Définition élargie de la marque et motifs étendus de refus d’enregistrement ou d’annulation

  • Définition élargie de la marque :

L’ordonnance supprime l’exigence de représentation graphique qui figurait auparavant à l’article L711-1 du CPI. Cette suppression vise à permettre le dépôt de nouveaux types de marques et ainsi l’enregistrement de marques sonores, de mouvement (animée) etc. et ainsi à faciliter le dépôt de fichiers audio ou multimédia (MP3, MP4, JPEG).

L’article L711-1 précise toutefois que le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.  ? Le décret précise par ailleurs au sein de l’article R 711-1 que la marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, « sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Ce même article ajoute que «  La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d’un échantillon ou d’un spécimen  ».

  • Motifs de nullité ou de refus d’enregistrement étendus :

L’ordonnance élargit au nouvel article L. 711-2 la liste des motifs absolus de refus d’une demande d’enregistrement. Dorénavant, peuvent être opposées à l’enregistrement d’une marque les appellations d’origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et les variétés végétales antérieures.

L’énumération des motifs relatifs, à savoir des droits antérieurs justifiant le refus d’enregistrement d’une marque ou son annulation a également été étoffée à l’article L 711-3. La marque jouissant d’une renommée ainsi que le nom de domaine ont été expressément ajoutés à l’énumération non exhaustive des droits antérieurs auxquels une marque ne doit pas porter atteinte. Le nom d’une entité publique peut également constituer une antériorité opposable.

Le dernier alinéa de l’article L 711-3 – III encadre un nouveau motif de refus ou d’annulation lorsqu’une marque a été demandée par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire «  à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ». Auparavant, ce dépôt pouvait être sanctionné sur le terrain du dépôt de mauvaise foi. Le cas du dépôt effectué par un licencié non autorisé n’est pas visé par cette nouvelle disposition. Il restera donc sanctionné comme auparavant sur le terrain de la fraude.

  • Procédure d’opposition :

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition ont été étendus par l’article L 712-4. Sont ainsi désormais concernés la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine et le nom d’une entité publique.

Il est par ailleurs et désormais possible de faire opposition sur plusieurs droits appartenant au même titulaire (nouvel article L 712-4-1).

Les observations écrites de tiers précisant les motifs pour lesquels la demande d’enregistrement devrait être rejetée, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement peuvent être formées dorénavant par « toute personne » et non plus seulement par « toute personne intéressée  » (article L 712-3). La mention « intéressée  » a en effet été supprimée, faisant ainsi disparaitre la nécessité de justifier d’un intérêt à agir.

Les importants changements procéduraux concernant les actions en nullité et déchéance de marque

La réforme comporte des changements majeurs d’un point de vue procédural en confiant à l’INPI une partie du contentieux actuel en nullité et en déchéance des marques, dont seuls les tribunaux spécialisés de l’ordre judiciaire pouvaient être saisis jusqu’alors. L’ordonnance instaure en effet une procédure administrative en déchéance et en nullité de marques, qui se veut plus rapide et moins couteuse.

Les nouvelles dispositions relatives aux procédures de nullité et de déchéance entreront en vigueur le 1er avril 2020.

  • S’agissant de la répartition de compétence :

Le nouvel article L 716-5 – I du CPI prévoit une compétence exclusive de l’INPI pour :

  • les actions en déchéance engagées à titre principal (quels qu’en soient les motifs)
  • et pour les actions en nullité engagées à titre principal et exclusivement fondées sur :
    • sur un ou plusieurs des motifs absolus de nullité (notamment, marques non distinctives, contraires à l’ordre public, trompeuses, déposées de mauvaise foi)
    • sur un ou plusieurs des motifs relatifs (marque portant atteinte à un droit antérieur et notamment à une autre marque, à une dénomination ou nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine)

Le nouvel article L 716-5-II prévoit quant à lui la compétence exclusive des tribunaux spécialisés de l’ordre judiciaire pour les autres actions civiles y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.

Il en va de même des demandes en nullité formées même à titre principal, fondées sur l’atteinte à des droits d’auteur antérieurs, ou à ceux résultant d’un dessin et modèle protégé ou encore de la personnalité d’un tiers. Ainsi, les tribunaux restent seuls compétents pour statuer sur des droits antérieurs dont la création, la validité et les contours ne dépendent pas d’une procédure administrative de dépôt mais implique d’en apprécier la portée (comme celle de l’originalité en droits d’auteur).

La compétence exclusive des tribunaux s’étend également :

  • aux demandes en nullité et en déchéance (quel que soit le motif invoqué) «  formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à tout autre demande relevant de la compétence du tribunal » et notamment à l’occasion d’une action en contrefaçon ou une action en concurrence déloyale.
  • aux demandes en nullité et en déchéance formées «  alors que, soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond. »

La mention relative aux « mesures probatoires » vise notamment le cas d’une saisie-contrefaçon. Toutefois, on peut regretter que la compétence du Tribunal ne soit prévue que pour le cas où cette mesure serait « en cours d’exécution » ce qui laisse entrevoir des difficultés d’interprétation.

La phase précontentieuse n’est pas envisagée par les textes. Ainsi, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure entre les parties, l’INPI pourra seul être saisi pour statuer sur les demandes principales en nullité ou déchéance relevant de sa compétence. Cela permet au « futur » défendeur à l’action en contrefaçon, prévenu du risque de faire l’objet d’une telle action, de saisir l’INPI d’une action en nullité ou déchéance de la marque antérieure et ainsi de bloquer l’action en contrefaçon sur le point d’être engagée.

Le décret dans une nouvelle « Sous-section 3 » intitulée « Articulation entre les procédures judiciaires et administratives  » prévoit dans un nouvel article R. 716-14 un seul cas de sursis à statuer, de surcroît facultatif, pouvant être prononcé par le Tribunal jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, s’il se trouve saisi d’une demande reconventionnelle en nullité ou déchéance postérieurement à une demande formée «  entre les mêmes parties et pour les mêmes faits  » devant l’INPI.

Le décret, au titre des garanties d’indépendance de l’INPI, prévoit enfin qu’un examinateur qui a déjà jugé de la marque dans la procédure d’examen ou d’opposition ne peut statuer sur la même marque en matière de nullité ou de déchéance (article R. 716-4).

  • Le contentieux des actions en nullité et déchéance (article L 716-1 et suivants)

L’ordonnance a créé au sein de la partie législative du CPI une section spécifique relative au contentieux de la nullité et de la déchéance.

Au sein des dispositions communes à la « procédure administrative en nullité et en déchéance  », l’article L 716-1 en son alinéa 4 institue la règle en vertu de laquelle le silence vaut rejet. Ainsi la demande en nullité ou en déchéance « est réputée rejetée si le directeur général de l’Institut n’a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d’instruction. » soit 3 mois à l’issu de la phase d’instruction conformément à l’article R 716-8.

A l’instar des frais de procédure pouvant être alloués par les tribunaux au titre de l’article 700 du CPC, le nouvel article L 716-1-1 du CPI permet à l’INPI de mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie, mais toutefois dans la limite d’un barème fixé par arrêté.

Il est à noter qu’en vertu du dernier alinéa de l’article R 716-1 une demande en nullité ou en déchéance ne pourra après avoir été formée « être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale. »

L’ordonnance ne contient aucune disposition sur l’examen par l’INPI de l’intérêt à agir, en déchéance ou en nullité d’une marque. L’intérêt à agir sera en revanche toujours examiné par les tribunaux conformément à l’article 31 du CPC et aux articles L. 716-2 et L 716-3 du CPI qui disposent que si les actions en nullité ou en déchéance introduites devant l’INPI le seront « par toute personne physique ou morale », elles seront en revanche introduites devant les tribunaux « par toute personne intéressée ».

Au sein de la sous-section spécifiquement consacrée à la nullité de la marque, l’ordonnance prévoit la possibilité de former une demande en nullité fondée sur un ou plusieurs motifs et sur plusieurs droits antérieurs sous réserve de leur appartenance au même titulaire (article L 716-2-1 alinéa 2).

Par ailleurs, le non usage et le défaut de caractère distinctif de la marque antérieure deviennent des moyens de défense.

Ainsi, il résulte désormais du nouvel article L 716-2-3 que la demande en nullité est irrecevable si le titulaire de la marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans, n’est pas en mesure de faire la preuve (sur requête du titulaire de la marque postérieure) de l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande. Deux périodes sont concernées :

  • les 5 années précédant la demande de nullité (1°)
  • ou les 5 années précédant la date de dépôt de la marque contestée (2°) si la marque antérieure fondant la demande en nullité a été enregistrée depuis plus de 5 ans avant la date de dépôt.

La démonstration de l’usage sérieux concernant cette seconde période peut apparaitre sévère si la marque antérieure est exploitée de façon sérieuse au jour de la demande en nullité.

En effet, en rapprochant, cette disposition avec le caractère imprescriptible de l’action en nullité (nouvel article L 716-2-6), on peut craindre que le titulaire de la marque antérieure ne soit amené à rapporter la preuve d’un usage remontant à une ou plusieurs décennies, ce qui est susceptible de constituer une difficulté pratique parfois insurmontable pour les entreprises.

Certes, il existe la forclusion par tolérance prévue à l’article L 716-2-8 qui rend irrecevable l’action en nullité engagée par le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage. Toutefois il apparait souvent particulièrement difficile de prouver cette connaissance de l’usage de la marque postérieure.

Le nouvel article L 716-2-4 dispose enfin que la demande en nullité fondée sur une marque antérieure est irrecevable si cette marque est dépourvue de caractère distinctif à la date de dépôt de la marque postérieure et n’avait pas acquis ce caractère distinctif à cette date. L’examen de la distinctivité de la marque antérieure ne devrait pas relever d’un examen d’office de l’INPI puisque le texte subordonne le prononcé de l’irrecevabilité à la demande qui en est faite par le titulaire de la marque postérieure.

Il est à noter que des dispositions transitoires sont prévues concernant ces dispositions, les articles L716-2-3 et L 716-2-4 étant « applicables aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur » de l’ordonnance, soit depuis le 11 décembre dernier.

  • S’agissant des recours contre les décisions rendues par l’INPI en matière de déchéance ou nullité de marque :

Actuellement les recours formés devant la cour d’appel contre les décisions rendues par l’INPI dans les procédures d’opposition sont des recours en annulation, sans effet dévolutif (les parties ne peuvent invoquer ni moyens, ni pièces qui n’auraient pas été soumis à l’INPI).

L’ordonnance prévoit dans un article L 411-4 que les recours exercés contre les décisions rendues par le directeur de l’INPI statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques « sont suspensifs ».

Le décret apporte davantage de clarté en précisant dans un nouvel article R. 411-19 que si les recours exercés à l’encontre des décisions statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont et restent donc des recours en annulation, les recours exercés à l’encontre des décisions rendues en matière de déchéance ou de nullité de marques « sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit. »

Par ailleurs, le nouvel article R. 411-38 ajoute expressément que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Bien que le Directeur général de l’INPI ne soit pas une partie à l’instance comme en dispose l’article R. 411-23, il est néanmoins prévu que la cour d’appel ne peut statuer qu’ après qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales (article R. 411-23) et que le pourvoi en cassation à l’encontre des décisions rendues par la cour lui est ouvert comme aux parties (article L 411-4).

La procédure de recours devant la Cour d’appel est encadrée par le décret aux articles R 411-19 à R 411-43 du CPI. Il est à noter que la représentation par avocat est obligatoire conformément à l’article R 411-22.

  • Imprescriptibilité des actions en nullité :

L’imprescriptibilité des actions en nullité de marques est désormais consacrée par l’article L 716-2-6 du CPI qui dispose que « l’action ou la demande en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription  ».

Les dispositions transitoires prévues pour la mise en œuvre de cet article précisent que :

  • l’ article L. 716-2-6, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret pris pour application de l’ordonnance, soit le 11 décembre dernier ;
  • et que l’article L. 716-2-6, « est sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée au 23 mai 2019  » (soit, la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises – dite « Loi Pacte »- qui avait introduit la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité pour tous les droits de propriété industrielle)

L’application immédiate de la règle de l’imprescriptibilité aux litiges en cours laisse entrevoir quelques incertitudes et donnera assurément lieu à des débats qui seront tranchés par la jurisprudence. En effet les dispositions transitoires de la loi Pacte comme celles de l’ordonnance n’opèrent aucun renvoi, ni ne prévoient aucune dérogation expresse au droit commun transitoire, à savoir l’article 2222 du code civil qui institue le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle (« La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. ») Il est dès lors possible que de nombreuses actions en nullité soient encore déclarées comme étant prescrites.

Nonobstant la règle de l’imprescriptibilité, les textes maintiennent les délais de 5 ans suivants :

  • l’ action en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de la convention de Paris se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi (Article L 716-2-7).
  • le délai de 5 ans de la forclusion par tolérance pour l’action en nullité de marque est bien entendu maintenu : Ainsi il résulte de l’article L716-2-8 que le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.
  • Enfin, si l’action en contrefaçon se prescrit toujours par 5 ans, le nouvel article L 716-4-2 en son dernier alinéa précise que le point de départ de ce délai doit être fixé au : « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer  ». Cette modification du point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon qui était déjà intervenue avec la loi Pacte, est susceptible d’aboutir pour les infractions continues à une quasi-imprescriptibilité.

Définitions des actes de contrefaçon et droits conférés par l’enregistrement

Il résulte désormais de l’article L 713-2 que seule l’utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services, à savoir son « usage dans la vie des affaires  », peut être constitutif d’un acte de contrefaçon. Le simple dépôt d’une marque n’est donc pas susceptible de justifier une action en contrefaçon. Par ailleurs, il est précisé expressément et conformément à la jurisprudence que le risque de confusion inclut le risque d’association.

La liste des actes interdits se trouve désormais dans un nouvel article L 713-3-1. Il est intéressant de relever que se trouve désormais dans cette liste (au point 4°), «  l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ». Cet ajout ne semble pas conforme à la jurisprudence qui exigeait jusqu’à présent, pour caractériser un acte de contrefaçon, un usage « à titre de marque  » effectué conformément à sa fonction d’identification de l’origine commerciale des produits et services.

L’article L 713-6 III précise également qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires « d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. ». On notera avec curiosité, s’agissant du nom de domaine, la précision relative à la « portée locale » …

Il résulte enfin de l’article L 713-6 que l’enregistrement d’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom de famille, « lorsque ce tiers est une personne physique  ». Le fait de réserver cette exception à la seule personne physique pourra engendrer certaines difficultés dès lors qu’il est très fréquent que cette personne physique exerce son activité au travers d’une personne morale, à qui le droit d’usage du nom aura été concédé.

Nouvelles dispositions et nouveau régime pour les marques collectives et les marques de garantie

Le droit des marques collectives et des marques dites jusqu’alors de certification fait l’objet d’importants changements.

En premier lieu et pour éviter toute confusion avec la notion de certification au sens du droit français, la dénomination marque « collective de certification » a été abandonnée au profit de de la marque qualifié de « garantie ».

Cette marque définie comme le signe « propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis  » (article L 715-1), est dotée d’un régime proche de celui de la marque de certification de l’Union Européenne (articles L 715-1 à L 715-5 du CPI).

Les marques collectives dont le régime était jusqu’alors calqué en droit interne sur le régime des marques individuelles, disposent dorénavant d’un régime propre encadré par les articles L 715-6 à L 715-10 du CPI.

Les marques collectives ont désormais une définition en droit français. Ainsi, l’article L715-6 du CPI dispose qu’une marque collective est une marque « propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage. ».

Le régime de ces marques vise à être aligné sur celui de la marque collective de l’Union Européenne. L’ordonnance n’a toutefois pas opté pour la dérogation autorisée par la directive (article 29, 3°) qui permettait aux Etats Membres de prévoir que les signes ou indications susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services, puissent constituer des marques collectives. Cette exception à l’exigence de distinctivité n’a pas été retenue.

Le nouveau régime des marques collectives prévoit des motifs de rejet, de nullité et de déchéance spécifiques. Ainsi et à titre d’exemple, une marque collective est rejetée ou susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective (article L 715-9).

Flash d’actualité sur les changements apportés par les textes de transposition en droit interne de la directive « Paquet Marques », entrés en vigueur le 11 décembre 2019

La directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dite directive, « Paquet Marques » a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services publiée au Journal Officiel le jeudi 14 novembre 2019.

Les textes d’application, à savoir le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 et l’arrêté du même jour relatif aux redevances de procédures de l’INPI fixant les nouveaux tarifs, ont fait l’objet d’une publication le 10 décembre dernier au Journal Officiel.

Le nouveau corpus juridique modifiant les parties législative et règlementaire du code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives aux marques est donc entré en vigueur le lendemain, soit le 11 décembre 2019.

Cette réforme apporte de nombreux et d’importants changements notamment d’un point de vue procédural, spécifiquement en ce qui concerne les nouvelles procédures en nullité et déchéance de marques qui relèveront d’ici le mois d’avril 2020 de la compétence de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

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