Précisions jurisprudentielles relatives au monopole d’exploitation des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a précisé la notion de « droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives » dont « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives » sont « propriétaires » selon les termes de l’article L. 333-1 du Code du Sport.

Le législateur est resté muet sur le contenu précis du droit d’exploitation, sur lequel la Cour d’Appel de Paris avait déjà eu l’occasion de se prononcer par un arrêt du 14 octobre 2009 en considérant que « toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation ».

Forte de cette interprétation extensive, la Fédération Française de Rugby (FFR), organisatrice en France des compétitions auxquelles participe l’équipe nationale, le « XV de France », dont les matchs du Tournoi des Six Nations, a assigné notamment la Société FIAT FRANCE en lui reprochant « d’avoir utilisé dans (une) publicité, sans son autorisation préalable ni contrat de parrainage, le calendrier, le score et les noms des équipes participantes du match France-Angleterre (…) et du match France-Italie ».

La Société FIAT FRANCE avait en effet fait publier dans le quotidien sportif « l’Equipe » le lendemain du match France Angleterre de 2008 une publicité reprenant le score du match auquel était adjointe la mention « la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie ».
La Cour d’Appel de Paris a repris à l’identique le considérant présent dans son arrêt du 14 octobre 2009 pour apporter une précision selon laquelle « pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive ».

Elle a considéré, dans l’espèce qui lui était soumise, que la Société FIAT FRANCE s’était bornée à « reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public (…), et à faire état d’une rencontre future également connue (…) et ne donne « rendez-vous à l’équipe de France » pour cette compétition à venir, certes organisée et programmée par la FFR, que pour mettre en avant les chances de l’Italie (…) et non de la France (comme de coutume pour un partenaire officiel), ce qui ne saurait porter atteinte aux droits de l’organisateur ».

La Cour d’Appel a ainsi considéré, en relevant notamment « l’absence de référence à la FFR ou au logo officiel de ses matchs », que « l’atteinte au droit privatif que serait le droit de parrainage n’est pas établie ».

Par cet arrêt du 21 décembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a donc limité sa première interprétation extensive du contenu du « droit d’exploitation » en précisant les contours de l’atteinte à ce droit, qui sera constituée par un tiers dès lors qu’il s’appropriera ou exploitera sans autorisation une manifestation sportive, notamment en reprenant les logos et signes distinctifs de l’organisateur.

Pas de compensation entre une créance née d’un contrat et celle résultant d’une faute quasi-délictuelle

Dans un arrêt du 18 décembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas de connexité et donc pas de compensation possible entre, d’une part, une créance impayée découlant d’un contrat d’approvisionnement exclusif résilié par le fournisseur, et, d’autre part, la créance de dommages et intérêts résultant d’une action en responsabilité engagée par les organes de la procédure collective de la cocontractante débitrice à l’encontre du fournisseur pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La Cour a en effet considéré que, du fait des natures différentes des créances, elles ne pouvaient pas être connexes, caractère exigé pour qu’une compensation puisse jouer dans le cadre d’une procédure collective (article L.622-7 du Code du commerce).

Mise au point sur la mise à pied : disciplinaire OU conservatoire ?

La mise à pied, qui est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail du salarié, peut revêtir un caractère disciplinaire ou un caractère conservatoire. Il convient de bien les distinguer afin de les utiliser à bon escient.

La mise à pied disciplinaire est une sanction qui doit être prévue par le règlement intérieur, le cas échéant, lequel en prévoit également la durée maximum. Elle sanctionne des faits établis, et nécessite le respect de la procédure disciplinaire (art. L1332-2 du Code du travail) : convocation à un entretien préalable au cours duquel le salarié peut être assisté, et prononcé de la sanction pas moins de deux jours ouvrables après l’entretien et au plus tard un mois après.
Dans la mesure où le salarié ne travaille pas pendant la période de mise à pied, aucun salaire ne lui est dû.

La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée selon les circonstances, à laisser à l’employeur un délai de réflexion pour statuer sur le cas du salarié, à établir les faits reprochés ou à éloigner le salarié de la société pendant le délai légal de mise en œuvre du licenciement.
Si finalement la mise à pied conservatoire n’est pas suivie d’une poursuite disciplinaire, le salarié doit recevoir les salaires et avantages dont il a été privé.
Les conditions de la mise à pied conservatoire sont les suivantes :

– Mesure indispensable : la suspension de l’exécution du contrat de travail doit être rendue indispensable par les faits reprochés, sous peine de nullité de la mesure.

– Mesure provisoire : une mise à pied conservatoire ne doit en principe pas avoir de durée déterminée, mais doit être prononcée dans l’attente de la décision à intervenir. Il faut donc faire référence au caractère conservatoire de la mesure et à l’éventualité d’un licenciement.

– Respect de la procédure : si une sanction disciplinaire est prononcée par la suite, la procédure de l’article L1332-2 du Code du travail doit être respectée (art. L1332-3 du Code du travail).

– Délai d’engagement de la procédure : une jurisprudence constante exige que la procédure disciplinaire soit engagée de manière concomitante à la mise à pied pour lui conférer un caractère conservatoire.

Mais cette solution n’est pas applicable lorsqu’un salarié fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits (Cass. soc., 4 décembre 2012, n°11-27.508). Dans cette espèce, l’employeur a attendu la décision pénale pour licencier la salariée 3 mois plus tard. Cette solution vise cependant expressément le cas de faits fautifs donnant lieu à des poursuites pénales. De plus, encore faut-il que la mesure soit indispensable, ce que ne justifie pas nécessairement l’existence de poursuites pénales.

La distinction est importante car en cas de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, l’employeur qui ne peut sanctionner 2 fois les mêmes faits, ne pourra ensuite prononcer un licenciement.

Le sens caché des transactions post licenciement pour faute grave : le début d’une nouvelle source de contentieux

La Cour considère désormais qu’un employeur qui verse une indemnité transactionnelle à un salarié après un licenciement pour faute grave renonce nécessairement à la qualification de faute grave. Elle en déduit que l’indemnité transactionnelle comporte nécessairement l’indemnité de préavis.

Pourtant dans cette espèce, le salarié ne réclamait aucune indemnité de préavis, mais uniquement une indemnité pour préjudice subi du fait de son licenciement. Quant à l’employeur, il avait pris la peine de préciser que la faute grave était privative de préavis, et que l’indemnité transactionnelle avait uniquement pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement ou la gravité de la faute.

L’incidence pour l’employeur est importante, puisque cela autorise l’URSSAF à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales la fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant au salaire qu’aurait perçu le salarié pendant le préavis auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement pour faute simple.

La solution pour éviter cet assujettissement pourrait consister à exiger du salarié une renonciation à exécuter son préavis, seuls cas où le salarié perd son droit à une indemnité de préavis. Cette solution suppose néanmoins d’être en mesure de démontrer en cas de contrôle que le salarié avait une raison substantielle d’y renoncer…

Reste à savoir si la solution retenue par cet arrêt sera généralisée à l’avenir ? Sera-elle étendue aux transactions post licenciement pour faute lourde ? Aux indemnités de congés payés ? Aux salaires non versés pendant la période de la mise à pied à titre conservatoire antérieure au licenciement pour grave ou lourde ?

En outre cet arrêt pose un autre problème, dès lors que l’indemnité transactionnelle comporte nécessairement l’indemnité de préavis, quid du cas où celle-ci est inférieure à l’indemnité compensatrice de préavis ? Cela risquerait de remettre en cause la validité même de la transaction…

L’avenir recommande donc d’être prudent et attentif aux nouveaux arrêts que pourrait rendre la Cour de cassation sur point.

Cass. 2ème civ. 20 septembre 2012, n°11-22916

L’exploitation d’une marque communautaire dans un seul Etat membre suffit pour caractériser un usage sérieux

Dans une décision du 19 décembre 2012 sur renvoi préjudiciel (n°11/10084), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la notion d’ « usage sérieux » au sens de l’article 15 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire (RMC) et notamment sur l’étendue territoriale requise pour caractériser un tel usage.

En l’espèce, la société Leno, titulaire de la marque antérieure communautaire ONEL, avait formé opposition contre le dépôt de la marque OMEL. L’Office Benelux de la propriété intellectuelle avait rejeté cette opposition au motif que la marque ONEL n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication du dépôt contesté. La société Leno avait alors formé un recours devant la juridiction nationale néerlandaise.

La question sur laquelle les parties étaient en désaccord était celle de l’étendue géographique de l’obligation d’usage sérieux auquel est soumise la marque afin qu’elle ne soit pas considérée comme déchue. En effet, le titulaire de la marque antérieure ne rapportait la preuve d’un usage sérieux qu’aux Pays-Bas et non sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

L’article 15 du RMC dispose que si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise à la déchéance.

Cette solution s’explique par la volonté du législateur européen de lutter contre les dépôts parasitaires et de ne protéger que les marques effectivement exploitées.

Le titulaire d’une marque est donc soumis à une obligation d’exploitation du signe dans sa fonction d’indicateur d’origine et pour désigner les produits ou services couverts par l’enregistrement du titre. Cet usage doit avoir lieu sur le territoire de l’Union européenne.

En l’absence de précision du RMC sur l’étendue territoriale de l’usage sérieux, des avis et des décisions divergents ont été rendus. Les Déclarations conjointes du Conseil et de la Commission du 20 octobre 1995 sur le RMC précisent que « le Conseil et la Commission considèrent qu’un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté ». Prenant appui sur ces déclarations, les directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) estiment que l’usage sérieux de la marque communautaire sur le territoire d’un seul Etat membre de l’Union suffit à caractériser l’usage sérieux au sens de l’article 15 du RMC (Partie D, section 2 : Procédures relatives à l’annulation, dispositions de fond). Dans le même sens, la division d’annulation de l’OHMI a également reconnu que l’usage sérieux d’une marque dans un seul pays permettait d’échapper à la déchéance (OHMI div. d’annulation, 27 février 2006, aff. 996-C, Rajan Imports Limited).

En France, une même acception de la localisation de l’usage sérieux a été retenue par la Cour d’appel de Paris. Se prononçant sur la demande de déchéance de la marque communautaire BEBE faute d’usage sérieux, la Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 24 septembre 2008 que la preuve de l’usage sérieux de la marque BEBE dans un Etat membre de l’Union européenne ? en l’occurrence en Grèce ? ayant été rapportée, la déchéance n’était pas encourue.

En revanche, plusieurs offices des Etats membres se sont prononcés dans un sens contraire, comme l’Office Benelux dans le cas d’espèce.

L’usage sérieux étant une notion autonome du droit de l’Union européenne, il revenait donc à la Cour de justice de veiller à l’interprétation uniforme de son contenu. La Cour adopte une solution pragmatique en énonçant qu’il convient de faire abstraction des frontières des Etats membres et qu’ « il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée ».

La Cour se prononce donc pour une appréciation in concreto et au cas par cas par le juge national, qui devra rechercher si l’ensemble des faits et circonstances qui lui sont soumis établissent l’exploitation réelle et sérieuse de la marque.

Brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée en matière de brevets

Le 17 décembre 2012, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont adopté les textes permettant la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par brevet. Le régime du brevet européen à effet unitaire, dit « brevet unitaire », résulte de trois textes législatifs : le règlement qui met en place le système de protection du brevet, le règlement relatif aux modalités de traduction, et un projet d’accord sur la juridiction unifiée des brevets.

Doter l’Union européenne d’un brevet concurrentiel et attractif ne s’est pas fait sans heurts. Après trente années de négociations et d’échecs, et afin de surmonter l’impasse liée aux questions linguistiques, c’est dans le cadre d’une coopération renforcée – et donc optionnelle pour les Etats membres – que le brevet unitaire a été créé.

A compter du 1er janvier 2014, tout inventeur pourra donc déposer une demande de brevet unitaire auprès de l’Office européen des brevets (OEB) afin d’obtenir un titre unique et une protection uniforme pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de l’Espagne et de l’Italie, en dehors du processus pour le moment.

Contrairement aux marques ou aux dessins et modèles communautaires qui constituent des régimes de propriété intégrés au droit de l’Union européenne, le brevet unitaire relèvera du droit international privé. La norme applicable au titre délivré sera celle de l’Etat dans lequel le demandeur aura son domicile ou son principal établissement. Le titulaire du brevet unitaire disposera alors d’une protection de son invention selon cette règle de rattachement mais étendue au territoire des 25 Etats membres participants.

La principale caractéristique du titre est aussi son effet unitaire : la délivrance du titre, son transfert, sa limitation, sa révocation ou son extinction vaudront à l’égard de tous les Etats membres participants.

L’objectif de compétitivité du brevet unitaire se traduira par un allègement substantiel du régime de traduction. Actuellement, les coûts de traduction peuvent grever de 40% le montant total d’un brevet européen tel qu’il est délivré par l’OEB. Avec le brevet unitaire, le montant total des frais engendrés ne devrait pas dépasser 6 425€, dont 10% alloués aux traductions.

D’autre part, les titulaires du brevet unitaire verseront une taxe annuelle unique, dont le montant sera réduit notamment pour les PME.

Concernant la juridiction qui aura à connaître du contentieux lié au brevet unitaire, le choix s’est porté sur la création d’une institution ad hoc, la juridiction unifiée des brevets, qui disposera d’une compétence exclusive en matière de contrefaçon, de saisie-contrefaçon et de nullité. Elle sera composée d’un tribunal de première instance, d’une cour d’appel et d’un greffe. La division centrale du tribunal de première instance sera située à Paris. Toutefois, le contentieux relatif à la mécanique sera traité à Berlin, et celui concernant la chimie et la métallurgie à Londres.

Le brevet unitaire constitue donc une troisième voie de protection pour les entreprises aux côtés du brevet national, limité territorialement et du brevet européen, critiqué pour son manque de compétitivité. Le rapport présenté par la Commission européenne trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau régime permettra de dresser un premier bilan de ce nouveau titre de droit de propriété intellectuelle.

CEDH : La liberté d’expression protège le droit d’accéder à son propre site Internet

La décision rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales le 18 décembre 2012 (Ahmet Yildrim c./ Turquie) donne à la Cour l’occasion de préciser la portée de la protection accordée par l’article 10 de la Convention, qui garantit la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dans le contexte d’internet.

Un internaute turque se plaint de l’impossibilité d’accéder à son propre site Internet, sur lequel il publie ses travaux académiques et des opinions personnelles sur des thématiques variées. Ce site communautaire, hébergé par le module « Google Site », est accessible uniquement à travers l’adresse « sites.google.com ».

Or, « Google Sites » héberge également un site Internet contenant des propos outrageants pour le fondateur de la République de Turquie, faits sanctionnés pénalement par une loi de 1951. Faute de pouvoir identifier l’éditeur de ce site, un tribunal turc ordonne le blocage de l’intégralité du domaine « Google Sites ».

L’ensemble des utilisateurs de « Google Site » se voient ainsi privés de l’accès à leur propre site, ce que critique le requérant qui voit dans cette mesure une atteinte à sa liberté de recevoir et communiquer des informations.

La Cour européenne des droits de l’Homme suit son argumentation. En effet, la liberté d’expression « concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de diffusion de ces informations, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations » (paragraphe 50).

L’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le requérant d’accéder à son propre site web constitue donc une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence est, selon la Cour, contraire au principe de légalité dans la mesure où la législation en la matière n’est pas assez précise et le contrôle juridictionnel insuffisant.

L’arrêt se situe dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (HADOPI), citée par l’arrêt commenté, dans laquelle le Conseil avait affirmé que le droit d’accéder à Internet s’analysait comme une composante de la liberté d’expression, dont les restrictions devaient être contrôlées par le juge judiciaire.

La CEDH avait par ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que « grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information » (CEDH, 10 mars 2009, Newspaper Ltd c. Royaume Uni).

La décision commentée présente toutefois une spécificité intéressante, car elle consacre le droit pour tout internaute d’accéder à son propre site Internet. S’agissant en l’espèce d’un site communautaire ayant vocation à stocker et partager des informations, la décision consacre implicitement le droit d’accéder à des données stockées en ligne, mais également de communiquer à une communauté déterminée.

Enfin, cette décision amènera nécessairement les Etats membres à s’interroger sur les modalités de mise en œuvre des blocages de sites Internet et des saisies de noms de domaines.

En effet, la saisie de noms de domaine emporte l’impossibilité pour son titulaire d’accéder et de modifier les informations qu’il a stockées sur son site. Elle produit donc des effets similaires à une mesure de blocage sur Internet.

Dans son opinion concordante, le juge Pinto De Albuquerque précise les conditions que devraient remplir de telles mesures. Parmi ces dernières figurent « la détermination des autorités compétentes pour émettre une ordonnance de blocage motivée ; une procédure à suivre pour l’émission de cette ordonnance, ainsi qu’une procédure de recours de nature judiciaire contre l’ordonnance de blocage ».

Or, poursuit le juge, seules des dispositions spécifiques peuvent prévoir un tel encadrement, ni la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ni les clauses générales de responsabilité civile ne constituant des « bases valables pour ordonner un blocage sur Internet ».

Application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement

Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, a introduit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par le débiteur qui paie une facture après l’expiration du délai de paiement.

Dans une note datée du 29 novembre 2012 (n°2012-164), la DGCCRF a apporté plusieurs précisions importantes concernant la mise en œuvre de cette indemnité forfaitaire.

Fixée à un montant de 40 euros par décret du 2 octobre 2012, cette indemnité forfaitaire concerne les transactions commerciales soumises au code de commerce, à l’exclusion donc des retards de paiement d’un particulier. La DGCCRF recommande donc aux entreprises ayant tant des clients professionnels que des consommateurs d’établir deux modèles distincts de factures.

Cette nouvelle indemnité est applicable depuis le 1er janvier 2013. Plus précisément, l’indemnité doit être versée en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai commence à courir après le 1er janvier 2013, même si celle-ci est due en application d’un contrat conclu antérieurement.

La DGCCRF précise que l’indemnité de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard, et due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement, et ce quel que soit le délai applicable à la transaction.

La note de la DGCCRF vient surtout rappeler que l’obligation porte non seulement sur le versement de l’indemnité, mais aussi sur l’information du débiteur. Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les conditions de règlement, comprises dans les conditions générales de vente, devront obligatoirement mentionner cette indemnité ainsi que son montant (article L 441-6 du Code de commerce). De même, l’indemnité et son montant font désormais partie de la liste des mentions obligatoires de la facture (article L 441-3 du Code de commerce).
L’absence de la mention de cette indemnité et de son montant, dans les conditions de règlement ou sur la facture, sera pénalement sanctionnée.

Par ailleurs, l’indemnité vient s’ajouter aux pénalités de retard, mais son montant ne doit pas être inclus dans la base de calcul de ces pénalités.

En outre, l’indemnité forfaitaire n’exclut pas la possibilité pour le créancier de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais qu’il a exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

Enfin, l’indemnité n’est pas soumise à la TVA, dans la mesure où elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du paiement tardif.

Augmentation du coût de la rupture conventionnelle pour l’employeur en 2013

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, publiée au Journal officiel du 18 décembre 2012, aura un impact significatif sur les indemnités de ruptures conventionnelles homologuées.

En effet, les indemnités de ruptures conventionnelles versées à compter du 1er janvier 2013 sont désormais soumises au forfait social au taux de 20% pour la partie exonérée de cotisations sociales mais assujettie à la CSG-CRDS, ainsi que sur celle exonérée à la fois de cotisations sociales et de CSG-CRDS (art. 21 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012). Ce qui signifie que les indemnités de ruptures conventionnelles sont soumises au forfait social dès le premier Euro, et jusqu’à un montant équivalant à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 74.064 Euros. Cette somme est à la charge exclusive de l’employeur.

Dans la mesure où les autres cas de rupture continuent à échapper au forfait social, il est recommandé de procéder à un calcul comparatif des coûts de rupture du contrat avant toute rupture conventionnelle homologuée dont le montant de l’indemnité est élevé. Il pourrait, dans certains cas, être moins onéreux pour l’employeur de procéder à un licenciement suivi d’une transaction.

Sanction d’un fabricant pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses produits sur internet

Dans sa décision 12-D-23 du 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a eu l’occasion de rappeler le principe de la prohibition des clauses interdisant de facto toute forme de vente par internet aux distributeurs agréés membres d’un réseau de distribution sélective.

En l’espèce, la société Bang & Olufsen commercialisait du matériel hi-fi et cinéma par l’intermédiaire de 48 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire national, et interdisait depuis 2001 à ces derniers de vendre les produits par internet.

L’Autorité a relevé qu’en agissant de la sorte, le fabricant avait unilatéralement limité la liberté commerciale de ses distributeurs agréés en les privant de la possibilité de toucher un plus grand nombre de consommateurs. En outre, cette interdiction a limité la liberté des consommateurs éloignés d’un point de vente de faire jouer la concurrence intra-marque entre distributeurs agréés, et en conséquence de bénéficier de prix moins élevés.

Une sanction pécuniaire de 900.000 euros a été prononcée par l’Autorité à l’encontre du fabricant, ainsi qu’une injonction de procéder, dans un délai de 3 mois, à la régularisation des contrats, afin d’y prévoir en des termes clairs que ses distributeurs ont la possibilité de recourir à la vente par internet.

Ce faisant, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE relative à la vente sur internet, et notamment l’arrêt Pierre Fabre du 13 octobre 2011, par lequel il a été précisé que la clause d’un contrat de distribution sélective, interdisant aux distributeurs agréés de vendre les produits sur internet, constitue une restriction caractérisée de concurrence par objet, à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée.

Inconstitutionnalité des dispositions de l’article L631-5 du code du commerce qui conféraient au tribunal la faculté de se saisir d’office aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Aux termes de l’article L631-5 alinéa 1 du code de commerce : « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ».

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, pour méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789, les mots « se saisir d’office » des dispositions de cet article du Code de commerce (Cons. Const., 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC).

Le Conseil constitutionnel a en effet constaté que la loi ne fixe aucune garantie ayant pour objet de s’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas de sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties.

La déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions a pris effet à compter du 8 décembre 2012, date de publication de la décision.

Elle est applicable à tous les jugements d’ouverture de redressement judiciaire rendus postérieurement au 8 décembre 2012.

Réponse de la DGCCRF sur le prix de référence à appliquer durant les soldes précédées de ventes privées

La détermination du prix de référence sur lequel appliquer la réduction de prix pendant les périodes des soldes saisonniers lorsque ceux-ci sont précédés de ventes privées, était source d’interrogations lorsque le commerçant souhaitait prendre comme référence le prix le plus bas antérieurement pratiqué au cours des 30 derniers jours, comme l’y autorise l’Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.

La DGCCRF a indiqué de manière explicite, dans une brochure qu’elle a publiée au mois de novembre 2012, que dans une telle hypothèse, le prix de référence trouvant à s’appliquer aux opérations de soldes saisonniers doit être le prix appliqué pendant les ventes privées, lorsque celles-ci se sont tenues au cours des 30 jours précédant le début des soldes.

Il en résulte que la réduction de prix à appliquer pendant les soldes saisonniers sera calculée sur le prix déjà réduit appliqué lors des ventes privées.

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