DONNEES PERSONNELLES – Transfert de données à caractère personnel UE/US : La Commission européenne adopte une nouvelle décision d’adéquation

Le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une nouvelle décision d’adéquation concernant le transfert de données personnelles entre l’Union européenne et les Etats-Unis[1].

Pour rappel, cette nouvelle décision d’adéquation fait suite à l’invalidation en 2020[2] par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») de la précédente décision d’adéquation 2016/1250 (« Privacy Shield ») en raison de craintes d’une surveillance par les services de renseignement américains. La CJUE avait, après avoir analysé la législation américaine en matière d’accès aux données des fournisseurs de services Internet et entreprises de télécommunications par les services de renseignement américains (Section 702 FISA et Executive Order 12 333), conclu que les atteintes portées à la vie privée des personnes dont les données sont traitées par les entreprises et opérateurs américains soumis à cette législation étaient disproportionnées au regard des exigences de la Charte des Droits Fondamentaux. En particulier, la Cour avait jugé que la collecte des données par les services de renseignement n’était pas proportionnée et que les voies de recours, y compris juridictionnelles, dont disposaient les personnes à l’égard du traitement de leurs données étaient insuffisantes.

La Commission européenne a depuis considéré que les modifications apportées par les Etats-Unis à leur législation nationale permettent désormais d’assurer un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées de l’Union européenne vers les organismes étasuniens respectant le cadre de protection des données UE – Etats-Unis (« EU – US Data Protection Framework » ou « DPF »).

La Commission européenne indique notamment que le gouvernement américain a mis en place un nouveau mécanisme de recours à deux niveaux, doté d’autorités indépendantes, pour traiter et résoudre les plaintes déposées par toute personne dont les données ont été transférées de l’Union européenne vers des entreprises aux États-Unis concernant la collecte et l’utilisation de ses données par les agences de renseignement américaines.

Ce mécanisme de recours à deux niveaux s’articule comme suit :

i. Les plaintes des personnes concernées sont dans un premier temps examinées par le « Civil Liberties Protection Officer » qui a pour rôle de veiller à ce que les agences de renseignement américaines respectent la vie privée et les droits fondamentaux.

ii. Les personnes concernées ont ensuite la possibilité d’interjeter appel de la décision du « Civil Liberties Protection Officer » devant une nouvelle autorité appelée « Data protection Review Court ». Cette autorité impartiale et indépendante est composée de membres extérieurs au gouvernement américain.

Les personnes concernées bénéficieront en outre de plusieurs voies de recours en cas de traitement incorrect de leurs données par des entreprises américaines. Il s’agit notamment de mécanismes indépendants de règlement des litiges et d’un panel spécial d’arbitrage.

À la suite de l’adoption de cette nouvelle décision d’adéquation, les transferts de données à caractère personnel de l’Union européenne vers les organismes américains respectant le DPF, lesquels figurent dans une liste accessible publiquement depuis le site internet DPF[3], peuvent de nouveau s’effectuer librement sans recours aux garanties appropriées telles que les clauses contractuelles types (« CCT ») complétées par les mesures recommandées par le Comité européen de la protection des données (« CEPD»).[4]

La Commission européenne procédera à des examens périodiques en collaboration avec des autorités européennes chargées de la protection des données et des autorités américaines afin de s’assurer du bon fonctionnement du DPF. Le premier examen aura lieu un an après l’entrée en vigueur de la décision d’adéquation.

On soulignera un premier mouvement de contestation de la part du député français Philippe Latombe qui, en sa qualité de citoyen, a déposé le 7 septembre 2023 un recours auprès de la CJUE contre le DPF. Pour le député, le DPF n’est pas conforme au Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Celui-ci relève également qu’il n’a été publié qu’en langue anglaise, ce qui contreviendrait aux règles de l’UE qui prévoient que les règlements et autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles[5].


[1]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_3721

[2] CJUE, 16 juillet 2020, C-311/18, Schrems II : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=99B212F04D03066ED3C98B5A71ECF050?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=589712

[3] Site internet DPF: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

[4] Recommandations n°01/2020 : https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf

[5] https://www.usine-digitale.fr/article/le-depute-philippe-latombe-depose-un-recours-contre-le-data-privacy-framework-qui-lie-l-ue-et-les-etats-unis.N2168837

AGENCE COMMERCIALE – L’articulation entre la résiliation du contrat pour faute grave et l’octroi d’un délai de préavis

Cour d’appel de Rennes, 20 juin 2023, RG 21/04515

Dans un arrêt du 20 juin 2023, la Cour d’appel de Rennes admet que l’octroi d’un préavis à l’agent commercial n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave qui lui est imputable.

En l’espèce, une mandante notifie à son agent commercial, la rupture de son contrat, en lui reprochant plusieurs fautes graves. Cependant, elle lui accorde un délai de préavis de 3 mois. Suite à cette notification, l’agent commercial, qui exerce sa profession au sein de société LVD en tant que dirigeant, réclame le versement de l’indemnité compensatrice de fin de contrat à la société mandante. Cette dernière refuse de répondre à ces demandes. Dès lors, la société LVD assigne la société mandante devant le Tribunal de commerce de Nantes, aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité de fin de contrat, ainsi qu’une indemnité liée aux 16 jours de préavis manquant.

Par une décision du 28 juin 2021, le Tribunal de commerce déboute la société LVD de ses demandes d’indemnités de fins de contrat et de préavis. Par conséquent, la société LVD interjette appel.

La société LVD fonde principalement sa demande sur l’article L. 134-12 du code de commerce qui dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». La société invoque également l’article L. 134-11 du code de commerce relatif aux modalités de calcul de la durée du préavis.  La mandante s’oppose à ces demandes en invoquant la faute grave commise par l’agent commercial. Elle s’appuie sur l’article L. 134-13 1° qui dispose que l’indemnité prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due lorsque « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ».

La question dont était saisie la Cour d’appel de Rennes est celle de savoir si l’octroi d’un préavis par la mandante exclut d’office la résiliation du contrat de l’agent commercial pour faute grave. Ensuite, en cas de compatibilité entre la faute grave et l’octroi d’un délai de préavis, la question se pose de savoir si ce préavis doit être fixé conformément à l’article L. 134-11 du code de commerce.

Sur la première question, la Cour d’appel répond par la négative. Tout d’abord, comme les juges de première instance, elle reconnait l’existence d’une faute grave de l’agent commercial. En l’espèce, cette faute grave est caractérisée par le désintérêt de l’agent commercial envers sa mission, par son attitude, ses propos vulgaires et agressifs à l’encontre des employés de la mandante ainsi que par ses critiques permanentes à l’égard de la politique commerciale de cette dernière.

Ensuite, les juges de la Cour d’appel énoncent que « l’octroi d’un délai de préavis n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial ». La Cour d’appel ajoute que « l’acceptation d’une exécution du préavis est seulement susceptible de retirer à la faute son caractère de gravité ». Les termes « seulement susceptible » implique donc qu’ilest nécessaire de s’intéresser à la faute reprochée, pour analyser sa compatibilité avec un délai de préavis. En l’espèce, la Cour d’appel retient « qu’au vu de la nature des fautes établies, de leur caractère réitéré, des attaques caractérisés contre le personnel de la société », l’octroi d’un « certain préavis de rupture n’est pas de nature à retirer aux fautes graves leur caractère de gravité ».

Finalement la Cour d’appel retient qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société LVD l’indemnité de fin de contrat qu’elle sollicite.

Sur la deuxième question, la Cour d’appel répond à nouveau par la négative. Elle retient que le fait pour la société mandante, « dans un souci de gestion au mieux de la situation (…) d’accorder un certain préavis ne la contraignait pas à respecter l’ensemble des dispositions légales afférentes au préavis alors qu’en cas de faute grave il n’est que facultatif ». Par conséquent, la société mandante n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 134-11 pour la fixation du délai de préavis. Ainsi, la Cour d’appel déboute la demanderesse de sa demande d’indemnité liée au 16 jours de préavis manquant.

Cette décision renforce la liberté du mandant concernant la fixation des modalités de résiliation du contrat de l’agent commercial, lorsque ce dernier a commis une faute grave.    

DROIT DE LA CONSOMMATION – Propositions de loi visant à instaurer un droit de rétractation pour les contrats conclus par des consommateurs au cours des foires et salons

Deux propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée Nationale, la première en date du 4 juillet 2023 (n°1482) et la seconde en date du 20 juillet 2023 (n°1583), visant à instaurer un droit de rétractation au profit des consommateurs pour les contrats conclus au cours de foires ou de salons.

Pour mémoire, le droit de rétractation est le droit pour un consommateur de se rétracter de son achat conclu à distance ou hors établissement, à l’exception de certains biens ou services expressément prévus par le Code de la Consommation ou pour les crédits permettant de financer cet achat.

Le droit de rétractation est issu de la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui a été transposée en droit interne en 2014. La directive européenne octroyait un droit de rétractation aux contrats conclus « en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ». Or, considérant que les stands et étals sont assimilables aux établissements commerciaux des professionnels, le droit français n’a jamais reconnu de droit de rétractation pour les contrats conclus lors des foires ou des salons en adoptant une position intangible tant avant (Cour de Cassation, Civ. 1, 10 juillet 1995, n°93-16.958) qu’après (Cour d’Appel, Aix-En-Provence, Ch. 1, 4 mai 2023, n°21/02238) la transposition de la directive.

Comme le présentent les propositions de loi, l’instauration d’un droit de rétractation permettrait une protection plus accrue des consommateurs. D’une part, près de 1.130 foires et salons sont organisés en moyenne par an en France, qui génèrent plus de 30,5 millions d’euros[1], et qui provoquent donc la conclusion de nombreux contrats de consommation. D’autre part, l’Institut National de la Consommation aurait relevé que près de 55% des professionnels n’informent pas les consommateurs de l’absence de leur droit de rétractation pour les contrats conclus au sein de foires ou salons malgré l’obligation légale qui leur est faite[2].   

La première position de loi étend la définition des contrats conclus hors établissement, listés à l’article L. 221-1 du Code de la Consommation, aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « d) à l’occasion d’une foire ou d’un salon, lorsque ce contrat est conclu sur un stand qui ne constitue par le lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité ». La notion de foire ou salon s’entend largement de « toute manifestation commerciale ».

La seconde proposition de loi limite le droit de rétractation aux transactions réalisées au cours de foires et salons si elles sont supérieures à 100 €. Dans ce cas, le délai habituel de rétractation de quatorze jours aura vocation à s’appliquer.  

A cet effet, et comme pour les autres contrats bénéficiant d’un droit de rétractation, le professionnel devra informer le consommateur de l’existence et des modalités du droit de rétractation, préalablement à la conclusion du contrat, dans des termes lisibles et compréhensibles[3]. La sanction attachée à ce défaut d’information est de faire bénéficier le consommateur d’un droit de rétractation de douze mois supplémentaires suivant l’expiration du délai initial de quatorze jours (soit, un an et quatorze jours au total).

Le délai de rétractation court à compter de la prise en possession du bien par le consommateur pour un contrat portant sur un bien ou, à compter de la conclusion du contrat pour un contrat portant sur un service. Toutefois, pour les contrats inférieurs à 100 €, le droit de rétractation ne sera pas applicable. Dans ce cas, et en reprenant ce qui est déjà prévu pour les contrats conclus au sein des foires et salons et ne bénéficiant pas du droit de rétractation, le professionnel devra informer le consommateur de cette absence de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré suffisamment apparent sur l’offre de contrat de vente.


[1] « Salons et Foires en France : un puissant outil de développement pour les entreprises », Etude d’octobre 2013, Médiamétrie

[2] Article L. 224-59 du Code de la Consommation

[3] Article L. 221-5 du Code de la Consommation

GARANTIE DES VICES CACHÉS – La chambre mixte de la Cour de cassation qualifie de délai de prescription le délai biennal dans lequel l’action en garantie des vices cachés peut être introduite et enferme cette action dans un délai butoir de 20 ans à compter de la vente

Par quatre arrêts très attendus en date du 21 juillet 2023[1], la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse unifiée à deux questions faisant débat entre ses chambres concernant la qualification du délai biennal de l’article 1648 du Code civil relatif à l’action en garantie des vices cachés et le délai butoir dans lequel cette action peut être engagée.

Pour rappel, l’alinéa premier de l’article 1648 du Code civil dispose que :

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) ».

On l’aura remarqué, ce texte ne qualifie pas la nature juridique du délai biennal laissé à l’acquéreur pour introduire une action en garantie des vices cachés.

Le silence de ce texte a alors conduit la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation à le qualifier de délai de prescription susceptible d’être suspendu tandis que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un délai de forclusion insusceptible d’être suspendu.

La réunion de la chambre mixte de la Cour de cassation était donc attendue et c’est au travers de quatre affaires que celle-ci est venue unifier les solutions jurisprudentielles existantes.

  • Qualification du délai biennal (pourvoi n°21-15.809)

Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation, un producteur de produits alimentaires longue conservation à destination des professionnels s’approvisionnant en poches de conditionnement chez un fournisseur a saisi la juridiction compétente d’un référé expertise en raison du gonflement anormal entraînant la détérioration de certaines poches. Une fois l’expertise judiciaire réalisée, ce producteur a assigné son fournisseur en réparation du préjudice et ce dernier a alors argué d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés en ce que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil ne pourrait, selon lui, pas être suspendu par une mesure d’expertise judiciaire.

C’est dans ce contexte que la chambre mixte de la Cour de cassation a précisé que l’article 1648 du Code civil « (…) n’a pas spécialement qualifié le délai imparti par le premier alinéa à l’acheteur pour agir en garantie contre le vendeur (…) » et a ensuite relevé que ce délai a parfois été qualifié de délai de forclusion et parfois de délai de prescription de sorte que « (…) les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique (…) ».

La recherche de cette solution unifiée a conduit la chambre mixte de la Cour de cassation à rechercher la volonté du Législateur.

D’une part, la Cour précise que les rapports accompagnant l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005[2] ayant substitué le bref délai de l’article 1648 du Code civil par un délai biennal de deux ans à compter de la découverte du vice, ainsi que son projet de loi de ratification, mentionnent l’existence d’un délai de prescription.

D’autre part, elle rappelle que l’objectif poursuivi par le Législateur est « (…) de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d’un vice caché, l’acheteur doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension (…) ».  

Par conséquent, la chambre mixte de la Cour de cassation déduit de ce qui précède que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription pouvant être suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction.

  • Délai butoir de vingt ans (pourvois n°21-17.789, n°21-19.936, et n°20-10.763)

Les trois autres affaires soumises à l’analyse de la chambre mixte de la Cour de cassation concernaient l’articulation du délai biennal pour agir en garantie des vices cachés avec la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du Code de commerce.  

Dans ces trois affaires, les défendeurs arguaient de la prescription de l’action des plaignants en ce que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil serait, selon eux, enfermé dans le délai de prescription quinquennal de l’article L.110-4 du Code de commerce. Les défendeurs arguaient donc du double délai d’action consacré par la jurisprudence jusque-là puisque, pour rappel :

  • Dans les ventes civiles, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile[3], la jurisprudence considérait que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés était enfermé dans le délai de droit commun de l’article 2262 du Code civil prévoyant une prescription extinctive de trente ans.

A compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, le nouvel article 2224 du Code civil a réduit la durée de la prescription de droit commun à cinq ans en la dotant d’un point de départ glissant : le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

  • Dans les ventes commerciales ou mixtes, l’article L.110-4 du Code de commerce a d’abord prévu une prescription de dix ans puis la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans pour l’harmoniser avec celui de l’article 2224 du Code civil sans toutefois venir préciser le point de départ de celui-ci. La jurisprudence est donc venue préciser ce point de départ en considérant qu’il ne pouvait résulter que du droit commun de l’article 2224 du Code civil et débuter à compter du jour de la naissance du droit.  

La chambre mixte de la Cour de cassation précise donc que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai biennal pour agir en garantie des vices cachés, à savoir la découverte du vice et conclut que les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.

En considération de ce qui précède, la chambre mixte de la Cour de cassation est en conséquence venue spécifier dans les termes qui suivent que l’action en garantie des vices cachés est soumise à un délai butoir de vingt ans à compter de la vente : « (…) L’encadrement dans le temps de l’’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (…) ».

Pour terminer, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la computation du délai butoir de vingt ans lorsque la vente a été conclue avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et est venue préciser que, dans pareille situation, les dispositions transitoires prévues à l’article 26 de ladite loi, reprises à l’article 2222 du Code civil, trouveront à s’appliquer. En d’autres termes :

  • Dans les ventes civiles, le délai de vingt ans est applicable à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, sans que sa durée totale ne puisse excéder la durée de trente ans prévue par l’ancien article 2262 du Code civil et qui aurait commencé à courir antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi;
  • Dans les ventes commerciales ou mixtes, le délai de vingt ans s’applique si l’ancienne prescription décennale de l’article L.110-4 du Code de commerce n’a pas expiré au 19 juin 2008.

[1]       n°21-15.809, n°21-17.789, n°21-19.936, et n°20-10.763.

[2]       Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.

[3]       Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’une amende administrative infligée à une société pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales peut constituer une sanction pénale au sens du principe ne bis in idem

CJUE, 14 septembre 2023, aff. C-27/22

Dans une décision du 14 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’une amende pécuniaire infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales constitue une sanction pénale lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé. Dans une telle situation, le principe ne bis in idem s’applique.

L’arrêt ici commenté porte sur l’application du principe ne bis in idem, lequel principe signifie qu’il n’est pas possible d’être sanctionné deux fois par des peines répressives pour les mêmes faits. A titre liminaire, il convient de rappeler que ce principe est protégé, au niveau européen par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »). Cet article dispose que : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. ».

En l’espèce, les autorités de deux Etats membres (l’Italie et l’Allemagne) ont initié des procédures de sanctions à l’encontre d’un même groupe de sociétés automobiles situées en Allemagne.

Dans un premier temps, en 2016, l’Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché (AGCM) en Italie a sanctionné lesdites sociétés d’une amende de cinq millions d’euros pour avoir commis des pratiques commerciales déloyales, notamment pour avoir installé un logiciel permettant de fausser la mesure des niveaux d’émission d’oxyde d’azote dans les véhicules lors des essais de contrôle des émissions polluantes. Cette décision a été prise sur le fondement de dispositions transposant en droit national la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Les sociétés en question ont formé un recours contre cette décision.

Dans un deuxième temps, alors que ce recours en Italie était toujours pendant, en 2018, le parquet de Brauschweig en Allemagne a infligé, à l’une des sociétés également sanctionnée en Italie, une amende d’un milliard d’euros en raison de la mise en place d’une procédure ayant pour objet la manipulation des gaz d’échappement de certains moteurs diesel du même groupe de sociétés. Les enquêtes avaient fait apparaître que les normes en matière de d’émissions avaient été contournées. Une partie de l’amende (cinq millions d’euros) visait à sanctionner le comportement en question, et le reste de l’amende visait à priver la société en question de l’avantage économique qu’elle avait tiré de l’installation dudit logiciel. Cette décision allemande est devenue définitive le 13 juin 2018.

Enfin, dans un troisième temps, dans le cadre de la procédure en Italie, les sociétés en question ont notamment invoqué l’illégalité intervenue postérieurement de la décision italienne pour violation du principe ne bis in idem.

Finalement, le Conseil d’Etat italien (la juridiction de renvoi) va poser à la CJUE les trois questions suivantes :

« 1) Les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales, en vertu de la réglementation nationale transposant la directive [2005/29], peuvent–elles être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale ? »

« 2) L’article 50 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de confirmer, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, et de rendre définitive une sanction administrative pécuniaire de nature pénale à l’égard d’une personne morale en raison d’agissements illicites constitutifs de pratiques commerciales déloyales, pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée entre-temps à son encontre dans un autre État membre, lorsque la seconde condamnation est devenue définitive avant le passage en force de chose jugée d’une décision sur le recours juridictionnel formé contre la première sanction administrative pécuniaire de nature pénale ? »

« 3) Les dispositions de la directive 2005/29, et en particulier l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e), de celle-ci, peuvent-elles justifier une dérogation au principe “ne bis in idem” énoncé à l’article 50 de la  Charte et à l’article 54 » de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [CAAS]?

1) Sur la qualification d’une amende administrative pécuniaire infligée pour des pratiques commerciales déloyales en tant que sanction pénale

Tout d’abord, la CJUE rappelle que trois critères sont pertinents pour apprécier la nature pénale des poursuites et des sanctions en cause : la qualification de l’infraction en droit interne, la nature de l’infraction et la sévérité de la sanction.

En application des trois critères mentionnés ci-dessus, la CJUE conclut qu’une amende pécuniaire infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales constitue une sanction pénale lorsqu’elle poursuit « une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé », et ce même si la sanction est qualifiée de sanction administrative par la réglementation nationale.

2) Sur le bis et l’idem

Pour répondre à la deuxième question, la CJUE va rappeler les deux critères d’application du principe ne bis in idem.

Tout d’abord, il est nécessaire qu’il existe une décision antérieure définitive, c’est-à-dire une décision ayant définitivement statué sur les faits soumis à une seconde procédure et que cette décision ait été rendue à la suite d’une appréciation portant sur le fond de l’affaire. C’est la condition du «bis » . La CJUE souligne également qu’il ne découle pas nécessairement de ce principe que les décisions ultérieures auxquelles ce principe s’oppose ne puissent être que celles adoptées postérieurement à cette décision antérieure définitive. En effet, le principe ne bis in idem s’applique dès lors qu’une décision de nature pénale est devenue définitive. En l’espèce, la CJUE indique que la condition du bis est bien remplie (sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi) dans la mesure où la décision allemande est devenue définitive au cours de la procédure d’appel de la décision litigieuse (la décision italienne).

Ensuite, la CJUE s’intéresse à la condition du idem. La CJUE rappelle que l’article 50 de la Charte interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction. Elle souligne que le critère afin d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels « compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes, indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée ». Enfin, il convient de souligner que la CJUE indique que pour que le principe ne bis in idem s’applique, les faits doivent être « identiques » et non simplement « analogues » ou « similaires » comme l’expliquait la juridiction de renvoi. Cette appréciation relève de la compétence du juge national.

3) Sur la restriction au principe ne bis in idem

A titre liminaire, il convient de préciser que la CJUE écarte les références à l’article 54 de la CAAS et l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e) de la directive 2005/29 car non pertinents. Ensuite, la CJUE se prononce sur les limitations apportées au principe ne bis in idem Notamment, l’article 52 de la Charte dispose que : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

 Concernant la condition relative aux objectifs d’intérêt général, la CJUE indique que le cumul peut être justifié par la poursuite d’objectifs distincts à travers les sanctions infligées. Ainsi, elle relève que le fondement de la décision allemande vise à ce que les entreprises, et leurs salariés, agissent dans le respect de la loi et sanctionne le devoir de vigilance dans le cadre d’une activité commerciale. Au contraire, la décision italienne est fondée sur un manquement au code de la consommation (transposant la directive 2005/29) dont la finalité est la protection des consommateurs et ainsi de contribuer au bon du marché intérieur. Ainsi, en l’espèce, la CJUE considère que les deux règlementations en cause poursuivent des objectifs légitimes qui sont distincts.

Ensuite, la CJUE s’intéresse au critère de proportionnalité qui est également posé par l’article 50 de la Charte. Concernant ce critère, la CJUE précise que le cumul de poursuites et de sanctions prévu par la réglementation nationale ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis. Elle indique que le cumul de procédures et poursuites peut être considéré comme justifié si trois conditions sont réunies. Ainsi, le cumul ne doit pas représenter « une charge excessive pour la personne en cause », « des règles claires et précises permettant de prévoir quels actes ou omissions sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul » doivent exister et, enfin, les procédures en cause doivent avoir été conduites « de manière suffisamment coordonnée et rapprochée dans le temps ».

Concernant la première condition, la CJUE relève que le montant de l’amende infligée par l’autorité italienne correspond à 0,5 % du montant de l’amende infligée en Allemagne, et que la société à laquelle l’amende allemande a été infligée a accepté cette amende. La CJUE en conclut que cela remet en cause le caractère excessif du cumul.

Concernant la deuxième condition, la CJUE relève que rien ne permet de considérer que l’entreprise en cause n’aurait pas pu se douter que son comportement pourrait conduire à des procédures dans au moins deux États membres.  De plus, la clarté et la précision des textes en question ne semblent pas être remises en cause.

Enfin, concernant la troisième et dernière condition, relative à la coordination des procédures, la CJUE indique qu’il apparaît qu’aucune coordination n’a eu lieu entre les procédures. De plus, il est également relevé que le parquet allemand a entrepris des démarches auprès d’Eurojust afin d’éviter un cumul de sanction pénales. Toutefois, les autorités italiennes n’ont pas renoncé aux poursuites pénales et l’AGCM n’a pas pris part à cette tentative de coordination. Si la CJUE relève que la coordination, notamment en cas d’implication d’Etats membres différents, peut être difficile, elle souligne clairement qu’il ne peut être fait abstraction de cette exigence de coordination.

Université de la Rochelle – Conférence “Les Régulations européennes du numérique (DMA, DSA, DATA ACT, DGA, IA ACT, RGPD) et le droit du marché : quelles articulations ? ” – 28-29 septembre 2023

Jean-Philippe Arroyo est intervenu lors de la conférence « Les Régulations européennes du numérique (DMA, DSA, DATA ACT, DGA, IA ACT, RGPD) et le droit du marché : quelles articulations ? » organisée par l’Université de La Rochelle les 28-29 septembre 2023 dont le sujet était « La Réception des nouveaux textes par les professionnels », aux côtés de Marie Hugon et animé par Loïc GRARD. 📢

Un grand merci à Linda Arcelin, et à Université de La Rochelle pour l’organisation de cette intéressante et enrichissante Conférence ! 

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