du 25 janvier 2007 (affaire C-48/05) a estimé, dans une affaire relative à des modèles réduits de voiture de marques, que « le public pertinent ne perçoit pas le signe identique au logo Opel figurant sur les modèles réduits commercialisés par Autec comme une indication que ces produits proviennent d’Adam Opel ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière » (paragraphe 24).

La Cour d’appel de Poitiers a d’ailleurs pris le soin de préciser que le fait de taper les noms des marques dans un moteur de recherche ne menait pas aux pages proposant la vente des photographies litigieuses.

Au final, on relèvera que cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance à encadrer de façon de plus en plus précise la notion d’usage à titre de marque, préalable nécessaire à la reconnaissance d’un acte de contrefaçon.

Dans un autre domaine, les juridictions françaises estiment aujourd’hui que l’usage d’une marque pour désigner un titre de film ou de livre n’a pas vocation à indiquer son origine commerciale, mais simplement à identifier l’œuvre elle-même (en ce sens, à propos d’un titre de film, cass.com, 12 juil. 2011., n°10-22739).

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