La commission des lois du sénat juge irrecevable un amendement relatif au cybersquatting

Réforme de la justice – Cybersquatting

Le 4 octobre 2018, la commission des lois du Sénat a déclaré irrecevable un amendement déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi de Réforme de la justice qui avait pour ambition de créer une sanction pénale à l’encontre du “cybersquatting’’.

Le “cybersquatting’’- ou ‘”cybersquat’“- est une pratique qui consiste à enregistrer et à utiliser un nom de domaine correspondant à une marque appartenant à un tiers.

Ces pratiques sont apparues dans les années 1990 et ont principalement pour but de détourner le flux d’internautes sur un site tiers et revendre ensuite les noms de domaines à la marque visée. Mais le cybersquatting peut également servir à d’autres desseins comme la création de recettes publicitaires ou la soustraction frauduleuse de données personnelles.

Le typosquatting est une forme cybersquatting. Il consiste à usurper volontairement l’identité d’un internaute ou d’une société, notamment pour détourner des courriels ou des communications et obtenir des informations confidentielles.

Quatre types de fraudes relevant du typosquattage ont été identifiés : (« vert.com » est utilisé pour l’exemple):

  • Utilisation d’un même terme mais écrit différemment, par exemple « verts.com » à la place de « vert.com » ;
  • Utilisation d’une faute orthographique ou d’une homonymie, par exemple « verre.com » au lieu de « vert.com » ;
  • Utilisation d’un autre domaine de premier niveau (top-level ou TLD) ; par exemple « vert.org » au lieu de « vert.com » ;
  • Utilisation des fautes de frappe de l’internaute, par exemple « vetr.com » au lieu de « vert.com ».

A l’occasion du projet de réforme de la Justice un amendement insérant un nouvel article 323-3-2 dans le Code pénal a été proposé afin de punir les pratiques pouvant être assimilées au cybersquatting d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 €.

Le 4 octobre 2018, l’amendement a été jugé irrecevable par la commission des lois du Sénat, au motif qu’il ne présente pas de lien avec le projet de loi.

En attendant une éventuelle pénalisation des pratiques de cybersquatting, il est néanmoins possible d’engager des actions civiles fondées sur la propriété intellectuelle au titre de l’atteinte à une marque ou sur le parasitisme.

De la limite de l’autorité de la chose jugée au pénal sur les actions civiles

Cass. 2ème Civ, 13 septembre 2018 N°17-14.654

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 septembre 2018 rappelant que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’affectait pas la souveraineté du juge civil quant à la contribution respective des fautifs aux dommages et intérêts.

Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a été initialement consacré par l’arrêt Quertier (Cour de cassation, civ, 7 mars 1855) qui a censuré une décision ayant « méconnu l’influence de la chose jugée au criminel sur le civil». L’objectif est de réduire le risque d’incompatibilité entre les décisions des deux instances. Il ne faut pas se méprendre sur l’étendue de cette autorité même si elle a été qualifiée de nombreuses fois comme « absolue » par différents arrêts de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 10 mars 1993, no 91-15.043 ; Cass. Civ. 2e, 3 mai 2006, no 05-11.33).

En l’espèce, l’un des trois condamnés pénalement intentait une action récursoire contre les deux autres. L’un avait été reconnu coupable d’escroquerie, les deux autres de complicité d’escroquerie. Si les prévenus avaient été condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts, leurs peines avaient un quantum différent (24, 12 et 6 mois).

La Cour d’appel de Rennes avait réparti la dette civile à un tiers chacun en estimant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives des prévenus.

Le demandeur au pourvoi faisait valoir que cette décision était contraire à ce principe d’autorité puisque les codébiteurs auraient dû chacun payer une somme proportionnelle à leur condamnation pénale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant : « Mais attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour d’appel a estimé que les fautes commises par chacun des trois condamnés à des peines différentes étaient d’égale importance et qu’il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation. »

La solution s’explique surtout par les finalités différentes de l’action publique et de l’action civile. La première détermine la peine du fautif en tenant compte de sa culpabilité et de sa personnalité. La seconde place au premier plan la réparation du préjudice subi par la victime.

Cette décision rendue le 13 septembre 2018, rappelle donc les limites de la portée l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. En effet la non-identité des peines prononcées n’impose pas au juge civil de différencier dans les mêmes proportions la part contributive des fautifs aux dommages et intérêts.

Pas de faux sans preuve fabriquée

Cass. Crim., 19 juin 2018, N°17-81730

La chambre criminelle est venue apporter une précision utile sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction de faux.

Pour rappel, le Code pénal prévoit à l’article 441-1 que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

En l’espèce, l’inspection du travail agissant dans le cadre de sa mission de contrôle de bon fonctionnement de l’élection des délégués du personnel a sollicité d’une société qu’elle lui transmette les courriers qu’elle aurait dû envoyer aux syndicats. Cependant, en dépit de leur rédaction et de l’ajout de l’inscription « envoyé le 4 juin 2013 », lesdits courriers n’avaient jamais été réellement envoyés.

La Cours d’appel d’Angers a confirmé le jugement de première instance en concluant qu’en inscrivant la mention litigieuse « envoyée le 4 juin 2013 », l’intéressé avait indéniablement commis le délit de faux en écriture.

La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel, condamnant le prévenu pour faux au motif que la mention manuscrite susmentionnée ne pouvait, à elle seule, être considérée par l’inspection du travail comme une preuve de l’envoi effectif des courriers. Dès lors, elle ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Il résulte de cette décision qu’un document mensonger ne saurait en lui-même être susceptible de caractériser l’infraction de faux si aucune conséquence juridique ne pouvait, raisonnablement, lui être accordée.

La Cour de cassation rappelle qu’il est en effet indispensable que le document mensonger en question ait pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques pour être considéré comme un faux.

Non renvoi de QPC : La victime par ricochet n’est pas concernée par la compétence personnelle passive des juridictions françaises

Cass. Crim. 12 juin 2018 N°17-86.640

En décidant de ne pas renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l’inapplicabilité du principe de compétence personnelle passive des juridictions françaises aux victimes par ricochet d’une infraction commise à l’étranger, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie.

Pour rappel, le préjudice par ricochet est celui que subi un tiers du fait d’un dommage premier dont est atteint la victime immédiate.

La compétence personnelle passive est définie par l’article 113-7 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

Une interrogation majeure, quant à la définition de victime, n’est pas abordée par le texte. La jurisprudence, s’est chargée de confirmer à de multiples reprises et notamment en 2001 que la compétence personnelle passive concernait seulement les « victimes directes ». (Cass. Crim, 31 janvier 2001 n° 00-82984) écartant donc les victimes par ricochet.

Deux QPC ont été déposées devant la Haute juridiction pour contester cette exclusion. Les faits de l’espèce portaient sur les infractions de disparition forcée et d’homicide involontaire.

La première question faisait valoir que le sens donné aux articles 113-7 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale par la Cour de cassation était en contradiction avec la garantie d’un recours juridictionnel effectif. Le demandeur précisait que cette interprétation, dans les cas où les victimes par ricochet française n’avaient pas de recours possible dans aucun autre pays, conduisait à un déni de justice, contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

La deuxième question faisait valoir que cette interprétation portait atteinte au principe d’égalité consacré à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen puisqu’ils mettent à l’écart les victimes par ricochet de nationalité française de la compétence personnelle passive.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les deux questions ne présentaient pas de caractère sérieux : « [ces règles de compétences] s’expliquent par le principe selon lequel l’Etat français est tenu d’assurer la protection de ses ressortissants et n’imposent pas que cette protection soit étendue aux victimes par ricochet, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués ».

Ainsi, alors qu’une victime indirecte d’une infraction commise en France peut obtenir l’indemnisation du dommage qu’elle a subi (Cass. Crim 23 septembre 2010 n°09-84.108), cette décision affirme que ce n’est pas le cas d’une victime par ricochet française dont le préjudice est consécutif à une infraction commise à l’étranger, par un étranger.

La Cour de cassation sanctionne la conservation abusive d’un relevé d’empreintes digitales

Cass. Crim., 10 avril 2018, N°17-84.674

La chambre criminelle s’est prononcée sur la motivation des décisions portant sur la nécessité de conserver ou non un enregistrement d’empreintes digitales au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

En l’espèce, un individu avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales en qualité de mis en cause dans le cadre d’une enquête ouverte pour dénonciation calomnieuse. Lesdites empreintes avaient ensuite été enregistrées au sein du FAED conformément aux dispositions prévues par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.

L’effacement de ses données ayant été rejeté par le procureur de la République puis par le Juge des libertés et de la détention, l’intéressé a décidé de contester cette décision devant le Président de la chambre de l’instruction. Ce dernier avait confirmé l’ordonnance de rejet de la demande d’effacement, au motif que le demandeur aurait dû rapporter au juge les éléments susceptibles de justifier la suppression sollicitée.

La Cour de Cassation a censuré cette décision en estimant qu’il appartenait au magistrat de vérifier la légalité de l’enregistrement des empreintes. Il devait ensuite apprécier le caractère proportionnel ou non de la conservation des empreintes dans le FAED, eu égard à la finalité du fichier et aux circonstances de la commission des infractions. Or, en l’espèce, cet examen n’a pas été effectué par le président de la Chambre d’instruction.

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