Apports jurisprudentiels récents à la notion de responsabilité pour soutien abusif et à ses dérogations prévues à l’article L650-1 du code de commerce

Conformément à l’article L650-1 du code de commerce issu de la loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La jurisprudence, par des décisions récentes, a apporté les précisions suivantes :

– Elle précise son domaine d’application :

Les délais de paiement accordés par un cocontractant, constituent des concours au sens de l’article L650-1 du code de commerce (Cass.Com., 16 octobre 2012, n°11-22.993). Le texte s’applique aux établissements de crédit, et également aux cocontractants ayant accordé des délais de paiement.

– Elle instaure une quatrième condition pour la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit en soutien abusif : l’exigence d’un concours fautif, c’est-à-dire abusif (Cass. Com., 27 mars 2012, n°10-20.077).

– Elle retient une conception restrictive de la fraude :

Elle relève que la fraude en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale qui suppose d’établir l’utilisation de moyens déloyaux dans le but de surprendre un consentement, d’obtenir un avantage matériel ou moral indu ou avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative (Cass. Com., 2 octobre 2012, n°11-23.213 – Cass. Com., 16 octobre 2012, n°11-22.993). La non clôture d’un compte bancaire et la continuation de concours financiers, ne sont pas constitutifs d’une fraude. Il en est de même de l’acceptation de traites parfaitement causées, et d’un système de compensation.

Loi du 20 Novembre 2012 relative à la régulation économique en Outre-mer

Initialement présentée par le Ministre de l’Outre-mer Victorin Lurel, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2012.

Partant du constat de prix généralement plus élevés en outre-mer par rapport à la métropole, et ce en raison de plusieurs facteurs locaux, la loi présente un ensemble de dispositions visant à « lutter contre la vie chère outre-mer ».

La présente réforme entend ainsi favoriser la concurrence, et notamment renforcer la transparence des prix, en instituant plusieurs dispositifs, et ce avec une large application puisqu’elle vise non seulement les départements et régions d’outre-mer, mais également les collectivités d’outre-mer (seules la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas concernées par la loi).
En application de cette loi, le gouvernement pourra remettre en cause les situations monopolistiques et oligopolistiques concourant à la hausse des prix, en arrêtant, après avis public de l’Autorité de la concurrence, les mesures de régulation des marchés de gros et de la chaîne logistique nécessaires pour « recréer les conditions d’une véritable concurrence sur les marchés de détail » (nouvel article L 410-3 C. Com.). Les opérateurs ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de cette nouvelle disposition pourront se voir contraints de rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale, sous peine d’une sanction pécuniaire (article L 464-2 C. Com. modifié).

Une nouvelle infraction de concurrence spécifique à l’outre-mer est créée par la loi, et est destinée à réprimer les accords exclusifs d’importation, à moins que l’opérateur ne soit en mesure de démontrer que l’accord en cause est le seul moyen de faire bénéficier les consommateurs d’une véritable économie de coût, effective et vérifiable (article L 420-2-1 nouveau ; articles L 420-3 et L 420-4 C. Com. modifiés).

Les importateurs de produits avaient manifesté leur hostilité à cette mesure, qui opère en leur défaveur un véritable renversement de la charge de la preuve.

Les collectivités territoriales pourront également saisir l’Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de concentration dans leurs territoires respectifs (article L 462-5 C. Com. modifié).

Certains dénoncent le fait que la mise en œuvre de cette mesure risque de faire peser une véritable insécurité juridique sur les entreprises, alors même que le prix élevé serait justifié par la fiscalité ou les transports.

Par ailleurs, le seuil pour le contrôle des concentrations dans le commerce de détail outre-mer est abaissé à 5 millions d’euros, permettant de contrôler la plupart des opérations portant sur des surfaces de vente supérieures à 600 m2 (article L 430-2 C. Com. modifié)

Le texte prévoit enfin que l’Autorité de la concurrence pourra adresser aux opérateurs de la grande distribution des « injonctions structurelles » (article L 752-27 C. Com. nouveau), pouvant aller de la modification des accords ou actes conduisant à limiter le libre jeu de la concurrence, à l’obligation de procéder à la cession de surfaces.

Ici encore, plusieurs figures politiques et opérateurs économiques ont fustigé une atteinte au droit de propriété (le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de cette loi avant la publication), et un bouleversement du droit de la concurrence puisque ce pouvoir d’injonction s’exerce sans procédure pour abus de position dominante avec débat contradictoire, et seulement après une enquête.

De surcroît, cette mesure peut être décidée en l’absence d’un abus de position dominante, puisque le caractère abusif des prix ou de la position dominante a été supprimé du texte, et se fonde seulement sur la notion peu explicite de « prix et marges élevés en comparaison des moyennes du secteur ».

La preuve de l’usage sérieux d’une marque peut être établie par l’exploitation d’une marque sous une forme modifiée

L’arrêt Rintisch rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a précisé les conditions auxquelles le titulaire d’une marque peut apporter la preuve de son usage sérieux pour échapper à la déchéance de celle-ci.

Pour rappel, le titulaire d’un droit de marque s’expose à sa déchéance lorsque la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de 5 ans.

Les articles 10§2.a) de la Directive 89/104 et 15§2.a) du Règlement 40/94 admettent que l’exploitation d’un signe sous une forme modifiée de la marque telle qu’enregistrée initialement prouve son usage sérieux sous réserve de ne pas en altérer son caractère distinctif. En revanche, ces articles ne précisent pas si une telle preuve peut être établie lorsque le signe modifié a lui-même fait l’objet d’un enregistrement comme marque.

La jurisprudence française a jusque-là apporté des réponses contradictoires. Dans un premier temps, il a été considéré que la marque seconde ne pouvait prouver l’usage sérieux de la marque initiale (Ass. Plén., 16 juillet 1992). Puis la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, admettant la preuve de l’usage sérieux d’une marque par l’usage d’une autre marque similaire (Cass.Com, 14 mars 2006), avant de revenir à sa position initiale (Cass.Com, 16 février 2010).

Dans le cas présent, la CJUE était saisie d’une question préjudicielle consistant à déterminer si l’exploitation d’une marque sous une forme modifiée constitue un usage sérieux alors même que le signe modifié a été déposé comme marque. En l’espèce, le titulaire des marques PROTI, PROTIPLUS et ProtiPower entendait que soit interdit l’usage de la marque Protifit déposée par un tiers. Or, seules les deux dernières marques du requérant étant en réalité exploitées, le défendeur n’a pas manqué de soulever que la première marque ne pouvait lui être opposée.

La CJUE considère d’abord qu’un signe dérivé d’une marque peut lui-même être enregistré comme marque par son titulaire. Les juges européens rappellent ensuite que ce dernier peut prouver l’usage sérieux de son droit en exploitant celle-ci sous une forme différente de son enregistrement pourvu que les modifications n’affectent pas le caractère distinctif du signe premier. A cet effet, la CJUE invoque la nécessité pour les opérateurs économiques de pouvoir s’adapter aux évolutions du marché. Et, pour ce même motif, la CJUE estime que ces opérateurs doivent également pouvoir apporter une telle preuve lorsque le signe modifié a fait l’objet d’un dépôt de marque. Elle relève d’ailleurs qu’aucun texte n’interdit qu’une marque constituée d’une forme différente d’une marque initiale puisse prouver l’usage sérieux de celle-ci. La CJUE conclue donc que « l’enregistrement en tant que marque de la forme sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle cette dernière marque est enregistrée … ne fait pas obstacle à l’application de l’article 10§2, sous a), de la directive 89/104 » (§24). Dès lors, que le signe dérivé soit où non lui-même enregistré comme marque est indifférent dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque.

La CJUE aurait pu s’arrêter là mais elle a tenu à préciser que cette décision ne remet pas en cause l’arrêt Bainbridge (CJCE, 13 octobre 2007 aff. C-234/06). Les juges européens avaient alors estimé, pour l’appréciation du risque de confusion dans une procédure d’opposition diligentée par le titulaire d’une « famille » de marque, que le titulaire de ces marques devait apporter la preuve de l’exploitation de chacune des marques. Autrement dit, le titulaire ne pouvait démontrer l’usage d’une marque par l’exploitation d’une autre marque similaire appartenant à une même « famille ».

La CJUE précise aujourd’hui par l’arrêt Rintisch qu’une telle preuve doit être apportée afin de pouvoir établir l’existence d’une « famille » de marque. En effet, « pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à une « famille » ou à une « série » de la marque dont l’enregistrement est demandé, les autres marques faisant partie de cette famille ou série devraient être présentes sur le marché » (§28). Dès lors, la preuve de l’existence d’une « famille » de marque implique de démontrer l’exploitation sur le marché des marques qui relèveraient de cette « famille ». En revanche, en dehors de ce contexte particulier, l’utilisation d’une marque constituée d’un signe modifié d’une marque initiale permet d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette dernière, et ainsi, éviter le risque de déchéance.

Cette décision, d’une grande importance, devrait conduire la Cour de cassation à procéder à un nouveau revirement de jurisprudence.

Interdiction des pratiques exigeant d’un consommateur qu’il verse de l’argent ou supporte un coût pour recevoir un prix

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, transposée dans notre droit national par la loi Châtel du 3 janvier 2008, considère comme pratique commerciale déloyale le fait pour un professionnel de donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera (avec ou sans condition d’effectuer certains actes) un prix ou un autre avantage, alors qu’en réalité, l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de prix ou un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été interrogée, à titre préjudiciel, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de pratiques consistant pour un professionnel à imposer un coût, même négligeable (par exemple, le prix d’un timbre poste), à un consommateur à qui il est annoncé qu’il est l’heureux gagnant.

En l’espèce, des professionnels avaient envoyé des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et magazines, par lesquels les consommateurs étaient informés qu’ils avaient obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable comme symbolique, mais déterminé uniquement en appelant un numéro surtaxé ou en formulant une demande par écrit.

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2012 (aff. C-428/11), la Cour a estimé que « les pratiques agressives des professionnels donnant une fausse impression au consommateur qu’il a déjà gagné un prix, alors qu’il doit supporter un certain coût pour le recevoir, sont interdites ».

La Cour a précisé que de telles pratiques sont interdites :

– même si le coût imposé au consommateur est dérisoire ;
– même s’il ne procure aucun bénéfice au professionnel ;
– même si les actions pour obtenir le prix peuvent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur, quand bien même l’une d’elles serait gratuite.

Dans ces conditions, le professionnel a l’obligation soit d’informer le consommateur de la nature exacte du lot gagné, soit de s’assurer de la totale gratuité de l’ensemble des procédés permettant au consommateur d’obtenir la désignation exacte du prix, par exemple le remboursement des frais de timbre ou d’appel.

Enfin, la Cour a indiqué que les juridictions nationales doivent apprécier si les informations fournies aux consommateurs ciblés par ces pratiques sont suffisamment claires et compréhensibles pour le consommateur moyen et, qu’elles lui permettent de prendre une décision en connaissance de cause.

Modification de la liste des départements frontaliers marqués par une forte saisonnalité des ventes bénéficiant de dates de soldes dérogatoires à celles prévues au niveau national

Un décret n°2012-1311 du 27 novembre 2012 vient de modifier la liste de ces zones frontalières.

Ainsi, il est mis fin à la dérogation de dates prévue pour les soldes d’hiver dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Pour les soldes d’été, il est mis fin à la dérogation prévue dans les départements de la région Provence – Alpes-Côtes d’Azur, à l’exception des Alpes-Maritimes, et une nouvelle dérogation est instaurée dans le département des Pyrénées-Orientales.

Les « playlists » musicales gratuites en « streaming » sur internet sanctionnées par la Cour de Cassation

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 25 septembre 2012 sanctionnant pénalement les personnes physiques ayant participé à la conception et à l’exploitation du site internet « radioblog.fr », dont le principe était, d’une part, la mise à disposition du public depuis le site internet de phonogrammes pour écoute libre en streaming avec possibilité de composer des playlists et, d’autre part, la mise à disposition du public d’un logiciel destiné à permettre aux internautes de mettre à disposition du public des phonogramme protégés, seuls ou par playlists, depuis leur propre sites ou blogs, et ce à titre gratuit et sans autorisation des ayants-droits.

La Cour de Cassation rappelle que « tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle ».

C’est donc à la fois la mise à disposition du public gratuite en streaming d’œuvres protégées sans l’autorisation des ayants-droits qu’elle sanctionne et la mise à disposition du public d’un logiciel permettant aux internautes cette mise à disposition.

Il convient de relever que la Cour a rejeté l’argumentation des prévenus, qui invoquaient la qualité d’hébergeur et donc le bénéfice des dispositions de l’article 6-I de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relatif au régime spécifique et atténué de responsabilité des hébergeurs.

La Cour de cassation a notamment confirmé la fermeture à titre définitif de la société exploitant le site internet et le logiciel litigieux ainsi que la condamnation des prévenus à la peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis, la confiscation des sommes figurant au crédit des compte de la société et le versement aux ayants-droits d’une somme globale de plus de 1,2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.

Si cette décision sanctionne, à notre connaissance pour la première fois en France, le streaming en matière d’œuvres musicales, elle ouvre la voie aux ayants-droits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, eux-aussi affectés par la pratique du streaming, qui a toutefois reçu un coup d’arrêt depuis la condamnation pénale aux Etats-Unis le 19 janvier 2012 des exploitants du site « megaupload.com ».

Droit d’auteur : directive communautaire sur l’utilisation des œuvres orphelines

La directive n° 2012/28/UE du 25 octobre 2012, qui définit les œuvres orphelines comme « une œuvre ou un phonogramme » dont « aucun des titulaires de droits (…) n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé » prévoit restrictivement les conditions d’utilisation de telles œuvres, qui devront être transposées par les Etats membres au plus tard le 29 octobre 2014.

Cette directive aborde les utilisations qui peuvent être faites par « les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public (…) en vue d’atteindre les objectifs liés à leurs missions d’intérêt public ».

Les différentes utilisations autorisées, par exception ou limitation au droit de reproduction et au droit de mise à disposition du public, sont limitativement énumérées: actes de reproduction à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de cataloguage, de préservation ou de restauration, et actes de mise à disposition du public.

Les organismes autorisés ne peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations que « dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’œuvres orphelines ».

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