Réseau de distribution sélective et publicité trompeuse

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 22-18.301

En matière de distribution, le contrôle exercé par les fournisseurs sur les modes et conditions de commercialisation de leurs produits par les distributeurs représente un enjeu central. Cet enjeu est d’autant plus important en matière de distribution sélective, où l’image de marque des produits et leur nécessaire protection exigent et justifient un contrôle plus strict.

En ce sens, l’action pour pratiques commerciales trompeuses, anciennement prévue à l’article 121-1 du Code de la consommation et désormais codifiée à l’article L. 121-2 du même code, peut constituer un moyen d’action pertinent en ce qu’elle permet à une société d’agir contre un acte trompeur quand bien même celui-ci ne serait pas perpétré par une société concurrente.

En effet, il est des situations où des acteurs extérieurs à un réseau, voire parfois même au marché concerné, peuvent causer une atteinte à une image. Tel était le cas dans la présente décision, dans laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la possibilité pour le promoteur d’un réseau de distribution sélective d’agir en publicité trompeuse contre une société ayant fait la publicité d’un site commercialisant illicitement ses produits.

Les faits remontent à février 2010 : la chaîne France Télévisions avait fait la présentation d’un site proposant à la vente divers parfums au cours de ses émissions « Télé matin » et « C’est au programme ». Or, certains des produits vendus par ce site relevaient du réseau de distribution sélective de la société Coty, notamment détentrice de licences pour des produits de luxe des marques Calvin Klein, Davidoff ou Chloé.

La société Coty n’ayant donné aucun agrément à la société détentrice du site aux fins de cette commercialisation, elle l’assigna en justice pour parasitisme, concurrence déloyale et publicité trompeuse en invoquant également la responsabilité solidaire de la société France Télévisions pour ce dernier chef.

Dans un arrêt sur renvoi après cassation du 9 juin 2021, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris jugea le réseau de la société licite et conclut à une violation de l’interdiction de revente hors réseau (sur le fondement de l’ancien article 442-6, I, 6°), ainsi qu’à la caractérisation d’un acte de concurrence déloyal et de parasitisme par la société propriétaire du site.

Outre la responsabilité de la société propriétaire, la Cour décida de retenir la responsabilité solidaire de la société France Télévisions pour avoir indirectement participé à l’atteinte porté au réseau en faisant la promotion du site en cause et s’être livrée à des pratiques commerciales trompeuses au travers d’actes de publicité mensongère. Elle sanctionna ainsi la société pour avoir fait croire à la possibilité d’acquérir légalement des produits par l’intermédiaire du site internet alors même que lesdits produits étaient revendus illicitement, et ce peu important que la publicité ne présente pas de caractère commercial et n’ait pas été diffusée à des fins lucratives.

Pour rappel, qualifier une pratique commerciale trompeuse exige de démontrer que l’acte concerné cause une confusion avec un autre bien, service ou marque commerciale, ou qu’il repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’un produit. S’agissant d’une entreprise autre que le vendeur des produits promus, cette sanction peut être applicable à condition qu’elle agisse au nom ou pour le compte de cette dernière (CJUE, 17 octobre 2013, Aff. nº C-391/12).

Par conséquent, une société se livrant à une activité de journalisme telle que France Télévisions pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cas où elle porterait atteinte de manière avérée à une marque et qu’elle en tirerait bénéfice ou s’y livrerait au profit d’une société lui étant liée.

Or, au cas présent, la société France Télévisions n’entretenait aucun lien commercial avec le propriétaire du site, et ne tirait aucun profit direct de la publicité réalisée. La Cour d’appel de Paris avait donc adopté une approche extensive en considérant que la diffusion du site laissant penser de manière erronée au consommateur qu’il pouvait licitement acquérir des produits des marques visées, elle constituait une pratique commerciale trompeuse même en l’absence de finalité lucrative.

A l’issue d’un pourvoi formé par la société France Télévisions, la Cour de cassation annula partiellement cet arrêt pour avoir retenu la nature commerciale du message diffusé lors de l’émission sans démontrer en quoi il présentait un caractère promotionnel plutôt qu’informatif.

Également, la décision est censurée pour avoir conclu à l’existence d’une pratique commerciale trompeuse sans démontrer en quoi le contenu des propos tenus par le présentateur des émissions pouvait prêter à confusion, présentait des indications fausses ou était de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles des produits.

Ainsi, le juge suprême confirme la possibilité d’engager la responsabilité de l’auteur d’un acte de publicité relatif à une société pratiquant la revente hors-réseau. Toutefois, cette action ne peut être autorisée sur la seule base de l’illicéité de la revente des produits en cause et reste conditionnée au fait que les conditions prévues en matière de publicité trompeuse soient également remplies s’agissant de l’acte de publicité en lui-même.

Modes alternatifs de résolution des différends & Propriété industrielle : quand et comment les mettre en œuvre ?

Martine Karsenty-Ricard interviendra à la formation proposée par l’IRPI – Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (Paris) en partenariat avec la CNCPI – Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

Les modes amiables de résolution des conflits sont plus que jamais à l’ordre du jour avec le lancement d’une véritable “politique de l’amiable” annoncée par Eric Dupont-Moretti, pour favoriser “une justice participative, donc plus rapide et plus proche”.

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La Jurisprudence des contributions volontaires obligatoires évolue – Réussir Vigne n°302 – Janvier 2023

Retrouvez le nouvel article rédigé par Nathalie TOURRETTE et Matthieu CHIREZ relatif au droit de la vigne et du vin :
👉 « La jurisprudence des contributions volontaires obligatoires évolue » dans Réussir Vigne n°302 de janvier 2023.

Fusion-Absorption entre coopératives – Un nouveau risque : le transfert de la responsabilité pénale

📢 Retrouvez l’article de Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez relatif au droit de la vigne et du vin.

L’évocation en matière d’indications géographiques

INPI, 26 août 2022, n°OP22-0433

L’’INAO et le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) se sont récemment opposés à l’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal « COGNAPEA », estimant que celle-ci portait atteinte à l’indication géographique « COGNAC ».

La particularité de l’affaire est que le signe avait vocation à couvrir des produits répondant au cahier des charges de l’IG « COGNAC ». Initialement demandée pour des boissons alcoolisées, le déposant avait ultérieurement modifié le libellé de sa marque, afin que celle-ci couvre des « eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ».

Bien que les produits soient protégés par l’indication géographique « COGNAC », le directeur de l’INPI, considérant qu’il y avait une atteinte par évocation à l’IG, fait droit aux demandes de l’INAO de du BNIC en refusant l’enregistrement du signe contesté, sur le fondement de l’article 21.2 b) du Règlement n° 2019/787.

Le directeur de l’INPI relève en effet que le signe contesté était « de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien direct et univoque avec la dénomination protégée COGNAC invoquée, de telle sorte que ce consommateur aura immédiatement et directement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication géographique ».

En outre, selon le directeur de l’INPI, il résulte de la reprise partielle de l’indication géographique (« COGNA- ») une forte similitude entre les signes, ce qui a pour méfait de dénaturer et affaiblir la réputation de l’indication géographique « COGNAC » par la banalisation. Cette décision inédite semble élargir le champ d’application de l’évocation, car le lien entre le signe contesté et l’indication géographique est bien réel puisque le produit couvert par la marque à bien droit à l’IG.

La reproduction d’un trait sombre central et horizontal sur un fromage constitutif de contrefaçon de l’AOP “Morbier” pour un fromage ne bénéficiant pas de cette appellation

CA Paris, 18 novembre 2022, RG n°11/16539

Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris vient clôturer la longue saga judiciaire relative à l’AOP Morbier.

En l’espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l’AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant, sous le nom « Montboissier », un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit couvert par cette AOP, mais n’en bénéficiant pas, notamment par la présence d’un trait sombre partageant horizontalement le fromage.

L’AOP Morbier
Le Montboissier

La CJUE a rendu un arrêt (CJUE, 17 décembre 2020, C-490/19), dans lequel elle relève que la protection des AOP ne doit plus être comprise comme portant uniquement sur la dénomination, mais qu’elle peut également porter sur l’apparence du produit, lorsqu’elle est particulièrement distinctive, cela pouvant induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit.

La Cour de cassation (Cass. Com, 14 avril 2021, n°17-25.822) a suivi les enseignements de cette décision, en censurant un arrêt de la Cour d’appel dans lequel était soutenu que la réglementation sur les AOP ne visait pas à protéger l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques décrites dans le cahier des charges.

Dans l’arrêt de renvoi rendu le 18 novembre dernier, la Cour d’appel n’avait plus qu’à appliquer les règles édictées par les juridictions suprêmes.

En s’appuyant sur des sondages réalisés auprès de consommateurs, la Cour a estimé que le public en présence du fromage Montboissier aura en tête, comme « image de référence », le fromage de l’AOP Morbier.

Elle a donc considéré que la raie bleue horizontale constituait une caractéristique de référence de l’AOP Morbier, et que la reprise de cette caractéristique distinctive, alliée à la reprise de la forme et de l’apparence du fromage d’AOP, constituait une atteinte à la dénomination Morbier.

Par conséquent, la reprise de l’apparence d’un produit protégé par une AOP pourrait désormais être fautive.

L’obligation des Etats membres d’arrêter les produits méconnaissant une AOP et exportés vers des pays tiers à l’UE

CJUE, 14 juillet 2022, Aff. C-159/20

Saisie d’une requête par la Commission européenne, la CJUE s’est interrogée sur la question de savoir si le Règlement n°1151/2012 devait s’appliquer aux produits agro-alimentaires exportés vers des pays tiers à l’UE où la dénomination n’était pas protégée.

En l’espèce, des entreprises établies au Danemark ont exporté des fromages sous la dénomination « Féta » alors qu’ils ne respectaient pas le cahier des charges de l’AOP « Féta ».

Les autorités grecques ont signalé à la Commission européenne le comportement des autorités danoises, estimant qu’elles ne mettaient aucun moyen en œuvre pour arrêter la commercialisation des fromages vers les pays tiers de l’Union.

Les autorités danoises ont considéré que leur pratique n’était pas contraire au droit de l’Union, dans la mesure où le Règlement n°1151/2012 ne s’appliquerait qu’aux produits agro-alimentaires commercialisés au sein de l’Union, et non dans les pays tiers.

Il est vrai que, contrairement au Règlement relatif au vin (R. n°1308/2013) ou au Règlement concernant les spiritueux (R. n°2019/787), aucune disposition du Règlement pour les produits agro-alimentaires (R. n°1151/2012) ne prévoit que ces règles s’appliquent aussi à l’exportation.

Toutefois, la Cour est restée dans la lignée de sa jurisprudence, qui a pour objectif de conférer une protection maximale aux indications géographiques, et interprète le Règlement de manière la plus large possible, en prenant en compte les termes littéraux du texte mais également son contexte et ses objectifs.

Ainsi, la CJUE a jugé que les autorités danoises, en ayant omis de prévenir et d’arrêter l’utilisation illicite de l’AOP «Féta » pour désigner du fromage qui ne répond pas au cahier des charges et exportés vers des pays tiers, violent le Règlement n° 1151/2012.

La protection des AOP contenant un mot générique

CE, 22 juillet 2022, n°447234 et n°452140

La question de l’utilisation, par les exploitants de camembert, de la mention « fabriqué en Normandie », alors que ces derniers ne respectaient pas le cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie », pratique longtemps tolérée mais désapprouvée par les défenseurs de l’AOP et la Répression des fraudes, a fait l’objet d’un récent arrêt du Conseil d’Etat.

En l’espèce, le Syndicat normand des fabricants de camembert (n°447234) et la coopérative Isigny Sainte-Mère (n°452140) ont formé un recours pour excès de pouvoir contre un avis de la DGCCRF qui considérait que « la mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie » constituait une violation de l’article 13 du Règlement n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Le Conseil d’Etat rejette les requêtes et valide l’avis de la DGCCRF :

  • Tout d’abord, le Conseil d’Etat affirme le caractère circonstancié de la règle édictée. Dans la mesure où l’avis demande de prendre en considération, pour déterminer si la mention est « mise en exergue », un certain nombre d’indices, tels que la composition de l’étiquette, la typographie, ou encore le graphisme, aucune interdiction générale et absolue n’est édictée.
  • En outre, l’avis de la DGCCRF ne méconnait pas les obligations d’information des consommateurs, car l’interdiction de la mention « fabriqué en Normandie » n’empêche pas les exploitants de mentionner le nom et l’adresse de l’entreprise de fabrication.

Par conséquent, la mention « Camembert » associée à la mention « fabriqué en Normandie » sur l’étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie » est susceptible de porter atteinte à la protection de cette AOP, dès lors que, par ses modalités concrètes d’apposition, cela conduirait à constituer une évocation répréhensible de l’AOP.

Si la jurisprudence reconnait depuis toujours la dénomination « Camembert » comme un terme générique, ne pouvant faire l’objet d’aucune appropriation, cet arrêt consacre à nouveau la protection des appellations, y compris lorsqu’elles contiennent un terme générique.

L’apposition de la dénomination “Ermitage” pour des vins bénéficiant d’une autre AOP est constitutif de contrefaçon

TJ Paris, 3 mars 2022, RG n°20/00401

À la suite de la détection de bouteilles sur lesquelles était apposée la dénomination « Ermitage », alors que le vin ne bénéficiait pas de l’AOP « Ermitage » mais de l’appellation « Corbières », le Syndicat de protection de l’appellation Hermitage (ou Ermitage) et l’INAO ont assigné l’exploitant en contrefaçon et en pratiques commerciales trompeuses devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Le Tribunal fait droit à l’action du Syndicat et l’INAO, en estimant que l’apposition de la mention « L’Ermitage » à côté de la dénomination « Corbières appellation d’origine protégée » constituait une contrefaçon de l’AOP « (H)Ermitage », et condamne le vigneron à leur verser 20.000 euros de dommages et intérêts.

Le Tribunal rappelle que l’utilisation d’une AOP pour des produits ne respectant pas le cahier des charges est illicite, et ce bien que l’origine véritable du produit soit indiquée.

Les juges retiennent que le défendeur « en tant qu’exploitant professionnel viticole, ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait reproduire une appellation d’origine protégée pour des vins qui n’en remplissaient pas les conditions, et qu’un tel comportement trompait le comportement du consommateur qui s’attendait légitimement à ce que le vin commercialisé sous le nom “L’Ermitage” remplisse les caractéristiques gustatives des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée et qui sont produits dans les conditions strictes prévues par le cahier des charges. »

Loin de considérer que la mention « Corbières » dissiperait le risque d’erreur du public, le Tribunal condamne le vigneron pour pratiques commerciales trompeuses (art. L.121-2 du Code de consommation) et délit de tromperie sur l’origine des vins (art. L.441-1 du même code).

Enfin, en application du principe de proportionnalité des sanctions, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de destruction des bouteilles, au motif que celles-ci pouvaient être recyclées avec de nouvelles étiquettes ne reproduisant pas l’AOP. Toutefois, il ordonne le retrait des circuits de distribution des vins portant la mention « Ermitage ».

La coexistence d’une IGP et d’une marque antérieure conditionnée à la bonne foi

TJ Lyon, 5 avril 2022, RG n°1/11459

Cette affaire porte sur un litige entre une IGP et une marque antérieure. Aux termes de l’article 14, paragraphe 2 du Règlement n°1151/2012, la coexistence entre une IGP et une marque antérieure suppose la bonne foi du titulaire de la marque lors du dépôt.

En l’espèce, une société a déposé en 1988 la marque semi-figurative « Louis Auvergne ». Estimant que cette marque évoquait l’IGP « Saucisson d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne », effective depuis 2016, l’INAO et le Consortium des Salaisons d’Auvergne (CSA) ont assigné cette société.

Le Tribunal fait droit aux demandes du CSA et de l’INAO. Il condamne la société en contrefaçon et annule la marque pour dépôt frauduleux en ce qui concerne les produits similaires à ceux de l’IGP.

Pour caractériser la mauvaise foi, le Tribunal se fonde sur le fait que le processus de reconnaissance de l’IGP était déjà engagé lors du dépôt de la marque antérieure, et, dès lors que la société faisait initialement partie du groupement à l’origine de la demande d’IGP, cette dernière en était parfaitement informée.

Ainsi, ce jugement classique rappelle que la coexistence d’une marque antérieure et d’une IGP est conditionnée à la bonne foi. La marque déposée avant la reconnaissance d’une IGP, dans le seul but d’essayer d’échapper à l’impossibilité future d’évoquer l’IGP pour des produits ne répondant pas au cahier des charges, doit être annulée pour dépôt frauduleux.

Le refus d’enregistrer la marque “Normindia” attestant d’une provenance géographique

CA Paris, 17 décembre 2021, RG n°21/01247

Le Directeur de l’INPI a rejeté l’enregistrement du signe verbal « Normindia » pour désigner des boissons alcoolisées.

Saisie d’un recours, la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’INPI. Elle juge que la marque « Normindia » est déceptive et porte atteinte aux IGP antérieures « Cidre de Normandie », « Cidre Normand », « Eau-de-vie de Normandie », « Eau-de-vie de poiré de Normandie » et « Pommeau de Normandie ».  

La Cour a fait application de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2019, qui prohibait l’enregistrement des marques susceptibles de tromper le public sur la provenance géographique du produit.

La Cour d’appel retient que les produits sont comparables, et que le signe « présente une forte similitude, tant visuelle et phonétique qu’intellectuelle, avec la Normandie et constitue une imitation, ou à tout le moins une évocation, de cette région française, à laquelle se réfèrent les IGP en cause ».

En outre, il est également jugé que le signe « Normindia » est de nature à tromper le public sur la provenance géographique, dans la mesure où il peut être appliqué à des produits d’une autre région que la Normandie.

Rappelons que depuis la réforme de 2019, les atteintes aux IGP et AOP sont désormais des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque.

Contrefaçon de l’IGP “Bayerisches Bier” par une marque de bière

CA Paris, 16 mars 2021, RG n°20/12991

L’’association Bayerischer Brauerbund, qui a pour objet la protection de l’IGP « BAYERISCHES BIER », a intenté une action en nullité de la marque française postérieure semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » visant des bières néerlandaises et détenue par la société Bavaria. Le tribunal a accueilli les demandes de l’association, et la société Bavaria a interjeté appel.

La Cour d’appel confirme l’annulation de la marque « 8.6 GOLD BAVAIA » et retient la contrefaçon de l’IGP «BAYERISCHES BIER ».

Tout d’abord, la Cour d’appel rejette la demande de question préjudicielle portant sur le Règlement ayant reconnu l’IGP et autorisant la poursuite de l’usage de certaines marques « BAVARIA », aux motifs que tous les signes postérieurs contenant le terme « BAVARIA » ne pouvaient être couverts par le Règlement, et que ces dispositions n’empêchent que la coexistence entre l’IGP et «BAVARIA » induise le consommateur en erreur.

Concernant l’atteinte à l’IGP, la Cour retient que, certes le terme « BAVARIA » occupe une place relativement secondaire au regard des autres éléments très apparents, mais le terme occupe tout de même une place centrale, en dessous de la mention « 8.6 GOLD » qui est purement descriptive puisqu’elle fait référence au degré d’alcool de la bière et à la couleur dorée de cette boisson.

En outre, le consommateur associera le terme « BAVARIA » à la zone géographique de la Bavière, réputée pour sa production de bières et sa fête de la bière à Munich.

Précisions sur le niveau d’attention du consommateur

TUE, 23 février 2022, aff. T-198/21

Dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de vins, le Tribunal de l’UE a apporté des précisions sur le niveau d’attention du consommateur moyen.

En l’espèce, une décision de la Chambre des recours avait estimé que le niveau d’attention du consommateur n’était pas moyen, mais se situait en dessous de la moyenne.

Le Tribunal de l’UE a annulé cette décision, et a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le vin est un produit de consommation courante qui s’adresse à un public présentant un niveau d’attention moyen.

Cette décision est justifiée par le prix du vin, relativement faible, et par le fait que le vin est généralement un produit de consommation courante, acheté auprès des acteurs de la grande distribution.

Ainsi, cette décision permettra d’apprécier avec plus de précision le risque de confusion en matière de marque de vins.

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