Conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du liquidateur

L’exigence prétorienne d’une faute séparable des fonctions, dont bénéficient les dirigeants de société anonyme à responsabilité limitée (SARL) et de société anonyme (SA) pour les actions exercées à leur encontre par des tiers, peut-elle être étendue au liquidateur ?

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par son arrêt du 11 juin 2013 (n° 12-18.853), a répondu négativement à cette question.

En l’espèce, une société bénéficiaire d’une cession de créances a reproché à un liquidateur d’avoir commis personnellement plusieurs fautes engageant sa responsabilité. En sa qualité de gérant, il s’est notamment abstenu d’enregistrer des provisions sur litige dans la comptabilité de la société en cause, alors que plusieurs procès étaient en cours, et n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective, ce qui aurait permis le recouvrement des créances des salariés.

La Cour d’Appel avait rejeté la demande de la société au motif que cette dernière ne « rapporte pas la preuve que [le liquidateur] a commis une faute personnelle intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés. »

La Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel en relevant que « la responsabilité prévue par [l’article L237-12 du Code de Commerce] n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions. »

Par conséquent, le liquidateur engage sa responsabilité sur le seul fondement de l’article L237-12 du Code de Commerce, et n’est par ainsi pas soumis à l’exigence de la démonstration d’une faute séparable des fonctions.

Rapport de gestion et comptes sociaux de certaines sociétés

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives pose de nouvelles règles en ce qui concerne les dépôts au greffe du rapport de gestion et des comptes sociaux.

En particulier, dès la publication d’un décret pris en application de cette loi, le dépôt au greffe du rapport de gestion ne sera plus nécessaire pour la plupart des sociétés commerciales, à l’exclusion des sociétés cotées.

En revanche, il faudra tenir ce rapport de gestion à la disposition à toute personne qui en fera la demande, et l’administration fiscale disposera d’un droit exprès d’obtenir celui-ci dans le cadre, par exemple, d’un contrôle fiscal.

En attendant la publication de ce décret d’application, le dépôt du rapport de gestion au greffe du tribunal est maintenu.

L’autre avantage non négligeable d’utiliser le dépôt dématérialisé des comptes est de bénéficier d’un délai supplémentaire pour procéder à ce dépôt.

Par ailleurs, la loi précitée, prévoit que le dépôt dématérialisé des comptes peut intervenir, lui, dans les deux mois suivant l’approbation des comptes annuels, alors que le dépôt annuel doit intervenir dans le mois suivant cette approbation. Il s’agit ainsi d’une incitation au dépôt des comptes par le service « i-greffe.fr »

Extension du domaine des apports partiels d’actif à l’ensemble des sociétés commerciales

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives prévoit la généralisation des opérations d’apport partiel d’actif.

En effet, avant cette loi, ces opérations étaient réservées aux seules opérations de transfert de patrimoine, réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, ou uniquement entre des sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L236-22 et L236-24).

En intégrant un nouvel article dans les dispositions générales applicables aux fusions et aux scissions, la loi précitée ouvre de nouvelles perspectives aux opérations d’apport partiel d’actif (C. com., art. L236-6-1 nouveau).

Désormais, des sociétés commerciales de formes différentes peuvent décider d’un commun accord de bénéficier de ce régime juridique. Les opérations d’apport partiel d’actif ne sont plus exclusivement réservées aux sociétés anonymes entre elles, ou bien aux sociétés à responsabilité limitée entre elles.

Mécaniquement, les règles spéciales concernant les baux commerciaux, et réservées à l’origine aux opérations d’apport partiel d’actif réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont applicables à toute opération de ce type.

Ainsi, en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société commerciale, la société commerciale bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail commercial était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

De plus, en cas d’apport partiel d’actif d’une société commerciale à une autre société commerciale, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention d’origine, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes (C. com., art. L145-16).

La Commission Européenne enjoint à la France de réduire les contraintes administratives pesant sur les PME

La Commission a adressé un avis motivé à la France le 29 septembre 2011 afin de lui demander de transposer la directive 2009/49/CD du 18 juin 2009, qui devait être mise en œuvre par les Etats membres au plus tard le 1er janvier 2011.

Cette directive prévoit l’exemption pour les Petites et Moyennes Entreprises de certaines obligations de publicité et de l’obligation d’établir des comptes consolidés ainsi qu’un rapport consolidé de gestion.

A défaut pour la France d’intégrer ces exemptions dans sa législation dans un délai de 2 mois à compter de cet avis, la Commission Européenne pourra décider de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de réclamer des sanctions financières à son encontre.

Restitution d’un prêt et compte courant d’associé

Dans un arrêt du 10 mai 2011, la Cour de Cassation a décidé que « les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment. »

Ainsi, la demande consistant à la fixation par le juge d’un terme pour cette restitution, ne peut être accueillie.

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