Juris’Run 2015 : Encore une belle journée pour J.P. KARSENTY & ASSOCIES !

La 6ème édition du JURIS’RUN (anciennement Course des Jeunes Avocats), dimanche 7 juin 2015 : Une belle occasion de nous retrouver ensemble, sportifs et supporters !

L’équipe du Cabinet J.P. KARSENTY et Associés s’est de nouveau réunie pour cette belle manifestation, sous le signe du sport et de la convivialité.

Notre équipe de sportifs confirmés, déjà récompensée lors des années précédentes, ont fait preuve, une nouvelle fois, d’un dynamisme sans faille, face à des concurrents bien entrainés.

Le podium pour les uns, Tristan MONTAIGNE et Jean-Philippe ARROYO troisième place du relais (2 x 5km), une superbe course pour les autres, Alexandra SCHOU, Thomas RICARD, Matthieu CHIREZ, Pierre-Marie CHAPOUTOT, un déjeuner sur l’herbe, un match de foot, crème solaire… bref, une journée bien sympathique !

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FLASH ACTUALITE : Portabilité de la prévoyance : nouvelle mention sur le certificat de travail à compter du 1er juin 2015

Le nouvel article L 911-8 du Code de la sécurité sociale pose le principe de la portabilité des garanties en matière de mutuelle santé et prévoyance en entreprise.

L’objectif est de maintenir des garanties au profit des anciens salariés demandeurs d’emploi, pendant une durée d’un an maximum, fixée en fonction de la durée du dernier contrat de travail.

Ce nouveau dispositif légal de portabilité est entré en vigueur depuis le 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et, à compter du 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance, risques décès, incapacité de travail ou invalidité.

Le maintien de ces droits doit désormais faire l’objet d’une nouvelle mention sur le certificat de travail, lors du départ du salarié

FLASH ACTUALITE : Assouplissement du dispositif d’information des salariés en cas de transmission d’entreprise

Depuis le 1er novembre 2014, la loi Hamon oblige les chefs d’entreprise de moins de 250 salariés à informer leurs salariés au moins deux mois avant le projet de transmission de leur entreprise quel qu’en soit la forme (cession, fusion…).

Revenant sur ce dispositif, le plan de Manuel Valls pour les TPE-PME, dont les mesures ont été dévoilées le 9 juin 2015, manifeste la volonté du gouvernement d’assouplir les modalités d’information des salariés et de supprimer la sanction de nullité de l’opération en cas de non-respect de l’obligation d’information des salariés.

Ces mesures figurent dans la loi Macron.

FLASH ACTUALITE : Vers la fin du vapotage en entreprise ?

Depuis 2007, l’interdiction de fumer sur les lieux de travail est en vigueur dans toutes les entreprises.

Cette interdiction doit d’ailleurs faire l’objet d’une signalisation visible à l’entrée des bâtiments.

Dans ce mouvement de lutte contre le tabagisme, le projet de loi de modernisation du système de santé, adopté par l’Assemblée nationale, prévoit l’interdiction de la cigarette électronique dans les « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ».

Le débat se poursuit au Sénat.

Rappelons que les entreprises peuvent d’ores et déjà introduire des dispositions dans ce sens dans leur règlement intérieur.

Congés légaux annuels : un régime juridique autonome

Congés payés et RTT : une indemnisation différente (Cass, Chambre sociale, 18 mars 2015, n° 13-16369)

Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié n’a pas forcément pris tous ses jours de congés payés ou de RTT. La question se pose de savoir si ces jours doivent-être indemnisés par l’employeur.

Si la solution est classique concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, celle relative aux RTT est plus délicate.

En effet, il est constant que, sauf en cas de faute lourde, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés payés auquel il avait droit il reçoit, pour la fraction des congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés (L 3141-26 du code du travail).

En revanche, aucune disposition légale ne régit l’indemnisation des RTT non pris.

Toutefois, la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2015, vient de préciser qu’ « à défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur ».

Il en résulte que si le salarié n’a pas pris tous ses jours de RTT, il n’aura en principe pas droit à une indemnité correspondante lors de la rupture de son contrat de travail.

La solution sera néanmoins différente si l’accord collectif prévoit une telle indemnisation ou si le salarié est en mesure de démontrer que l’absence de prise de ces jours est imputable à l’employeur.

Quant aux jours de RTT qui auraient été obtenus pendant le préavis dispensé, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée mais, l’inexécution du préavis ne pouvant réduire les avantages accordés aux salariés, ils devraient logiquement être indemnisés (L 1234-5 du code du travail, Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.068).

Ce point devrait être tranché par la Cour d’appel de renvoi.

Congés payés légaux et congés payés conventionnels : charge de la preuve (Cass, Chambre sociale, 12 mai 2015, n° 13-20349)

Depuis un arrêt du 13 juin 2012, n° 11-10.929, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer de façon effective son droit à congé.

En cas de contestation, l’employeur doit justifier qu’il a accompli les diligences permettant au salarié de profiter de ses congés.

Néanmoins, cette solution, applicable aux congés légaux, diffère de celle retenue par la Cour de Cassation pour les congés supplémentaires prévus par la Convention collective.

En effet, dans cet arrêt du 12 mai 2015, la Chambre sociale précise que c’est au salarié d’établir que ses congés conventionnels n’avaient pu être pris du fait de son employeur.

A défaut d’avoir rapporté cette preuve, en l’espèce, le salarié avait été débouté de ses demandes.

Il semblerait donc que dorénavant, deux modes de preuve se cumulent : d’une part, l’employeur doit rapporter la preuve du respect de ses obligations concernant les congés légaux, d’autre part, pour les congés supplémentaires conventionnels, il appartient au salarié de prouver que ces congés n’ont pas été pris du fait de l’employeur.?

Extension de la rupture conventionnelle à la salariée en congé maternité (Cass, Soc. 25 mars 2015 n°14-10149)

Suite aux arrêts rendus il y a quelques mois, commentés dans notre newsletter de mars 2015, qui confirmaient la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour accident ou maladie professionnelle (Cass, Soc. 30 septembre 2014 n°13-16297), la Cour de Cassation poursuit l’extension de ce mode de rupture.

Par cet arrêt du 25 mars 2015, la Chambre sociale vient en effet de confirmer la validité d’une rupture conventionnelle conclue avec une salariée au cours ou au retour de son congé de maternité.

Toutefois, ces ouvertures ne font pas obstacle aux vices du consentement qui pourraient être invoqués par la salariée pour revendiquer la nullité de la rupture conventionnelle.

Il convient donc d’être prudent sur les modalités de la rupture conventionnelle, comme dans tous les cas « d’exception ».

Nouvelles précisions sur le temps de trajet (Cass, Soc. 25 mars 2015 n°13-21519)

Le trajet domicile-lieu de travail

Depuis l’intervention du législateur en 2005, le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du travail).

En revanche, il doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos lorsqu’il dépasse « le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ».

La juridiction suprême s’est montrée parfois ambigüe sur l’appréciation de ces dispositions, comme nous l’avions exposé dans notre newsletter de septembre 2013.

Par ailleurs, la notion de « temps normal de trajet » n’a toujours pas été définie par la jurisprudence.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2015, la cour d’appel avait relevé que la durée des trajets, à savoir 4 heures par jour au minimum, si elle peut paraître importante, n’est pas inhabituelle en région parisienne.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et déboute le salarié de sa demande de créance au titre de la contrepartie financière due lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet.

Pour rejeter la demande du salarié, la Haute Juridiction, s’appuie notamment sur les attestations versées au dossier, et confirme donc que l’appréciation de la notion de « temps normal de trajet » doit s’apprécier au cas par cas.

Le trajet entre deux lieux de travail

A l’inverse du trajet domicile- lieu de travail, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, par exemple en cas de déplacement chez plusieurs clients ou entre plusieurs chantiers doit être assimilé à du temps de travail effectif dès lors que le salarié se tient à disposition de l’employeur, (Cass, Soc.16 juin 2004 n°02-43685, Cass, Soc.12 janvier 2005 n°02-47505).

Ce temps de trajet doit donc être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

En conséquence, le lieu de départ du salarié a une importance, le départ du domicile devant être privilégié.

Une simple demande d’explications écrites peut constituer une sanction disciplinaire (Cass, Soc. 19 mai 2015 n°13-26916)

Le Code du travail définit la sanction comme «toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération» (article L.1331-1).

La question s’est posée de savoir si une demande d’explications écrites mise en œuvre à la suite de faits considérés comme fautifs par l’employeur et donnant lieu à l’établissement de documents écrits versés au dossier individuel du salarié constitue une sanction disciplinaire.

La Cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2015, en application de la règle en vertu de laquelle un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, répond par l’affirmative à cette problématique.

Ainsi, il est interdit à l’employeur de licencier un salarié pour les mêmes faits que ceux ayant fait l’objet de la demande d’explications écrites, peu important que la réglementation interne prévoit expressément qu’une telle demande n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire.

Séminaire sur le vol des données et les donneurs d’alerte – Anvers

Thomas RICARD est intervenu au séminaire organisé par l’AIJA à Anvers du 27 au 30 mai 2015 sur le sujet du risque pénal en matière de vol de données.

Booking.com a complété substantiellement son engagement initial pour répondre aux demandes de l’Autorité de la concurrence

Dans notre dernière publication relative à la procédure ouverte en juillet 2013 devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre des plateformes de réservation en ligne Booking.com, Expedia et HRS, nous vous faisions part de l’engagement pris par la plateforme de réservation hôtelière Booking.com quant au retrait de la clause de parité tarifaire de ses contrats.

Malgré cette proposition d’engagement annoncée le 15 décembre 2014, le géant français de l’hôtellerie, Accor, a saisi en février 2015 l’Autorité de la concurrence et s’est officiellement joint aux syndicats hôteliers pour dénoncer un abus de position dominante.

En effet, ces engagements qui faisaient l’objet d’un test de marché jusqu’au 31 janvier 2015 n’ont pas semblé satisfaisants et ont été rejetés par la principale organisation patronale (à savoir l’Umih) dont le GNC est un syndicat associé.

Jusqu’alors, Accor était engagé de manière indirecte dans cette affaire par l’intermédiaire du GNC qui représente les chaînes hôtelières.

Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité de la concurrence a obtenu, en coordination avec la Commission européenne et les autorités suédoise et italienne, de nouveaux engagements étendus de Booking.com, qui sont énoncés dans une décision de l’Autorité du 21 avril 2015.

Ces engagements sont pris pour 5 ans et entreront en vigueur le 1er juillet 2015. Ils feront l’objet d’un premier bilan d’efficacité fin 2016.

A cet égard, et en plus de la suppression de clause de parité tarifaire qui obligEait les hôtels à lui proposer les mêmes tarifs qu’à ses concurrents, Booking.com s’engage à supprimer la clause de parité tarifaire à l’égard des canaux hors ligne des hôtels ainsi que pour les programmes de fidélité. Ainsi, les hôteliers pourront proposer des tarifs inférieurs que ceux affichés sur Booking.com à condition de ne pas les commercialiser en ligne. Cependant, ils disposeront de la possibilité d’envoyer des e-mails ou SMS aux consommateurs pour les informer de tels tarifs.

La parité des conditions est aussi supprimée pour permettre aux hôtels de pratiquer des conditions différentes sur les plateformes de réservation ou sur leurs canaux hors ligne en ce qui concerne les différents services proposés (petits-déjeuners par exemple).

Par ailleurs, Booking.com a renoncé à la clause très décriée de “parité de disponibilité”. Cette clause obligeait les hôteliers à mettre le même nombre de chambres à disposition auprès de chaque plateforme de réservation.

Enfin, il a accepté de ne pas interdire aux hôteliers de contacter directement des clients antérieurs, y compris ceux ayant réservé via Booking.com.

Ces engagements devraient permettre de favoriser une baisse des commissions pratiquées par les plateformes de réservation hôtelières, dynamiser la concurrence entre les plateformes de réservation en ligne et redonner aux hôtels une certaine liberté tarifaire et commerciale.

Martine KARSENTY-RICARD a d’ailleurs rédigé une publication dans la revue CONCURRENCES n°1-2015, pages 12-13 « Les nouvelles pratiques de commerce en ligne entravent-elles ou au contraire stimulent-elles la concurrence ? » dans laquelle il est fait état des clauses de la nation la plus favorisée ou du consommateur le plus favorisé dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne.

Cet article est accessible sur notre site.

L’Autorité de la concurrence modifie son programme de clémence

Mis en place par la loi NRE du 15 mai 2001, le programme de clémence permet à une entreprise de révéler une entente à laquelle elle a participé auprès de l’Autorité de la concurrence, en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la sanction encourue.

Après 14 ans de pratique et afin de prendre en compte les résultats de l’étude du 15 avril 2014 ainsi que les modifications apportées au programme modèle européen du Réseau Européen de la Concurrence (REC), l’Autorité de la concurrence vient d’adopter un nouveau communiqué de procédure relatif à la clémence, le 3 avril 2015.

Le nouveau projet de communiqué poursuit trois objectifs, à savoir :

– la clarification de la mise en œuvre pratique du programme de clémence grâce notamment à l’amélioration de la visibilité du « Conseiller clémence » comme point d’entrée pour les entreprises souhaitant déposer une demande de clémence. Les étapes-clés de l’instruction sont également détaillées.

– la clarification des obligations des entreprises en matière de coopération avec l’Autorité de la concurrence et des entités bénéficiant d’une seule et même demande de clémence.

– l’intégration des modifications du programme-modèle pour étendre la recevabilité des demandes sommaires à toute demande, quel que soit son rang d’arrivée. Cette demande sommaire permet d’alléger les charges administratives des entreprises dont la demande de clémence relèverait de différentes autorités de concurrence en Europe.

Deux modifications substantielles ont en outre été apportées par ce nouveau texte.

En premier lieu, l’Autorité de la concurrence publiera désormais de manière systématique un communiqué de presse à l’issue d’une opération de visite ou de saisie afin de renforcer l’égalité entre les entreprises concernées.

Cependant, ce communiqué ne fera pas apparaître le nom des entreprises concernées et respectera le principe de la présomption d’innocence.

Par ailleurs, l’Autorité publiera un second communiqué si elle décide finalement qu’il n’y a pas lieu de poursuivre et qu’elle clôt le dossier.

En second lieu, le nouveau communiqué renforce les incitations pour les entreprises à déposer des demandes de type 2 . En effet, les entreprises reprochaient au système en place de ne pas offrir une prévisibilité suffisante aux demandeurs de type 2 quant au niveau de réduction qu’il était possible d’obtenir.

A cet égard, l’Autorité prévoit désormais des fourchettes de réduction en fonction du rang de dépôt de telles demandes comme suit :

– première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 25 et 50% ;

– deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 15 et 40% ;

– autre entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 25%.

Ce mécanisme permet d’accroître la transparence et autorise également une certaine flexibilité grâce à des fourchettes qui se chevauchent.

NB : Les demandes sont de type « 1A » lorsque l’Autorité ne dispose d’aucune information sur l’entente présumée et de type « 1B » lorsque l’Autorité dispose déjà d’informations et de type 2 lorsque les entreprises ne peuvent pas bénéficier des demandes de type « 1A » ou « 1B » mais sont susceptibles, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération partielle.

Coup de sifflet final au statut d’hébergeur de l’exploitant du site rojadirecta.me

La frontière entre les activités d’éditeur et d’hébergeur de sites Internet est parfois poreuse.

C’est ce qui ressort notamment du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 mars 2015 qualifiant la société PUERTO 80 d’éditrice du site rojadirecta.me, lui refusant ainsi le statut d’hébergeur.

La question du statut d’éditeur ou d’hébergeur est d’autant plus essentielle qu’elle est à la base de la mise en jeu des responsabilités des exploitants de sites Internet telle que prévue par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN.

En effet, alors que l’éditeur d’un site Internet est responsable de tout contenu qui y est publié, la responsabilité « allégée » de l’hébergeur est subordonnée à la preuve que ce dernier avait « effectivement connaissance [du] caractère illicite » du contenu hébergé ou que, ayant eu connaissance de ce caractère illicite, il n’a pas « agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

En l’espèce, le site rojadirecta.me proposait des liens hypertextes permettant d’accéder à la diffusion gratuite de compétitions sportives sans en détenir les droits d’exploitation.

La Ligue de Football Professionnelle, ayant concédé à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle en direct des championnats de football à certaines chaînes de télévision, a assigné la société PUERTO 80 afin de voir ordonner la suppression des liens hypertextes publiés sur son site Internet. Cette dernière sollicitait le bénéfice du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs par la LCEN.

L’article 6.I.2 de la LCEN définit l’activité d’hébergeur comme le fait d’assurer « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Le Tribunal en déduit, a contrario, que l’activité d’éditeur « se définit par une “maîtrise éditoriale” sur les contenus, la mise à disposition d’un contenu original ».

Les contours de la notion de « maîtrise éditoriale » sont définis, au cas par cas, par les juges du fond.

En l’espèce, la maîtrise éditoriale et le contrôle exercés par la société PUERTO 80 sont caractérisés par le fait qu’elle « répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matches sportifs d’actualité. ».

Au contraire, la partie « forum » du site rojadirecta.me correspond à la définition d’hébergeur « en ce qu’il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes (résumés de matchs) ».

C’est ainsi que le Tribunal a jugé que :

« En conclusion, si techniquement “rojadirecta” se présente sous l’apparence d’un hébergeur, au-delà de cet aspect technique, dont relève accessoirement son “forum”, elle organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis, à savoir des compétitions sportives d’actualité dans des domaines ciblés mis à jour en permanence, avec un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d’accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés réservés à un public restreint d’abonnés, à savoir des compétitions de la ligue en cours, en direct et en intégralité. ».

La marque « vente-privee.com » distinctive par l’usage

Par un jugement en date du 28 novembre 2013 (commenté ici), le Tribunal de Grande Instance de Paris avait annulé la marque « vente-privee.com » pour défaut de caractère distinctif. Ce jugement a été partiellement infirmé aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mars 2015.

En effet, doit être déclarée nulle une marque constituée d’un signe dépourvu de caractère distinctif (articles L. 714-3 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La Cour a ainsi relevé que, bien que la présence du tiret et l’absence d’accent au terme « privee » apparaissaient inhabituelles et incorrectes en langue française, leur association et l’ajout de l’extension « .com » renvoyaient implicitement à un service de ventes privées en ligne.

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé la décision du Tribunal et a jugé que la marque « vente-privee.com » était dépourvue de caractère distinctif à la date de son dépôt du fait de son caractère usuel et descriptif.

Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage continu, intense et de longue durée du signe à titre de marque.

La preuve de cet usage peut être établie par :

– la part de marché détenue par la marque,

– l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque,

– l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir,

– la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.

A ce titre, la société VENTE-PRIVEE.COM a démontré l’usage du signe « vente-privee.com » à titre de marque en établissant notamment l’utilisation du signe sur son site Internet, dans les courriers électroniques, dans la présentation de ses services dans la presse (print et web) et/ou oralement dans les médias.

Par ailleurs, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis du fait de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec elle.

La Cour d’appel a ainsi jugé que le caractère distinctif de la marque « vente-privee.com » est également établi du fait de l’usage des marques complexes dont elle constitue le seul élément verbal et donc l’élément principal. Et ce, d’autant plus que les éléments graphiques de couleur rose consistant dans un trait et dans la représentation de trois papillons n’assurent qu’une fonction décorative ou esthétique.

La Cour s’appuie également sur :

– la première position de la société VENTE-PRIVEE.COM sur le marché des ventes événementielles sur Internet en France,

– l’importance de son chiffre d’affaires, de l’audience de son site Internet et du nombre de ses membres,

– l’importance de ses investissements pour des actions de promotion et de publicité,

– la notoriété de son site Internet et de sa marque mesurée par des sondages.
En conséquence de quoi, la Cour d’appel a infirmé le jugement rendu en ce qu’il avait prononcé la nullité de la marque « vente-privee.com » et a jugé que :

« cette marque avait indéniablement acquis par l’usage, dès la demande de nullité, un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l’enregistrement ».

Retransmission sur internet non autorisée de rencontres sportives diffusées en direct

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 26 mars 2015, une société avait mis à disposition sur son site Internet des liens permettant aux internautes d’accéder, sur le site Internet d’un organisme de radiodiffusion, à la retransmission de matchs de hockey sur glace en direct, contournant ainsi le droit d’accès payant imposé par ledit organisme.

L’organisme de radiodiffusion a engagé une action contre l’éditeur du site Internet pour infraction à la loi suédoise relative au droit de la propriété littéraire et artistique.

En effet, l’article 3 paragraphe 2 de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose que :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement : […]

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. ».

Toutefois, le fait de permettre aux internautes d’avoir accès à un lien permettant de visionner une rencontre sportive diffusée en direct sur Internet doit-il être qualifié de « mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » ?

En d’autres termes, le Tribunal suédois, saisi du litige, posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Les États membres peuvent-ils reconnaître au[x] titulaire[s] de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29]? »

En premier lieu, la CJUE relève que :

– la « mise à disposition du public » fait partie de la notion plus large de « communication au public » ;

– cette « mise à disposition du public », pour être qualifiée comme telle, doit permettre au public d’accéder à l’objet protégé à l’endroit et au moment qu’il souhaite (conditions cumulatives), ce qui n’est dès lors pas le cas d’émissions diffusées en direct sur Internet.

Toutefois, la Cour précise que la directive de 2001 a pour objectif d’harmoniser le droit d’auteur et les droits voisins mais non de supprimer ou de prévenir les disparités entre les législations nationales.

En outre, cette même directive se fonde sur les principes et règles déjà établis et notamment sur la directive 91/250/CEE à laquelle s’est substituée la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Or, l’article 8 paragraphe 3 de cette directive de 2006 énonce que :

« Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. ».

Cet article doit être lu en combinaison avec le considérant 16 de cette même directive qui précise que :

« Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. ».

La CJUE en conclut que l’article 3 paragraphe 2 de la directive de 2001 n’affecte pas la faculté des Etats membres d’accorder aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes de communication au public de leurs émissions diffusées en direct, à condition qu’une telle protection ne porte pas atteinte à celle du droit d’auteur.

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