DONNEES PERSONNELLES – Proposition par la Commission européenne de nouvelles règles pour renforcer l’application du RGPD dans les situations transfrontalières  

Le nouveau règlement établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement (UE) 2016/679 proposé par la Commission européenne le 4 juillet 2023 (« Règlement ») a pour objectif de rationaliser la coopération entre les autorités chargées de la protection des données (« APD ») dans le cadre de l’application du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») dans des situations transfrontalières[1].  

Le Règlement établit des règles de procédure pour le traitement des réclamations et la conduite des enquêtes, tant sur les cas fondés sur des réclamations que sur les cas examinés d’office, menées par les autorités de contrôle dans le cadre de l’application transfrontalière du RGPD.

Le Règlement comprendra des règles de procédure concrètes parmi lesquelles figure, l’obligation pour l’autorité de protection des données cheffe de file d’envoyer un « résumé des points essentiels » à ses homologues. Ce résumé devra comprendre les principaux éléments visés par l’enquête ainsi que son avis sur le dossier. 

Ce Règlement permettra de : 

  • Limiter les désaccords et de faciliter le consensus entre les autorités dès les premières étapes du processus ; 
  • Clarifier les informations que les particuliers doivent fournir lorsqu’ils introduisent une réclamation et garantir qu’ils seront dûment associés au processus ; 
  • Préciser les droits procéduraux des entreprises lorsqu’une APD enquête sur une violation possible du RGPD ; 
  • Résoudre plus rapidement les affaires (voies de recours plus rapides pour les particuliers, sécurité juridique pour les entreprises). 

Le Règlement prévoit des règles afin d’harmoniser les règles de procédure en matière de situations transfrontalières dans les domaines suivants : 

  • Droits des auteurs de réclamations :  
    • Harmonisation des exigences relatives à la recevabilité d’une réclamation transfrontalière, en supprimant les différences entre les règles suivies par les différentes APD ; 
    • Droits communs donnés aux auteurs de réclamation leur assurant qu’ils seront entendus dans le cas où leurs réclamations sont rejetées totalement ou partiellement ; 
    • Dans le cas où la réclamation fait l’objet d’une enquête, la proposition régit la manière de les associer à l’enquête. 
  • Droits des parties faisant l’objet d’une enquête (responsable du traitement et sous-traitants)
    • Droit d’être entendu à des étapes clés de la procédure ; 
    • Clarification du dossier administratif ainsi que le droit des parties d’accéder à ce dernier. 
  • Rationaliser la coopération et le règlement des litiges
    • Les APD pourront donner leur avis à un stade précoce des enquêtes et utiliser tous les outils de coopération prévus par le RGPD (ex : enquêtes conjointes, assistance mutuelle); 
    • Renforcement de l’influence des APD sur les dossiers transfrontaliers (formation rapide d’un consensus durant l’enquête et réduction des désaccords ultérieurs) ; 
    • Règles détaillées pour faciliter la clôture rapide de la procédure de règlement des litiges du RGPD et fixer des délais communs pour la coopération et le règlement des litiges transfrontaliers. 

[1] La notion de « traitement transfrontalier » est définie à l’article 4 (23°) du RGPD et vise :

a. un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’établissements dans plusieurs Etats membres d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs Etats membres ;

b. un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs Etats membres.

ACTIONS FOLLOW-ON – Précisions sur la valeur probante des décisions des autorités de concurrence devant les juridictions nationales lorsque la Directive Dommages n’est pas applicable

Dans un arrêt du 20 avril 2023, aff. C-25/21, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») s’est prononcée sur la valeur probante des décisions des autorités de concurrence nationales, lors de la mise en œuvre d’actions privées consécutives (« actions follow-on »), lorsque celles-ci ne rentrent pas dans le champ d’application de la « Directive Dommages ». Pour accorder une valeur probante élevée, la CJUE exige que « la nature de la prétendue infraction faisant l’objet de ces recours ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale coïncident avec celles de l’infraction qui a été constatée dans ladite décision ».

En l’espèce, la société pétrolière Repsol a été condamnée à deux reprises, par les autorités de concurrence espagnoles, sur le fondement de l’article 101 du TFUE et du droit national espagnol. La première décision a été rendue en 2001, par le Tribunal de la concurrence espagnol, avant d’être confirmée en 2007 par un arrêt de la Cour Suprême d’Espagne. La seconde décision a été rendue en 2009, avant d’être confirmée en 2015. Dans les deux décisions, il lui est reproché, dans le cadre de ses relations contractuelles avec certaines stations-service espagnoles, d’avoir fixé indirectement le prix de vente au public des carburants.

Dès lors, les propriétaires d’une station-service, ayant conclu des contrats exclusifs d’approvisionnement de carburant de 1987 à 2009, ont intenté une action en nullité des contrats conclus avec Repsol, et une action en dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument commis. Afin de démontrer l’existence de l’infraction concernée, les demandeurs s’appuient sur les décisions de 2001 et de 2009.

La juridiction de renvoi saisie de l’affaire énonce, qu’aux termes de l’article 2 du règlement 1/2003, la charge de la preuve d’une violation du TFUE incombe à celui qui l’allègue. Ensuite, elle précise que selon la jurisprudence nationale, aucun effet contraignant n’est conféré à une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence. Sauf s’il est démontré que l’infraction contestée dans cette décision et celle faisant l’objet de l’action follow-on sont les mêmes, et à la condition que la partie requérante a bien été victime de cette infraction.

Toutefois, la juridiction de renvoi considère que « nier tout effet contraignant aux décisions définitives de l’autorité » nationale aurait pour conséquence de maintenir en vigueur des contrats contraires à l’article 101 du TFUE. Par conséquent, elle décide de sursoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la CJUE.

La première question préjudicielle est relative à la valeur probante des décisions de l’autorité de concurrence nationale, dans l’hypothèse où la relation contractuelle en cause, dans l’action follow-on, relèverait du même champ d’application que la décision de l’autorité nationale. Dans un tel cas, est-il possible de considérer que la preuve de la pratique anticoncurrentielle est constituée, à charge pour la partie défenderesse de prouver le contraire ?

Dans un premier temps, la CJUE revient sur l’applicabilité temporelle et matérielle de l’article 9 paragraphe 1 de la Directive 2014/104/UE intitulée « Directive Dommages ». Cet article dispose « qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Deux points sont traités par la CJUE concernant le champ l’application de la « Directive Dommages ». Tout d’abord, concernant le champ d’application matériel, la directive est applicable pour les actions en dommages et intérêts uniquement. Dès lors, aucune action en nullité ne peut être intentée sur ce fondement.  Ensuite, concernant le champ d’application temporel, la CJUE rappelle qu’il faut établir si la disposition concernée est une disposition substantielle ou procédurale (arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 38).  Dans la première hypothèse, la disposition serait applicable aux faits postérieurs au 27 décembre 2016, date à laquelle expire le délai de transposition laissé aux Etats-membres. Tandis que dans le second cas, la disposition serait applicable aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014 (arrêt du 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, point 28).

Sans surprise, la Cour rappelle que l’article 9 paragraphe 1 de la directive porte sur l’existence de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité civile, et revêt donc une nature substantielle. Par conséquent, l’article 9 paragraphe 1 ne saurait être applicable, en l’espèce, aux actions en dommages et intérêts intentées à la suite des décisions des autorités nationales de concurrences.  En effet, ces actions sont devenues définitives antérieurement à la date d’expiration du délai maximum de transposition.

Dès lors, il est nécessaire de regarder la réglementation nationale interprétée par les juridictions nationales, au regard de l’article 2 du règlement 1/2003. La CJUE rappelle ensuite l’importance du principe d’effectivité. Selon lequel, les règles nationales ne doivent pas rendre « pratiquement impossible ou excessivement difficile » la mise en œuvre des droits subjectifs tirés du droit de l’Union.

En l’espèce, la CJUE considère que les règles nationales espagnoles, en ce qu’elles conduisent à une absence totale d’effet probatoire des décisions définitives des autorités de la concurrence, rendent « l’exercice du droit à réparation pour violations de l’article 101 TFUE (…) excessivement difficile ». La Cour se justifie en expliquant que les affaires relevant du droit de la concurrence nécessitent « la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe ».

Ainsi, la Cour indique que dans de telles affaires, il est important de garantir la pleine efficacité des articles 101 et 102 du TFUE. Il est donc nécessaire de considérer que la constatation d’une infraction au droit de la concurrence, par une décision de l’autorité nationale de concurrence, établit l’existence de cette infraction jusqu’à preuve du contraire. Elle précise que, pour cela, la nature de l’infraction mentionnée dans l’action follow-on, « ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle, et territoriales » doivent correspondre à celles de l’infraction constatée dans cette décision.

Par cette décision, la Cour de justice allège la charge de la preuve des victimes pour des faits antérieurs à la directive. En l’espèce, il suffit aux demandeurs de prouver que les contrats passés avec Repsol sont les mêmes que ceux sanctionnés par les autorités de concurrence. À charge ensuite pour la partie défenderesse de prouver le contraire.

La deuxième question interroge le fait de savoir si, dans l’hypothèse où il est établi que la relation contractuelle entre la station-service et Repsol est affectée par les décisions des autorités de concurrence nationales, la sanction est nécessairement la déclaration de nullité de plein droit de l’accord.

La Cour de justice répond par l’affirmative tout en nuançant sa réponse. Elle rappelle que le juge national doit tirer toutes les conséquences de l’article 101, paragraphe 2, du TFUE. Dès lors, il doit prononcer la nullité de plein droit de toutes les stipulations contractuelles incompatibles avec l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Toutefois, la Cour précise que l’ensemble de l’accord sera frappé de nullité, uniquement si les éléments en violation des dispositions du TFUE ne sont pas séparables de l’accord.

Finalement, cette décision ne devrait pas bouleverser la pratique des juridictions françaises. Il est en effet assez rare que les juridictions nationales contestent les décisions des autorités de concurrence. Cette décision vient rappeler l’importance de la distinction des dispositions substantielles et des dispositions procédurales de la Directive Dommages, tout en facilitant la charge de la preuve des victimes qui ne bénéficient pas de la directive.

CLAUSES ABUSIVES – Précisions sur la notion de consommateur au sens de la directive 93/13, dans le cadre d’un contrat de crédit à double finalité professionnelle et extra-professionnelle

Dans un arrêt du 8 juin 2023 (C‑570/21), la CJUE confirme qu’une personne ayant conclu un contrat de crédit pour une double finalité professionnelle et extra-professionnelle, conjointement avec son épouse, peut être considérée comme un consommateur au sens de la directive 93/13 lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contrat ; ceci étant déterminé par des critères quantitatifs et qualitatifs.

En l’espèce, un contrat de crédit mixte a été conclu entre un couple marié et une banque, le montant devant servir, d’une part, au remboursement de dettes de la société gérée par le mari, et, d’autre part, au remboursement de dettes ménagères et au financement de travaux sur le logement du couple. La conclusion de ce crédit était subordonnée au remboursement des dettes professionnelles. Les requérants contestaient une des clauses du contrat de crédit, relative à la valorisation du montant des mensualités de remboursement du crédit, au motif que celle-ci, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, était abusive au titre de la directive 93/13 sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs.

La juridiction de renvoi s’interroge ainsi sur la question de savoir si dans ce contexte, le requérant pouvait être considéré comme un « consommateur » au sens de la directive, alors qu’un lien existe entre l’activité professionnelle et le contrat, sans être prédominant, et alors que, sans un usage professionnel du crédit, il n’aurait pas été possible d’accorder le crédit pour une finalité non professionnelle. En d’autres termes, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une personne relève de la notion de consommateur ?

Sur la première question préjudicielle, la CJUE conclut que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 définissant le « consommateur » doit être interprété comme incluant « une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat. »

En effet, la Cour rappelle le principe selon lequel l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union doit être faite en prenant en compte les termes de son énoncé, ainsi que son contexte et les objectifs poursuivis par la règlementation dont elle fait partie. De ce fait, en reprenant les termes de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, la Cour établit d’abord que la qualité de consommateur doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, c’est-à-dire en appréciant si le rapport contractuel concerné s’inscrit ou non dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession. Ensuite, la Cour apprécie le contexte et les objectifs de la disposition : celle-ci s’appliquant à tout contrat entre un professionnel et un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, la CJUE conclut que c’est en fait la qualité des contractants qu’il faut apprécier, et non pas s’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce, d’autant plus que la directive vise à contrebalancer la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur, nécessitant une conception large de la notion.  Puis, dans une logique de cohérence du droit de l’Union, elle considère l’interprétation de la notion contenue dans d’autres règlementations, relevant que les définitions sont « largement équivalentes », et que leurs considérants peuvent donc aider à expliciter la volonté du législateur. Notamment, le considérant 17 de la directive 2011/83, dont il ressort que « lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme étant un consommateur ». La Cour ajoute que cette analyse est d’autant plus pertinente qu’elle est corroborée par le considérant 18 de la directive 2013/11 et le considérant 13 du règlement n°524/2013 (et ce, même si ces actes sont postérieurs aux faits du litige). Enfin, si dans le cadre de la convention de Bruxelles, l’arrêt Gruber apprécie la notion de consommateur selon « si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause », la cour rejette cette interprétation stricte et refuse de l’appliquer ici. Elle conclut donc que si la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, le requérant pourrait être un consommateur et ce malgré la double finalité du contrat de crédit.

Sur la seconde question préjudicielle, la CJUE considère que pour déterminer si la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante, « la juridiction de renvoi est tenue de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives ». La cour recommande une approche globale, tenant compte de l’ensemble des éléments d’espèce (termes du contrat, nature du bien ou du service objet du contrat, finalité). Elle établit plusieurs critères, ni exhaustifs ni exclusifs : d’un côté, un critère quantitatif, celui de la répartition du capital emprunté entre l’activité professionnelle et extraprofessionnelle, et d’un autre côté, des critères non quantitatifs : le fait qu’un seul parmi les emprunteurs poursuit une finalité professionnelle, ou le fait que le prêteur ait subordonné le crédit à une affectation partielle du montant au remboursement de dettes professionnelles.

Par ailleurs, le requérant demandait de limiter dans le temps les effets de la présente décision, mais la CJUE refuse, rappelant que cela n’est possible qu’en cas de réunion de deux critères – la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves – non caractérisés en l’espèce.

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES – Les éléments postérieurs à la notification de la rupture ne peuvent être pris en compte dans la détermination de la durée du préavis

Cour de Cassation, Ch. Com., 17 mai 2023, n°21-24.809

La détermination de la période de préavis suivant une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut pas prendre en considération des éléments intervenus postérieurement à la date de notification de la rupture.

En l’espèce, la société TNT a confié l’exécution de prestations de transport et de livraison d’envois internationaux à la société MATIM, cette dernière étant spécialisée dans le transport de marchandises au Maroc.

En 2009, TNT et MATIM ont conclu un contrat relatif aux prestations susvisées dans lequel était prévu, en cas de résiliation de celui-ci, un préavis de 45 jours.

En 2016, la société FEDEX a racheté les actions de la société TNT puis, l’année suivante, a lancé un appel d’offres afin de sélectionner son prochain prestataire de livraison au Maroc.

La participation à l’appel d’offres obligeait ses candidats à signer un accord de confidentialité. Souhaitant se porter candidate, MATIM a signé cet accord le 2 octobre 2017, qui contenait, compte tenu de sa relation avec TNT, une clause selon laquelle MATIM acceptait les conséquences d’une éventuelle cessation de leurs relations contractuelles, cet accord constituant le point de départ du délai de préavis afférent à cette résiliation.

Par courrier en date du 15 janvier 2018, TNT a informé MATIM du rejet de sa candidature et a indiqué que ce courrier faisait courir le point de départ du délai de préavis de 45 jours.

S’estimant victime d’un appel d’offres fictif, MATIM a assigné TNT aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.776.000 € en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce, outre sa condamnation au préjudice moral subi, au remboursement des garanties bancaires prises par son gérant et aux frais et dépens de l’instance.

A titre préliminaire, il convient de souligner qu’en l’espèce, l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce était celui applicable dans sa rédaction antérieure (modifié par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 et devenu le nouvel article L.442-1 II du Code de Commerce).

La chambre commerciale internationale de la Cour d’Appel de Paris, par son arrêt rendu le 18 juillet 2019 (RG n° 19/14727), a donné droit à la société MATIM tout en réduisant la demande d’indemnisation demandée à TNT.

La Cour d’Appel a souligné qu’en cas de rupture des relations commerciales établies, « le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture » et dont les « principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ».

Les juges d’appel ont considéré que la période de départ du préavis a couru à compter de la signature de l’accord de confidentialité le 2 octobre 2017 et non à compter du courrier du 15 janvier 2018. En effet, la Cour a estimé que MATIM ne pouvait ignorer la volonté de la société TNT de remettre en cause le contrat de services entre elles et qu’elle a expressément accepté, en signant l’accord de confidentialité de l’appel d’offres, à ce que cet acte soit le point de départ de la période de préavis. Dans les faits, un préavis de 5 mois a donc été concédé par TNT à MATIM dès octobre 2017.

Pour calculer le préavis, la Cour d’Appel a mis en balance deux aspects quant aux effets de la résiliation de cette relation contractuelle.

D’une part, la Cour d’Appel a pris en compte la dépendance économique de MATIM réalisant environ 70 % de son chiffre d’affaires grâce à TNT, sa relation d’exclusivité, son obligation de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle de deux ans auprès de TNT ainsi que les importants investissements réalisés par MATIM pour le déploiement des services au Maroc, l’ensemble de ces éléments étant appréciés au sein d’un marché très concurrentiel.

D’autre part, la Cour a également pris en compte le fait que même si MATIM a « perdu une grande partie de ses clients, de ses employés, de son outil de travail, […] elle a su se réorganiser, trouver d’autres débouchés, adapter son activité. Elle a retrouvé actuellement 75 % de ses anciens clients, et développe une activité prometteuse avec le groupe TOTAL », elle a su se réinventer et « exerce désormais son activité sous enseigne « MTI Express », et a « développé une activité concurrente à celle de la société TNT. […] et met en avant les accords « tarifaires négociés avec les plus grands transporteurs du marché tels que DHL, UPS, Aramex, Chronopost ainsi que [sa totale] indépendance vis-à-vis d’eux ».

En considération de ces éléments qui démontrent l’impact de la rupture de cette relation mais également la reconversion réussie de MATIM et de ses bénéfices actuels, la Cour d’appel a fixé la durée de préavis à 12 mois en incluant dans ce délai, le préavis de 5 mois déjà effectué. TNT a été condamnée au paiement de la somme de 1.052.513 € pour les sept mois restants du préavis qui n’a pas été réalisé.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt au motif que la Cour d’Appel, en prenant en compte la réussite dans la reconversion de MATIM suite à cette cessation des relations d’affaires, « s’est fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture pour apprécier la durée de préavis à laquelle la société MATIM pouvait prétendre ».

En conséquence, la Cour de Cassation rappelle que seuls les éléments antérieurs à la notification de la rupture des relations commerciales peuvent être pris en considération pour calculer le délai de préavis nécessaire.

Les parties sont renvoyées devant la Cour d’Appel de Paris.

EXEMPTION DES ACCORDS VERTICAUX RELATIFS AU SECTEUR DE L’APRES-VENTE AUTOMOBILE – La Commission européenne prolonge le Règlement d’exemption applicable à l’après-vente automobile et actualise les lignes directrices l’accompagnant

Le 17 avril 2023, ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne (« JOUE » ci-après) le Règlement n°2023/822 de la Commission européenne (« la Commission » ci-après) venant prolonger le Règlement (UE) n°461/2010 du 27 mai 2010 (« le Règlement RECSA » ci-après)[1] ainsi qu’une communication venant modifier les lignes directrices l’accompagnant[2].

Rappel

  • L’exemption catégorielle des accords verticaux conclus dans le secteur automobile est régie :
    • Par le Règlement n°2022/720 du 10 mai 2022 (anciennement le Règlement n°330/2010) concernant l’application de l’article 101§3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE » ci-après) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (« le Règlement VBER » ci-après), applicable aux accords de distribution de véhicules neufs ; et
    • Par le Règlement RECSA, applicable aux accords de distribution de pièces de rechange et aux accords de fourniture de services de réparation et d’entretien.

Contexte

En décembre 2018, la Commission a lancé le processus de réexamen du Règlement RECSA et de ses lignes directrices compte tenu du fait qu’il arrivait à expiration le 31 mai 2023. C’est ainsi que, le 28 mai 2021, elle publiait un rapport d’évaluation et un document de travail présentant les résultats de l’évaluation du Règlement RECSA et de ses lignes directrices.

De manière générale, il ressort de ce rapport d’évaluation que la pression relative à l’importance croissante des données embarquées, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’évolution de schémas de mobilité post covid nécessite une adaptation du Règlement RECSA au secteur automobile. La Commission relève toutefois que ces facteurs ne permettront une évolution du secteur que dans plusieurs années de sorte qu’à date, aucune évolution significative ne justifie d’une révision majeure du Règlement RECSA et de ses lignes directrices.

Dans son rapport d’évaluation, la Commission conclut alors à l’utilité du Règlement RECSA, à la nécessité de sa prolongation et précise que les lignes directrices l’accompagnant doivent être mises à jour pour tenir compte de l’importance potentielle de l’accès aux données générées par les véhicules en tant que facteur de compétitivité.

A la suite de la publication du projet de Règlement prorogeant le RECSA pour une durée de cinq ans et du projet de communication révisant les lignes directrices l’accompagnant, la Commission a ouvert une consultation publique du 6 juillet 2022 au 30 septembre 2022.

  • Prolongation du Règlement RECSA pour cinq années supplémentaires et actualisation des lignes directrices l’accompagnant afin de prendre en compte l’importance des données générées par les véhicules

C’est dans ce contexte que, le 17 avril 2023, la Commission a publié, au JOUE, le Règlement n°2023/822 qui vient prolonger le Règlement RECSA de cinq ans de sorte que ce dernier expirera désormais le 31 mai 2028. Hormis la période d’application du Règlement RECSA, son contenu demeure donc inchangé.

Le même jour, la Commission a également publié au JOUE une communication venant modifier les lignes directrices accompagnant le Règlement RECSA (« la Communication » ci-après).

Dans sa Communication, la Commission considère désormais que les données générées par les véhicules peuvent constituer un intrant essentiel puisqu’elles constituent un facteur de compétitivité en ce qu’elles sont essentielles pour les activités de réparation et d’entretien des opérateurs indépendants

Pour rappel, la rétention d’intrants essentiels peut être considérée comme constituant une entente anticoncurrentielle relevant de l’article 101§1 TFUE dès lors que l’une des parties agit de manière à évincer certains opérateurs indépendants en s’abstenant de leur fournir certains intrants essentiels pour la réparation et l’entretien des véhicules.

En outre, la Commission précise dans sa Communication que, lorsqu’une partie envisage, pour des raisons de sécurité, la rétention d’un élément essentiel, elle doit se demander si la rétention de cette information est un moyen proportionné de répondre aux préoccupations de sécurité en cause et doit se demander si des mesures moins restrictives pourraient suffire.

Enfin, la Communication précise que la rétention d’un intrant essentiel tel que les données générées par les véhicules peut constituer une pratique abusive au regard de l’article 102 TFUE lorsque le fournisseur dominant ne les communique pas aux opérateurs indépendants.


[1]       Règlement (UE) n°461/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

[2]       Communication de la Commission – Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution (2010/C 138/05).

PRIX DE REVENTE IMPOSES – Nécessité d’une analyse de la nocivité d’une pratique de prix imposés afin d’établir une restriction par objet

CJUE, 29 juin 2023, aff. C-211/22

Dans un arrêt du 29 juin 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) confirme que le seul fait qu’un accord vertical fixant des prix minimaux de revente soit susceptible de relever de la catégorie des “restrictions caractérisées” au sens du Règlement n°330/2010 sur les restrictions verticales ne dispense pas, pour pouvoir le qualifier de “restriction de concurrence par objet” au sens de l’article 101 par. 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, de vérifier s’il présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

La société Super Bock est un producteur portugais de boissons. Pour la distribution de ses produits dans des hôtels, restaurants et cafés, cette société a conclu des contrats de distribution avec des distributeurs indépendants. En 2019, l’Autorité de la Concurrence portugaise lui a infligé une amende de 24 millions d’euros pour avoir imposé à ses distributeurs des prix fixes ou minimums à facturer aux clients. Plus précisément, Super Bock communiquait à ses distributeurs des listes de prix minimums de revente et des marges de distribution, de manière verbale ou écrite. Les distributeurs appliquaient généralement les prix en question, et s’engageaient à communiquer à Super Bock les données relatives à la revente des produits, en termes de quantité et de montant. Lorsque des distributeurs déviaient des prix communiqués, des mesures de représailles étaient mises en œuvre telles que la suppression d’incitations financières (remises) ou encore en termes d’approvisionnement et réapprovisionnement des stocks. A la suite d’un appel, la Cour d’appel de Lisbonne a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne un certain nombre de questions tenant, notamment, premièrement (i) à la qualification de restriction de concurrence par objet, et deuxièmement, (ii) à la qualification d’accord au sens de l’article 101 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les réponses de la CJUE sur ces deux points sont les principaux apports de l’arrêt commenté.

(i) La qualification de restriction de concurrence par objet

L’intérêt principal de l’arrêt Super Bock résulte dans la qualification de restriction de concurrence par objet d’un accord vertical fixant les prix de revente, qui est une restriction caractérisée de concurrence en application du Règlement n°330/2010 sur les accords verticaux (le Règlement), applicable en l’espèce en présence d’un contrat de distribution entre un fournisseur et des distributeurs. 

Pour rappel, l’article 101, par. 1 du TFUE sanctionne les accords qui ont pour « objet ou pour effet » de porter atteinte à la concurrence. Les restrictions par objet sont celles qui, par leur nature même, ont la capacité de restreindre la concurrence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner leurs effets. Pour sauver les accords en question, il sera dès lors nécessaire de prouver qu’ils peuvent être exemptés, soit par le biais d’une exemption individuelle (article 101, par. 3 du TFUE), soit par le biais d’un règlement d’exemption. Or, l’article 4 a) du Règlement sur les accords verticaux, dispose que la fixation de prix minimums de revente constitue une restriction caractérisée de concurrence, de sorte que le bénéfice de l’exemption pour un accord comportant une telle restriction est perdu.

En l’espèce, la CJUE commence par rappeler que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive. Ensuite, la CJUE donne une grille d’analyse en indiquant que pour déterminer si une restriction est une restriction par objet, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs à atteindre, ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel l’accord s’inscrit.

Plus spécifiquement, concernant la question des prix de revente imposés, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, la CJUE souligne que le Règlement, bien que retirant l’exemption pour les accords comportant une fixation de prix de revente ou un prix minimal, ne prévoit pas que cette restriction caractérisée constitue une restriction de concurrence par objet. Dès lors, les juridictions ou autorités doivent mener l’analyse décrite ci-dessus pour qualifier l’accord de restriction de concurrence par objet, même en présence d’une restriction caractérisée. Il convient toutefois de souligner que la Cour indique que la présence d’une restriction caractérisée pourra être pris en compte dans le contexte juridique dans le cadre de la grille d’analyse décrite ci-dessus.

Ainsi, autrement dit, la présence d’une restriction caractérisée ne saurait dispenser les autorités d’examiner la nocivité de l’accord au regard des éléments décrits ci-dessus.

(ii) La qualification « d’accord »

Ensuite, la CJUE donne également des précisions sur la notion d’accord au sens de l’article 101, par. 1 du TFUE, lequel vise notamment les « accords » ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la concurrence. 

Ainsi, la CJUE rappelle la position constante de la Cour sur le fait qu’un accord existe lorsque des entreprises ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Cet accord peut résulter de clauses des contrats de distribution, mais également du comportement des parties, avec notamment un acquiescement des distributeurs à une invitation de respecter les prix de la part des fournisseurs.

Une politique de prix unilatérale ne saurait constituer un accord en application de l’article 101, par. 1 du TFUE. Par exemple, l’envoi de listes de prix minimaux et la mise en place d’une police de prix avec un système de représailles ne signifient pas nécessairement qu’il existe un accord anticoncurrentiel, et peuvent résulter d’un comportement purement unilatéral du fournisseur. 

En revanche, la CJUE indique que lorsque ce comportement apparemment unilatéral du fournisseur est accompagné d’un respect des prix par les distributeurs, ou que leur indication est sollicitée par les distributeurs, qui tout en se plaignant au fournisseur des prix indiqués, ne pratiquent pas des prix différents, alors il pourrait y avoir un acquiescement des distributeurs et donc un accord au sens de l’article 101, par. 1 du TFUE.

Enfin, dans le cadre de cet arrêt, la CJUE a également été amenée à se prononcer (i) sur la question de la preuve d’un accord concurrentiel en confirmant que la preuve d’un tel accord peut être apportée par le biais de preuves directes ou par le biais d’un faisceau d’indices, et (ii) sur la notion d’affectation du commerce entre Etats Membres en confirmant que le commerce entre Etats Membres peut être affecté même lorsque l’accord examiné ne couvre pas l’intégralité du territoire d’un Etat Membre mais concerne la quasi-totalité de ce dernier.

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