Vente : la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde

Le 18 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relatif à la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde.

Le vendeur d’un insert de cheminée a délivré une notice d’utilisation à l’acheteur. Cette notice contenait une mise en garde sur le respect des règles techniques d’installation de l’insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.

L’arrêt d’appel a considéré que l’obligation de mise en garde n’avait pas été remplie par la remise de cette notice.

L’article 1315 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, le fabricant doit apporter la preuve qu’il a informé l’acheteur sur les conditions d’utilisation du produit ainsi que les précautions à prendre lorsque ledit produit est dangereux, (Civ. 1re, 14 déc. 1982, Bull. Civ. I, n°361 ; RTD civ. 1983. 544 obs. Durry ; Com. 2 mai 1990, n°88-10.092, Bull. Civ. IV, n°133 ; RTD com. 1991, obs. B. Bouloc.).

En l’espèce, le fabricant a tenté d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel en soulevant une motivation insuffisante (article 455 du code de procédure civile) et la méconnaissance du principe selon lequel le vendeur peut rapporter la preuve du respect de son obligation d’information et de mise en garde par tous moyens (articles 1147 et 1341 du code civil).

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que celui-ci ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation effectuée par la cour d’appel des éléments de preuve de l’exécution de l’obligation.

Elle rappelle que cette considération est une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et sur laquelle elle refuse de se prononcer.

L’affaire Laguiole : Conflit entre marque et nom de commune

La Cour d’appel de Paris a confirmé, le 4 avril 2014, le jugement de première instance qui a débouté la commune de Laguiole de ses demandes en nullité de marques ainsi qu’en pratiques commerciales trompeuses.

La commune de Laguiole avait agi en justice afin d’interdire aux tiers d’utiliser son nom à titre de marque, pour des produits (dont les fameux couteaux) qui ne sont pas fabriqués à Laguiole.

Ni le tribunal, ni la Cour n’ont fait droit à ses demandes, pourtant fondées sur de nombreux moyens.

L’arrêt d’appel a souligné les carences de l’argumentation de l’appelante dans la détermination des faits.

Pratiques commerciales trompeuses : le risque de confusion ne suffit pas

La commune aveyronnaise a soutenu que les entreprises utilisant le mot Laguiole cherchaient « à créer un rapport certain entre la commune et les produits du même nom», un rapport qu’elle considérait trompeur.

La Cour exige pour qualifier une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, «la création d’une confusion et non pas d’un risque de confusion ».

La Cour décide en effet que « l’existence de pratiques commerciales trompeuses, génératrices de confusion pour le consommateur moyen quant à l’origine des produits commercialisés sous les marques ‘Laguiole’ du fait de l’indication de son nom », n’est pas établie.

Sur les demandes en nullité des marques

Le dépôt frauduleux nécessite la démonstration d’un préjudice

La commune arguait que les déposants connaissaient la nécessité pour elle de pouvoir disposer de son nom, et déduisait une intention de nuire du profit tiré de la renommée du signe.

La Cour souligne que la grande notoriété de Laguiole, tant nationale qu’internationale, n’est que prétendue et non prouvée.

Elle poursuit en indiquant qu’il revenait à la commune de démontrer en quoi les dépôts de ces marques préjudiciaient à ses propres attributions, d’expliciter les activités requérant l’usage du signe « Laguiole » dont un tel dépôt pourrait la priver.

La distinctivité déduite de l’absence de preuve de la descriptivité

La Cour analyse la distinctivité du mot laguiole, en tant que signe pouvant servir à la désignation de la provenance géographique de produits.

Remarquant que les marques déposées ne se composent jamais du seul signe Laguiole, la Cour indique que la commune ne démontre pas que le consommateur moyen perçoit les signes en cause comme la désignation de la provenance géographique des catégories de produits visées par les enregistrements.

La déceptivité : une erreur pouvant déterminer l’acte de d’achat

Selon la Cour, la commune n’a pas démontré le caractère déceptif de chacune des marques en cause au regard des produits visés à l’enregistrement.

L’existence d’un risque que le consommateur moyen se trompe sur l’origine de produits et que cette erreur détermine l’acte d’achat n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.

L’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale

La Cour relève que la preuve n’est pas rapportée que les marques en cause s’inscrivent dans les missions de service public qui sont assignées à la commune et qu’un risque de confusion en découle.

Qu’en outre, Laguiole ne démontre pas que l’usage des marques est de nature à préjudicier ses administrés ou les intérêts publics.

Sur la déchéance des marques litigieuses

L’usage trompeur de marque, visé par l’article L. 714-6 b) du CPI et l’article 12, §2 de la directive du 22 octobre 2008 et susceptible d’entraîner la déchéance d’une marque, suppose une tromperie effective ou un risque de tromperie suffisamment grave (CJCE, 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel).

La Cour renvoie ici à son argumentation quant aux pratiques commerciales trompeuses et questionne la cohérence d’une argumentation qui soulève simultanément un usage trompeur et un défaut d’exploitation.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’action en déchéance pour défaut d’exploitation n’est pas une action ouverte à tous.

L’arrêt rappelle ainsi que cette action est réservée aux personnes intéressées et que celles-ci doivent faire la démonstration de leur intérêt.

En s’abstenant d’établir en quoi les produits ou services visés par l’enregistrement des marques concernées entravent ou sont susceptibles d’entraver l’activité de la commune, celle-ci ne démontre pas être une personne intéressée.

* *
*

La loi Hamon (loi no 2014-344 du 17 mars 2014, art.73) contient des dispositions de nature à modifier la solution d’un tel conflit.

L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle institue les Indications Géographiques protégeant les Produits Industriels et Artisanaux. (IGPIA)

Comme l’ensemble des indications d’origine, leur protection est subordonnée à l’homologation préalable d’un cahier des charges.

La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque désignant des produits similaires est désormais ouverte aux organismes de défense et de gestion se fondant sur une IGPIA. (L. 712-4)

De même, une collectivité territoriale a qualité pour initier cette procédure dans les cas prévus aux articles L. 711-4 h) et L. 721-2 du CPI.

En revanche, l’article L. 713-6 du CPI prévoit que le titulaire d’une marque antérieure ne peut s’opposer à une IGPIA identique ou similaire, « sauf lorsque la marque, compte tenu de sa notoriété et la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée ».

Il n’en reste pas moins que si l’utilisation de l’IGPIA porte atteinte à ses droits, le titulaire de la marque peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

Loi Hamon du 17 Mars 2014 relative à la consommation

Après de longs mois de débats parlementaires, et une saisine du Conseil constitutionnel, la loi relative à la consommation n° 2014-344 dite « loi « HAMON » a été adoptée le 17 mars 2014.

Parmi les multiples objectifs affichés par cette loi figurent l’instauration de l’action de groupe, un renforcement de la protection des consommateurs et de l’encadrement des relations fournisseurs-distributeurs, ainsi qu’un alourdissement des sanctions accompagné de nouvelles prérogatives accordées à l’Administration.

Cette newsletter a pour objet de présenter les aspects principaux de cette nouvelle loi.

La loi Hamon regroupe de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits des consommateurs.

I – Un renforcement des droits des consommateurs

La loi Hamon regroupe de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits des consommateurs.

1. Amélioration de l’information précontractuelle du consommateur

La loi HAMON réécrit le Chapitre I du titre Ier du Code de la Consommation sur l’obligation d’information précontractuelle qui est désormais générale et d’ordre public (article L.111-7 du code de la consommation).

• Le nouvel article L.111-1 du code de la consommation définit l’obligation précontractuelle d’information commune à la vente de biens et à la prestation de services.

Le professionnel devra fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat:

– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

– Le prix du bien ou du service ;

– En l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

– Les informations relatives à l’identité du vendeur, ses cordonnées, enfin les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et, s’il y a lieu les fonctionnalités du contenu numérique.

La liste de ces informations sera précisée par décret.

• L’article L.111-3 du code de la consommation impose au fabricant ou à l’importateur de biens meubles d’informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information doit être délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.

Le fabricant ou l’importateur aura également pour obligation de fournir dans un délai de 2 mois aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés ou non qui le demandent, les pièces détachées
indispensables à l’utilisation des biens vendus. Un décret viendra préciser les modalités et conditions d’application de cet article.

• L’article L.111-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de litige, le professionnel devra apporter la preuve qu’il a correctement respecté cette obligation d’information.

Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative maximale de 3.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale (article L.111-6 du code de la consommation).

2. Information sur les prix

Dans le cas où le prix ne peut « raisonnablement » pas être calculé à l’avance en raison de la nature du produit ou service ou des frais, l’article L.113-3-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit le mode de calcul du prix et s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.

Il précise également que, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total doit inclure la totalité des frais exposés pour chaque période de facturation.  
Les manquements aux dispositions sur l’information concernant les prix sont passibles d’une amende administrative maximale de 3000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne
morales (article L.113-3-2 du Code de la consommation). 

3. Allongement du délai de rétractation

La loi HAMON a modifié la réglementation applicable au délai de rétractation pour les contrats conclus à distance et hors établissement conclus après le 13 juin 2014.

Le consommateur disposera désormais d’un délai de rétractation de 14 jours et non plus de 7 jours, à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.

Il peut être porté à 12 mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies par le professionnel au consommateur (article L.121-21, 1° et 2° du code de la consommation).

Toutefois, si le professionnel fournit ces informations avant l’expiration d’un délai de 12 mois, le délai de rétractation expirera alors au terme d’une période de 14 jours, à compter du jour où le consommateur aura reçu ces informations.

Il existe cependant des exceptions au délai de rétractation prévues à l’article L.121-21-8 du code de la consommation concernant notamment les biens confectionnés ou nettement personnalisés ou encore les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

Le consommateur exercera son droit de rétractation sans avoir à donner de motifs ni subir d’autres coûts que ceux mentionnés aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5 du code de la consommation.

Pour exprimer son intention de se rétracter, le consommateur pourra désormais :

– soit remplir et renvoyer au professionnel le formulaire-type de rétractation fourni par le fournisseur, formulaire qui peut être mis en ligne sur le site internet de celui-ci et auquel cas le professionnel communiquera au consommateur un accusé réception de sa rétractation sur support durable ;

– soit envoyer un courrier.

Le consommateur devra restituer le bien au professionnel au plus tard dans les 14 jours suivant communication de sa décision de se rétracter (article L.121-21-2 du code de la consommation) et le professionnel sera tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours, suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (article L.121-21-4 du code la consommation).

Tout manquement aux dispositions relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’aux effets de ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale (article L.121-22-1 du code de la consommation).

4. Délai de livraison

Le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en sont convenues autrement.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation).

En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien à la date prévue, ou à défaut, 30 jours au plus tard après la conclusion du contrat, le consommateur a la possibilité de résilier de manière unilatérale le contrat.

Pour ce faire, le consommateur doit envoyer une lettre recommandée avec accusé réception au professionnel ou par écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel
d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai (article L.138-2 du code de la consommation).

Quant au professionnel, il est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées (article L.138-3 du code de la consommation).

5. Le transfert de risque

La loi HAMON a modifié le point de départ du transfert du risque, ce dernier n’intervenant plus au moment de l’achat du bien par le consommateur mais au moment où ce dernier prendra physiquement possession de ce dernier.

Ainsi, ladite loi prévoit que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens » (article L.138-4 du code de la consommation).

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien par le transporteur (article L.138-5 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’ordre public (article L.138-6 du code de la consommation).

6. Les garanties des produits

Aux termes de l’article L.211-15 du code de la consommation, les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation devront mentionner :

– selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

– le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après vente.

a) La garantie commerciale

La loi HAMON définit la garantie commerciale comme « un engagement contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur en vue du remboursement d’un prix d’achat, d’un remplacement ou de la réparation d’un bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

Cette loi impose que la garantie commerciale fasse l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire devra être remis à l’acheteur.

Ce contrat devra préciser :
– le contenu de la garantie ;

– les modalités de sa mise en œuvre ;

– son prix ;

– sa durée ;

– son étendue territoriale ;

– le nom et l’adresse du garant ;

– et reproduire les articles L 211-4, L 211-5, L 211-12, L 211-16 du Code de la Consommation, et les articles 1641 à 1648 et l’article 2232 du Code Civil.

En outre, le contrat devra préciser qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. 

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable et l’acheteur peut s’en prévaloir sans limitation de durée (article L.211-15 al 4 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’application immédiate.

b) La garantie légale de conformité

S’agissant de la garantie légale de conformité, la loi HAMON prévoit de porter sa durée de 6 à 24 mois, modifiant ainsi l’article L.211-7 du code de la consommation.

Cette extension de durée, qui ne concerne pas les biens d’occasions, entrera en vigueur 2 ans après la publication de la loi, soit le 18 mars 2016.

II – L’instauration de l’action de groupe

Réclamée depuis plus de trente ans par les associations de consommateurs, l’action de groupe est enfin introduite en France.

Cette nouvelle procédure permet de regrouper en une seule action les demandes de réparation émanant de victimes de pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel, se trouvant dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires.

Afin d’éviter les dérives des class actions américaines, le législateur a voulu encadrer de manière stricte l’action de groupe à la française.

1. Un champ d’application restreint

L’action de groupe ne s’applique qu’aux litiges liés au droit de la consommation et au droit de la concurrence (cf. Point 6), ce qui exclu les contentieux boursiers, environnementaux et ceux relatifs à la santé. Sont notamment concernés par l’action de groupe les clauses abusives ou encore les tromperies sur les biens et les services.

Le champ d’application de l’action de groupe est restreint au consommateur, défini dans l’article préliminaire « comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L’action de groupe ne pourra être initiée que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice matériel, à l’exclusion des dommages corporels et du préjudice moral.

2. Seules les associations de consommateurs nationales et agréées peuvent exercer l’action de groupe

Seules ces associations peuvent exercer l’action de groupe, cette dernière n’ayant pas été ouverte aux particuliers ni aux associations « ad hoc » (article L.411-1 du code de la consommation).

En pratique, ces associations agréées auront pour mission d’examiner le bien-fondé des demandes d’indemnisation endossant ainsi un rôle de « filtre » à l’égard des victimes n’ayant pas qualité pour agir. Ce sont elles qui jugeront de l’opportunité d’intenter une telle action en fonction du nombre de victimes potentiellement concernées.

Bien que par principe les avocats ne puissent pas initier l’action de groupe, ils ne sont pas totalement exclus de la procédure puisque l’association devra être représentée au tribunal de grande instance, et la complexité de la procédure imposera l’intervention d’un professionnel du droit.

3. Les différentes étapes de l’action de groupe

Les tribunaux de grande instance connaîtront des actions de groupe.

La procédure de l’action de groupe se déroule en deux phases :

La phase 1 : le jugement sur la responsabilisé du professionnel devant la juridiction civile

Le juge saisi de l’action de groupe devra dans le même jugement :

– statuer sur la responsabilité du professionnel ;

– définir le groupe des consommateurs et déterminer les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation ;

– déterminer les préjudices devant être réparés pour chaque consommateur ou chaque catégorie de consommateurs composant le groupe ;

– fixer le montant de l’indemnisation ou les modalités de calcul de celui-ci ;

– ordonner les mesures de publicité de la décision dès lors que les délais de recours contre la décision statuant sur la responsabilité du professionnel seront expirés. Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l’action de groupe ;

– fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. Ce délai ne peut être inférieur à 2 mois ni supérieur à 6 mois (article L.423-5 du code de la
consommation).

– désigner l’interlocuteur des consommateurs pour la réparation de leur préjudice ;

– indiquer le délai dans lequel le professionnel devra procéder à l’indemnisation (article L.423-7 du code de la consommation).

Lorsqu’il statuera sur la responsabilité du professionnel, le juge pourra condamner ce dernier au paiement d’une provision qui couvrira les frais non compris dans les dépens, tels que les frais de gestion des dossiers ou encore les frais d’avocat (article L.423-8 al 1 du code de la consommation).

Il peut également ordonner, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel (article L.423-8 al 2 du code de la consommation).

La phase 2 : l’adhésion au groupe et l’indemnisation

Les consommateurs dont le préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre de l’action de groupe, choisissent ou non, une fois informés du jugement retenant la responsabilité du professionnel, de se joindre à l’action (système d’ « opt-in »).

L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation donné au profit de l’association mais n’implique pas que le consommateur adhère à cette association (article L.423-5 al 3 et 4 du code de la consommation).

Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

Il convient de souligner que les consommateurs qui n’ont pas adhéré au groupe conservent la possibilité d’agir à titre individuel selon les voies de droit commun.

Les membres du groupe ont également la possibilité d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d’application de l’action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation).

Notons en outre que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement jusqu’à ce que ce dernier ne soit plus susceptible de recours ou de pourvoi en cassation ( article L.423-20 du code de la consommation).

Le professionnel devra procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

Toutes les sommes reçues par l’association devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article L.423-6 du code de la consommation).

Il est à noter qu’en cas difficulté de mise en œuvre du jugement, il revient au juge qui a statué sur la responsabilité du professionnel de les trancher. Il devra se prononcer dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisations auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

4. La procédure d’action de groupe simplifiée

Le législateur a mis en place une procédure simplifiée regroupant les phases 1 et 2, lorsque d’une part l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, et d’autre part lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un montant identique par prestation rendue ou d’un mondant identique par référence à une période ou à une durée.

5. La procédure alternative de médiation

L’existence d’une action de groupe n’exclut pas tout recours à la médiation entre l’association requérante et le professionnel incriminé en vue d’un accord indemnitaire (article L.423-15 du code de la consommation).

Cet accord négocié au nom du groupe devra être soumis à l’homologation du juge, qui vérifiera s’il est conforme aux intérêts des membres du groupe et lui donnera force exécutoire. Cet accord devra préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’adhérer ainsi que les délais et modalités de cette adhésion (article L.423-6 du code de la consommation).

Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

6. L’action de groupe dans le domaine du droit de la concurrence

Aux termes de la loi HAMON, des actions de groupe pourront être introduites afin d’obtenir la réparation de préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence français et communautaire, tels que les préjudices nés d’ententes tarifaires ou d’abus de position dominante.

Toutefois, bien que l’action de groupe puisse se rapporter à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, cette action ne pourra être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de condamnation devenue définitive (non-susceptible de recours) postérieurement à la date de promulgation de la loi (procédure de « follow-on »).

La loi précise également que l’action de groupe ne pourra être intentée au-delà d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la décision constatant la violation des règles de concurrence n’est plus susceptible de recours (article L.423-18 du code de la consommation).

IV – Encadrement des relations fournisseurs – distributeurs

Dans le prolongement de la Loi de modernisation de l’économie de 2008 et pour rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la loi HAMON a modifié certaines dispositions du code de commerce relatives à la politique commerciale.

1. La convention unique

 

La loi HAMON est venue renforcer les dispositions de l’article L.441-7-1 du code de commerce qui impose la signature d’une convention unique entre fournisseur et distributeur.

Le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente au plus tard 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre de l’année N-1, exception faite des produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, la date limite étant de 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Cette obligation de communication doit désormais être satisfaite par le fournisseur et non plus à la demande du distributeur.

Les conditions générales de vente sont qualifiées à présent de « socle unique » de la négociation commerciale conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.442-6 du code de commerce.

La convention unique doit indiquer le barème de prix tel qu’il a préalablement été communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou ses modalités de consultation, les réductions de prix négociées et la rémunération des obligations.

Le prix convenu doit s’appliquer au plus tard le 1er mars de l’année N.

Les avantages promotionnels que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs au cours de l’année (les nouveaux instruments promotionnels) doivent faire l’objet de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services.

Ces accords doivent notamment préciser le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi ainsi que les modalités de mise en œuvre et de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Le distributeur a pour obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur relative à l’exécution de la convention dans un délai maximum de 2 mois. 

La loi ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse du distributeur ou d’une réponse qui révèlerait une mauvaise application de la convention. Toutefois, le fournisseur peut signaler ce comportement à la DGCCRF.

Le non-respect du formalisme contractuel est passible d’une amende administrative de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale.

2. La clause de renégociation de prix

La loi Hamon impose l’insertion d’une clause de renégociation du prix pour les contrats d’exécution successive de plus de 3 mois, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Le champ d’application de ce dispositif est cependant relativement limité puisqu’il ne concerne que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production listés dans un décret (lait, céréales, œufs, viande, produits de la pisciculture).

Cette clause devra prendre en compte de telles fluctuations à la hausse comme à la baisse, et devra préciser les modalités pratiques de la renégociation (condition de déclenchement de la renégociation, référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires…).

La renégociation devra être menée dans un délai de 2 mois maximum, et de bonne foi afin de conduire à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations de prix. Un compte-rendu de la négociation devra être établi selon des modalités qui devraient être prochainement définies par décret.

Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à partir du 1er juillet 2014.

Par ailleurs, le fait de ne pas prévoir une telle clause de renégociation, de ne pas respecter le délai de 2 mois, de ne pas établir de compte-rendu, ou enfin de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75.000 euros pour une personne physique, et 375.000 euros pour une personne morale.

3. Les délais de paiement

La loi Hamon n’a pas modifié les délais de paiement plafonds prévus par l’article L.441-6 du code de commerce, à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Toutefois, elle instaure un délai unique de paiement maximal de 45 jours pour les factures récapitulatives à compter de la date d’émission (article L.441-6, 3° du code du commerce).

La loi a également introduit des amendes administratives se substituant aux sanctions civiles et pénales existant jusqu’ici en cas de non-respect des délais de paiements.

Ces sanctions s’élèvent à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

Ces montants seront doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de la sanction est devenue définitive.

V – Alourdissement des sanctions et nouvelles prérogatives de l’Administration

1. Sanctions pénales

La loi HAMON a réévalué le niveau des sanctions pénales prévues dans le code de consommation.

En particulier, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300.000 euros.

Le montant peut être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de pratiques constituant le délit.

A ces sanctions s’ajoutent des peines d’interdiction d’exercice et d’activité (article 121-6 du code de la consommation).

2. Sanctions en cas de clauses abusives

La loi HAMON renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte de clauses abusives en ajoutant un deuxième alinéa à l’article L.141-4 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (alors qu’auparavant, il s’agissait d’une faculté).

La loi ajoute également qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites, pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et que la juridiction saisie pourra ordonner au professionnel en question d’informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (article L.141-4, III du code de la consommation).

3. Renforcement des pouvoirs de l’Administration et sanctions administratives

a) Renforcement des pouvoirs

La loi HAMON a renforcé les pouvoirs de l’Administration en matière de protection du consommateur afin de lui permettre de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.

• Renforcement des pouvoirs dans le domaine du commerce électronique et des données personnelles :

– Lors d’un contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt (article L.215-34, II du code de la consommation).

– La loi prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent constater les infractions ou manquements aux dispositions encadrant le traitement des données à caractère personnel et communiquer ces constatations à la CNIL (articles L.141-1, VI du code de la consommation).

– La DGCCRF peut également saisir le juge, y compris en référé aux fins de le voir ordonner toute mesure proportionnée pour prévenir un dommage ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne, ce qui peut conduire au blocage du site internet litigieux (articles L.141-1, VIII-3° et L.212-50 du code de la consommation).

• Renforcement des moyens d’actions des agents concernant la sécurité et la conformité des produits :

– Les agents dont la liste figure à l’article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d’autres pays membres de l’Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation).

– Lors de leurs contrôles, ces agents peuvent être accompagnés par toute personne qualifiée désignée par la DGCCRF (article L.215-3-3 al 2 du code de la consommation). Cette assistance est néanmoins encadrée (obligation de confidentialité notamment).

• Renforcement des pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation des agents pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence. Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l’économie, sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

Habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à la réglementation des différents codes encadrant la commercialisation à distance et services financiers (articles L.215-20 du code de la consommation).

Compétence de la DGCCRF pour prononcer des amendes administratives (article L.465-2, I du code de
commerce).

b) Sanctions administratives

La loi HAMON instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de non-respect de certaines dispositions :

– du droit de la consommation (notamment obligations d’information précontractuelle sur les biens et services, publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées).

Le montant de ces sanctions est variable, les plus élevées étant d’un montant maximum de 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.

– en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement et des règles de formalisme contractuel).
Le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

L’article L.465-1, VII du code de la consommation prévoit que lorsque plusieurs amendes administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur, dans une même procédure ou au cours de procédures séparées, pour des manquements en concours, ces amendes se cumulent dans la limite du maximum légal autorisé.

Le montant des amendes encourues est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Lorsqu’une amende administrative se cumule avec une amende pénale, le montant global des amendes ne peut pas dépasser le montant maximal de l’amende la plus élevée.

Alourdissement des sanctions et nouvelles prérogatives de l’Administration

1. Sanctions pénales

La loi HAMON a réévalué le niveau des sanctions pénales prévues dans le code de consommation.

En particulier, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300.000 euros.

Le montant peut être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de pratiques constituant le délit.

A ces sanctions s’ajoutent des peines d’interdiction d’exercice et d’activité (article 121-6 du code de la consommation).

2. Sanctions en cas de clauses abusives

La loi HAMON renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte de clauses abusives en ajoutant un deuxième alinéa à l’article L.141-4 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (alors qu’auparavant, il s’agissait d’une faculté).

La loi ajoute également qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites, pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et que la juridiction saisie pourra ordonner au professionnel en question d’informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (article L.141-4, III du code de la consommation).

3. Renforcement des pouvoirs de l’Administration et sanctions administratives

a) Renforcement des pouvoirs

La loi HAMON a renforcé les pouvoirs de l’Administration en matière de protection du consommateur afin de lui permettre de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.

• Renforcement des pouvoirs dans le domaine du commerce électronique et des données personnelles :

– Lors d’un contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt (article L.215-34, II du code de la consommation).

– La loi prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent constater les infractions ou manquements aux dispositions encadrant le traitement des données à caractère personnel et communiquer ces constatations à la CNIL (articles L.141-1, VI du code de la consommation).

– La DGCCRF peut également saisir le juge, y compris en référé aux fins de le voir ordonner toute mesure proportionnée pour prévenir un dommage ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne, ce qui peut conduire au blocage du site internet litigieux (articles L.141-1, VIII-3° et L.212-50 du code de la consommation).

• Renforcement des moyens d’actions des agents concernant la sécurité et la conformité des produits :

– Les agents dont la liste figure à l’article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d’autres pays membres de l’Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation).

– Lors de leurs contrôles, ces agents peuvent être accompagnés par toute personne qualifiée désignée par la DGCCRF (article L.215-3-3 al 2 du code de la consommation). Cette assistance est néanmoins encadrée (obligation de confidentialité notamment).

• Renforcement des pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation des agents pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence. Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l’économie, sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

Habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à la réglementation des différents codes encadrant la commercialisation à distance et services financiers (articles L.215-20 du code de la consommation).

Compétence de la DGCCRF pour prononcer des amendes administratives (article L.465-2, I du code de
commerce).

b) Sanctions administratives

La loi HAMON instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de non-respect de certaines dispositions :

– du droit de la consommation (notamment obligations d’information précontractuelle sur les biens et services, publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées).

Le montant de ces sanctions est variable, les plus élevées étant d’un montant maximum de 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.

– en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement et des règles de formalisme contractuel).
Le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

L’article L.465-1, VII du code de la consommation prévoit que lorsque plusieurs amendes administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur, dans une même procédure ou au cours de procédures séparées, pour des manquements en concours, ces amendes se cumulent dans la limite du maximum légal autorisé.

Le montant des amendes encourues est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Lorsqu’une amende administrative se cumule avec une amende pénale, le montant global des amendes ne peut pas dépasser le montant maximal de l’amende la plus élevée.

Encadrement des relations fournisseurs / distributeurs et sanctions

Dans le prolongement de la Loi de modernisation de l’économie de 2008 et pour rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la loi HAMON a modifié certaines dispositions du code de commerce relatives à la politique commerciale.

1. La convention unique

 

La loi HAMON est venue renforcer les dispositions de l’article L.441-7-1 du code de commerce qui impose la signature d’une convention unique entre fournisseur et distributeur.

Le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente au plus tard 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre de l’année N-1, exception faite des produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, la date limite étant de 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Cette obligation de communication doit désormais être satisfaite par le fournisseur et non plus à la demande du distributeur.

Les conditions générales de vente sont qualifiées à présent de « socle unique » de la négociation commerciale conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.442-6 du code de commerce.

La convention unique doit indiquer le barème de prix tel qu’il a préalablement été communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou ses modalités de consultation, les réductions de prix négociées et la rémunération des obligations.

Le prix convenu doit s’appliquer au plus tard le 1er mars de l’année N.

Les avantages promotionnels que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs au cours de l’année (les nouveaux instruments promotionnels) doivent faire l’objet de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services.

Ces accords doivent notamment préciser le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi ainsi que les modalités de mise en œuvre et de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Le distributeur a pour obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur relative à l’exécution de la convention dans un délai maximum de 2 mois. 

La loi ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse du distributeur ou d’une réponse qui révèlerait une mauvaise application de la convention. Toutefois, le fournisseur peut signaler ce comportement à la DGCCRF.

Le non-respect du formalisme contractuel est passible d’une amende administrative de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale.

2. La clause de renégociation de prix

La loi Hamon impose l’insertion d’une clause de renégociation du prix pour les contrats d’exécution successive de plus de 3 mois, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Le champ d’application de ce dispositif est cependant relativement limité puisqu’il ne concerne que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production listés dans un décret (lait, céréales, œufs, viande, produits de la pisciculture).

Cette clause devra prendre en compte de telles fluctuations à la hausse comme à la baisse, et devra préciser les modalités pratiques de la renégociation (condition de déclenchement de la renégociation, référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires…).

La renégociation devra être menée dans un délai de 2 mois maximum, et de bonne foi afin de conduire à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations de prix. Un compte-rendu de la négociation devra être établi selon des modalités qui devraient être prochainement définies par décret.

Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à partir du 1er juillet 2014.

Par ailleurs, le fait de ne pas prévoir une telle clause de renégociation, de ne pas respecter le délai de 2 mois, de ne pas établir de compte-rendu, ou enfin de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75.000 euros pour une personne physique, et 375.000 euros pour une personne morale.

3. Les délais de paiement

La loi Hamon n’a pas modifié les délais de paiement plafonds prévus par l’article L.441-6 du code de commerce, à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Toutefois, elle instaure un délai unique de paiement maximal de 45 jours pour les factures récapitulatives à compter de la date d’émission (article L.441-6, 3° du code du commerce).

La loi a également introduit des amendes administratives se substituant aux sanctions civiles et pénales existant jusqu’ici en cas de non-respect des délais de paiements.

Ces sanctions s’élèvent à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

Ces montants seront doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de la sanction est devenue définitive.

L’instauration de l’action de groupe

Réclamée depuis plus de trente ans par les associations de consommateurs, l’action de groupe est enfin introduite en France.

Cette nouvelle procédure permet de regrouper en une seule action les demandes de réparation émanant de victimes de pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel, se trouvant dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires.

Afin d’éviter les dérives des class actions américaines, le législateur a voulu encadrer de manière stricte l’action de groupe à la française.

1. Un champ d’application restreint

L’action de groupe ne s’applique qu’aux litiges liés au droit de la consommation et au droit de la concurrence (cf. Point 6), ce qui exclu les contentieux boursiers, environnementaux et ceux relatifs à la santé. Sont notamment concernés par l’action de groupe les clauses abusives ou encore les tromperies sur les biens et les services.

Le champ d’application de l’action de groupe est restreint au consommateur, défini dans l’article préliminaire « comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L’action de groupe ne pourra être initiée que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice matériel, à l’exclusion des dommages corporels et du préjudice moral.

2. Seules les associations de consommateurs nationales et agréées peuvent exercer l’action de groupe

Seules ces associations peuvent exercer l’action de groupe, cette dernière n’ayant pas été ouverte aux particuliers ni aux associations « ad hoc » (article L.411-1 du code de la consommation).

En pratique, ces associations agréées auront pour mission d’examiner le bien-fondé des demandes d’indemnisation endossant ainsi un rôle de « filtre » à l’égard des victimes n’ayant pas qualité pour agir. Ce sont elles qui jugeront de l’opportunité d’intenter une telle action en fonction du nombre de victimes potentiellement concernées.

Bien que par principe les avocats ne puissent pas initier l’action de groupe, ils ne sont pas totalement exclus de la procédure puisque l’association devra être représentée au tribunal de grande instance, et la complexité de la procédure imposera l’intervention d’un professionnel du droit.

3. Les différentes étapes de l’action de groupe

Les tribunaux de grande instance connaîtront des actions de groupe.

La procédure de l’action de groupe se déroule en deux phases :

La phase 1 : le jugement sur la responsabilisé du professionnel devant la juridiction civile

Le juge saisi de l’action de groupe devra dans le même jugement :

– statuer sur la responsabilité du professionnel ;

– définir le groupe des consommateurs et déterminer les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation ;

– déterminer les préjudices devant être réparés pour chaque consommateur ou chaque catégorie de consommateurs composant le groupe ;

– fixer le montant de l’indemnisation ou les modalités de calcul de celui-ci ;

– ordonner les mesures de publicité de la décision dès lors que les délais de recours contre la décision statuant sur la responsabilité du professionnel seront expirés. Ces mesures de publicité, mises à la charge du professionnel condamné (article L.423-4 du code de la consommation), permettent aux consommateurs lésés qui satisferont les conditions requises pour rejoindre le groupe, de se joindre à l’action de groupe ;

– fixer le délai dont disposeront les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion. Ce délai ne peut être inférieur à 2 mois ni supérieur à 6 mois (article L.423-5 du code de la
consommation).

– désigner l’interlocuteur des consommateurs pour la réparation de leur préjudice ;

– indiquer le délai dans lequel le professionnel devra procéder à l’indemnisation (article L.423-7 du code de la consommation).

Lorsqu’il statuera sur la responsabilité du professionnel, le juge pourra condamner ce dernier au paiement d’une provision qui couvrira les frais non compris dans les dépens, tels que les frais de gestion des dossiers ou encore les frais d’avocat (article L.423-8 al 1 du code de la consommation).

Il peut également ordonner, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel (article L.423-8 al 2 du code de la consommation).

La phase 2 : l’adhésion au groupe et l’indemnisation

Les consommateurs dont le préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre de l’action de groupe, choisissent ou non, une fois informés du jugement retenant la responsabilité du professionnel, de se joindre à l’action (système d’ « opt-in »).

L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation donné au profit de l’association mais n’implique pas que le consommateur adhère à cette association (article L.423-5 al 3 et 4 du code de la consommation).

Le jugement rendu sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

Il convient de souligner que les consommateurs qui n’ont pas adhéré au groupe conservent la possibilité d’agir à titre individuel selon les voies de droit commun.

Les membres du groupe ont également la possibilité d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation de leurs préjudices ne rentrant pas dans le champ d’application de l’action de groupe (article L.423-22 du code de la consommation).

Notons en outre que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement jusqu’à ce que ce dernier ne soit plus susceptible de recours ou de pourvoi en cassation ( article L.423-20 du code de la consommation).

Le professionnel devra procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (article L.423-11 du code de la consommation).

Toutes les sommes reçues par l’association devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article L.423-6 du code de la consommation).

Il est à noter qu’en cas difficulté de mise en œuvre du jugement, il revient au juge qui a statué sur la responsabilité du professionnel de les trancher. Il devra se prononcer dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisations auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

4. La procédure d’action de groupe simplifiée

Le législateur a mis en place une procédure simplifiée regroupant les phases 1 et 2, lorsque d’une part l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, et d’autre part lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un montant identique par prestation rendue ou d’un mondant identique par référence à une période ou à une durée.

5. La procédure alternative de médiation

L’existence d’une action de groupe n’exclut pas tout recours à la médiation entre l’association requérante et le professionnel incriminé en vue d’un accord indemnitaire (article L.423-15 du code de la consommation).

Cet accord négocié au nom du groupe devra être soumis à l’homologation du juge, qui vérifiera s’il est conforme aux intérêts des membres du groupe et lui donnera force exécutoire. Cet accord devra préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’adhérer ainsi que les délais et modalités de cette adhésion (article L.423-6 du code de la consommation).

Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (article L.423-21 du code de la consommation).

6. L’action de groupe dans le domaine du droit de la concurrence

Aux termes de la loi HAMON, des actions de groupe pourront être introduites afin d’obtenir la réparation de préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence français et communautaire, tels que les préjudices nés d’ententes tarifaires ou d’abus de position dominante.

Toutefois, bien que l’action de groupe puisse se rapporter à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, cette action ne pourra être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de condamnation devenue définitive (non-susceptible de recours) postérieurement à la date de promulgation de la loi (procédure de « follow-on »).

La loi précise également que l’action de groupe ne pourra être intentée au-delà d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la décision constatant la violation des règles de concurrence n’est plus susceptible de recours (article L.423-18 du code de la consommation).

Un renforcement des droits des consommateurs

La loi Hamon regroupe de nombreuses dispositions destinées à renforcer les droits des consommateurs.

1. Amélioration de l’information précontractuelle du consommateur

La loi HAMON réécrit le Chapitre I du titre Ier du Code de la Consommation sur l’obligation d’information précontractuelle qui est désormais générale et d’ordre public (article L.111-7 du code de la consommation).

• Le nouvel article L.111-1 du code de la consommation définit l’obligation précontractuelle d’information commune à la vente de biens et à la prestation de services.

Le professionnel devra fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat:

– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

– Le prix du bien ou du service ;

– En l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

– Les informations relatives à l’identité du vendeur, ses cordonnées, enfin les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et, s’il y a lieu les fonctionnalités du contenu numérique.

La liste de ces informations sera précisée par décret.

• L’article L.111-3 du code de la consommation impose au fabricant ou à l’importateur de biens meubles d’informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information doit être délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.

Le fabricant ou l’importateur aura également pour obligation de fournir dans un délai de 2 mois aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés ou non qui le demandent, les pièces détachées
indispensables à l’utilisation des biens vendus. Un décret viendra préciser les modalités et conditions d’application de cet article.

• L’article L.111-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de litige, le professionnel devra apporter la preuve qu’il a correctement respecté cette obligation d’information.

Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative maximale de 3.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale (article L.111-6 du code de la consommation).

2. Information sur les prix

Dans le cas où le prix ne peut « raisonnablement » pas être calculé à l’avance en raison de la nature du produit ou service ou des frais, l’article L.113-3-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit le mode de calcul du prix et s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.

Il précise également que, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total doit inclure la totalité des frais exposés pour chaque période de facturation.  
Les manquements aux dispositions sur l’information concernant les prix sont passibles d’une amende administrative maximale de 3000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne
morales (article L.113-3-2 du Code de la consommation). 

3. Allongement du délai de rétractation

La loi HAMON a modifié la réglementation applicable au délai de rétractation pour les contrats conclus à distance et hors établissement conclus après le 13 juin 2014.

Le consommateur disposera désormais d’un délai de rétractation de 14 jours et non plus de 7 jours, à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.

Il peut être porté à 12 mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies par le professionnel au consommateur (article L.121-21, 1° et 2° du code de la consommation).

Toutefois, si le professionnel fournit ces informations avant l’expiration d’un délai de 12 mois, le délai de rétractation expirera alors au terme d’une période de 14 jours, à compter du jour où le consommateur aura reçu ces informations.

Il existe cependant des exceptions au délai de rétractation prévues à l’article L.121-21-8 du code de la consommation concernant notamment les biens confectionnés ou nettement personnalisés ou encore les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

Le consommateur exercera son droit de rétractation sans avoir à donner de motifs ni subir d’autres coûts que ceux mentionnés aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5 du code de la consommation.

Pour exprimer son intention de se rétracter, le consommateur pourra désormais :

– soit remplir et renvoyer au professionnel le formulaire-type de rétractation fourni par le fournisseur, formulaire qui peut être mis en ligne sur le site internet de celui-ci et auquel cas le professionnel communiquera au consommateur un accusé réception de sa rétractation sur support durable ;

– soit envoyer un courrier.

Le consommateur devra restituer le bien au professionnel au plus tard dans les 14 jours suivant communication de sa décision de se rétracter (article L.121-21-2 du code de la consommation) et le professionnel sera tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours, suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (article L.121-21-4 du code la consommation).

Tout manquement aux dispositions relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’aux effets de ce dernier est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale (article L.121-22-1 du code de la consommation).

4. Délai de livraison

Le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en sont convenues autrement.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation).

En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien à la date prévue, ou à défaut, 30 jours au plus tard après la conclusion du contrat, le consommateur a la possibilité de résilier de manière unilatérale le contrat.

Pour ce faire, le consommateur doit envoyer une lettre recommandée avec accusé réception au professionnel ou par écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel
d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai (article L.138-2 du code de la consommation).

Quant au professionnel, il est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées (article L.138-3 du code de la consommation).

5. Le transfert de risque

La loi HAMON a modifié le point de départ du transfert du risque, ce dernier n’intervenant plus au moment de l’achat du bien par le consommateur mais au moment où ce dernier prendra physiquement possession de ce dernier.

Ainsi, ladite loi prévoit que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens » (article L.138-4 du code de la consommation).

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien par le transporteur (article L.138-5 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’ordre public (article L.138-6 du code de la consommation).

6. Les garanties des produits

Aux termes de l’article L.211-15 du code de la consommation, les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation devront mentionner :

– selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

– le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après vente.

a) La garantie commerciale

La loi HAMON définit la garantie commerciale comme « un engagement contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur en vue du remboursement d’un prix d’achat, d’un remplacement ou de la réparation d’un bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

Cette loi impose que la garantie commerciale fasse l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire devra être remis à l’acheteur.

Ce contrat devra préciser :
– le contenu de la garantie ;

– les modalités de sa mise en œuvre ;

– son prix ;

– sa durée ;

– son étendue territoriale ;

– le nom et l’adresse du garant ;

– et reproduire les articles L 211-4, L 211-5, L 211-12, L 211-16 du Code de la Consommation, et les articles 1641 à 1648 et l’article 2232 du Code Civil.

En outre, le contrat devra préciser qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. 

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable et l’acheteur peut s’en prévaloir sans limitation de durée (article L.211-15 al 4 du code de la consommation).

Ces dispositions sont d’application immédiate.

b) La garantie légale de conformité

S’agissant de la garantie légale de conformité, la loi HAMON prévoit de porter sa durée de 6 à 24 mois, modifiant ainsi l’article L.211-7 du code de la consommation.

Cette extension de durée, qui ne concerne pas les biens d’occasions, entrera en vigueur 2 ans après la publication de la loi, soit le 18 mars 2016.

Présentation de la Loi HAMON

Après de longs mois de débats parlementaires, et une saisine du Conseil constitutionnel, la loi relative à la consommation n° 2014-344 dite « loi HAMON » a été adoptée le 17 mars 2014.

Parmi les multiples objectifs affichés par cette loi figurent l’instauration de l’action de groupe, un renforcement de la protection des consommateurs et de l’encadrement des relations fournisseurs-distributeurs, ainsi qu’un alourdissement des sanctions accompagné de nouvelles prérogatives accordées à l’Administration.

Cette newsletter a pour objet de présenter les aspects principaux de cette nouvelle loi.

Bienvenue au nouveau chapitre du Code de procédure pénale, consacré à la géolocalisation

LA LOI RELATIVE À LA GÉOLOCALISATION VALIDÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL – LOI N° 2014-372 DU 28 MARS 2014 DÉCISION N°2014-693 DC DU 25 MARS 2014

Suite aux arrêts de cassation du 22 octobre 2013 déclarant la géolocalisation inconventionnelle en l’absence d’intervention d’une autorité judiciaire, une loi relative à la géolocalisation est entrée en vigueur le 29 mars 2014.

La nouvelle loi insère dans le Code de procédure pénale un nouveau chapitre « De la géolocalisation » comprenant les articles 230-32 à 230-44. Elle prend le soin de définir ce qu’est la géolocalisation avant de préciser les cas dans lesquels le recours à cette technique de surveillance peut être autorisé, notamment les lieux dans lesquels le dispositif de surveillance peut être installé.

Il en ressort principalement que dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser les enquêteurs à recourir à la géolocalisation pour une durée maximale de 15 jours consécutifs, l’autorisation du Juge des libertés et de la détention étant nécessaire par la suite. Dans le cadre d’une instruction, le juge d’instruction peut, quant à lui, l’autoriser pour une durée de 4 mois renouvelables.

Sur ce point, le conseil constitutionnel valide sans réserve la loi relative à la géolocalisation considérant que le législateur a entouré la mise en œuvre de cette technique des mesures de nature à garantir que les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires et proportionnées.

Destruction de scellés sur ordre du procureur de la République

INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ABSENCE DE RECOURS – QPC 11 AVRIL 2014, DECISION N°2014-390 QPC

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le procureur de la République avait la possibilité d’ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en permettant cette destruction sans que le propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens ne soient mis en mesure de contester cette décision, l’article 41-4 alinéa 4 du Code de procédure pénale n’est assorti d’aucune garantie légale.

Le Conseil constitutionnel en déduit dès lors que cette disposition doit être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle porte atteinte au droit à un recours effectif.

La décision du Conseil constitutionnel se satisfait de cette cause d’inconstitutionnalité, sans que celui-ci n’examine les autres griefs soulevés par la question déposée, à savoir la rupture d’égalité devant la loi résultant de l’existence d’un recours contre les décisions prises ordonnant la destruction des biens saisis par le juge d’instruction.

En outre, le Conseil constitutionnel, tout en prévoyant que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de sa décision au journal officiel, soit le 13 avril 2014, prend soin de préciser que cette décision n’ouvre droit à aucune demande en réparation du fait d’une destruction opérée antérieurement à cette date ; Cette déclaration d’inconstitutionnalité ne pouvant non plus fonder une contestation des poursuites engagées dans les procédures dans lesquelles des destructions ont été ordonnées sur le fondement de l’article 41-4 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Du fait de l’abrogation de l’alinéa 4, aucune destruction de scellé à l’initiative du procureur de la république ne peut plus être ordonnée depuis le 13 avril 2014.

Il est à noter que dès le 14 avril 2014 (soit le lendemain de la publication de la décision du Conseil constitutionnel), le Garde des Sceaux indiquait par communiqué avoir déposé un amendement dans le cadre du projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures (Projet de loi AN n°1729, 2013-2014) prévoyant un bref délai de recours contre la décision du Procureur de la république de procéder à la destruction de scellés.

Discours sur la confiscation par la chambre criminelle de la Cour de cassation

ACTION EN RESTITUTION APRÈS CONFISCATION : LES DROITS DU TIERS PROPRIÉTAIRE – CASS., CRIM. 8 JANVIER 2014, N°12-88072

Cet arrêt permet à la Chambre criminelle de préciser les droits du tiers propriétaire d’un bien faisant l’objet d’une confiscation prononcée à l’encontre du condamné.

En l’espèce, la compagne d’une personne condamnée a exercé un recours en restitution sur le fondement de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, après le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’un compte d’assurance-vie lui appartenant.

La Cour de cassation affirme que l’article 41-4 n’est pas applicable lorsque le bien a été confisqué par la juridiction de jugement, dès lors que cet article concerne les cas dans lesquels aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets.

Elle précise néanmoins que la demande en restitution d’objets saisis, formée postérieurement au jugement, doit être considérée comme un incident contentieux relatif à l’exécution d’une décision pénale et relève à ce titre de l’article 710 du Code de procédure pénale.

Dès lors la demande devra se fonder sur l’article 710 du Code de procédure pénale et être portée « devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ».

Afin de contester la confiscation du bien, le propriétaire du bien devra alors, aux termes de l’article 131-21 du Code pénal, soit démontrer sa bonne foi – ce qui fera obstacle à toute confiscation – soit démontrer que la personne condamnée n’avait pas la libre disposition dudit bien, soit justifier d’une origine non frauduleuse.

EN MATIÈRE DE CONFISCATION, LA BONNE FOI CONDITION DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE – CASS., CRIM. 15 JANVIER 2014, N°13-81874

Continuant sur la lancée, l’arrêt du 15 janvier 2014 de la Chambre criminelle précise que l’intervention volontaire du tiers, propriétaire du bien confisqué, n’est recevable que lorsque celui-ci est de bonne foi.

En l’espèce l’unique gérant d’une société a été condamné pour conduite sans permis en récidive et excès de vitesse en récidive aux peines d’emprisonnement, d’amende et de confiscation du véhicule ayant servi à commettre les infractions. La société, propriétaire du véhicule, est intervenue volontairement en cause d’appel afin de s’opposer à la confiscation de son véhicule.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société au motif que « si l’article 131-21 du code pénal fait référence aux droits du légitime propriétaire, encore faut-il que celui-ci soit de bonne foi ce dont la cour doute puisque le prévenu est le gérant unique de cette société ».

De manière étonnante la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel considérant que « les juges ont souverainement apprécié, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, que ladite société n’était pas propriétaire de bonne foi ».
Cet arrêt appelle ainsi deux observations majeures.

D’une part, au lieu d’être une condition de fond de la confiscation, la bonne foi est élevée par la Chambre criminelle au rang de condition de recevabilité, plaçant ainsi le propriétaire tiers de mauvaise foi dans une situation très précaire, en lui déniant le droit de faire valoir ses arguments lors du procès.

Cette solution est d’autant plus critiquable que la mauvaise foi du tiers n’est pas une condition suffisante pour permettre la confiscation, la libre disposition du bien par la personne condamnée doit également être démontrée.

D’autre part, la « motivation exempte d’insuffisance comme de contraction » de la Cour d’appel, qui se borne à relever qu’un doute existe sur la bonne foi de la société du fait que le prévenu en est l’unique gérant, laisse perplexe et met en exergue la faiblesse du principe d’autonomie des personnes morales vis-à-vis de leurs représentants personnes physiques.

CASS., CRIM., 29 JANVIER 2014, N°13-80062

En l’espèce, un couple faisait l’objet d’une information ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, permettant au juge d’instruction d’ordonner des saisies pénales spéciales (art. 706-150 et 706-156 du Code de procédure pénale) de tous les biens quelque soit leur nature dont les mis en examens sont propriétaires ou ont la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi (art.131-21 al. 6).

A nouveau, les biens saisis appartenaient à des tiers, à savoir une SCI dont les époux étaient les seuls porteurs de part et une société exploitant le fonds de commerce saisi dont l’épouse était seule porteuse de part.

A l’instar de l’arrêt du 15 janvier 2014 précédemment évoqué, les deux personnes morales propriétaires des biens saisis ont été considérées comme de mauvaise foi.

Cependant, dans cette espèce, d’une part l’infraction reprochée était une infraction procurant des profits, permettant de douter de l’origine des fonds investis dans les personnes morales par les mis en examen, et d’autre part la cour d’appel pointait des éléments permettant de conclure que les sociétés constituaient des structures écran, destinées à justifier les ressources des mis en examen.

BIENS SAISIS NON CONFISQUÉS : 6 MOIS SINON RIEN – CASS., CRIM., 19 FÉVRIER 2014, N°13-81159

Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle que, suite au jugement, le délai de 6 mois pour demander la restitution d’un bien saisi non confisqué est un délai impératif au-delà duquel le bien, devenu propriété de l’Etat, ne peut plus être récupéré.

Cette jurisprudence n’est pas nouvelle, le point de départ du délai ayant déjà fait l’objet de décisions de la part de la Chambre criminelle, notamment en cas d’appel suivi d’un désistement. Pour autant, elle demeure critiquée en raison de l’atteinte importante portée au droit à la propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme et la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

En outre, le principe posé par l’article 132-17 du Code pénal, selon lequel aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée (principe ayant conduit à la suppression du Code pénal de l’ensemble des peines accessoires qui étaient automatiques) semble mis à mal par cette jurisprudence, la perte du droit de propriété pouvant s’analyser en une peine supplémentaire.

Un Homme averti en valant deux, il est important d’agir dans les 6 mois de l’épuisement de sa saisine par la dernière juridiction pour demander la restitution d’un bien saisi non confisqué.

Rappel de l’absence de pouvoir de requalification des juges en matière de presse

LA QUALIFICATION DES FAITS DANS LA CITATION EST IRRÉVOCABLE – CASS., CRIM. 25 FÉVRIER 2014, N°12-88172

En matière d’infraction de presse, la qualification juridique des faits dans l’acte initial de saisine de la juridiction est définitive et, en cas d’erreur, le juge, qui n’a pas le pouvoir de requalifier les faits, ne peut que prononcer la relaxe du prévenu à défaut d’être saisi d’une exception de nullité.

C’est en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la Cour de cassation rappelle que, par exception au principe selon lequel les juges sont tenus de restituer aux faits leur véritable qualification, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite », le dernier alinéa prévoyant que « toutes ces formalités sont observées à peine de nullité des poursuites ».

En l’espèce une commune a fait citer le directeur de publication d’un hebdomadaire du chef de diffamation publique envers un corps constitué sur le fondement de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 suite à la publication de l’article « La décentralisation du KGB à Onet ».

La cour d’appel infirme le jugement de première instance et prononce la nullité de la citation au motif qu’il ressort de l’analyse de l’article litigieux que la commune qui n’était pas visée par les propos, lesquels visaient des personnes physiques identifiables dont le maire, n’avait pas qualité pour agir.

Sur le fondement de l’article 53, la nullité de la citation a donc été prononcée en raison de l’erreur de qualification des faits de diffamation, lesquels ne constituaient pas une diffamation publique envers un corps constitué, mais envers des citoyens chargés d’un service ou mandat public, prévu et réprimé par l’article 31 de la même loi.

La Cour de cassation relève que, en matière d’infraction de presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement par l’acte initial des poursuites, et que toute erreur sur ce point, qu’il appartient aux juges de relever d’office, est dénuée d’effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation.

L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas censuré bien que sa solution juridique soit erronée, cette dernière concluant à la nullité de la citation.

Cet arrêt rappelle qu’en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, la qualification initiale, donnée aux faits lors de la saisine de la juridiction de jugement, est déterminante pour l’issue de la procédure.

Toute erreur de qualification constituant un obstacle à la condamnation, il est particulièrement important d’être précis et attentif sur ce point.

Affaire Kerviel, rebondissement médiatique et retentissement juridique

LA PRISE EN COMPTE DE LA FAUTE DE LA VICTIME EN MATIÈRE D’INDEMNISATION – CRIM. 19 MARS 2014, N°12-87416

La Chambre criminelle vient d’ajouter un retentissement juridique au retentissement médiatique que connaissait l’affaire Kerviel.

Par son arrêt de principe rendu le 19 mars 2014, la chambre criminelle vient d’opérer un virage à 180 degrés en matière d’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction volontaire.

Au visa de l’article 2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, la Cour de cassation vient affirmer que la faute de la victime, lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage, doit être prise en compte dans l’évaluation de son droit à indemnisation.

Jusqu’à présent, la position constante et ancienne de la Cour de cassation mettait en avant le principe selon lequel l’auteur d’une infraction volontaire ne pouvait retirer de profit de la commission de l’infraction et devait dès lors indemniser la victime à hauteur de son entier préjudice sans que le droit à réparation ne puisse être réduit du fait de la faute de la victime.

Cette jurisprudence était en revanche différente en matière d’infraction involontaire pour laquelle la faute de la victime, lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage, pouvait venir restreindre son droit à indemnisation.

En l’espèce, la Chambre criminelle relève que la Cour d’appel aurait dû procéder à un partage de responsabilité entre la Société Générale de Monsieur Kerviel après avoir constaté l’existence d’un défaut de contrôle hiérarchique et l’absence d’un quelconque profit retiré par le prévenu.

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de Versailles, devant laquelle l’affaire est renvoyée, de déterminer la part de responsabilité (civile) de la Société Générale dans son propre préjudice et d’en tirer les conséquences concernant son droit à indemnisation à la lumière de cette nouvelle position de la Chambre criminelle.

Malgré la formulation de principe de cet arrêt, il est encore possible de se demander si sa portée ne sera pas réduite aux cas très particuliers des atteintes volontaires aux biens n’ayant pas procuré de profit à leurs auteurs ou à une réduction de l’indemnisation à proportion de la faute de la victime sous réserve des profits retirés par l’auteur de l’infraction.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.