Congrès UIA – Barcelone 28 Mars 2014

Martine KARSENTY-RICARD est intervenue, le 28 mars 2014, à l’occasion d’un séminaire organisé à Barcelone dans le cadre de l’Union Internationale des Avocats sur le sujet : « Mode en ligne – Aspects légaux et contractuels »

Son intervention a porté sur le thème « Contrefaçon et Internet ».

A cette occasion, ont été principalement abordés les thèmes suivants :

– Les procédures judiciaires et extra-judiciaires en matière de contrefaçon de marque par un nom de domaine ;

– La jurisprudence actuelle sur la contrefaçon par l’usage de mots clés sur Internet ;

– La jurisprudence communautaire et nationale concernant la responsabilité de sites de vente aux enchères en ligne (Ebay).

Les actes de ce colloque, qui a permis de mesurer l’évolution technique toujours en avance sur la réglementation juridique, sont disponibles sur le site de l’Union Internationale des Avocats.

Précisions 2014 sur le régime des forfaits en jours : une jurisprudence toujours plus exigeante

Définition et suivi du forfait en jours (Cass. soc. 12 mars 2014, n°12-29.141)

– La clause de forfait doit être précise dans la définition du nombre de jours travaillés, sous peine de nullité. En l’espèce, les juges ont invalidé une convention prévoyant une fourchette de 215 à 218 jours de travail.

L’absence d’entretien annuel individuel caractérise une exécution déloyale de la convention de forfait en jours donnant lieu au paiement d’une indemnité pour exécution déloyale de la part de l’employeur (15.000 Euros en l’espèce pour un salarié embauché fin 2006).

Il faut donc veiller à respecter l’article L3121-46 du Code du travail qui impose à l’employeur d’organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Rémunération du forfait en jours (CA 21 janvier 2014, n°11/06354)

Il est rappelé que le salarié soumis à une convention de forfait en jours a droit à une rémunération équitable qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées conformément à l’article L3121-47 du Code du travail et à l’article 4 de la Charte sociale européenne.

Dans cette espèce, la Cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel d’heures supplémentaires considérant que le forfait en jours ne pouvait s’appliquer au salarié qui était intégré à un horaire de travail imposé par l’employeur.

Le montant élevé des heures supplémentaires (31.000 € sur les 4 dernières années) laisse par ailleurs supposer que la rémunération du salarié était en l’espèce sans rapport avec les sujétions imposées.

Etant précisé que depuis la loi 2013-672 du 13 juin 2013, l’action en rappel de salaires se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou, lorsque le contrat est rompu, à compter de la rupture du contrat.

ANI 22 mars 2014 : L’impact négatif du durcissement des conditions d’indemnisation chômage sur les ruptures conventionnelles

La rupture conventionnelle a déjà été « victime » du forfait social de 20%, qui en alourdit le coût pour l’employeur depuis le 1er janvier 2013.

L’ANI du 22 mars 2014 va avoir un effet négatif supplémentaire en raison de la modification des règles applicables en matière d’indemnisation du chômage.

En effet, à compter du 1er Juillet 2014, la rupture du contrat de travail résultant d’une rupture conventionnelle suivie ou non d’une transaction, se verra appliquer un différé d’indemnisation du chômage pouvant aller jusqu’à six mois au lieu des 75 jours actuellement applicables.

Ainsi, il suffira de percevoir une indemnité de rupture conventionnelle supérieure à 16.200 €uros pour devoir attendre six mois avant de percevoir l’allocation chômage. Il en sera de même, lorsque la somme de l’indemnité de rupture légale/conventionnelle et de l’indemnité transactionnelle dépassera ce montant.
In fine, le différé sera supérieur à 75 jours dès la perception d’une indemnité supérieure à 6.750 €uros.

Il est certain que ces nouvelles mesures pénaliseront fortement les ruptures conventionnelles des cadres et des salariés à forte ancienneté.

Outre que ces nouvelles dispositions risquent de réduire l’attrait des salariés pour ce mode de rupture, elles devraient inciter les salariés (notamment les cadres) à refuser plus souvent les procédures de ruptures conventionnelles proposées par l’employeur.

A noter que les nouvelles règles concernant le différé d’indemnisation s’appliqueront également aux salariés en cas de transaction post licenciement, sauf en cas de licenciement économique. En effet, pour les salariés licenciés pour motifs économique, le différé restera limité à 75 jours.
Les changements vont donc bien au-delà des seules ruptures conventionnelles.

Arrêt Cour de cassation du 26 mars 2014 : Un frein aux transactions post rupture conventionnelle

Employeurs et salariés peuvent-ils conclure une transaction après une rupture conventionnelle homologuée ? La Cour de cassation répond positivement à cette question dans son arrêt du 26 Mars 2014 (n° 03042014), mais elle en encadre strictement les conditions de validité.

C’est ainsi que pour être valable :

– d’une part, la transaction devra intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration ou, s’agissant des salariés protégés, après la notification de son autorisation par l’inspecteur du travail.

Ce point est sans surprise puisque conforme à la jurisprudence applicable en matière de licenciement suivant laquelle une transaction pour être valable doit conclue après la rupture du contrat du travail, à défaut elle est nulle.

– d’autre part, et c’est là que réside l’apport de l’arrêt, la transaction ne devra pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Son objet devra uniquement porter sur un litige en lien avec l’exécution du contrat et sur des éléments non-compris dans la convention de rupture.

L’idée est que la rupture conventionnelle suppose l’existence d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Elle est donc incompatible avec la conclusion d’une transaction censée régler un différend entre les parties sur la rupture. En réalité, la position de la Cour de Cassation vise à toujours laisser aux salariés la faculté de contester en justice la validité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement. Ce risque ne pourra donc jamais être sécurisé.

En cas de non respect de ces conditions, la solution est classique: la transaction est nulle et le salarié doit restituer l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il est certain que cet arrêt restreint les possibilités de conclure une transaction à la suite d’une rupture conventionnelle puisque, bien souvent, la transaction était utilisée pour que l’employeur s’assure de l’absence d’action judiciaire du salarié sur les motifs de la rupture en contrepartie du versement d’une indemnité complémentaire.

Quid des transactions passées ? Cela signifie t-il que les transactions post rupture conventionnelle conclues à ce jour et ne respectant pas ces conditions sont nulles ? Très certainement. Toutefois, il est peu probable qu’un salarié se saisisse de cette nouvelle jurisprudence sous peine de devoir rendre ce qu’il a déjà perçu, sauf si l’indemnité transactionnelle est particulière faible…

Application des règles douanières communautaires à une acquisition de produits contrefaisants sur un site internet de vente en ligne situé dans un pays tiers

Dans un arrêt en date du 6 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Højesteret (Danemark), a interprété le Règlement 1383/2003/CE relatif à l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (CJUE, 6 février 2014, Blomqvist, Aff. C-98/13).

La Cour s’est prononcée dans le cadre d’un litige qui opposait un ressortissant danois à la société Rolex au sujet de la destruction d’une montre de contrefaçon achetée par l’intermédiaire d’un site Internet chinois de vente en ligne et saisie par les autorités douanières.

La question était de savoir si le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers, bénéficie de la protection offerte par le Règlement 1383/2003/CE.

La CJUE a répondu par l’affirmative à la question en précisant qu’il n’est pas nécessaire que la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs d’un Etat membre, mais que la protection bénéficie au titulaire des droits du seul fait de l’acquisition de la marchandise litigieuse.

L’usage antérieur par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique peut constituer un « juste motif » d’un tel usage

Dans un arrêt du 6 février 2014 (CJUE, 06 février 2014, Leidseplein Beheer & De Vries, Aff. C-65/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) dans le cadre d’un litige opposant le titulaire de la marque « Red Bull Krating-Daeng » au titulaire de la marque « The Bulldog », a précisé la notion de « juste motif » consacrée à l’article 5§2 de la directive 89/104/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Pour rappel, ce juste motif permet d’écarter l’atteinte à une marque renommée.

La société requérante Red Bull considérait subir un préjudice résultant de la présence de l’élément verbal « Bull » dans la marque « The Bulldog » et affirmait à ce titre que cette dernière tirait indument profit de sa réputation, et ce malgré son existence antérieure.

La CJUE s’est prononcée sur la question de savoir si l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, pouvait être qualifié de « juste motif » au sens de l’article 5 §. 2 de la directive 89/104/CE, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque.

Dans son arrêt, la Cour appréhende dans un premier temps la portée de la notion de «juste motif» et relève qu’elle peut « en sus des intérêts objectifs du requérant, se rattacher aux intérêts subjectifs de l’opérateur tiers ».

Elle envisage ensuite « les conditions dans lesquelles l’usage antérieur d’un signe similaire à celui d’une marque renommée est susceptible de relever de la notion de «juste motif», dès lors que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt la marque.

À cet égard, la Cour souligne qu’il convient de déterminer d’une part l’implantation dudit signe ainsi que la réputation dont il jouit auprès du public concerné et d’apprécier d’autre part l’intention de l’utilisateur du même signe.

Pour ce faire, elle indique qu’il importe de tenir compte du degré de proximité entre les produits et services pour lesquels le signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, ainsi que de la pertinence économique et commerciale de l’usage du signe pour le produit en cause.

Dans ces conditions, la Cour a conclut que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraindre, en vertu d’un juste motif, de tolérer l’usage d’un signe similaire à sa marque par un tiers, lorsqu’il est avéré que ce signe a été utilisé de bonne foi avant le dépôt de la marque.

Application du principe de réparation intégrale en matière de contrefaçon pénale de logiciel et de marque

En contournant les mesures de sécurité, un particulier a copié et vendu sur la plateforme de vente en ligne eBay une version de Microsoft Office 2007 à divers acquéreurs alors qu’il n’avait obtenu aucune licence d‘utilisation de ces logiciels.

Il a alors été assigné devant le tribunal correctionnel en contrefaçon de logiciel ainsi qu’en contrefaçon de marque, dans la mesure où chaque reproduction de logiciels comportait le signe distinctif Microsoft.

La Cour d’appel de Bastia avait condamné le contrefacteur à réparer le préjudice subi résultant de la contrefaçon des droits d’auteur. Toutefois, elle avait relevé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la partie civile du chef de la contrefaçon de marque au motif que les logiciels contrefaits étant conformes à l’œuvre originale, la marque Microsoft n’avait aucunement été altérée, de sorte que son image n’avait subi aucune dépréciation.

Dans un arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond sur ces dispositions, aux visas des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et de l’article 1382 du code civil.

Elle a considéré que la Cour d’appel avait méconnu le sens et la portée de ces textes dont il résulte qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

Ce principe avait précédemment été rappelé dans une affaire où le contrefacteur avait reproduit, en violation des droits de leurs auteurs, des œuvres de l’esprit en téléchargeant et en gravant 25 cédéroms de jeux vidéo ainsi qu’en donnant accès, via le peer-to-peer, à des liens pointant vers des fichiers contenant des œuvres musicales et cinématographiques. (Cass. crim,. 21 février 2012, n° pourvoi : 11-80738)

La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation

Dans un arrêt du 5 février 2014 (n°12-25.748), la première chambre civile de la cour de cassation refuse de reconnaître une pratique commerciale déloyale soulevée à l’encontre d’un fabricant d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés.

En espèce, le demandeur avait acquis un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés dans un magasin d’informatique. Faisant valoir que le contrat de licence d’utilisateur final ne permettait pas le remboursement des logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, ce dernier assigna le fabricant en remboursement du prix des logiciels.

– Dans un premier temps, la cour de cassation cassa le jugement qui avait rejeté la demande du demandeur arguant que « le juge n’avait pas recherché si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur » (Arrêt du 15 novembre 2010 n° 09-11.161).

– La cour de cassation renvoya ensuite l’affaire devant la juridiction de proximité d’Aix en Provence qui accueillie favorablement la demande de remboursement du prix des logiciels en retenant « l’existence d’une pratique commerciale déloyale aux motifs :

  1. qu’il avait été exigé le paiement immédiat ou différé de produits fournis sans avoir été demandés ;
  2. qu’il ne pouvait être imposé à un acheteur d’adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d’ordinateur dont les spécifications propres [..] avaient dicté son choix »

– Sur pourvoi du fabricant, la cour de cassation casse et annule la décision rendue sur renvoi tant au visa de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 que de l’article 122-1 du code de la consommation.

  1. Au visa de l’article 5.5 du point 29 de l’annexe I de la directive, la cour de cassation relève que «c’est l’acheteur qui avait délibérément acquis l’ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l’installation préalable»
  2. Au visa de l’article L 122-1 du code de la consommation, la Cour relève «qu’il est impossible de se procurer, après information relative aux conditions d’utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès du fabricant».

L’affaire a été renvoyée, une nouvelle fois, devant la juridiction de proximité de Salon-de Provence.

Conditions de l’autorisation de visites et saisies par la DGCCRF

Par un arrêt du 22 janvier 2014 (n°13-81.013), la chambre criminelle de la cour de cassation s’est penchée sur la nature de la présomption nécessaire à l’autorisation de visite et de saisie et ce, dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles.

En espèce, dans le cadre d’une enquête relative à des pratiques d’entente illicite, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait autorisé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à procéder à des visites et à des saisies dans les locaux d’une société ayant pour activité la commercialisation de couteaux à usage professionnel.

L’ordonnance du JLD a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel qui a infirmé la décision du JLD au motif que les présomptions précises, graves et concordantes exigées pour autoriser de telles opérations devaient répondre aux exigences des articles 1349 et 1353 du code civil et permettre d’établir la réalité d’un fait inconnu à partir de faits connus et la matérialité des faits allégués.

En effet, le Président de la Cour d’appel a estimé que les documents joints à la requête de saisine du JLD ne lui permettaient pas de tenir pour établies l’existence et la réalité des pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes, mais uniquement des présomptions d’agissements anticoncurrentiel.

La DGCCRF forme alors un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel en soutenant qu’il suffisait que le JLD ait constaté que la demande de visite soit fondée pour l’autoriser.

Au visa de l’article L450-4 du code de commerce, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance du Président de la Cour d’appel au motif qu’en exigeant des présomptions précises, graves et concordantes au sens des articles 1349 et 1353 du code civil, il a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.

Contrat de voyage souscrit sur Internet et Tribunal compétent

Dans un arrêt du 14 novembre 2013 (n° C-478/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 16 §1 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En espèce, des époux domiciliés en Autriche avaient réservé un voyage sur un site internet auprès d’un prestataire dont le siège était en Allemagne et qui indiquait qu’il agissait en tant qu’agent de voyages d’une société autrichienne se chargeant de l’organisation du voyage.

Arrivés à destination, les époux se sont aperçus que la société organisatrice ne leur avait pas réservé l’hôtel de leur choix. De ce fait, ils ont donc été amenés à payer un supplément de prix afin de loger dans l’hôtel initialement réservé sur le site internet de l’agence de voyage.

Afin d’être remboursé du supplément de prix et être indemnisés pour les désagréments engendrés durant leurs vacances, ils décidèrent d’assigner solidairement l’agence de voyage et la société en charge de l’organisation du voyage devant la juridiction de leur domicile.

Le Tribunal saisi s’est déclaré territorialement incompétent quant au recours dirigé contre la société organisatrice au motif que « le règlement n°44/2001 n’était pas applicable au litige entre les requérants et cette dernière, la situation étant purement interne », mais il s’est déclaré compétent à l’égard du recours exercé à l’encontre de l’agence de voyages dont le siège social se trouvait en Allemagne au regard de l’article 15 § 1 du règlement n° 44/2001.

Les requérants décidèrent de contester la décision d’incompétence du Tribunal en faisant valoir en espèce l’existence d’une opération juridique unique.

La juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : l’article 16§1 du règlement n°44/2001 qui fonde la compétence du Tribunal du lieu où le consommateur est domicilié doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autre partie au contrat (en espèce un agent de voyages dont le siège est situé à l’étranger) a recours à un cocontractant (en espèce un organisateur de voyages dont le siège est sur le territoire national), ledit article serait aussi applicable au cocontractant dont le siège est sur le territoire national, en présence d’une action dirigée contre ces deux sociétés ?

La CJUE répond par l’affirmative en estimant que la notion « d’autre partie » au contrat prévue à l’article 16 § 1 du règlement CE n°44/2001 désigne également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclut un contrat et qui a son siège sur le territoire de l’Etat membre du domicile de ce consommateur.

Le lien de causalité entre l’existence d’un site internet et la conclusion d’un contrat de vente avec un consommateur

Par un arrêt du 17 octobre 2013 (n°C-128/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 15 § 1 sous c) du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En espèce, un consommateur domicilié en Allemagne, à la recherche d’un véhicule d’occasion, a appris par des connaissances, l’existence d’une entreprise située en France, spécialisée dans ce type de ventes dont le gérant de cette société tenait un site internet comportant des numéros de téléphone français et un numéro de portable allemand. Il se rendit sur place et conclut un contrat écrit de vente d’un véhicule d’occasion.

Par la suite, l’acheteur décida d’introduire une action en garantie sur le fondement dudit règlement devant la juridiction allemande, ce dernier faisant valoir que ladite juridiction était compétente dans la mesure où la conception du site internet du vendeur était notamment dirigée vers l’Allemagne.

La juridiction allemande a déclaré la demande de l’acheteur irrecevable estimant que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 ne s’appliquait pas au motif que le vendeur n’avait pas dirigé son activité commerciale, au sens de cette disposition, vers l’Allemagne.

L’acheteur décida d’interjeter appel de cette décision devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 n’exigeait pas un lien de causalité entre l’activité commerciale dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat.

La juridiction de renvoi a décidé de saisir la CJUE et lui poser les deux questions suivantes :

– Dans les cas où le site internet d’un entrepreneur est dirigé vers l’Etat membre du consommateur, l’article 15 § 1 sous c) du règlement implique-t-il, comme condition supplémentaire non écrite, que le consommateur ait été incité à contracter par le site internet de l’entrepreneur et partant, que le site internet ait un lien causal avec la conclusion du contrat ?

– S’il doit exister un lien causal entre l’activité qui est dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat, l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 exige-t-il en outre que le contrat soit conclu à sa distance ?

Sur la première question, la CJUE affirme que la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’Etat du domicile du consommateur. En espèce, cette condition est remplie.

Sur la deuxième question, la CJUE répond que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n°44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

Par cet arrêt, la CJUE expose que l’article 15 § 1 sous c) du règlement n° 44/2001 n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’Etat membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, elle précise que l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

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