Le PNAT, dernier né des lois antiterroristes

Loi n°2019 -222 – ANTITERRORISME

La création du parquet national antiterroriste (PNAT) est actée par la loi 2019-222 (Art L 217 COJ). Inspiré du modèle du Parquet national financier (PNF), le PNAT est érigé en « véritable force de frappe judiciaire antiterroriste» par la Garde des sceaux. Il est pourtant la cible d’importantes critiques notamment quant à son utilité.

Depuis de nombreuses années, le législateur multiplie les lois antiterroristes avec l’ambition de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Le PNAT, organe à compétence obligatoire, est le dernier né de cette inflation législative. Actuellement, la section anti-terroriste du parquet de Paris (section C1) compte une quinzaine de magistrats spécialisés et peut être saisie par chaque parquet du territoire national.

Le conseil d’Etat avait émis des réserves explicites le 12 avril 2018 : « la création du PNAT n’est pas sans présenter, d’une part, un risque d’isolement des magistrats affectés à ce parquet avec l’inconvénient de perdre la perception des liens entre la petite délinquance et le terrorisme, en particulier dans les parcours de radicalisation et, d’autre part, une rigidité inutile pour adapter les effectifs de magistrats affectés à la lutte anti-terroriste aux évolutions de la criminalité en la matière. »

A noter que la réussite du PNF n’implique pas une réussite certaine du PNAT puisque le type d’infraction poursuivie est radicalement différent et ne présente pas les mêmes besoins notamment en terme du maillage du territoire.

L’expérimentation des cours criminelles

Loi n°2019 -222 – PROCEDURE CRIMINELLE

La création de la Cour criminelle, sans jury populaire, par la loi 2019-222 reste la mesure la plus controversée.

Cette nouvelle formation, composée d’un président et de quatre assesseurs, compétente pour les crimes passibles d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion et non commis en récidive rompt avec une tradition bicentenaire.

Le jury populaire est, selon l’historienne Mme Anne Rousselet – Pimont, « la part résiduelle du rêve révolutionnaire », en ce qu’il est l’expression la plus directe de la souveraineté populaire. Des lois successives ont restreint la marge de manœuvre des jurés comme celle de 1941 joignant aux citoyen un président et deux assesseurs présents lors des délibérations ou encore celle de 2000 ouvrant la possibilité de contester le verdict devant une Cour d’assises d’appel. Les lois de 2011 et 2018 imposant la motivation de la culpabilité et de la peine ont elles aussi participées à la marginalisation des jurés en vertu des exigences de procès équitable. Le terrorisme et le trafic de stupéfiant international sont quant à eux déjà de la compétence exclusive des magistrats professionnels.

Le législateur justifie cette mesure en invoquant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Mais la particularité des procès de Cours d’assises réside dans l’oralité des débats. Elle se justifie par la gravité des infractions et des peines encourues. Le débat devant des jurés populaires permet une plus grande exhaustivité quant à la personnalité de l’accusé et aux circonstances matérielles de l’infraction. La présence exclusive de professionnels pourrait s’avérer problématique pour les droits de la Défense en ce qu’elle risque d’écourter les débats.

La Garde des sceaux se justifie aussi en affirmant notamment que la correctionnalisation des viols est trop fréquemment utilisée et nuit à l’exercice des droits des victimes. Rappelons que cette pratique controversée a été légalisée en 2004, laissant la possibilité aux parties d’interjeter appel d’une ordonnance de correctionnalisation (Art 186-3 CPP).

Un arrêté daté du 25 avril 2019 dispose que les Cours Criminelles seront mises en place à partir du 13 mai 2019 dans les sept départements suivants : les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime et les Yvelines.

A noter que le délai maximum de comparution après l’ordonnance de mise en accusation passe d’un an à six mois, renouvelable une fois (Art 181 CPP).

Si l’expérimentation pendant trois ans, de ces Cours criminelles est jugée concluante, les jurys populaires pourront aussi perdre leur compétence sur les crimes passibles de plus de vingt ans d’emprisonnement.

Réduction des coûts et augmentation des pouvoirs du parquet

Loi n°2019 -222 – PARQUET

Le Procureur dispose de plus grands pouvoirs tandis que le volume d’affaires jugées devant une formation correctionnelle collégiale est appelé à baisser.

Evolutions des alternatives aux poursuites. La palette des sanctions prévues à l’article 41-1 du CPP a été étendue par l’ajout d’un septième alinéa : « 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ». A noter que le président n’opère plus simplement un contrôle de légalité mais aussi d’opportunité de la proposition de sanction. En revanche l’aval de ce dernier est supprimé dans le cas de délits punis au maximum de trois ans et dont la sanction décidée est une amende. Enfin La victime peut demander au parquet « de citer l’auteur des faits pour lui permettre de se constituer partie civile ». La composition pénale est en outre étendue aux personnes morales (Art 41-3-1 CPP).

Extension du domaine de l’amende forfaitaire. Pour rappel, le paiement de cette amende éteint l’action publique. La loi 2019-222 étend cette sanction à divers délits et notamment à celui d’usage illicite de stupéfiants dont le montant de l’amende s’élève à 200 euros (Art L.3421-1 CSP).

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le Procureur peut désormais proposer une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement contre un an auparavant, sans que celle-ci soit supérieure à la moitié de la peine encourue (Art 495-8 CPP). Le président a le pouvoir de juger l’opportunité et non plus seulement la légalité de la mesure (Art 495-11-1 CPP).

L’ordonnance pénale voit son champ d’application étendue à toutes les infractions figurant à l’article 398-1 du CPP et peut concerner les délits commis en récidive. Surtout, toutes les alternatives à l’emprisonnement et non plus seulement l’amende et peines complémentaires peuvent être prononcées (Art 495-1 CPP).

Extension de la compétence du juge unique statuant en matière correctionnelle. La liste des délits susceptibles d’être connus par un juge unique est encore étendue à l’instar du vol, du recel, de certaines violences ou encore de l’exhibition sexuelle (Art 398-1 CPP).

Accroissement du formalisme de la déclaration d’appel. Elle doit désormais mentionner si l’appel porte sur l’action publique ou civile et en cas d’une pluralité d’infractions poursuivies, viser les infractions concernées par le recours (Art 502 al. 2 CPP).

Rapprochement(s) entre les enquêtes préliminaires et de flagrance

Loi n°2019 -222 – ENQUETES DE POLICE

Le législateur a souhaité étendre le pouvoir des enquêteurs.

Le pouvoir des Agent de Police Judiciaire croît. L’APJ peut désormais effectuer des prélèvements externes (Art 76-2 CPP). Il peut aussi procéder, sous le contrôle de l’OPJ, à diverses réquisitions envers toute personne qualifiée comme par exemple pour obtenir des informations contenues dans un système informatique nominatif (Art 60-2, 77-1-1 CPP). L’APJ peut aussi requérir d’un médecin de procéder à un dépistage d’alcool et de stupéfiants (Art L234-4 et L235-2 Code de la route).

L’enquête préliminaire se rapproche de l’enquête de flagrance. La géolocalisation est possible pour toute enquête ou instruction portant sur un crime ou un délit passible de trois ans d’emprisonnement contre cinq ans auparavant. A noter que le délai de géolocalisation sur seule autorisation du parquet passe de 15 à 8 jours, le JLD devant ensuite prendre le relais (Art 230-32 CPP). Surtout, les perquisitions sans consentement de l’intéressé sont désormais possibles sur autorisation du JLD pour les délits ou crimes passibles d’au moins trois ans d’emprisonnement contre cinq ans auparavant (Art 76, al 4 CPP).

Le régime des enquêtes sous pseudonyme est unifié et vise les « crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques » (Art 230-46 CPP).

Absence d’extension des « TSE » à tous les crimes. Le législateur a voulu étendre à tous les crimes les « techniques spéciales d’enquête » (la captation de données informatiques, sonorisation et fixation d’images de certains lieux et véhicules, le recueil de données techniques de connexion ou encore l’accès à distance par le moyen d’un identifiant informatique des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques). Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition (Cons. Constit. 21 mars 2019, n°2019-778.)

Le parcours pénal du prévenu

Loi n°2019 -222 – PREVENUS

De nombreux aspects de la procédure pénale affectant le prévenu sont retouchés par le législateur, de la garde à vue à la création de la comparution différée.

La garde à vue évolue. La présentation du mis en cause devant le Procureur avant la vingt-quatrième heure de sa garde à vue disparait formellement (Art 63, II, al 3 CPP). Selon l’ancienne rédaction de cet article l’absence de présentation du gardé à vue, devait être exceptionnelle. En pratique, elle était déjà quasi systématique, la prolongation étant dans l’immense majorité des cas autorisée par écrit par le Procureur. Ensuite, l’information de l’avocat concernant le transport du gardé à vue sur d’autres lieux ne devient obligatoire que dans les cas où il « doit être entendu» ou lorsqu’il est susceptible de s’exprimer dans le cadre de reconstitution ou d’identification d’autres mis en cause (Art 63-4-3-1 CPP). Enfin, la loi n°2019-222 ajoute un nouveau motif de prolongation de la garde à vue : les « raisons matérielles ». Ainsi, une personne pourra être retenue vingt-quatre heures supplémentaires pour permettre sa présentation devant le Procureur à l’issue de sa garde à vue (Art 63, II al 2 CPP).

Le débat contradictoire préalable à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, devant le Juge d’instruction, est modifié. En effet, il sera seulement donné lecture des réquisitions écrites du Procureur à la personne mise en examen, la décision du Juge d’instruction étant précédée par l’audition du mis en cause (Art 142-6 CPP). Ce débat peut même être supprimé dans le cas d’une décision d’office de mise en liberté par le juge (Art 142-6, al 2 CPP).

Les pouvoirs du président de la Chambre de l’instruction sont accrus en matière de requête en nullité puisqu’il peut statuer sans la présence des deux conseillers de la chambre si la « solution de la requête en annulation parait s’imposer de façon manifeste » (Art 170-1 CPP).

A noter que le législateur souhaitait supprimer la possibilité pour un prévenu de refuser la visioconférence aux audiences de placement en détention provisoire et à celles concernant la prolongation. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition visant le placement en détention provisoire (Art 706-71, alinéa 3, CPP).

Le Juge d’instruction acquiert le pouvoir d’interdire à un prévenu placé en détention provisoire de correspondre par écrit avec telle ou telle personne « au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » (Art 145-4-2 CPP).

Par ailleurs, la loi n°2019-222 crée la comparution différée, destinée à limiter le nombre d’informations judiciaires «inutilement» ouvertes à l’issue du déferrement à défaut d’avoir eu le temps d’obtenir le résultat d’une réquisition ou d’une expertise. Le Procureur saisit le JLD qui est tenu de statuer alors sur le placement sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence, ou en détention provisoire du prévenu. La comparution doit intervenir dans un délai de deux mois maximum. Durant cette période, le prévenu peut faire des demandes d’actes (Art 397-1-1 CPP).

Les nouvelles dispositions affectant la partie civile

Loi n°2019 -222 – VICTIMES

La procédure pénale est modifiée par la transition numérique et la rationalisation de la constitution de partie civile.

Dépôt de plainte en ligne – Il était jusqu’à présent possible d’effectuer des pré-plaintes en ligne, mais il fallait se déplacer pour signer physiquement le procès-verbal. Il est désormais possible de porter plainte en ligne sans être obligé de se déplacer (Art 15-3-1 CPP). Les modalités pratiques de cette disposition et notamment les infractions concernées seront déterminées ultérieurement par décret. Cette disposition s’inscrit dans une transition numérique plus large, tous les actes d’enquêtes ou d’instructions et les jugements peuvent à présent « être établis ou convertis sous format numérique » (Art 801-1 CPP).

Dérogation au principe Una via electa – En principe, une fois qu’il saisissait le juge civil, le demandeur ne pouvait plus se tourner vers le juge pénal (Art 5 CPP). Désormais, si la victime choisit la voie civile dans le délai de trois mois après sa plainte initiale, elle peut se constituer partie civile et saisir la juridiction répressive après s’être désistée de l’action civile (Art 85-3 CPP).

Possibilité offerte au Juge d’instruction de doubler le délai à partir duquel la victime peut se constituer partie civile. Le Procureur peut demander un délai de trois mois supplémentaires au Juge d’instruction « pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaitre ses réquisitions ». Le délai potentiel entre la plainte initiale et la possibilité de se constituer de partie civile est donc multiplié par deux (Art 86 CPP).

Par ailleurs, si le Procureur décide de ne pas mettre en mouvement l’action publique mais que les faits dénoncés par la victime sont malgré tout susceptibles de faire l’objet de poursuites, celui-ci « peut requérir du Juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe » (Art 86 CPP).

Nous comprenons que la volonté du législateur est de limiter le nombre d’instruction ouvertes sur plainte initiale de la partie civile.

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