Abus de position dominante par la fixation de prix inférieurs aux coûts

Cass. com. 9 juin 2021, n°19-10.943

Si le principe général en matière de prix est la liberté de fixation, cette liberté connaît certaines limites et l’autorité de la concurrence n’hésite pas à sanctionner les pratiques abusives, notamment celles relatives aux prix d’éviction d’une entreprise en position dominante. C’est le sujet de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 juin 2021 (n°19.10-943).

En l’espèce, la SNCF avait fait l’objet d’une condamnation par l’Autorité de la concurrence dans une décision du 18 décembre 2012 (ADLC n°12-D-25) à la suite d’une saisine d’office et d’une plainte de la société ECR notamment pour des pratiques de prix d’éviction. L’Autorité avait, notamment, condamné la SNCF pour un abus de position dominante car la SNCF mettait en œuvre des prix d’éviction et avait prononcé des injonctions relatives à ces prix d’éviction. La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, avait confirmé la décision de l’ADLC sauf en ce qui concerne l’un des termes de l’injonction (CA Paris, 20 décembre 2018, n°17/01304).

Devant la Cour de cassation, la SNCF critiquait le raisonnement de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait considéré que les prix que la SNCF pratiquait étaient de nature à éliminer ses concurrents sans prendre en considération les coûts de ces derniers et en tenant uniquement compte de ses propres coûts. Autrement dit, la SNCF considérait que pour qualifier les prix qu’elle pratiquait de prix d’éviction, la juridiction d’appel aurait dû vérifier si les prix des concurrents de la SNCF étaient supérieurs à ses propres prix pour déterminer si les concurrents étaient évincés. La SNCF mettait également en avant que la Cour d’appel de Paris aurait supposément constaté l’absence de « données fiables » et « suffisantes » permettant de calculer le coût marginal moyen à long terme.

Pour rappel, pour qualifier la pratique de prix d’éviction d’une entreprise dominante, les autorités de concurrence et les juridictions ont recours au test du « concurrent aussi efficace ». Ce test repose sur la seule analyse des coûts et des prix pratiqués par l’entreprise dominante elle-même (CJCE 3 juill. 1991, aff. C-62/86, AKZO c/ Commission). En effet, si les prix pratiqués par l’entreprise en position dominante se situent en dessous de son « coût évitable moyen » (moyenne des coûts qui auraient pu être évités si l’entreprise n’avait pas produit une unité supplémentaire), la Commission considère qu’il est probable que « l’entreprise sacrifie ses profits à court terme et qu’un concurrent aussi efficace ne peut pas satisfaire les consommateurs sans subir de pertes ». La Commission se réfère également au « coût marginal moyen à long terme » (moyenne de tous les coûts, variables et fixes, qu’une entreprise supporte pour produire un produit déterminé), et considère qu’un coût marginal moyen à long terme non couvert indique que « l’entreprise dominante ne couvre pas tous les coûts fixes imputables de la production du bien ou du service en cause et qu’un concurrent aussi efficace pourrait être évincé du marché ». (Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, OC C 45, 24 février 2009).

Dans son arrêt en date du 9 juin 2021, la Cour de cassation va rejeter les moyens de la SNCF. En effet, si elle admet que conformément à la jurisprudence européenne (voir par exemple CJUE, 17 février 2011, aff C-52/09, Konkurrensverket contre TeliaSonera Sverige AB), les coûts et les prix des concurrents peuvent éventuellement être pris en compte dans l’appréciation de la pratique des prix d’éviction d’une entreprise dominante, notamment lorsque la structure des coûts de l’entreprise dominante n’est pas précisément identifiable, les conditions ne sont, en l’espèce, pas réunies. Ainsi, la Cour de cassation rejette le moyen de la SNCF tenant à l’absence de données fiables et suffisantes relativement aux coûts en avançant que (i) la Cour d’appel avait qualifié les données d’insuffisantes pour justifier l’utilisation d’un tableau des charges communes dans le calcul du coût marginal moyen à long terme, (ii) la Cour d’appel avait reconnu la fiabilité des données utilisées par l’ADLC, même si ces données n’étaient pas produites par la SNCF.

La Cour de cassation fait donc là une application rigoureuse de la pratique de la Commission européenne et de la jurisprudence des juridictions européennes.

Autre point remarquable, la SNCF invoquait le fait que ses coûts étaient supérieurs à ceux de ses concurrents du fait d’obligations légales et règlementaires contraignantes et qu’une telle situation devait amener la Cour d’appel à prendre en considération non pas les propres coûts de l’entreprise dominante mais les coûts des entreprises concurrentes.
Une nouvelle fois, la Cour de cassation fait une application rigoureuse de la jurisprudence européenne en rejetant cet argument (CJUE 14 oct. 2010, aff. C-280/08, Deutsche Telekom).

Rendu à la suite d’un premier renvoi sur cassation, cet arrêt clôt définitivement une affaire qui avait eu des enjeux importants dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France.

Qualification d’agent commercial même sans faculté de négocier les prix : confirmation de la Cour de cassation

Cass. com. 16 juin 2021, n°19-21.585

L’agent commercial est défini par l’article L. 134-1 du Code de commerce comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux »

La qualification d’agent commercial donne lieu à un contentieux nourri récemment marqué par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a donné une conception extensive du pouvoir de négociation (CJUE, 9e ch., 4 juin 2020, aff. C-828/18 ).

Pour rappel, le Tribunal de commerce de Paris avait saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle formulée ainsi : « L’article 1er, paragraphe 2, de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur le statut des agents commerciaux, doit-il être interprété comme signifiant qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuelles des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive ? ». La Cour de Justice de l’Union européenne, à la suite d’une argumentation très motivée, avait répondu qu’une personne n’avait pas nécessairement besoin de disposer de cette faculté de modification des prix pour être qualifiée d’agent commercial au sens de la directive.

Cette conception de la faculté de négociation de l’agent commercial va être employée par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté ici.
En l’espèce, un contrat verbal avait été conclu entre un intermédiaire immatriculé au registre des agents commerciaux et un producteur de générateurs photovoltaïques. Ce dernier avait décidé de modifier les conditions de rémunération, à la suite de quoi l’intermédiaire l’avait assigné en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et d’une indemnité de préavis. Dans la pratique, l’intermédiaire transmettait au producteur les éléments techniques des chantiers et le producteur renvoyait un projet technique et un devis à l’intermédiaire, qui les soumettait aux clients en pouvant, éventuellement, suggérer des remises de prix au producteur qui en décidait seul.

La Cour d’Appel de Paris avait considéré qu’à supposer même que la possibilité de suggérer des remises sur les prix puisse être considérée comme une faculté de négocier les prix, cette possibilité n’avait aucun degré de permanence et donc l’intermédiaire ne disposait pas de la faculté de négocier les prix et ne pouvait pas bénéficier des dispositions protectrices relatives à l’agent commercial.

L’enjeu est ici essentiel au regard du statut protecteur des agents commerciaux.

En effet, l’agent commercial bénéficie notamment d’une indemnité d’ordre public en cas de cessation de son contrat dont le montant n’est pas fixé par la loi mais que l’usage tend à fixer à deux années de commissions.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’en « se fondant sur l’impossibilité de M. [U] de négocier les prix et les termes des contrats » pour dire que l’intermédiaire n’avait pas le statut d’agent commercial, « la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Ce faisant, la Cour de cassation se rallie ici, une nouvelle fois après deux arrêts récents (Cass. com. 2 décembre 2020, n°18-20.231 et Cass. com. 12 mai 2021, n°19-17.042), à la conception de la négociation qui avait été dégagée par la Cour de Justice de l’Union européenne.

La Cour de cassation semble donc définitivement abandonner la conception restrictive de la notion de négociation qui est prévue par l’article L. 134-1 du Code de commerce qu’elle avait maintenue pendant plusieurs années (voir par exemple Cass. com. 15 janvier 2008, n°06-14.698 ou encore Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-15.248) malgré les critiques de la doctrine.

Nullité du contrat de distribution exclusive pour erreur sur les qualités essentielles du distributeur

CA Paris, 6 octobre 2021, n°18/20623

L’erreur peut être une cause de nullité lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation, sur la personne ou sur les qualités essentielles de cette dernière. Si l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation est couramment retenue, il en va différemment de l’erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles. L’arrêt commenté ici a, pourtant, retenu une telle erreur sur les qualités essentielles du distributeur pour juger qu’un contrat de distribution était nul.

En l’espèce, un laboratoire, la société Filorga, avait conclu un contrat de distribution exclusive de dispositifs médicaux pour une durée de 8 ans avec la société Oriens. Cette dernière bénéficiait du droit exclusif de promouvoir, et de commercialiser l’ensemble de ses produits sur les territoires chinois, de Hong-Kong et de Macao. Le contrat prévoyait que le distributeur pouvait désigner des sous-distributeurs avec l’accord préalable et/ ou l’autorisation du fournisseur, la société Filorga. Ce contrat avait été conclu le 13 avril 2013. Par la suite, un accord de représentation des produits du fournisseur avait été conclu entre la société Oriens et la société Jiessie International Group Ltd. Le 4 avril 2014, Filorga indiquait à Oriens son souhait de mettre fin immédiatement au contrat de distribution. Le 4 mai suivant, Oriens résiliait, avec effet immédiat, le contrat de représentation qui le liait à Jiessie. Le 1er septembre 2014, Filorga et Jiessie concluaient un contrat de distribution exclusive pour promouvoir, et commercialiser certains de ses produits sur les territoires chinois, de Hong-Kong et de Macao. Enfin, le 10 septembre, Filorga mettait fin au contrat de distribution avec Oriens.

En 2017, la société Oriens a assigné les sociétés Laboratoires Filorga (devenue par la suite Laboratoires FiILL-MED) et Laboratoires Filorga Cosmétiques, sociétés issues de la scission de la société Filorga, du fait de la résiliation qu’elle considérait comme abusive du contrat de distribution exclusive et pour n’avoir pas respecté la clause d’exclusivité du fait du contrat de distribution exclusive conclu avec Jiessie le 1er septembre 2014. En défense, la société Laboratoires Fill-Med invoquait la nullité du contrat de distribution exclusive en raison de l’erreur commise sur les qualités essentielles de son co-contractant et sur la prestation essentielle à la charge du distributeur. En effet, la défenderesse arguait que le distributeur s’était, notamment, prévalu d’une expérience conséquence dans le secteur de la distribution de dispositifs médicaux dans le secteur concerné. Le 2 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris avait jugé que le contrat de distribution exclusive qui liait les deux sociétés était effectivement nul du fait de l’erreur commise sur les qualités essentielles d’Oriens et sur la prestation essentielle à sa charge. Oriens a interjeté appel de cette décision.

C’est dans ce cadre que se situe le présent arrêt.

La Cour d’appel va confirmer le jugement de première instance et raisonner en trois temps.

En effet, dans un premier temps, la Cour d’appel va rappeler les dispositions de l’ancien article 1110 du Code civil, alors applicable au litige, portant sur l’erreur. Cet article disposait que : « L’erreur […] n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». Pour que l’erreur sur la personne emporte la nullité du contrat, il est donc nécessaire que le contrat soit conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du cocontractant. Il est assez fréquent que les contrats de distribution soient qualifiés de contrats intuitu personae (voir par exemple pour un contrat de franchise : Cass. Com., 3 juin 2008, n°06-18.007).

En l’espèce, la Cour d’appel va relever les éléments suivants pour retenir que le contrat avait bien été conclu intuitu personae :

  • La présence d’une clause d’incessibilité du contrat de distribution exclusive et le fait que celle-ci prévoyait que le distributeur avait été « sélectionné(e) en raison de ses compétences spécifiques que le Fournisseur a évolué précisément », une référence aux compétences « techniques et commerciales » du distributeur étant également présente dans le préambule du contrat ; et
  • Le préambule mentionnait que le distributeur était un spécialiste de la vente des produits.

Le caractère intuitu personae du contrat de distribution exclusive était donc établi.

Dans un second temps, la Cour d’appel va étudier l’objet de l’erreur. Elle va relever, que le distributeur, lors des négociations contractuelles, avait indiqué:

  • bénéficier d’une expérience professionnelle dans le secteur de la distribution de dispositifs médicaux depuis 2006 ;
  • disposer d’un effectif de 60 salariés « travaillant sur le marché médical » ;
  • couvrait environ 400 hôpitaux et 100 cliniques en Chine ;
  • d’une succursale à Hong-Kong.

Or, il s’est avéré que la société n’avait pas d’expérience particulière dans le secteur de la distribution des dispositifs médicaux et qu’elle n’avait été immatriculée qu’en 2012, soit un an avant la conclusion du contrat, qu’elle disposait seulement d’un effectif total de 20 salariés et d’aucune relation d’exclusivité avec des hôpitaux ou cliniques et enfin que la succursale en question était une société distincte et autonome du distributeur.

L’erreur sur les qualités essentielles du distributeur était donc bien présente.

Enfin, il s’agissait pour la Cour d’appel de vérifier que l’erreur n’était pas inexcusable. En effet, afin que l’erreur puisse entraîner la nullité du contrat de distribution, il était nécessaire que le fournisseur n’ait pas fait preuve de négligence ou d’imprudence.

Cette exigence, avant la réforme du droit des obligations de 2016 (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), était déjà présente en jurisprudence (voir par exemple : Cass. Civ. 1, 27 février 2007, n° 05-11.603). La réforme de 2016 a consacré cette jurisprudence, et l’article 1132 du Code civil dispose désormais que : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

En l’espèce, Oriens, le distributeur, soutenait que l’erreur commise par l’intimée n’était pas excusable. Cet argument est rejeté par la Cour d’appel qui relève qu’Oriens ne saurait se prévaloir du caractère inexcusable de l’erreur dans la mesure où cette dernière « résulte de contrevérités de sa part ».

La Cour d’appel fait ici application d’un principe établi en jurisprudence selon lequel l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable (voir par exemple Cass. civ. 21 février 2001, n°98-20.817) et qui a été consacré par la réforme de 2016 à l’article 1139 du Code civil.

Néanmoins, en l’espèce, le fondement étudié par la Cour d’appel n’était pas le dol, mais l’erreur sur les qualités essentielles du distributeur. Le dol était également évoqué par le fournisseur, mais ne sera pas étudié par la Cour d’appel dans la mesure où cette dernière retient l’erreur pour juger de la nullité du contrat de distribution exclusive.

La Cour d’appel retient donc que le contrat de distribution exclusive était bien un contrat intuitu personae, qu’une erreur sur les qualités essentielles avait bien eu lieu et que l’erreur n’était pas inexcusable. Elle valide donc le raisonnement du tribunal de commerce qui avait prononcé la nullité du contrat de distribution exclusive.

Le contrôle des investissements étrangers étendu aux technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable

Arrêté du 10 septembre 2021 relatif aux investissements étrangers en France

Si l’article L. 151-1 du Code Monétaire et Financier pose le principe selon lequel les investissements étrangers en France sont libres, cette liberté connaît des exceptions.

Ainsi, le gouvernement peut décider, par décret, pour assurer « la défense des intérêts nationaux » de soumettre à « déclaration, autorisation préalable ou contrôle » un certain nombre d’opérations, et notamment « la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France » (Article L. 151-2 du Code de commerce).

Sont considérées comme des investissements étrangers les opérations effectuées par une personne physique étrangère ou non résidente, une entreprise de droit étranger, une entreprise française contrôlée par une personne physique étrangère ou non résidente ou encore par une entreprise de droit étranger, et qui consistent à acquérir le contrôle au sens de l’article L. 151-3 du Code de commerce d’une entité française, d’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français ou de franchir directement ou indirectement seul ou de concert le seuil de 25 % (10 % jusqu’au 31 décembre 2021, qui devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 à la suite des annonces du Ministre de l’Economie le 29 novembre dernier) de détention des droits de vote d’une entité de droit français.

Ces déclarations, contrôles ou autorisations préalables dans le cas d’investissements étrangers ont lieu dans un certain nombre de secteurs considérés comme sensibles.

L’article R. 151-3 du Code Monétaire et Financier dresse la liste des activités dans lesquelles les investissements étrangers sont soumis à une autorisation préalable. Parmi ces activités figurent notamment les activités portant sur des « technologies critiques ».

Initialement, parmi les technologies critiques figuraient la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et le stockage d’énergie.

Un arrêté en date du 27 avril 2020 avait ajouté les biotechnologies à cette liste de technologies critiques.

L’arrêté du 10 septembre 2021 ajoute à cette liste les technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable.

La liste des pièces à fournir pour formuler la demande d’autorisation préalable est également complétée.

Pour rappel, cette procédure comporte quatre étapes : (i) la demande d’autorisation d’investissements déposée auprès de la Direction du Trésor du ministère chargé de l’économie ; (ii) l’instruction de cette demande et la mise en place d’une procédure d’échanges entre la Direction du Trésor et les opérateurs économiques ; (iii) la décision du Ministre chargé de l’économie et des finances éventuellement assortie de conditions ; et enfin (iv) la déclaration de réalisation.

La demande d’autorisation comprend des informations relatives à la fois à l’investisseur, à l’entité qui fait l’objet de l’investissement et à l’investissement en lui-même. L’arrêté du 10 septembre 2021 comporte des ajouts sur ces informations.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’investisseur, la demande d’autorisation devra dorénavant également comporter « le formulaire de notification nécessaire au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, publié sur le site de la Commission européenne, dès lors qu’une entité de la chaîne de contrôle de l’investisseur est ressortissante d’un Etat tiers à l’Union européenne ».

Ensuite, en ce qui concerne l’objet de l’investissement, deux informations sont ajoutées. Ainsi, devront également figurer dans la demande d’autorisation la liste des concurrents français ou opérant sur le territoire de l’Union européenne et la liste des éléments de propriété intellectuelle avec leur nature et durée. Les éléments de propriété intellectuelles visés sont les brevets, les marques ou les licences détenus ou exploités.

Enfin, en ce qui concerne l’investissement, deux informations sont également ajoutées : la stratégie globale de l’investisseur en France et dans l’Union européenne, et la stratégie de l’investisseur dans le ou les secteurs concernés par l’opération, en France et dans l’Union européenne. Par stratégie il est notamment entendu la nature des opérations réalisées, avec des exemples ainsi que la durée des investissements.

La dernière modification effectuée par l’arrêté concerne les demandes d’avis ou d’autorisation et les déclarations qui devront indiquer « le statut et l’identité de la ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l’investisseur ou la société objet de l’investissement […] et comportent tout document attestant de ce pouvoir ».

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Elles témoignent d’un contrôle de plus en plus marqué des investissements étrangers avec une hausse des examens de ces investissements de plus de 27 % entre 2019 et 2020 (Les chiffres clés des IEF en 2020 et 2019 accessibles sur le Site de la Direction Générale du Trésor).

Renforcement et adaptation de la garantie légale de conformité pour les biens et les contenus et services numériques

Ord. n° 2021-1247 du 29 sept. 2021, relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

L’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 (ci-après « l’Ordonnance ») du Gouvernement français a transposé deux directives européennes du 20 mai 2019 (Directive n°2019/770 et Directive n°2019/771) qui renforcent la protection des consommateurs dans le domaine des biens, des contenus numériques et des services numériques.

Cette Ordonnance apporte un certain nombre de modifications au Code de la consommation, notamment relativement à la garantie légale de conformité. Avant l’Ordonnance, la garantie légale de conformité s’appliquait uniquement aux contrats de vente de biens meubles corporels et excluait donc un certain nombre de produits et services.

L’Ordonnance étend donc la garantie légale de conformité aux contenus et services numériques.

Il convient également de noter que dix importantes nouvelles définitions issues des directives mentionnées ci-dessus ont été incluses dans l’article liminaire du Code de la consommation.

Ces définitions incluent notamment la définition du « contenu numérique » et des « services numériques ».

L’Ordonnance modifie principalement : (i) les informations précontractuelles obligatoires qui doivent être fournies à un consommateur avant la conclusion du contrat, (ii) le régime juridique principal de la garantie légale de conformité (iii) et crée un régime spécifique pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques.

(i) Un renforcement de l’information précontractuelle

L’information précontractuelle est renforcée dans la mesure où le consommateur/non professionnel doit être informé des caractéristiques du service numérique ou du contenu numérique et notamment des fonctionnalités, de la compatibilité et de l’interopérabilité de l’appareil physique qui contient le contenu et les services numériques, ainsi que de l’existence d’éventuelles restrictions d’installation de logiciels.

En outre, même lorsque le contrat de vente d’appareils physiques ou le contrat de fourniture de contenus ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d’un prix, le professionnel doit préciser la nature de la prestation fournie par le consommateur. Tel pourrait être le cas lorsque le professionnel procède à la valorisation des données personnelles collectées auprès d’un consommateur.

Le professionnel est également tenu d’informer le consommateur des mises à jour nécessaires et doit procéder pendant une période à laquelle le consommateur/ non-professionnel peut légitimement s’attendre en cas de fourniture ponctuelle ou pendant toute la période contractuelle en cas de fourniture continue.

(ii) La modification du régime juridique général de la garantie légale de conformité

Il convient tout d’abord de noter deux extensions importantes du champ d’application de la garantie légale de conformité.

Tout d’abord, la garantie légale de conformité s’applique désormais à la relation entre un professionnel et un non-professionnel.

Ensuite, l’Ordonnance prévoit que la garantie légale de conformité s’applique également dorénavant à tout contrat onéreux, y compris les contrats par lesquels le professionnel reçoit un avantage à la place/ou en plus d’un prix, ce qui peut, par exemple, être le cas en cas de monétisation de données à caractère personnel.

Des précisions sont apportées sur la définition d’un bien conforme, l’Ordonnance énumère plusieurs critères. Notamment, il faut noter que le bien doit être fourni avec la version la plus récente des éléments numériques disponibles au moment de la conclusion du contrat, sauf accord contraire des parties, et être fourni avec les mises à jour auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre.

Plus particulièrement, il est à noter que le nouvel article L.224-25-15 prévoit qu’un manquement du professionnel à ses obligations en matière de protection des données personnelles lui incombant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement général sur la protection des données « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés entraînant le non-respect d’un ou plusieurs des critères de conformité détaillés aux nouveaux articles L.224-25-13 et L.224-25-14 est assimilé à un défaut de conformité.

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont également détaillées (par exemple, le fait que le bien doit être mis en conformité dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trente jours à compter de la demande du consommateur). De même, désormais, la gravité du défaut permettra au consommateur, sans avoir au préalable à rechercher la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement, de mettre fin au contrat ou d’en réduire le prix.

Par ailleurs, pour les biens d’occasion, le délai de présomption d’existence du défaut au moment de la délivrance passera de six à douze mois.

(iii) La création d’un régime juridique spécifique pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques

L’Ordonnance crée deux sections distinctes au sein du Code de la consommation avec d’une part, une section consacrée à la vente de biens et, d’autre part, une section consacrée à la fourniture de contenus numériques et de services numériques.

Il est à noter que le régime relatif à la garantie légale de conformité des éléments numériques est assez similaire au régime général portant sur les biens.

La durée de la garantie légale est de deux ans à compter de la fourniture. Lorsque le service est fourni de manière continue, le professionnel est également tenu des défauts apparaissant au cours de la période de fourniture.

En revanche, la présomption que le défaut existait au moment de la fourniture du service est d’un an, alors que, dans le régime juridique principal, la présomption existe pour une durée de deux ans.

Des obligations spécifiques sont prévues pour les éléments numériques, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de fourniture spécifique ou qu’ils soient essentiels à la fonctionnalité d’un bien connecté. En particulier, le consommateur a le droit d’être informé et de recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité, ainsi que de contrôler les modifications du contenu numérique ou du service qui interviennent après la conclusion du contrat. Le consommateur a également le droit de refuser les modifications du logiciel qui vont au-delà de ce qui est prévu dans le contrat et de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité du bien, comme la sécurité ou la maintenance.

Enfin, des sanctions civiles et administratives sont prévues.

Compétence des autorités nationales de concurrence et décisions d’engagement prise au niveau communautaire

Une autorité nationale est-elle compétente pour annuler un accord visé par une procédure d’engagements rendue obligatoire par la Commission européenne (« Commission ») ? Cette question est en substance celle sur laquelle les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») se sont prononcés à l’occasion d’une question préjudicielle dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Gasorba SL e.a. contre Repsol Comercial de Productos Petrol).

Au début des années 1990 la société Gasorba a conclu plusieurs contrats avec la société Repsol en vue de l’exploitation d’une station-service. C’est le contrat de location passé entre les deux sociétés pour une durée de 25 ans en contrepartie d’un loyer mensuel qui a soulevé des questions au regard des règles de concurrence. Plus précisément, les termes du contrat imposaient aux locataires, pendant toute la durée du contrat de location, de s’approvisionner exclusivement auprès de Repsol qui communiquait périodiquement les prix maximaux de vente de carburant au public.

La Commission européenne ouvre alors une procédure visant l’article 101 TFUE à l’encontre de Repsol aux termes de laquelle elle soulève des doutes quant à la compatibilité des contrats avec l’article 101 TFUE, en ce que ces dispositions pourraient provoquer un « effet de verrouillage » important sur le marché espagnol de la vente au détail de carburant. En réponse à cette procédure, Repsol prend plusieurs engagements promettant de ne plus conclure aucun contrat d’exclusivité à long terme. Ces engagements ont été rendus obligatoires à l’occasion d’une décision 2006/446/CE de la Commission du 12 avril 2006.

Plus tard, Gasorba forme un recours contre Repsol devant le juge madrilène afin de voir annuler le contrat de location au motif qu’il était contraire à l’article 101 TFUE et d’autre part à l’indemnisation du préjudice résultant de l’application du contrat. Le tribunal de commerce ainsi que la cour d’appel de Madrid déboutent la société de ses demandes. Un pourvoi en cassation est alors formé. La plus haute juridiction considère qu’il existe des doutes quant à l’étendue de la compétence des juridictions nationales au regard du règlement n°1/2003.

Une autorité nationale est-elle compétente pour apprécier la validité, et le cas échéant prononcer la nullité, d’un accord visé par une procédure d’engagements rendue obligatoire par la Commission ?

Le raisonnement suivi par les juges est particulièrement éclairant. Ils rappellent dans un premier temps que, par principe, l’application du droit de la concurrence de l’Union repose sur un système de compétences parallèles dans le cadre duquel tant la Commission que les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales peuvent se prononcer sur les articles 101 et 102 TFUE. Toutefois, afin d’assurer l’uniformité et l’efficacité du règlement n°1/2003, l’article 16 oblige les juridictions nationales à ne pas prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission.

Cette règle nécessite cependant quelques assouplissements pour permettre une application effective des règles du droit de la concurrence.

D’abord, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n°1/2003 énonce que, dans le cadre d’une procédure d’engagement, la Commission se livre à une simple « évaluation préliminaire » de la situation concurrentielle sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours infraction.

Ensuite, les juges rappellent qu’une décision prise sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n°1/2003 ne saurait créer une confiance légitime à l’égard des entreprises concernées quant au fait que leur comportement serait conforme à l’article 101 TFUE.

La solution apparaît équilibrée car la CJUE précise dans son dispositif que juridictions nationales ne sauraient ignorer ce type de décisions, qui présentent un caractère décisoire.

Aussi, la CJUE conclut et décide que le règlement 1/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision d’engagement, adoptée et rendue obligatoire par la Commission ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales examinent la conformité desdits accords aux règles de concurrence.

Vente en ligne de médicaments

Les contentieux relatifs à la vente en ligne posent des questions délicates, en particulier dans le secteur de la vente de médicaments, entre liberté du commerce et protection du marché et des consommateurs.

Pour rappel, la vente en ligne au public de médicaments est encadrée par la directive n°2011/62/UE du 8 juin 2011, transposée en droit interne par l’ordonnance du 19 décembre 2012 et insérée au sein du Code de la santé publique. Elle prévoit que la vente en ligne de médicaments n’est autorisée « que pour les médicaments de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine » . Notons qu’un arrêté du 20 juin 2013, vivement critiqué par l’Autorité de la concurrence, préconisait les bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique. En vigueur à la date de l’assignation dont il est question dans l’affaire commentée, l’arrêté avait été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat le 16 mai 2015.

En l’espèce, l’Union des groupements de pharmaciens d’officine (l’UGPO) a assigné en 2016 la plateforme Doctipharma.fr (ainsi que son hébergeur) pour actes de vente et de publicité illicites. Selon l’UGPO, la plateforme a les caractéristiques d’une société commerciale alors même que la vente de médicaments est uniquement réservée aux pharmaciens.

En défense, Doctipharma.fr affirme qu’elle agit uniquement comme un prestataire de services fournissant un service « clé en main » et complexe aux pharmaciens qui délivrent, eux-mêmes, par le biais de la plateforme, des médicaments sans ordonnance à leurs patients. En première instance, le tribunal suit le raisonnement de l’UGPO ; la vente en ligne de médicaments sans ordonnance est illicite parce que le pharmacien « ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles son activité de commerce électronique de médicaments est exercée ».

Doctipharma.fr interjette appel de la décision et, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2017, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement rendu en première instance. Le raisonnement de l’appelante est suivi par les juges du fond.

Ainsi, la plateforme considère qu’elle ne joue « pas de rôle actif dans l’activité de vente en ligne de médicaments, laissée sous le contrôle et la maîtrise exclusive des pharmaciens d’officine dans le respect de leur monopole officinal ».

Pour les juges, cet argument est recevable à plusieurs égards.

D’une part, les conditions générales d’utilisation de la plateforme sont claires et conformes aux dispositions du code de la santé publique : en effet, elles énoncent que « Tout acte de vente en ligne de produits de santé intervient exclusivement entre chaque Pharmacien et les internautes utilisateurs… ».

D’ailleurs, pour illustrer le fonctionnement de la plateforme, la Cour d’appel donne l’exemple d’un pharmacien marseillais qui dispose d’une page d’accueil personnalisée et illustrée de la photo du pharmacien sur laquelle figure ses coordonnées et un onglet contact. Ayant observé l’ensemble de ces éléments, le tribunal conclut que le site « n’enfreint pas les dispositions du Code de la santé publique (…) dès lors qu’il n’interdit pas que ceux-ci aient recours à une plateforme commune comme support technique de leurs sites ».

Enfin, les juges de la cour d’appel reviennent brièvement sur la qualification d’intermédiaire commercial de la plateforme alléguée par l’Union ; ils finissent par l’écarter aux motifs que la plateforme n’effectue pas d’actions de marketing sur les médicaments, ni n’offre de promotion commerciale. Enfin, le rôle d’intermédiaire n’est pas caractérisé par le système de paiement unique, simple prestation technique de mise à disposition des pharmaciens.

Bien que cette décision ne soit peut-être pas définitive, dans l’attente d’un éventuel arrêt de la Cour de cassation, elle s’inscrit dans un courant de libéralisation du marché amorcé depuis de nombreuses années en ce qui concerne la vente de médicaments en ligne sans ordonnance. En effet, la Cour de justice des communautés européennes avait considéré que la législation allemande de l’époque, interdisant de façon absolue la vente par correspondance des médicaments instituait une mesure interdite conduisant à une restriction de l’importation ; la seule limitation envisageable étant la restriction des ventes de médicaments soumis à prescription médicale.

Marché pertinent dans le secteur de la vente évènementielle

La vente évènementielle de déstockage en ligne constitue-t-elle un marché pertinent susceptible d’entraîner la poursuite de Vente-privée.com pour abus de position dominante pour des comportements observés entre 2005 et 2011 ? C’est sur cette question que se sont penchés les juges de la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (n°16-18.835) entre les sociétés Brandalley.fr et Vente-privée.com.

Pour rappel, ce litige, opposant deux géants de la vente évènementielle de déstockage en ligne, a commencé en 2009 lorsque la société BrandAlley.fr (« BrandAlley.fr ») a saisi l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») afin de poursuivre la société Vente-privée.com (« Vente-privée.com ») pour abus de position dominante en raison de comportements commis par cette dernière dans le secteur du déstockage entre 2005 et 2011.

Dans une décision rendue le 28 novembre 2014 (14-D-18), l’Autorité avait rejeté la demande de BrandAlley.fr tendant à poursuivre pour abus de position dominante Vente-privée.com, l’Autorité n’ayant pas été en mesure de déterminer un marché pertinent de la vente évènementielle en ligne entre 2005 et 2011.

BrandAlley.fr avait saisi la Cour d’Appel de Paris afin de voir annuler la décision de l’Autorité. Sa demande est restée vaine puisque les juges du fond ont approuvé, dans un arrêt rendu le 12 mai 2016, le rejet de l’action pour abus de position dominante intentée contre Vente-privée.com.
Un pourvoi en cassation est finalement formé par BrandAlley.fr, et l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans ce litige confirme l’arrêt de la Cour d’appel : il ne peut y avoir d’action intentée pour abus de position dominante à l’encontre Vente-privée.com.

A l’origine du litige se trouvent en réalité certaines clauses d’exclusivité et de non-concurrence, insérées au sein de différents contrats liant les fournisseurs à Vente-privée.com. En effet, les relations commerciales sont organisées par différents modèles (contrat classique, contrat privilège etc.). Selon BrandAlley ces clauses sont anticoncurrentielles compte tenu de la puissance de marché de Vente-privée.com.

Le contrat classique de commercialisation prévoit une clause d’exclusivité aux termes de laquelle le fournisseur s’engage à ne pas vendre ses produits à d’autres sites Internet de ventes évènementielles pendant une certaine durée. Par ailleurs, le contrat « Privilège » offre un partenariat commercial particulièrement étroit avec le fournisseur qui bénéficie d’avantages particuliers en contrepartie desquels Vente-privée.com instaure un engagement d’exclusivité et de non-concurrence à la charge du fournisseur. Cet engagement prévoit qu’au « titre des avantages privilèges, Vente-privée.com reconnaît toutefois et accepte qu’à tout moment le Fournisseur puisse mettre fin au présent Contrat sous réserve que le Fournisseur s’engage à ne pas proposer à la vente ses produits sur un site concurrent au Site de Vente-privée.com, et ce pendant une durée de neuf (9) mois à compter de la résiliation ».

Sur ces points, BrandAlley.fr considère que Vente-privée.com se rend coupable d’un abus de position dominante.

Avant d’établir l’existence d’un abus de position dominante, il est indispensable de déterminer l’existence (et les limites, le cas échéant) d’une éventuelle position dominante, et donc du marché pertinent concerné. Pour rappel, le marché pertinent permet de définir le périmètre à l’intérieur duquel peut être observé un pouvoir de marché et ainsi à l’intérieur duquel peuvent être décelées les éventuelles difficultés de concurrence. Sans marché pertinent, pas de position dominante, et encore moins d’abus d’une telle position !

Aussi, pour déterminer le marché pertinent, il doit être tenu compte, en priorité, des conditions de concurrence, de la structure du marché ainsi que de la substituabilité des produits entre eux. Des études de comportements sont ensuite menées auprès des consommateurs. Sur ces différents points, la cour de cassation retient que les évolutions très importantes du secteur depuis une dizaine d’années ont considérablement affecté les comportements d’achat des consommateurs de sorte qu’il n’est « plus possible d’identifier et de porter une appréciation rétrospective sur les comportements passés ».

S’agissant plus particulièrement de la substituabilité des produits des concurrents entre eux, la cour de cassation se livre à une analyse subtile des éléments dont elle dispose afin de poursuivre son étude et ainsi de déterminer si les concurrents se positionnent effectivement sur le même marché. En l’espèce, la Cour de cassation considère que la substituabilité entre les produits vendus sur les différents sites internet ne peut être établie. Sa position est justifiée par le fait que certaines caractéristiques de la vente de déstockage (niveau « attractif des prix, confidentialité de la vente, positionnement haut de gamme etc.) se retrouvent également dans les autres canaux de distribution (notamment physiques) de produits invendus. D’autre part, l’absence de substituabilité avec les autres canaux de distribution ne peut pas être démontrée de sorte qu’il n’existe pas un marché propre de la vente évènementielle de déstockage en ligne.
Dès lors, il n’existe pas de marché pertinent de la vente évènementielle de déstockage entre 2005 et 2011.

Aussi on comprend que la délimitation du marché pertinent relève d’une analyse très circonstanciée qui peut évoluer au cours des années et des pratiques étudiées. C’est évidemment le cas de la vente en ligne, secteur en perpétuelle évolution depuis une dizaine d’années.

Arrêt Coty de la CJUE : l’interdiction de vendre sur une plateforme tierce non agréée n’est pas une restriction caractérisée de concurrence

Un fournisseur allemand de produits cosmétiques de luxe, la société Coty Germany, vend ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective. Afin de préserver son image de luxe, elle prévoyait dans ses contrats que : « le dépositaire est autorisé à proposer et à vendre les produits sur Internet, à la condition toutefois que cette activité de vente par Internet soit réalisée par l’intermédiaire d’une “vitrine électronique” du magasin agréé et que le caractère luxueux des produits soit préservé ».

En outre, le contrat prévoyait l’interdiction de l’utilisation d’une autre dénomination commerciale que celle du distributeur agréé, ainsi que l’intervention visible d’une entreprise tierce qui n’est pas un dépositaire agréé de Coty Prestige.

Ainsi, si la vente par internet n’était pas interdite de manière absolue, il était interdit aux distributeurs de recourir de manière apparente à des plateformes tierce non-agréées par le fournisseur pour vendre les produits de celui-ci par internet.

Un distributeur agréé a été assigné par Coty Germany pour avoir distribué les produits Coty sur le site d’amazon. La juridiction de première instance a considéré que la clause litigieuse était une restriction caractérisée et a donc rejeté la demande de Coty. En appel, la juridiction allemande a posé une question préjudicielle à la CJUE.

Dans un arrêt du 6 décembre 2017 (C-230/16), la CJUE a analysé la clause litigieuse au regard de la jurisprudence Pierre Fabre de la CJUE (13 octobre 2011, C-439/09, EU:C:2011:649) et du règlement 330/2010.

La Cour rappelle qu’un réseau de distribution sélective n’est pas considéré comme anticoncurrentiel si « le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire ».

Un réseau de distribution sélective peut être mis en place afin de sauvegarder l’image de luxe que le fournisseur veut conférer à ses produits. Venant préciser la portée de l’arrêt Pierre Fabre, la Cour précise que la sauvegarde de l’image de luxe constitue une exigence légitime, qui ne permet toutefois pas de justifier une interdiction absolue de vente de ses produits sur Internet.

Sur la clause litigieuse, la Cour note qu’elle a « pour objectif de préserver l’image de luxe et de prestige des produits concernés » et qu’elle « est objective et uniforme et qu’elle s’applique sans discrimination à l’égard de tous les distributeurs agréés ».

La Cour vérifie ensuite si la clause est proportionnée, c’est-à-dire, si elle est appropriée pour préserver l’image de luxe et si elle ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Sur le premier point, la Cour note logiquement que l’agrément des plateformes internet est cohérent avec le recours au système de distribution sélective qui vise à agréer un certain nombre de distributeur en fonction de critères objectifs. Le fournisseur est en droit de demander à ses distributeurs de respecter sur internet les critères qu’il leur a imposées afin de se préserver du « risque d’une détérioration dans la présentation desdits produits sur Internet, qui est de nature à porter atteinte à leur image de luxe et, partant, à leur nature même ». La clause était donc appropriée pour préserver l’image de luxe voulue par le fournisseur.

Sur le second point, la Cour note qu’est seulement prohibée la vente en ligne des produits contractuels par l’intermédiaire de plateformes tierces non-agréées qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs. Il n’y a donc pas d’interdiction absolue de vendre sur internet, mais un simple encadrement des conditions de ventes, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les points de vente physiques.

Dès lors, « eu égard à l’absence de relation contractuelle entre le fournisseur et les plateformes tierces lui permettant d’exiger de ces plateformes le respect des conditions de qualité qu’il a imposées à ses distributeurs agréés », il était nécessaire de limiter le recours des distributeurs aux entreprises tierces afin d’assurer le respect des conditions de vente des produits sur internet. La clause ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.

Enfin, la Cour vérifie si la clause a pour objet de restreindre « la clientèle à laquelle les distributeurs agréés peuvent vendre les produits de luxe concernés » ou de restreindre « les ventes passives des distributeurs agréés aux utilisateurs finals ».

En l’espèce, tel n’était pas le cas, les consommateurs ayant la possibilité de trouver facilement les produits sur internet. La clause ne constituait pas une restriction de la clientèle, au sens de l’article 4, b), de ce règlement, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals, au sens de l’article 4, c) du règlement 330/2010.

Il est donc loisible pour un fournisseur de produit de prévoir un système de distribution sélective prohibant aux distributeurs sélectionnés le recours visible à des plateformes tierces non-agréées pour la vente sur internet, pourvu que cette interdiction ne conduise pas à exclure de manière absolue la vente sur internet.

Arrêt « endives » de la CJUE : une clarification des frontières entre droit de la concurrence et politique agricole commune ?

La CJUE vient de rendre son arrêt très attendu dans l’affaire dite des « endives » (CJUE 14 nov. 2017, aff. C-671/15) concernant des pratiques d’entente et de concertation impliquant des organisations de producteurs (OP) et d’associations d’organisations de producteurs (AOP).

La découverte en 2007 d’une entente au sein d’organisations professionnels (OP) de producteurs d’endives est à l’origine de cet arrêt. Le ministre de l’économie de l’époque avait saisi l’Autorité de la concurrence afin de sanctionner plusieurs pratiques d’OP d’endives en France. Il avait été constaté que les producteurs s’échangeaient des informations stratégiques, fixaient des prix minima de revente et se concertaient sur les quantités mises sur le marché.

L’Autorité de la Concurrence avait sanctionné cette entente sur le fondement de l’article L 420-1 du Code de commerce et de l’article 101 § 1 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne (ADLC, 6 mars 2012, n°12-D-08). La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/06498) avait pour sa part considéré que sur le fondement des règlements communautaires n°1184/2006 et n°1234/2007, relatifs à la politique agricole commune, alors applicables, les pratiques en cause étaient hors champ de l’article 101 TFUE.

La Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle qui a donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2017.

La CJUE rappelle d’abord qu’au titre de la PAC, prévue aux article 39 à 44 du TFUE, les dispositions relatives aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement Européen et la Commission (article 42 TFUE). Il est donc prévu une primauté de la PAC sur le droit de la concurrence dans les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC.

Ainsi, au titre des règlements précités, les OP et AOP sont
chargés d’assurer la programmation de la production, son adaptation à la demande, notamment en quantité et qualité, de concentrer l’offre et de mettre sur le marché la production de ses membres. Il est encore prévu que les OP doivent optimiser les coûts et réguler les prix pratiquer par leurs membres.

Pour autant, le secteur agricole ne doit pas être un espace sans concurrence (CJUE 9 septembre 2003, C-137/00). En application du principe de proportionnalité, les règles de concurrence ne peuvent être éludées que dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la PAC.

Or, les pratiques visées par les poursuites de l’Autorité de la Concurrence pouvaient être justifiées par l’atteinte de certains de ces objectifs, notamment l’adaptation de l’offre à la demande. Ces objectifs ne justifiaient l’échange d’informations stratégiques entre membres d’une même OP ou AOP que dans la mesure à ce qui est nécessaire aux objectifs fixés aux AOP et OP.

L’objectif de concentration de l’offre et de régularisation des prix vise notamment à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et à bénéficier d’une meilleure force de négociation des producteurs face à la demande.

Cependant, la CJUE relève d’abord que ces pratiques ne peuvent pas s’étendre entre OP ou AOP différentes. Ces seulement au sein d’une OP, dans les relations entre celle-ci et ses membres, que les pratiques visées peuvent être admises.

Ensuite, la fixation collective de prix minima de revente semble être exclues dans tous les cas, même au sein d’une OP ou d’une AOP, car cette pratique ne peut être considérée comme étant proportionnée à l’objectif de régularisation des prix ou de concentration de l’offre.

De plus, cette dérogation aux règles de la concurrence ne peut jouer que pour les OP ou AOP, ou encore les organisations interprofessionnelles. Les regroupements de professionnels qui ne sont pas reconnus par un État membre comme tels aux fins d’application de la PAC et qui ont commis les pratiques en cause seront donc nécessairement sanctionnés au titre de la prohibition des ententes.

Ainsi, la CJUE admet une dérogation aux règles de concurrence strictement limitée et proportionnée aux objectifs poursuivies par la PAC. Les OP et AOP ne sont donc pas hors champ du droit de la concurrence. Cependant, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre de la PAC justifient certaines de leurs pratiques qui, en dehors de la PAC, seraient sanctionnées au titre des ententes.

La prise en compte des circonstances économiques dans la rupture des relations commerciales

L’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que la cessation des relations commerciales établies ne peut intervenir qu’après l’exécution d’un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. Toute rupture brutale est en principe sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de la rupture.

Cet article, qui est très souvent invoqué, ne connaît que peu de cause d’exonération.

En l’espèce, La Cour d’appel de Paris (11 février 2016) avait pourtant écarté la responsabilité de l’auteur de la rupture, en se fondant sur des considérations économiques.

Une société française (Dorsey) avait cessé d’effectuer des commandes régulières de chemises auprès de son fournisseur bangladais (Esquiss). La relation était qualifiée par les juges de relations commerciales établies, et les faits entraient donc dans le champ d’application de la rupture brutale des relations commerciales établies. La baisse des commandes constituait également une rupture partielle, sanctionnée par le Code de commerce.

Cependant, cette baisse était motivée par des circonstances économiques particulières, dues à une situation de crise économique. Le pourvoi contestait le raisonnement des juges du fond, se fondant sur une baisse de commande de plus de 75%.

La Cour de cassation (6 octobre 2017, n°08-12.416) valide le raisonnement des juges du fond, relevant que la société française a souffert d’une « baisse de chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ».

Elle relève en outre que le distributeur français avait proposé « une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale ». Enfin, elle relevait que la société Esquiss avait reçu des commissions pour l’année 2009, malgré la baisse des commandes.

Les juges du fond pouvaient donc, au vu de leur constatations, retenir que la baisse de commande de la société Dorsey, « inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité ».

La Cour de cassation retient donc comme cause exonératoire de la responsabilité pour rupture brutale la crise économique. Elle ne précise pas dans cet arrêt que cette situation constituait un cas de force majeure.

Or, il est prévu que les exigences d’un préavis suffisant « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

En dehors de ces deux cas, prévue par la loi, on ne peut rompre les relations commerciales établies sans respecter un préavis suffisant au sens de ce texte. Les parties ne peuvent faire échec à ses dispositions impératives par des clauses supprimant ou ajoutant des causes de rupture sans préavis : la volonté des parties ne permet pas de contourner les règles de la rupture brutale et l’exigence d’un préavis (Com, 5 septembre 2007, n° 06-15.517 ; Com, 24 novembre 2015 n°14-19.678).

Ainsi, la faute invoquée par l’auteur de la rupture doit revêtir un caractère de gravité suffisant au regard des circonstances de l’espèce pour justifier une rupture sans préavis (Com, 9 juill. 2013, n° 12-21.001).

De même, la force majeure n’est retenue que lors d’un événement normalement imprévisible, inévitable et d’origine externe rendant impossible la poursuite des relations commerciales. La situation économique ne revêt généralement pas les caractéristiques de la force majeure et notamment l’irrésistibilité et l’imprévisibilité (CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/06935 CA Chambéry, 8 juillet 2010, RG n° 09/01911 JCP E, n° 47, 25 Novembre 2010, 2014, Comm. Nicolas Mathey).

Il semble que la cour crée ici une cause exonératoire de responsabilité autonome, comme elle l’avait déjà fait dans un précédent arrêt (Com, 12 février 2013, n° 12-11.709).

Les juges semblent donc prendre en compte une approche un peu plus réaliste et proche des réalités économiques de la baisse des commandes en période de crise.

La nature de l’action pour rupture brutale des relations commerciales : caractérisation d’une relation contractuelle tacite

Par un arrêt du 20 septembre 2017 (n° 16-14.812), la Cour de cassation met en œuvre la jurisprudence Européenne concernant la nature de l’action en rupture brutale des relations commerciales dans un litige transfrontalier.

En effet, si la jurisprudence française considérait classiquement que cette action était de nature délictuelle (voir notamment Com. 18 janvier 2011, n°10-11.885), la CJUE a précisé qu’il appartient au juge national de vérifier, au cas par cas, si la relation commerciale établie repose sur une relation contractuelle tacite. Cette relation contractuelle tacite suppose la réunion d’un faisceau d’indices tels que l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés ou les rabais accordés, et enfin la correspondance échangée.

Si cette démonstration est faite, l’action en responsabilité fondée sur la rupture de cette relation commerciale est de nature contractuelle (CJUE 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15).

La nature de l’action revêt une importance capitale en matière de compétence, surtout dans les litiges transfrontaliers.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation était relatif à l’action d’un distributeur français qui reprochait à son fournisseur belge une rupture brutale des relations commerciales établies. La société belge souleva l’incompétence des juridictions françaises en se basant sur la nature contractuelle des relations et sur l’article 5, 1) du règlement CE Bruxelles I n°44/2001.

Saisi d’un arrêt d’appel ayant retenu la nature contractuelle de l’action pour décliner la compétence des juridictions françaises, la Cour fait une application de la jurisprudence Granarolo, allant même jusqu’à citer cet arrêt.

En l’espèce, les relations des parties n’étaient régies par aucun accord-cadre. Cependant, les parties avaient noué des relations de 2003 à 2010, pour la vente de matériels agricoles. L’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition”.

La Cour fait donc application de certains des indices donnés par la CJUE pour retenir que la relation litigieuse était une relation contractuelle tacite. Ainsi, « la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent ».

L’application de la clause attributive de juridiction dans un litige en droit de la concurrence

Par un arrêt du 11 octobre 2017 (n° 16-25.259), la Cour de cassation (1ère Chambre Civile) a saisi la Cour de Justice de L’Union Européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I) concernant la portée d’une clause attributive de juridiction dans un litige en droit de la concurrence.

Un distributeur français (eBizcuss.com) de la société Irlandaise Apple Sales International, de la société américaine Apple Inc. et Apple retail France, a assigné ces trois sociétés en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce français sur le fondement des articles 1382 du Code civil (devenu 1240), L 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE, pour des faits de faits de concurrence déloyale, d’abus de position dominante et d’abus de dépendance économique.

Le contrat liant les parties comportait une clause attributive de juridiction désignant les juridictions irlandaises. La clause se référait de manière générale aux différends surgissant dans les rapports contractuels. La cour d’appel de Versailles (25 octobre 2015) a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés du groupe Apple aux motifs qu’une clause attributive de juridiction pouvait être prise en compte à la condition qu’elle se réfère aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence. Or, la clause litigieuse ne se référait pas à des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

Le pourvoi soutenait au contraire que la clause attributive de juridiction litigieuse se référant de manière générale aux différends surgissant dans les rapports contractuels, elle avait vocation à s’appliquer à tous les litiges qui trouvent leur origine dans la relation contractuelle, que la responsabilité encourue soit de nature contractuelle ou délictuelle. Il soutenait en outre que la formation et l’exécution du contrat peuvent donner naissance à des litiges de nature délictuelle, qui sont prévisibles pour les cocontractants et doivent bénéficier de la prorogation conventionnelle de compétence. Elle notait en outre qu’aucune infraction au droit de la concurrence n’avait été constatée par une autorité de concurrence, européenne ou nationale. Ainsi, selon les auteurs du pourvoi, la cour d’appel aurait dû donner effet à la clause d’élection de for stipulée dans les contrats liant la société Apple Sales International à la société eBizcuss.

Classiquement, la question de l’application d’une clause attributive de juridiction aux litiges opposant des cocontractants et dans lesquels sont invoquées des règles du droit de la concurrence dépendait du point de savoir si la responsabilité en la matière était délictuelle ou contractuelle.

Cependant, la jurisprudence récente semble attacher moins d’importance à la nature de la responsabilité qu’au libellé même de la clause. Ainsi, la Cour de cassation cite une jurisprudence récente de la CJUE retenant que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts fondée sur le droit de la concurrence, le juge national doit prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale en matière délictuelle, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence (CJUE, 21 mai 2015, Cartel Damage Claims c. Akzo Nobel NV et a., aff. C-352/13).

Ainsi, le juge doit vérifier si la clause d’élection de for vise bien les litiges liés au droit de la concurrence, afin de respecter les prévisions des parties.

La clause litigieuse visait de manière générale et abstraite les différends surgissant dans les rapports contractuels sans viser directement les actions fondées sur le droit de la concurrence.

Au vu des divergences d’interprétation au sein de l’Union Européenne, la Cour de cassation a préféré surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la question, ainsi libellée :

« 1. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ?

3. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne ? »

La réponse à ces questions permettra aux rédacteurs des clauses d’élection de for, notamment de savoir si une clause rédigée en des termes suffisamment généraux suffit à englober les litiges fondés sur le droit de la concurrence ou s’il faut expressément viser ce type de litige dans la clause attributive de juridiction.

Compétence des juridictions françaises et revente hors réseau sur internet

La question de la compétence des juridictions françaises peut se poser lors d’un litige lié au commerce électronique dans laquelle une société française s’estime victime d’agissements de sites internet situés dans d’autres pays de l’Union.

En l’espèce, une société française de vente de produits électroniques via internet, la société CONCURRENCE, était liée à la société SAMSUNG par un contrat de distribution sélective. Un litige a éclaté entre elles et la société SAMSUNG a notifié à la société française la fin de leur relation commerciale. La société CONCURRENCE l’a assignée en référé afin d’obtenir la livraison des produits objets du contrat.

Après le rejet de ses demandes, la société CONCURRENCE a assigné SAMSUNG et la société AMAZON services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it », en se fondant sur une prétendue revente hors réseau.

Ces demandes ayant été déclarées irrecevables, notamment pour incompétence, elle a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 Bruxelles I (devenu art. 7, 2°, Règl. Bruxelles I bis).

L’article précitée prévoit la compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Selon cet article, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre (…) devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Cette notion doit être interprétée de manière autonome. Elle vise à la fois « le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux » (CJUE, 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14).

Par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que cet article devait s’interpréter « aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ».

La Cour de cassation (Com 5 juillet 2017, n°14-16.737), citant la solution de l’arrêt de la CJUE, casse donc l’arrêt d’appel en ce qu’il avait considéré les juridictions françaises incompétentes.

Ainsi, les juridictions françaises peuvent être compétentes en matière délictuelle pour connaître des demandes d’une société qui prétend subir un préjudice en France du fait de pratiques d’un site internet situé sur le territoire de l’Union, alors même que ce site n’est pas dirigé précisément vers des clients situés sur le territoire français, dès lors que les reventes et le préjudice qui en résultait pouvaient être réalisés en France.

Le seul critère à retenir est finalement le lieu où le demandeur estime avoir subi le dommage, ici du fait d’une prétendue revente hors réseau, peu important la localisation du site internet ou la clientèle visée.

Cette solution est favorable au distributeur d’un réseau de distribution sélective qui veut agir contre des reventes hors réseau (art. L. 442-6, I, 6°, c. com.).

Pratique commerciale trompeuse : l’altération du comportement du consommateur doit être caractérisée

Le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, et notamment les pratiques commerciales trompeuses. Ces dispositions, contenues aux articles L 121-1 et suivants de ce code, sont issues de la directive européenne n° 2005/29/CE.

Bien qu’elles aient pour but la protection du consommateur, ces dispositions peuvent être invoquées par des professionnels, victimes de ces pratiques. En effet, une pratique trompeuse peut être source de concurrence déloyale pour un autre professionnel (CA Paris, 11 juin 2014 – n° 13/20700).

C’est ainsi qu’une société productrice de savon de Alep a agi contre une société spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques en France, qui n’était autre que son ancien distributeur en France. A la suite de la cessation de leurs relations commerciales, le distributeur français a commercialisé un savon sous la dénomination « savon tradition Alep », fabriqué en Tunisie.

Estimant que cette appellation était de nature à tromper le consommateur sur l’origine du produit, et à détourner la clientèle des savons provenant véritablement d’Alep, le producteur, la société Najjar, a assigné le distributeur français, la société Léa, en concurrence déloyale en se fondant sur l’article L. 121-2, 2°, b) du Code de la consommation et l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240.

Par un arrêt du 17 février 2015, la cour d’appel de Lyon a prononcé l’interdiction à la société française de poursuivre la vente de son savon sous la dénomination « savon tradition Alep ». Elle a ordonné le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux et son retrait du site internet, ainsi que la destruction des packagings du savon reproduisant la mention « savon tradition Alep ».

Pour caractériser le caractère trompeur de la pratique commerciale, la cour d’appel se fondait sur un faisceau d’indices. Elle se fondait notamment sur la similitude de l’emballage avec le véritable savon d’Alep de la société Najjar, « tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs », et sur le caractère très apparent de la ville d’Alep, alors que la mention « Made in Tunisie » ne figurait qu’en petits caractères à l’arrière de l’étiquette.

Ainsi, pour la cour d’appel, l’emballage litigieux est « manifestement » de nature à induire en erreur leurs clients sur l’origine du produit.

La Cour de cassation (Com. 1er mars 2017, n°15-15.448) censure ce raisonnement en relevant que la cour d’appel n’a pas vérifié si les éléments retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Cette solution s’inscrit dans une interprétation restrictive de la notion de pratique commerciale trompeuse de la Chambre commerciale. Pour la Cour, la notion implique que la décision d’achat du produit par les consommateurs auxquels s’adresse la publicité litigieuse soit susceptible d’être altérée (Com, 27 avril 2011 – n° 10-15.648). L’analyse s’inscrit également dans l’esprit de la jurisprudence européenne (CJUE 15 mars 2012, C-453/10, Mme PERENICOVA c/ Société SOS FINANC SPOL).

Il est vrai que la rédaction de l’article L. 121-2, 2°, b) du Code de la consommation indique seulement qu’une pratique est trompeuse lorsqu’elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». On aurait pu en déduire qu’un simple faisceau d’indices était suffisant pour caractériser le caractère trompeur de la pratique. La cour d’appel se fondait en effet sur la présentation du produit et les indications contenues sur l’emballage.

Cependant, en censurant comme elle l’a fait la cour d’appel, la Cour de cassation fait référence à la lettre de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

Ainsi, une pratique commerciale trompeuse est d’abord une pratique commerciale déloyale. La cour d’appel de renvoi devra donc caractériser en quoi les éléments retenus sont de nature à « altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

L’indemnisation de l’agent commercial refusant le renouvellement du contrat

L’agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat, en cas de cessation de ses relations commerciales avec son mandant. Cependant, l’article L 134-13 du Code de Commerce dispose que cette indemnité n’est pas due notamment lorsque « La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ».

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que cette indemnité était due à l’agent en cas de non-renouvellement du contrat d’agence commerciale (Com 23 avril 2003, n°01-15.639). Pour autant, la Cour de cassation devait préciser sa jurisprudence dans le cas où l’agent refuse de renouveler son contrat d’agent à la suite de négociations avec son mandant.

En l’espèce, un agent avait signé deux contrats d’agence commerciale avec un même mandant. Ces contrats arrivaient à échéance à la même période. L’agent et son mandant avaient entamé des négociations pour signer un nouveau contrat censé remplacer les deux premiers. L’agent ayant mis fin aux négociations, le mandant a assigné l’agent pour non-renouvellement abusif. Ce dernier a demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité de cessation de contrat.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 17 décembre 2015, RG n°14/05560) avait dans un premier temps débouté le mandant de sa demande indemnitaire fondée sur le non-renouvèlement prétendument abusif. Elle avait également refusé à l’agent commercial sa demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat en relevant que c’était lui qui avait pris l’initiative de la rupture au sens de l’article L134-13 du Code de Commerce.

La Cour de cassation (Com 21 juin 2017 n°15-29.127), par une solution de principe, casse l’arrêt d’appel sur ce dernier point sur le fondement des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. Elle estime que « l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier ».

Ainsi, la Cour de cassation rend un arrêt protecteur vis-à-vis de l’agent commercial. Celui-ci est libre de refuser le renouvellement du contrat, tout en conservant l’indemnité de fin de contrat, s’il estime par exemple que les conditions proposées par le mandant ne sont pas satisfaisantes. Cela lui donne plus de marge de manœuvre pour négocier le renouvellement de son contrat. Cependant, on note que le champ de l’article L 134-13 2°, sur la notion de cessation des relations à l’initiative de l’agent, se trouve dès lors sensiblement réduit.

Le dénigrement peut être constitutif d’un abus de position dominante indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées

Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation s’appuie sur le caractère objectif de la notion d’abus de position dominante pour préciser que le dénigrement peut constituer un tel abus indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées.

En effet, comme le rappelle la Cour, « l’abus de position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits laitiers en Martinique avait procédé à des analyses de produits d’un de ses concurrents par un laboratoire. Elle l’avait par la suite accusé d’infraction à la réglementation sanitaire en vigueur et de tromperies envers les consommateurs, dans une lettre envoyée au syndicat national des fabricants de produits laitiers frais et à un autre de ses concurrents. L’information s’était ensuite propagée auprès des entreprises de la distribution alimentaire aux Antilles, conduisant à une exclusion des produits du concurrent des rayons des supermarchés.

Après avoir validé l’analyse de la cour d’appel sur la position dominante occupée par l’entreprise laitière, la Cour de cassation rappelle que le dénigrement figure parmi les actes répréhensibles dès lors qu’il est en lien avec la position dominante de son auteur et qu’il consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié.

Elle indique ensuite que « s’il est loisible à une entreprise d’attirer l’attention d’un syndicat sur les agissements de l’un de ses adhérents au regard des règles de conduite qu’il préconise, la démarche de la société SNYL est allée au-delà en mettant gravement en cause les qualités substantielles des produits de la société LSM ».

Ainsi, la diffusion de la lettre allait au-delà de la simple alerte donnée au syndicat de produits laitiers. Elle jetait publiquement le discrédit sur les produits du concurrent et relevait d’un comportement abusif « indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées ».

Elle relève enfin que les faits reprochés correspondaient à une pratique d’éviction d’un concurrent.

La Cour valide donc en tous points l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 8 octobre 2015.

Publication par la Commission européenne de son rapport final relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique

Le 6 mai 2015, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, la Commission européenne ouvrait une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du commerce électronique. L’enquête avait pour principales cibles les obstacles au commerce électronique transfrontières de biens et services que des entreprises pourraient avoir érigés, ainsi que les contenus numériques. L’objectif affiché était de déterminer l’étendue de ces obstacles, et leurs effets sur la concurrence et les consommateurs.

Après un rapport préliminaire publié en septembre 2016, et la prise en compte des observations des acteurs du secteur, la Commission a publié, le 10 mai 2017, son rapport final relatif à cette enquête sectorielle.

Dans une première partie, le rapport s’attache à l’analyse de la vente en ligne de biens de consommation. Elle confirme à ce sujet la place toujours plus importante du commerce électronique, ce qui amène les entreprises et les consommateurs à adapter leurs comportements.

Le développement du commerce électronique s’accompagne d’une transparence tarifaire accrue, favorisant la concurrence par les prix. Afin que cette concurrence ne se retourne pas contre les consommateurs, la Commission encourage les fabricants à accentuer l’innovation et la qualité.

Le rapport fait également état de deux conséquences potentiellement néfastes à cette augmentation de la transparence tarifaire : un contrôle plus important des têtes de réseau sur les prix pratiqués par leurs distributeurs, ainsi que des risques de parasitisme en raison de la possibilité pour les consommateurs de passer d’un canal de vente à un autre.

L’enquête souligne l’émergence de modèles alternatifs de distribution en ligne, telles que les places de marché en ligne qui permettent aux détaillants de toucher une clientèle plus large. La Commission note également l’utilisation grandissante de la vente directe par les fabricants, au moyen de leurs propres points de vente en ligne, engendrant une concurrence intramarque exacerbée.

Parmi les évolutions du marché, l’enquête constate un recours toujours plus important des fabricants aux systèmes de distribution sélective, ainsi qu’aux restrictions contractuelles. Si les accords de distribution sélective sont susceptibles de favoriser la concurrence par la qualité de la distribution, le rapport pointe toutefois le risque d’exclusion de certains distributeurs présent uniquement en ligne, lorsque le fabricant exige l’exploitation d’un point de vente physique.

Concernant les restrictions contractuelles, celles-ci prennent la forme de restrictions tarifaires, d’interdiction de vente sur des places de marché en ligne, de restriction à l’utilisation des comparateurs de prix, et de restrictions géographiques à la vente et à la publicité. Si certaines de ces mesures concourent à améliorer le contrôle et la qualité de la distribution des produits, d’autres sont défavorables aux consommateurs et nécessitent un examen individuel selon la Commission.

Dans une seconde partie, le rapport analyse les contenus numériques, et plus spécifiquement l’offre en ligne de produits audiovisuels et musicaux. La Commission commence par noter que la transmission en ligne permet de réduire les coûts de diffusion par utilisateur par rapport à d’autres modes de transmission, et encourage l’innovation sur les marchés des contenus numériques.

Les résultats de l’enquête montrent que la disponibilité de licences auprès de titulaires de droits d’auteur portant sur des contenus numériques est essentielle pour les fournisseurs de contenus numériques et constitue un facteur de concurrence déterminant sur le marché.

Le rapport met ensuite l’accent sur la complexité des accords de licences et relève que certaines pratiques sont susceptibles d’entraver l’émergence de nouveaux modèles commerciaux et services en ligne.

Si la Commission considère que le recours à l’exclusivité n’est pas problématique en elle-même, tel n’est pas le cas du groupage des droits de transmission en ligne avec les droits associés à d’autres technologies (mobile, terrestre, satellitaire), des restrictions territoriales, ainsi que du recours à des contrats de licence d’une durée excessive.

En conclusion, la Commission n’estime pas nécessaire d’avancer le réexamen du règlement d’exemption sur les accords verticaux, dont la période de validité prendra fin en 2022. Cette enquête devrait toutefois permettre à la Commission de cibler la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union européenne sur les pratiques du commerce électronique les plus répandues qui pourraient nuire à la concurrence et aux échanges transfrontières.

Pratiques restrictives de concurrence et compétence : la Cour de Cassation assouplit sa jurisprudence

Dans une série de 3 arrêts du 29 mars 2017, la Cour de Cassation a amorcé un revirement de jurisprudence concernant la compétence des cours d’appel autres que la Cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel des décisions rendues en première instance par des juridictions non spécialisées. Un arrêt du 26 avril 2017 vient compléter cette jurisprudence en apportant des précisions, notamment en présence d’un contredit de compétence.

Dans un souci de sécurité juridique et d’harmonisation de la jurisprudence en matière pratiques restrictives de concurrence, le législateur a souhaité réserver le contentieux de l’article L. 442-6 du Code de Commerce à un nombre limité de juridiction en première instance (au nombre de 8 : Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort de France, Lyon, Nancy, Paris, Rennes) et à une seule cour d’appel (la Cour d’appel de Paris). Cette règle, créée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, est codifiée aux articles L. 442-6 III et D. 442-3 du Code de Commerce.

Ces dispositions s’accompagnaient d’une jurisprudence assez intransigeante à l’encontre des requérants qui saisissaient par erreur une juridiction non-spécialisée. La sanction était particulièrement sévère au niveau de l’appel. En effet, un appel d’une décision d’un tribunal de première instance non spécialisé, interjeté devant la cour d’appel territorialement compétente, mais non désignées par l’article D. 442-3 du Code de Commerce, était sanctionné par une fin de non-recevoir (Com 24 septembre 2013, n°12-21.089, Bull. IV, n°138) relevée d’office par le juge (Com. 31 mars 2015, n 14-10.016, Bull IV, n 59).

La solution était critiquée sur deux points. Tout d’abord, certains considéraient que la question relevait plus des exceptions de procédure que des fins de non-recevoir. Or, dans le cadre d’une exception d’incompétence, le juge ne peut soulever d’office l’incompétence que dans un nombre limité de cas (violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public et lorsque le défenseur qui ne comparaît pas ; article 92 du Code de Procédure Civile). Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées d’office plus largement (article 125 du Code de Procédure Civile).

Ensuite, la sanction de la fin de non-recevoir avait pour effet de rendre inattaquable des décisions de première instance rendues par des juridictions non spécialisées. Ceci entrait en contradiction avec l’objectif de sécurité juridique et d’harmonisation de la jurisprudence en matière de pratiques restrictives de concurrence voulu par le législateur.

Par trois arrêts du 29 mars 2017 (Com 29 mars 2017, n°15-17.659 FS-P+B+R+I, n°15-24.241 ; FS-P+B+I et n°15-27.811, FS-P+B+I), la Cour de Cassation a amorcé un assouplissement de sa jurisprudence. La Cour déclare que « seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d’appel de Paris de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées [par l’article D.442-3 du Code de Commerce] ».

Ainsi, si l’appel est interjeté contre une décision rendue par un des tribunaux désignés par l’article D.442-3 du Code Commerce, la cour d’appel de Paris est seule compétente et tout recours formé devant une autre cour d’appel doit être déclaré irrecevable d’office. En revanche, lorsqu’un appel est interjeté contre une décision d’une juridiction qui n’est pas désignée dans cet article, l’appel peut être formé contre la cour d’appel du ressort de la juridiction ayant rendu la décision. Elle devra donc connaître « tous les recours formés » contre la décision de première instance. Mais elle devra également relever d’office l’excès de pouvoir « commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ».

La formulation de la Cour de cassation, visant tous les recours, étaient assez accueillante pour étendre cette solution aux incidents de compétence soulevés devant la cour d’appel du ressort. C’est désormais chose faite depuis un arrêt du 26 avril 2017 (Com 26 avril 2017, F-P+B+I, n°15-26.780).

Le tribunal de commerce de Pontoise s’était déclaré incompétent pour traiter d’une demande fondée sur l’article L. 442-6, 5° du Code de Commerce. Un contredit de compétence avait été formé devant la cour d’appel du ressort, la cour d’appel de Versailles. Celle-ci avait jugé le contredit irrecevable en application de l’article D.442-3 du même code.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle estime dans la continuité de ses arrêts du 29 mars dernier que le pouvoir exclusif de la cour d’appel de Paris est limité aux seuls recours formés devant les juridictions spécialement désignées par décret de sorte que le contredit formé devant la cour d’appel de Versailles devait être déclaré recevable. Dès lors, la cour d’appel devait « constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce ».

Il est à noter que le décret du 6 mai 2017 relatif à la procédure civile met fin au régime dérogatoire du contredit à compter du 1er septembre prochain, les décisions tranchant des exceptions d’incompétence relevant désormais de l’appel. Mais la décision du 26 avril 2017 semble bien évidemment transposable à un appel interjeté sur la compétence.

Revente hors réseau par des sites en ligne étrangers et compétence juridictionnelle

Par un arrêt en date du 21 décembre 2016, C-618/15, Concurrence c. SAS Samsung Electronics France et Amazon Services Europe SARL, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu à se prononcer une nouvelle fois sur l’interprétation de l’article 5-3 du règlement n° 44/2001, dit « Bruxelles I », en matière de distribution sélective.

Pour mémoire, l’article 5-3 du règlement Bruxelles I pose le principe d’une compétence spéciale en matière délictuelle et quasi-délictuelle, en disposant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

En l’espèce, une société française spécialisée dans la distribution de produits électroniques avait conclu avec la société Samsung un contrat de distribution sélective portant sur des produits haut de gamme. L’accord prévoyait notamment une interdiction de vendre ces produits via un site Internet.

Après avoir constaté la violation de l’interdiction de vente en ligne, la société Samsung avait mis fin au contrat. En réponse, le distributeur avait alors assigné la société Samsung au motif que la clause interdisant de vendre sur Internet était appliquée de manière discriminatoire. En effet, des distributeurs appartenant au réseau, et situés dans d’autres Etats membres, vendaient les produits en cause sur la plate-forme en ligne Amazon.

Le distributeur avait également assigné la société Amazon Services Europe afin que celle-ci retire les produits en cause de ses sites Internet. C’est cette action qui nous intéresse ici.

Après que le juge des référé et la Cour d’appel se sont successivement déclarés incompétents, au motif que les sites Internet Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.it et Amazon.es ne visaient pas le public français, la Cour de cassation saisie de l’affaire a transmis une question préjudicielle à la CJUE.

La Haute juridiction française s’interrogeait sur le fait de savoir si l’article 5-3 du règlement Bruxelles I devait être interprété en ce sens que « en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents États membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ? ».

Afin de répondre à cette question, la CJUE commence par rappeler qu’une juridiction d’un Etat membre n’est compétente, au sens de l’article 5-3, qu’à la condition que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans cet Etat membre (CJUE, 22 janv. 2015, Hejduk, C-441/13). Si tel est le cas, la juridiction ne sera alors compétente que pour connaître du seul dommage survenu sur le territoire dudit Etat membre (CJUE, 3 oct. 2013, Pinckney, C-170/12).

La CJUE constate ensuite que « la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit [français], si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal ». La Cour poursuit en énonçant que le dommage allégué par le distributeur est bien matérialisé en France, car l’activité des sites Internet opérant dans d’autres Etats membres, même s’ils ne visaient pas les consommateurs français, était de nature à causer un préjudice au distributeur français en réduisant le volume de ses ventes.

En conséquence, la compétence des juridictions françaises était établie en l’espèce

La vente conjointe d’un ordinateur et d’un logiciel préinstallé ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale

Saisi par la Cour de cassation d’une demande de décision préjudicielle relative à l’appréciation du caractère déloyal de la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée, sous la forme d’un principe, dans un arrêt en date du
7 septembre 2016, C-310/15, Vincent Deroo-Blanuquart c. Sony Europe Limited.

En l’espèce, un consommateur français avait acheté un ordinateur de marque Sony, équipé de logiciels préinstallés tels que, notamment, le système d’exploitation Microsoft Windows Vista. Lors de la première utilisation de cet ordinateur, l’acquéreur avait refusé de souscrire au « Contrat de Licence Utilisateur Final » du système d’exploitation, et avait alors réclamé à la société Sony le remboursement de la somme correspondant au prix d’achat dudit logiciel.

La société Sony avait commencé par rejeter la demande de remboursement l’acheteur, au motif que l’ordinateur et le logiciel faisaient partie d’une offre unique et non dissociable. Puis, le vendeur avait proposé d’annuler la vente et de rembourser la totalité du prix contre restitution du matériel acheté.

L’acquéreur, ayant refusé la proposition de la société venderesse, a assigné cette dernière sur le fondement des pratiques commerciales déloyales. L’affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation, qui a alors interrogé la CJUE quant à l’interprétation des articles 5 (pratiques commerciales déloyales) et 7 (omissions trompeuses) de la directive n° 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Les questions posées par la Haute juridiction française étaient de savoir si devait être considéré comme une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive précitée, le fait de vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés alors, 1) que le consommateur n’a d’autre choix que d’accepter l’offre conjointe ou d’obtenir la révocation de la vente, 2) que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels, et 3) que le prix unitaire des logiciels n’est pas spécifié.

À ces questions la CJUE énonce, de manière claire, « qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale ».

Ce principe posé, les magistrats européens prennent soin de préciser qu’une telle pratique commerciale pourrait toutefois être qualifié de déloyale, à la double condition qu’elle « soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen ». Il appartiendra aux juridictions nationales d’apprécier ces deux éléments.

En l’espèce, la Cour relève que l’acheteur était dument informé de l’offre conjointe et qu’il avait la possibilité d’accepter tous les éléments de la vente ou de la révoquer. En outre, cette offre est conforme aux attentes importantes des consommateurs pour ce type de produits, de telle sorte qu’elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale.

Concernant le contenu de l’obligation d’information due par le professionnel dans le cadre d’une offre conjointe, la CJUE énonce que « l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse » car cette pratique « n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».

Une nouvelle illustration du manquement à l’obligation de loyauté de l’agent commercial

L’article L. 134-4 du code de commerce consacre une obligation réciproque de loyauté entre l’agent commercial et son mandant. Elle oblige chacune des parties à faire toutes diligences raisonnables pour parvenir à la bonne exécution du contrat d’intérêt commun.

Par un arrêt en date du 20 septembre 2016 (n° 15-12.994), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de donner une nouvelle illustration du manquement à l’obligation de loyauté, due par l’agent commercial à son mandant.

En l’espèce, un agent commercial intervenait dans la commercialisation de produits pour le compte de deux sociétés mandantes. Suite à la résiliation des contrats d’agence commerciale par les mandantes, il les avait assignées en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.

Il est apparu au cours des débats que cet agent commercial percevait une rémunération par une société tierce sur les fournitures importantes d’un certain produit à ses mandantes, et l’avait dissimulé à ces dernières. L’agent bénéficiait ainsi d’un double commissionnement, en amont de la part de la société tierce, en aval de la part de ses mandantes pour la commercialisation auprès des distributeurs.

La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 12 décembre 2014 (RG n° 13/03129), avait rejeté les demandes d’indemnités de l’agent commercial au motif que ce dernier, en dissimulant l’existence d’un double commissionnement, avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de ses mandantes, ce qui était constitutif d’une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun.

La Cour de cassation approuve la solution des juges d’appel en reprenant leur raisonnement. Elle énonce que « l’agent, qui bénéficiait ainsi d’un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre la société [tierce] et les sociétés [mandantes] et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu’elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s’opposer à cette pratique et d’obtenir de meilleures conditions d’achat […] »

Les changements en matière commerciale issus de la loi « Sapin II »

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II », crée de nouvelles dispositions tendant à l’assainissement des relations commerciales et au renforcement de la situation économique des entreprises par la favorisation de leur développement et la création d’activités.

Parmi les 169 articles de la « loi Sapin II », on trouve notamment des dispositions qui touchent directement aux relations et négociations commerciales, et qui sont en vigueur depuis le 11 décembre 2016. Sans volonté d’être exhaustif, nous envisagerons ici les principales innovations.

  • Les articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce autorisent dorénavant la conclusion de conventions uniques pluriannuelles (biennales ou triennales) dans le cadre de relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, ou fournisseurs et grossistes. Lorsque de telles conventions seront conclues, elles devront fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. On notera que ces dispositions s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
  • La loi érige ensuite deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence à la liste déjà fournie de l’article L. 442-6 du code de commerce. Désormais, l’article L. 442-6, I, 13°) prévoit que constitue une telle pratique, de nature à engager la responsabilité de son auteur, « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure ». L’article L. 442-6, I, 7°), quant à lui, interdit « d’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ».
  • De nouvelles mentions obligatoires sont exigées dans la rédaction des conditions générales de vente (CGV) relatives à des produits alimentaires incluant des produits agricoles non transformés. L’alinéa 6 de l’article L. 441-6, I du code de commerce précise ainsi que les CGV en question doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur agricole. De façon encore plus précise, le nouvel article L. 441-10 dispose que le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur, portant sur des produits sous marque distributeur, mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

Les deux articles précisent également que les critères et modalités de détermination du prix peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture, et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires.

  • Un alinéa est ajouté à l’article L. 443-1 du code de commerce qui allonge, jusqu’à 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, les délais de paiement pour les biens achetés en franchise de TVA et destinés à être revendus en l’état hors de l’Union européenne. Cette extension des délais de paiement n’est applicable qu’aux petites et moyennes entreprises, à l’exclusion des grandes entreprises.
  • Enfin, on notera que la « loi Sapin II » prévoit une aggravation du montant des amendes administratives et civiles pouvant être prononcées par l’autorité compétente en cas d’infraction en matière de délais de paiement, en cas de pratique restrictive de concurrence et de manquement au droit de la consommation.

Modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé – Décret n° 2016-1249

Le décret n° 2016-1249, publié au Journal officiel le 27 septembre 2016, vient préciser les modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé instituée, aux articles L.1143-1 et suivants du code de santé publique, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dite « de modernisation de notre système de santé ».

La publication du décret d’application rend désormais effective l’action de groupe dans le domaine de la santé. En France, la première action de ce genre a été introduite en décembre dernier dans la très médiatique affaire de la Depakine.

Pour mémoire, ce dispositif permet à toute association agréée d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices corporels subis par des usagers du système de santé, placés dans une situation similaire ou identique, et ayant pour cause commune un manquement à des obligations légales ou contractuelles par un producteur ou un fournisseur d’un produit de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits sanguins…) ou par un prestataire utilisant l’un de ces produits (établissements et professionnels de santé) à leurs obligations légales ou contractuelles.

Le décret reprend le schéma procédural prévu par la loi, à savoir une phase portant sur la question de la responsabilité du défendeur, une autre sur l’indemnisation des victimes, tout en y apportant des clarifications.

Le texte précise ainsi que les règles de procédure applicables à l’action de groupe en matière de santé sont les règles de droit commun fixées par le code de procédure civile et le code de justice administrative (R. 1143-1). En revanche, la procédure d’appel des jugements rendus en la matière devra suivre celle réservée aux affaires urgentes, selon la nouvelle rédaction de l’article 905 du code de procédure civile.

Il est ensuite indiqué que l’association doit, sous peine de nullité, exposer dans son acte introductif d’instance les cas individuels justifiant son action (R.1143-2).

L’association requérante pourra s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, l’assistance d’avocats et d’huissiers (R.1143-3).

Le texte revient également dans le détail sur les mesures de publicité pouvant être mises à la charge du défendeur reconnu responsable (R.1142-5).

Le décret fixe la composition et le mode de désignation de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur (R.1143-6).

Enfin, il est précisé les conditions dans lesquelles les usagers pourront prétendre adhérer au groupe constitué : chacun pourra à son choix et selon les modalités fixées par le juge, adresser sa demande de réparation à l’association requérante ou directement à la personne reconnue responsable. (R.1143-7 et suivants).

Nature de l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies, au sens du droit de l’Union européenne

Par un arrêt en date du 14 juillet 2016, C-196/15, Granarolo SpA c. Ambrosi Emmi France SA, la Cour de justice de l’Union européenne a eu à se prononcer sur deux questions préjudicielles, dans un litige pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.

La première question était relative à la nature de l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies. On sait qu’en droit interne la Cour de cassation a consacré la nature délictuelle d’une telle action (Com., 18 janv. 2011, n° 10-11.885 ; Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705).

La CJUE, quant à elle, rappelle que les termes « matière contractuelle » et « matière délictuelle » au sens du règlement Bruxelles I bis, « ne sauraient être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale ». Autrement dit, ces qualifications font l’objet d’une interprétation autonome en droit de l’Union.

À l’inverse de leurs homologues français, les juges européens retiennent ainsi qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement Bruxelles 1, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite.

Cette solution marque donc une divergence entre le droit interne et le droit de l’Union européenne quant à l’appréciation de la nature de l’action pour rupture brutale des relations commerciales établies. La CJUE consacre dans cette décision une appréciation plus large de la notion de matière contractuelle en y englobant les relations contractuelles tacites.

La Cour prend soin de préciser que la démonstration de la « relation contractuelle tacite » doit reposer sur « un faisceau d’éléments concordants ». Parmi ces éléments la Cour mentionne notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité de valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.

La seconde question posée à la CJUE était de savoir, dans le cas où la nature contractuelle de l’action indemnitaire serait retenue, si l’article 5.1, b) du règlement Bruxelles 1 devait être interprété en ce sens que les relations commerciales établies de longue date devaient être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » ou plutôt de « contrat de fourniture de services ».

Cette question est essentielle pour déterminer « le lieu de l’obligation qui sert de base à la demande », conformément au principe de compétence propre à la matière contractuelle, qui figure à l’article 5.1, a) du règlement Bruxelles 1.

La CJUE rappelle dans cet arrêt que les relations commerciales établies de longue date reposant sur une relation contractuelle tacite doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien, ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de service.

La Cour rappelle ainsi qu’une relation commerciale établie de longue date reposant sur un contrat de distribution, peut, au sens du droit de l’Union, doit être qualifiée de contrat de fourniture de services. Il faudra pour cela vérifier quels avantages reçoit le distributeur de la part du fournisseur (publicité, transmission d’un savoir-faire, facilités de paiement, etc…).

Nature de l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies, au sens du droit de l’Union européenne

Une relaxe pour tromperie au pénal n’entrave pas une condamnation pour non-conformité au civil

Par un arrêt en date du 6 avril 2016 (n° 15-12.881), la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application du principe, désormais classique, de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Pour mémoire, « le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé » (Cass. 1e civ. 24 oct. 2012, n° 11-20.2012).

En l’espèce, un dirigeant d’une société avait vendu à un médecin un échographe numérique, sans préciser de façon explicite qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion. Le vendeur avait alors été poursuivi pour tromperie sur le fondement de l’article L.213-1 du code de la consommation (aujourd’hui article L. 441-1 du même code en application de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), mais relaxé de manière définitive par la juridiction répressive, les faits n’étant pas établis.

L’acheteur s’était ensuite tourné vers les tribunaux civils afin de demander réparation de son préjudice sur le fondement, cette fois-ci, du défaut de conformité de l’appareil aux caractéristiques convenues. L’acheteur ayant eu gain de cause, le vendeur avait formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’autorité de chose jugée au pénal rendait irrecevable une telle action.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et approuve la solution retenue par les juges du fond, en énonçant de manière claire « que l’autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l’exercice, devant le juge civil, d’une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d’une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d’une chose qui n’est pas conforme à celle commandée, au sens de l’article 1604 du code civil ».

La Haute juridiction poursuit en expliquant « que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l’acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n’était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré ».

Finalement, la faute civile ne se confondant pas dans la faute pénale, l’action devant les tribunaux civils restait possible.

IV. L’inexécution du contrat

La réforme complète et regroupe au sein d’une section unique l’ensemble des règles relatives à l’inexécution du contrat. Si certaines dispositions sont des codifications de principes jurisprudentiels, d’autres présentent un caractère inédit.

Une définition légale de la force majeure – Pour être retenue, la force majeure doit être imprévisible et irrésistible, le caractère d’extériorité étant abandonné.

L’exception d’inexécution – Le créancier d’une obligation pourra, avant tout commencement d’exécution du contrat, suspendre l’exécution de sa propre prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas.

Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée : en plus du caractère grave de l’inexécution, il faudra que la décision de suspension soit notifiée au débiteur dans les meilleurs délais.

Cette nouveauté suscite d’ores et déjà des interrogations, puisque l’on peut s’interroger sur la notion d’ « inexécution manifeste », qui devra être précisée par la jurisprudence.

L’exécution forcée en nature – Le principe de l’exécution forcée en nature est codifié, tout en retenant les exceptions déjà consacrées par la jurisprudence.

La nouveauté issue de la réforme est que le créancier pourra poursuivre, après mise en demeure, l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible (impossibilité matérielle, morale ou juridique), ou s’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier.

L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable afin de faire procéder à l’exécution par un tiers à la place du débiteur disparaît, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori. La seule exception concerne le cas dans lequel le créancier souhaite détruire ce qui a été mal exécuté par le débiteur, l’autorisation judiciaire se justifiant par la situation irrémédiable que crée la destruction.

La réduction du prix – La réforme généralise la réduction du prix en offrant la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter une réduction de prix, sans avoir à saisir le juge en diminution de celui-ci, mais en envoyant au débiteur une mise en demeure préalable d’exécuter parfaitement son obligation (sauf exception en cas d’urgence).

Par la suite, si le prix n’a pas encore été payé, le créancier devra notifier au débiteur sa décision de le réduire. Au contraire, si le prix a déjà été réglé, le créancier demandera au débiteur le remboursement de la partie du prix estimée trop importante.

La résolution du contrat – La réforme introduit un nouveau mécanisme de résolution unilatérale du contrat par notification du créancier au débiteur de l’obligation non exécutée, aux risques et périls du créancier.

Cette nouvelle possibilité offerte au créancier n’est pas une exception au principe de la résolution judiciaire mais bien une faculté autonome. Le débiteur pourra toujours contester la résolution unilatérale a posteriori en saisissant le juge.

Il faudra, pour pouvoir faire jouer cet article, que soit établie une inexécution suffisamment grave, et que le créancier de l’obligation adresse une mise en demeure préalable enjoignant au débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable (sauf cas d’urgence), et que la notification envoyée pour mettre un terme au contrat soit motivée.

Par ailleurs, la réforme précise à quel moment la résolution prend effet, sans toutefois trancher le débat doctrinal sur le caractère rétroactif ou non de cette résolution. Des restitutions pourront avoir lieu lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat.

La réparation du préjudice résultant de l’inexécution – Il s’agit d’une reprise à droit constant, seuls quelques ajustements formels ayant été opérés dans le cadre de la réforme, tels que l’abandon de la distinction entre obligation de donner et obligation de faire, ou encore la consécration de la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol.

III. La vie du contrat

Fixation unilatérale du prix – L’ordonnance consacre la détermination unilatérale du prix dans les contrats-cadre, à charge pour la partie à l’initiative de cette démarche d’en motiver le montant en cas de contestation.

Par ailleurs, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge pourra être saisi pour prononcer la résolution du contrat et/ou allouer des dommages et intérêts au demandeur.

Il en va de même pour le contrat de prestation de services, à l’égard duquel, à défaut d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en justifier le montant.

Introduction de la théorie de l’imprévision en droit français – Le nouvel article 1195 du code civil introduit la théorie de l’imprévision dans le droit français, en revenant sur la solution initialement dégagée par la jurisprudence.

Lorsqu’un changement de circonstances, imprévisible, rendra l’exécution du contrat excessivement onéreuse, la partie qui n’avait pas accepté d’assumer de telles circonstances peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec, les parties pourront convenir de le résoudre ou demander d’un commun accord au juge de « procéder à son adaptation ». Durant cette renégociation le débiteur devra continuer « à exécuter ses obligations durant la renégociation ».

Si les parties ne trouvent aucun accord dans un délai raisonnable, le juge saisi par l’une d’elles pourra réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixera.

L’introduction de cette disposition est critiquée par une partie de la doctrine en ce qu’elle pourrait introduire une insécurité juridique importante dans les relations contractuelles. Il pourra être opportun pour les parties d’introduire, au sein de leur contrat, une clause de modification bilatérale (également dites clauses de « hardship »).

Validité de la condition – Ne correspondant plus à la pratique, les exigences de conformité aux bonnes mœurs et de possibilité de la condition posées par l’article 1172 du code civil sont abandonnées.

Par ailleurs, la nullité d’une condition ne remet plus en cause la validité de l’intégralité du contrat mais seulement l’obligation sous condition, codifiant ainsi la jurisprudence, qui avait déjà admis cette solution lorsque la condition n’était pas un élément déterminant du consentement des parties.

L’effet relatif du contrat

  • La cession de contrat est introduite aux nouveaux articles 1216 à 1216-3 du code civil. L’accord du cédé est exigé pour la validité de la cession, et son opposabilité requiert que la cession lui soit notifiée ou qu’il en prenne acte.
  • Toutes les cessions de créance devront être constatées par écrit à peine de nullité (nouvel article 1322 du code civil), et plus seulement dans le cadre d’une cession Dailly, d’une fiducie ou d’un nantissement de créance.

La cession de créance sera opposable aux tiers dès l’acte de cession sans aucune formalité (article 1323 du code civil), mais devra être notifiée au débiteur s’il n’en a pas déjà pris acte (article 1324 du code civil).

En outre, le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résoudra en faveur du premier en date, et non plus en faveur du premier à avoir signifié la cession au débiteur (nouvel article 1325 du code civil).

  • La cession de dette est consacrée aux articles 1327 à 1328-1 nouveaux du code civil, selon les modalités déjà admises auparavant par la pratique. En outre, alors que les codébiteurs solidaires du cédant étaient libérés sauf clause contraire, ils resteront tenus à la dette, déduction faite de la part du cédant.

Contrats à durée déterminée/indéterminée – Les articles 1212 à 1215 nouveaux du code civil prévoient que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne pourra pas être exigé, mais que ce dernier pourra être prorogé, renouvelé ou tacitement reconduit. Dans ces deux derniers cas, il s’agira d’un nouveau contrat identique au précédent mais dont la durée sera indéterminée.

L’ordonnance introduit un droit de résolution unilatérale des contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable, dès lors qu’aucun délai contractuel n’a été prévu.

II. Formation et validité du contrat

La validité du contrat – Les quatre conditions initiales du contrat (consentement, capacité, objet et cause) sont remodelées par la réforme.

  • Le consentement : concernant le dol, la réforme consacre la notion de réticence dolosive largement retenue par la doctrine et la jurisprudence (article 1132 à 1139).

S’agissant de la violence, les nouvelles dispositions du code civil assimilent à la violence l’abus de l’état de dépendance d’un cocontractant, alors que la jurisprudence n’avait jusqu’ici étendu le vice de violence qu’à la contrainte économique.

  • La capacité : la capacité de contracter des personnes morales fait son entrée dans le code civil, mais est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts, ainsi qu’aux actes qui leur sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

Le code instaure également un régime général de la représentation quelle que soit sa source : conventionnelle, légale ou judiciaire (articles 1153 à 1161), qu’il conviendra d’articuler avec les règles existantes sur le mandat.

Un tiers pourra également exercer une action interrogatoire lorsqu’il a un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte ; il peut demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte.

Contenu du contrat – L’article 1128 nouveau exige que le contrat ait un contenu certain et licite.

La cause disparaît en tant que condition de validité du contrat, au profit de l’article 1170 qui dispose que toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Par ailleurs, on relèvera que le code civil répute non écrite la clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion, de manière complémentaire à l’article L 132-1 du code de la consommation, tout en précisant que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

– Les sanctions

  • La nullité : la réforme instaure deux modes de nullité, la nullité judiciaire et la nullité consensuelle. Cette dernière permet aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat (article 1178 nouveau), et d’éviter une saisine du juge.

La réforme a également introduit la possibilité d’une action interrogatoire face à l’incertitude que peut susciter la nullité consensuelle. Le risque d’annulation pourra être levé à l’initiative d’une partie qui peut demander par écrit à l’autre de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (article 1183).

Par ailleurs, concernant la portée de la nullité, l’ordonnance consacre la jurisprudence existante distinguant entre nullité relative et nullité absolue.

  • La caducité : dans le cadre d’un ensemble contractuel, il est prévu que la disparition d’un contrat entraîne la caducité des contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

I. Négociations précontractuelles et avant-contrats

Les négociations précontractuelles – Dans le silence de l’actuel code civil, la jurisprudence avait élaboré de nombreuses règles dans le domaine des négociations précontractuelles, que la réforme vient désormais codifier.

En outre, l’obligation de bonne foi est expressément consacrée par la réforme (article 1112) et constitue désormais une règle d’ordre public, celle-ci s’imposant à toutes les étapes de la vie du contrat, et notamment lors de sa négociation et de sa formation.

Dès lors, en cas de faute commise dans le cadre de négociations précontractuelles, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages, bénéfices et gains attendus du contrat projeté non conclu. La réforme consacre donc la jurisprudence limitant la réparation du dommage en cas de rupture fautive des pourparlers (perte subie résultant de dépenses inhérentes à la négociation rompue ; atteinte à l’image et/ou à la réputation…).

Devoir général d’information précontractuelle – Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante (largement définie comme l’information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties) pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que celle-ci ignore légitimement l’information ou fait confiance à son cocontractant.

Cela étant, l’information portant sur l’appréciation de la valeur du bien ou de la prestation n’a pas à être partagée avec le cocontractant, comme le retient déjà la jurisprudence sur ce point.

En tout état de cause, le cocontractant qui prétend qu’une information lui est due doit prouver que l’autre partie devait la lui communiquer, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a lui a fournie, conformément à la jurisprudence aujourd’hui applicable.

Enfin, ce devoir d’information, qui ne peut être ni limité ni exclu, pourra aboutir à l’annulation du contrat s’il constitue un vice de consentement.

Renforcement de l’obligation de confidentialité – Un principe de responsabilité est introduit en cas d’utilisation ou de divulgation sans autorisation d’une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations.

Sollicité par les praticiens, ce principe permet de sanctionner l’utilisation d’une information par un tiers à qui la partie aux négociations précontractuelles a transmis l’information, alors que cette pratique relevait auparavant de la concurrence déloyale.

Il convient de relever que l’action engagée sur le fondement de la divulgation d’une information confidentielle relèvera de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la présence ou l’absence d’une clause spécifique sur ce point.

Pacte de préférence – La réforme a repris la conception jurisprudentielle du pacte de préférence, qui se définit comme le « contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

Les nouvelles dispositions introduites confirment les sanctions en cas de conclusion du contrat avec un tiers en violation d’un pacte de préférence : le bénéficiaire du pacte peut demander l’indemnisation du préjudice subi.

Si le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, deux sanctions sont envisageables : la nullité du contrat ou la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers dans le contrat conclu en méconnaissance de ses droits.

Afin de prévenir les contestations, une action interrogatoire a été introduite. Celle-ci permet à un tiers de demander par écrit au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer, dans un délai raisonnable, l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir. L’écrit doit nécessairement mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ou la nullité du contrat. Cette disposition est d’application immédiate à tous les contrats à partir du 1er octobre 2016.

Promesse unilatérale – Elle est définie par l’article 1124 nouveau du code civil comme le « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

En contrepied de la jurisprudence actuelle, l’alinéa 2 de cet article prévoit que la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option n’empêche pas la formation du contrat. La sanction de la violation d’une promesse unilatérale peut ainsi se traduire par l’exécution forcée du contrat.

Cependant, la levée de l’option postérieure à la révocation ne peut avoir d’effet que si la promesse comporte les éléments essentiels du contrat envisagé (article 1124 nouveau, al. 1).

Par ailleurs, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul (Article 1124 nouveau, al. 3).

Réforme du droit des contrats (ordonnance du 10 février 2016)

Genèse de la réforme – Le droit commun des obligations n’ayant pas connu de modifications en profondeur depuis plus de deux siècles, une réforme s’imposait afin notamment de codifier des solutions jurisprudentielles et de prendre en compte l’évolution du droit positif.

Dès 2004, soit il y a plus de 10 ans déjà, Pierre CATALA s’était vu confier la mission de réformer ce droit. Ce premier projet n’ayant pas abouti, d’autres avaient suivi sans plus de succès (projet de 2008, proposition de loi déposée en 2010 par le sénateur Laurent BÉTEILLE, avant projet de 2013).

Le 27 novembre 2013, Madame TAUBIRA, alors Ministre de la Justice, a proposé à nouveau une réforme du droit des obligations, et ce par voie d’ordonnance.

L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a finalement été adoptée définitivement le 10 février 2016.

Cette newsletter présente les principaux points de cette réforme.

Application dans le temps – Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (article 9, alinéas 1 et 2).

En conséquence, les contrats conclus avant cette date seront soumis, conformément au droit commun, à la loi ancienne. Les règles de détermination de la date de conclusion du contrat demeurant inchangées, il conviendra, pour déterminer l’application dans le temps de la réforme, de définir la date de l’échange des consentements dans le cas d’un contrat consensuel, et la date de remise du bien dans le cas d’un contrat réel.

De la même manière, les actions en justice intentées avant l’entrée en vigueur de cette réforme seront soumises à la loi ancienne, qui s’appliquera également en appel et en cassation (article 9, alinéa 4).

Néanmoins, trois dispositions, qui ont pour objet de consacrer ce que l’on nomme des actions interrogatoires, comme il sera vu plus loin, s’appliqueront à partir du 1er octobre 2016 à tous les contrats, y compris conclus avant cette date (article 9, alinéa 3).

Dispositions liminaires – Un nouveau chapitre du code civil, consacré aux « Dispositions liminaires », intègre notamment une définition générale de la notion de contrat, ainsi que de différents types de contrats, certains tirés de l’actuel code civil, d’autres, comme le contrat d’adhésion et le contrat-cadre, nouvellement ajoutés.

Ce chapitre pose également des principes destinés à faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles applicables à tout contrat, et à combler les lacunes du code civil actuellement en vigueur.

Il s’agit plus précisément des principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi – tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat –, désormais codifiés aux articles 1102, 1103 et 1104 du code civil.

Réforme du droit des contrats (ordonnance du 10 février 2016)

Genèse de la réforme – Le droit commun des obligations n’ayant pas connu de modifications en profondeur depuis plus de deux siècles, une réforme s’imposait afin notamment de codifier des solutions jurisprudentielles et de prendre en compte l’évolution du droit positif.

Dès 2004, soit il y a plus de 10 ans déjà, Pierre CATALA s’était vu confier la mission de réformer ce droit. Ce premier projet n’ayant pas abouti, d’autres avaient suivi sans plus de succès (projet de 2008, proposition de loi déposée en 2010 par le sénateur Laurent BÉTEILLE, avant projet de 2013).

Le 27 novembre 2013, Madame TAUBIRA, alors Ministre de la Justice, a proposé à nouveau une réforme du droit des obligations, et ce par voie d’ordonnance.

L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a finalement été adoptée définitivement le 10 février 2016.

Cette newsletter présente les principaux points de cette réforme.

Application dans le temps – Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (article 9, alinéas 1 et 2).

En conséquence, les contrats conclus avant cette date seront soumis, conformément au droit commun, à la loi ancienne. Les règles de détermination de la date de conclusion du contrat demeurant inchangées, il conviendra, pour déterminer l’application dans le temps de la réforme, de définir la date de l’échange des consentements dans le cas d’un contrat consensuel, et la date de remise du bien dans le cas d’un contrat réel.

De la même manière, les actions en justice intentées avant l’entrée en vigueur de cette réforme seront soumises à la loi ancienne, qui s’appliquera également en appel et en cassation (article 9, alinéa 4).

Néanmoins, trois dispositions, qui ont pour objet de consacrer ce que l’on nomme des actions interrogatoires, comme il sera vu plus loin, s’appliqueront à partir du 1er octobre 2016 à tous les contrats, y compris conclus avant cette date (article 9, alinéa 3).

Dispositions liminaires – Un nouveau chapitre du code civil, consacré aux « Dispositions liminaires », intègre notamment une définition générale de la notion de contrat, ainsi que de différents types de contrats, certains tirés de l’actuel code civil, d’autres, comme le contrat d’adhésion et le contrat-cadre, nouvellement ajoutés.

Ce chapitre pose également des principes destinés à faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles applicables à tout contrat, et à combler les lacunes du code civil actuellement en vigueur.

Il s’agit plus précisément des principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi – tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat –, désormais codifiés aux articles 1102, 1103 et 1104 du code civil.

I. Négociations précontractuelles et avant-contrats

Les négociations précontractuelles – Dans le silence de l’actuel code civil, la jurisprudence avait élaboré de nombreuses règles dans le domaine des négociations précontractuelles, que la réforme vient désormais codifier.

En outre, l’obligation de bonne foi est expressément consacrée par la réforme (article 1112) et constitue désormais une règle d’ordre public, celle-ci s’imposant à toutes les étapes de la vie du contrat, et notamment lors de sa négociation et de sa formation.

Dès lors, en cas de faute commise dans le cadre de négociations précontractuelles, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages, bénéfices et gains attendus du contrat projeté non conclu. La réforme consacre donc la jurisprudence limitant la réparation du dommage en cas de rupture fautive des pourparlers (perte subie résultant de dépenses inhérentes à la négociation rompue ; atteinte à l’image et/ou à la réputation…).

Devoir général d’information précontractuelle – Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante (largement définie comme l’information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties) pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que celle-ci ignore légitimement l’information ou fait confiance à son cocontractant.

Cela étant, l’information portant sur l’appréciation de la valeur du bien ou de la prestation n’a pas à être partagée avec le cocontractant, comme le retient déjà la jurisprudence sur ce point.

En tout état de cause, le cocontractant qui prétend qu’une information lui est due doit prouver que l’autre partie devait la lui communiquer, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a lui a fournie, conformément à la jurisprudence aujourd’hui applicable.

Enfin, ce devoir d’information, qui ne peut être ni limité ni exclu, pourra aboutir à l’annulation du contrat s’il constitue un vice de consentement.

Renforcement de l’obligation de confidentialité – Un principe de responsabilité est introduit en cas d’utilisation ou de divulgation sans autorisation d’une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations.

Sollicité par les praticiens, ce principe permet de sanctionner l’utilisation d’une information par un tiers à qui la partie aux négociations précontractuelles a transmis l’information, alors que cette pratique relevait auparavant de la concurrence déloyale.

Il convient de relever que l’action engagée sur le fondement de la divulgation d’une information confidentielle relèvera de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la présence ou l’absence d’une clause spécifique sur ce point.

Pacte de préférence – La réforme a repris la conception jurisprudentielle du pacte de préférence, qui se définit comme le « contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

Les nouvelles dispositions introduites confirment les sanctions en cas de conclusion du contrat avec un tiers en violation d’un pacte de préférence : le bénéficiaire du pacte peut demander l’indemnisation du préjudice subi.

Si le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, deux sanctions sont envisageables : la nullité du contrat ou la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers dans le contrat conclu en méconnaissance de ses droits.

Afin de prévenir les contestations, une action interrogatoire a été introduite. Celle-ci permet à un tiers de demander par écrit au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer, dans un délai raisonnable, l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir. L’écrit doit nécessairement mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ou la nullité du contrat. Cette disposition est d’application immédiate à tous les contrats à partir du 1er octobre 2016.

Promesse unilatérale – Elle est définie par l’article 1124 nouveau du code civil comme le « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

En contrepied de la jurisprudence actuelle, l’alinéa 2 de cet article prévoit que la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option n’empêche pas la formation du contrat. La sanction de la violation d’une promesse unilatérale peut ainsi se traduire par l’exécution forcée du contrat.

Cependant, la levée de l’option postérieure à la révocation ne peut avoir d’effet que si la promesse comporte les éléments essentiels du contrat envisagé (article 1124 nouveau, al. 1).

Par ailleurs, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul (Article 1124 nouveau, al. 3).

II. Formation et validité du contrat

La validité du contrat – Les quatre conditions initiales du contrat (consentement, capacité, objet et cause) sont remodelées par la réforme.

  • Le consentement : concernant le dol, la réforme consacre la notion de réticence dolosive largement retenue par la doctrine et la jurisprudence (article 1132 à 1139).

S’agissant de la violence, les nouvelles dispositions du code civil assimilent à la violence l’abus de l’état de dépendance d’un cocontractant, alors que la jurisprudence n’avait jusqu’ici étendu le vice de violence qu’à la contrainte économique.

  • La capacité : la capacité de contracter des personnes morales fait son entrée dans le code civil, mais est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts, ainsi qu’aux actes qui leur sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

Le code instaure également un régime général de la représentation quelle que soit sa source : conventionnelle, légale ou judiciaire (articles 1153 à 1161), qu’il conviendra d’articuler avec les règles existantes sur le mandat.

Un tiers pourra également exercer une action interrogatoire lorsqu’il a un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte ; il peut demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte.

Contenu du contrat – L’article 1128 nouveau exige que le contrat ait un contenu certain et licite.

La cause disparaît en tant que condition de validité du contrat, au profit de l’article 1170 qui dispose que toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Par ailleurs, on relèvera que le code civil répute non écrite la clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion, de manière complémentaire à l’article L 132-1 du code de la consommation, tout en précisant que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Les sanctions

  • La nullité : la réforme instaure deux modes de nullité, la nullité judiciaire et la nullité consensuelle. Cette dernière permet aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat (article 1178 nouveau), et d’éviter une saisine du juge.

La réforme a également introduit la possibilité d’une action interrogatoire face à l’incertitude que peut susciter la nullité consensuelle. Le risque d’annulation pourra être levé à l’initiative d’une partie qui peut demander par écrit à l’autre de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (article 1183).

Par ailleurs, concernant la portée de la nullité, l’ordonnance consacre la jurisprudence existante distinguant entre nullité relative et nullité absolue.

  • La caducité : dans le cadre d’un ensemble contractuel, il est prévu que la disparition d’un contrat entraîne la caducité des contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

III. La vie du contrat

Fixation unilatérale du prix – L’ordonnance consacre la détermination unilatérale du prix dans les contrats-cadre, à charge pour la partie à l’initiative de cette démarche d’en motiver le montant en cas de contestation.

Par ailleurs, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge pourra être saisi pour prononcer la résolution du contrat et/ou allouer des dommages et intérêts au demandeur.

Il en va de même pour le contrat de prestation de services, à l’égard duquel, à défaut d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en justifier le montant.

Introduction de la théorie de l’imprévision en droit français – Le nouvel article 1195 du code civil introduit la théorie de l’imprévision dans le droit français, en revenant sur la solution initialement dégagée par la jurisprudence.

Lorsqu’un changement de circonstances, imprévisible, rendra l’exécution du contrat excessivement onéreuse, la partie qui n’avait pas accepté d’assumer de telles circonstances peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec, les parties pourront convenir de le résoudre ou demander d’un commun accord au juge de « procéder à son adaptation ». Durant cette renégociation le débiteur devra continuer « à exécuter ses obligations durant la renégociation ».

Si les parties ne trouvent aucun accord dans un délai raisonnable, le juge saisi par l’une d’elles pourra réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixera.

L’introduction de cette disposition est critiquée par une partie de la doctrine en ce qu’elle pourrait introduire une insécurité juridique importante dans les relations contractuelles. Il pourra être opportun pour les parties d’introduire, au sein de leur contrat, une clause de modification bilatérale (également dites clauses de « hardship »).

Validité de la condition – Ne correspondant plus à la pratique, les exigences de conformité aux bonnes mœurs et de possibilité de la condition posées par l’article 1172 du code civil sont abandonnées.

Par ailleurs, la nullité d’une condition ne remet plus en cause la validité de l’intégralité du contrat mais seulement l’obligation sous condition, codifiant ainsi la jurisprudence, qui avait déjà admis cette solution lorsque la condition n’était pas un élément déterminant du consentement des parties.

L’effet relatif du contrat

  • La cession de contrat est introduite aux nouveaux articles 1216 à 1216-3 du code civil. L’accord du cédé est exigé pour la validité de la cession, et son opposabilité requiert que la cession lui soit notifiée ou qu’il en prenne acte.
  • Toutes les cessions de créance devront être constatées par écrit à peine de nullité (nouvel article 1322 du code civil), et plus seulement dans le cadre d’une cession Dailly, d’une fiducie ou d’un nantissement de créance.

La cession de créance sera opposable aux tiers dès l’acte de cession sans aucune formalité (article 1323 du code civil), mais devra être notifiée au débiteur s’il n’en a pas déjà pris acte (article 1324 du code civil).

En outre, le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résoudra en faveur du premier en date, et non plus en faveur du premier à avoir signifié la cession au débiteur (nouvel article 1325 du code civil).

  • La cession de dette est consacrée aux articles 1327 à 1328-1 nouveaux du code civil, selon les modalités déjà admises auparavant par la pratique. En outre, alors que les codébiteurs solidaires du cédant étaient libérés sauf clause contraire, ils resteront tenus à la dette, déduction faite de la part du cédant.

Contrats à durée déterminée/indéterminée – Les articles 1212 à 1215 nouveaux du code civil prévoient que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne pourra pas être exigé, mais que ce dernier pourra être prorogé, renouvelé ou tacitement reconduit. Dans ces deux derniers cas, il s’agira d’un nouveau contrat identique au précédent mais dont la durée sera indéterminée.

L’ordonnance introduit un droit de résolution unilatérale des contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable, dès lors qu’aucun délai contractuel n’a été prévu.

IV. L’inexécution du contrat

La réforme complète et regroupe au sein d’une section unique l’ensemble des règles relatives à l’inexécution du contrat. Si certaines dispositions sont des codifications de principes jurisprudentiels, d’autres présentent un caractère inédit.

Une définition légale de la force majeure – Pour être retenue, la force majeure doit être imprévisible et irrésistible, le caractère d’extériorité étant abandonné.

L’exception d’inexécution – Le créancier d’une obligation pourra, avant tout commencement d’exécution du contrat, suspendre l’exécution de sa propre prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas.

Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée : en plus du caractère grave de l’inexécution, il faudra que la décision de suspension soit notifiée au débiteur dans les meilleurs délais.

Cette nouveauté suscite d’ores et déjà des interrogations, puisque l’on peut s’interroger sur la notion d’ « inexécution manifeste », qui devra être précisée par la jurisprudence.

L’exécution forcée en nature – Le principe de l’exécution forcée en nature est codifié, tout en retenant les exceptions déjà consacrées par la jurisprudence.

La nouveauté issue de la réforme est que le créancier pourra poursuivre, après mise en demeure, l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible (impossibilité matérielle, morale ou juridique), ou s’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier.

L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable afin de faire procéder à l’exécution par un tiers à la place du débiteur disparaît, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori. La seule exception concerne le cas dans lequel le créancier souhaite détruire ce qui a été mal exécuté par le débiteur, l’autorisation judiciaire se justifiant par la situation irrémédiable que crée la destruction.

La réduction du prix – La réforme généralise la réduction du prix en offrant la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter une réduction de prix, sans avoir à saisir le juge en diminution de celui-ci, mais en envoyant au débiteur une mise en demeure préalable d’exécuter parfaitement son obligation (sauf exception en cas d’urgence).

Par la suite, si le prix n’a pas encore été payé, le créancier devra notifier au débiteur sa décision de le réduire. Au contraire, si le prix a déjà été réglé, le créancier demandera au débiteur le remboursement de la partie du prix estimée trop importante.

La résolution du contrat – La réforme introduit un nouveau mécanisme de résolution unilatérale du contrat par notification du créancier au débiteur de l’obligation non exécutée, aux risques et périls du créancier.

Cette nouvelle possibilité offerte au créancier n’est pas une exception au principe de la résolution judiciaire mais bien une faculté autonome. Le débiteur pourra toujours contester la résolution unilatérale a posteriori en saisissant le juge.

Il faudra, pour pouvoir faire jouer cet article, que soit établie une inexécution suffisamment grave, et que le créancier de l’obligation adresse une mise en demeure préalable enjoignant au débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable (sauf cas d’urgence), et que la notification envoyée pour mettre un terme au contrat soit motivée.

Par ailleurs, la réforme précise à quel moment la résolution prend effet, sans toutefois trancher le débat doctrinal sur le caractère rétroactif ou non de cette résolution. Des restitutions pourront avoir lieu lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat.

La réparation du préjudice résultant de l’inexécution – Il s’agit d’une reprise à droit constant, seuls quelques ajustements formels ayant été opérés dans le cadre de la réforme, tels que l’abandon de la distinction entre obligation de donner et obligation de faire, ou encore la consécration de la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol.

La clause attributive de compétence contenue dans les conditions d’utilisation du réseau social Facebook est une clause abusive réputée non écrite

Le 27 février 2011, un utilisateur du réseau social FACEBOOK a vu son compte désactivé pour non respect des règles d’utilisation prohibant la publication d’images de nus, après qu’il eut publié une reproduction du tableau « L’origine du monde » de Gustave COURBET.

L’utilisateur dont le compte a été désactivé a assigné la société Facebook Inc., afin d’obtenir la réactivation de son compte.

Le 13 mai 2014, estimant que le juge français n’était pas compétent, la société Facebook Inc. a soulevé un incident d’incompétence, pour que soit retenue la compétence des tribunaux d’Etat et fédéraux situés dans le compté de Santa Clara, en Californie.

La société fondait sa demande sur une clause attributive de compétence située dans la « déclaration des droits et responsabilités », que tout utilisateur de Facebook doit accepter afin de s’y inscrire.

L’utilisateur dont le compte a été désactivé soutenait au contraire qu’une telle clause était abusive et devait donc être réputée non écrite.

Par une ordonnance du 5 mars 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS a suivi le raisonnement du demandeur et retenu le caractère abusif de la clause attributive de compétence, lui permettant ainsi d’agir devant les juridictions françaises.

Le 16 avril 2015, la société Facebook Inc. a relevé appel de cette décision, en contestant la qualification de contrat de consommation opérée par le premier juge, en raison de la gratuité des services qu’elle offre.

Dans son arrêt du 12 février 2016, la Cour d’appel de Paris rejette cet argument et confirme la décision du premier juge.

La Cour, reprenant le précédent raisonnement, relève que la société Facebook conclut des contrats consistant en une offre de service d’un réseau social sur Internet, sa qualité de professionnel ne pouvant dès lors être sérieusement contestée.

Elle retient que malgré l’inscription gratuite sur le réseau social, la société Facebook Inc. retire d’importants bénéfices de l’exploitation de ce réseau, via notamment les applications payantes et les ressources publicitaires.

La Cour poursuit en relevant que l’utilisateur faisait quant à lui un usage non professionnel de son compte.

Dans ces conditions, les juges qualifient le contrat existant entre la société Facebook INC et son utilisateur de contrat de consommation.

De plus, en raison de l’impossibilité pour l’utilisateur de négocier les conditions générales d’utilisation avant son inscription sur le réseau, ce contrat est également un contrat d’adhésion, soumis à la législation d’ordre public sur les clauses abusives.

A la lumière de cette analyse, la Cour d’appel de Paris a eu à trancher la question de savoir si la clause attributive de compétence prévue au contrat en l’espèce était abusive ou non.

Les juges relèvent que les juridictions compétentes désignées par la clause sont géographiquement très éloignées, ce qui obligerait l’utilisateur à engager des frais sans proportion avec l’enjeu économique du contrat, souscrit pour ses besoins personnels ou familiaux.

Cette configuration dissuade ainsi l’utilisateur d’exercer une action contre la société FACEBOOK Inc., le privant de tout recours, alors même que la société en cause dispose d’une agence en France, avec des moyens humains et financiers suffisants pour l’y représenter.

Les juges estiment alors que la clause attributive de compétence entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’elle constitue une entrave sérieuse à son droit d’agir en justice, prohibée par les articles L132-1 et R132-2 du code de la consommation.

La clause est donc abusive et doit être considérée comme non écrite.

Pour parfaire leur raisonnement, les juges appliquent les dispositions du règlement Bruxelles I sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoyant que le consommateur peut choisir comme tribunal compétent celui du lieu de son domicile. Le Tribunal de grande instance de Paris est donc bien compétent en l’espèce.

Cette décision en faveur des consommateurs s’inscrit dans la lignée d’un précédent arrêt, portant sur des faits similaires, de la Cour d’appel de Pau (N°12/1373 du 23 mars 2012), et est en adéquation avec la position plus générale de la Cour de justice de l’Union Européenne (24/06/2000 C-240/98) et l’analyse de la Commission des clauses abusives dans sa recommandation relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux (2014-02 du 7 novembre 2014).

Ainsi, l’enseignement à tirer est que le rapport entre Facebook et ses utilisateurs doit être analysé sous l’angle du droit de la consommation.

Mais la solution semble pouvoir s’étendre aux autres réseaux sociaux existants, dès lors qu’ils impliquent un professionnel et un consommateur.

Sur le fond qui n’a pas été tranché dans cet arrêt, il est intéressant de noter que, le 15 mars 2015, soit 10 jours après l’ordonnance du Juge de la mise en état mentionnée ci-dessus, la société Facebook présentait une mise à jour de ses règles gouvernant les standards de sa communauté autorisant « les photos de peintures, sculptures et autres œuvres d’art illustrant des personnages nus. Les restrictions sur l’affichage de nudité et d’activité sexuelle s’appliquant également au contenu créé numériquement, sauf si le contenu est publié à des fins éducatives, humoristiques ou satiriques ».

Droit de la concurrence et agriculture : deux questions préjudicielles dans l’affaire du « cartel des endives »

Dans une décision N°14-19.589 du 8 décembre 2015, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi dans l’affaire dite du « cartel des endives », a sursis à statuer afin de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne deux questions préjudicielles, portant sur les règles de concurrence en matière de produits agricoles.

A titre de rappel, en juillet 2008, le Ministre de l’Economie avait saisi l’Autorité de la Concurrence pour une entente supposée entre organisations de producteurs et associations d’organisation de production, dans le secteur de la production et de la vente d’endives.

Le 6 mars 2012, dans une décision N°12-D-08, l’Autorité de la Concurrence avait condamné les différents acteurs en cause, pour des faits d’entente complexe et continue remontant à janvier 1998, sur le fondement des articles 101 du TFUE et L420-1 du code de la consommation.

Le montant total des amendes prononcées avoisinait les 4 millions d’euros.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt N°2012/06498 du 15 mai 2014, a entièrement réformé cette décision.

En effet, elle a estimé que la règlementation dérogatoire en matière de concurrence, applicable en matière de politique agricole commune et en vigueur à l’époque des faits, autorisait les acteurs en cause à agir de la sorte.

La Cour avait retenu que leur mission était d’assurer « la programmation de la production et son adaptation à la demande […], de promouvoir la concentration de l’offre et la mise en marché de la production des membres, de réduire les couts de production et de régulariser les prix à la production ».

Elle n’avait donc constaté aucune infraction à la règlementation en matière de concurrence, que ce soit en droit de l’Union Européenne ou en droit français.

L’Autorité de la Concurrence a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, estimant être en présence d’une difficulté sérieuse d’interprétation de la règlementation en cause, a sursis à statuer, pour transmettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne deux questions préjudicielles rédigées en ces termes :

“1°/ Des accords, décisions ou pratiques d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des dérogations générales prévues successivement par l’article 2 des règlements (CEE) no 26 du 10 1056 4 avril 1962 et (CE) no 1184/2006 du 24 juillet 2006 et par l’article 176 du règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 ?

2°/ Dans l’affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/1996, 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs ? ”

Dans l’attente d’une réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le sort des organisations de producteurs et des associations d’organisation de production d’endives est toujours incertain.

Article L. 441-6 du Code de commerce : capitalisation des intérêts et point de départ des pénalités de retard

Dans un arrêt du 10 novembre 2015 (Cass. Com, 10 novembre 2015 n°14-15968), la Cour de cassation s’est prononcée concernant l’application de l’article 1154 du Code civil aux pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce.

La Cour a jugé que l’article 1154 du Code civil prévoyant la capitalisation des intérêts (ou anatocisme) s’applique aux pénalités de retard de l’article L. 441-6 du Code de commerce dans la mesure où ces dernières constituent des intérêts moratoires.

Préjudice causé par le non-respect des règles de concurrence

Dans un arrêt de rejet du 6 octobre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté quelques précisions s’agissant de la réparation du préjudice subi par une société dû au non-respect de certaines règles de concurrence européennes.

La société Central Parts avait saisi la Commission de l’Union Européenne de pratiques anticoncurrentielles opérées par la société JCB Service et ses filiales dans la mesure où celles-ci avaient conclu des accords avec des concessionnaires afin de cloisonner les marchés nationaux de distribution d’engins et d’équipements de chantier.

La Commission, dans sa décision du 21 décembre 2000, a constaté que la société JCB Services ainsi que ses filiales procédaient à des pratiques concertées empêchant dès lors tout développement de concurrence.

Un arrêt du TPICE du 13 janvier 2004 puis un arrêt de la CJUE du 21 septembre 2006 ont confirmé l’analyse et la décision rendue par la Commission.

A la suite de ces arrêts, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Service, JCB Sales, JCB Finance ainsi que JC Bramford Excavators. Les juridictions françaises ont reconnu la responsabilité de ces sociétés s’agissant du préjudice subi par la société Central Parts.

Les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators ont formé un pourvoi en cassation afin de ne pas voir leur responsabilité engagée.

La Chambre commerciale a alors précisé plusieurs points s’agissant de la responsabilité de ces sociétés.

Tout d’abord, elle affirme que ces sociétés, bien que non visées directement par la décision de la Commission, engagent leur responsabilité dans la mesure où la décision énonçait dans son dispositif que JCB Service et ses filiales avaient enfreint les règles de libre concurrence, étant précisé que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators étaient les sociétés d’exploitation principales visées en tant que filiales.

Ensuite, s’agissant du caractère personnel de la responsabilité invoqué par ces deux sociétés, la Cour énonce que les juridictions communautaires ont constaté que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators notifiaient aux distributeurs les accords de distribution frauduleux sur l’ordre de JCB Service, appliquaient les consignes de sa politique commerciale et contribuaient à la réalisations des infractions de pratiques concertées de sorte que les actes commis par ces deux sociétés seraient bien identifiés et seraient ainsi personnellement imputables à ces sociétés.

Par ailleurs, s’agissant de l’étendue du préjudice, les deux sociétés désiraient avoir recours à une expertise afin d’évaluer et de délimiter le préjudice subi par la société Central Parts. La Cour de cassation rejette ce moyen au motif que les pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la société Central Parts ont eu pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence et ont alors nécessairement causé un trouble commercial à celle-ci, qui a dû engager des frais afin de se fournir en produits JCB. Le lien de causalité entre les pratiques des sociétés et le préjudice subi par la société Central Parts est alors établi selon la Cour de Cassation.

Enfin, s’agissant d’éventuels manquements de la société Central Parts, la Chambre commerciale de la Cour constate que ces manquements trouvaient leur origine dans le manquement des deux sociétés qui avaient incité la société Central Parts à agir comme elle l’a fait.

Ainsi, dans cette décision, la Cour de cassation retient la responsabilité de sociétés non visées et non condamnées par la décision communautaire, procédant alors à une sorte d’extension de responsabilité afin de réparer le préjudice causé par le non-respect des normes européennes et nationales de concurrence.

Rupture d’une relation commerciale en matière de transport de marchandises

Dans un arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce ne peut s’appliquer à la rupture de relations commerciales avec un sous-traitant dans le domaine des transports publics routiers de marchandises.

En l’espèce, la société Drôme Express avait confié depuis 1986 des prestations de transports de marchandises à la société Dominique Alligier par contrats de sous-traitance successifs. Un contrat-cadre avait notamment été signé le 22 avril 2008.

Le 6 mars 2009, la société Drôme Express a mis fin au contrat avec un préavis de trois mois.

La société Dominique Alligier, estimant ce préavis insuffisant, a assigné en paiement de dommages et intérêts la société Drôme Express.

La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 26 septembre 2013, a rejeté la demande de la société Dominique Alligier au motif que le préavis contractuel de rupture est conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.

La Chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par la société Dominique Alligier, considérant que l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne peut s’appliquer à la rupture des relations commerciales avec un sous-traitant dans le domaine des transports publics routiers des marchandises dès lors que le contrat-cadre conclu entre les parties se réfère de façon expresse au contrat type institué par LOTI.

Cette décision conforte un arrêt du 19 novembre 2013 rendu par cette même Chambre (Cass. com. 19 novembre 2013 n°12-26.404).

L’action en contrefaçon d’un titulaire d’un brevet essentiel ne constitue pas systématiquement un abus de position dominante

Dans un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu aux questions préjudicielles du Landgericht Dusseldorf portant sur une action en contrefaçon d’une société titulaire d’un brevet essentiel à la norme « Long Term Evolution » en position dominante sur le marché.

En l’espèce, la société Huawei Technologies était titulaire d’un brevet européen puis, a notifié ce brevet à l’ETSI en tant que brevet essentiel à la norme « Long Term Evolution », impliquant ainsi que toute personne qui utilise ladite norme a nécessairement recours à l’utilisation du même brevet.

La société Zte exploitait ce brevet sans payer de redevances à Huawei Technologies ni rendre compte des actes d’exploitations survenus.

La société Huawei Technologies a introduit une action en contrefaçon devant le Landgericht Dusseldorf afin d’obtenir cessation de l’atteinte, rappel des produits ainsi que des dommages et intérêts et la fourniture de données comptables. Le tribunal allemand a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne plusieurs questions préjudicielles notamment sur la qualification d’abus de position dominante de cette action en contrefaçon introduite par Huawei Technologies.

La Cour, dans sa décision, procède en deux temps. Dans un premier temps, elle pose les conditions pour évincer la qualification d’abus de position dominante en ce qui concerne le rappel des produits. En effet, la Cour énonce que le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie n’abuse pas de sa position dominante, lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, s’il a averti le contrefacteur de la contrefaçon en désignant le brevet en question et en précisant la façon dont ce dernier est contrefait. Par ailleurs, si le contrefacteur a démontré sa volonté de conclure un contrat de licence, la société doit émettre une offre de licence en précisant notamment le montant de la redevance.

Dans un second temps, la Cour indique que l’action en contrefaçon de Huawei tendant à la fourniture de données comptables ainsi qu’à l’obtention de dommages et intérêts ne constitue pas un abus de position dominante.

Interdiction d’inscription de la date limite d’utilisation optimale sur certains produits alimentaires

L’article 103 de la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, énonce une interdiction d’inscription de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d) du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Cet article a pour objectif d’éviter le gaspillage de certains produits alimentaires, notamment les fruits et légumes frais, les vins, le sel de cuisine, les produits de la boulangerie et de la pâtisserie, les vinaigres.

Pour autant, si la loi du 17 août 2015 reprend bien le règlement 1169/2011 concernant l’apposition d’une date limite d’utilisation optimale ou date de durabilité minimale, l’on constate toutefois que la législation française est beaucoup plus ferme. En effet, lorsque le règlement énonce que « la mention de date de durabilité minimale n’est pas requise », la législation française pour sa part l’interdit.

La fixation d’une amende pour une infraction d’entente illicite dans une procédure ordinaire après abandon d’une procédure transactionnelle

Dans une décision du 20 mai 2015, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la Commission n’était pas tenue par les documents établis lors de la procédure transactionnelle pour fixer le montant d’une amende relative à une infraction d’entente illicite dès lors que ladite procédure a été abandonnée et que c’est une procédure ordinaire qui a finalement été suivie.

En l’espèce, les principaux producteurs européens de PAA (Phosphates pour l’alimentation animale) étaient convenus de se partager une importante partie du marché européen en se répartissant des quotas de vente par région et par client.

Une procédure transactionnelle a été ouverte par la Commission. Les entreprises requérantes se sont retirées de la procédure transactionnelle à la différence des autres entreprises concernées.

Suite à ce retrait, deux décisions ont été rendues par la Commission, l’une concernant les entreprises requérantes et l’autre concernant les entreprises ayant accepté la transaction. La décision relative aux entreprises requérantes constate l’infraction unique et continue à l’interdiction d’entente.

Les requérantes ont demandé au tribunal l’annulation de la décision et à titre subsidiaire une réduction de l’amende. Elles reprochaient à la Commission d’avoir infligé une amende plus élevée que celle d’un montant maximum initialement prévue dans la procédure transactionnelle.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’il existe deux procédures mais une seule infraction commune, le principe d’égalité de traitement doit être respecté.

Toutefois, le tribunal rejette les prétentions des entreprises requérantes. En effet, il a considéré que la Commission n’était pas tenue par la fourchette qu’elle avait communiquée lors de la transaction dès lors que celle-ci avait été abandonnée.

De plus, il énonce que l’augmentation de l’amende s’explique par le fait que le dossier a été réexaminé, qu’une autre durée a été prise en compte et que le mode de calcul de l’amende a été réajusté.

Par ailleurs, le tribunal rejette également les prétentions relatives à la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration ainsi que celles fondées sur le droit de ne pas s’auto-incriminer et sur le principe d’égalité des armes.

Ainsi, le tribunal a reconnu la validité de la décision de la Commission en ce qu’elle a adopté une procédure adéquate, et en ce qu’elle n’était pas tenue par la fourchette envisagée lors de la procédure transactionnelle. La Commission a donc pu déterminer de manière appropriée le calcul et le montant de l’amende infligée aux entreprises requérantes.

Booking.com a complété substantiellement son engagement initial pour répondre aux demandes de l’Autorité de la concurrence

Dans notre dernière publication relative à la procédure ouverte en juillet 2013 devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre des plateformes de réservation en ligne Booking.com, Expedia et HRS, nous vous faisions part de l’engagement pris par la plateforme de réservation hôtelière Booking.com quant au retrait de la clause de parité tarifaire de ses contrats.

Malgré cette proposition d’engagement annoncée le 15 décembre 2014, le géant français de l’hôtellerie, Accor, a saisi en février 2015 l’Autorité de la concurrence et s’est officiellement joint aux syndicats hôteliers pour dénoncer un abus de position dominante.

En effet, ces engagements qui faisaient l’objet d’un test de marché jusqu’au 31 janvier 2015 n’ont pas semblé satisfaisants et ont été rejetés par la principale organisation patronale (à savoir l’Umih) dont le GNC est un syndicat associé.

Jusqu’alors, Accor était engagé de manière indirecte dans cette affaire par l’intermédiaire du GNC qui représente les chaînes hôtelières.

Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité de la concurrence a obtenu, en coordination avec la Commission européenne et les autorités suédoise et italienne, de nouveaux engagements étendus de Booking.com, qui sont énoncés dans une décision de l’Autorité du 21 avril 2015.

Ces engagements sont pris pour 5 ans et entreront en vigueur le 1er juillet 2015. Ils feront l’objet d’un premier bilan d’efficacité fin 2016.

A cet égard, et en plus de la suppression de clause de parité tarifaire qui obligEait les hôtels à lui proposer les mêmes tarifs qu’à ses concurrents, Booking.com s’engage à supprimer la clause de parité tarifaire à l’égard des canaux hors ligne des hôtels ainsi que pour les programmes de fidélité. Ainsi, les hôteliers pourront proposer des tarifs inférieurs que ceux affichés sur Booking.com à condition de ne pas les commercialiser en ligne. Cependant, ils disposeront de la possibilité d’envoyer des e-mails ou SMS aux consommateurs pour les informer de tels tarifs.

La parité des conditions est aussi supprimée pour permettre aux hôtels de pratiquer des conditions différentes sur les plateformes de réservation ou sur leurs canaux hors ligne en ce qui concerne les différents services proposés (petits-déjeuners par exemple).

Par ailleurs, Booking.com a renoncé à la clause très décriée de “parité de disponibilité”. Cette clause obligeait les hôteliers à mettre le même nombre de chambres à disposition auprès de chaque plateforme de réservation.

Enfin, il a accepté de ne pas interdire aux hôteliers de contacter directement des clients antérieurs, y compris ceux ayant réservé via Booking.com.

Ces engagements devraient permettre de favoriser une baisse des commissions pratiquées par les plateformes de réservation hôtelières, dynamiser la concurrence entre les plateformes de réservation en ligne et redonner aux hôtels une certaine liberté tarifaire et commerciale.

Martine KARSENTY-RICARD a d’ailleurs rédigé une publication dans la revue CONCURRENCES n°1-2015, pages 12-13 « Les nouvelles pratiques de commerce en ligne entravent-elles ou au contraire stimulent-elles la concurrence ? » dans laquelle il est fait état des clauses de la nation la plus favorisée ou du consommateur le plus favorisé dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne.

Cet article est accessible sur notre site.

L’Autorité de la concurrence modifie son programme de clémence

Mis en place par la loi NRE du 15 mai 2001, le programme de clémence permet à une entreprise de révéler une entente à laquelle elle a participé auprès de l’Autorité de la concurrence, en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la sanction encourue.

Après 14 ans de pratique et afin de prendre en compte les résultats de l’étude du 15 avril 2014 ainsi que les modifications apportées au programme modèle européen du Réseau Européen de la Concurrence (REC), l’Autorité de la concurrence vient d’adopter un nouveau communiqué de procédure relatif à la clémence, le 3 avril 2015.

Le nouveau projet de communiqué poursuit trois objectifs, à savoir :

– la clarification de la mise en œuvre pratique du programme de clémence grâce notamment à l’amélioration de la visibilité du « Conseiller clémence » comme point d’entrée pour les entreprises souhaitant déposer une demande de clémence. Les étapes-clés de l’instruction sont également détaillées.

– la clarification des obligations des entreprises en matière de coopération avec l’Autorité de la concurrence et des entités bénéficiant d’une seule et même demande de clémence.

– l’intégration des modifications du programme-modèle pour étendre la recevabilité des demandes sommaires à toute demande, quel que soit son rang d’arrivée. Cette demande sommaire permet d’alléger les charges administratives des entreprises dont la demande de clémence relèverait de différentes autorités de concurrence en Europe.

Deux modifications substantielles ont en outre été apportées par ce nouveau texte.

En premier lieu, l’Autorité de la concurrence publiera désormais de manière systématique un communiqué de presse à l’issue d’une opération de visite ou de saisie afin de renforcer l’égalité entre les entreprises concernées.

Cependant, ce communiqué ne fera pas apparaître le nom des entreprises concernées et respectera le principe de la présomption d’innocence.

Par ailleurs, l’Autorité publiera un second communiqué si elle décide finalement qu’il n’y a pas lieu de poursuivre et qu’elle clôt le dossier.

En second lieu, le nouveau communiqué renforce les incitations pour les entreprises à déposer des demandes de type 2 . En effet, les entreprises reprochaient au système en place de ne pas offrir une prévisibilité suffisante aux demandeurs de type 2 quant au niveau de réduction qu’il était possible d’obtenir.

A cet égard, l’Autorité prévoit désormais des fourchettes de réduction en fonction du rang de dépôt de telles demandes comme suit :

– première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 25 et 50% ;

– deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 15 et 40% ;

– autre entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 25%.

Ce mécanisme permet d’accroître la transparence et autorise également une certaine flexibilité grâce à des fourchettes qui se chevauchent.

NB : Les demandes sont de type « 1A » lorsque l’Autorité ne dispose d’aucune information sur l’entente présumée et de type « 1B » lorsque l’Autorité dispose déjà d’informations et de type 2 lorsque les entreprises ne peuvent pas bénéficier des demandes de type « 1A » ou « 1B » mais sont susceptibles, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération partielle.

Nouvelle réglementation en matière d’annonce de réduction de prix à l’égard du consommateur

A la suite de la condamnation de la législation belge par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), un arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur a modifié la réglementation française en la matière, pour la rendre conforme au droit communautaire.

En effet, dans son arrêt du 10 juillet 2014 (C-421/12), la CJUE avait rappelé que l’encadrement des annonces de prix était contraire à la Directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) dans la mesure où les Etats membres « ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs ».

En France, de telles annonces étaient jusqu’alors strictement encadrées par un arrêté du 31 décembre 2008 qui encourait la même sanction.

Cet arrêté définissait quatre prix de référence à partir desquels les annonceurs pouvaient indistinctement calculer le prix réduit en fonction de la réduction annoncée, sous réserve de respecter les conditions fixées.

Désormais, le commerçant n’est plus limité dans la détermination du prix de référence qui doit seulement être affiché à côté du prix réduit.

La seule obligation de l’annonceur est celle de pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée, au moyen de tout document.

Par ailleurs, certaines informations doivent être mentionnées par le professionnel en cas de publicité sur la réduction de prix, qu’elle intervienne sur le lieu de vente ou sur des sites internet marchands ou non. Ainsi, le professionnel doit par exemple indiquer s’il accorde des tarifs préférentiels sous conditions (carte de fidélité notamment).

Annulation de la clause attributive de compétence de Facebook

Dans une ordonnance sans équivoque du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Santa Clara en Californie contenue dans les conditions générales de Facebook est une clause abusive.

En l’espèce, un internaute avait vu son compte désactivé par Facebook après la mise en ligne du tableau « L’origine du monde » de Gustave Courbet, peint en 1866.

Estimant avoir été victime d’une censure abusive, l’utilisateur a porté l’affaire devant les juridictions françaises et a considéré que la clause attributive de juridiction ne pouvait lui être opposée en ce qu’elle constituait une clause abusive au titre des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation.

Pour sa part, la société Facebook Inc. invoquait l’article 15 de la « Déclaration des droits et responsabilités » que chaque internaute doit accepter afin d’ouvrir un compte – sans pouvoir en négocier les clauses – et qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux du comté de Santa Clara, en Californie (lieu de son siège social) en cas de litige.

Le Tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant le réseau social à l’un de ses utilisateurs français dès lors que ladite clause, en obligeant l’internaute « à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit […] est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook […] et instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

En effet, la législation sur les clauses abusives, qui est d’ordre public, énonce qu’une clause établie entre un professionnel et un non-professionnel qui produit un déséquilibre significatif entre les parties doit être considérée comme abusive.

Dès lors cette clause est réputée nulle et non écrite.

Les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce ne s’appliquent pas au contrat de cession de fonds de commerce

Dans un arrêt du 3 mars 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce sur les pénalités de retard ne s’appliquent pas en cas de cession d’un fonds de commerce.

En l’espèce, à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce, le cessionnaire conteste les modalités conventionnelles d’évaluation du solde du stock résultant d’un inventaire et refuse d’en régler le prix.

Après la mise en liquidation judiciaire du cédant, le liquidateur assigne le cessionnaire en paiement de ce prix.

La cour d’appel condamne le cessionnaire, au visa de l’article L. 441-6 du Code de commerce relatif aux délais de paiement entre professionnels, à payer une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sur le solde du prix du stock.

La Chambre commerciale, saisie d’un pourvoi du cessionnaire, censure l’arrêt d’appel.

En effet, le champ d’application de l’article L. 441-6 du Code commerce est réduit aux seuls « producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur ».

Dès lors, les dispositions de l’article précité ne peuvent s’appliquer aux litiges ne se rapportant pas à ces entités, comme dans le cadre d’une cession d’actions (CA Paris, 17 fév. 2010, n°08/06814) ou d’un contrat de louage d’ouvrage (CA Toulouse, 16 janvier 2012, n°10/05786).

L’agent commercial qui n’a pas perçu de commission n’a pas droit à une indemnité compensatrice

L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

En général, la jurisprudence fixe l’indemnité compensatrice à une somme correspondant à deux années de commissions (par référence à la moyenne des commissions perçues par l’agent au cours des trois dernières années).

C’est relativement à cette disposition que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a du se prononcer dans un arrêt du 4 novembre 2014.

En l’espèce, un agent commercial, après avoir mis son mandant en demeure d’exécuter ses obligations, lui a notifié la rupture des relations contractuelles à ses torts et l’a fait assigner en indemnisation des préjudices subis.

Or, l’agent commercial n’avait jamais perçu de commissions au cours de sa relation contractuelle avec le mandant.

Alors que l’arrêt de Cour d’appel avait admis que l’indemnité compensatrice pouvait être calculée « par référence aux opérations au titre desquelles le principe d’une commission était acquis », la chambre commerciale casse l’arrêt pour avoir violé l’article précité.

Ainsi, dans son arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré que « dans l’hypothèse où l’agent n’a jamais reçu paiement de commissions pendant l’exécution de son contrat, le montant de l’indemnité est nécessairement nul ».

Dès lors, il apparaît qu’aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent commercial en cas de défaut de commissions versées par son mandant, peu importe le motif de non-perception desdites commissions.

La plateforme de réservation hôtelière Booking.com s’engage au retrait de la clause de parité tarifaire de ses contrats

En 2012, une étude réalisée par Coach Omnium déclarait que 93% des réservations de nuitées étaient effectuées en ligne.

C’est dans ce contexte que des plaintes ont été déposées en juillet 2013 devant l’Autorité de la concurrence par des syndicats hôteliers à l’encontre des plateformes de réservation en ligne Booking.com, Expedia et HRS.

Ces saisines dénonçaient notamment les clauses dites de « parité tarifaire » imposées par ces plateformes aux hôteliers souhaitant être référencés sur leur site et qui leur interdisent de pratiquer des prix plus bas sur d’autres plateformes sur leurs propres sites.

L’Autorité de la concurrence estime que « ces clauses de parité sont de nature à restreindre la liberté des hôtels dans la définition de leur politique commerciale et notamment dans leur capacité à fixer librement le prix des nuitées sur les différents canaux [et] pourraient constituer dès lors une restriction de concurrence prohibée par les articles L.420-1 du code de commerce et 101§1 du TFUE ».

Booking.com a décidé de se rapprocher de l’Autorité pour lui proposer des engagements afin de traiter cette affaire conformément à l’article L. 464-2 du code de commerce.

Ainsi, l’Autorité a annoncé le 15 décembre 2014 que Booking.com s’était engagé au retrait de ses contrats de la clause de parité tarifaire.

Grâce à cet engagement, les hôteliers pourront désormais proposer des nuitées à des tarifs différents sur les plateformes de réservation et sur leurs propres sites.

L’indemnisation des victimes d’infractions anticoncurrentielles

La Directive européenne relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne a été publiée au JOUE le 5 décembre 2014 (Dir., n°2014/104/UE du 26 novembre 2014).

Soumises jusqu’alors à des législations nationales divergentes favorisant une réparation incertaine et inéquitable des victimes des pratiques anticoncurrentielles, cette directive a été introduite dans l’objectif d’harmoniser et de faciliter les actions en réparation des personnes physiques et morales dans ce domaine.

Pour cela, la directive prévoit notamment la possibilité pour les juridictions nationales d’enjoindre la production d’éléments de preuve, à condition de respecter le principe de proportionnalité et de protéger les informations confidentielles.

Par ailleurs, les victimes bénéficieront d’un délai de prescription d’au moins cinq ans pour agir en réparation et d’un droit de réparation intégrale du préjudice subi en lien avec l’infraction.

Il est également à noter que la directive favorise les procédures de résolution consensuelle et détaille la façon dont elles s’agencent avec les procédures portées devant les juridictions nationales.

En revanche, les règles de compétence juridictionnelle en la matière ne sont pas précisées.

A ce propos, la CJUE a récemment rendu un arrêt intéressant en date du 23 octobre 2014 dans lequel elle a dit pour droit que l’action en justice « ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale” au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et qu’elle relève plus particulièrement du domaine de la responsabilité civile.

Cette affirmation ne permet cependant pas d’établir de manière uniforme quelle sera la juridiction compétente pour traiter ces procédures.

Refonte de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Le 13 décembre dernier, deux textes relatifs à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires entraient en vigueur, à savoir le règlement (UE) du 25 octobre 2011 et le décret français du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation.

Même s’il renvoie largement aux dispositions du règlement communautaire, le décret procède à une réorganisation, essentiellement structurelle, du chapitre du Code de la consommation relatif aux modes de présentation et inscriptions sur les denrées alimentaires.

En effet, ce chapitre est désormais organisé en trois parties traitant respectivement des produits bénéficiant d’une reconnaissance d’appellation d’origine, d’indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, de l’indication du lot et enfin de dispositions particulières.

On y trouve notamment l’utilisation de la langue française sur les étiquettes ou les règles de présentation de la dénomination de l’aliment non pré-emballé présenté sur les lieux de vente au consommateur final.

Cependant, on retiendra surtout les dispositions du règlement relatives aux denrées vendues à distance.

Ainsi, en ce qui concerne les denrées alimentaires pré-emballées, les principales informations obligatoires sur les denrées alimentaires (telles que le pays d’origine ou la quantité nette) doivent également figurer sur le site de vente à distance avant la réalisation du paiement. Jusqu’alors, la plupart des sites concernés ne faisaient apparaître que le nom et éventuellement le visuel du produit.

En ce qui concerne les denrées alimentaires non pré-emballées proposées à la vente à distance, certaines informations obligatoires comme la présence d’allergènes devront également être communiquées.

La délicate question de l’articulation des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence

Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a rendu un arrêt en date du 25 novembre 2014 dans lequel il sanctionne l’Autorité de la concurrence pour s’être prononcée sur l’inapplicabilité de l’article 102 TFUE.

En l’espèce, une procédure avait été ouverte à la suite d’une plainte déposée pour abus de position dominante (et particulièrement pour refus d’accès à une facilité essentielle) devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre de la société Orange.

L’Autorité avait finalement conclu que les pratiques visées n’étaient pas avérées, et à l’absence de violation de l’article 102 TFUE.

Cependant, la Commission européenne avait également ouvert une procédure en parallèle, notamment sur les mêmes faits, et avait ordonné à la société Orange de se soumettre à une enquête au titre du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus respectivement 101 et 102 TFUE).

Orange contestait donc la validité de cette décision et l’opportunité de l’enquête au vu de la décision déjà rendue par l’Autorité de la concurrence.

Le TUE rejette le recours notamment au motif que « les autorités de concurrence des États membres ne sont pas habilitées à prendre des décisions déclarant non responsable une entreprise d’une violation de l’article 101 TFUE ou 102 TFUE », lesquelles sont réservées à la Commission.

Ainsi, en cas d’informations insuffisantes leur permettant de justifier une interdiction au titre des articles 101 ou 102 TFUE, l’article 5 second alinéa du Règlement prévoit que lesdites autorités « peuvent décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir». Cela ne signifie donc pas qu’elles peuvent déclarer l’absence de violation.

Cette solution avait déjà été retenue dans un arrêt du 3 mai 2011, Tele2 Polska, de la CJUE.

Par ailleurs, dans un arrêt récent du 17 décembre 2014, le TUE a rappelé qu’en vertu de l’article 13 du règlement, la Commission est en droit de « rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre la traite ». En l’espèce, ce rejet était intervenu au motif que l’affaire était pendante devant une autorité nationale de la concurrence à l’encontre du même « accord, d’une même décision d’association ou d’une même pratique ».

Au regard de ces deux décisions, il apparaît donc qu’en cas de dessaisissement de la Commission au profit d’une autorité nationale de la concurrence, cette dernière ne pourrait pas déclarer, le cas échéant, la non violation des articles 101 ou 102 TFUE. L’éventuelle déclaration de non violation de ces articles par la partie défenderesse nécessiterait donc logiquement une nouvelle intervention de la Commission.

Recommandation de la Commission des clauses abusives à propos des réseaux sociaux

La Commission des Clauses Abusives (CCA), en charge d’émettre des recommandations quant aux clauses abusives existant dans les contrats entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, a récemment pris une recommandation pour celles présentes dans les contrats proposés par les réseaux sociaux, publiée le 3 décembre 2014.

Après avoir analysé les différentes clauses abusives présentes dans les contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux, la CCA liste 46 recommandations tenant essentiellement à la suppression de clauses abusives.

Plus particulièrement, certaines recommandations s’attachent au traitement des données à caractère personnel des consommateurs ou non-professionnels.

Ainsi, la CCA recommande la suppression des clauses autorisant le transfert de ces données dans un Etat non déterminé en l’absence de consentement préalable exprès du consommateur (recommandation n°20), de celles prévoyant le consentement implicite du consommateur (recommandation n°16) ou encore de celles autorisant la conservation de ces données pour une durée illimitée ou ne respectant pas celle nécessaire aux fins du traitement (recommandation n°19).

On notera également les recommandations de suppression des clauses interdisant la participation à une action de groupe (recommandation n°45) et des clauses affirmant que le réseautage social serait gratuit (recommandation n°14).

Avant même la publication de cette recommandation, Facebook avait annoncé la modification de ses conditions d’utilisation, laquelle devrait intervenir le 30 janvier 2015.

Procédure devant l’Autorité de la concurrence : droit de recours contre la décision de lever le secret des affaires

Dans le cadre des procédures portées devant l’Autorité de la concurrence, l’article L 463-4 du code de commerce prévoit que le rapporteur général peut refuser à une partie la communication ou la consultation de tout ou partie de documents mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes.

En principe, sa décision ne peut être contestée devant les tribunaux que de manière conjointe à celle rendue sur le fond par l’Autorité de la concurrence (article R 464-29 du code de commerce).

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2014 (n°367807), le Conseil d’Etat vient de censurer ce dispositif en ce qu’il porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Selon le Conseil d’Etat, il convient d’opérer la distinction suivante :

  • Si le rapporteur prend une décision tendant à ce que certaines pièces ou certains éléments de ces pièces soient couverts par le secret des affaires ou maintenus sous cette protection, celle-ci ne porte pas atteinte au secret des affaires, mais uniquement au caractère contradictoire de la procédure.

A ce titre, elle n’est pas détachable de la procédure principale, et il est donc logique qu’elle ne puisse être contestée qu’à l’issue de la procédure, lorsque l’Autorité s’est prononcée.

  • En revanche, la décision du rapporteur opposant un refus de protection du secret des affaires, ou d’une levée de ce secret, est susceptible de porter préjudice aux parties dont émanent ces pièces.

Ainsi, compte-tenu du caractère potentiellement irréversible des effets de cette décision, les dispositions de l’article R 464-29 du code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, sans que les garanties offertes par les textes (possibilité de saisir un conseiller-auditeur ; sanction prévue à l’encontre des parties en cas de divulgation d’information sensibles ; action indemnitaire) ne permettent de compenser une telle atteinte.

En conséquence, le Conseil d’Etat a enjoint au Premier ministre d’abroger l’article R 464-29 du code de commerce, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.

Décret d’application de la Loi Hamon : moyens de contrôle de l’autorité administrative et sanctions

Le décret d’application de la loi Hamon n°2014-1109 du 30 septembre 2014, portant application des dispositions renforçant les moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions a été publié le 2 octobre 2014, et est entré en vigueur le 3 octobre 2014.

Ce décret modifie la partie réglementaire du code de la consommation et du code de commerce sur plusieurs points.

En matière de protection du consommateur tout d’abord, le décret précise les mentions obligatoires devant figurer dans les procès-verbaux constatant les manquements du professionnel (article L 141-1 du code de la consommation : obligation générale d’information précontractuelle, pratiques commerciales déloyales, crédit à la consommation…) et l’inexécution de l’injonction de s’y conformer, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (article R 141-1 du code de la consommation).

Le décret indique également quelles sont les personnes habilitées à prononcer une amende administrative, et les modalités de publication de la décision prononçant l’amende, ainsi que les modalités de publicité de l’injonction visant à supprimer les clauses abusives contenues dans les contrats ou offres de contrat.

Par ailleurs, en matière de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence, le décret précise les modalités d’établissement et les mentions obligatoires des procès-verbaux dressés à l’issue d’enquêtes menées par les agents de l’Autorité de la concurrence.

Le décret indique également les modalités de la notification des faits constatés et de la décision prise par le ministre chargé de l’économie en matière de pratiques anticoncurrentielles.

S’agissant des pratiques restrictives de concurrence, le décret précise la liste des personnes habilitées à prononcer les amendes administratives, les modalités de publication de la décision prononçant la sanction administrative, et les conditions de la contestation par le professionnel de l’injonction ou de l’amende administrative prononcée à son encontre.

Enfin, en matière de réglementation des produits, le décret précise les modalités de contrôle de la sécurité et de la conformité des produits, ainsi que la liste des personnes habilitées, d’une part à saisir l’autorité judiciaire pour prescrire d’urgence des mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service de communication au public en ligne, et d’autre part à prononcer une sanction administrative, dans la limite de 10.000 euros, à l’encontre du responsable de la mise sur le marché d’un produit non conforme à la réglementation.

Décrets d’application de la loi HAMON – Informations des consommateurs et action de groupe

1.

Un premier décret du 17 septembre 2014 est venu préciser la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, en ce qui concerne l’information et le droit de rétractation des consommateurs.

Il détaille tout d’abord les informations générales que tout professionnel, vendeur de bien ou prestataire de services, doit communiquer au consommateur sur le lieu de vente avant la conclusion d’un contrat, y compris selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial.

Ces informations ont trait à l’identité du professionnel, à ses activités, aux garanties légales et commerciales et à certaines conditions contractuelles.

Le décret précise également la teneur de l’obligation d’information pesant sur le professionnel en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

Par ailleurs, le décret met à disposition un modèle de formulaire de rétractation, que devront obligatoirement contenir les contrats conclus à distance et hors établissement, ainsi qu’un avis d’information-type concernant l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.

Enfin, le décret abroge des dispositions du code de la consommation déterminant un seuil à partir duquel le consommateur pouvait dénoncer le contrat le liant à un professionnel n’ayant pas respecté son obligation de livraison, et fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de vente avec primes.

Ce décret est entré en vigueur le 22 septembre 2014.

2.

Un second décret du 24 septembre 2014 est venu préciser la loi Hamon, en ce qui concerne l’organisation de la procédure d’action de groupe en matière de consommation.

A compter du 1er octobre, les associations de consommateurs agréées pourront assigner des professionnels par le biais d’une action de groupe, et les consommateurs pourront adhérer au groupe une fois le jugement rendu.

L’association UFC QUE CHOISIR n’a pas attendu plus longtemps pour lancer la première action de groupe contre le réseau immobilier FONCIA, en relation avec la facturation par ce réseau, de frais de service d’avis d’échéance à plus de 300 000 locataires sur une période de 5 ans.

Le décret renvoie au code de procédure civile à défaut de disposition contraire, et indique que s’appliquent la procédure ordinaire en première instance, et la procédure à bref délai en appel.

Afin d’éviter un éclatement des contentieux, le décret prévoit une règle de compétence territoriale spécifique. Ainsi, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, sauf si celui-ci est situé à l’étranger ou sans domicile connu, auquel cas le tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

S’agissant de l’assignation, elle devra expressément exposer, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action.

Le décret précise surtout les modalités d’information des consommateurs et les modalités d’adhésion dans le cadre d’une action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les modalités d’acceptation par le consommateur de l’indemnisation prévue par le jugement dans l’hypothèse d’une action de groupe simplifiée.

A cet égard, le décret détaille les conséquences du mandat de représentation donné par le consommateur à l’association de défense des consommateurs, qui vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation de son préjudice individuel, et emporte avance par l’association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure.

Par ailleurs, le décret prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôts que les associations devront ouvrir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la perspective de l’indemnisation des consommateurs lésés.

En ce qui concerne le jugement retenant la responsabilité du professionnel, il devra fixer le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être accomplies, ainsi que la date de l’audience à laquelle seront examinées les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.

Enfin, il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l’association, sur autorisation du juge, dans la phase d’exécution du jugement sur la responsabilité.

Le professionnel devra reproduire le dispositif de ce jugement, préciser ses coordonnées pour l’acceptation de la demande d’indemnisation, la forme, le contenu et le délai de l’acceptation de l’indemnisation. Dans son information publiée, le professionnel fera mention que :

  • cette acceptation vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu’il a informée de celle-ci ;
  • cette acceptation vaut renonciation à toute action individuelle en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
  • à défaut d’acceptation selon les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.

Vente : la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde

Le 18 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relatif à la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde.

Le vendeur d’un insert de cheminée a délivré une notice d’utilisation à l’acheteur. Cette notice contenait une mise en garde sur le respect des règles techniques d’installation de l’insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.

L’arrêt d’appel a considéré que l’obligation de mise en garde n’avait pas été remplie par la remise de cette notice.

L’article 1315 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, le fabricant doit apporter la preuve qu’il a informé l’acheteur sur les conditions d’utilisation du produit ainsi que les précautions à prendre lorsque ledit produit est dangereux, (Civ. 1re, 14 déc. 1982, Bull. Civ. I, n°361 ; RTD civ. 1983. 544 obs. Durry ; Com. 2 mai 1990, n°88-10.092, Bull. Civ. IV, n°133 ; RTD com. 1991, obs. B. Bouloc.).

En l’espèce, le fabricant a tenté d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel en soulevant une motivation insuffisante (article 455 du code de procédure civile) et la méconnaissance du principe selon lequel le vendeur peut rapporter la preuve du respect de son obligation d’information et de mise en garde par tous moyens (articles 1147 et 1341 du code civil).

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que celui-ci ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation effectuée par la cour d’appel des éléments de preuve de l’exécution de l’obligation.

Elle rappelle que cette considération est une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et sur laquelle elle refuse de se prononcer.

Loi Hamon du 17 Mars 2014 relative à la consommation

Après de longs mois de débats parlementaires, et une saisine du Conseil constitutionnel, la loi relative à la consommation n° 2014-344 dite « loi « HAMON » a été adoptée le 17 mars 2014.

Parmi les multiples objectifs affichés par cette loi figurent l’instauration de l’action de groupe, un renforcement de la protection des consommateurs et de l’encadrement des relations fournisseurs-distributeurs, ainsi qu’un alourdissement des sanctions accompagné de nouvelles prérogatives accordées à l’Administration.

Cette newsletter a pour objet de présenter les aspects principaux de cette nouvelle loi.

La loi Hamon regroupe de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits des consommateurs.

I – Un renforcement des droits des consommateurs

La loi Hamon regroupe de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits des consommateurs.

1. Amélioration de l’information précontractuelle du consommateur

La loi HAMON réécrit le Chapitre I du titre Ier du Code de la Consommation sur l’obligation d’information précontractuelle qui est désormais générale et d’ordre public (article L.111-7 du code de la consommation).

• Le nouvel article L.111-1 du code de la consommation définit l’obligation précontractuelle d’information commune à la vente de biens et à la prestation de services.

Le professionnel devra fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat:

– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

– Le prix du bien ou du service ;

– En l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

– Les informations relatives à l’identité du vendeur, ses cordonnées, enfin les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et, s’il y a lieu les fonctionnalités du contenu numérique.

La liste de ces informations sera précisée par décret.

• L’article L.111-3 du code de la consommation impose au fabricant ou à l’importateur de biens meubles d’informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information doit être délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.

Le fabricant ou l’importateur aura également pour obligation de fournir dans un délai de 2 mois aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés ou non qui le demandent, les pièces détachées
indispensables à l’utilisation des biens vendus. Un décret viendra préciser les modalités et conditions d’application de cet article.

• L’article L.111-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de litige, le professionnel devra apporter la preuve qu’il a correctement respecté cette obligation d’information.

Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative maximale de 3.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale (article L.111-6 du code de la consommation).

2. Information sur les prix

Dans le cas où le prix ne peut « raisonnablement » pas être calculé à l’avance en raison de la nature du produit ou service ou des frais, l’article L.113-3-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit le mode de calcul du prix et s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.

Il précise également que, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total doit inclure la totalité des frais exposés pour chaque période de facturation.  
Les manquements aux dispositions sur l’information concernant les prix sont passibles d’une amende administrative maximale de 3000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne
morales (article L.113-3-2 du Code de la consommation). 

3. Allongement du délai de rétractation

La loi HAMON a modifié la réglementation applicable au délai de rétractation pour les contrats conclus à distance et hors établissement conclus après le 13 juin 2014.

Le consommateur disposera désormais d’un délai de rétractation de 14 jours et non plus de 7 jours, à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.

Il peut être porté à 12 mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies par le professionnel au consommateur (article L.121-21, 1° et 2° du code de la consommation).

Toutefois, si le professionnel fournit ces informations avant l’expiration d’un délai de 12 mois, le délai de rétractation expirera alors au terme d’une période de 14 jours, à compter du jour où le consommateur aura reçu ces informations.

Il existe cependant des exceptions au délai de rétractation prévues à l’article L.121-21-8 du code de la consommation concernant notamment les biens confectionnés ou nettement personnalisés ou encore les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

Le consommateur exercera son droit de rétractation sans avoir à donner de motifs ni subir d’autres coûts que ceux mentionnés aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5 du code de la consommation.

Pour exprimer son intention de se rétracter, le consommateur pourra désormais :

– soit remplir et renvoyer au professionnel le formulaire-type de rétractation fourni par le fournisseur, formulaire qui peut être mis en ligne sur le site internet de celui-ci et auquel cas le professionnel communiquera au consommateur un accusé réception de sa rétractation sur support durable ;

– soit envoyer un courrier.

Le consommateur devra restituer le bien au professionnel au plus tard dans les 14 jours suivant communication de sa décision de se rétracter (article L.121-21-2 du code de la consommation) et le professionnel sera tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours, suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (article L.121-21-4 du code la consommation).

Tout manquement aux dispositions relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’aux effets de ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale (article L.121-22-1 du code de la consommation).

4. Délai de livraison

Le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en sont convenues autrement.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation).

En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien à la date prévue, ou à défaut, 30 jours au plus tard après la conclusion du contrat, le consommateur a la possibilité de résilier de manière unilatérale le contrat.

Pour ce faire, le consommateur doit envoyer une lettre recommandée avec accusé réception au professionnel ou par écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel
d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai (article L.138-2 du code de la consommation).

Quant au professionnel, il est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées (article L.138-3 du code de la consommation).

5. Le transfert de risque

La loi HAMON a modifié le point de départ du transfert du risque, ce dernier n’intervenant plus au moment de l’achat du bien par le consommateur mais au moment où ce dernier prendra physiquement possession de ce dernier.

Ainsi, ladite loi prévoit que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens » (article L.138-4 du code de la consommation).

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien par le transporteur (article L.138-5 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’ordre public (article L.138-6 du code de la consommation).

6. Les garanties des produits

Aux termes de l’article L.211-15 du code de la consommation, les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation devront mentionner :

– selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

– le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après vente.

a) La garantie commerciale

La loi HAMON définit la garantie commerciale comme « un engagement contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur en vue du remboursement d’un prix d’achat, d’un remplacement ou de la réparation d’un bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

Cette loi impose que la garantie commerciale fasse l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire devra être remis à l’acheteur.

Ce contrat devra préciser :
– le contenu de la garantie ;

– les modalités de sa mise en œuvre ;

– son prix ;

– sa durée ;

– son étendue territoriale ;

– le nom et l’adresse du garant ;

– et reproduire les articles L 211-4, L 211-5, L 211-12, L 211-16 du Code de la Consommation, et les articles 1641 à 1648 et l’article 2232 du Code Civil.

En outre, le contrat devra préciser qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. 

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable et l’acheteur peut s’en prévaloir sans limitation de durée (article L.211-15 al 4 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’application immédiate.

b) La garantie légale de conformité

S’agissant de la garantie légale de conformité, la loi HAMON prévoit de porter sa durée de 6 à 24 mois, modifiant ainsi l’article L.211-7 du code de la consommation.

Cette extension de durée, qui ne concerne pas les biens d’occasions, entrera en vigueur 2 ans après la publication de la loi, soit le 18 mars 2016.

II – L’instauration de l’action de groupe

Réclamée depuis plus de trente ans par les associations de consommateurs, l’action de groupe est enfin introduite en France.

Cette nouvelle procédure permet de regrouper en une seule action les demandes de réparation émanant de victimes de pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel, se trouvant dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires.

Afin d’éviter les dérives des class actions américaines, le législateur a voulu encadrer de manière stricte l’action de groupe à la française.

1. Un champ d’application restreint

L’action de groupe ne s’applique qu’aux litiges liés au droit de la consommation et au droit de la concurrence (cf. Point 6), ce qui exclu les contentieux boursiers, environnementaux et ceux relatifs à la santé. Sont notamment concernés par l’action de groupe les clauses abusives ou encore les tromperies sur les biens et les services.

Le champ d’application de l’action de groupe est restreint au consommateur, défini dans l’article préliminaire « comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L’action de groupe ne pourra être initiée que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice matériel, à l’exclusion des dommages corporels et du préjudice moral.

2. Seules les associations de consommateurs nationales et agréées peuvent exercer l’action de groupe

Seules ces associations peuvent exercer l’action de groupe, cette dernière n’ayant pas été ouverte aux particuliers ni aux associations « ad hoc » (article L.411-1 du code de la consommation).

En pratique, ces associations agréées auront pour mission d’examiner le bien-fondé des demandes d’indemnisation endossant ainsi un rôle de « filtre » à l’égard des victimes n’ayant pas qualité pour agir. Ce sont elles qui jugeront de l’opportunité d’intenter une telle action en fonction du nombre de victimes potentiellement concernées.

Bien que par principe les avocats ne puissent pas initier l’action de groupe, ils ne sont pas totalement exclus de la procédure puisque l’association devra être représentée au tribunal de grande instance, et la complexité de la procédure imposera l’intervention d’un professionnel du droit.

3. Les différentes étapes de l’action de groupe

Les tribunaux de grande instance connaîtront des actions de groupe.

La procédure de l’action de groupe se déroule en deux phases :

La phase 1 : le jugement sur la responsabilisé du professionnel devant la juridiction civile

Le juge saisi de l’action de groupe devra dans le même jugement :

– statuer sur la responsabilité du professionnel ;

– définir le groupe des consommateurs et déterminer les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation ;

– déterminer les préjudices devant être réparés pour chaque consommateur ou chaque catégorie de consommateurs composant le groupe ;

– fixer le montant de l’indemnisation ou les modalités de calcul de celui-ci ;

– ordonner les mesures de publicité de la décision dès lors que les délais de recours contre la décision statuant sur la responsabilité du professionnel seront expirés. Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l’action de groupe ;

– fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. Ce délai ne peut être inférieur à 2 mois ni supérieur à 6 mois (article L.423-5 du code de la
consommation).

– désigner l’interlocuteur des consommateurs pour la réparation de leur préjudice ;

– indiquer le délai dans lequel le professionnel devra procéder à l’indemnisation (article L.423-7 du code de la consommation).

Lorsqu’il statuera sur la responsabilité du professionnel, le juge pourra condamner ce dernier au paiement d’une provision qui couvrira les frais non compris dans les dépens, tels que les frais de gestion des dossiers ou encore les frais d’avocat (article L.423-8 al 1 du code de la consommation).

Il peut également ordonner, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel (article L.423-8 al 2 du code de la consommation).

La phase 2 : l’adhésion au groupe et l’indemnisation

Les consommateurs dont le préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre de l’action de groupe, choisissent ou non, une fois informés du jugement retenant la responsabilité du professionnel, de se joindre à l’action (système d’ « opt-in »).

L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation donné au profit de l’association mais n’implique pas que le consommateur adhère à cette association (article L.423-5 al 3 et 4 du code de la consommation).

Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

Il convient de souligner que les consommateurs qui n’ont pas adhéré au groupe conservent la possibilité d’agir à titre individuel selon les voies de droit commun.

Les membres du groupe ont également la possibilité d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d’application de l’action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation).

Notons en outre que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement jusqu’à ce que ce dernier ne soit plus susceptible de recours ou de pourvoi en cassation ( article L.423-20 du code de la consommation).

Le professionnel devra procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

Toutes les sommes reçues par l’association devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article L.423-6 du code de la consommation).

Il est à noter qu’en cas difficulté de mise en œuvre du jugement, il revient au juge qui a statué sur la responsabilité du professionnel de les trancher. Il devra se prononcer dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisations auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

4. La procédure d’action de groupe simplifiée

Le législateur a mis en place une procédure simplifiée regroupant les phases 1 et 2, lorsque d’une part l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, et d’autre part lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un montant identique par prestation rendue ou d’un mondant identique par référence à une période ou à une durée.

5. La procédure alternative de médiation

L’existence d’une action de groupe n’exclut pas tout recours à la médiation entre l’association requérante et le professionnel incriminé en vue d’un accord indemnitaire (article L.423-15 du code de la consommation).

Cet accord négocié au nom du groupe devra être soumis à l’homologation du juge, qui vérifiera s’il est conforme aux intérêts des membres du groupe et lui donnera force exécutoire. Cet accord devra préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’adhérer ainsi que les délais et modalités de cette adhésion (article L.423-6 du code de la consommation).

Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

6. L’action de groupe dans le domaine du droit de la concurrence

Aux termes de la loi HAMON, des actions de groupe pourront être introduites afin d’obtenir la réparation de préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence français et communautaire, tels que les préjudices nés d’ententes tarifaires ou d’abus de position dominante.

Toutefois, bien que l’action de groupe puisse se rapporter à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, cette action ne pourra être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de condamnation devenue définitive (non-susceptible de recours) postérieurement à la date de promulgation de la loi (procédure de « follow-on »).

La loi précise également que l’action de groupe ne pourra être intentée au-delà d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la décision constatant la violation des règles de concurrence n’est plus susceptible de recours (article L.423-18 du code de la consommation).

IV – Encadrement des relations fournisseurs – distributeurs

Dans le prolongement de la Loi de modernisation de l’économie de 2008 et pour rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la loi HAMON a modifié certaines dispositions du code de commerce relatives à la politique commerciale.

1. La convention unique

 

La loi HAMON est venue renforcer les dispositions de l’article L.441-7-1 du code de commerce qui impose la signature d’une convention unique entre fournisseur et distributeur.

Le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente au plus tard 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre de l’année N-1, exception faite des produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, la date limite étant de 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Cette obligation de communication doit désormais être satisfaite par le fournisseur et non plus à la demande du distributeur.

Les conditions générales de vente sont qualifiées à présent de « socle unique » de la négociation commerciale conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.442-6 du code de commerce.

La convention unique doit indiquer le barème de prix tel qu’il a préalablement été communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou ses modalités de consultation, les réductions de prix négociées et la rémunération des obligations.

Le prix convenu doit s’appliquer au plus tard le 1er mars de l’année N.

Les avantages promotionnels que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs au cours de l’année (les nouveaux instruments promotionnels) doivent faire l’objet de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services.

Ces accords doivent notamment préciser le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi ainsi que les modalités de mise en œuvre et de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Le distributeur a pour obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur relative à l’exécution de la convention dans un délai maximum de 2 mois. 

La loi ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse du distributeur ou d’une réponse qui révèlerait une mauvaise application de la convention. Toutefois, le fournisseur peut signaler ce comportement à la DGCCRF.

Le non-respect du formalisme contractuel est passible d’une amende administrative de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale.

2. La clause de renégociation de prix

La loi Hamon impose l’insertion d’une clause de renégociation du prix pour les contrats d’exécution successive de plus de 3 mois, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Le champ d’application de ce dispositif est cependant relativement limité puisqu’il ne concerne que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production listés dans un décret (lait, céréales, œufs, viande, produits de la pisciculture).

Cette clause devra prendre en compte de telles fluctuations à la hausse comme à la baisse, et devra préciser les modalités pratiques de la renégociation (condition de déclenchement de la renégociation, référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires…).

La renégociation devra être menée dans un délai de 2 mois maximum, et de bonne foi afin de conduire à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations de prix. Un compte-rendu de la négociation devra être établi selon des modalités qui devraient être prochainement définies par décret.

Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à partir du 1er juillet 2014.

Par ailleurs, le fait de ne pas prévoir une telle clause de renégociation, de ne pas respecter le délai de 2 mois, de ne pas établir de compte-rendu, ou enfin de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75.000 euros pour une personne physique, et 375.000 euros pour une personne morale.

3. Les délais de paiement

La loi Hamon n’a pas modifié les délais de paiement plafonds prévus par l’article L.441-6 du code de commerce, à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Toutefois, elle instaure un délai unique de paiement maximal de 45 jours pour les factures récapitulatives à compter de la date d’émission (article L.441-6, 3° du code du commerce).

La loi a également introduit des amendes administratives se substituant aux sanctions civiles et pénales existant jusqu’ici en cas de non-respect des délais de paiements.

Ces sanctions s’élèvent à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

Ces montants seront doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de la sanction est devenue définitive.

V – Alourdissement des sanctions et nouvelles prérogatives de l’Administration

1. Sanctions pénales

La loi HAMON a réévalué le niveau des sanctions pénales prévues dans le code de consommation.

En particulier, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300.000 euros.

Le montant peut être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de pratiques constituant le délit.

A ces sanctions s’ajoutent des peines d’interdiction d’exercice et d’activité (article 121-6 du code de la consommation).

2. Sanctions en cas de clauses abusives

La loi HAMON renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte de clauses abusives en ajoutant un deuxième alinéa à l’article L.141-4 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (alors qu’auparavant, il s’agissait d’une faculté).

La loi ajoute également qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites, pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et que la juridiction saisie pourra ordonner au professionnel en question d’informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (article L.141-4, III du code de la consommation).

3. Renforcement des pouvoirs de l’Administration et sanctions administratives

a) Renforcement des pouvoirs

La loi HAMON a renforcé les pouvoirs de l’Administration en matière de protection du consommateur afin de lui permettre de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.

• Renforcement des pouvoirs dans le domaine du commerce électronique et des données personnelles :

– Lors d’un contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt (article L.215-34, II du code de la consommation).

– La loi prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent constater les infractions ou manquements aux dispositions encadrant le traitement des données à caractère personnel et communiquer ces constatations à la CNIL (articles L.141-1, VI du code de la consommation).

– La DGCCRF peut également saisir le juge, y compris en référé aux fins de le voir ordonner toute mesure proportionnée pour prévenir un dommage ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne, ce qui peut conduire au blocage du site internet litigieux (articles L.141-1, VIII-3° et L.212-50 du code de la consommation).

• Renforcement des moyens d’actions des agents concernant la sécurité et la conformité des produits :

– Les agents dont la liste figure à l’article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d’autres pays membres de l’Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation).

– Lors de leurs contrôles, ces agents peuvent être accompagnés par toute personne qualifiée désignée par la DGCCRF (article L.215-3-3 al 2 du code de la consommation). Cette assistance est néanmoins encadrée (obligation de confidentialité notamment).

• Renforcement des pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation des agents pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence. Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l’économie, sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

Habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à la réglementation des différents codes encadrant la commercialisation à distance et services financiers (articles L.215-20 du code de la consommation).

Compétence de la DGCCRF pour prononcer des amendes administratives (article L.465-2, I du code de
commerce).

b) Sanctions administratives

La loi HAMON instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de non-respect de certaines dispositions :

– du droit de la consommation (notamment obligations d’information précontractuelle sur les biens et services, publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées).

Le montant de ces sanctions est variable, les plus élevées étant d’un montant maximum de 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.

– en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement et des règles de formalisme contractuel).
Le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

L’article L.465-1, VII du code de la consommation prévoit que lorsque plusieurs amendes administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur, dans une même procédure ou au cours de procédures séparées, pour des manquements en concours, ces amendes se cumulent dans la limite du maximum légal autorisé.

Le montant des amendes encourues est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Lorsqu’une amende administrative se cumule avec une amende pénale, le montant global des amendes ne peut pas dépasser le montant maximal de l’amende la plus élevée.

Alourdissement des sanctions et nouvelles prérogatives de l’Administration

1. Sanctions pénales

La loi HAMON a réévalué le niveau des sanctions pénales prévues dans le code de consommation.

En particulier, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300.000 euros.

Le montant peut être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de pratiques constituant le délit.

A ces sanctions s’ajoutent des peines d’interdiction d’exercice et d’activité (article 121-6 du code de la consommation).

2. Sanctions en cas de clauses abusives

La loi HAMON renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte de clauses abusives en ajoutant un deuxième alinéa à l’article L.141-4 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (alors qu’auparavant, il s’agissait d’une faculté).

La loi ajoute également qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites, pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et que la juridiction saisie pourra ordonner au professionnel en question d’informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (article L.141-4, III du code de la consommation).

3. Renforcement des pouvoirs de l’Administration et sanctions administratives

a) Renforcement des pouvoirs

La loi HAMON a renforcé les pouvoirs de l’Administration en matière de protection du consommateur afin de lui permettre de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.

• Renforcement des pouvoirs dans le domaine du commerce électronique et des données personnelles :

– Lors d’un contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt (article L.215-34, II du code de la consommation).

– La loi prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent constater les infractions ou manquements aux dispositions encadrant le traitement des données à caractère personnel et communiquer ces constatations à la CNIL (articles L.141-1, VI du code de la consommation).

– La DGCCRF peut également saisir le juge, y compris en référé aux fins de le voir ordonner toute mesure proportionnée pour prévenir un dommage ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne, ce qui peut conduire au blocage du site internet litigieux (articles L.141-1, VIII-3° et L.212-50 du code de la consommation).

• Renforcement des moyens d’actions des agents concernant la sécurité et la conformité des produits :

– Les agents dont la liste figure à l’article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d’autres pays membres de l’Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation).

– Lors de leurs contrôles, ces agents peuvent être accompagnés par toute personne qualifiée désignée par la DGCCRF (article L.215-3-3 al 2 du code de la consommation). Cette assistance est néanmoins encadrée (obligation de confidentialité notamment).

• Renforcement des pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation des agents pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence. Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l’économie, sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

Habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à la réglementation des différents codes encadrant la commercialisation à distance et services financiers (articles L.215-20 du code de la consommation).

Compétence de la DGCCRF pour prononcer des amendes administratives (article L.465-2, I du code de
commerce).

b) Sanctions administratives

La loi HAMON instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de non-respect de certaines dispositions :

– du droit de la consommation (notamment obligations d’information précontractuelle sur les biens et services, publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées).

Le montant de ces sanctions est variable, les plus élevées étant d’un montant maximum de 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.

– en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement et des règles de formalisme contractuel).
Le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

L’article L.465-1, VII du code de la consommation prévoit que lorsque plusieurs amendes administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur, dans une même procédure ou au cours de procédures séparées, pour des manquements en concours, ces amendes se cumulent dans la limite du maximum légal autorisé.

Le montant des amendes encourues est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Lorsqu’une amende administrative se cumule avec une amende pénale, le montant global des amendes ne peut pas dépasser le montant maximal de l’amende la plus élevée.

Encadrement des relations fournisseurs / distributeurs et sanctions

Dans le prolongement de la Loi de modernisation de l’économie de 2008 et pour rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la loi HAMON a modifié certaines dispositions du code de commerce relatives à la politique commerciale.

1. La convention unique

 

La loi HAMON est venue renforcer les dispositions de l’article L.441-7-1 du code de commerce qui impose la signature d’une convention unique entre fournisseur et distributeur.

Le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente au plus tard 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre de l’année N-1, exception faite des produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, la date limite étant de 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Cette obligation de communication doit désormais être satisfaite par le fournisseur et non plus à la demande du distributeur.

Les conditions générales de vente sont qualifiées à présent de « socle unique » de la négociation commerciale conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.442-6 du code de commerce.

La convention unique doit indiquer le barème de prix tel qu’il a préalablement été communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou ses modalités de consultation, les réductions de prix négociées et la rémunération des obligations.

Le prix convenu doit s’appliquer au plus tard le 1er mars de l’année N.

Les avantages promotionnels que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs au cours de l’année (les nouveaux instruments promotionnels) doivent faire l’objet de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services.

Ces accords doivent notamment préciser le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi ainsi que les modalités de mise en œuvre et de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Le distributeur a pour obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur relative à l’exécution de la convention dans un délai maximum de 2 mois. 

La loi ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse du distributeur ou d’une réponse qui révèlerait une mauvaise application de la convention. Toutefois, le fournisseur peut signaler ce comportement à la DGCCRF.

Le non-respect du formalisme contractuel est passible d’une amende administrative de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale.

2. La clause de renégociation de prix

La loi Hamon impose l’insertion d’une clause de renégociation du prix pour les contrats d’exécution successive de plus de 3 mois, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Le champ d’application de ce dispositif est cependant relativement limité puisqu’il ne concerne que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production listés dans un décret (lait, céréales, œufs, viande, produits de la pisciculture).

Cette clause devra prendre en compte de telles fluctuations à la hausse comme à la baisse, et devra préciser les modalités pratiques de la renégociation (condition de déclenchement de la renégociation, référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires…).

La renégociation devra être menée dans un délai de 2 mois maximum, et de bonne foi afin de conduire à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations de prix. Un compte-rendu de la négociation devra être établi selon des modalités qui devraient être prochainement définies par décret.

Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à partir du 1er juillet 2014.

Par ailleurs, le fait de ne pas prévoir une telle clause de renégociation, de ne pas respecter le délai de 2 mois, de ne pas établir de compte-rendu, ou enfin de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75.000 euros pour une personne physique, et 375.000 euros pour une personne morale.

3. Les délais de paiement

La loi Hamon n’a pas modifié les délais de paiement plafonds prévus par l’article L.441-6 du code de commerce, à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Toutefois, elle instaure un délai unique de paiement maximal de 45 jours pour les factures récapitulatives à compter de la date d’émission (article L.441-6, 3° du code du commerce).

La loi a également introduit des amendes administratives se substituant aux sanctions civiles et pénales existant jusqu’ici en cas de non-respect des délais de paiements.

Ces sanctions s’élèvent à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

Ces montants seront doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de la sanction est devenue définitive.

L’instauration de l’action de groupe

Réclamée depuis plus de trente ans par les associations de consommateurs, l’action de groupe est enfin introduite en France.

Cette nouvelle procédure permet de regrouper en une seule action les demandes de réparation émanant de victimes de pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel, se trouvant dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires.

Afin d’éviter les dérives des class actions américaines, le législateur a voulu encadrer de manière stricte l’action de groupe à la française.

1. Un champ d’application restreint

L’action de groupe ne s’applique qu’aux litiges liés au droit de la consommation et au droit de la concurrence (cf. Point 6), ce qui exclu les contentieux boursiers, environnementaux et ceux relatifs à la santé. Sont notamment concernés par l’action de groupe les clauses abusives ou encore les tromperies sur les biens et les services.

Le champ d’application de l’action de groupe est restreint au consommateur, défini dans l’article préliminaire « comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L’action de groupe ne pourra être initiée que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice matériel, à l’exclusion des dommages corporels et du préjudice moral.

2. Seules les associations de consommateurs nationales et agréées peuvent exercer l’action de groupe

Seules ces associations peuvent exercer l’action de groupe, cette dernière n’ayant pas été ouverte aux particuliers ni aux associations « ad hoc » (article L.411-1 du code de la consommation).

En pratique, ces associations agréées auront pour mission d’examiner le bien-fondé des demandes d’indemnisation endossant ainsi un rôle de « filtre » à l’égard des victimes n’ayant pas qualité pour agir. Ce sont elles qui jugeront de l’opportunité d’intenter une telle action en fonction du nombre de victimes potentiellement concernées.

Bien que par principe les avocats ne puissent pas initier l’action de groupe, ils ne sont pas totalement exclus de la procédure puisque l’association devra être représentée au tribunal de grande instance, et la complexité de la procédure imposera l’intervention d’un professionnel du droit.

3. Les différentes étapes de l’action de groupe

Les tribunaux de grande instance connaîtront des actions de groupe.

La procédure de l’action de groupe se déroule en deux phases :

La phase 1 : le jugement sur la responsabilisé du professionnel devant la juridiction civile

Le juge saisi de l’action de groupe devra dans le même jugement :

– statuer sur la responsabilité du professionnel ;

– définir le groupe des consommateurs et déterminer les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation ;

– déterminer les préjudices devant être réparés pour chaque consommateur ou chaque catégorie de consommateurs composant le groupe ;

– fixer le montant de l’indemnisation ou les modalités de calcul de celui-ci ;

– ordonner les mesures de publicité de la décision dès lors que les délais de recours contre la décision statuant sur la responsabilité du professionnel seront expirés. Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l’action de groupe ;

– fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. Ce délai ne peut être inférieur à 2 mois ni supérieur à 6 mois (article L.423-5 du code de la
consommation).

– désigner l’interlocuteur des consommateurs pour la réparation de leur préjudice ;

– indiquer le délai dans lequel le professionnel devra procéder à l’indemnisation (article L.423-7 du code de la consommation).

Lorsqu’il statuera sur la responsabilité du professionnel, le juge pourra condamner ce dernier au paiement d’une provision qui couvrira les frais non compris dans les dépens, tels que les frais de gestion des dossiers ou encore les frais d’avocat (article L.423-8 al 1 du code de la consommation).

Il peut également ordonner, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel (article L.423-8 al 2 du code de la consommation).

La phase 2 : l’adhésion au groupe et l’indemnisation

Les consommateurs dont le préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre de l’action de groupe, choisissent ou non, une fois informés du jugement retenant la responsabilité du professionnel, de se joindre à l’action (système d’ « opt-in »).

L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation donné au profit de l’association mais n’implique pas que le consommateur adhère à cette association (article L.423-5 al 3 et 4 du code de la consommation).

Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

Il convient de souligner que les consommateurs qui n’ont pas adhéré au groupe conservent la possibilité d’agir à titre individuel selon les voies de droit commun.

Les membres du groupe ont également la possibilité d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d’application de l’action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation).

Notons en outre que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement jusqu’à ce que ce dernier ne soit plus susceptible de recours ou de pourvoi en cassation ( article L.423-20 du code de la consommation).

Le professionnel devra procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

Toutes les sommes reçues par l’association devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article L.423-6 du code de la consommation).

Il est à noter qu’en cas difficulté de mise en œuvre du jugement, il revient au juge qui a statué sur la responsabilité du professionnel de les trancher. Il devra se prononcer dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisations auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

4. La procédure d’action de groupe simplifiée

Le législateur a mis en place une procédure simplifiée regroupant les phases 1 et 2, lorsque d’une part l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, et d’autre part lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un montant identique par prestation rendue ou d’un mondant identique par référence à une période ou à une durée.

5. La procédure alternative de médiation

L’existence d’une action de groupe n’exclut pas tout recours à la médiation entre l’association requérante et le professionnel incriminé en vue d’un accord indemnitaire (article L.423-15 du code de la consommation).

Cet accord négocié au nom du groupe devra être soumis à l’homologation du juge, qui vérifiera s’il est conforme aux intérêts des membres du groupe et lui donnera force exécutoire. Cet accord devra préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’adhérer ainsi que les délais et modalités de cette adhésion (article L.423-6 du code de la consommation).

Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

6. L’action de groupe dans le domaine du droit de la concurrence

Aux termes de la loi HAMON, des actions de groupe pourront être introduites afin d’obtenir la réparation de préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence français et communautaire, tels que les préjudices nés d’ententes tarifaires ou d’abus de position dominante.

Toutefois, bien que l’action de groupe puisse se rapporter à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, cette action ne pourra être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de condamnation devenue définitive (non-susceptible de recours) postérieurement à la date de promulgation de la loi (procédure de « follow-on »).

La loi précise également que l’action de groupe ne pourra être intentée au-delà d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la décision constatant la violation des règles de concurrence n’est plus susceptible de recours (article L.423-18 du code de la consommation).

Un renforcement des droits des consommateurs

La loi Hamon regroupe de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits des consommateurs.

1. Amélioration de l’information précontractuelle du consommateur

La loi HAMON réécrit le Chapitre I du titre Ier du Code de la Consommation sur l’obligation d’information précontractuelle qui est désormais générale et d’ordre public (article L.111-7 du code de la consommation).

• Le nouvel article L.111-1 du code de la consommation définit l’obligation précontractuelle d’information commune à la vente de biens et à la prestation de services.

Le professionnel devra fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat:

– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

– Le prix du bien ou du service ;

– En l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

– Les informations relatives à l’identité du vendeur, ses cordonnées, enfin les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et, s’il y a lieu les fonctionnalités du contenu numérique.

La liste de ces informations sera précisée par décret.

• L’article L.111-3 du code de la consommation impose au fabricant ou à l’importateur de biens meubles d’informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information doit être délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.

Le fabricant ou l’importateur aura également pour obligation de fournir dans un délai de 2 mois aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés ou non qui le demandent, les pièces détachées
indispensables à l’utilisation des biens vendus. Un décret viendra préciser les modalités et conditions d’application de cet article.

• L’article L.111-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de litige, le professionnel devra apporter la preuve qu’il a correctement respecté cette obligation d’information.

Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative maximale de 3.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale (article L.111-6 du code de la consommation).

2. Information sur les prix

Dans le cas où le prix ne peut « raisonnablement » pas être calculé à l’avance en raison de la nature du produit ou service ou des frais, l’article L.113-3-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit le mode de calcul du prix et s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.

Il précise également que, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total doit inclure la totalité des frais exposés pour chaque période de facturation.  
Les manquements aux dispositions sur l’information concernant les prix sont passibles d’une amende administrative maximale de 3000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne
morales (article L.113-3-2 du Code de la consommation). 

3. Allongement du délai de rétractation

La loi HAMON a modifié la réglementation applicable au délai de rétractation pour les contrats conclus à distance et hors établissement conclus après le 13 juin 2014.

Le consommateur disposera désormais d’un délai de rétractation de 14 jours et non plus de 7 jours, à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.

Il peut être porté à 12 mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies par le professionnel au consommateur (article L.121-21, 1° et 2° du code de la consommation).

Toutefois, si le professionnel fournit ces informations avant l’expiration d’un délai de 12 mois, le délai de rétractation expirera alors au terme d’une période de 14 jours, à compter du jour où le consommateur aura reçu ces informations.

Il existe cependant des exceptions au délai de rétractation prévues à l’article L.121-21-8 du code de la consommation concernant notamment les biens confectionnés ou nettement personnalisés ou encore les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

Le consommateur exercera son droit de rétractation sans avoir à donner de motifs ni subir d’autres coûts que ceux mentionnés aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5 du code de la consommation.

Pour exprimer son intention de se rétracter, le consommateur pourra désormais :

– soit remplir et renvoyer au professionnel le formulaire-type de rétractation fourni par le fournisseur, formulaire qui peut être mis en ligne sur le site internet de celui-ci et auquel cas le professionnel communiquera au consommateur un accusé réception de sa rétractation sur support durable ;

– soit envoyer un courrier.

Le consommateur devra restituer le bien au professionnel au plus tard dans les 14 jours suivant communication de sa décision de se rétracter (article L.121-21-2 du code de la consommation) et le professionnel sera tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours, suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (article L.121-21-4 du code la consommation).

Tout manquement aux dispositions relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’aux effets de ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale (article L.121-22-1 du code de la consommation).

4. Délai de livraison

Le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en sont convenues autrement.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation).

En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien à la date prévue, ou à défaut, 30 jours au plus tard après la conclusion du contrat, le consommateur a la possibilité de résilier de manière unilatérale le contrat.

Pour ce faire, le consommateur doit envoyer une lettre recommandée avec accusé réception au professionnel ou par écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel
d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai (article L.138-2 du code de la consommation).

Quant au professionnel, il est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées (article L.138-3 du code de la consommation).

5. Le transfert de risque

La loi HAMON a modifié le point de départ du transfert du risque, ce dernier n’intervenant plus au moment de l’achat du bien par le consommateur mais au moment où ce dernier prendra physiquement possession de ce dernier.

Ainsi, ladite loi prévoit que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens » (article L.138-4 du code de la consommation).

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien par le transporteur (article L.138-5 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’ordre public (article L.138-6 du code de la consommation).

6. Les garanties des produits

Aux termes de l’article L.211-15 du code de la consommation, les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation devront mentionner :

– selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

– le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après vente.

a) La garantie commerciale

La loi HAMON définit la garantie commerciale comme « un engagement contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur en vue du remboursement d’un prix d’achat, d’un remplacement ou de la réparation d’un bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

Cette loi impose que la garantie commerciale fasse l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire devra être remis à l’acheteur.

Ce contrat devra préciser :
– le contenu de la garantie ;

– les modalités de sa mise en œuvre ;

– son prix ;

– sa durée ;

– son étendue territoriale ;

– le nom et l’adresse du garant ;

– et reproduire les articles L 211-4, L 211-5, L 211-12, L 211-16 du Code de la Consommation, et les articles 1641 à 1648 et l’article 2232 du Code Civil.

En outre, le contrat devra préciser qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. 

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable et l’acheteur peut s’en prévaloir sans limitation de durée (article L.211-15 al 4 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’application immédiate.

b) La garantie légale de conformité

S’agissant de la garantie légale de conformité, la loi HAMON prévoit de porter sa durée de 6 à 24 mois, modifiant ainsi l’article L.211-7 du code de la consommation.

Cette extension de durée, qui ne concerne pas les biens d’occasions, entrera en vigueur 2 ans après la publication de la loi, soit le 18 mars 2016.

Présentation de la Loi HAMON

Après de longs mois de débats parlementaires, et une saisine du Conseil constitutionnel, la loi relative à la consommation n° 2014-344 dite « loi HAMON » a été adoptée le 17 mars 2014.

Parmi les multiples objectifs affichés par cette loi figurent l’instauration de l’action de groupe, un renforcement de la protection des consommateurs et de l’encadrement des relations fournisseurs-distributeurs, ainsi qu’un alourdissement des sanctions accompagné de nouvelles prérogatives accordées à l’Administration.

Cette newsletter a pour objet de présenter les aspects principaux de cette nouvelle loi.

La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation

Dans un arrêt du 5 février 2014 (n°12-25.748), la première chambre civile de la cour de cassation refuse de reconnaître une pratique commerciale déloyale soulevée à l’encontre d’un fabricant d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés.

En espèce, le demandeur avait acquis un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés dans un magasin d’informatique. Faisant valoir que le contrat de licence d’utilisateur final ne permettait pas le remboursement des logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, ce dernier assigna le fabricant en remboursement du prix des logiciels.

– Dans un premier temps, la cour de cassation cassa le jugement qui avait rejeté la demande du demandeur arguant que « le juge n’avait pas recherché si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur » (Arrêt du 15 novembre 2010 n° 09-11.161).

– La cour de cassation renvoya ensuite l’affaire devant la juridiction de proximité d’Aix en Provence qui accueillie favorablement la demande de remboursement du prix des logiciels en retenant « l’existence d’une pratique commerciale déloyale aux motifs :

  1. qu’il avait été exigé le paiement immédiat ou différé de produits fournis sans avoir été demandés ;
  2. qu’il ne pouvait être imposé à un acheteur d’adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d’ordinateur dont les spécifications propres [..] avaient dicté son choix »

– Sur pourvoi du fabricant, la cour de cassation casse et annule la décision rendue sur renvoi tant au visa de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 que de l’article 122-1 du code de la consommation.

  1. Au visa de l’article 5.5 du point 29 de l’annexe I de la directive, la cour de cassation relève que «c’est l’acheteur qui avait délibérément acquis l’ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l’installation préalable»
  2. Au visa de l’article L 122-1 du code de la consommation, la Cour relève «qu’il est impossible de se procurer, après information relative aux conditions d’utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès du fabricant».

L’affaire a été renvoyée, une nouvelle fois, devant la juridiction de proximité de Salon-de Provence.

Conditions de l’autorisation de visites et saisies par la DGCCRF

Par un arrêt du 22 janvier 2014 (n°13-81.013), la chambre criminelle de la cour de cassation s’est penchée sur la nature de la présomption nécessaire à l’autorisation de visite et de saisie et ce, dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles.

En espèce, dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques d’entente illicite, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait autorisé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à procéder à des visites et à des saisies dans les locaux d’une société ayant pour activité la commercialisation de couteaux à usage professionnel.

L’ordonnance du JLD a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel qui a infirmé la décision du JLD au motif que les présomptions précises, graves et concordantes exigées pour autoriser de telles opérations devaient répondre aux exigences des articles 1349 et 1353 du code civil et permettre d’établir la réalité d’un fait inconnu à partir de faits connus et la matérialité des faits allégués.

En effet, le Président de la Cour d’appel a estimé que les documents joints à la requête de saisine du JLD ne lui permettaient pas de tenir pour établies l’existence et la réalité des pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes, mais uniquement des présomptions d’agissements anticoncurrentiel.

La DGCCRF forme alors un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel en soutenant qu’il suffisait que le JLD ait constaté que la demande de visite soit fondée pour l’autoriser.

Au visa de l’article L450-4 du code de commerce, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance du Président de la Cour d’appel au motif qu’en exigeant des présomptions précises, graves et concordantes au sens des articles 1349 et 1353 du code civil, il a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.

Contrat de voyage souscrit sur Internet et Tribunal compétent

Dans un arrêt du 14 novembre 2013 (n° C-478/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 16 §1 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En espèce, des époux domiciliés en Autriche avaient réservé un voyage sur un site internet auprès d’un prestataire dont le siège était en Allemagne et qui indiquait qu’il agissait en tant qu’agent de voyages d’une société autrichienne se chargeant de l’organisation du voyage.

Arrivés à destination, les époux se sont aperçus que la société organisatrice ne leur avait pas réservé l’hôtel de leur choix. De ce fait, ils ont donc été amenés à payer un supplément de prix afin de loger dans l’hôtel initialement réservé sur le site internet de l’agence de voyage.

Afin d’être remboursé du supplément de prix et être indemnisés pour les désagréments engendrés durant leurs vacances, ils décidèrent d’assigner solidairement l’agence de voyage et la société en charge de l’organisation du voyage devant la juridiction de leur domicile.

Le Tribunal saisi s’est déclaré territorialement incompétent quant au recours dirigé contre la société organisatrice au motif que « le règlement n°44/2001 n’était pas applicable au litige entre les requérants et cette dernière, la situation étant purement interne », mais il s’est déclaré compétent à l’égard du recours exercé à l’encontre de l’agence de voyages dont le siège social se trouvait en Allemagne au regard de l’article 15 § 1 du règlement n° 44/2001.

Les requérants décidèrent de contester la décision d’incompétence du Tribunal en faisant valoir en espèce l’existence d’une opération juridique unique.

La juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : l’article 16§1 du règlement n°44/2001 qui fonde la compétence du Tribunal du lieu où le consommateur est domicilié doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autre partie au contrat (en espèce un agent de voyages dont le siège est situé à l’étranger) a recours à un cocontractant (en espèce un organisateur de voyages dont le siège est sur le territoire national), ledit article serait aussi applicable au cocontractant dont le siège est sur le territoire national, en présence d’une action dirigée contre ces deux sociétés ?

La CJUE répond par l’affirmative en estimant que la notion « d’autre partie » au contrat prévue à l’article 16 § 1 du règlement CE n°44/2001 désigne également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclut un contrat et qui a son siège sur le territoire de l’Etat membre du domicile de ce consommateur.

Le lien de causalité entre l’existence d’un site internet et la conclusion d’un contrat de vente avec un consommateur

Par un arrêt du 17 octobre 2013 (n°C-128/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 15 § 1 sous c) du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En espèce, un consommateur domicilié en Allemagne, à la recherche d’un véhicule d’occasion, a appris par des connaissances, l’existence d’une entreprise située en France, spécialisée dans ce type de ventes dont le gérant de cette société tenait un site internet comportant des numéros de téléphone français et un numéro de portable allemand. Il se rendit sur place et conclut un contrat écrit de vente d’un véhicule d’occasion.

Par la suite, l’acheteur décida d’introduire une action en garantie sur le fondement dudit règlement devant la juridiction allemande, ce dernier faisant valoir que ladite juridiction était compétente dans la mesure où la conception du site internet du vendeur était notamment dirigée vers l’Allemagne.

La juridiction allemande a déclaré la demande de l’acheteur irrecevable estimant que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 ne s’appliquait pas au motif que le vendeur n’avait pas dirigé son activité commerciale, au sens de cette disposition, vers l’Allemagne.

L’acheteur décida d’interjeter appel de cette décision devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 n’exigeait pas un lien de causalité entre l’activité commerciale dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat.

La juridiction de renvoi a décidé de saisir la CJUE et lui poser les deux questions suivantes :

– Dans les cas où le site internet d’un entrepreneur est dirigé vers l’Etat membre du consommateur, l’article 15 § 1 sous c) du règlement implique-t-il, comme condition supplémentaire non écrite, que le consommateur ait été incité à contracter par le site internet de l’entrepreneur et partant, que le site internet ait un lien causal avec la conclusion du contrat ?

– S’il doit exister un lien causal entre l’activité qui est dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat, l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 exige-t-il en outre que le contrat soit conclu à sa distance ?

Sur la première question, la CJUE affirme que la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’Etat du domicile du consommateur. En espèce, cette condition est remplie.

Sur la deuxième question, la CJUE répond que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

Par cet arrêt, la CJUE expose que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n° 44/2001 n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’Etat membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, elle précise que l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

La société absorbante sanctionnée pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la société absorbée

Dans un arrêt du 21 janvier 2014 (n° 12-29.166), la Cour de cassation a jugé que l’article L. 442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite, de telle sorte que le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile.

En espèce, une enquête a été menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auprès d’une société exploitant un hypermarché au sujet des contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs.

Cette enquête a révélé que la société exploitante avait perçu pour chacun des contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs.

La société a été assignée par le ministre de l’économie devant le Tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 442-6, III du code de commerce.

Au cours de la procédure, la société a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

La question qui se posait en espèce était de savoir si la société absorbante pouvait être tenue responsable pour les fautes commises par la société absorbée.

La Cour de cour de cassation répond par l’affirmative et approuve la Cour d’appel d’avoir condamné la société absorbante aux motifs que :

– l’article L.442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite ;

– le principe de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise.

Il ressort donc de cet arrêt que le principe de la personnalité des peines est exclu du droit économique.

Un particulier avisé peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les ventes liées

Dans un arrêt du 22 janvier 2014 (n°12-20.982), la Cour de cassation a précisé la notion de professionnel en droit de la consommation.

En espèce, le membre actif d’une association de lutte contre les ventes liées et gérant d’une société spécialisée en informatique se rend dans un magasin pour acheter un ordinateur.

Il demande au vendeur de désinstaller les logiciels préinstallés mais ce dernier n’accède pas à sa demande.

L’acheteur ayant vainement sollicité le remboursement du prix de ces logiciels préinstallés auprès du magasin et ayant refusé le contrat de licence du logiciel préinstallé, décida d’assigner le vendeur en paiement devant le juge de proximité sur le fondement de l’article L.122-1 du code de la consommation, libellé à l’époque des faits comme suit :

« qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou l’achat d’un produit ».

Dans cette affaire, la notion de consommateur a été longuement débattue. Il convenait en espèce de rechercher si cet acheteur, membre d’une association de lutte contre les ventes liées et gérant d’une société d’informatique, pouvait être considéré comme un consommateur.

En se fondant sur l’article 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la juridiction de proximité a estimé que cet acheteur ne pouvait être considéré comme un consommateur moyen au sens dudit article, lequel dispose que :

« L’omission trompeuse est constituée notamment lorsqu’un professionnel omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».

La Cour de cassation casse la décision du juge de proximité au motif que « l’existence d’une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la Directive doit être appréciée au regard d’un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation estime ainsi qu’un particulier spécialiste de l’informatique peut se prévaloir des dispositions du code de consommation sur les ventes liées.

Les règles de compétence internationale des juridictions en matière de responsabilité des produits défectueux

Dans un arrêt du 16 janvier 2014 (n° C-45/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 § 3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, afin d’identifier le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage et les tribunaux compétents dans l’hypothèse d’une action sur ce fondement.

En espèce, un résident autrichien est victime d’une chute à vélo en Allemagne. Il engage une action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’encontre du fabricant qui est une société allemande et ce, devant la juridiction autrichienne.

Pour justifier la compétence de la juridiction autrichienne, la victime se prévaut de l’article 5 §3 du règlement n°44/2001 qui dispose qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

La victime considère que le lieu de l’événement causal à l’origine de son dommage se trouve en Autriche qui est le lieu de la mise en circulation du vélo.

Le fabricant conteste cette compétence et fait valoir que l’événement causal à l’origine du dommage se trouve en Allemagne aux motifs que :

– le processus de fabrication du produit litigieux a eu lieu Allemagne ;

– et que le produit aurait été expédié du siège de l’entreprise.

Les juridictions du fond saisies de l’action intentée par la victime ont décliné leur compétence internationale tant en première instance qu’en appel.

La juridiction de renvoi, saisie d’un recours en révision, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE afin qu’elle clarifie la notion de lieu de l’événement causal en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans cet arrêt, la CJUE indique qu’en cas de mise en cause de la responsabilité du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause, soit en espèce, le territoire allemand.

La déloyauté de l’agent commercial ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale

Sans en informer son mandant, un agent commercial a exercé au profit d’un concurrent une activité analogue. Le mandant décida de mettre un terme à son contrat et ce, sans indemnité en faisant valoir que cet agent avait commis une faute grave constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

L’agent commercial assigna son mandant en paiement de ses commissions ainsi que d’une indemnité de rupture.

Dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n° 12-29.934), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que le fait pour un agent commercial, déjà en relation avec un mandant, et qui exerçait une activité analogue au profit d’un concurrent à l’insu de son mandant :

– constituait un manquement à son obligation de loyauté en vertu de l’article L 134-4 alinéa 1er du code de commerce, qui « justifiait la rupture du contrat d’agence commercial sans indemnité » ;

– mais ne constituait pas un acte de concurrence déloyale dès lors que « l’activité développée au profit d’un concurrent de son mandant n’avait pas été accompagnée de manœuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l’esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ».

L’avocat général de la CJUE critique la loi belge relative aux pratiques commerciales déloyales

L’avocat général auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcé le 26 septembre 2013 sur le recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’égard de la Belgique pour non-respect de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales (aff C-421/12 Commission / Belgique, 26/11/2013).

La Commission européenne reproche notamment à la Belgique d’avoir mis en place une protection plus stricte que celle prévue par la directive 2005/29 en matière d’annonces de réductions de prix.

En effet, la législation belge prévoit qu’un produit ne peut être considéré comme faisant l’objet d’une réduction de prix que si son prix est inférieur au prix de référence, qui est prix le plus bas que l’entreprise a pratiqué pour ce bien, le mois précédant le début de l’annonce de la réduction de prix.

Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que l’article 4 de la directive 2005/29 vise une harmonisation de la législation des Etats membres sur les pratiques commerciales déloyales et qu’ainsi il est interdit d’adopter ou de maintenir des mesures nationales plus restrictives quand bien même lesdites mesures seraient plus protectrices.

Dans leur mémoire en défense, les autorités belges s’appuient sur une carence de la directive 2005/29 qui ne contient « aucune disposition permettant d’établir la réalité économique des annonces de réduction de prix » et sur les dispositions de la directive 98/6, toujours en vigueur, qui « n’empêche pas les Etats membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix » afin de justifier sa politique en matière d’annonce de réduction de prix.

Ce raisonnement est balayé par l’avocat général aux motifs que :

– la directive 2005/29 a procédé à une harmonisation complète des pratiques commerciales déloyales dans les Etats membres. Par conséquent, eu égard au but poursuivi par ladite directive, l’adoption de mesures nationales plus restrictives ou destinées à garantir aux consommateurs une protection plus importante, ne se justifie pas ;

– la directive 98/6 invoquée par les autorités belges n’a pas pour objet précis la protection des consommateurs en matière d’indication des prix en général, son objet étant l’information des consommateurs concernant la quantification des produits à l’aide d’un système uniforme de mesures permettant la détermination de leur prix.

Il est à noter que la France qui a une politique semblable à la Belgique en matière d’annonces de réductions de prix a fait l’objet d’un rappel à l’ordre par la Commission européenne pour non-conformité suite à l’arrêt du 31 décembre 2008 relative à l’annonce de réduction de prix (mise en demeure de la Commission européenne du 25 juin 2009).

Les limites de l’obligation de loyauté du franchiseur à l’égard de son franchisé

Dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n°12-17.154), la Cour de cassation a précisé l’étendue l’obligation de loyauté du franchiseur vis-à-vis de son franchisé.

Une société avait conclu un contrat de franchise avec une société de location de voitures. Trois ans plus tard, la société franchisée est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur assigne alors le franchiseur en dommages et intérêts, en invoquant des manquements du franchiseur à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et avec loyauté (articles 1134 et 1135 du code civil).

La cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, 1er février 2012, n°09/15447), la société franchisée a formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté dans son arrêt du 7 janvier 2014.
Selon la Cour de cassation, il ne peut être reproché au franchiseur d’avoir refusé de reprendre lui-même l’exploitation des sites déficitaires, de réduire ou de supprimer les redevances prélevées sur le chiffre d’affaires de ces sites.

La Cour souligne que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume la responsabilité de ses résultats, l’obligation du franchiseur ne s’étendant pas à la prise en charge de ses pertes, et que le principe de la force obligatoire des conventions s’oppose à l’obligation qui pourrait être mise à la charge d’une partie de renégocier le contrat en cours, en l’absence de clause en ce sens.

En outre, la responsabilité du franchiseur n’est pas engagée du fait de la diminution du nombre d’agences exploitées sous son enseigne. En effet, le maillage du territoire, s’il est nécessaire à l’existence et à la pérennité d’un réseau de location de véhicules, ne constitue pas une obligation de résultat à la charge du franchiseur, et le contrat litigieux n’impose pas au franchiseur de maintenir en l’état ou de développer le réseau.

Enfin, la société franchisée reprochait au franchiseur d’avoir manqué à sa prétendue obligation de réussite commerciale, en ne procédant pas à une actualisation de son savoir-faire.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que si l’enseigne n’a pas connu le succès escompté, le franchisé n’est pas fondé à en demander réparation au franchiseur, sauf à rapporter la preuve d’un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ce faisant, la Cour de cassation souligne le fait, d’une part que le franchiseur a mené une politique commerciale dynamique à l’égard de la clientèle, et d’autre part que le franchisé avait une parfaite connaissance du réseau lors de la conclusion du contrat litigieux pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis près de 30 ans.

Les limites de la liberté d’expression d’un agent

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation a jugé que les propos d’un agent d’assurance ne constituent pas une faute professionnelle pouvant justifier sa révocation sous réserve que l’exercice de la liberté d’expression n’excède pas les limites du droit de critique admissible, eu égard au devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun le liant à une entreprise d’assurance.

En espèce, un agent général d’assurances en charge de deux agences avait manifesté son intention de démissionner de ses fonctions pour en transmettre l’exercice à ses deux fils qu’il employait comme collaborateurs. La candidature de ses enfants ayant été refusée par les compagnies d’assurances avec lesquelles l’agent travaillait, ce dernier décida de se maintenir dans ses fonctions.
Néanmoins, sa démission fut considérée comme définitive par lesdites sociétés d’assurances.

Ledit agent général décida alors de médiatiser ses relations houleuses avec les sociétés d’assurances au moyen de blogs, d’affiches, d’articles de presse et de lettres adressés aux clients. Cette campagne de médiatisation a eu pour effet de conduire une partie de la clientèle à résilier certains contrats afin d’en souscrire d’autres par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par l’épouse de l’agent général. Les sociétés d’assurances décidèrent de révoquer ledit agent de ses fonctions.

L’agent général d’assurances décida d’assigner lesdites sociétés afin d’obtenir des dommages et intérêts pour révocation abusive et le paiement de ses indemnités compensatrices de fin de mandat. A titre reconventionnel, les compagnies d’assurances sollicitèrent la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement.

La cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande indemnitaire de l’agent pour révocation abusive au motif que les propos tenus par ce dernier portaient atteinte à la réputation et à l’image de ses mandantes et qu’ils constituaient une faute grave au sens de l’article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949.

La cour de cassation rappelle ainsi que la liberté d’expression rencontre des limites, et notamment au regard du devoir de loyauté qui découle du mandat qui lie un agent à son mandant.

La durée du préavis de résiliation dans les contrats type de sous-traitance de transport

Dans un arrêt du 19 novembre 2013 (n° 1-26.404), la Cour de cassation a rappelé que le préavis à respecter pour la rupture d’un contrat de sous-traitance dans le domaine des transports publics routiers de marchandises doit être apprécié par référence aux préavis prévus par le contrat-type institué par la loi dans ce secteur.

Le contrat type de sous-traitance de transport a été institué par la loi LOTI (loi d’orientation des transports publics), et il régit les rapports entre le transporteur et l’opérateur de transport.

En espèce, une société spécialisée dans la livraison expresse de colis, qui avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance de transport à durée indéterminée avec une société de livraisons urgentes, a décidé de résilier le dernier contrat conclu en respectant le préavis contractuel de trois mois, en vue de lancer un nouvel appel d’offres. A la demande du sous-traitant, elle accepte de prolonger d’un mois ce préavis.

Le sous-traitant n’ayant pas été retenu suite à l’appel d’offres lancé par son ancien partenaire commercial, il décide d’assigner ce dernier pour rupture des relations commerciales établies considérant que le délai de préavis qui lui avait été accordé était insuffisant.

La cour d’appel avait estimé que l’article L 442-6-I-5° du code de commerce s’appliquait en espèce puisque les relations commerciales des parties n’étaient pas régies par le contrat type institué par la loi LOTI.

La cour d’appel avait ainsi retenu qu’il appartenait au juge d’apprécier le délai de préavis à respecter au regard de la durée de la relation commerciale nonobstant la durée du préavis prévue de manière contractuelle par les parties.

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en énonçant le principe suivant :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L.442-6 I 5, la LOTI et l’article 12-2 du contrat-type approuvé par le décret 2003- 1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de réalisation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type dont dépendent les professions concernés »

Ainsi, la durée de préavis d’un contrat de sous-traitance de transports de marchandises s’apprécie au regard des durées de préavis prévues à l’article 12-2 du contrat-type figurant en annexe I du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Le préavis est porté à un mois de préavis quand les relations ont duré moins de six mois, à deux mois quand elles ont duré plus de six mois et moins d’un an, et enfin à trois mois pour des relations de plus d’un an.

En espèce, les relations commerciales ont duré sept ans, le délai de préavis à respecter était bien de trois mois.

Contrat d’agence commerciale : éviction de la loi choisie par les parties au profit de la loi impérative

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (n° C-184/12), a affirmé que la loi d’un Etat de l’Union Européenne choisie par les parties pour régir un contrat d’agence commerciale peut être écartée par la juridiction saisie, en faveur de la loi impérative du for régissant la matière.

En espèce, une société belge (« l’agent commercial ») et une société bulgare (« le mandant ») ont conclu un contrat d’agence commerciale. Les parties ont choisi la loi bulgare pour régir leur contrat, qui a été rompu par la société bulgare.

Estimant que la rupture était irrégulière, l’agent commercial décide de saisir le tribunal de commerce belge en vue d’obtenir divers indemnités prévues par la loi belge relative au contrat d’agent commercial.

Le mandant soulève l’incompétence de la juridiction belge à connaître du litige en vertu de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’agence commerciale.

Si la loi bulgare a bien transposé la protection minimale des agents commerciaux prévue par la directive 86/653, il apparaît que cette dernière est moins protectrice que la loi belge qui fournit, quant à elle, une protection plus large que celle exigée par ladite directive.

Par ailleurs, il apparaît également que les dispositions belges invoquées par l’agent commercial sont qualifiées, en Belgique, de lois de police.

C’est dans ce contexte que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par la juridiction belge, afin de déterminer si le juge national pouvait écarter la loi choisie par les parties au profit de sa loi nationale transposant la directive du 19 décembre 1986.

La CJUE répond positivement à cette question et évince la loi des parties en se fondant sur l’article 7§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui prévoit que la loi régissant le contrat, notamment celle choisie par les paries, peut être évincée au profit « des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation ».

Ainsi, selon la CJUE, la loi d’un Etat membre de l’Union Européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive européenne et choisie par les parties, peut être évincée par une juridiction d’un autre Etat Membre, en faveur de la loi du for, à condition :

• qu’elle soit qualifiée de loi de police par l’ordre juridique de ce dernier Etat membre ;

• que la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’Etat du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive.

Prescription applicable aux actions pour rupture de relations commerciales liées à un contrat de transport

Une action en rupture brutale des relations commerciales liées à un contrat de transport n’est pas soumise à la prescription d’un an prévue par l’article L133-6 du Code de commerce.

Tel est le principe énoncé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (n°12-23.456).

Cet arrêt de la Cour de cassation met fin à des divergences de jurisprudences : ainsi en 2009, la Cour d’appel de Rennes avait considéré que l’action en rupture brutale étant née du contrat de transport, elle devait être soumise à la prescription annale. La Cour d’appel de Versailles avait quant à elle jugé que l’article L 442-6-5° ne s’appliquait pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Les Cours d’appel de Montpellier, Nancy et Lyon avait quant à elles déjà appliqué la prescription quinquennale aux actions fondées sur l’article L442-6-5 du Code de commerce.

En l’espèce, un commissionnaire de transport avait confié à une société de transports des tournées régulières de produits frais. La société de transport, placée en liquidation judiciaire, a ensuite prétendu que le commissionnaire avait partiellement rompu les relations commerciales et ce, sans préavis et l’a assigné en dommages et intérêts sur le fondement de l’article L442-6-5° du Code de commerce.

La Cour d’appel a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes. La Cour d’appel a en effet retenu que l’action en rupture brutale étaient « nécessairement née du contrat de transport » et que dès lors, l’action se trouvait prescrite dans un délai d’un an à compter de la résiliation du contrat ainsi que le prévoit l’article L133-6 du Code de commerce.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant que les actions pour rupture brutale des relations commerciales, « fussent-elles nées d’un contrat de transport » ne sont pas soumises à la prescription annale de l’article L133-6 du Code de commerce, mais à la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en rupture brutale.

Seul l’excès manifeste doit être restitué en cas de versement, par le fournisseur, de rémunérations manifestement disproportionnées

En décembre 2005 et février 2006, une société de la grande distribution a conclu des accords de partenariat avec ses fournisseurs. Ces contrats comportaient une clause relative à la rémunération des services distincts de ceux favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.

Jugeant la rémunération disproportionnée, voire dénuée de contrepartie, le Ministre de l’Economie a assigné la société sur le fondement de l’article L442-6-III et L 470-5 du Code de commerce, en nullité de la clause, restitution des sommes trop perçues et en paiement d’une amende civile.

Le juge de première instance a conclu à la caractérisation de l’infraction mais a rejeté la répétition de l’indu.

La Cour d’appel a condamné la société au paiement de l’amende civile, a prononcé la nullité des clauses et a ordonné la répétition de l’indu.

La société forme alors un pourvoi en cassation. Elle invoque l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement le rejet de celles-ci.

Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation ne casse l’arrêt d’appel qu’en ce qu’il a ordonné la répétition de l’indu.

La société demanderesse au pourvoi avait en effet fait valoir à ce sujet que la Cour d’appel ne pouvait la condamner au remboursement de l’intégralité des sommes perçues alors qu’elle n’a considéré comme dénuée de contrepartie qu’une partie des sommes perçues, l’autre ayant seulement été déclarée disproportionnée. C’est pourquoi seul l’excès manifeste aurait dû être restitué.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur ce sujet : ainsi, en 2012, elle avait jugé que le préjudice d’un fournisseur ayant versé des rémunérations manifestement disproportionnées était constitué par le trop-versé (Cour de cassation chbre commerciale 11 septembre 2012 n°11-14620).

La Cour de cassation applique ici sa propre jurisprudence et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, au motif que « seules devaient être remboursées les sommes excédant la valeur réelle des services dont l’arrêt constatait qu’ils avaient été effectivement rendus, fussent-ils sans proportion avec la valeur réelle de ces services ».

Il reste maintenant à suivre la façon dont la Cour d’appel appréciera la disproportion. A ce sujet, la Cour de cassation avait estimé que l’évaluation du juge devait se fonder sur la différence entre la rémunération perçue et le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’opération (Cour de cassation chbre commerciale 27 avril 2011 n°10-13690).

Nouvelle application de la jurisprudence Pierre Fabre concernant la présence obligatoire d’un pharmacien

Dans un arrêt Pierre Fabre du 13 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait jugé qu’une clause contractuelle, insérée dans un contrat de distribution sélective imposant la présence d’un pharmacien diplômé pour la vente de produits cosmétiques, avait pour conséquence l’interdiction des ventes sur internet, et était par conséquent illicite.

Les juridictions françaises avaient déjà tiré les conséquences de cet arrêt dans plusieurs affaires concernant Pierre Fabre (Cour d’Appel de Paris 31 janvier 2013 concernant l’interdiction de la vente sur internet et Cour de Cassation 20 mars 2012 concernant la vente par correspondance).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de Cassation applique à nouveau la jurisprudence de la CJUE dans un contentieux concernant Pierre Fabre.

En l’espèce, trois sociétés étaient distributrices agréés de produits cosmétiques Pierre Fabre en Martinique. Le fournisseur leur retire son agrément au motif qu’elles n’auraient pas respecté l’obligation figurant dans les conditions générales de distribution et de vente « de ne vendre les produits que sur le conseil d’un diplômé en pharmacie physiquement présent sur le lieu de vente ».

La Cour de Cassation applique l’analyse développée par la Cour de Justice à la clause litigieuse : elle procède à un examen « individuel et concret de la teneur et de l’objectif » de celle-ci, reprenant là les termes mêmes de l’arrêt de la CJUE précité.

Les produits en cause ne justifiant pas de restrictions telles que celles établies par les conditions générales de distribution et de vente en ce qu’ils n’appartiennent pas aux produits inclus dans le monopole des pharmaciens, la Cour de Cassation retient que l’exigence de la présence à temps plein d’un pharmacien diplômé pour conseiller les clients sur les produits en question a un « caractère disproportionnée et illicite. »

L’intention de rompre des relations commerciales peut être manifestée par la mise en concurrence

Dans un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation à jugé que le simple fait de préciser que le concédant étudiera la candidature du distributeur ne remet pas en cause sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales.

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de concession à durée déterminée qui précisait que « chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant son terme, notifier à l’autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ».

Par un courrier en date du 31 mai 2007, le concédant a émis des réserves sur la poursuite des relations et demandé à son cocontractant s’il comptait faire acte de candidature « en vue de la proposition d’un nouveau contrat ». Il lui a ensuite indiqué dans une lettre du 27 septembre de la même année qu’il n’avait pas l’intention de renouveler le contrat mais que cela « n’excluait pas l’examen de la candidature [du concessionnaire] dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre candidature ». Le 15 septembre 2008, le concédant indiquait qu’il ne poursuivrait pas l’exécution du contrat au-delà du 30 septembre 2008.

Le concessionnaire agit alors sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce. La Cour d’Appel de Limoges condamne le concédant en considérant que si, dans son courrier du 31 mai 2007, le concédant émettait des réserves quant à la poursuite des relations commerciales, il n’excluait pas non plus la possibilité de continuer celles-ci. Elle estimait également que le courrier du 27 septembre 2007 était « ambigu » concernant l’intention du concédant de cesser les relations commerciales. Elle en avait dès lors déduit qu’aucun des deux courriers ne pouvait constituer le point de départ du préavis de fin des relations commerciales.

La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel a dénaturé les termes pourtant « clairs et précis » des courriers envoyés par le constructeur au distributeur et qui informaient le distributeur de la volonté du constructeur de mettre fin au contrat. La Cour de Cassation casse donc l’arrêt d’appel qui avait retenu l’absence totale de préavis.

Arrêté relatif à la vente de médicaments sur internet

Le Ministère des affaires sociales et de la santé a publié, le 20 juin 2013, l’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique.

L’Autorité de la concurrence avait publié, le 15 mai 2013, un avis défavorable à l’égard du projet d’arrêté, dans la mesure où celui-ci contenait un ensemble important d’interdictions et de restrictions non justifiées par des considérations de santé publique et visant à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments par les pharmaciens français.

Dans cet avis, l’Autorité de la concurrence émettait plusieurs recommandations, dont certaines avaient déjà été formulées dans son avis n°12-A-23 rendu le 23 décembre 2012, sans être suivies par le ministre. Le Ministère de la santé a aujourd’hui largement suivi les recommandations de l’Autorité de la concurrence.

Ainsi, l’Autorité de la concurrence réitérait l’idée selon laquelle la vente en ligne devait être élargie à l’ensemble des médicaments non soumis à prescription médicale. Le Ministère avait réservé l’application de l’arrêté aux médicaments que le pharmacien est autorisé à présenter en accès direct au public. Toutefois, cette disposition a été suspendue par le Conseil d’Etat, dans une ordonnance rendue le 14 février 2013, en raison de sa non-conformité avec une directive européenne.

L’Autorité de la concurrence préconisait que les pharmaciens puissent proposer, sur un même site internet, la vente de médicaments et de produits de parapharmacie, tout comme leurs concurrents européens. L’arrêté rejoint la position de l’Autorité en imposant toutefois aux pharmaciens la création d’un onglet spécifique à la vente de médicaments, afin de distinguer les médicaments des autres produits pouvant être vendus par le pharmacien.

Le Ministère de la santé a également renoncé à l’alignement systématique des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine, en prévoyant que les pharmaciens fixent le prix des médicaments par référence aux dispositions du code de la santé publique et du code de commerce.

L’Autorité de la concurrence recommandait par ailleurs que les pharmaciens aient la possibilité de mettre en place des locaux spécifiques leur permettant de traiter les commandes de produits passés sur internet. L’arrêté précise que la préparation de commandes doit être réalisée dans un espace adapté à cet effet et dans le respect des conditions générales d’installation de l’officine, ces dernières permettant des lieux de stockage à proximité immédiate de l’officine.

L’Autorité de la concurrence considérait enfin que l’obligation faite au patient de remplir un questionnaire à chaque nouvelle commande apparaissait particulièrement fastidieuse et de nature à détourner les clients des sites français de vente de médicaments. Tenant compte de cette remarque, l’arrêté prévoit dorénavant qu’une actualisation du questionnaire rempli lors de la première commande est proposée à chaque commande du patient.

Le Ministère des affaires sociales et de la santé a donc sensiblement assoupli l’arrêté de vente de médicaments sur internet afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par l’Autorité de la concurrence au sujet de dispositions particulièrement restrictives de concurrence.

Adoption du projet de loi sur la consommation par l’Assemblée Nationale en première lecture

Le projet de loi sur la consommation, présenté en conseil des ministres le 2 mai 2013, a été adopté en première lecture par les députés le 3 juillet 2013.

En amont des rapports entre consommateurs et professionnels, le projet prévoit de réformer la loi de modernisation de l’économie, dite loi LME, en vue de rééquilibrer les relations économiques et commerciales entre les entreprises.

Ainsi, le projet prévoit :

– Un renforcement de l’effectivité de la législation sur les délais de paiement ;

– La mise en place de nouvelles règles de transparence dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en prévoyant notamment l’envoi systématique des Conditions Générales de Vente du fournisseur au distributeur au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédent celle de la signature de la convention ;

– Une prise en compte de la volatilité des cours des matières premières agricoles, en imposant à la grande distribution de prévoir une clause de renégociation obligatoire des prix dans les contrats portant sur certains produits alimentaires, dès lors que leur durée d’exécution sera de 3 mois ou plus.

La renégociation devra répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, et notamment être symétrique, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de prix.

Par ailleurs, le projet de loi comporte 9 mesures principales destinées à améliorer la protection des consommateurs et à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels par :

– La création d’une action de groupe, permettant aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs, à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, ou dans le cadre d’une pratique anticoncurrentielle ;

– La lutte contre les clauses abusives, en appliquant la suppression d’une clause abusive à l’ensemble des contrats identiques, conclus par le même professionnel avec d’autres consommateurs ;

– La modernisation des moyens d’action de la DGCCRF, en renforçant les pouvoirs des agents publics et en créant de nouvelles sanctions administratives ;

– Le renforcement des sanctions pour fraude économique, en augmentant le plafond des amendes (qui pourront atteindre 10% du chiffre d’affaires), et en créant des peines complémentaires prévoyant l’interdiction d’exercer l’activité commerciales concernée ;

– L’encadrement du crédit à la consommation pour lutter contre le surendettement, en créant un registre national des crédits aux particuliers (appelé « fichier positif ») afin de responsabiliser les prêteurs ;

– L’assouplissement des conditions de résiliation des contrats d’assurance, en facilitant le désengagement des contrats d’assurance auto et habitation à l’issue de la première année ;

– Le renforcement des droits des consommateurs en renforçant les obligations générales d’information précontractuelle et en doublant le délai de rétractation (de 7 à 14 jours) pour les contrats conclus à distance ;

– L’extension des indications géographiques aux produits manufacturés ;

– Le développement de modes de consommation responsables, en favorisant la réparation des appareils en panne et en développant les filières de pièces détachées, tout en informant le consommateur de l’existence et de la disponibilité de pièces détachées lors de son achat.
Le projet de loi sur la consommation devrait être débattu au Sénat au mois de septembre prochain.

Affaire des parfums : caractérisation de l’entente verticale

L’affaire des parfums, après de nombreux rebondissements, touche désormais à sa fin avec l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, qui a été rendu le 11 juin 2013.

Pour un bref rappel des faits : le Conseil de la Concurrence s’était saisi d’office de la situation dans le secteur de la parfumerie de luxe le 21 octobre 1998. Par décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006, il avait établi la participation de plusieurs fournisseurs à des ententes de prix entre 1997 et 2000 et leur avait infligé en conséquence des sanctions allant de 90.000 à 12.800.000 euros.

La Cour de Cassation confirme pour l’essentiel l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel du 26 janvier 2012.

Le pourvoi en cassation était entre autre fondé sur la question de la caractérisation de l’entente. La Cour d’Appel avait en effet retenu, à juste titre selon la chambre commerciale, que « la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ».

Il est de jurisprudence constante qu’une entente est prouvée lorsque sont établis d’une part, une « invitation à l’accord émanant de l’une des sociétés en cause », et d’autre part « l’acquiescement des autres parties à cette invitation », la preuve dans ce domaine étant libre.

Pour caractériser l’entente, la Cour d’Appel de Paris avait relevé « que l’entente généralisée sur les prix retenue à l’encontre de chacun des fournisseurs avait pour finalité de partager la rente unitaire que le prix final, élevé, permettait d’obtenir du consommateur, en fixant en commun les parts respectives du profit unitaire réalisé sur chaque vente entre le fournisseur et ses distributeurs ». Dans ces conditions, l’arrêt retient « l’acquiescement des distributeurs en cause à la mise en œuvre du système initié par les fournisseurs ».

La Cour d’Appel avait également retenu la conscience qu’avait chaque entreprise de « participer à une orientation commune » ainsi que la « similitude de la stratégie tarifaire des fournisseurs, prise en compte par les distributeurs ».

Par ailleurs, contrairement à ce que soutenaient les requérants au pourvoi, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’Appel a « exactement énoncé que la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ».

La Cour de Cassation précise également « qu’est qualifiée de continue au sens du droit de la concurrence, toute pratique dont l’état répréhensible se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance de la volonté de l’auteur après l’acte initial ». La Cour relève en outre « qu’en l’espèce chaque infraction est fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles s’inscrivant dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu poursuivant une seule finalité. (…) » et que « Le caractère morcelé et disparate des comportements en cause » est « sans incidence sur l’existence de ces ententes (…) ». Il n’est dès lors « pas nécessaire de démontrer la persistance de la pratique incriminée durant chaque année calendaire de la période de référence et pour chaque entreprise ».

Cet arrêt donne ainsi à l’entente une définition large, facilitant la caractérisation de l’infraction.

Précisions sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

La loi Warsmann du 22 mars 2012 avait transposé en droit interne la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Cette directive imposait, entre autres, aux Etats membres de prévoir en cas de retard de paiement l’octroi au créancier d’une indemnité « forfaitaire et automatique » destinée à couvrir les frais de recouvrement. C’est désormais le cas en France depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, à savoir le 1er janvier 2013.

La DGCCRF a publié à ce sujet une série de questions réponses (disponible sous le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelle-indemnite-forfaitaire-pour-frais-recouvrement). Nous avons sélectionné pour vous les éléments de réponse les plus pertinents.

La DGCCRF rappelle ainsi que l’obligation de mentionner cette indemnité ne porte que sur les conditions générales de vente (C. de com, article 441-6-12) et sur les factures (C. de com, article 441-3.)

Son montant doit être indiqué et un simple renvoi au « montant fixé par le décret » ne suffit pas.

La DGCCRF précise qu’en ce qui concerne les contrats à exécution successive conclus avant le 1er janvier 2013, l’indemnité doit obligatoirement être mentionnée dès lors que les « CGV sont communiquées et la facture émise après cette date ».

Il est également impossible pour une entreprise de fixer un montant d’indemnité supérieur.

Par ailleurs, ce montant est un montant forfaitaire et en tant que tel, ne dépend pas de la durée du retard de paiement. Si les charges supportées par l’entreprise pour le recouvrement de paiement sont supérieures, l’entreprise peut demander une indemnité complémentaire, en produisant des justificatifs.

Enfin, il est impossible pour un créancier de se prévaloir du bénéfice de cette indemnité dès lors qu’une « procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la somme qui lui est due. » (C. de com, article L441-6).

Absence d’indemnité compensatrice pour l’agent commercial qui refuse le renouvellement du contrat

Comme le dispose l’article L134-12-2 du Code de Commerce, l’indemnité compensatrice due au titre de l’article L134 du code précité n’est pas due « lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent. »

Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris avait déclaré que « lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, qui ne démontre pas qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice, en vertu du contrat qui reprend les dispositions du Code de Commerce. »

La Cour d’Appel de Rennes tire dans son arrêt du 9 avril 2013 (n°12-100.72) une conclusion similaire, mais dans des circonstances assez particulières.

En l’espèce, un agent commercial, en relation avec son mandant depuis 1997, a renouvelé un contrat à durée déterminée (sept ans), renouvelable sur demande. Plusieurs mois avant le terme, le mandant a indiqué à son agent son souhait de poursuivre le mandat mais de réduire sa durée de sept à trois ans, le contrat demeurant reconductible sur demande.

L’agent commercial a refusé cette proposition.

Il assigne ensuite la société devant le Tribunal de commerce de Rennes en vue d’obtenir l’indemnité compensatrice qui lui est due pour rupture du contrat d’agent commercial, et le Tribunal fait droit à sa demande.

Le mandant interjette alors appel et la Cour d’Appel de Rennes infirme le jugement de première instance, au visa de l’article L134-13 du Code de Commerce, en considérant que par ce refus, l’agent commercial a rompu son contrat de manière unilatérale, se privant ainsi du droit à indemnisation.

Selon la Cour, l’agent commercial, pour obtenir son indemnité, aurait dû démontrer que son refus était dû à une offre de renouvellement abusive du mandant. En l’espèce, tel n’était pas le cas dans la mesure où le nouveau contrat, bien que conclu pour une durée plus courte, demeurait dans l’intérêt de l’agent puisqu’il était renouvelable sur demande, et que le mandant demeurait redevable de l’indemnité compensatrice en cas de refus du renouvellement.

Régime juridique de la promesse de porte-fort

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, rendu le 18 juin 2013, met fin à une divergence de jurisprudence entre la chambre civile et la chambre commerciale concernant l’applicabilité de l’article 1326 du Code Civil à la promesse de porte-fort.

L’article 1326 du Code Civil dispose en effet que «L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

La chambre civile de la Cour de Cassation considérait que la promesse de porte-fort n’était pas soumise au respect de l’exigence de forme écrite de l’engagement, posée par l’article 1326. La chambre commerciale avait de son côté imposé à l’acte matérialisant une promesse de porte-fort le respect des conditions de forme prescrites par cet article.

Pour ce faire, elle s’était fondée sur une conception « dualiste » de la promesse de porte-fort consistant à distinguer d’une part, la promesse de porte-fort de ratification, promesse par laquelle « le signataire se porte-fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement » (Cass. Com. 13.12.2005, n°03-19-217), et d’autre part, le porte-fort d’exécution, dans le cadre duquel la promesse de porte-fort devient une garantie de l’exécution d’un contrat par un tiers, soumettant alors ce deuxième type de porte-fort au régime du cautionnement, et par-là même, à l’article 1326 du Code Civil.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 juin 2013 met fin à cette interprétation dualiste, et déclare ainsi « qu’il résulte » de l’article 1120 « que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l’article 1326 ne lui est pas applicable. »

Dommage porté à l’économie : appréciation des effets concrets de la pratique anticoncurrentielle

Le 20 février 2007, le Conseil, devenu depuis l’Autorité, de la concurrence, s’était saisi d’office de pratiques mises en œuvre dans le cadre d’une entente dans le domaine de la signalisation routière. Par décision du 22 décembre 2010, l’Autorité de la Concurrence avait ensuite infligé des amendes allant de 160.000 à 7.720.000 euros.

La Cour d’Appel de Paris avait confirmé cette décision par un arrêt en date du 29 mars 2012. L’une des sociétés impliquées dans l’entente avait alors formé un pourvoi en cassation.

Elle reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir infligé une amende sans avoir apprécié les effets concrets du dommage porté à l’économie, alors que la sanction d’une entente doit être proportionnelle au chiffre d’affaires de l’entreprise, à la gravité des faits ainsi qu’au dommage porté à l’économie.

La question ici était donc de déterminer le champ couvert par la notion de « dommage porté à l’économie ».

Dans son arrêt du 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la cour de cassation définit ce dernier comme l’atteinte à l’économie du secteur concerné « prise dans son ensemble ».

La cour de cassation confirme ainsi la décision des juges du fond, qui avait relevé que les pratiques incriminées avaient eu plusieurs conséquences sur l’économie du secteur :

– d’abord un effet d’éviction des petites et moyennes entreprises du fait de pratiques mises en œuvre à leur encontre par les membres de l’entente ;

– ensuite un surprix résultant de l’entente, d’un montant de 6 à 7% sur l’ensemble des panneaux de signalisation verticale pendant la durée de l’entente ;

– enfin une allocation sous-optimale des parts de marché des membres de l’entente au regard de leur seul mérite.

Nouveau système de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

En parallèle de l’action de groupe, l’Union Européenne adopte un nouveau système de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Les consommateurs de l’Union Européenne disposent désormais de plusieurs instruments afin de régler leurs éventuels litiges avec les professionnels.

L’Union Européenne a en effet adopté le 21 mai dernier deux textes visant à permettre aux consommateurs de demander plus facilement et plus rapidement réparation pour les problèmes rencontrés lors de l’achat de biens ou de services dans le marché intérieur : la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (REL) et le règlement n°524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (RLL), tous deux publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne le 18 juin 2013.

La directive REL s’applique « à tout litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel » et couvre toute transaction, aussi bien en ligne, qu’hors ligne, et ce, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle transfrontalière. Deux exceptions à ce principe : les secteurs de la santé et de l’éducation (article 2 de la directive).

Ne sont en outre pas couverts par la directive ni les plaintes émises par des professionnels à l’encontre des consommateurs, ni les litiges entre professionnels (article précité de la directive).

La directive prévoit le règlement du litige en quatre-vingt-dix jours, ainsi qu’une procédure peu onéreuse pour le consommateur (article 8-c de la directive).

Elle vise à harmoniser les critères de qualité à la fois des entités et des procédures de Règlement Extrajudiciaire des Litiges (REL) afin de garantir à tous les citoyens de l’Union, quel que soit leur lieu de résidence, des REL à la fois « transparents, efficaces, équitables et de grande qualité » (article 2§3).

Elle impose ainsi aux REL de tenir à jour un site internet, qui doit expliquer la procédure à suivre, indiquer la possibilité de porter plainte en ligne et fournir aux parties toutes les coordonnées du REL, ainsi que toutes les informations relatives au type de litiges relevant de leur compétence.
La directive crée également de nouvelles obligations d’information pour les professionnels. Ces derniers, lorsqu’ils décident -ou bien sont tenus- de recourir aux REL doivent mentionner sur leur site internet ou leurs Conditions Générales de Ventes les REL compétentes (article 8 de la directive).

Le règlement RLL a quant à lui vocation à élaborer une plateforme européenne de règlement des litiges, plateforme appelée à devenir le guichet unique du règlement extrajudiciaire des litiges nés des transactions en ligne (considérant 18 du règlement). La procédure consistera pour le consommateur à remplir un formulaire de plainte en ligne. Professionnel et consommateur disposeront alors d’un délai de 30 jours pour choisir leur REL. Une fois ce dernier choisi, la plainte sera transmise à l’organe compétent.

Le délai de transposition de la directive 2013/11/UE court jusqu’au 9 juillet 2015. Le règlement (UE) n°524/2013 s’appliquera à compter du 9 juillet 2016.

Réforme de la monnaie dématérialisée

La loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 a procédé à la transposition de plusieurs directives. Elle a ainsi, entre autres, transposé en droit français la directive n°2009/110/CE du 16 septembre 2009, dite « directive monnaie électronique », concernant « l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements» (à présent articles 11-12 et L.525-1 à L.526-40 nouv. du code monétaire et financier).

La réforme consiste ici à faire des établissements de monnaie électronique une catégorie d’acteurs à part entière, capables d’émettre la monnaie électronique, au même titre que les établissements de crédit.

Cette loi a également créé d’autres dérogations puisqu’elle autorise d’autres opérateurs à émettre de la monnaie. Les CESU constituaient déjà, en vertu de règles qui leur sont propres, un premier exemple de titre spécial de paiement dématérialisé. L’article L.525-4 du code monétaire et financier instaure ainsi une dérogation en faveur des « titres spéciaux de paiement dématérialisés », titres dont la liste devait être fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

C’est désormais chose faite depuis l’arrêté du 17 juin 2013 qui établit donc la liste (limitative) suivante.

Sont ainsi des titres de spéciaux de paiement dématérialisés soustraits au monopole bancaire : le titre-restaurant, le chèque-repas bénévole, le titre-repas du volontaire, le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé, le chèque d’accompagnement personnalisé, le chèque-vacances, le chèque-culture, les titres cadeaux et bons d’achats servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comités d’entreprise, les titres cadeaux octroyés dans le cadre d’opération de stimulation et de promotion des ventes.

Vices cachés et acheteur professionnel

Par un arrêt du 26 mars 2013 (n°12-10 204 (n°304 F-D)), la chambre commerciale de la cour de cassation établit qu’un acheteur, professionnel averti, ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés pour un vice qu’il avait la possibilité de découvrir lui-même.

En l’espèce, un viticulteur avait acheté en 2000 des lots de chais d’occasion afin d’y stocker des bouteilles. Le vin contenu dans ces dernières présenta bientôt un goût de moisi, l’expertise menée sur ces vins révélant que ce goût était dû au traitement des chais au Pentachlorophénol (PCP).

Or, comme le rappelle l’arrêt, les professionnels viticoles avaient été informés dès 1996 des risques liés au traitement du bois au PCP. L’acheteur viticulteur avait quant à lui acquis des chais d’occasion, sans prendre la peine de vérifier leur date de fabrication, et ce alors qu’un décret de 1994 interdisait le traitement des fûts au PCP.

L’acheteur n’a dès lors pas procédé, aux termes de l’arrêt, « aux vérifications élémentaires incombant au professionnel averti ». Le vice étant dans le cas d’espèce décelable, il ne lui était pas possible de se prévaloir de la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du Code Civil.

La détermination du lieu d’exécution effective du contrat d’agence dans un contexte européen

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 la Cour de cassation s’est prononcée sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un différend ayant trait à la rupture d’un contrat d’agence dans un contexte présentant un élément d’extranéité.

En l’espèce, une société de droit italien avait conclu, en 1997, un contrat d’agent commercial avec un individu de nationalité belge pour la distribution exclusive de marchandises en Europe, auquel s’était substituée une société de droit belge, jusqu’à la conclusion d’un contrat avec une société de droit luxembourgeois, auquel le mandant, la société de droit italien, a mis fin en 2008.

L’agent commercial, société de droit luxembourgeois, a assigné le mandant en paiement d’une indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant de sa non-participation à un salon, devant le tribunal de commerce de Beauvais. Ce dernier s’est déclaré incompétent. L’agent commercial a formé un contredit.

La Cour d’appel de Reims a déclaré le contrefit recevable mais mal fondé. L’agent commercial a alors formé un pourvoi en cassation.

La compétence juridictionnelle d’un tel litige est déterminée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce règlement édicte en matière contractuelle une compétence spéciale au profit du tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Une présomption fixe le lieu qui sert de base à la demande, pour la fourniture de services, au lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La Cour de cassation, constatant que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services, a cherché à déterminer le lieu d’exécution effective du contrat d’agence par la localisation du lieu où l’agent a exercé son activité de manière prépondérante.

En l’occurrence, la Cour de cassation a relevé que l’individu de nationalité belge puis la société de droit belge a exercé son activité, de manière prépondérante, sur le territoire belge ; puis que la société de droit luxembourgeois en a fait de même sur les territoires belge et luxembourgeois.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que le client français, établi dans le ressort du tribunal de Beauvais, n’avait jamais été démarché en France par l’agent commercial.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que le lieu de fourniture principale de services ne pouvait être localisé en France, et a rejeté le pourvoi visant à casser l’arrêt confirmant l’incompétence du Tribunal de commerce de Beauvais.

Sanction d’une pratique de dénigrement sur le fondement de l’abus de position dominante

Dans une décision du 14 mai 2013, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur le comportement d’un laboratoire pharmaceutique en position dominante sur le marché d’une molécule.

En l’espèce, un laboratoire pharmaceutique bénéficiait d’un monopole d’exploitation sur une molécule brevetée entrant dans la composition du quatrième médicament le plus vendu au monde.

Lors de l’introduction de génériques concurrents sur le marché, le laboratoire pharmaceutique avait mis en place une politique de dénigrement systématique à l’attention des médecins et pharmaciens, en mettant en cause la substituabilité du médicament.

Il résulte de l’enquête diligentée dans cette affaire que la stratégie du laboratoire pharmaceutique visait à mettre en doute l’efficacité et l’innocuité des génériques concurrents malgré l’obtention d’autorisations de mise sur le marché.

Ainsi, le laboratoire pharmaceutique œuvrait d’une part au stade de la prescription en invitant les médecins à mentionner que le produit n’était pas substituable par un générique, et d’autre part au stade de la substitution elle-même en incitant les pharmaciens à fournir son propre générique.

Cette stratégie a permis au laboratoire pharmaceutique de bénéficier d’une part de marché considérable sur le marché des génériques (34%).

L’Autorité de la concurrence, ayant constaté que les génériques concurrents présentaient des propriétés thérapeutiques similaires et sans danger pour la santé humaine, a jugé que le comportement du laboratoire pharmaceutique était trompeur et empêchait l’entrée de ses concurrents sur le marché.

Dans ces conditions, l’Autorité de la concurrence a considéré que la pratique de dénigrement systématique opérée par le laboratoire pharmaceutique était constitutive d’un abus de position dominante et a sanctionné le laboratoire à hauteur de 40,6 millions d’euros.

Concurrence et vente de médicaments sur internet

L’Autorité de la concurrence a publié, le 15 mai 2013, l’avis défavorable qu’elle avait remis au gouvernement concernant le projet d’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé publique, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique.

L’Autorité a rendu un avis défavorable à l’égard du projet d’arrêté, dans la mesure où celui-ci contient un ensemble important d’interdictions et de restrictions non justifiées par des considérations de santé publique et visant à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments par les pharmaciens français.

Dans cet avis, l’Autorité de la concurrence émet plusieurs recommandations, dont certaines avaient déjà été formulées dans son avis n°12-A-23 rendu le 23 décembre 2012, sans être suivies par le ministre.

L’Autorité de la concurrence réitère ainsi sa préconisation selon laquelle la vente en ligne devrait être élargie à l’ensemble des médicaments non soumis à prescription médicale, et non pas limitée aux seuls médicaments que le pharmacien est autorisé à présenter en accès direct au public.

L’Autorité de la concurrence recommande que les pharmaciens puissent proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet tout comme leurs concurrents européens.

Elle stigmatise également l’alignement systématique des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine, prévu par le projet ministériel, et recommande que les pharmaciens aient la possibilité de mettre en place des locaux spécifiques leur permettant de traiter efficacement les commandes de produits passés sur internet.

D’une manière générale, l’Autorité de la concurrence considère que le projet d’arrêté, de par ses dispositions particulièrement restrictives, conduit à créer un cadre extrêmement contraignant et limitatif, qui aurait pour conséquence de brider toute initiative commerciale de la part des pharmaciens, et de priver le consommateur des avantages liés à la dématérialisation des ventes.

Projet de loi sur la consommation et relations fournisseurs – distributeurs

Un projet de loi sur la consommation a été présenté en conseil des ministres le 2 mai 2013, en faveur de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

En amont des rapports entre consommateurs et professionnels, le projet prévoit de réformer la loi de modernisation de l’économie, dite loi LME, en vue de rééquilibrer les relations économiques et commerciales entre les entreprises.

Ainsi, le projet envisage :

– Un renforcement de l’effectivité de la législation sur les délais de paiement ;

– La mise en place de nouvelles règles de transparence dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ;

– Une prise en compte de la volatilité des cours des matières premières agricoles, en imposant à la grande distribution de prévoir une clause de renégociation obligatoire des prix dans les contrats portant sur certains produits alimentaires, dès lors que leur durée d’exécution sera de 3 mois ou plus.

La renégociation devra répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, et notamment être symétrique, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de prix.

Par ailleurs, le projet de loi entend moderniser les moyens d’action de la DGCCRF, en renforçant les pouvoirs des agents publics et en créant de nouvelles sanctions administratives.

Cause d’un accord de coopération commerciale

Par un arrêt rendu le 23 avril 2013 (n°12-16.004), la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur les prestations faisant l’objet d’un accord de coopération commerciale.

En l’espèce, un fournisseur ayant pour activité la vente en gros de fleurs et de plantes a conclu un contrat de coopération commerciale avec un distributeur à la tête d’un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers.

Dans le cadre de ce contrat, le distributeur s’engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d’animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s’obligeait à verser une rémunération de 2% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes de l’ensemble de ces produits vendus par lui et achetés par le réseau de franchise.

Deux ans après, le contrat a été résilié à l’initiative du distributeur, et le fournisseur assigne alors ce dernier en invoquant la nullité du contrat faute de contrepartie.

Dans son argumentaire, ce dernier souligne notamment que les prestations de commercialisation de produits consistant en l’utilisation d’un nom commercial, d’opérations d’animation, de promotion et de communication non précisées, si elles relèvent des obligations caractéristiques du contrat de franchise, ne constituent pas en elles-mêmes des services distincts de la fonction même de vendeur qui seraient spécifiques à un contrat de coopération commerciale pour être effectuées au profit du fournisseur, de sorte qu’il n’y a pas de contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes.

La Cour de cassation écarte ces développements et considère, sur la base de trois articles du contrat de coopération commerciale détaillant les services apportés par le distributeur au fournisseur, qui avaient pour objet de promouvoir les fleurs et plantes, notamment commercialisées par le fournisseur, que les prestations prévues dans le contrat portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, procurant une contrepartie réelle au fournisseur, peu important que les prestations prévues aient été ou non spécifiques au fournisseur.

Mise en œuvre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce en période de ralentissement économique

Dans un arrêt du 4 avril 2013 (n° 10/02735), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la mise en œuvre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce dans le cadre du ralentissement de l’activité commerciale d’une société.

Dans cette affaire, un distributeur de matériel hi-fi et produits électroménagers confiait une partie de ses livraisons à une société. Le distributeur a subi, en raison de la crise économique, une diminution de commandes qui s’est répercutée sur l’activité de la société de livraison de marchandises.

Cette dernière a donc assigné le distributeur en lui reprochant d’avoir mis fin, brutalement et sans préavis, à leurs relations commerciales.

Le tribunal de première instance ayant fait partiellement droit à cette demande, le distributeur de matériel hi-fi et produits électroménagers a fait appel du jugement.

La Cour d’appel de Paris a relevé que la baisse du nombre de livraisons n’avait été marquée que 15 jours avant la prise d’acte de la rupture brutale des relations commerciales.

Par ailleurs, le distributeur n’avait pas manifesté l’intention de mettre un terme à cette relation mais s’était vu contraint de proposer à son cocontractant un redéploiement des livraisons pour des raisons économiques.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a jugé qu’une baisse d’activité d’une durée de 15 jours ne permettait pas de caractériser une rupture brutale des relations commerciales imputable au distributeur.

Ainsi, la Cour d’appel a retenu que la rupture brutale des relations commerciales avait été initiée par la société de livraison qui avait délibérément décidé de se placer sur le plan contentieux, alors que l’article L.442-6-I-5° du code de commerce n’empêche pas les parties de réaménager leurs relations commerciales, dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi, dès lors qu’il n’en résulte pas des conséquences excessives.

L’obligation d’établir une convention unique ne vise que les produits ou services destinés à être revendus en l’état

Dans un avis rendu le 25 février 2013 (n°13-01), la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a précisé le champ d’application de l’article L 441-7 du code de commerce.

Saisie d’une demande d’avis par une fédération professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie, la CEPC a considéré que l’article L 441-7 du code de commerce ne s’applique pas aux relations entre un entrepositaire grossiste et un CHR (Cafés Hôtels Restaurants) pour la fourniture de boissons.

La CEPC a indiqué que cet article vise à contractualiser les conditions de la vente d’un produit ou d’un service entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services, en vue de sa revente en l’état, ce qui exclut les produits ou services destinés à être transformés par ces derniers.

La Commission refuse d’appréhender les CHR comme des distributeurs ou des prestataires de services, dès lors qu’ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de services globale (services par un professionnel qualifié, ambiance etc.)

Sanction d’une entente anticoncurrentielle n’atteignant pas les seuils de minimis

Dans une décision 09-D-06 du 5 février 2009, l’Autorité de la concurrence sanctionnait la SNCF et Expédia pour la mise en œuvre d’une entente anticoncurrentielle sur le marché de la vente de voyages en ligne.

Expédia a fait appel de cette décision. La société soutenait que l’entente entrait dans la catégorie des accords d’importance mineure compte tenu de la part de marché des entreprises impliquées, et évoquait à l’appui de ses prétentions la force obligatoire du seuil de sensibilité. Cette argumentation n’ayant pas prospéré, Expédia a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la portée de l’obligation, pour les autorités nationales de concurrence, d’exclure les accords d’importance mineure de l’application des dispositions du droit de l’Union européenne de la concurrence.

Dans un arrêt du 13 décembre 2012 (C-226/11), la Cour de justice répondait à cette question en jugeant que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101 du TFUE à un accord entre entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de concurrence.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation s’est prononcée sur le pourvoi formé par la société Expédia, dans un arrêt du 16 avril 2013 (n°10-14.881).

La Cour de cassation, suivant le raisonnement de la Cour de justice, a ainsi jugé que le seuil de minimis ne s’imposait pas à l’Autorité de la concurrence et a affirmé qu’un accord susceptible d’affecter le commerce entre États membres et ayant un objet anticoncurrentiel constituait, par sa nature même et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible de concurrence.

La cour d’appel ayant considéré que les accords en cause étaient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qu’ils avaient un objet anticoncurrentiel, la Cour de cassation confirme que l’entente mise en œuvre par la SNCF et Expédia constitue une restriction sensible de concurrence.

Écartant les autres moyens formulés à l’appui du pourvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Expédia.

Critère d’application du droit national de la concurrence

Dans un arrêt du 16 avril 2013 (n°12-12.900), la Cour de cassation s’est penchée sur l’un des critères d’application du droit national de la concurrence.

En l’espèce, la société Google avait suspendu les comptes d’un utilisateur, la société E-Kanopi, pour non-respect de ses conditions générales.

La société E-Kanopi, après avoir obtenu le rétablissement de ses comptes en référé, a assigné la société Google afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette suspension.

La Cour d’appel de Paris ayant rejeté l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un abus de position dominante, la société E-Kanopi a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation énonce que si les dispositions nationales du droit de la concurrence prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie de celui-ci, c’est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

La Cour de cassation a alors relevé que la société E-Kanopi n’alléguait pas que l’abus dénoncé ait eu pour objet ou effet de restreindre la concurrence, et ne définissait pas non plus le marché pertinent.

Dans ces conditions, la Cour d’appel ne pouvait retenir l’existence d’un abus de position dominante et la Cour de cassation a, en conséquence, rejeté le pourvoi de la société E-Kanopi.

Absence de tacite reconduction d’un contrat de consommation et date d’effet de la résiliation

Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la date d’effet de la résiliation d’un contrat lorsque le professionnel a manqué à son obligation d’informer le consommateur qu’il avait la possibilité de ne pas reconduire le contrat à son échéance.

En l’espèce, un consommateur a conclu un contrat de prestations de services le 1er avril 2008 pour une durée d’un an. Ce contrat a été tacitement reconduit, pour la même durée, le 1er avril 2009.

Le 22 avril 2009 le consommateur résiliait le contrat à compter du 1er avril 2009.

Le prestataire de services a alors assigné le consommateur afin de le voir condamner au paiement des prestations effectuées du 1er avril 2009 au 30 mars 2010.

Le Tribunal de proximité de Cherbourg a considéré que le prestataire de services avait manqué à son obligation découlant de l’article L. 136-1, alinéa 1er du code de la consommation, en n’informant pas le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, tout en relevant que le consommateur avait résilié le contrat de prestations de services le 22 avril 2009, à compter du 1er avril 2009.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal de proximité en estimant, au visa de l’article L. 136-1, alinéa 2 du code de la consommation que la faculté de résiliation d’un contrat ouverte à un consommateur ne prend effet qu’au jour où ce dernier l’exerce. En conséquence, les prestations accomplies avant la date de résiliation, soit entre le 1er et le 22 avril 2009, ouvraient droit à rémunération.

Accords verticaux anticoncurrentiels « par objet » : grille d’analyse de la Cour de justice

Dans un arrêt du 14 mars 2013, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, a eu à connaitre d’accords verticaux conclus dans le secteur de l’assurance automobile (Allianz Hungaria, C-32/11).

En l’espèce, des sociétés d’assurance ont conclu des accords avec des concessionnaires automobiles agissant à un double titre : courtiers en assurance et ateliers de réparation de véhicules sinistrés. Ces accords prévoient de majorer le taux horaire payé par les sociétés d’assurance pour la réparation de véhicules sinistrés en fonction, entre autres, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance commercialisés par les concessionnaires automobiles en qualité de courtiers.

La question soumise à la Cour de justice était celle de savoir si de tels accords peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence « par objet ».

La Cour de justice a livré à la juridiction de renvoi les éléments d’appréciation d’une telle restriction de concurrence. La juridiction de renvoi devra ainsi examiner la teneur des dispositions de l’accord, les objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Par ailleurs, la Cour a indiqué qu’il y a lieu de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question. Enfin, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher l’intention des parties mais que rien n’interdisait aux autorités nationales de concurrence d’en tenir compte.

La Cour de justice a rappelé qu’un accord vertical, bien que souvent moins nuisible pour la concurrence qu’un accord horizontal, peut avoir un objet anticoncurrentiel, c’est-à-dire posséder « un potentiel restrictif particulièrement élevé ».

En outre, la Cour a souligné que l’accord est susceptible d’affecter deux marchés. Dès lors, l’objet des accords devra être apprécié au regard du marché de l’assurance automobile et au regard du marché des services de réparation des véhicules sinistrés.

S’agissant du marché des assurances automobiles, la Cour a invité la juridiction de renvoi à rechercher si les accords litigieux révèlent un degré suffisant de nocivité pour constituer une restriction « par objet ». La Cour a indiqué que tel pourrait être le cas si l’absence d’indépendance des concessionnaires automobiles, agissant en qualité de courtiers, est susceptible de perturber de manière significative le bon fonctionnement du marché des assurances automobiles et s’il est probable que la concurrence sera éliminée ou gravement affaiblie à la suite de la conclusion des accords.

S’agissant du marché des services de réparation des véhicules sinistrés, la Cour a estimé que si les accords avaient effectivement pour objet de restreindre la concurrence en uniformisant les taux horaires pour la réparation de véhicules sinistrés, sur la base de « prix conseillés », la juridiction de renvoi devrait considérer ces accords comme une restriction de concurrence « par objet ».

Le Cour de justice a finalement conclu en affirmant que les accords litigieux pourront être considérés comme une restriction de la concurrence « par objet » si, « à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de ces accords, ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inscrivent, il apparaît que ceux-ci sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur l’un des deux marchés concernés ».

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