Nullité des conventions individuelles de forfait annuel en jours prises en application de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Depuis 2011, la Cour de cassation apprécie la compatibilité des forfaits-jours aux normes européennes.

Elle a ainsi posé pour principe que le forfait annuel en jour doit être prévu par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Dans un arrêt du 4 février 2015 (Cass. soc. n°13-20.891), la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité des dispositions relatives au forfait-jours de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le texte en question autorise le recours au forfait annuel en jours sur la base de 216 jours travaillés maximum par an pour les cadres « autonomes » au sens de la loi.

Pour la Cour, les dispositions de la Convention collective et de l’Accord d’entreprise, qui se limitent à prévoir un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, l’organisation sur cinq jours de l’activité des salariés concernés et l’établissement d’un document récapitulant leur présence sur l’année, ne sont pas suffisants pour garantir une amplitude et une charge de travail « raisonnables », ni pour assurer une bonne répartition dans le temps, du travail de l’intéressé.

Ainsi, les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues sur le fondement de cette Convention collective sont frappées de nullité.

Dès lors, les salariés concernés peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail.

A cet égard, la Cour de cassation a également précisé dans cette espèce que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

Séminaire en Droit du travail – Kitzbühel

Clémence COLIN est intervenue en Droit du travail au séminaire organisé par l’AIJA à Kitzbühel sur le thème « Une vision d’ensemble sur le processus M&A » du 28 au 31 janvier 2015.

Les obligations des employeurs vis-à-vis des salariés dans les transferts d’entreprise ont été présentées en droit européen et en droit français. La question de l’information directe des salariés a été examinée, aucune information n’étant prévue par la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ni par la loi française, sauf en l’absence de représentants du personnel. Cette information étant néanmoins fortement recommandée.

De plus, les conséquences du transfert d’entreprise sur les contrats de travail ont été présentées, à travers les cas dans lesquels les salariés peuvent s’opposer, ou non, au transfert de leur contrat de travail.

Enfin, la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 a été présentée au regard de l’obligation d’information des salariés dans certains cas de cessions (fonds de commerce, parts sociales et actions dans certaines conditions) afin de leur permettre de présenter une offre d’acquisition.

Droit à l’oubli : premières décisions en France et lignes directrices du G29

Dans l’un des premiers contentieux ayant suivi la consécration du droit à l’oubli par la Cour de justice de l’Union européenne (13 mai 2014, Google Spain SL et Google inc. c/ AEPD et Costeja Gonzàlez, C-131/12), une juridiction française s’est fondée sur ce droit pour enjoindre à Google Inc. de procéder au déréférencement de liens vers un article contenant des données personnelles (TGI Paris, 19 décembre 2014).

En l’espèce, la demanderesse, citée dans un article publié sur le site du Parisien en 2006 évoquant sa condamnation pour escroquerie, avait sollicité auprès de la société Google le déréférencement des liens renvoyant vers cet article. Cette dernière, se retranchant derrière l’intérêt du public, a refusé de procéder audit déréférencement.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris précise tout d’abord que la société Google Inc., en qualité d’exploitant du moteur de recherche Google, est seule responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche et, dès lors, du déréférencement. La société Google France, simple établissement, ne peut donc être qualifiée de responsable du traitement au sens de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En outre, le Tribunal rappelle que toute personne dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données personnelles ainsi que d’un droit d’accès et de rectification de ces données si elles sont inexactes, incomplètes, périmées… (articles 38 et 40 de la loi de 1978).

En l’espèce, les motifs justifiant le déréférencement étaient fondés sur l’ancienneté de la condamnation objet de l’article et sur l’absence de mention de cette condamnation sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la demanderesse ainsi que sur les conséquences négatives de l’article, objet de la demande de déréférencement, sur sa recherche d’emploi.

En parallèle de ces décisions, et à la suite de l’arrêt de la CJUE rendu en 2014 (précité), le G29, qui a pour mission notamment de promouvoir une application harmonisée de la directive dans les Etats membres de l’Union européenne, a adopté des lignes directrices, incluant les recommandations :

– pour être efficaces, les décisions de déréférencement ne doivent pas se limiter aux extensions nationales du moteur de recherche (google.fr par exemple) et doivent s’appliquer à l’ensemble des noms de domaines pertinents, notamment le « .com » ;

– le déréférencement ne peut donner lieu qu’à la suppression du lien vers un article et non de son contenu ;

– le droit à l’oubli doit être mis en balance avec les intérêts économiques des moteurs de recherche ainsi qu’avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et le droit à l’information des internautes.

Enfin, pour aider les autorités nationales de protection des données à traiter les plaintes des personnes qui se voient opposer un refus de déréférencement, le G29 a établi une liste de 13 critères communs (la sensibilité, la pertinence ou l’exactitude de l’information, le contexte de publication de l’information…).

Ces critères sont à appliquer au cas par cas et en conformité avec les dispositions nationales en vigueur.

1,2 millions d’euros de condamnation pour l’hébergeur Dailymotion

En 2007, les sociétés TF1, TF1 VIDEO, e-TF1 et LCI ont constaté que plusieurs vidéos sur lesquelles elles détenaient des droits étaient accessibles sur le site internet de la société Dailymotion.

Après avoir fait procéder à des constats d’huissier, elles ont assigné Dailymotion afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Parallèlement, les sociétés TF1, TF1 VIDEO, e-TF1 et LCI ont adressé à Dailymotion plusieurs mises en demeure de retirer les contenus portant atteinte à leurs droits.

Ayant constaté que ces contenus n’avaient pas été retirés plusieurs jours après l’envoi des mises en demeure, les demanderesses ont fait procéder à de nouveaux constats d’huissier afin d’établir le manquement par la défenderesse à son obligation de prompt retrait des contenus signalés.

Dans un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour d’appel de Paris rappelle, dans un premier temps, que la plate-forme Dailymotion « n’intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique et passive » puisque « l’organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l’accessibilité et le retrait des vidéos s’effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d’interférence de la SA Dailymotion ».

Dailymotion bénéficie donc du régime de responsabilité limitée des hébergeurs instauré par l’article 6 I.2 de la LCEN, en vertu duquel l’hébergeur n’est soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke ou de recherche des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

L’article 6 I.3 de la LCEN prévoit cependant que dès lors qu’il a été informé du caractère illicite des données stockées, l’hébergeur est tenu d’agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, à défaut, il engage sa responsabilité.

C’est sur ce fondement que Dailymotion est condamné en l’espèce.

Si cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure, elle interpelle cependant en raison du montant de la condamnation, justifié par le nombre de manquements de la défenderesse à son obligation de prompt retrait (566 à l’égard de la seule société TF1) et réparé chacun par l’octroi de 2.000 euros, cette évaluation tenant compte de « l’impact négatif sur l’audience télévisée et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de [la société privée TF1], ne bénéficiant pas de la redevance audiovisuelle ».

Le RUBIK’S CUBE constitue une marque tridimensionnelle valable

Le 1er avril 1996, la société SEVEN TOWNS a déposé en classe 28, pour les « puzzles en trois dimensions », une marque communautaire tridimensionnelle reproduisant la forme tridimensionnelle d’un RUBIK’S CUBE.

Cette marque a été admise à l’enregistrement le 6 avril 1999 et régulièrement renouvelée.

En 2006, la société SIMBA TOYS a présenté une demande de nullité de la marque communautaire tridimensionnelle RUBIK’S CUBE sur le fondement notamment de l’article 7, paragraphe 1 e) du Règlement n°207/2009 qui prévoit le refus à l’enregistrement des signes constitués exclusivement « par la forme imposée par la nature même du produit » ou « par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

La requérante soutenait en effet que la marque comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation et que ses caractéristiques essentielles étaient uniquement attribuables à son résultat technique.

Cette demande a toutefois été rejetée par la division d’annulation, puis par la deuxième chambre de recours de l’OHMI.

La société SIMBA TOYS a alors formé un recours contre la décision rendue par la chambre des recours.

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2014, le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé la décision de la chambre des recours et réaffirmé la validité de l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE.

Dans un premier temps, le Tribunal a d’abord défini les caractéristiques essentielles de la marque, consistant dans « la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube donc chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses […] dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube ».

Il a ensuite constaté que les lignes noires épaisses de séparations visibles n’étaient pas dictées par la rotation du cube et en a déduit que les caractéristiques essentielles de la marque ne répondaient pas toutes à une fonction technique du produit concerné.

Le Tribunal a, en conséquence, jugé valable l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE (T-450/09).

C’est également cette solution qu’avait retenue la Cour d’appel de Paris, qui avait jugé dans un arrêt en date du 7 avril 2006 que la forme du RUBIK’S CUBE était « étrangère à la fonction de l’objet et à son mécanisme intérieur », ainsi qu’en attestait notamment la commercialisation du RUBIK’S CUBE sous six formes différentes (cube, sphère, double pyramide ajourée, volume à double faces et serpent) et en a logiquement déduit que « le choix de la forme tridimensionnelle de l’un des produits est protégeable par une marque communautaire, cette forme étant distinctive au regard du produit désigné qu’est une variété de puzzle à trois dimensions » (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 avril 2006, RG n°04/20906).

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.