Rappel : portabilité de la complémentaire santé

Depuis le 1er juin 2014, le plafond de la portabilité de la complémentaire santé est porté de 9 mois à 12 mois pour toutes les entreprises ayant une complémentaire santé, le financement de ce dispositif étant devenu entièrement gratuit pour le salarié (art. L911-8 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi 2013-504 du 14 juin 2013).

Le certificat de travail doit donc être adapté depuis cette date et signaler le maintien des garanties « frais de santé ». De plus, l’entreprise doit informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

Ces modalités seront applicables à la portabilité de la prévoyance à compter du 1er juin 2015.

Prévoyance et retraite complémentaire : exonération plafonnée des contributions patronales subordonnée au caractère collectif et obligatoire des garanties à compte du 1er juillet 2014

Les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, dans une limite fixée par décret, si les garanties revêtent un caractère obligatoire et collectif (art. L242-1 du Code de la sécurité sociale), à savoir :

– Contrat applicable à l’ensemble des salariés ou à une partie des salariés appartenant à l’une des catégories « objectives » définies par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;
– Adhésion obligatoire du salarié au dispositif, sauf dispenses prévues par le décret précité.

Le régime transitoire mis en place pour l’application de cette mesure prend fin le 30 juin 2014. A partir du 1er juillet 2014, les garanties devront être conformes à la nouvelle réglementation pour pouvoir bénéficier de
l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale.

Congé maternité suivi de congés payés : report de la protection de quatre semaines après les congés payés (Cass. Soc. 30 avril 2014, n°13-12.321)

Les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement pendant leur congé maternité, qui se poursuit pendant quatre semaines suivant l’expiration du congé maternité (art. L1225-4 du Code du travail).

Lorsqu’une salariée pose des congés payés immédiatement après son congé maternité, ce qui est relativement fréquent, la période de protection de quatre semaines est-elle reportée à la date de reprise effective du travail ?

La Cour de cassation s’est prononcée sur cette question pour la première fois dans un arrêt en date du 30 avril 2014 (Cass. soc. 30 avril 2014, n°13-12.321), en jugeant que « la période de protection de quatre semaines
suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».

Les juges devront néanmoins préciser la portée de cet arrêt, notamment sur le point de savoir si la solution est transposable à d’autres périodes d’absence (congé parental, arrêt maladie, etc.).

Nouvelles précisions sur la base de données économiques et sociales (circulaire du 18 Mars 2014)

Dans notre newsletter de février 2014, nous vous annoncions la nécessité de mettre en place une base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard le 14 juin 2014 pour les entreprises de plus de 300 salariés et le 14 juin 2015 pour celles de moins de 300 salariés, les entreprises de moins de 50 salariés n’étant pas
soumises à cette mesure.

Une circulaire de la Direction Générale du Travail (DGT) du 18 mars 2014 est venue préciser le contenu et les modalités de mise en place de cette BDES.

Précision sur l’application des délais de mise en place de la BDES

Le délai du 14 juin (2014 ou 2015) ne concerne que la mise à disposition sur la BDES des seules informations concernant les orientations stratégiques (données chiffrées relatives à la marche de l’entreprise pour les années N, N+1, +2 et +3), les informations transmises de manière récurrente au CE ne devant être mises à disposition sur la BDES que fin décembre 2016.

Modalités d’accès et de consultation de la BDES

Aux termes de l’article R.2323-1-6 du Code du travail, ces modalités sont fixées par l’employeur.

La DGT recommande néanmoins de privilégier la voie de l’accord d’entreprise ou de groupe.

La BDES doit être mise en place au seul niveau de l’entreprise, aucune disposition ne l’imposant au niveau de l’établissement.

En revanche, s’agissant de l’Unité économique et sociale, dès lors que la mise en place du Comité d’entreprise est obligatoire, l’employeur doit aussi instituer une BDES propre à l’UES.

Rien n’empêche en outre la mise en place d’une BDES au niveau du groupe, dont les modalités seraient définies par convention ou accord de groupe.

Accès, contenu, confidentialité et mise à jour

Qui sont les personnes ayant accès à la BDES ? Le Comité d’entreprise (ou à défaut la Délégation Unique du Personnel, DUP), les délégués syndicaux et les membres du CHSCT (art L. 2323-7-2).

Quelles sont les modalités d’accès  ? L’employeur n’est pas tenu de garantir un accès 24h sur 24, 7 jours sur 7, et à distance, la consultation de la BDES pouvant être limitée par l’accès exclusivement à partir des ordinateurs de l’entreprise ou imposant de se rendre dans les locaux de l’entreprise.

La mise à jour de la BDES : Deux sortes d’informations sont transmises au Conseil d’Entreprise par le biais de la BDES : les informations sur l’orientation stratégique de l’entreprise et les informations transmises de manière récurrente au CE (cf. newsletter de février 2014).

L’employeur est tenu de mettre à jour la BDES dans le respect les délais légaux propres à chaque information transmise de manière récurrente (R.2323-1-9 du Code du travail).

La circulaire donne une grande importance à cette mise à jour, puisqu’elle permet aux informations transmises de manière récurrente de valoir communication aux membres du CE, cet effet ne visant ni les informations ponctuelles, ni celles destinées aux autres IRP (délégués syndicaux et CHSCT).

La confidentialité des informations de la BDES  : Certaines informations mises à disposition sur la BDES peuvent revêtir un caractère confidentiel, notamment celles relatives à la marche de l’entreprise et aux orientations stratégiques sur les années N+1, +2, +3.

Encore du nouveau en matière de forfait en jours !

Convention Collective SYNTEC  

Avec la signature de l’avenant du 1er avril 2014, non étendu, les partenaires sociaux sont revenus sur la convention de forfait prévue par la CC SYNTEC, après l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 ayant invalidé les dispositions applicables en la matière.

Les nouvelles dispositions sont applicables dans les 6 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel. Par exception, l’avenant est directement applicable aux entreprises dépourvues d’accord ou dépourvues de DS et d’IRP.

Les innovations plus importantes concernent :

– Temps de travail de 218 jours / an, journée de solidarité incluse (art. 4.3) ;
– Obligation de déconnexion des outils de communication à distance, afin de garantir le respect de la durée maximale de la journée de travail, fixée à 13 heures (art. 4.8.1). Les salariés seront donc obligés de renoncer aux outils de communication à distance mis à disposition par l’entreprise (e-mail,
téléphone, intranet et similaire).
– Mise en place d’un outil de suivi du temps de travail et du temps de repos (art. 4.8.1) ;
– Obligation de garantir au moins 2 entretiens individuels par an. Rappelons que l’article L.3121-46 du Code du travail n’en prévoit un seul.

Il est fort à parier que toutes les CC ayant vu leur convention de forfait invalidée par la Cour de Cassation suivront le même chemin dans un avenir proche.

Rappelons qu’à ce jour, seule la CC Métallurgie a passé l’examen avec succès ; celles de la chimie et du commerce de gros ayant été censurées. A cette liste est venue se rajouter dernièrement celle des
experts comptables.

CC Cabinets d’experts comptables

Deux arrêts de la Cour de Cassation du 14 mai 2014 ont prononcé la nullité de la convention de forfait prévue par la CC Cabinets d’experts comptables (n°13-10.637 et n°12-35.033).

La Cour de Cassation relève qu’en vertu de la CC, le contrôle du temps de travail était effectué exclusivement à partir des déclarations des salariés, en charge de rédiger des relevés mensuels d’activité et un calendrier prévisionnel de ses prises de repos.

Aucun système d’alerte et de contrôle précis n’ayant été mis en place, ni par l’employeur, ni par la CC, la Cour de Cassation censure la convention de forfait en jours de la CC Cabinets d’experts comptables, sur le fondement du respect du droit au repos et à la santé.

Dans l’attente d’une modification de la CC, les employeurs auront intérêt à solliciter des décomptes du temps de travail de leurs salariés, de plus en plus précis, hebdomadaires, voire même quotidiens.

En effet, il est rappelé qu’en cas d’annulation d’une convention individuelle de forfait, le salarié est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires effectuées, dont le régime est de plus en plus favorable aux salariés (cf. Newsletter Avril 2014).

Le co-emploi : Une notion extensive et évolutive synonyme d’insécurité juridique forte dans les groupes de sociétés

Eu égard à leurs modes d’organisation, les groupes de sociétés sont les principales victimes d’une jurisprudence en plein essor redéfinissant la notion de co-emploi.

1ère extension de la notion de co-emploi en cas de confusion «d’intérêt, d’activité et de direction »

Avec les arrêts Jungheinrich du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a, peu à peu, étendu la définition du co-emploi à des situations exemptes de lien de subordination, en cas de confusion «d’intérêt, d’activité et de
direction» (Cass. Soc. 18 janvier 2011, n°09-69199).

Cette confusion « d’intérêt, d’activité et de direction » peut être caractérisée à l’aide du « faisceau d’indices » qui permet d’établir l’existence d’une situation de co-emploi grâce à la réunion de plusieurs indices qui, pris isolément, n’auraient pas été suffisants.

A titre d’illustration, ont été reconnus comme des indices caractérisant une situation de co-emploi, le fait que la société mère intervienne de manière constante dans les décisions relatives à la gestion financière et sociale de la cessation d’activité de sa filiale (Cass. soc. 18 janvier 2011) ou encore qu’elle s’immisce dans la gestion de son personnel (Cass. soc. 28 septembre 2011), sans qu’il soit nécessaire de prouver que le salarié était effectivement placé sous sa subordination.

A l’inverse, la Cour de cassation a jugé que la seule appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, (Cass. soc. 6 juillet 2011 ; Cass. soc. 12 décembre 2012). De même, le fait qu’une société mère place au sein de sa filiale un cadre dirigeant sur lequel elle conserve un pouvoir de direction ou que le président de la société mère annonce que le groupe ne présenterait pas de plan de continuation de la filiale ne permettent pas en soi de caractériser une situation de co-emploi (Cass. soc. 25 septembre 2013).

2ème extension de la notion de co-emploi au travers la notion d’immixtion anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale

Le Conseil de prud’hommes de Compiègne a ainsi jugé, dans une décision du 30 août 2013, que le Groupe Continental devrait être considéré comme le co-employeur de sa filiale française dans la mesure où ses « interventions (…) dans le fonctionnement de la société Continental France dépassaient le degré normal des règles de fonctionnement d’un groupe de société ».

En clair, la Cour de cassation sanctionne ce qui à ses yeux constitue une immixtion anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale est créatrice de droits à l’égard des salariés ; a contrario, l’absence d’immixtion permet d’écarter le co-emploi (Cass. soc. 5 février 2014 n° 12-29.703).

En l’absence de définition précise de l’ « immixtion normale ou anormale » la jurisprudence laisse la porte ouverte à l’arbitraire des juges, contraignant ainsi les sociétés mères à être particulièrement vigilantes dans l’exercice de leur pouvoir de direction et de contrôle sur leurs filiales.

De par cette évolution, la Cour de cassation confère à la maison mère le rôle de « garant social » de ses filiales.

La CJUE déclare invalide la Directive 2006/24 sur la conservation des données

La Directive 2006/24 du 15 mars 2006, modifiant la Directive « Vie privée et communications électroniques » de 2002, a été votée dans le cadre des accords Etats-Unis / Union européenne, après les événements du 11 septembre 2001 et les attentats du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres.

Son objectif consiste à harmoniser les lois des Etats membres en matière de rétention de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et ce au nom de la lutte contre des infractions graves telles que le terrorisme et la criminalité.

A cette fin, la directive prévoit l’obligation pour les fournisseurs de tels services et réseaux de conserver certaines données, dont des données à caractère personnel.

En l’espèce, la juridiction irlandaise ainsi que la cour constitutionnelle autrichienne ont demandé à la Cour de justice de l’Union Européenne d’examiner la validité de la Directive, notamment à la lumière de deux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir le droit au respect de la vie privée (article 7) et le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8).

Plus particulièrement, le litige irlandais portait sur la conservation des données par les fournisseurs de services de communications téléphoniques, tandis que le litige autrichien concernait la loi interne de transposition qui permet le stockage d’une masse de types de données à l’égard d’un nombre illimité de personnes pour une longue durée.

Dans ses conclusions présentées le 12 décembre 2013, l’avocat général Cruz Villalón avait affirmé que « la Directive sur la conservation des données [était] dans son ensemble incompatible avec l’exigence, consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi ». Il a toutefois estimé qu’il y avait lieu de reporter les effets du constat d’invalidité, considérant que la Directive et ses transpositions devaient être modifiées « dans un temps raisonnable ».

Le dernier point de cet avis n’a pas été suivi par la Cour, qui a déclaré la Directive 2006/24 invalide ab initio, c’est-à-dire dès sa date d’entrée en vigueur, soit le 3 mai 2006.

Dans son arrêt du 8 avril 2014, la Cour constate, dans un premier temps, que les données à conserver, « prises dans leur ensemble, sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci » (point 27).

Dès lors, la Cour considère l’ingérence comme « particulièrement grave » (point 37).
La Cour devait donc, dans un second temps, vérifier que la conservation des données aux fins de permettre aux autorités nationales compétentes de disposer d’un accès éventuel à celles-ci répondait effectivement à un objectif d’intérêt général – en l’occurrence la contribution à la lutte contre la criminalité grave et à la sécurité publique – et si cette ingérence était proportionnée audit objectif.

A cet égard, le juge de l’Union considère que cette conservation n’est pas suffisamment encadrée afin de garantir que l’ingérence dans les droits fondamentaux concernés soit effectivement limitée au strict nécessaire.

En effet, la Directive en cause « couvre de manière généralisée toute personne et tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ni exception soient opérées en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves » (point 57).

De plus, cette Directive ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seuls fins de remplir l’objectif d’intérêt général susvisé.

Par ailleurs, la Cour ajoute que la durée de conservation des données, pouvant aller de 6 à 24 mois, n’est pas limitée au strict nécessaire dans la mesure où il n’existe aucune distinction entre les catégories de données en fonction de leur utilité éventuelle aux fins de l’objectif poursuivi.

Quant aux règles visant la sécurité et la protection des données conservées, la Cour constate que la Directive ne prévoit pas de garanties suffisantes contre les risques d’abus – notamment en ce qu’elle n’exige pas la destruction irrémédiable des données au terme de la durée de leur conservation – et qu’elle n’impose pas une conservation des données sur le territoire de l’Union, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement de leurs données personnelles.

A la suite de cette décision, la France doit vérifier la conformité de sa législation et notamment le décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.

Séminaire réseaux sociaux – Londres

Jean-Philippe ARROYO est intervenu au séminaire organisé par l’AIJA à Londres du 3 au 5 avril 2014 sur le sujet des données personnelles et des réseaux sociaux.

La qualification de traitement de données à caractère personnel conférée au service Google Suggest

Par jugement en date du 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés à l’encontre de la société Google Inc. et plus particulièrement en raison de la mise en œuvre de son service Google Suggest.

Un particulier demandait à Google, en exercice de son droit d’opposition, de supprimer les suggestions négatives qui apparaissaient lorsque son nom était inscrit dans la barre de requêtes du moteur de recherche.

La question principale à laquelle devait répondre le tribunal de commerce était donc celle de savoir si la loi Informatique et Libertés (LIL) s’appliquait au présent litige.

L’article 2 de cette loi dispose qu’elle s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel lorsque le responsable de traitement remplit les conditions de l’article 5, c’est-à-dire qu’il est établi sur le territoire français ou, sans être établi sur le territoire français, si il recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français.

Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que l’apparition de la combinaison des termes litigieux dans les outils Google Suggest et Recherches Associées constituent un traitement de données personnelles au sens de l’article 2 de la LIL. Ils retiennent également la qualité de responsable du traitement à la société Google Inc. dans la mesure où elle a décidé, en élaborant l’algorithme à partir duquel fonctionnent les outils en cause, quelles seraient les données traitées, et dans quel but.

Par ailleurs, le tribunal de commerce estime que la société défenderesse dispose de moyens de traitement en se référant à l’avis 1/2008 du groupe de travail « article 29 » (G29) du 4 avril 2008 sur la protection des données, qui définit largement cette notion.

Enfin, pour ordonner à la société Google de supprimer les termes litigieux des suggestions apparaissant dans la barre de requêtes, les juges reconnaissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 38 de la LIL ; ils considèrent que le demandeur dispose d’un tel motif pour s’opposer au traitement dès lors que le mot clé litigieux, comportant une connotation négative en lien avec son passé pénal, crée un préjudice et une atteinte à sa notoriété ainsi qu’à sa réputation dans son domaine d’activité.

Ce jugement doit être lu en combinaison avec l’arrêt rendu par la CJUE le 13 mai 2014, et qui a également jugé que la directive sur les données personnelles est applicable au moteur de recherches de Google Inc.

L’opposabilité de l’antériorité d’un nom de domaine suppose son exploitation effective

Par jugement en date du 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé qu’un nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle que s’il fait l’objet d’une exploitation effective sous la forme d’un site internet.

En l’espèce, la demanderesse avait intenté, sur le fondement de son nom de domaine, une action en nullité d’une marque reproduisant partiellement son signe, à l’encontre d’une société dont elle avait confié à son gérant la réalisation du site internet auquel renvoyait ledit nom de domaine.

Les juges rejettent sa demande aux motifs que les formalités d’immatriculation ou d’hébergement du nom de domaine ne suffisent pas et que le fait que l’effectivité du fonctionnement du site internet n’ait jamais été menée à son terme empêche la demanderesse de bénéficier d’un droit antérieur à opposer à la marque litigieuse.

Cette solution n’est pas nouvelle et a déjà été adoptée par d’autres décisions qui ont exigé qu’un nom de domaine soit exploité, sa protection résultant de l’usage qui en est fait (voir en ce sens notamment : TGI Paris 18 octobre 2000 ; TGI Nanterre, 4 novembre 2002).

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Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

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