Etrangers exclus du droit au renouvellement d’un bail commercial : discrimination

On peut s’étonner de la « survie » de l’article L 145-13 du Code de commerce qui exclut les étrangers du droit au renouvellement d’un bail commercial (à l’exception des ressortissants communautaires, des étrangers pouvant se prévaloir d’une convention internationale de réciprocité, des étrangers ayant des enfants de nationalité française, et des étrangers anciens combattants des deux guerres mondiales).
Par un arrêt du 9 novembre 2011 (Cass. soc., pourvoi n°10-30.291), la Cour de cassation a jugé que cet article constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial à une condition de nationalité.

Prix du livre numérique

Le décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 publié au journal officiel du 11 novembre et pris en application de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique a pour objet principal de préciser les caractéristiques des livres numériques entrant dans le champ d’application de cette loi.
Il définit les critères permettant à l’éditeur de fixer des prix différents pour une même œuvre caractérisée sous forme numérique (contenu de l’offre, modalités d’accès, modalités d’usage).

En outre, il détermine les modalités qui s’imposent aux éditeurs et aux détaillants pour le marquage des prix et leur communication au consommateur final.

Prix du livre numérique

Le décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 publié au journal officiel du 11 novembre et pris en application de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique a pour objet principal de préciser les caractéristiques des livres numériques entrant dans le champ d’application de cette loi.
Il définit les critères permettant à l’éditeur de fixer des prix différents pour une même œuvre caractérisée sous forme numérique (contenu de l’offre, modalités d’accès, modalités d’usage).

En outre, il détermine les modalités qui s’imposent aux éditeurs et aux détaillants pour le marquage des prix et leur communication au consommateur final.

Délais de paiement : les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale

Par un arrêt du 2 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les pénalités de retard dues par application de l’article L.441-6 alinéa 6 du Code de commerce ne constituent pas une clause pénale dans la mesure où les dispositions de cet article sont des dispositions légales supplétives.
Cela a pour conséquence que de telles pénalités ne peuvent pas être réduites en raison de leur caractère abusif dans la mesure où les dispositions de l’article 1152 du Code civil qui permet au juge de réviser les clauses pénales ne sont pas applicables.

Interdiction de vente sur internet

Par un arrêt du 13 octobre 2011, la CJUE a jugé que « l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée. »
Par ailleurs, la Cour a jugé que l’article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, doit être interprété en ce sens que « l’exemption par catégorie prévue à l’article 2 dudit règlement ne s’applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation des produits contractuels. »
En revanche, la Cour a considéré qu’un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l’applicabilité de l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont réunies.
Il faut rappeler que cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire des cosmétiques qui a été jugée précédemment par l’Autorité de la concurrence.

Noms de domaine « .xxx »

Le 31 octobre, la période d’enregistrement prioritaire et de blocage des noms de domaine « .xxx » pour les titulaires de marques s’est achevée.
Une nouvelle période d’ouverture générale (« landrush ») réservée uniquement aux membres de l’industrie du charme a désormais débuté et expirera le 25 novembre.
Ensuite, à partir du 6 décembre 2011, les noms de domaine en « .xxx » s’ouvriront à tous sur la base du principe : premier arrivé, premier servi.
A partir de cette même date, le registre a prévu un système de blocage supplémentaire pour les personnes morales ou physiques ne faisant pas partie de l’industrie adulte.

Colloque Douanes et Contrefaçon

Martine Karsenty-Ricard, présidente de la Commission Propriété intellectuelle du comité français de la Chambre de Commerce Internationale, a organisé le 23 novembre 2011 un colloque sur le thème “Douanes et contrefaçon“, en collaboration avec la commission Règlementations douanières et commerciales de la section française de la CCI.

L’AFNIC n’est pas responsable de l’enregistrement frauduleux d’un nom de domaine en .fr

Le titulaire d’un droit sur une marque avait agi en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom de domaine, au sein duquel sa marque se retrouvait, ainsi qu’à l’encontre de l’AFNIC, qui gère le registre des noms de domaine .fr et .re et est l’office d’enregistrement désigné par l’État pour le .fr.

Par un jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Versailles avait condamné l’AFNIC en sa qualité d’office d’enregistrement, ce qui constituait une première. La Cour d’Appel de Versailles est revenue sur cette condamnation dans un arrêt du 15 septembre 2011 en estimant que l’AFNIC n’avait pas obligation de vérifier la licéité d’un nom de domaine au regard de droits de propriété intellectuelle antérieurs.

Le Ministère de l’Intérieur devra supporter le coût du blocage par IP ou DNS du site internet Copwatch

Aux motifs que le site internet https://copwatchnord-idf.org, dont l’objet était de dénoncer les violences policières, comportait des propos injurieux et diffamatoires envers une administration publique et organisait une collecte de données personnelles illicite, le Ministre de l’Intérieur avait saisi en référé d’heure à heure le Tribunal de Grande Instance de Paris afin qu’il ordonne à différents fournisseurs d’accès à internet le blocage de certaines pages du site par URL.

Dans un jugement du 14 octobre 2011, le Tribunal a considéré que le blocage par URL n’était matériellement pas adapté et y a préféré un blocage par IP ou par DNS, plus simple et rapide à mettre en œuvre. Il a par ailleurs précisé que le Ministère de l’Intérieur devrait rembourser aux fournisseurs d’accès à internet les coûts afférents à la mesure de blocage.

Remplacement de la CRP et du CTP par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Les pouvoirs publics ont agréé par arrêté du 6 octobre 2011 publié le 21 octobre 2011, la convention Unédic du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le CSP remplace les anciens dispositifs de CRP et de CTP dans les procédures de licenciement économiques engagées par les entreprises de moins de 1000 salariés depuis le 1er septembre 2011.

L’allocation spécifique de sécurisation équivaut toujours à 80% du salaire journalier de référence pendant 12 mois maximum.

Les différences avec les dispositifs antérieurs sont les suivantes:

– Le CSP bénéficie aux salariés bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté (contre deux ans pour la CRP et aucune pour le CTP) ;

– L’employeur contribue au financement du CSP en versant à Pôle emploi les heures acquises au titre du DIF et une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas adhéré au CSP dans la limite de trois mois (contre deux auparavant).

– Fin du doublement pour le salarié des heures acquises au titre du DIF en en cas d’acceptation du CSP

Arrêté du 6 octobre 2011 publié au JO du 21 octobre 2011

L’action du Ministre de l’économie fondée sur l’article L. 442-6 III du Code de commerce est de nature quasi-délictuelle

Par un arrêt en date du 18 octobre 2011 (Pourvoi n°10-28.005), la Cour de cassation confirme la tendance selon laquelle les actions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce sont de nature délictuelle.
Ainsi l’action du Ministre de l’économie qui agit aux fins de cessation des pratiques restrictives de concurrence et d’annulation des contrats qui en sont le support est qualifiée de quasi-délictuelle.
En conséquence, l’action du Ministre de l’économie, du point de vue des règles de compétence territoriale, est régie par les règles applicables aux actions délictuelles (article 46 du Code de procédure civile).

L’action en répétition de l’indu du Ministre de l’économie suppose seulement la constatation d’un avantage indu

Par un arrêt de principe en date du 18 octobre 2011 (Pourvoi n°10-15.296), la Cour de cassation précise, au visa des articles L. 442-6 I, 1° et L. 442-6 III du Code de commerce que l’action en répétition du Ministre de l’économie suppose seulement la constatation d’un avantage indu reçu par le distributeur et non l’existence d’un mouvement de fonds.
Dans cette affaire, le distributeur en charge de services d’inventaire laissait à la charge de son fournisseur la rémunération des intérimaires réalisant l’inventaire. Le distributeur a donc bénéficié d’un avantage indu c’est-à-dire ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu en étant dispensé de régler le personnel.

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