Flash Actualités

Information des salariés en cas de cession de titres ou du fonds de commerce d’une entreprise : Décret du 28 octobre 2014 paru au J.O. du 30 octobre 2014

Le décret, pris en application de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui facilite la transmission d’entreprises à leurs salariés, s’applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014.
Nous rappelons qu’à défaut d’information des salariés la cession est frappée de nullité.

Temps partiel : période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016

Depuis le 1er juillet 2014 et jusqu’au 30 décembre 2015, la durée minimale de 24 heures par semaine est applicable au salarié qui en fera la demande. Le refus de l’employeur doit être justifié par l’impossibilité d’y faire droit, compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2016, la durée minimale de travail à 24 heures hebdomadaire s’appliquera de droit, sauf accord de branche étendu ou demande du salarié afin de cumuler plusieurs emplois ou pour contrainte familiale.

DIF : décret du 2 octobre 2014, J.O. du 4 octobre 2014

Avant le 31 janvier 2015, les employeurs devront informer par écrit chaque salarié du nombre total d’heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014.
Ces heures sont utilisables dans le cadre du compte personnel de formation.

Rupture conventionnelle – Rappel de certains principes et nouvelles actualités

Rappel des données financières

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en cas de rupture conventionnelle le montant minimum de l’indemnité de rupture à allouer au salarié est celui de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement quand elle lui est supérieure.
Les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social de 20% dès le premier euro et jusqu’à 2 PASS (75 096€ en 2014). En outre, depuis le 1er juillet 2014, le différé maximal d’indemnisation de l’assurance chômage, applicable aux indemnités de rupture supralégales, est passé de 75 jours à 180 jours (6 mois).

Coexistence d’une transaction avec une rupture conventionnelle

Comme déjà annoncé dans notre newsletter d’avril 2014, la Cour de cassation, le 26 mars 2014, a considéré qu’un salarié et un employeur ne peuvent conclure une transaction postérieurement à une rupture conventionnelle qu’à deux conditions :

  • d’une part, la transaction doit être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture s’il s’agit d’un salarié protégé) ;
  • d’autre part, la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, mais un différend relatif à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture (par exemple : paiement d’heures supplémentaires).

Lorsque ces conditions ne sont pas observées, la transaction est nulle.

Le ministre du travail a récemment adhéré à ce principe dans une réponse ministérielle du 2 septembre 2014 en considérant « qu’une transaction dont l’objet serait justement de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l’accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même ».

L’incidence de l’absence de visite de reprise sur la rupture
conventionnelle en cas d’accident du travail

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, tant que la visite de reprise n’est pas effectuée, le contrat de travail reste suspendu.

L’employeur ne peut donc le rompre que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ce contrat (L. 1226-9 du code du travail).

Cependant, la Cour de cassation vient d’admettre qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (Cass.soc 30 septembre 2014, n° 13-16297).

Ainsi, si à la suite d’un accident du travail la visite de reprise n’a pas eu lieu, une rupture conventionnelle peut tout de même être valablement conclue, sauf fraude ou vice du consentement.

Rupture conventionnelle homologuée : seul mode de rupture amiable du contrat

Si certains juges du fond considéraient que la création de la rupture conventionnelle homologuée en 2008 interdisait de recourir au départ négocié, la question n’était pas tranchée par la Cour de cassation.

C’est aujourd’hui chose faite avec l’arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. soc. 15 octobre 2014, n°11-22.251) par lequel la Cour de cassation a jugé que la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions de la rupture conventionnelle homologuée, sauf dispositions légales contraires.

En conséquence, sauf si la loi en dispose autrement (rupture d’un commun accord du CDD ou contrat d’apprentissage, ou intervenant dans le cadre d’un accord de GPEC ou d’un PSE), toute rupture amiable du contrat de travail devra respecter la procédure de rupture conventionnelle homologuée prévue par les articles L1237-11 et suivants du Code du travail.

Dénonciation des accords atypiques et usages – la liberté de l’employeur

Alors que la dénonciation des accords signés avec les syndicats est particulièrement contraignante pour l’employeur, il n’en va pas de même pour les accords atypiques et usages. Rappelons que les accords atypiques sont ceux conclus par l’employeur avec les salariés ou leurs représentants élus, sans que les règles applicables à la négociation collective aient été observées.

Les accords atypiques et usages n’étant pas assimilés à des accords collectifs, l’employeur peut revenir plus aisément sur les engagements qu’il a souscrits. Toutefois, il doit au préalable régulièrement les dénoncer.

Pour dénoncer les usages, les accords conclus avec les membres du personnel ou encore les engagements unilatéraux, l’employeur est simplement tenu de respecter un délai de prévenance suffisant, d’informer les représentants du personnel et individuellement chaque salarié concerné.

Attention, ce régime n’est applicable que si les dispositions contenues dans les accords atypiques ou usages ne sont pas intégrées aux contrats de travail.

CDD de remplacement conclu directement après un CDD pour accroissement temporaire d’activité : l’obligation imposée à l’employeur de respecter un délai de carence (Cass. soc. 30 septembre 2014, n°13-18.162)

Un employeur qui a conclu un CDD avec un salarié pour accroissement temporaire d’activité doit respecter un délai de carence avant de signer, avec ce même salarié et pour le même poste, un CDD pour remplacement d’un salarié absent.

Même si le salarié et le poste sont identiques, les motifs des contrats sont différents.

L’article L1244-4 du Code du travail prévoit en effet qu’un employeur ne peut renouveler un salarié en CDD qui reste au même poste et sans appliquer de délai de carence, que pour certains motifs limitativement énumérés.

Or l’accroissement temporaire d’activité ne fait pas partie de ces motifs.

L’employeur doit donc respecter un délai de carence entre le terme du premier contrat conclu pour accroissement d’activité et la conclusion du deuxième CDD pour remplacement d’un salarié absent.

A défaut, le 2ème CDD est réputé à durée indéterminée.

Assouplissement de la position de la Cour de cassation sur les conséquences de la modification unilatérale de la rémunération par l’employeur

Jusqu’à présent, la Cour de cassation appliquait sans condition et sans nuance le principe selon lequel la modification unilatérale du mode de rémunération, élément contractuel par nature, constituait un manquement justifiant la rupture aux torts de l’employeur (Cass. soc, 12 janv. 2011, n°09-71366), y compris si la modification était plus avantageuse pour le salarié (Cass. soc, 5 mai 2010, n°07-45409).

La haute juridiction, par plusieurs arrêts récents, tend à infléchir l’application de ce principe en matière de résiliation judiciaire :

En mars 2014, la Cour de cassation avait jugé que le manquement suffisamment grave de l’employeur était celui qui empêchait la poursuite du contrat. Cette nouvelle définition est à rapprocher de la notion de faute grave du salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise (Cass. soc. 26 mars 2014, n°12-23.634, 12-35.040 et 12-21.372).

Dans deux arrêts du 12 juin 2014, la Chambre sociale considère que l’employeur qui impose unilatéralement une modification qui n’a pas d’effet ou un effet mineur sur la rémunération, ne commet pas un manquement d’une gravité suffisante pour compromettre la poursuite du contrat (Cass. soc. 12 juin 2014, n°13-11.448 et 12-29.063). En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du salarié a été rejetée.

La modification unilatérale du contrat ne justifie donc plus en soi la résiliation judiciaire du contrat.

Ce raisonnement, tenu par les juges en matière de résiliation judiciaire, a été également appliqué en matière de prise d’acte de la rupture du fait d’une modification de la rémunération. Aussi, dans une décision du 9 juillet 2014, la Cour a estimé que le défaut de paiement d’une prime et l’absence d’information du salarié sur les modalités de calcul de sa rémunération variable ne sont pas des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une prise d’acte (Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-11.756).

Désormais, les juges, pour contrôler la gravité du manquement, vont devoir s’attacher à analyser les conséquences de la modification sur la poursuite du contrat en se posant une question : ce manquement compromet-il la poursuite de la relation de travail ?

Les dernières évolutions jurisprudentielles montrent ainsi une volonté des juges de prendre en compte le contexte et le comportement de chaque contractant lors de la rupture de la relation de travail.

Attention : cette évolution jurisprudentielle ne remet pas en cause le principe selon lequel la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié. Le salarié est d’ailleurs toujours recevable à réclamer un rappel de salaire.

Séminaire en Droit du sport – Dublin

Clémence COLIN est intervenue au séminaire en Droit du sport organisé par l’AIJA à Dublin du 23 au 25 octobre 2014 sur le sujet des sanctions disciplinaires des clubs (employeurs) et des fédérations.

Décrets d’application de la loi HAMON – Informations des consommateurs et action de groupe

1.

Un premier décret du 17 septembre 2014 est venu préciser la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, en ce qui concerne l’information et le droit de rétractation des consommateurs.

Il détaille tout d’abord les informations générales que tout professionnel, vendeur de bien ou prestataire de services, doit communiquer au consommateur sur le lieu de vente avant la conclusion d’un contrat, y compris selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial.

Ces informations ont trait à l’identité du professionnel, à ses activités, aux garanties légales et commerciales et à certaines conditions contractuelles.

Le décret précise également la teneur de l’obligation d’information pesant sur le professionnel en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

Par ailleurs, le décret met à disposition un modèle de formulaire de rétractation, que devront obligatoirement contenir les contrats conclus à distance et hors établissement, ainsi qu’un avis d’information-type concernant l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.

Enfin, le décret abroge des dispositions du code de la consommation déterminant un seuil à partir duquel le consommateur pouvait dénoncer le contrat le liant à un professionnel n’ayant pas respecté son obligation de livraison, et fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de vente avec primes.

Ce décret est entré en vigueur le 22 septembre 2014.

2.

Un second décret du 24 septembre 2014 est venu préciser la loi Hamon, en ce qui concerne l’organisation de la procédure d’action de groupe en matière de consommation.

A compter du 1er octobre, les associations de consommateurs agréées pourront assigner des professionnels par le biais d’une action de groupe, et les consommateurs pourront adhérer au groupe une fois le jugement rendu.

L’association UFC QUE CHOISIR n’a pas attendu plus longtemps pour lancer la première action de groupe contre le réseau immobilier FONCIA, en relation avec la facturation par ce réseau, de frais de service d’avis d’échéance à plus de 300 000 locataires sur une période de 5 ans.

Le décret renvoie au code de procédure civile à défaut de disposition contraire, et indique que s’appliquent la procédure ordinaire en première instance, et la procédure à bref délai en appel.

Afin d’éviter un éclatement des contentieux, le décret prévoit une règle de compétence territoriale spécifique. Ainsi, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, sauf si celui-ci est situé à l’étranger ou sans domicile connu, auquel cas le tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

S’agissant de l’assignation, elle devra expressément exposer, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action.

Le décret précise surtout les modalités d’information des consommateurs et les modalités d’adhésion dans le cadre d’une action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les modalités d’acceptation par le consommateur de l’indemnisation prévue par le jugement dans l’hypothèse d’une action de groupe simplifiée.

A cet égard, le décret détaille les conséquences du mandat de représentation donné par le consommateur à l’association de défense des consommateurs, qui vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation de son préjudice individuel, et emporte avance par l’association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure.

Par ailleurs, le décret prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôts que les associations devront ouvrir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la perspective de l’indemnisation des consommateurs lésés.

En ce qui concerne le jugement retenant la responsabilité du professionnel, il devra fixer le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être accomplies, ainsi que la date de l’audience à laquelle seront examinées les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.

Enfin, il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l’association, sur autorisation du juge, dans la phase d’exécution du jugement sur la responsabilité.

Le professionnel devra reproduire le dispositif de ce jugement, préciser ses coordonnées pour l’acceptation de la demande d’indemnisation, la forme, le contenu et le délai de l’acceptation de l’indemnisation. Dans son information publiée, le professionnel fera mention que :

  • cette acceptation vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu’il a informée de celle-ci ;
  • cette acceptation vaut renonciation à toute action individuelle en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
  • à défaut d’acceptation selon les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.
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