Absence d’exception de vérité dans les actions en dénigrement

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constituait un dénigrement, peu important que cette information soit exacte.

En l’espèce, la société Application Des Gaz fabrique et commercialise des appareils fonctionnant au gaz ainsi que les cartouches correspondantes, notamment des cartouches de gaz butane de 190 grammes. La société de droit italien Plein Air, qui commercialise ses produits en France par la société K France, est un concurrent direct.

S’étant aperçue de la commercialisation par son concurrent d’un produit ne répondant pas aux normes en vigueur pour ce type de bouteilles de gaz, la société Application Des Gaz a envoyé une lettre de mise en demeure à certains distributeurs pour les informer de cette non-conformité.

C’est dans ces conditions que les sociétés Plein Air et K France ont assigné la société Application Des Gaz en paiement de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale par dénigrement.

Les juges du fond ont condamné la société Application Des Gaz au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros, et ont ordonné la publication d’un bandeau couvrant partiellement la page d’accueil des sites dédiés à ses services pendant deux mois et d’un communiqué dans deux revus à ses frais.

Concernant la réparation du préjudice d’image, la Haute juridiction précise que la mesure de publication ordonnée par les juges du fond n’est pas une sanction mais bien une mesure de réparation décidée souverainement par les premiers juges.

Il résulte de cet arrêt que lorsque la critique, même objective et avérée, porte sur le produit d’un concurrent, « l’exceptio veritatis » n’est pas admise dans le cadre d’une action en dénigrement (au contraire d’une action en diffamation).

Nouvelle application de la jurisprudence Pierre Fabre concernant la présence obligatoire d’un pharmacien

Dans un arrêt Pierre Fabre du 13 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait jugé qu’une clause contractuelle, insérée dans un contrat de distribution sélective imposant la présence d’un pharmacien diplômé pour la vente de produits cosmétiques, avait pour conséquence l’interdiction des ventes sur internet, et était par conséquent illicite.

Les juridictions françaises avaient déjà tiré les conséquences de cet arrêt dans plusieurs affaires concernant Pierre Fabre (Cour d’Appel de Paris 31 janvier 2013 concernant l’interdiction de la vente sur internet et Cour de Cassation 20 mars 2012 concernant la vente par correspondance).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de Cassation applique à nouveau la jurisprudence de la CJUE dans un contentieux concernant Pierre Fabre.

En l’espèce, trois sociétés étaient distributrices agréés de produits cosmétiques Pierre Fabre en Martinique. Le fournisseur leur retire son agrément au motif qu’elles n’auraient pas respecté l’obligation figurant dans les conditions générales de distribution et de vente « de ne vendre les produits que sur le conseil d’un diplômé en pharmacie physiquement présent sur le lieu de vente ».

La Cour de Cassation applique l’analyse développée par la Cour de Justice à la clause litigieuse : elle procède à un examen « individuel et concret de la teneur et de l’objectif » de celle-ci, reprenant là les termes mêmes de l’arrêt de la CJUE précité.

Les produits en cause ne justifiant pas de restrictions telles que celles établies par les conditions générales de distribution et de vente en ce qu’ils n’appartiennent pas aux produits inclus dans le monopole des pharmaciens, la Cour de Cassation retient que l’exigence de la présence à temps plein d’un pharmacien diplômé pour conseiller les clients sur les produits en question a un « caractère disproportionnée et illicite. »

Forclusion de la déclaration de créance et impossibilité d’agir

Dans un arrêt du 5 septembre 2013, la Cour de Cassation, qui était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que l’article L622-26 du code de commerce ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an par un créancier placé dans l‘impossibilité d’agir pendant ce délai.

Le créancier qui prendra connaissance de l’existence de sa créance au-delà du délai d’un an sera recevable dans sa demande en relevé de forclusion.

Contestation de la validité d’un brevet et dénigrement

Dans un arrêt du 9 juillet 2013 la Cour de cassation a jugé que la contestation de la validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement.

En l’espèce, lors de l’introduction en bourse de la société Metabolic Explorer, la société Holditech Heurisko a adressé une lettre à l’Autorité des Marchés Financiers l’informant de la contestation de la validité, contestant la propriété de certains brevets de son concurrent. Cette information a par la suite été reprise par la presse ainsi que des sites internet spécialisés. C’est dans ces conditions que la société Metabolic Explorer a fait assigner la société Holditch Heurisko ainsi que son président en dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 janvier 2012 ayant débouté la société demanderesse, et relève que la société Holditech Heurisko pouvait légitimement s’adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle de son concurrent.

De plus, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée que les diverses publications étaient imputables à la société Holditech Heurisko.

En outre, cette dernière ne mettait pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de son concurrent, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle.

La Cour de Cassation relève que la contestation de la validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité des actions en contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par des sociétés, ou leurs sites internet. A ce sujet, la Cour souligne que la société Metabolic Explorer avait elle-même publié sur son site des formations relatives aux actions en contestation de droits de propriété intellectuelle de concurrents.

La reproduction d’une forme sanctionnée au titre de l’action en concurrence déloyale

Dans un arrêt du 9 juillet 2013 (n°12-22.166), la Cour de cassation a sanctionné la reproduction servile de meubles sur le fondement de la concurrence déloyale.

En l’espèce, la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, avait confié à un fabricant de meubles les plans de six canapés et sièges afin que celui-ci fabrique un prototype de ces modèles. Ces derniers n’ont pas vu le jour.

Plus tard, le fabricant de meubles décide de commercialiser lui-même les meubles. Lorsque la société Christian Liaigre s’en aperçoit, elle fait procéder à une saisie, puis assigne le fabricant en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 30 mai 2012, avait retenu que le simple fait de copier du mobilier n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d’un effort créatif.

La haute juridiction casse et annule cet arrêt. Elle rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Il découle donc de cet arrêt que le fait de copier un meuble peut être fautif, même s’il incorpore des éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de protection par le droit d’auteur.

Le risque de confusion découle alors de la fabrication et de la vente de produits similaires à ceux commercialisés par le concurrent.

Paris en ligne : rejet de deux QPC portant sur l’article 61 al 2 de la loi du 12 mai 2010

Dans deux arrêts en date du 18 juin et du 12 juillet 2013, la Cour de cassation a conforté la procédure permettant à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de bloquer les sites internet non-agréés, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalités portant sur l’article 61 al.2 de la loi du 12 mai 2010 devant le Conseil constitutionnel.

L’article 61 alinéa 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dispose que :

(…)

« En cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

En substance, cet article concerne le droit du président de l’ARJEL de solliciter la justice pour qu’elle ordonne le blocage de sites non-agréés de jeux en ligne.

En l’espèce, Darty Télécom s’était opposé fin 2012 à trois arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris qui confirmaient l’obligation pour les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) de bloquer l’accès à des sites de jeux d’argent en ligne non homologués par l’ARJEL.

La Cour de Cassation considère que cette possibilité accordée au Président de l’ARJEL ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer à cette procédure.

Les juges confirment ainsi la possibilité accordée au Président de l’ARJEL de solliciter la justice, et plus particulièrement le Tribunal de grande instance de Paris, afin de bloquer les sites non-agréés, dès lors que l’éditeur d’un tel site n’a pas déféré sous 8 jours à une mise en demeure adressée par le Président de l’ARJEL.

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