Catégorie : Veille juridique
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BASE DE DONNÉES : SANCTION DU « SCRAPING» D’UN SITE INTERNET D’ANNONCES EN RAISON D’UNE PERTE DE TRAFIC DEMONTRÉE
Cass. Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n°23-23.167
IMPACT : Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la possibilité de faire sanctionner la pratique du « webscraping » sur le fondement du droit sui generis.
Elle vient également rappeler d’une part les critères pour qu’une base de données bénéficie d’une protection au titre du droit sui generis, et d’autre part les preuves à rapporter pour faire interdire l’extraction de données, dont notamment le risque d’atteinte à l’amortissement des investissements du producteur de la base de données.
- Les faits
La société GROUPE LA CENTRALE (« LA CENTRALE »), édite et exploite le site d’annonces de véhicules d’occasion www.lacentrale.fr qui diffuse près de 320 000 annonces. Celles-ci sont déposées par des vendeurs (professionnels ou particuliers) puis vérifiées, complétées et harmonisées par la société LA CENTRALE avant d’être accessibles au public via un moteur de recherche interne.
La société ADS4ALL édite et exploite un site internet également dédié aux ventes de véhicules d’occasion accessible à l’adresse www.leparking.fr. Elle y référence les annonces publiées sur d’autres sites, dont celui de la société LA CENTRALE, obtenues grâce à une extraction de son site internet (méthode dite du « webscraping »).
Après une mise en demeure infructueuse, la société LA CENTRALE a assigné la société ADS4ALL sur le fondement de l’atteinte portée à son droit de producteur de bases de données prévu aux articles L341-1 et suiv. du Code de la propriété intellectuelle (droit sui generis).
Par arrêt du 8 septembre 2023[1], la cour d’appel de Paris a condamné la société ADS4ALL à verser à la société LA CENTRALE la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits du producteur de base de données.
Un pourvoi a été formé par la société ADS4ALL devant la Cour de cassation qui a rejeté sa demande sur les fondements suivants.
- L’exigence d’investissements consacrés aux rassemblements des données de la base et non à la création desdites données
Pour bénéficier d’une protection, le producteur de la base de données doit démontrer avoir effectué un « investissement financier, matériel ou humain substantiel » au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation a alors rappelé que la notion d’investissement désigne « les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base » et non ceux consacrés à « la création des éléments constitutifs d’une base de données », en application des arrêts de la CJUE[2].
Le producteur de la base doit ainsi « justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base » selon la Cour.
En l’espèce, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a bien procédé à cette vérification :
- La base de données de la société LA CENTRALE était « constituée d’informations relatives à des véhicules à vendre et qui figuraient dans des annonces rédigées à cette fin par des annonceurs fournissant ces informations » : les données n’avaient donc « pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données. »
- La société LA CENTRALE a bien procédé à des investissements pour vérifier les données collectées préexistantes :
- acquisition de la licence de la base SIVIN[3] ;
- déploiement d’un service « Auto-Visa » pour la constitution de rapports historiques des véhicules mis en vente ;
- existence d’un contrat de mise à disposition d’une base de données relative aux spécifications des véhicules neufs dont les informations étaient traitées par un salarié ;
- recours à des logiciels de lutte anti-fraude et de diffusion des annonces automobiles sur internet.
Le site www.lacentrale.fr constitue donc bien une base de données au sens de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, dont la société LA CENTRALE est le producteur, dès lors que les données étaient préexistantes et que des investissements substantiels ont été réalisés pour leur vérification.
Après avoir relevé que le site www.lacentrale.fr pouvait bien bénéficier d’une protection au titre de la base de données, la Cour de cassation a vérifié si l’extraction faite par la société ADS4ALL de la base de données y portait atteinte.
- L’interdiction d’extraction et de réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, sous réserve d’un risque d’atteinte aux investissements de son producteur
La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle interdit l’extraction et la réutilisation par mise à la disposition du public de tout ou partie substantielle du contenu d’une base de données.
Elle cite ensuite deux arrêts de la CJUE pour fixer les critères devant conduire à l’interdiction :
- L’extraction et la réutilisation des données de la base[4] : elle doit être interdite lorsque la société met en ligne un métamoteur de recherche procédant à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée qui :
- fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
- traduit « en temps réel » les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données.
- L’existence d’un risque pour le producteur de la base de ne pas pouvoir amortir ses investissements du fait de cette réutilisation des données[5].
En l’espèce, la Cour de cassation valide le raisonnement adopté par la Cour d’appel pour vérifier ces deux critères.
Elle constate tout d’abord que le site internet www.leparking.fr transférait les données composant les annonces issues de la base de données de la société LA CENTRALE sur son propre support en les mettant à disposition des internautes ayant effectué une requête sur le site Le Parking.
Il y avait donc bien une extraction substantielle.
La Cour relève ensuite que cette extraction avait pour effet de « dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente répondant à leurs critères ».
Il en résultait alors une perte de trafic significative sur la page d’accueil de LA CENTRALE et une baisse de chiffre d’affaires.
Dès lors, la cour d’appel avait retenu à juste titre que « l’appropriation massive des données de LA CENTRALE était de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels qu’elle avait consentis pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données. » Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et a donc rejeté le pourvoi.
[1] CA Paris, pôle 5, ch 2, 8 septembre 2023, n°21/15589
[2] CJCE, 9 novembre 2004, aff. C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02 (4 arrêts).
[3] Système d’immatriculation des véhicules relative aux cartes grises des véhicules
[4] CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-202/12, Innoweb BV c/ ICT Media BV, Weneger Mediaventions BV.
[5] CJUE, 3 juin 2021, aff. C-762/19, CV-Online Latvia SIA c/ Melons SIA.
DROIT D’AUTEUR : L’EXIGENCE EN RÉFÉRÉ DE PROUVER L’ORIGINALITÉ DES ŒUVRES EN CAS DE CONTESTATION
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 1er octobre 2025, n°24/15621
IMPACT : Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris a rappelé que lorsqu’une action est fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur, la seule invocation, au titre du préjudice, d’un risque d’atteinte à l’image ou à la réputation, ne justifie pas une requalification en action en diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881.
S’agissant de la preuve de l’originalité au stade du référé, la cour a souligné qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent et de démontrer, avec l’évidence exigée en référé, que les œuvres revendiquées sont protégeables par le droit d’auteur.
- Les faits
En août 2024, la société JOURS DE PASSIONS, éditrice du magazine JOURS DE CHASSE, a appris que la société LES ARENES s’apprêtait à publier un ouvrage à la rentrée intitulé « Les nouveaux seigneurs », lequel reproduirait, au moins en partie, quatre articles parus dans son magazine et pour lesquels elle revendiquait les droits d’auteur.
Après une mise en demeure infructueuse, la société JOURS DE PASSION a assigné en référé d’heure à heure la société LES ARENES devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la suspension de la publication de l’ouvrage litigieux et la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de la société JOURS DE PASSIONS, conduisant celle-ci à interjeter appel.
- La validité de l’assignation en contrefaçon en présence d’une atteinte à la réputation évoquée au seul stade du préjudice
La société LES ARENES invoquait la nullité de l’assignation en soutenant que la société JOURS DE PASSIONS n’aurait pas respecté les conditions prévues par le droit spécial de la presse et la loi du 29 juillet 1881. Selon elle, l’action en contrefaçon masquait en réalité des griefs tenant à une atteinte à la considération et à la réputation de la société JOURS DE PASSIONS, lesquels relevaient exclusivement du droit de la presse.
La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée et a rejeté l’argument de la société LES ARENES. Elle a relevé que la société JOURS DE PASSIONS fondait expressément son action sur la contrefaçon des droits d’auteur attachés aux articles publiés dans son magazine JOURS DE CHASSE. Selon la cour, « ce n’est qu’au titre de son préjudice qu’elle invoque un risque d’atteinte à son image et à sa réputation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier son action en diffamation reposant sur la loi de 1881 sur la presse ».
- La nécessité de démontrer l’originalité au stade du référé en cas de contestation adverse
La cour a rappelé qu’en matière de référé, le demandeur agissant sur le fondement du droit d’auteur, lorsqu’il sollicite des mesures telles que la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un ouvrage, doit démontrer l’existence soit d’un « dommage imminent » qu’il conviendrait de prévenir, soit d’un « trouble manifestement illicite » qu’il serait nécessaire de faire cesser.
La cour a également précisé qu’il « est acquis que pour apprécier la réalité du dommage ou du trouble allégué, il faut se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision ». Partant, « l’existence d’un trouble manifestement illicite [fondé sur] la reproduction d’articles […] suppose que les œuvres en cause apparaissent, avec l’évidence requise en matière de référé, protégeables par le droit d’auteur ».
A cet égard, la cour a rappelé le principe issu des articles L. 111-1 et suiv. du code de la propriété intellectuelle selon lequel la protection naît du seul fait de la création dès lors qu’une œuvre présente une forme originale. En cas de contestation de l’originalité, il appartient au demandeur d’établir que l’œuvre revendiquée porte « une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité d’un auteur ».
Or, selon la cour, la société JOURS DE PASSION n’avait exposé, ni en première instance ni en appel, « les choix artistiques ou le processus créatif qui auraient présidé à la rédaction de ces articles illustrés de photographies », étant souligné qu’une « description sommaire et purement objective » ne suffit pas à caractériser l’originalité.
Faute de démonstration suffisante, la cour a estimé que l’originalité des articles n’était pas établie avec l’évidence requise en matière de référé, de sorte que le trouble allégué ne pouvait être qualifié de « manifestement illicite ».
La cour a enfin relevé que la société LES ARENES avait rapidement pris « les mesures à sa disposition » pour empêcher la mise en vente de l’ouvrage litigieux et que la nouvelle édition ne comportait plus les reproductions contestées. La cour a conclu que ces « circonstances sont de nature à écarter l’existence d’un tel trouble ».
En l’absence de démonstration de l’originalité des articles et au regard des mesures déjà mises en œuvre, la cour a confirmé que les demandes de la société JOURS DE PASSION ne relevaient pas de la compétence du juge des référés, et a donc confirmé l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé. Dès lors, dans ce type de contentieux, l’issue du litige dépend en partie des éléments fournis par le titulaire des droits pour établir l’empreinte de sa personnalité sur l’œuvre. Ainsi, dans un arrêt du 11 juillet 2025, la 2ᵉ chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris a considéré que les pièces produites devant le juge des référés révélaient « manifestement l’expression de choix libres et créatifs de son auteur et, à tout le moins, une apparence d’originalité ». Elle en a déduit que, « de manière évidente, l’œuvre litigieuse doit être protégée ».
DÉNIGREMENT : SANCTION DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE INFORMANT DES REVENDEURS D’UNE «POSSIBLE CONTREFACON»
Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin
IMPACT : Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que l’information adressée par un titulaire de droits d’auteurs à des tiers sur l’existence d’une « possible contrefaçon de ses propres produits et d’actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire » constitue un acte de dénigrement lorsqu’elle n’est pas fondée sur une décision de justice préalable.
Partant, la Cour de cassation sanctionne l’envoi d’une lettre de mise en demeure comportant l’indication selon laquelle la commercialisation des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou que de tels actes de vente sont « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ».
- Les faits
Par ordonnance du 22 septembre 2022, signifiée et exécutée le 9 novembre 2022, la société KOSHI a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER, laquelle avait confié à la société VBV INTERNATIONAL une prestation de fabrication, de stockage et de distribution de carillons à vent en bois.
Le 15 novembre 2022, la société KOSHI a adressé à plusieurs distributeurs des sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d’offrir à la vente ces carillons et de les promouvoir sur leur site internet, ainsi que de lui communiquer les documents contractuels y afférents.
Cette lettre indiquait notamment que la gamme de carillons « Heola » reprenait « les caractéristiques essentielles des carillons KOSHI » ce qui était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et indiquaient également que de tels actes étaient « à tout le moins susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ».
Les destinataires étaient invités à « cesser immédiatement d’offrir à la vente » et à « communiquer toutes les informations nécessaires » afin de déterminer les quantités achetées, vendues et en stock, à défaut de quoi la société KOSHI et son dirigeant indiquaient reprendre leur « entière liberté d’action, notamment en prenant toutes mesures nécessaires, en particulier sur le plan judiciaire ».
Les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL ont assigné en référé la société KOSHI aux fins de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par l’envoi de cette lettre et le versement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour dénigrement des produits fabriqués et commercialisés par ces sociétés.
Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a rejeté leurs demandes, conduisant les les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à former un pourvoi en cassation
- Dénigrement en cas d’information du tiers d’une « possible contrefaçon »
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation retient que le dénigrement est caractérisé dès lors « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».
Le fait de faire part à un tiers à une procédure judiciaire d’une « possible contrefaçon » peut donc désormais être constitutif de dénigrement.
En l’espèce, la société KOSHI a adressé une mise en demeure à 12 revendeurs des sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL. La société KOSHI leur a exposé des éléments présentés comme factuels relatifs à l’existence de son droit d’auteur et a soutenu que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur », ou que de tels actes de vente étaient, « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ».
Elle les a enfin informés de ce qu’elle se réservait la possibilité de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre afin de protéger ses droits et solliciter réparation de son préjudice.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Montpellier, en retenant que ces propos étaient mesurés et non comminatoires, et, par conséquent, non constitutifs d’un acte de dénigrement, a violé l’article 1240 du code civil.
BREVET : APPRÉCIATION PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS DE LA PRATIQUE DE GÉNÉRALISATION INTERMÉDIAIRE
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 13 juin 2025, n° 23/02588
IMPACT : Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris se prononce sur la pratique de la généralisation intermédiaire qui consiste à extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, en l’encadrant strictement.
Elle vient également sanctionner pour dénigrement la publication par le titulaire du brevet d’une annonce mentionnant sur son site internet l’introduction d’une action en contrefaçon, alors même qu’elle ne repose sur aucune base factuelle suffisante.
- Les faits
La société de droit américain Intellectual Ventures LLC (IV), spécialisée dans la création, le développement, l’acquisition et l’exploitation d’inventions, est titulaire d’un brevet européen intitulé « Organisation d’un chiffrement de données dans un système de communications sans fil », désignant la France.
Estimant que le service « Auto Connect WiFi » de la société SFR, permettant à ses abonnés de basculer automatiquement du réseau mobile vers le réseau SFR WiFi Mobile grâce à la technologie EAP-SIM, mettait en œuvre plusieurs revendications du brevet, la société IV a obtenu, en octobre 2016, une ordonnance de saisie-contrefaçon
Après l’exécution de cette saisie dans les locaux de la société SFR, la société IV l’a assignée en novembre 2016 en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 3 février 2017, un constat d’huissier a constaté que la société IV avait publié sur son site internet dans la rubrique « news » l’introduction de cette action en contrefaçon. La société SFR a alors formé une demande reconventionnelle en dénigrement.
Le tribunal a, par jugement du 25 octobre 2022, annulé les revendications litigieuses pour extension de l’objet du brevet, rejeté l’action en contrefaçon, et condamné la société IV pour dénigrement. La cour d’appel est venue confirmer l’intégralité du jugement.
- La nullité du brevet pour « généralisation intermédiaire »
La Cour a d’abord rappelé qu’en vertu de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, un brevet européen désignant la France peut être annulé par jugement sur l’un des fondements de l’article 138§1 de la CBE, et notamment lorsque l’objet du brevet délivré s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée.
Pour déterminer si la demande de protection s’étend au-delà du contenu de la demande, la Cour se réfère à la pratique de la « généralisation intermédiaire » qu’elle définit comme « l’extraction d’une caractéristique isolée de son contexte spécifique », c’est-à-dire isolée d’un mode de réalisation particulier et non étroitement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation.
Une telle généralisation n’est justifiée qu’ « en l’absence de toute relation fonctionnelle ou structurelle clairement reconnaissable entre les caractéristiques de la combinaison spécifique » ou « si la caractéristique extraite n’est pas inextricablement liée » à ces caractéristiques.
Plus précisément, la généralisation intermédiaire n’est admissible que « si la personne du métier reconnaît sans aucun doute, d’après la demande telle qu’elle a été déposée, que les caractéristiques tirées d’un mode de réalisation détaillé ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation et qu’elles s’appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général ».
En l’espèce, la société IV avait isolé la caractéristique selon laquelle le chiffrement s’effectuait dans la couche MAC d’un réseau local sans fil, tout en supprimant la référence initiale au protocole WEP, alors que pour la personne du métier, ces caractéristiques sont étroitement et fonctionnellement liées. La Cour en déduit que leur dissociation a donc conduit à revendiquer un objet qui s’étendait au-delà du contenu initial de la demande, et a confirmé la nullité des revendications 1, 11 et 14 de la partie française du brevet.
- La divulgation publique de l’action en contrefaçon constitutive de dénigrement
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Cour rappelle que le dénigrement peut être caractérisé « même en l’absence de concurrence directe et effective », dès lors qu’une « information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé » ou un opérateur est diffusée sans base factuelle suffisante.
En l’espèce, la société IV avait publié, sur son propre site internet, un encart annonçant, le jour même de la signification de l’assignation, l’introduction d’une action en contrefaçon contre la société SFR devant le tribunal, en ces termes, ici traduits en français : « Aujourd’hui, la société Intellectual Ventures a engagé une action en contrefaçon contre la société SFR devant le tribunal. »[1].
La Cour souligne que cette publication :
- était accessible au public français, y compris à la clientèle de la société SFR ;
- divulguait l’existence d’une action en contrefaçon ;
- était dépourvue de base factuelle suffisante dès lors qu’elle reposait uniquement sur l’assignation ;
- ne se rapportait pas à un sujet d’intérêt général.
Par conséquent, la Cour estime que la publication incriminée constitue un acte de dénigrement portant atteinte à l’image de la société SFR et confirme la condamnation de la société IV à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, telle que fixée en première instance, sans qu’il soit apporté de précision supplémentaire sur la méthode d’évaluation du préjudice.
[1] Dans sa version originale en anglais : « Today Intellectual Ventures filed a patent infringement complaint against Société Française du Radiotéléphone – SFR before the District Court. »
SAISIE-CONTREFAÇON : RECONNAISSANCE DU SECRET DES AFFAIRES PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS EN PRESENCE DE PLANS DE COLLECTION ET DE FACTURES D’ACHAT
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 3 juillet 2025, n°24/09326
IMPACT : Dans le cadre d’un référé-rétractation à la suite d’une saisie-contrefaçon, le tribunal judiciaire de Paris a conduit un examen minutieux pour déterminer si les plans de collection et factures d’achat pouvaient relever du régime du secret des affaires prévu à l’article L.151-1 du Code de commerce.
Il en ressort la mise en place d’un cercle de confidentialité organisant la remise et la consultation des documents pour partie caviardés.
LES FAITS
À la suite d’une retenue douanière des douanes belges de 4.932 paires de chaussures susceptibles de contrefaire ses marques, les sociétés Crocs ont obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance les autorisant à réaliser une saisie-contrefaçon au siège de la société importatrice des marchandises.
Certains documents ont été saisis lors de l’opération, tandis que d’autres ont été transmis ultérieurement au commissaire de justice par courrier électronique.
A la demande du saisi, certaines de ces pièces ont été placées sous séquestre, au motif qu’elles contenaient des informations relevant du secret des affaires, à savoir :
– des plans de collection annuelle de 2020 à 2023, comportant :
- un tableau des références des produits litigieux ;
- leur prix d’achat unitaire, le stock, la valeur d’achat ;
- le solde à dates déterminées ;
– des factures d’achat de 2020 à 2024, détaillant :
- le nom du fournisseur et,
- pour chaque référence achetée, la quantité achetée, le prix d’achat unitaire et le prix total en dollars américains.
Le saisi a sollicité, dans le cadre d’un référé-rétractation, le maintien du séquestre auprès du juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon.
L’IDENTIFICATION DES DOCUMENTS PROTEGES
Le juge commence par apprécier si les documents placés sous séquestre constituent des informations relevant du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce, répondant aux trois conditions cumulatives suivantes :
- elles ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
- elles revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret ; et
- leur détenteur légitime a pris des mesures de protection raisonnables pour en protéger le secret.
Le juge retient que tel est le cas pour les pièces comportant des données sensibles telles que les volumes d’achat, les prix de vente bruts, les fichiers fournisseurs ou encore le prix d’achat unitaire, puisqu’elles :
- « comportent des informations comptables et commerciales qui ont une valeur commerciale intrinsèque effective ou potentielle » ;
- « ne sont pas connues des tiers ou aisément accessibles par ces derniers en ce qu’elles sont stockées sur l’intranet de la société Sogema » et ;
- « font l’objet de mesure de protection raisonnable (…) accessibles à un nombre limité de personnes (…) et au moyen d’une double identification par mots de passe individuels pour les ordinateurs et de droits d’accès pour les logiciels de gestion », ce qui est prouvé par la remise d’une attestation du responsable informatique.
LA LEVEE DU SEQUESTRE ET LA MISE EN PLACE D’UN CERCLE DE CONFIDENTIALITE
Bien que la société ayant fait l’objet de la saisie démontre pouvoir bénéficier du régime protecteur du secret des affaires, cela n’empêche pas la remise d’un certain nombre de pièces, celles-ci étant nécessaires à la solution du litige. Le juge retient qu’elles « concernent les produits incriminés objets de l’instance en contrefaçon » et « sont donc nécessaires tant à la preuve qu’à l’étendue de la contrefaçon alléguée à l’encontre de la société Sogema ».
L’existence d’une contestation de la validité de la marque sur laquelle se fonde la saisie-contrefaçon ne doit pas être prise en compte selon le juge à ce stade qui renvoie vers les juges du fond pour l’apprécier.
Le juge des référés ordonne en conséquence la levée du séquestre et la remise des plans de collection annuelle dans leur version intégrale, ainsi que des factures d’achat en occultant le nom du fournisseur, non nécessaire à la résolution du litige et susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
La nécessité d’un tri préalable des pièces est par ailleurs écartée, leur volume limité et le consensus entre les parties sur leur lien avec les produits litigieux rendant cette opération inutile.
Le juge fixe alors les modalités de consultation de ces documents en recourant à un cercle de confidentialité prévoyant la présence de :
- l’avocat de chaque partie, avec ses collaborateurs et/ou salariés ;
- une personne physique représentant chaque partie, avec une consultation uniquement au cabinet de leurs conseils et l’engagement écrit de n’utiliser ces éléments que pour la procédure et de n’en faire aucune copie ou reproduction.
LOI ÉVIN : SANCTION D’UN JEU CONCOURS CONDITIONNÉ À L’ACHAT DE BOISSONS ALCOOLIQUES POUR INCITATION EXCESSIVE À LA CONSOMMATION
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre, 2ème section, 22 mai 2025, n°23/00960
IMPACT : Les jeux-concours sont susceptibles d’être qualifiés de publicités illicites dès lors qu’ils conditionnent la participation à l’achat d’une quantité significative de boissons alcooliques, en l’espèce 12 bouteilles de bières, et ce même en l’absence de mise en scène ou de termes valorisants.
- Les faits
Dans le cadre de ses opérations marketing, la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM), en charge de la politique commerciale du réseau Intermarché, a diffusé du 3 au 16 mai 2021 sur le site internet de l’enseigne, une publicité sous forme de jeu-concours.
L’opération proposait aux internautes de gagner le remboursement de leurs courses, à la condition d’acheter au minimum deux produits de la marque de bières 1664, soit au moins 12 bouteilles de 25 cl.
La bannière publicitaire affichait notamment les mentions suivantes : « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. Dès 2 produits achetés », tout en comportant également la mention obligatoire : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».
Estimant ce jeu-concours constitutif d’une incitation illicite à la consommation excessive d’alcool, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a assigné la société ITM devant le Tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023.
- Le caractère non-intrusif et non-interstitiel de la publicité en ligne
Dans son jugement, le tribunal rappelle que la publicité pour les boissons alcooliques est autorisée sur certains supports, dont les services de communication en ligne, à condition d’une part, qu’ils ne soient pas destinés à la jeunesse ou à la pratique d’un sport, et d’autre part, que la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle.
A cet égard, le tribunal définit le caractère « intrusif » comme qualifiant un « format qui s’impose à l’écran, notamment par le recours aux techniques comme les « pop-up » ou les publicités en « flash », recouvrant une partie d’un site ou sonorisées, sans que l’internaute ne puisse toujours s’en débarrasser. » De la même manière, le tribunal qualifie notamment d’interstitiel « les spots apparaissant en cours de consultation d’une page et occupant tout ou partie de l’écran. »
En l’occurrence, Le tribunal relève que l’ANPAA ne contestait pas la conformité du support, et notamment le point de savoir si la publicité s’adressait à la jeunesse ou à la pratique d’un sport, ou si les bandeaux semblaient intrusifs et/ou interstitiels.
- L’incitation à une consommation excessive d’alcool
Le tribunal rappelle ensuite que la publicité pour les boissons alcooliques est légale uniquement si elle se conforme strictement aux mentions autorisées par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, c’est-à-dire qu’elle doit se limiter à des indications objectives et informatives (degré d’alcool, origine, composition, mode d’élaboration, nom et l’adresse du fabricant, modalités de vente, caractéristiques gustatives et olfactives du produit).
Or, le tribunal relève que « la mention d’une participation à un jeu-concours conditionnée par l’achat d’un minimum de deux packs de six bouteilles de 25 cl de bière minimum – soit 12 bouteilles de 25 cl au minimum » ne correspond ni à une information sur les caractéristiques du produit, ni à une modalité de vente autorisée, mais à une incitation à l’achat.
En effet, « en conditionnant la participation au concours à l’achat d’un minimum de 12 bouteilles de bières, la publicité incite, par là-même à une consommation excessive d’alcool ». Dès lors, il importe peu, selon le tribunal, que la publicité ne comporte ni termes laudatifs, ni mise en scène valorisante, ou qu’elle affiche la mention sanitaire obligatoire.
Ainsi, le seul fait de lier la participation au jeu à un achat d’alcool en quantité significative, en l’espèce, un minimum de deux packs de bières, suffit à caractériser une incitation illicite à la consommation d’alcool, en violation de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique.
- L’évaluation du préjudice moral de l’ANPAA
Pour évaluer son préjudice, l’ANPAA soutient que le jeu-concours compromettrait les efforts humains et financiers qu’elle déploie pour prévenir les risques liés à l’alcoolisation, et réclame le versement de 50.000 euros de dommages intérêts.
Le tribunal finalement retient un préjudice de 20.000 euros au regard notamment de « l’importance et de la portée de la campagne publicitaire, telles qu’elles ressortent des conditions de participation au jeu promotionnel produites » par ITM et du constat de commissaire de justice produit par l’ANPAA.
LUTTE ANTICONTREFAÇON : validité du cumul des sanctions de l’amende pénale et de la réparation civile appliquées avec proportionnalité
IMPACT : Devant les juridictions pénales, le juge peut prononcer une amende pénale et y ajouter la confiscation des gains ainsi que l’octroi de dommages-intérêts au profit du titulaire de droits de propriété intellectuelle partie civile à l’instance, en réparation de son préjudice, sans que cela n’entraîne nécessairement une disproportion de la peine.
La Cour de cassation valide ainsi dans son principe des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 400.000 euros d’amende et plus de 600.000€ de dommages-intérêts pour des quantités portant sur 315 sacs à main contrefaisants.
- Les faits
Trois personnes physiques ainsi qu’une société sont jugées pour avoir organisé un réseau de fabrication et de vente de sacs à main de luxe portant atteinte à une marque ainsi qu’à des droits d’auteur. Au total, 315 sacs en peau de crocodile contrefaisants ont été identifiés
Les infractions retenues sont notamment la détention, la vente, l’importation et l’exportation en bande organisée, de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que la reproduction illicite d’œuvre de l’esprit.
Le 4 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a condamné les prévenus à des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement (dont 1 an avec sursis) et 400.000 € d’amende (dont 200.000 € avec sursis), ainsi qu’à la confiscation du produit de l’infraction (70.000€).
Ils ont également été solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts à hauteur de :
– 601.020 € au titre du bénéfice tiré de la contrefaçon ;
– 24.040 € au titre de la perte de redevances pour le titulaire.
Un pourvoi est formé par les prévenus qui aboutit à une cassation de l’arrêt mais à une validation du principe de cumul des sanctions.
- L’option du titulaire de droit de PI entre la voie civile et la voie pénale
Le Code de la Propriété Intellectuelle contient des dispositions spécifiques prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes, lesquelles peuvent aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros lorsque les infractions sont commises en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne (L.716-9 et suiv. du CPI).
Les titulaires de droits ont ainsi la possibilité d’agir soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales, leur choix se portant généralement devant le juge civil réputé plus généreux en termes d’indemnités et, selon la nature de l’atteinte en cause, parfois plus à même d’apprécier le caractère contrefaisant.
- Le cumul entre dommages-intérêts et amendes pénales
En l’espèce, les prévenus reprochaient à la Cour d’appel de ne pas s’être assurée que le cumul entre les dommages-intérêts, qualifiés de punitifs, et l’amende pénale respectait le principe de proportionnalité issu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[1].
La chambre criminelle écarte toutefois le moyen en motivant le montant des dommages-intérêts octroyés par les articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du CPI qui prévoient expressément d’évaluer le préjudice au regard « notamment [des] bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ou le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels générées par la contrefaçon ».
Elle en conclut que ces montants « ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions (…) sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit ». Aucun caractère punitif ne peut donc être retenu.
Ces dommages-intérêts peuvent donc, sans disproportion, se cumuler avec des amendes pénales soumises au principe de proportionnalité prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il peut également être rappelé que la Directive 2004/48 relative aux droits de PI prévoit elle aussi un principe de proportionnalité concernant les mesures de réparation.
- La condamnation solidaire pour des faits non personnellement reprochés
Les prévenus reprochent également à la Cour d’appel de les avoir solidairement condamnés, sans établir le lien de causalité entre les faits leur étant personnellement reprochés et le préjudice subi par les parties civiles.
Toutefois, la Cour de cassation juge que la solidarité est motivée par la connexité et l’indivisibilité des infractions qui leur sont respectivement reprochées et retient que « la circonstance que chacun des co-auteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile. »
[1] Articles 49.3 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
DESSINS ET MODÈLES – L’EXCEPTION DE DIVULGATION S’APPLIQUE DÈS LORS QUE L’ANTERIORITÉ PRODUIT UNE MÊME IMPRESSION GLOBALE QUE LE DESSIN ENREGISTRÉ
Tribunal de l’Union européenne, 12 mars 2025, T-66/24
IMPACT : Une divulgation antérieure à l’enregistrement d’un dessin ou modèle (DM) est susceptible d’en compromettre la nouveauté ou le caractère propre, sauf si elle relève de l’exception de divulgation. Cette exception permet d’écarter une divulgation antérieure dès lors qu’elle remplit deux conditions :
(i) être réalisée par le créateur ou sous ses instructions, (ii) être intervenue dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Dans cet arrêt, le tribunal rappelle que cette exception peut s’appliquer dès lors que le dessin divulgué antérieurement produit la même impression globale que celui enregistré, sans exiger un caractère strictement identique.
- Les faits
La société LIQUIDLEDS LIGHTING CORP (LLC) est titulaire d’un DM communautaire enregistré le 12 janvier 2017 en classe 26.04 pour des « Ampoules d’éclairage à diodes électroluminescentes », représentant une ampoule LED décorative.

Le 25 mars 2021, la société LIDL a formé une demande en nullité de ce DM, invoquant un défaut de nouveauté et de caractère individuel, notamment au regard d’une antériorité.

La société LLC estimait que cette antériorité devait être écartée puisqu’elle bénéficiait de l’exception de divulgation (art. 7§2 du Règlement n°6/2002), tandis que le requérant considérait que l’antériorité n’étant pas identique au DM enregistré, l’exception ne pouvait jouer.
Le Tribunal rejette cette interprétation restrictive. Il justifie cette position en tenant compte à la fois du libellé de l’article 7§2 du Règlement précité, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par le texte.
- Rappel concernant la charge de la preuve
A l’occasion de cet arrêt, le Tribunal rappelle qu’il appartient au requérant de démontrer que le DM contesté ne remplit pas les conditions de protection.
Il revenait donc au requérant de prouver que le DM était antériorisé par une divulgation au public, preuve qui a été rapportée selon le Tribunal.
Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée qu’il appartenait alors au titulaire du DM de démonter qu’il bénéficiait de l’exception de divulgation prévue à l’article 7§2 du Règlement.
- La divulgation antérieure d’un DM peut bénéficier de l’exception de divulgation dès lors qu’il produit la même impression globale que le DM enregistré
Pour rappel, l’article 7§2 du Règlement met en place une période de grâce de 12 mois durant laquelle le créateur, ou tout ayant-droit ou tiers autorisé, peut divulguer son DM sans se voir opposer un défaut de nouveauté ou de caractère individuel.
En effet, pour être enregistré, le DM doit :
-être nouveau : aucun DM identique ne doit avoir été divulgué au public antérieurement au dépôt (art. 5 du Règlement) ;
– avoir un caractère individuel : l’impression globale qu’il produit doit être différente des DMs antérieures (art. 6 du Règlement).
En l’espèce, le titulaire du DM démontrait que l’antériorité invoquée avait été faite par ses soins dans le délai de grâce, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui être opposée pour annuler son DM.
La société LIDL soutenait toutefois que l’exception de divulgation ne pouvait jouer puisque l’antériorité n’était selon elle pas identique au DM enregistrée.
Le Tribunal a décidé de rejeter cette interprétation de l’article 7§2 du Règlement en jugeant qu’il n’est pas nécessaire que l’antériorité invoquée dans le cadre de l’exception de divulgation soit identique au DM enregistré ; il suffit qu’elle produise la même impression globale.
Le Tribunal motive notamment son raisonnement en rappelant l’objectif du Règlement qui est de « favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production » (Considérant 7).
Dès lors, exiger une stricte identité entre le dessin divulgué et celui enregistré irait à l’encontre de cette logique en empêchant les créateurs de tester leurs DMs et d’y apporter si nécessaire des ajustements, avant de les enregistrer.
Cette décision est confortée par le nouveau Règlement n° 2024/2822 – entré en vigueur le 1er mai dernier – lequel prévoit qu’ « il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou qui ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public ».
DROIT D’AUTEUR : L’INCOMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE AU PROFIT DU JUGE ADMINISTRATIF POUR ORDONNER DES TRAVAUX SUR UNE OEUVRE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 9 avril 2025, n°24/18170
IMPACT : Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris entérine une jurisprudence rendue par le Tribunal des conflits, en retenant que lorsqu’une atteinte au droit d’auteur est invoquée en raison de modifications portant sur un ouvrage public, le juge judiciaire est compétent uniquement pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte au droit moral et sur les préjudices éventuels.
En revanche, il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage concerné, cette prérogative relevant exclusivement du juge administratif.
- Les faits
Dans le cadre d’une convention conclue avec une municipalité, un artiste a réalisé une œuvre composée de trois colonnes de dix mètres de haut et un mètre de diamètre, intitulée « Les Piliers de la République ».
En juin 2023, les ayants droit de l’artiste ont découvert que l’œuvre avait été démontée en vue d’être restaurée et déplacée dans une commune limitrophe.
Après des sommations infructueuses, et l’inauguration de l’œuvre sur son nouvel emplacement, les ayants droit ont assigné la ville devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des dommages-intérêts et la réinstallation de l’œuvre sur son emplacement d’origine.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réinstallation de l’œuvre au profit de la juridiction administrative, un appel a été interjeté.
- Le droit d’auteur confronté au principe d’intangibilité des ouvrages publics
Les ayants droit soutiennent notamment en appel que :
(i) leurs demandes étaient fondées sur le droit moral de l’artiste relevant du seul juge judiciaire ;
(ii) le monument est une œuvre d’art protégée par le droit d’auteur et non simplement un ouvrage public ;
(iii) leur demande ne vise pas à modifier l’ouvrage public mais à rétablir l’état initial de l’œuvre.
La commune estime quant à elle que l’œuvre relève également de la domanialité publique puisqu’elle en est propriétaire. Elle invoque le principe d’intangibilité des ouvrages publics, qui interdit au juge judiciaire de prescrire toute mesure susceptible d’y porter atteinte.
- La compétence de principe du juge judiciaire, en matière d’atteinte au droit moral face aux personnes publiques
En premier lieu, la cour, s’appuyant sur une jurisprudence du Tribunal des conflits[1], rappelle qu’en raison de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique (art. L.331-1 CPI), le juge judiciaire connait des actions en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, dirigées contre une personne publique dès lors qu’est invoquée une atteinte à la propriété littéraire et artistique et notamment au droit moral d’une œuvre.
La cour en déduit que le juge judiciaire est bien compétent pour statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués.
En l’espèce, elle retient donc que le tribunal judiciaire devra statuer sur la demande des ayants droit d’octroi de dommages-intérêts pour atteinte au droit moral.
- La compétence exclusive du juge administratif, en matière de demandes de modification d’un ouvrage public fondées sur le droit moral
Dans un second temps, la cour reprend la motivation d’un autre arrêt rendu par le Tribunal des conflits[2] qui disposait que le code de la propriété intellectuelle ne peut être interprété « comme donnant compétence au juge judiciaire d’ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public ».
En l’espèce, « Les Piliers de la République » est un ouvrage public, de sorte que les ayants droit qui requièrent le déplacement de l’œuvre ainsi que des travaux doivent saisir le juge administratif à cet égard.
La cour estime que la limitation apportée à la compétence du juge judiciaire « implique, uniquement, [si le demandeur] entend obtenir, outre la réparation de son préjudice, des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, de saisir précisément sur ce point le juge administratif ».
La cour d’appel confirme donc l’ordonnance dans son intégralité.
Ainsi, les compétences se répartissent comme suit :
- Le juge judiciaire statue sur l’existence de l’atteinte au droit moral et les préjudices allégués, et doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage public.
- Si le juge administratif est directement saisi d’une demande de travaux sur un ouvrage public, fondée sur l’existence d’une atteinte au droit moral, il ne statuera qu’après décision du juge judiciaire compétent sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués.
[1] T. confl., 7 juill. 2014, n°C3954
[2] T. confl., 5 sept. 2016, n°4069, M. [N]. N. c. Association philharmonique de Paris
BASE DE DONNÉES : VALIDATION DU SCRAPING DE LA BASE DE DONNÉES DU SITE LEBONCOIN EN DÉPIT D’INVESTISSEMENTS SUBSTANTIELS RECONNUS
Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 21 février 2025, n° 21/09261
IMPACT : Dans cet arrêt, le tribunal se livre à une appréciation éclairante des preuves à fournir pour démontrer les investissements substantiels sur une base de données, condition indispensable pour obtenir une protection au titre du droit sui generis.
Malgré la démonstration fructueuse des investissements par la demanderesse pour la reconnaissance de la protection de sa base de données, le Tribunal a finalement écarté toute atteinte en retenant que le service concurrent participe à une meilleure structuration de l’information et apporte une valeur ajoutée. Le Tribunal valide ainsi l’extraction répétée et massive des annonces du site Leboncoin effectuée par son concurrent.
1. Les faits
La société LBC FRANCE (« LBC ») exploite le site internet de petites annonces Leboncoin comprenant notamment une catégorie dédiée aux annonces immobilières, laquelle est visitée mensuellement par 14 millions d’internautes.
Elle reproche à la société DIRECTANNONCES de commercialiser par un système d’abonnement une compilation d’annonces immobilières accessible sur son interface. Ces annonces sont pour parties obtenues grâce à une extraction du site internet Leboncoin effectuée au moyen d’un logiciel, méthode également appelée « scraping ».
La société LBC a fait procéder les 15, 16 et 17 juin à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DIRECTANNONCES avant de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2021 afin d’obtenir notamment la cessation des extractions et de l’utilisation des annonces obtenues par ce biais en se fondant sur (i) l’existence d’actes de concurrence déloyale, (ii) l’atteinte à son droit sui generis et (iii) la violation de ses CGU.
2. Précisions sur la prescription
Après avoir rappelé que le point de départ de la prescription est le jour de connaissance des faits, même si ceux-ci s’inscrivent dans la durée[1], le tribunal retient comme point de départ le 4 janvier 2012, date de la première mise en demeure de la société LBC.
Il marque alors une distinction en fonction du fondement des demandes :
(i) La concurrence déloyale : les faits consistent en la commercialisation des annonces, ce qui constitue selon le Tribunal un « fait unique s’inscrivant dans la durée », de sorte que cette demande est prescrite depuis le 4 janvier 2017.
(ii) le droit sui generis : les juges estiment que « la base de données leboncoin est en renouvellement permanent (…) dans ces conditions, les faits d’extraction reprochés ne constituent pas un seul et même fait s’inscrivant dans la durée mais la reproduction à des dates différentes d’extractions de contenus différents, de sorte que chacune d’entre eux est un fait distinct » : la société LBC n’est donc pas prescrite pour les extractions survenues depuis moins de 5 ans.
(iii) La violation des CGU : le même raisonnement est retenu que pour l’atteinte au droit sui generis.
3. La protection par le droit sui generis : illustrations des preuves à fournir pour démontrer les investissements substantiels exigés par la loi
Pour bénéficier de la protection au titre du droit sui generis, le tribunal rappelle l’exigence d’un « investissement financier, matériel ou humain substantiel » du producteur de la base[2], lequel doit porter sur « les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs »[3].
Il se livre alors à une appréciation minutieuse des éléments fournis pour démontrer ces investissements et souligne la nature des pièces fournies :
- plusieurs « attestations de la directrice du contrôle de gestion » et de la « directrice administrative et financière » faisant état de montants globaux affectés à des grands postes de dépenses ;
- un rapport d’expert en informatique décrivant et explicitant la mise en œuvre desdits montants ;
- une attestation du commissaire au compte confirmant la validité des informations communiquées.
Le tribunal reconnait la valeur probatoire de ces documents en considérant que « La combinaison de ces éléments, émanant de trois personnes distinctes dont deux indépendantes de la société LBC France, garantit suffisamment la sincérité des éléments internes à la société LBC France », écartant dès lors la nécessité d’obtenir d’autres pièces comptables ou de conduire une expertise des pièces.
Sur cette base, il examine les montants investis par la société LBC pour le « renouvellement permanent du contenu et de la présentation de la base », en prenant notamment en compte les coûts de stockage des annonces, de paramétrage, de modération ou encore de maintenance.
Une annexe reprend l’ensemble des éléments pris en compte pour démontrer les investissements substantiels, avec les montants retenus.
Le tribunal se prononce également sur l’existence d’une sous base de données « immobilier » en estimant les montants affectés spécifiquement à cette rubrique.
Il estime alors à plusieurs centaines de milliers d’euros les investissements semestriellement affectés spécifiquement à la rubrique « immobilier » (voir annexe) et considère qu’« un tel niveau d’investissements pour cette seule rubrique a un caractère quantitativement substantiel. »
Le tribunal retient alors que la société LBC bénéficie donc bien d’une protection de sa base « Leboncoin » et de sa sous base « immobilier » sur le fondement du droit sui generis.
4. L’absence d’acte matériel portant atteinte à la base de données
Une fois la protection de la base de données reconnue, le Tribunal apprécie si la société DIRECTANNONCES a effectivement porté atteinte à ce droit.
Il relève d’abord que la saisie-contrefaçon opérée par la société LBC a permis d’identifier chez la société DIRECTANNONCES l’existence d’un programme informatique récupérant plusieurs fois par jour les annonces sur Leboncoin et que les extractions ont porté sur 89% des annonces de la catégorie « immobilier » du site Leboncoin.
Le tribunal juge alors que la société DIRECTANNONCES a « extrait et réutilisé de façon répétée et systématique une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la sous-base “Immobilier” ».
Pourtant, le Tribunal écarte finalement toute atteinte à la base de données.
Il se fonde pour cela notamment sur :
- le considérant 47 de la Directive 96/9 : « le droit sui generis ne doit pas s’exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d’ordre intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial » ;
- l’arrêt CV ONLINE de la CJUE[4] : « il convient d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations ».
Le tribunal juge qu’en l’espèce, le service proposé par la société DIRECTANNONCES « [concourt] à une meilleure structuration de l’information et à la facilitation de la recherche sur l’internet qui apporte une valeur ajoutée » dès lors qu’elle permet à ses clients professionnels d’éviter « de procéder eux-mêmes à ces recherches de données publiques », soulignant les investissements de la société DIRECTANNONCES à hauteur d’1,5 millions d’euros sur quatre ans.
Le tribunal écarte ensuite un à un les autres moyens de la société Leboncoin pour démontrer un préjudice :
- « le nombre d’annonces sur le site est en constante et forte croissance, de même que le nombre de visiteurs, tandis que le chiffre d’affaires de la société LBC France de 2017 à 2021 est passé de 189 à 281 millions d’euros ». La perte de confiance des annonceurs et leur détournement paraissent ainsi peu vraisemblables.
- aucune pièce ne vient « à l’appui de plaintes d’annonceurs en lien avec l’existence du service […] opéré par la société Directannonces, alors qu’il est aisé à la société LBC France de les produire »
- aucun risque que « les investissements de la base de données leboncoin ne puissent être amortis du fait de l’activité […] de la société Directannonces. » ;
- aucune preuve que « l’existence de ce service serait susceptible de détourner les professionnels de l’immobilier du site ».
Par ces motifs, le Tribunal considère donc que le « scraping » opéré par la société DIRECTANNONCES ne porte pas atteinte au droit sui generis de la société LBC et ne peut donc donner lieu à une condamnation.
5. Le manquement aux conditions générales d’utilisation (« CGU »)
Enfin, le tribunal examine l’opposabilité des CGU du site internet « leboncoin » à la société DIRECTANNONCES, celles-ci interdisant expressément « toute extraction des éléments de sa base ».
En l’espèce, le tribunal constate que, pour qu’il y ait manquement contractuel, encore faut-il qu’il y ait un contrat entre les parties.
Il souligne alors qu’aucune inscription, autorisation ou acceptation préalable des CGU n’est demandée pour accéder au site internet « leboncoin ». La société DIRECTANNONCES ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée sur ce fondement.
[1] Civ. 1., 15 nov. 2023, n°22.23-266 et Com., 15 nov. 2023, n°22.21-878
[2] Art. L.341-1 du code de la propriété intellectuelle
[3] Arrêts CJUE, 9. nov. 2004 – C-203/02, C-46/02, C-338/02 et C-444/02.
[4] CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, CV online
Une loi de police n’est pas nécessairement une composante de l’ordre public international
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Ch. 16, 29 octobre 2024, n° 23/02368
La Cour d’appel de Paris a récemment pu préciser la valeur de la règle du Code de commerce sanctionnant le déséquilibre significatif dans l’ordonnancement juridique international, notamment si cette règle fait partie ou non de l’ordre public international et les conséquences de cette qualification.
Dans un arrêt opposant l’entreprise danoise Søstrene Grene à son ancien distributeur en France, la société SG Distribution France SAS (« SGDF »), la Cour d’appel de Paris a été amenée à se prononcer sur l’appartenance à l’ordre public international français de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, relatif au déséquilibre significatif.
Ce litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’arbitrage initiée en 2021 par Søstrene Grene faisant suite à sa résiliation des contrats de distribution la liant à SGDF et ses filiales, afin de constituer son propre réseau de distribution en France. La sentence arbitrale, prononcée par un tribunal danois le 11 août 2022, s’est vue accordée l’exequatur par une ordonnance du délégué du Président du Tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022. C’est cette ordonnance d’exequatur qui est attaquée en appel par la société SGDF et ses filiales.
Dans leur appel, la société SGDF et ses filiales demandent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022, et à la Cour d’appel de refuser l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 11 août 2022, en invoquant quatre points de droit qui seront tous rejetés par la cour d’appel : la violation du principe de la contradiction, la violation du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, une violation des règles relatives aux procédures collectives et, enfin et surtout, la cour s’est prononcée sur l’appartenance à l’ordre public international des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce relatif au déséquilibre significatif et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la prohibition des ententes en droit de la concurrence.
C’est ce dernier point qui nous intéressera ici. La Cour d’appel va dans un premier temps rappeler, en reprenant une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 17 mai 2023, n° M 21-24.106) que, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, sont seulement évaluées les conséquences de cette sentence sur l’ordre public international, et non si le raisonnement suivi par le juge arbitral pour aboutir à cette sentence est conforme à l’ordre public international. Elle va ensuite s’intéresser à la qualification des différentes dispositions invoquées par les appelantes.
Pour écarter la qualification de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce en tant que composante de l’ordre public international, la cour d’appel va ainsi relever que « Si les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce constituent une loi de police interne, leur violation ne peut en tant que telle être considérée comme portant atteinte à la conception française de l’ordre public international ». Si la cour aurait pu se contenter d’énoncer ce principe, elle continue en précisant « qu’en l’espèce, l’invocation de ces dispositions par les appelantes s’inscrit dans une logique de protection de leurs intérêts privés ».
Cette précision semble indiquer que, si l’action avait été engagée par le Ministre de l’Économie, comme le code de commerce le permet, la cour d’appel aurait pu considérer que la violation de cette disposition aurait été contraire à l’ordre public international. Ce raisonnement semble s’inscrire dans les traces de celui mis en œuvre par la Cour de cassation qui avait reconnu dans son très commenté arrêt Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536) que ces mêmes dispositions étaient une loi de police, en ce que leur respect pouvait être assuré par le Ministre de l’Économie.
En l’espèce, une telle situation serait très hypothétique, la solution de la Cour d’appel et l’importance de la qualification de composante de l’ordre public international présentant de l’intérêt dans un litige arbitral, qui semble incompatible avec l’action du ministre en vertu de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Toujours est-il que la jurisprudence parait ainsi persister dans son appréciation de la valeur de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, désormais L. 442-1, 2° du code de commerce, dans l’ordonnancement juridique international. Cette tendance est critiquable en ce qu’elle diffère selon que l’action est exercée par une personne privée ou une autorité publique, au détriment de la sécurité juridique et de la clarté du droit international privé français et donc de son attractivité.
La cour d’appel va en revanche considérer qu’une violation de l’article 101 du TFUE, relatif à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, serait contraire à l’ordre public international, en s’appuyant sur l’arrêt EcoSwiss de la CJCE (CJCE, 1er juin 1999, C-126/97).
Après avoir relevé que ces manquements n’avaient pas été soulevés devant l’arbitre, la cour va néanmoins s’en saisir, en concluant toutefois à l’absence de démonstration d’une violation du droit européen de la concurrence en l’espèce. Pour le justifier, elle souligne notamment le fait que les pratiques reprochées « ne constitu[ent] pas une des pratiques anticoncurrentielles listées dans les articles susrappelés », ce qui n’est pas sans susciter quelques interrogations, la liste présente à l’article 101 du TFUE n’étant pas limitative.
Par cette solution, la cour d’appel de Paris semble ainsi limiter les possibilités d’obstacle à l’exequatur des sentences arbitrales du fait des spécificités du droit économique français, tout en rappelant l’importance des dispositions européennes en la matière, en particulier le droit de la concurrence.
Mise à disposition des biens loués à une société dans laquelle le preneur n’est pas associé : cession prohibée ?
L’un des grands principes du régime du bail rural est que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur. Si le preneur ne respecte pas cette interdiction, le bailleur peut demander la résiliation du bail.
Le preneur qui est associé d’une société à objet principalement agricole peut néanmoins mettre à la disposition de celle-ci les biens loués, à condition d’en aviser le bailleur, et, surtout, dès qu’il continue de participer à l’exploitation des biens de façon effective et permanente. Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de non-respect de cette disposition, mais si elle est de nature à lui porter préjudice ce qu’il doit démontrer.
Récemment, la Cour de cassation a eu à connaitre de plusieurs situations où les biens loués avaient été mis à disposition d’une société ou d’un groupement d’exploitation agricole par les preneurs et, comme cela est fréquent en pratique, certains d’entre eux n’étaient pas associés de la structure mais continuaient cependant à se consacrer à l’exploitation.
Selon les bailleurs, la faculté de mettre les biens loués à la disposition d’une société impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci soient tous associés. A défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens et la mise à disposition équivaut à une cession prohibée entrainant la résiliation du bail. Dit autrement, le seul fait de ne pas être associé de la société, constitue pour les bailleurs, une cession prohibée et donc un manquement justifiant la résiliation du bail.
De leurs côtés, les preneurs ont mis en avant que les bailleurs avaient été régulièrement informés de la mise à disposition et, surtout, que le fait que l’un des copreneurs ne soient pas associé de la structure était indifférent dès lors qu’il continuait de participer à l’exploitation.
La question était donc de savoir si cette mise à disposition irrégulière constitue une cession illicite entrainant la résiliation du bail ou si la résiliation du bail est conditionnée au fait que les bailleurs prouvent que cette situation leurs cause un préjudice.
Dans trois arrêts rendus le 26 septembre 2024, les juges de la cour suprême ont considéré que « le preneur, ou en cas de cotitularité, l’un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance des biens loués et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail ». Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur « est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice ».
Par conséquent, la simple mise à disposition des biens loués à une société dont le preneur n’est pas associé, ne peut suffire pour obtenir la résiliation du bail. La participation de façon active et permanente du preneur aux travaux de l’exploitation est donc déterminante pour éviter que soit caractérisée une cession prohibée qui est sanctionnée par la résiliation du bail. Cette participation se prouve par tous moyens (affiliation MSA en qualité de conjoint collaborateur participant aux travaux, statuts de la structure, attestation, …), l’important étant de démontrer que les preneurs ont conservé la jouissance des biens et le contrôle de l’exploitation des biens. A l’inverse, de simples fonctions de gestion dans la structure sont insuffisantes pour prouver une participation à l’exploitation suffisante.
Lorsqu’est démontrée la participation effective du preneur qui n’est pas associé de la structure bénéficiant de la mise à disposition, le bailleur ne peut alors solliciter la résiliation du bail qu’en prouvant que le manquement est de nature à lui porter préjudice.
Egalement, dans l’une des décisions rendues le 26 septembre 2024, les juges ont considéré que l’irrégularité de la mise à disposition ne peut être opposée par le bailleur à l’encontre du preneur souhaitant continuer l’activité, en cas de départ à la retraite de l’autre preneur. Cette mise à disposition ne peut en effet caractériser une mauvaise foi ou une atteinte aux intérêts du bailleur, intérêts qui s’apprécient au regard de la capacité du copreneur à assurer la bonne exploitation des biens et le respect de ses obligations légales et contractuelles.
En conséquence, la participation active et permanente du preneur à l’exploitation des biens loués est donc très importante pour éviter la résiliation du bail en cas de situations irrégulières en cours de bail, que le ou les preneurs ne perçoivent pas nécessairement car résultant de situations fréquentes comme la création ou la participation à des sociétés auxquelles les biens loués sont mis à disposition.
INFLUENCEURS – NOUVELLES OBLIGATIONS A LA SUITE DE LA PUBLICATION DE L’ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2024
Le 6 novembre 2024, l’ordonnance n°2024-978 (l’Ordonnance) est venue modifier la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (Loi Influenceurs).
Cette loi[1] avait pour objectif de lutter contre certaines dérives de l’influence commerciale sur les réseaux sociaux et de mieux encadrer les pratiques en mettant en place un cadre légal plus strict.
A la suite de son entrée en vigueur, la Commission européenne a adressé à la France, le 14 août 2023, une lettre d’observations faisant état de plusieurs violations de la Réglementation européenne du fait de ce texte.
Celle-ci identifiait plusieurs incompatibilités manifestes avec le droit de l’Union européenne.
L’Ordonnance commentée vient ainsi clarifier certains points et se conformer aux observations de la Commission.
1. Le maintien de la définition de l’influence commerciale
La Loi Influenceurs retient que toute personne ou entité qui « à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque » est reconnue comme exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique.
Cette définition s’applique tant aux personnes physiques que morales.
2. Restriction du champ d’application territorial de la Loi Influenceurs
La loi Influenceurs avait vocation à s’appliquer à tous les influenceurs visant un public établi sur le territoire français, quel que soit leur lieu de résidence et sans opérer de distinction au sein des Etats membres de l’Espace économique européen (EEE).
La Commission européenne a contesté cette approche en estimant que les influenceurs devaient être soumis aux directives dites « e-commerce » et « SMA »[2], lesquelles prévoient que la loi applicable est celle de l’Etat membre dans lequel ils sont établis (principe du pays d’origine).
L’Ordonnance vient alors se conformer à l’interprétation de la Commission et restreint lechamp d’application territoriale de la Loi Influenceurs en indiquant que plusieurs de ses dispositions ne s’appliquent pas aux influenceurs établis dans un pays membre de l’EEE autre que la France[3], sous réserve des exceptions prévues par ces directives. A titre d’exemple, la Loi Influenceurs ne serait donc pas applicable à un influenceur établi en Allemagne, quand bien même il s’adresserait au public français.
3. Précisions apportées sur la promotion de certains produits et services dans le secteur de la santé
L’Ordonnance vient notamment préciser que l’interdiction de promotion des actes et méthodes à visée esthétiques s’applique uniquement pour ceux « pouvant présenter des risques pour la santé des personnes » (Art. 1.II de l’Ordonnance), revenant ainsi sur l’interdiction générale prévue initialement.
L’objectif est ici de se conformer à l’obligation de proportionnalité prévue par la directive « e-commerce »[4].
4. L’assouplissement des mentions obligatoires pour les images modifiées ou générées par Intelligence Artificielle (IA)
L’Ordonnance confirme l’obligation d’apposer les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » pour les visuels ayant été respectivement modifiés ou générés par IA et qui représentent une silhouette ou un visage.
Elle vient cependant assouplir cette exigence en permettant que cette mention soit remplacée « par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et format du support de communication utilisé ».
L’objectif est là encore de respecter le principe de proportionnalité et « d’assurer la pérennité de la disposition, dans le cadre d’une évolution rapide de la technologie et des normes juridiques en la matière (règlement européen IA notamment) ».
5. L’assouplissement de l’appréciation de l’intention commerciale en tant que pratique commerciale trompeuse
L’Ordonnance confirme que l’absence d’indication de l’intention commerciale par un influenceur constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation, mais uniquement lorsque cette intention « ne ressort pas déjà du contexte »[5], relativisant dès lors cette obligation.
L’intention commerciale peut-être indiquée par le recours aux mentions « publicité » ou « collaboration commerciale » qui doivent être « claires, lisibles et compréhensibles ».
A l’instar de l’assouplissement pour les images modifiées ou générées par IA, cette mention peut être remplacée par « une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé ».
* * *
Le projet d’Ordonnance a d’ores et déjà été notifié à la Commission européenne le 3 juillet 2024 et n’a fait l’objet d’aucune observation.
La publication de l’Ordonnance au bulletin officiel a eu lieu le 6 novembre 2024 et elle est entrée en vigueur le lendemain.
Un projet de loi de ratification doit désormais être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’Ordonnance[6], soit avant le 7 février 2025. A défaut, elle deviendra automatiquement caduque.
[1] Voir notre précédent Focus IP : Influenceurs – Analyse de la réglementation applicable et de la proposition de loi visant à encadrer leur activité par JP Karsenty
[2] Voir Directive 2000/31/CE dite « e-commerce » Directive 2018/1808 modifiant la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels (« SMA »).
[3] Voir l’article 5-1, II de l’Ordonnance
[4] Voir le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024
[5] Voir art. 5-2 de l’Ordonnance.
[6] Voir article 3 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
PARASITISME – PRÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION SUR LA NOTION DE « VALEUR ÉCONOMIQUE INDIVIDUALISÉE » DEVANT ÊTRE DÉMONTRÉE PAR LA VICTIME
Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 : Maisons du Monde c./ Auchan ;
Cass. Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 et 22-21.497 : Decathlon c./ Intersport
IMPACT : Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de parasitisme, le demandeur doit prouver d’une part la valeur économique individualisée qu’il invoque et d’autre part la volonté du défendeur de se placer dans son sillage.
En outre, elle vient clarifier les contours de la valeur économique individualisée en soulignant que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive » alourdissant la charge probatoire du demandeur.
1. Les faits
Dans l’affaire Maisons du Monde c./ Auchan, cette dernière avait commercialisé des tasses et bols comportant des images « vintage » dessinés par des sociétés prestataires assignées. La société Maisons du monde (MDM) l’a alors assignée en concurrence déloyale et parasitisme, estimant que ces produits reproduisaient un décor similaire à son tableau Pub 50’s, conçu en 2010 par son bureau d’étude de style. A la suite du rejet de ses demandes par la Cour d’appel de Rennes déjà rendu sur renvoi après cassation, un pourvoi a été formé.
Dans l’affaire Decathlon c./ Intersport, la première a commercialisé un masque de plongée « Easybreath » protégé par un modèle communautaire, tandis que la seconde a commercialisé un masque similaire sous la marque Tecnopro, acquis auprès de la société allemande Phoenix Group.


EasyBreath – Decathlon
Tecnopro – Intersport
A la suite d’une action en contrefaçon et en parasitisme initiée par Decathlon à l’encontre d’Intersport, la Cour d’appel de Paris a rejeté la contrefaçon du modèle mais a reconnu la captation de la valeur économique identifiée et individualisée des sociétés Decathlon et condamné Intersport pour parasitisme.
La Cour de cassation se saisit de ces deux affaires pour rappeler les critères du parasitisme qui aboutissent in fine à une condamnation dans l’affaire Decathlon et à un rejet des demandes dans l’affaire Maisons du Monde.
La Cour a souhaité leur donner une large publicité puisqu’ils sont publiés au Bulletin et seront commentés dans le Rapport annuel d’activité de la Cour de cassation. Elle s’inscrit plus généralement dans la tendance des juridictions à vouloir mieux définir la notion du parasitisme, comme l’indique la récente publication d’une fiche sur la réparation du préjudice de parasitisme par la Cour d’appel de Paris en janvier 2024.
2. Le rappel des critères du parasitisme
Dans les deux arrêts, la Cour de cassation a procédé à plusieurs rappels :
- Le principe de la liberté du commerce, en soulignant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme »[1]
- La définition traditionnelle du parasitisme qui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »[2].
- Les preuves devant être rapportées par le demandeur : « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » et « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage »[3].
- La notion de valeur économique individualisée qui « ne [peut] se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit »[4].
Elle vient ajouter une précision dans l’affaire Decathlon en indiquant que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en soit fautif, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. » : la Cour de cassation semble donc renforcer l’exigence probatoire du demandeur qui ne pourra se contenter de démonter les économies réalisées par le défendeur du fait de la reprise de son idée ou de son concept.
3. L‘application des critères du parasitisme par la Cour de cassation aux faits d’espèces
Après les rappels des principes du parasitisme, la Cour de cassation s’est livrée à une appréciation très factuelle des faits d’espèces pour s’assurer de la bonne application des principes et livrent à cette occasion plusieurs indices des preuves à produire pour démontrer la valeur économique individualisée.
Dans l’affaire Maisons du Monde c./ Auchan, la société MDM avançait que son tableau Pub 50’s était le fruit d’une combinaison unique d’éléments visuels représentant les années 1950, et démontrait des efforts de promotion.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi en l’absence de preuve de l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée qui ressort de plusieurs indices listés et longuement détaillés par la Cour :
- l’absence de copie servile par la société Auchan du tableau Pub 50’s créé par la société MDM qui consiste simplement en un « composé de différents clichés, disponibles en droit libre sur internet » ;
- la commercialisation du tableau Pub 50’s sur une « période limitée » et « n’ayant jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection « vintage » » ;
- la reprise d’un genre que la demanderesse n’était ni la seule à exploiter, ni caractéristique de son propre univers ;
- l’absence de droit de propriété intellectuelle de la demanderesse sur les éléments de ces décors, ce qui peut paraître étonnant eu égard au fondement distinct qu’est le parasitisme ;
- l’absence de déclinaison du tableau Pub 50’s sur d’autres produits ;
- le caractère banal de la combinaison d’images préexistantes librement accessibles sur internet et n’ayant jamais été mise en avant comme étant emblématique de l’univers de sa marque.
La Cour de cassation livre ainsi de nombreux exemples pouvant permettre de caractériser une valeur économique individualisée qui, en leur absence, sont autant d’indices devant conduire à écarter l’existence de parasitisme.
Dans l’affaire Decathlon c./ Intersport, il est intéressant de relever que la demanderesse a vu rejeter (i) d’une part son action en contrefaçon de son modèle dont les caractéristiques étaient imposées par la fonction technique du produit, et (ii) d’autre part son action en concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion entre les produits.
C’est alors le parasitisme qui lui a permis d’obtenir gain de cause. De la même manière que dans l’affaire Maisons du monde, la Cour de cassation a identifié une liste d’indices la conduisant à retenir cette fois ci l’existence d’une valeur économique individualisée :
- La notoriété importante du masque Easybreath soutenue par des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros entre 2014 et 2018 ;
- Le travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350.000 euros ;
- le caractère innovant de la démarche conduite par Decathlon qui ressort de l’absence de preuve que « des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment du lancement du masque Easybreath ».
La Cour s’est également placée du point de vue du défendeur en soulignant qu’Intersport et son partenaire économique, d’une part « ne justifient d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à leur propre produit », et d’autre part que le lancement de leur masque est intervenu « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires ».
Enfin, s’agissant de l’intention de se placer dans le sillage de son concurrent, la Cour valide l’argumentation des juridictions du fond qui semblent le déduire du « caractère fortement inspiré de l’apparence du masque de Decathlon », du « lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global » et de la commercialisation par Intersport de son masque à une période où Decathlon diffusait ses spots publicitaires.
Les sociétés Intersport et Phoenix ont dès lors été condamnées à payer solidairement 100.000 euros de dommages et intérêts aux sociétés Decathlon. Aucune mesure d’interdiction n’est toutefois prononcée compte tenu de l’exploitation du masque Easybreath pendant plus de 3 ans sans que d’autres versions concurrentes ne soient introduites sur le marché.
[1] 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310
[2] Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601
[3] Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.1316 ; Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406
[4] Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108
LOYAUTE DE LA PREUVE : UN ASSOUPLISSEMENT DANS SON OBTENTION… MAIS PAS DANS SA PRESENTATION AU JUGE EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La loyauté de la preuve a récemment suscité une vive actualité à la suite de deux arrêts rendus le 22 décembre 2023 par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière. Celle-ci autorise désormais, après un contrôle de proportionnalité, la production de preuves obtenues déloyalement. Pourtant, en matière de propriété intellectuelle, c’est davantage vers un renforcement de la loyauté des débats que tendent les juges, ce qui n’est pas nécessairement contradictoire.
Le principe de loyauté de la preuve est consacré à l’article 9 du Code de procédure civile qui prévoit que chacun doit prouver ses prétentions « conformément à la loi ».
Il s’en déduisait selon les tribunaux une exigence de loyauté dans l’obtention de la preuve qui devait conduire à déclarer irrecevables les preuves obtenues déloyalement. Par exemple, l’enregistrement d’une conversation à l’insu d’une personne a pu être considéré comme un procédé probatoire déloyal et particulièrement attentatoire au droit au respect de sa vie privée[1].
Dans deux arrêts particulièrement motivés, la Cour de cassation considère désormais qu’« il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats »[2].
Selon la Cour, ce revirement a pour objectif de ne pas « priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits » et se fonde sur le principe d’égalité des armes durant le procès.
Si la déloyauté entre les parties dans l’obtention de la preuve semble désormais admise (1.), la loyauté reste bien obligatoire dans sa présentation au Juge, tout particulièrement en matière de propriété intellectuelle (2.).
1. L’admission de la déloyauté entre les parties dans l’obtention de la preuve
En matière pénale, la déloyauté de la preuve au profit des parties est admise depuis de nombreuses années par les tribunaux. Une jurisprudence constante et ancienne admet toutes preuves produites par les justiciables, quand bien même elles seraient obtenues de manière illicite ou déloyale[3]. Les juges font ici primer les droits de la défense afin d’assurer la manifestation de la vérité. Ce droit à la « déloyauté » ne bénéficie toutefois qu’aux justiciables et non aux agents de l’autorité publique qui restent soumis à une obligation de loyauté[4].
Une conséquence directe de cette différence d’approche entre les matières civile et pénale quant à l’appréciation du droit à la preuve était de conduire les justiciables à privilégier la voie pénale plutôt que la voie civile afin de bénéficier d’un régime probatoire plus favorable.
Un même fait pouvant dans certains cas revêtir une qualification pénale ou civile, le demandeur pouvait ainsi faire en sorte de sélectionner celle lui étant le plus favorable, un peu à la manière du « forum shopping ». A titre d’exemple, la reproduction illicite d’une marque peut donner lieu à une action devant le Tribunal judiciaire, mais également au dépôt d’une plainte pénale sur le fondement de l’article L716-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant 4 ans d’emprisonnement et 400.000 euros d’amande.
C’est ce « risque que la voie pénale permette de contourner le régime plus restrictif des preuves en matière civile » qui a, au moins pour partie, conduit la Cour de cassation à son revirement dans ses deux arrêts de décembre 2023.
Dorénavant, des preuves considérées comme déloyales en raison de leur mode d’obtention par une partie envers l’autre pourront être admises devant le juge, sous réserve que leur production soit « indispensable à l’exercice [du droit à la preuve] et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
En l’espèce, la Cour de cassation a notamment admis dans un des deux arrêts de 2023 la production d’enregistrement clandestin d’une personne à l’occasion d’un entretien.
Cette solution orientera certes la jurisprudence à venir, mais doit être confrontée à d’autres jurisprudences récentes qui traitent également de loyauté.
2. La loyauté à l’égard du juge en propriété intellectuelle
La question de la loyauté dans l’obtention de la preuve doit bien être distinguée de l’obligation de loyauté vis-à-vis du juge dans la présentation des faits. Cette présentation loyale est particulièrement débattue en matière de propriété intellectuelle où la preuve est régulièrement au centre des débats, notamment du fait de l’existence de dispositions légales spécifiques.
A cet égard, l’article 3 de la Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit expressément que « les mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables ».
Les juges se montrent ainsi particulièrement vigilants à la présentation des faits qui leur est faite par le demandeur, visant régulièrement dans leurs décisions[5] la Directive 2004/48, ainsi que l’article 10 du Code civil dont ils déduisent une obligation pour les parties de produire les éléments en leur possession susceptibles d’influer leur opinion[6].
C’est notamment à l’occasion de requête aux fins de saisie-contrefaçon que la loyauté vis-à-vis du juge est le plus souvent évoquée, la Cour de cassation retenant que « le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon »[7]. Plus concrètement, cette loyauté se manifeste par l’obligation de communiquer au juge les éventuels titres de propriété intellectuelle détenus par la partie adverse, ainsi que les décisions pertinentes rendues par les offices de propriété intellectuelle.
Un autre domaine dans lequel la loyauté est régulièrement invoquée est la réalisation de constat d’achat par un tiers. Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation avait mis fin à une pratique habituelle consistant à faire constater un achat dans un magasin en présence d’un huissier en recourant à un élève-avocat qui travaillait au sein du cabinet du demandeur[8]. Elle se fondait pour cela notamment sur le même article 9 du Code civil et sur le principe de loyauté de la preuve. Certains arrêts récents s’attachent toujours à rechercher s’il existe un « stratagème ou procédé déloyal » pour apprécier la validité du constat et à vérifier l’identité du tiers pour s’assurer de son indépendance[9].
On peut à cet égard s’interroger si les deux arrêts rendus en assemblée plénière en 2023 ne remettent pas en cause cette exigence d’un constat fait par un tiers indépendant dès lors que l’exigence de loyauté de la preuve, qui concerne ici bien son obtention et non sa présentation au juge, n’est plus requise. Cela étant, eu égard aux exigences particulières de loyauté dans le domaine de propriété intellectuelle, il est probable que cette pratique perdura par mesure de prudence.
[1] Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 03-12.653
[2] Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, 20-20.648 et 21-11.330
[3] Cass. Crim. 15 juin 1993, n°92-82.509
[4] Cass. ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767
[5] Par ex. TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 9 févr. 2024, n° 23/10348 ; Cass. Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071
[6] Cass. Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071,
[7] TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 2 févr. 2024, n° 23/12720
[8] Civ. 1., 25 janvier 2017, 15-25.210
[9] CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 mars 2023, n° 21/09769.
Wine Letter – Mai 2024
Nous sommes ravis de vous présenter la première édition de notre Wine Letter dédiée à l’actualité juridique, culturelle et évènementielle du secteur du vin, qui paraîtra chaque semestre avec trois rubriques :
- Vin et droit
- Vin et culture
- Vin et évènement
La reconsidération du vigneron comme figure centrale de la vinification
Dans une importante décision du 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée en faveur d’une évolution de la notion « d’exploitation viticole » en envisageant un assouplissement de sa conception traditionnelle. Cette décision entraînera, à n’en pas douter, des conséquences certaines dans l’organisation du travail des vignerons et, au-delà, dans l’approche de certaines opérations de vinification.
Les études démontrent l’importance pour le consommateur de la mention du nom de l’exploitation viticole sur l’étiquette d’un vin, signe d’une qualité supérieure du produit.
L’article 54 du règlement délégué (UE) 2019/33 notamment relatif à l’étiquetage et à la présentation dans le secteur viticole, limite l’utilisation de la mention « domaine » aux vins bénéficiant d’une indication géographique ou appellation géographique protégée, élaborés exclusivement à partir de raisins provenant du vignoble de l’exploitation et dont la vinification a été entièrement réalisée au sein de l’exploitation.
Le 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé sa vision de la notion « d’exploitation viticole » dans le cas où certaines étapes de la vinification se dérouleraient chez un autre viticulteur.
Les juges de la CJUE devaient ainsi donner leur position sur la situation d’une vigneronne qui faisait du vin à partir de raisins dont une partie provenait de vignes qu’elle louait à un autre viticulteur et que ce dernier exploitait selon ses directives, et dont une étape de la vinification – le pressurage – avait lieu chez cet autre viticulteur. La vigneronne se voyait refuser l’apposition des mentions « domaine viticole » et « mise en bouteille au domaine » sur ses étiquettes par l’administration allemande, ce qu’elle a contesté.
Tout d’abord, la Cour rappelle que la notion d’exploitation n’est pas limitée aux seules terres dont la vigneronne est propriétaire ou situées à proximité de celles-ci, mais peut s’étendre à des vignes louées et situées à plus de 70 kilomètres de l’exploitation de la vigneronne. Ensuite, elle rappelle que l’indication des mentions contestées visent à garantir que la récolte et la vinification ont lieu sous la direction effective, le contrôle étroit et permanent ainsi que la responsabilité exclusive de la vigneronne.
Qu’en est-il alors lorsque le pressurage est effectué dans un pressoir loué à un autre viticulteur ? Les juges estiment que le pressurage peut être considéré comme effectué dans l’exploitation viticole si le pressoir est mis à disposition exclusive de la vigneronne et que cette dernière supervise totalement l’opération ainsi délocalisée. Il en est de même si le pressurage est effectué par les salariés de l’autre viticulteur, dès lors que la vigneronne surveille et contrôle de manière étroite et permanente que l’opération s’effectue conformément à ses prescriptions, ce qui implique en cas de problèmes imprévus que les décisions urgentes soient prises par la vigneronne.
L’interprétation qui est faite ici des règles européennes de la notion d’exploitation permet de repenser le rôle du vigneron et, au-delà de toute approche purement matérialiste de la vinification, de replacer l’Homme au centre du système. Dès lors, cette vision de la notion d’exploitation consacrée par le juge européen, permet d’accéder à une vision plus réaliste et actuelle de la filière dans laquelle en pratique, et de plus en plus, les vignerons trouvent un avantage à séparer le lieu de la récolte et celui de la vinification ou à louer une partie des vignes ou des outils de vinification, et ce pour des raisons économiques le plus souvent. Cette décision, permet sans doute, de concevoir les prémisses d’une évolution certaine de la conception traditionnelle de l’exploitation viticole, une notion complexe et résolument évolutive.
New Lawyers Group Conference – PEOPIL – 14-15 Mars 2024
Thomas Ricard et Camille PERRIER sont intervenus le 15 mars 2024 aux côtés de Monsieur le Conseiller Benoît Mornet à la New Lawyers Group Conference organisée à Paris par The Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL).
Nous remercions le Conseiller Mornet pour la richesse de ces échanges portant sur les enjeux du Référentiel et l’indemnisation des dommages psychologiques.
Nous avons également reçu les participants au sein de nos locaux pour un cocktail d’accueil.
Le cabinet remercie à nouveau la Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) pour ce colloque et cette formidable opportunité d’échanger avec de jeunes confrères européens.


MARQUE – L’UTILISATION DE LA MARQUE D’UN TIERS DANS UNE ANNONCE SPONSORISÉE OU DANS LE CODE SOURCE D’UN SITE INTERNET PEUT CONSTITUER UNE CONTREFAÇON
Cass. Com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055 : la Cour de cassation vient préciser les critères permettant de retenir la contrefaçon lorsqu’un tiers reproduit la marque d’un concurrent dans le cadre d’un référencement payant sur un moteur de recherche.
Elle retient également qu’une telle reproduction dans le code source d’un site internet – et donc non visible du consommateur – est susceptible de contrefaçon, a contrario de plusieurs arrêts rendus par les juridictions du fond.
Le référencement sur Internet (« Search Engine Optimization » en anglais) constitue un enjeu clé pour la commercialisation des produits et services. Les tribunaux sont venus encadrer l’usage de la marque d’un tiers à cette occasion, un tel usage pouvant être autorisé sous réserve du respect de certains critères.
Par référencement, on entend l’ensemble des pratiques visant à permettre qu’un site Internet ressorte dans les premiers résultats lors d’une recherche sur un moteur tels que Google ou Bing.
Il est notamment distingué :
- Le référencement naturel : il comprend l’ensemble des critères pris en compte par les algorithmes du moteur de recherche pour identifier les sites les plus pertinents lors d’une recherche, tels que la fréquence de consultation des sites, la présence de liens hypertexte dans le contenu du site, ou encore son code source.
- Le référencement payant : il consiste pour un tiers à acheter auprès du moteur de recherche un mot-clé, par exemple la marque d’un concurrent, afin de faire ressortir en premier résultat son propre site Internet lorsqu’un consommateur recherche ledit mot-clé.
A titre d’exemple, le mot clé « Google Ad » sur le site www.google.com fait apparaitre une annonce composée d’un titre, d’un lien URL et d’un descriptif :

Exemple d’annonce sponsorisée – référencement payant
- Les faits d’espèce
Les sociétés AQUARELLE, exploitantes d’un site Internet spécialisé dans la vente de fleurs, ont assigné, notamment en contrefaçon, la société SCT, au motif que celle-ci utilisait comme mot-clé leur marque « AQUARELLE » à des fins de référencement naturel et payant.
Plus précisément la société SCT avait :
- acheté le mot-clé « AQUARELLE » auprès de Google. Un internaute voyait donc lors d’une recherche apparaitre en première position un lien intitulé « Bouquets Toutes Occasions -lebouquetdefleurs.com » avec l’adresse URL www.lebouquetdefleurs.com appartenant à la société SCT et un descriptif décrivant l’activité de livraison de fleurs (« livraison, bouquet, fleurs, fraîches, France… ». La mention « site officiel » était également présente dans l’annonce ;
- reproduit la marque AQUARELLE dans le code source de son site, améliorant ainsi son classement dans les résultats de recherche (non visible par le consommateur depuis le moteur de recherche).
La Cour d’appel a rejeté l’existence d’une contrefaçon sur ces deux fondements, à la suite de quoi les sociétés AQUARELLE ont formé un pourvoi en cassation.
- La fixation des critères par la Cour de cassation pour retenir la contrefaçon
Sur le fondement l’article 9 du Règlement (UE) n°207/2009 et de l’article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés AQUARELLE et en profite pour clarifier les critères de la contrefaçon, notamment s’agissant de la reproduction d’une marque dans le code source.
- S’agissant du référencement payant, la fin du critère de la reproduction de la marque dans l’annonce au profit du critère du risque de confusion
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait exclu le risque de confusion.
Surtout, elle valide le fait que la Cour d’appel « ne s’est pas bornée à relever l’absence d’usage du signe Aquarelle dans l’annonce » pour écarter la contrefaçon.
Autrement dit, le simple fait de ne pas reproduire la marque dans l’annonce peut ne pas suffire à écarter la contrefaçon, ce qui était jusqu’à présent devenu le critère essentiel des juridictions du fond pour sanctionner ou non les annonces payantes.
Il faut désormais bien s’assurer de « l’absence de tout risque de confusion du fait de l’usage du signe AQUARELLE (…) comme mot-clé dans le système de référencement Adwords ».
Tel est le cas en l’espèce, puisque la Cour de cassation constate que les juges du fond ont souligné que :
- « l’annonce [litigieuse] était immédiatement suivie de l’annonce du site « Aquarelle.com » ;
- « il n’est fait aucun usage du signe « aquarelle », ni dans l’annonce elle-même, ni dans le lien, ni dans l’adresse URL »
- « l’annonce utilise des termes courants pour décrire l’activité de livraison de fleurs commandées en ligne »
- « [elle] affiche expressément le nom du site [www.lebouquetdefleurs.com] ».
Autant d’indices qui permettent, selon la Cour, de s’assurer qu’aucun risque de confusion n’existait pour l’internaute du fait de l’usage du signe « AQUARELLE » par la société SCT.
L’appréciation du risque de confusion en matière de référencement se fera donc au cas par cas, au regard non seulement de l’annonce en soi, mais également de son contexte.
Les juges ne précisent cependant pas si, a contrario, la reproduction d’une marque au sein de l’annonce est suffisante en soi pour caractériser le risque de confusion.
- S’agissant de la marque au sein du code source, la fin du critère de la visibilité de la marque au profit du critère du risque de confusion
Les juges étaient jusqu’à présent hésitants à caractériser la contrefaçon lorsqu’une marque était utilisée dans le code source d’un site internet d’un tiers.
A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris avait écarté en 2023 la contrefaçon au motif que le code source « est invisible pour le consommateur des produits et services visés qui, lorsqu’il consulte un site, ne se rend pas sur cette page relative au contenu informatique du code source, sans lien avec les produits et services commercialisés sur ledit site »[1].
En l’espèce, c’est sur le même fondement que la Cour d’appel avait rejeté la contrefaçon invoquée par les sociétés AQUARELLE au motif que « n’étant pas visible du public, le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services ».
La Cour de cassation confirme le rejet, mais rectifie la motivation de la Cour d’appel en considérant que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public ».
La Cour de cassation écarte donc le critère de visibilité par le public de la marque.
A la place, elle y substitue celui du risque de confusion en indiquant qu’il convient de regarder si le résultat à la recherche « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. »
En l’espèce, elle constate que la Cour d’appel a retenu que « l’internaute moyen était éclairé sur la provenance du site (…), faisant ainsi ressortir l’absence de tout risque de confusion sur l’origine des produits et services proposés », de sorte qu’il n’y a pas lieu à cassation.
En optant pour ce nouveau critère du risque de confusion, la Cour de cassation se rapproche de l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union européenne énoncé en 2010 avec l’arrêt « Google », dans lequel il était question du référencement payant. Les juges européens avaient estimé que l’utilisation de la marque d’un tiers à titre de mot-clé pouvait constituer une contrefaçon dès lors que « l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » [2].
[1] CA Paris, 19 avril 2023, n°21/17661
[2] CJUE, 23 mars 2010, Google, C-236/08
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES – Le juge n’a pas l’obligation d’expliquer les raisons pour lesquelles la durée du préavis jugée comme suffisante permet à la victime de retrouver des débouchés
Cass. Com. 18 octobre 2023, n°22-20.438
En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, l’indemnité est calculée sur la base du préavis qui aurait dû être accordé à la victime. Pour apprécier le préavis, l’article L.442-1, II (anc. Art. L.442-6, I, 5°) du Code de commerce impose de prendre en compte la durée de la relation commerciale mais n’exclut pas la considération d’autres critères. En tout état de cause, le juge n’a pas à justifier les raisons pour lesquelles le préavis permet à la victime de retrouver des débouchés. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2023.
En l’espèce, un prestataire (une société de conseil) conclut en 2014 un contrat avec une banque d’une durée d’un an relatif à des prestations de conseil. Un second contrat est conclu en 2015 pour la même durée. Les prestations relatives aux deux contrats sont réalisées par le prestataire ainsi que par deux collaborateurs non-salariés de cette dernière. En 2016, la banque décide de recourir aux services de ces deux collaborateurs par le biais de deux autres sociétés.
Considérant que la banque a manqué à ses obligations et a rompu brutalement leur relation commerciale établie, le prestataire assigne la banque devant le tribunal de commerce de Paris.
Par une décision en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris déboute le prestataire de toutes ses demandes au motif que la succession de deux contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser une relation commerciale établie.
En réaction, le prestataire décide d’interjeter appel aux fins de voir la banque condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par son arrêt en date du 22 juin 2022 (RG n°20/17215), la Cour d’appel de Paris donne droit au prestataire, considérant que la banque s’est rendue coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale établie alors que la banque aurait dû laisser au prestataire un préavis de trois mois afin de lui permettre de se réorganiser.
La Cour d’appel rappelle qu’une relation commerciale est établie dès lors qu’elle présente « un caractère suivi, stable et habituel », la stabilité s’entendant comme le fait pour la victime de la rupture de légitimement s’attendre à une « continuité du flux d’affaires ».
Les juges d’appel considèrent donc que deux contrats successifs d’une durée d’un an peuvent constituer une relation commerciale établie au regard de la continuité de la mission confiée au prestataire, justifiant, par ailleurs, sa croyance légitime dans une nouvelle reconduction du contrat, similaire à celle intervenue au terme du premier contrat.
La Cour d’appel souligne, en outre, que la durée de préavis s’entend du « temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation ».
Elle considère alors, en l’espèce, qu’un préavis de trois mois aurait dû être accordé au prestataire au regard de la durée de la relation de deux ans entre les parties, de l’évolution des coûts et chiffres d’affaires. La Cour condamne alors la banque au versement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faisant grief à l’arrêt de limiter les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros alors que la Cour n’a pas précisé dans quelle mesure le préavis de trois mois lui permettait de retrouver des débouchés, le prestataire se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’a légalement justifié sa décision : « la cour d’appel, qui n’avait pas à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée de trois mois permettait au prestataire de retrouver des débouchés, dès lors qu’elle a apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause ».
En conséquence, la Cour de cassation, après avoir confirmé le caractère établi d’une relation commerciale constituée de deux contrats successifs d’un an, rappelle que, dès lors que la Cour d’appel a apprécié le caractère suffisant du préavis au regard du critère légal posé par l’article L.442-1, II (anc. Art. L.442-6,I, 5°) du Code de commerce, à savoir la durée de la relation, elle n’est tenue par aucune obligation de motivation même si, outre le critère légal, elle a fait intervenir d’autres critères, tels que la possibilité de retrouver des débouchés, afin d’apprécier le préavis.
PARASITISME – Le trèfle à 4 feuilles ne porte plus chance à Van Cleef !
Cour d’appel de Paris, 23 juin 2023, n° RG 21/19404 : La commercialisation par la société Louis Vuitton de la gamme de bijoux BLOSSOM, reprenant le motif de trèfle quadrilobé emblématique de la société Van Cleef & Arpels n’est pas constitutive de concurrence parasitaire.
En 2015, la société Van Cleef a assigné la société Louis Vuitton en parasitisme aux motifs que sa gamme de bijoux BLOSSOM commercialisée:
- (i) reprend le motif du trèfle à quatre feuilles de sa collection ALHAMBRA ;
- (ii) constitue la captation minutieuse de sa propre collection ALHAMBRA qui compte un ensemble cohérent de 31 bijoux quadrilobés ;
- (iii) utilise les mêmes axes de communication ; et
- (iv) reprend la même politique de prix.


Le Tribunal de commerce de Paris a tout d’abord reconnu les actes parasitaires de la société Louis Vuitton et l’a condamnée à payer la somme de 214.400 euros à titre de dommages et intérêts, en lui interdisant la poursuite de la commercialisation de ses bijoux.
A la suite d’un appel formé par la société Louis Vuitton, la Cour infirme ce jugement considérant que si le trèfle « est un produit emblématique et notoire de la marque Van Cleef & Arpels ; et partant [a] une valeur économique individualisée comme la collection dans laquelle il est décliné », la société Louis Vuitton ne s’est pas positionnée dans le sillage de la société Van Cleef.
Plus particulièrement, la Cour d’appel a cherché à répondre aux différents moyens soulevés par la société Van Cleef.
- (i) Sur la reprise du motif ALHAMBRA, la Cour a d’abord relève qu’en dépit du fait que ce modèle constitue une reprise d’un trèfle à quatre feuilles et avec une dimension identique à celui de la demanderesse, de nombreuses différences structurelles existent dans la composition des deux collections de bijoux.
Notamment, la forme quadrilobée de la gamme BLOSSOM n’est pas détourée et ne comporte ni sertissage perlé, ni caractère double face. La pierre semi-précieuse n’est quant à elle pas lisse et présente un élément supplémentaire en son centre.
La Cour considère également que la forme quadrilobée est « un élément connu et usuel dans le domaine des arts appliqués et particulièrement de la joaillerie » et que « l’usage des pierres précieuses ou semi précieuses de couleur serties de métal précieux apparaissent s’inscrire dans les tendances de la mode. »
Elle ajoute que la société Louis Vuitton s’est inspirée de son propre motif de trèfle à quatre feuilles présent sur sa toile monogrammée composée des lettres LV et de fleurs à quatre pétales pour l’adapter aux tendances du marché.
- (ii) Par ailleurs, la Cour rejette les arguments de la société Van Cleef qui reprochait à la société Louis Vuitton de reprendre, au-delà du motif en tant que tel, toute la gamme ALHAMBRA en constituant une collection complète de 31 bijoux à quatre feuilles.
D’une part, la Cour retient qu’il est usuel dans le secteur de la joaillerie de décliner toute une gamme de bijoux (bracelets, boucles d’oreilles, sautoirs…).
D’autre part, la gamme BLOSSOM de la société Louis Vuitton comprend également d’autres motifs floraux, et notamment son motif de fleurs pointus emblématique, ce qui montre que celle-ci ne cherche pas à créer une collection ou sous-collection qui imiterait, sans effort de sa part, la gamme ALHAMBRA de Van Cleef.
De plus, les couleurs des pierres semi-précieuses ainsi que l’or du métal précieux diffèrent entre les deux gammes et sont, là encore, des teintes fréquemment utilisées pour une même collection dans le secteur de la joaillerie.
- (iii) Les juges ont ensuite considéré que la société Van Cleef ne pouvait se prévaloir d’une reprise indue du thème de la nature pour communiquer sur la collection BLOSSOM puisque celui-ci est traité différemment au niveau des couleurs, la même chromatique étant par ailleurs utilisée par la société Louis Vuitton pour communiquer sur ses autres produits, tels que les chaussures.
La Cour en conclut qu’ « aucune rupture dans la stratégie de communication des sociétés Vuitton dans le but de se placer dans le sillage » n’est démontrée.
- (iv) Enfin, sur la prétendue reprise de la politique de prix, la Cour a également conclu qu’elle n’était pas démontrée pour la collection BLOSSOM dès lors que « les écarts de prix apparaissant hétérogènes, ceux-ci pouvant être largement inférieurs, identiques ou supérieurs selon les produits ».
La Cour écarte donc tout comportement fautif de la part de la société Louis Vuitton à l’aune des éléments produits « même pris en combinaison », en soulignant que le risque d’association « déduit de commentaires de quelques internautes sur les réseaux sociaux » est insuffisant.
MARQUES – Le recours au référencement payant par un concurrent situé dans un autre état membre peut justifier la compétence du pays visé par ledit référencement
CJUE, 5ème chambre, 27 avr. 2023, C-104/22 : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut introduire une action en contrefaçon devant le tribunal de l’Etat membre où s’est déroulée la contrefaçon dès lors que la défenderesse a eu recours au référencement payant pour viser le public dudit Etat.
En l’espèce, une société finlandaise a assigné en contrefaçon devant le tribunal finlandais deux sociétés allemandes appartenant au groupe BERKY, sur le fondement de sa marque de l’UE « WATERMASTER ».
Elle reprochait d’avoir commis des actes de contrefaçon sur le territoire finlandais :
- à la première société en utilisant sa marque pour effectuer un référencement payant sur le site www.google.fi (avec l’extension « .fi ») et ainsi afficher une annonce publicitaire pour ses produits
- à la seconde société en utilisant une balise méta-tag[1] sur le site www.Flickr.com reprenant sa marque afin de bénéficier d’un meilleur référencement naturel d’images pour ses propres produits sur le site www.google.fi.
Les deux défenderesses ont soulevé l’incompétence de la juridiction finlandaise aux motifs que les faits n’ont pas été commis en Finlande car ni les activités de promotion commerciale, ni les activités de vente de produits ne visaient les consommateurs finlandais et que la simple accessibilité des contenus prétendument illicites ne permettait pas d’établir que ces actes ciblaient le public finlandais.
Interrogée par la juridiction finlandaise, la CJUE a tout d’abord précisé que les règles de compétence qui s’appliquent étaient celles du Règlement n°2017/1001 sur la marque de l’UE, à l’exclusion du Règlement n°1215/2012 sur la compétence judiciaire.
La CJUE a ensuite rappelé le principe selon lequel l’action en contrefaçon est portée devant les tribunaux où se trouve le défendeur, ce qui permet de viser les faits commis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Elle a ensuite énoncé la possibilité pour le titulaire de marque d’agir de manière alternative devant les tribunaux de l’Etat membre « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis », auquel cas la réparation ne peut être obtenue que pour les faits commis uniquement sur le territoire de l’Etat concerné.
Compte tenu du choix de la demanderesse d’agir devant la juridiction sur le territoire duquel la contrefaçon a eu lieu, la Cour indique qu’il faut rechercher s’il existe « un lien de rattachement suffisant avec [ledit territoire] dont relève la juridiction saisie », ce qui requiert un « comportement actif de l’auteur de cette contrefaçon ».
En l’absence d’information précise sur les zones géographiques de livraison des produits concernés qui sont un indice « d’importance particulière », le lien de rattachement doit être établi au regard d’autres éléments, tels que la monnaie utilisée ou la langue parlée dans l’Etat où se trouve le commerçant, les coordonnées téléphoniques avec le préfixe international, le nom de domaine utilisé (notamment l’extension), l’engagement de dépenses dans un service de référencement ou la domiciliation des clients, étant souligné que la « simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas ».
Plus particulièrement concernant les deux situations en cause, la Cour conclut que :
- la première société avait un comportement actif dès lors qu’elle a « payé l’exploitant du site Internet d’un moteur de recherche avec un domaine de premier niveau national [.fi] d’un État membre autre que celui dans lequel elle est établie, afin d’afficher, à destination du public de cet État membre, un lien vers le site de cette entreprise, lui permettant ainsi d’accéder à l’offre de ses produits ». Le référencement payant constitue donc un lien de rattachement suffisant.
- la seconde société n’avait pas un comportement actif dès lors que « la balise méta n’est destinée qu’à permettre aux moteurs de recherche de mieux identifier les images contenues sur ce site Internet » et qu’« un site Internet avec un domaine de premier niveau générique n’est destiné au public d’aucun État membre spécifique ».
Partant, la CJUE conclut à la compétence des juges finlandais s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la première société mais la rejette s’agissant de la seconde société en l’absence d’éléments de nature à démontrer qu’un tel référencement naturel est destiné à un public établi en Finlande
[1]Une balise méta est un élément du code source du site internet. Il n’est pas visible par l’internaute qui consulte le site mais est utilisé par les moteurs de recherche pour le référencement.
DROIT D’AUTEUR – Protection d’une œuvre de street-art
CA Paris, 5 juillet 2023, 21/11317. La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a condamné M. Jean-Luc Mélenchon et son parti politique, La France insoumise (« LFI »), pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux du street-artiste COMBO.
A l’occasion de la campagne de l’élection présidentielle de 2017 et des élections municipales de 2020, des vidéos réalisées pour les campagnes de M. Mélenchon et de LFI et diffusées sur plusieurs supports (notamment sur les réseaux sociaux), reproduisaient sans l’autorisation préalable de l’artiste COMBO, ni mention de son nom, son œuvre « La Marianne asiatique » :

COMBO a fait assigner M. Mélenchon et LFI devant le Tribunal judiciaire de Paris, lequel a rejeté ses demandes fondées notamment sur l’atteinte au droit d’auteur.
Un appel a été interjeté par COMBO devant la Cour d’appel de Paris qui fait droit à l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la recevabilité des demandes dirigées contre M. Mélenchon, la Cour a considéré que M. Mélenchon était bien responsable des publications effectuées sur ses comptes officiels, peu importe qu’ils soient administrés par un tiers dans la mesure où il n’est pas démontré que ce dernier aurait agi en toute autonomie et en dehors de sa mission.
La Cour a ensuite apprécié les exceptions au droit d’auteur invoquées par M. Mélenchon et LFI pour écarter l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’artiste.
S’agissant de l’exception de panorama, celle-ci a été rejeté par la Cour, cette exception étant prévue par l’article L.122-5-11° du Code de la propriété intellectuelle uniquement pour les « œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique ». La Cour a notamment retenu que « s’agissant d’une œuvre de “street art”, qui plus est constituée, comme en l’espèce, pour partie de papier collé, donc particulièrement soumise aux aléas extérieurs (dégradations volontaires, effacement par le propriétaire du support, altérations du fait des intempéries…), il ne peut être retenu qu’elle est “placée en permanence sur la voie publique” ».
En outre, l’examen des vidéos a fait apparaître que l’œuvre n’y figure pas de façon accessoire ou fortuite, comme un élément du paysage ou de l’espace public servant de décor au sujet ou à l’événement traité « mais qu’elle y a été intégrée délibérément, dans une recherche esthétique qui révèle l’intention du réalisateur d’en faire un élément important du clip et d’exploiter l’œuvre en l’associant au message politique diffusé ».
S’agissant de l’exception de courte citation prévue à l’article L.122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci a également été écartée par la Cour qui a souligné que le nom de l’artiste ou la source de l’œuvre n’est cité à aucun moment dans les diffusions incriminées, contrairement à ce que requiert la loi.
En outre, l’utilisation de l’œuvre dans les vidéos incriminées ne porte que sur le visage de la Marianne asiatique, à l’exclusion de toute représentation du drapeau portant la devise « LIBERTE-EGALITE-HUMANITE » et du message apposé « NOUS VOULONS LA JUSTICE ». Selon la Cour, « il ne peut être considéré que cette utilisation, purement visuelle ou esthétique, sans contenu idéologique, serait justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, ou informatif des vidéos concernées, consistant plutôt en un emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d’illustration du discours politique de LFI ou de Jean-Luc MELENCHON ».
La Cour d’appel a en conséquence retenu que M. Mélenchon et LFI avaient bien porté atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur. Elle a également retenu plusieurs atteintes aux droits moraux de l’artiste :
- L’atteinte à la paternité : la Cour a estimé le fait que le nom de l’auteur « COMBO » ait déjà été effacé et remplacé par celui de l’artiste STYX est insuffisant pour justifier l’absence de référence à l’artiste COMBO au moment de la diffusion des vidéos incriminées. Selon la Cour, M. Mélenchon et LFI « auraient dû rechercher l’auteur de l’œuvre afin d’obtenir son autorisation. Or il n’est pas démontré ni prétendu que la moindre recherche ait été effectuée ».
- L’atteinte à l’intégrité physique de l’œuvre. : il est retenu que l’ajout non autorisé du signe LFI et de son intégration partielle non autorisée, dans un support audiovisuel avec un message sonore et un sous-titrage, « caractérisent une appropriation illégitime » par LFI et M. Mélenchon. La Cour a également relevé l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre du fait de « l’ajout de branchages et d’un envol d’oiseaux en filigrane, cet ajout n’ayant pas été effectué directement sur l’œuvre créée par COMBO dans l’espace public, comme il arrive qu’une œuvre de “street art” fasse l’objet de modifications in situ nécessairement consenties par l’auteur compte tenu de la nature par essence évolutive d’une telle œuvre ».
- L’atteinte à l’intégrité spirituelle de l’œuvre : la Cour a considéré que « même si l’utilisation (…) est dénuée de toute outrance ou polémique et s’inscrit dans la lignée de valeurs républicaines et citoyennes également revendiquées par COMBO (…), [l’œuvre] a été utilisée, sans son consentement, au soutien de l’action et des intérêts d’un parti et d’une personnalité politiques, ce qui était de nature à faire croire que l’auteur apportait son appui ou son concours ».
La Cour a donc condamné M. Mélenchon et LFI à verser à COMBO les sommes de :
- 5000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
- 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DROIT D’AUTEUR – Absence d’originalité pour un selfie pris par une influenceuse dans un ascenceur
CA Paris, 12 mai 2023, 21/16270. La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a jugé qu’un selfie d’une influenceuse pris dans un ascenseur ne peut être protégé ni au titre du droit d’auteur en l’absence d’originalité, ni au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Une influenceuse a publié sur les réseaux sociaux et sur son blog des selfies réalisés dans un ascenseur avec son chien afin de montrer ses tenues, renvoyant à des liens permettant d’en faire l’achat.
La société MAJE a lancé une campagne publicitaire intitulée « Maje, my dog and I » qui, selon l’influenceuse, reprenait les caractéristiques essentielles de ses selfies, ce d’autant que le mannequin choisi par la société lui ressemblait. Une action en justice sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire a été engagée par l’influenceuse.
Le jugement de première instance a débouté l’influenceuse de ses demandes fondées sur le droit d’auteur mais condamné la société MAJE à 1.000 euros au titre du préjudice matériel et 4.000 euros au titre du préjudice moral subi sur le fondement du parasitisme.
Les deux parties ont interjeté appel de la décision.
S’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur, la Cour d’appel a relevé que la photographie ne figurait pas sur le profil public de l’influenceuse et ne faisait partie que d’une « story » qui est par définition éphémère. Il était toutefois démontré par plusieurs attestations d’abonnées de l’influenceuse que la photographie avait bien été diffusée auprès du public.
Concernant l’originalité du selfie, la Cour a rappelé que l’auteur devait identifier les « éléments traduisant sa personnalité » et indiquer « précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte ».
La Cour a alors relevé que l’influenceuse se contentait de décrire la photographie sans expliquer les raisons ayant motivé ses choix et qu’elle ne démontrait pas en quoi les réglages qu’elle a effectués lui étaient propres, le selfie se contentait de reproduire « l’éclairage artificiel de l’ascenseur ».
De plus, la Cour a relevé que « le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du selfie accompagné d’un chien était déjà connu sur les réseaux sociaux (…) » sur des comptes bénéficiant d’une audience beaucoup plus étendue.
La Cour a alors considéré qu’un « rituel quotidien (…) pour présenter les tenues » ne caractérise pas l’originalité de la photographie, l’influenceuse « ne pouvant s’approprier ce style ».
Elle en a donc logiquement conclu que l’influenceuse « échoue à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche » et a rejeté sa demande en contrefaçon.
S’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, la Cour a estimé que « le fait d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram n’est pas fautif » et ne constitue pas un comportement déloyal
de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans les tendances actuelles.
En outre, le fait que des abonnés du compte Instagram de l’influenceuse aient cru la reconnaître sur la photographie litigieuse ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, car le risque de confusion invoqué concerne la personne de l’influenceuse et non les services qu’elle offre dans le cadre de son activité professionnelle.
La Cour d’appel a également noté que la notoriété de l’influenceuse sur Instagram est relative, avec un faible taux d’engagement et une audience limitée.
Enfin, s’agissant du parasitisme, la Cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons, en ajoutant que l’influenceuse n’avait pas établi avoir effectué des investissements liés à ce visuel et échoue donc à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée.
DROIT D’AUTEUR – Prescription de l’action en contrefaçon malgré une mise en ligne et une commercialisation du titre contrefaisant toujours en cours au jour de l’assignation
CA Paris, 17 mai 2023, 21/15795. La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a jugé que la prescription de l’action en contrefaçon est acquise au bout de cinq ans, peu important que des actes de commercialisation et de diffusion de l’œuvre litigieuse se poursuivent au-delà.
L’œuvre musicale « Un Monde Sans Danger » a été créée par deux auteurs-compositeurs pour constituer le générique du dessin animé « Code Lyoko ». Ces derniers ont estimé qu’un album réalisé en 2010 par deux artistes-interprètes membres du groupe « The Black Eyed Peas » reprenait la mélodie de leur œuvre dans leur titre « Whenever ».
En décembre 2011, ces derniers ont mis en demeure les artistes-interprètes d’avoir à réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon. Cependant, ce n’est que le 6 juin 2018 que les auteurs-compositeurs ont finalement assigné en justice les artistes-interprètes et les sociétés distributrices et productrices de l’album sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur.
Le jugement de première instance a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par les défendeurs mais déclaré irrecevables les demandeurs faute d’avoir justifié de l’originalité de l’œuvre revendiquée.
Les auteurs-compositeurs ont interjeté appel de la décision.
Sur la question de la prescription, les appelants considéraient que l’action en contrefaçon de droit d’auteur est de nature pénale « qui prévoit la possibilité d’une infraction continue, d’un délit successif » et que l’achat d’un album « The Beginning » à la FNAC le 27 avril 2018 quelques jours avant l’assignation démontre que l’œuvre litigieuse était bien distribuée au public ce qui était de nature à interrompre la prescription.
Les intimés considéraient quant à eux que la demande était prescrite au plus tard depuis décembre 2016 dès lors que les appelants avaient nécessairement eu connaissance de la commercialisation du titre « Whenever » dès 2010, ce qui était établi par l’envoi d’une mise en demeure datée du 30 décembre 2011 et que les agissements postérieurs à cette date, tels que la mise à disposition du titre le 27 mars 2018 sur la plateforme ITunes ou la vente d’exemplaires physiques de l’album à la FNAC le 27 avril 2018, n’étaient pas des actes distincts de contrefaçon car ils n’étaient que le prolongement de la commercialisation du titre en 2010.
La Cour d’appel a finalement infirmé le jugement, en rappelant tout d’abord que l’action en contrefaçon de droit d’auteur est « soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil ». Elle a ensuite validé le raisonnement des intimés en jugeant qu’au jour de l’assignation le 6 juin 2018, la prescription quinquennale était acquise puisque les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux à la date de la mise en demeure de décembre 2011.
La Cour a alors estimé que la mise à disposition du titre sur la plateforme ITunes et la vente d’exemplaires physiques de l’album à la FNAC en avril 2018 n’étaient « que le prolongement normal de la commercialisation et de la diffusion réalisées antérieurement », ce qui ne faisait pas courir un nouveau délai de prescription.
67ème Congrès annuel de l’UIA – 25-29 octobre 2023 – Rome
Clémence Colin et Thomas Ricard sont intervenus lors du 67ème Congrès Annuel de @l’UIA qui s’est tenu du 25 au 29 octobre 2023 à Rome.
- Clémence Colin est intervenue dans le cadre de la commission « droit du travail » sur le thème de la protection des lanceurs d’alerte en droit social dans la cadre de la Directive de l’Union Européenne sur le Whistleblowing ainsi que sur les lois Sapin 2 et Waserman en France, aux cotés de Christoph Scheubel, Nathalie Subilia, Luca Demurtas, Bénédicte Querenet-Hahn, et animé par Ulrich Baumann.
- Thomas Ricard est intervenu dans le cadre de la commission « agro-alimentaire » sur le thème de l’étiquetage et la sécurité alimentaire aux cotés de Wei Song et Carlos Ramirez.
Merci à tous les participants pour ces échanges instructifs ainsi qu’à l’UIA pour l’organisation de ce Congrès !




DONNEES PERSONNELLES – Transfert de données à caractère personnel UE/US : La Commission européenne adopte une nouvelle décision d’adéquation
Le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une nouvelle décision d’adéquation concernant le transfert de données personnelles entre l’Union européenne et les Etats-Unis[1].
Pour rappel, cette nouvelle décision d’adéquation fait suite à l’invalidation en 2020[2] par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») de la précédente décision d’adéquation 2016/1250 (« Privacy Shield ») en raison de craintes d’une surveillance par les services de renseignement américains. La CJUE avait, après avoir analysé la législation américaine en matière d’accès aux données des fournisseurs de services Internet et entreprises de télécommunications par les services de renseignement américains (Section 702 FISA et Executive Order 12 333), conclu que les atteintes portées à la vie privée des personnes dont les données sont traitées par les entreprises et opérateurs américains soumis à cette législation étaient disproportionnées au regard des exigences de la Charte des Droits Fondamentaux. En particulier, la Cour avait jugé que la collecte des données par les services de renseignement n’était pas proportionnée et que les voies de recours, y compris juridictionnelles, dont disposaient les personnes à l’égard du traitement de leurs données étaient insuffisantes.
La Commission européenne a depuis considéré que les modifications apportées par les Etats-Unis à leur législation nationale permettent désormais d’assurer un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées de l’Union européenne vers les organismes étasuniens respectant le cadre de protection des données UE – Etats-Unis (« EU – US Data Protection Framework » ou « DPF »).
La Commission européenne indique notamment que le gouvernement américain a mis en place un nouveau mécanisme de recours à deux niveaux, doté d’autorités indépendantes, pour traiter et résoudre les plaintes déposées par toute personne dont les données ont été transférées de l’Union européenne vers des entreprises aux États-Unis concernant la collecte et l’utilisation de ses données par les agences de renseignement américaines.
Ce mécanisme de recours à deux niveaux s’articule comme suit :
i. Les plaintes des personnes concernées sont dans un premier temps examinées par le « Civil Liberties Protection Officer » qui a pour rôle de veiller à ce que les agences de renseignement américaines respectent la vie privée et les droits fondamentaux.
ii. Les personnes concernées ont ensuite la possibilité d’interjeter appel de la décision du « Civil Liberties Protection Officer » devant une nouvelle autorité appelée « Data protection Review Court ». Cette autorité impartiale et indépendante est composée de membres extérieurs au gouvernement américain.
Les personnes concernées bénéficieront en outre de plusieurs voies de recours en cas de traitement incorrect de leurs données par des entreprises américaines. Il s’agit notamment de mécanismes indépendants de règlement des litiges et d’un panel spécial d’arbitrage.
À la suite de l’adoption de cette nouvelle décision d’adéquation, les transferts de données à caractère personnel de l’Union européenne vers les organismes américains respectant le DPF, lesquels figurent dans une liste accessible publiquement depuis le site internet DPF[3], peuvent de nouveau s’effectuer librement sans recours aux garanties appropriées telles que les clauses contractuelles types (« CCT ») complétées par les mesures recommandées par le Comité européen de la protection des données (« CEPD»).[4]
La Commission européenne procédera à des examens périodiques en collaboration avec des autorités européennes chargées de la protection des données et des autorités américaines afin de s’assurer du bon fonctionnement du DPF. Le premier examen aura lieu un an après l’entrée en vigueur de la décision d’adéquation.
On soulignera un premier mouvement de contestation de la part du député français Philippe Latombe qui, en sa qualité de citoyen, a déposé le 7 septembre 2023 un recours auprès de la CJUE contre le DPF. Pour le député, le DPF n’est pas conforme au Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Celui-ci relève également qu’il n’a été publié qu’en langue anglaise, ce qui contreviendrait aux règles de l’UE qui prévoient que les règlements et autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles[5].
[1]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_3721
[2] CJUE, 16 juillet 2020, C-311/18, Schrems II : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=99B212F04D03066ED3C98B5A71ECF050?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=589712
[3] Site internet DPF: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
[4] Recommandations n°01/2020 : https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
[5] https://www.usine-digitale.fr/article/le-depute-philippe-latombe-depose-un-recours-contre-le-data-privacy-framework-qui-lie-l-ue-et-les-etats-unis.N2168837
AGENCE COMMERCIALE – L’articulation entre la résiliation du contrat pour faute grave et l’octroi d’un délai de préavis
Cour d’appel de Rennes, 20 juin 2023, RG 21/04515
Dans un arrêt du 20 juin 2023, la Cour d’appel de Rennes admet que l’octroi d’un préavis à l’agent commercial n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave qui lui est imputable.
En l’espèce, une mandante notifie à son agent commercial, la rupture de son contrat, en lui reprochant plusieurs fautes graves. Cependant, elle lui accorde un délai de préavis de 3 mois. Suite à cette notification, l’agent commercial, qui exerce sa profession au sein de société LVD en tant que dirigeant, réclame le versement de l’indemnité compensatrice de fin de contrat à la société mandante. Cette dernière refuse de répondre à ces demandes. Dès lors, la société LVD assigne la société mandante devant le Tribunal de commerce de Nantes, aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité de fin de contrat, ainsi qu’une indemnité liée aux 16 jours de préavis manquant.
Par une décision du 28 juin 2021, le Tribunal de commerce déboute la société LVD de ses demandes d’indemnités de fins de contrat et de préavis. Par conséquent, la société LVD interjette appel.
La société LVD fonde principalement sa demande sur l’article L. 134-12 du code de commerce qui dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». La société invoque également l’article L. 134-11 du code de commerce relatif aux modalités de calcul de la durée du préavis. La mandante s’oppose à ces demandes en invoquant la faute grave commise par l’agent commercial. Elle s’appuie sur l’article L. 134-13 1° qui dispose que l’indemnité prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due lorsque « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ».
La question dont était saisie la Cour d’appel de Rennes est celle de savoir si l’octroi d’un préavis par la mandante exclut d’office la résiliation du contrat de l’agent commercial pour faute grave. Ensuite, en cas de compatibilité entre la faute grave et l’octroi d’un délai de préavis, la question se pose de savoir si ce préavis doit être fixé conformément à l’article L. 134-11 du code de commerce.
Sur la première question, la Cour d’appel répond par la négative. Tout d’abord, comme les juges de première instance, elle reconnait l’existence d’une faute grave de l’agent commercial. En l’espèce, cette faute grave est caractérisée par le désintérêt de l’agent commercial envers sa mission, par son attitude, ses propos vulgaires et agressifs à l’encontre des employés de la mandante ainsi que par ses critiques permanentes à l’égard de la politique commerciale de cette dernière.
Ensuite, les juges de la Cour d’appel énoncent que « l’octroi d’un délai de préavis n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial ». La Cour d’appel ajoute que « l’acceptation d’une exécution du préavis est seulement susceptible de retirer à la faute son caractère de gravité ». Les termes « seulement susceptible » implique donc qu’ilest nécessaire de s’intéresser à la faute reprochée, pour analyser sa compatibilité avec un délai de préavis. En l’espèce, la Cour d’appel retient « qu’au vu de la nature des fautes établies, de leur caractère réitéré, des attaques caractérisés contre le personnel de la société », l’octroi d’un « certain préavis de rupture n’est pas de nature à retirer aux fautes graves leur caractère de gravité ».
Finalement la Cour d’appel retient qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société LVD l’indemnité de fin de contrat qu’elle sollicite.
Sur la deuxième question, la Cour d’appel répond à nouveau par la négative. Elle retient que le fait pour la société mandante, « dans un souci de gestion au mieux de la situation (…) d’accorder un certain préavis ne la contraignait pas à respecter l’ensemble des dispositions légales afférentes au préavis alors qu’en cas de faute grave il n’est que facultatif ». Par conséquent, la société mandante n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 134-11 pour la fixation du délai de préavis. Ainsi, la Cour d’appel déboute la demanderesse de sa demande d’indemnité liée au 16 jours de préavis manquant.
Cette décision renforce la liberté du mandant concernant la fixation des modalités de résiliation du contrat de l’agent commercial, lorsque ce dernier a commis une faute grave.
DROIT DE LA CONSOMMATION – Propositions de loi visant à instaurer un droit de rétractation pour les contrats conclus par des consommateurs au cours des foires et salons
Deux propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée Nationale, la première en date du 4 juillet 2023 (n°1482) et la seconde en date du 20 juillet 2023 (n°1583), visant à instaurer un droit de rétractation au profit des consommateurs pour les contrats conclus au cours de foires ou de salons.
Pour mémoire, le droit de rétractation est le droit pour un consommateur de se rétracter de son achat conclu à distance ou hors établissement, à l’exception de certains biens ou services expressément prévus par le Code de la Consommation ou pour les crédits permettant de financer cet achat.
Le droit de rétractation est issu de la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui a été transposée en droit interne en 2014. La directive européenne octroyait un droit de rétractation aux contrats conclus « en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ». Or, considérant que les stands et étals sont assimilables aux établissements commerciaux des professionnels, le droit français n’a jamais reconnu de droit de rétractation pour les contrats conclus lors des foires ou des salons en adoptant une position intangible tant avant (Cour de Cassation, Civ. 1, 10 juillet 1995, n°93-16.958) qu’après (Cour d’Appel, Aix-En-Provence, Ch. 1, 4 mai 2023, n°21/02238) la transposition de la directive.
Comme le présentent les propositions de loi, l’instauration d’un droit de rétractation permettrait une protection plus accrue des consommateurs. D’une part, près de 1.130 foires et salons sont organisés en moyenne par an en France, qui génèrent plus de 30,5 millions d’euros[1], et qui provoquent donc la conclusion de nombreux contrats de consommation. D’autre part, l’Institut National de la Consommation aurait relevé que près de 55% des professionnels n’informent pas les consommateurs de l’absence de leur droit de rétractation pour les contrats conclus au sein de foires ou salons malgré l’obligation légale qui leur est faite[2].
La première position de loi étend la définition des contrats conclus hors établissement, listés à l’article L. 221-1 du Code de la Consommation, aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « d) à l’occasion d’une foire ou d’un salon, lorsque ce contrat est conclu sur un stand qui ne constitue par le lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité ». La notion de foire ou salon s’entend largement de « toute manifestation commerciale ».
La seconde proposition de loi limite le droit de rétractation aux transactions réalisées au cours de foires et salons si elles sont supérieures à 100 €. Dans ce cas, le délai habituel de rétractation de quatorze jours aura vocation à s’appliquer.
A cet effet, et comme pour les autres contrats bénéficiant d’un droit de rétractation, le professionnel devra informer le consommateur de l’existence et des modalités du droit de rétractation, préalablement à la conclusion du contrat, dans des termes lisibles et compréhensibles[3]. La sanction attachée à ce défaut d’information est de faire bénéficier le consommateur d’un droit de rétractation de douze mois supplémentaires suivant l’expiration du délai initial de quatorze jours (soit, un an et quatorze jours au total).
Le délai de rétractation court à compter de la prise en possession du bien par le consommateur pour un contrat portant sur un bien ou, à compter de la conclusion du contrat pour un contrat portant sur un service. Toutefois, pour les contrats inférieurs à 100 €, le droit de rétractation ne sera pas applicable. Dans ce cas, et en reprenant ce qui est déjà prévu pour les contrats conclus au sein des foires et salons et ne bénéficiant pas du droit de rétractation, le professionnel devra informer le consommateur de cette absence de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré suffisamment apparent sur l’offre de contrat de vente.
[1] « Salons et Foires en France : un puissant outil de développement pour les entreprises », Etude d’octobre 2013, Médiamétrie
[2] Article L. 224-59 du Code de la Consommation
[3] Article L. 221-5 du Code de la Consommation
GARANTIE DES VICES CACHÉS – La chambre mixte de la Cour de cassation qualifie de délai de prescription le délai biennal dans lequel l’action en garantie des vices cachés peut être introduite et enferme cette action dans un délai butoir de 20 ans à compter de la vente
Par quatre arrêts très attendus en date du 21 juillet 2023[1], la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse unifiée à deux questions faisant débat entre ses chambres concernant la qualification du délai biennal de l’article 1648 du Code civil relatif à l’action en garantie des vices cachés et le délai butoir dans lequel cette action peut être engagée.
Pour rappel, l’alinéa premier de l’article 1648 du Code civil dispose que :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) ».
On l’aura remarqué, ce texte ne qualifie pas la nature juridique du délai biennal laissé à l’acquéreur pour introduire une action en garantie des vices cachés.
Le silence de ce texte a alors conduit la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation à le qualifier de délai de prescription susceptible d’être suspendu tandis que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un délai de forclusion insusceptible d’être suspendu.
La réunion de la chambre mixte de la Cour de cassation était donc attendue et c’est au travers de quatre affaires que celle-ci est venue unifier les solutions jurisprudentielles existantes.
- Qualification du délai biennal (pourvoi n°21-15.809)
Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation, un producteur de produits alimentaires longue conservation à destination des professionnels s’approvisionnant en poches de conditionnement chez un fournisseur a saisi la juridiction compétente d’un référé expertise en raison du gonflement anormal entraînant la détérioration de certaines poches. Une fois l’expertise judiciaire réalisée, ce producteur a assigné son fournisseur en réparation du préjudice et ce dernier a alors argué d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés en ce que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil ne pourrait, selon lui, pas être suspendu par une mesure d’expertise judiciaire.
C’est dans ce contexte que la chambre mixte de la Cour de cassation a précisé que l’article 1648 du Code civil « (…) n’a pas spécialement qualifié le délai imparti par le premier alinéa à l’acheteur pour agir en garantie contre le vendeur (…) » et a ensuite relevé que ce délai a parfois été qualifié de délai de forclusion et parfois de délai de prescription de sorte que « (…) les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique (…) ».
La recherche de cette solution unifiée a conduit la chambre mixte de la Cour de cassation à rechercher la volonté du Législateur.
D’une part, la Cour précise que les rapports accompagnant l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005[2] ayant substitué le bref délai de l’article 1648 du Code civil par un délai biennal de deux ans à compter de la découverte du vice, ainsi que son projet de loi de ratification, mentionnent l’existence d’un délai de prescription.
D’autre part, elle rappelle que l’objectif poursuivi par le Législateur est « (…) de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d’un vice caché, l’acheteur doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension (…) ».
Par conséquent, la chambre mixte de la Cour de cassation déduit de ce qui précède que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription pouvant être suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction.
- Délai butoir de vingt ans (pourvois n°21-17.789, n°21-19.936, et n°20-10.763)
Les trois autres affaires soumises à l’analyse de la chambre mixte de la Cour de cassation concernaient l’articulation du délai biennal pour agir en garantie des vices cachés avec la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du Code de commerce.
Dans ces trois affaires, les défendeurs arguaient de la prescription de l’action des plaignants en ce que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil serait, selon eux, enfermé dans le délai de prescription quinquennal de l’article L.110-4 du Code de commerce. Les défendeurs arguaient donc du double délai d’action consacré par la jurisprudence jusque-là puisque, pour rappel :
- Dans les ventes civiles, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile[3], la jurisprudence considérait que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés était enfermé dans le délai de droit commun de l’article 2262 du Code civil prévoyant une prescription extinctive de trente ans.
A compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, le nouvel article 2224 du Code civil a réduit la durée de la prescription de droit commun à cinq ans en la dotant d’un point de départ glissant : le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Dans les ventes commerciales ou mixtes, l’article L.110-4 du Code de commerce a d’abord prévu une prescription de dix ans puis la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans pour l’harmoniser avec celui de l’article 2224 du Code civil sans toutefois venir préciser le point de départ de celui-ci. La jurisprudence est donc venue préciser ce point de départ en considérant qu’il ne pouvait résulter que du droit commun de l’article 2224 du Code civil et débuter à compter du jour de la naissance du droit.
La chambre mixte de la Cour de cassation précise donc que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai biennal pour agir en garantie des vices cachés, à savoir la découverte du vice et conclut que les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.
En considération de ce qui précède, la chambre mixte de la Cour de cassation est en conséquence venue spécifier dans les termes qui suivent que l’action en garantie des vices cachés est soumise à un délai butoir de vingt ans à compter de la vente : « (…) L’encadrement dans le temps de l’’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (…) ».
Pour terminer, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la computation du délai butoir de vingt ans lorsque la vente a été conclue avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et est venue préciser que, dans pareille situation, les dispositions transitoires prévues à l’article 26 de ladite loi, reprises à l’article 2222 du Code civil, trouveront à s’appliquer. En d’autres termes :
- Dans les ventes civiles, le délai de vingt ans est applicable à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, sans que sa durée totale ne puisse excéder la durée de trente ans prévue par l’ancien article 2262 du Code civil et qui aurait commencé à courir antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi;
- Dans les ventes commerciales ou mixtes, le délai de vingt ans s’applique si l’ancienne prescription décennale de l’article L.110-4 du Code de commerce n’a pas expiré au 19 juin 2008.
[1] n°21-15.809, n°21-17.789, n°21-19.936, et n°20-10.763.
[2] Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.
[3] Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’une amende administrative infligée à une société pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales peut constituer une sanction pénale au sens du principe ne bis in idem
CJUE, 14 septembre 2023, aff. C-27/22
Dans une décision du 14 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’une amende pécuniaire infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales constitue une sanction pénale lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé. Dans une telle situation, le principe ne bis in idem s’applique.
L’arrêt ici commenté porte sur l’application du principe ne bis in idem, lequel principe signifie qu’il n’est pas possible d’être sanctionné deux fois par des peines répressives pour les mêmes faits. A titre liminaire, il convient de rappeler que ce principe est protégé, au niveau européen par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »). Cet article dispose que : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. ».
En l’espèce, les autorités de deux Etats membres (l’Italie et l’Allemagne) ont initié des procédures de sanctions à l’encontre d’un même groupe de sociétés automobiles situées en Allemagne.
Dans un premier temps, en 2016, l’Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché (AGCM) en Italie a sanctionné lesdites sociétés d’une amende de cinq millions d’euros pour avoir commis des pratiques commerciales déloyales, notamment pour avoir installé un logiciel permettant de fausser la mesure des niveaux d’émission d’oxyde d’azote dans les véhicules lors des essais de contrôle des émissions polluantes. Cette décision a été prise sur le fondement de dispositions transposant en droit national la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Les sociétés en question ont formé un recours contre cette décision.
Dans un deuxième temps, alors que ce recours en Italie était toujours pendant, en 2018, le parquet de Brauschweig en Allemagne a infligé, à l’une des sociétés également sanctionnée en Italie, une amende d’un milliard d’euros en raison de la mise en place d’une procédure ayant pour objet la manipulation des gaz d’échappement de certains moteurs diesel du même groupe de sociétés. Les enquêtes avaient fait apparaître que les normes en matière de d’émissions avaient été contournées. Une partie de l’amende (cinq millions d’euros) visait à sanctionner le comportement en question, et le reste de l’amende visait à priver la société en question de l’avantage économique qu’elle avait tiré de l’installation dudit logiciel. Cette décision allemande est devenue définitive le 13 juin 2018.
Enfin, dans un troisième temps, dans le cadre de la procédure en Italie, les sociétés en question ont notamment invoqué l’illégalité intervenue postérieurement de la décision italienne pour violation du principe ne bis in idem.
Finalement, le Conseil d’Etat italien (la juridiction de renvoi) va poser à la CJUE les trois questions suivantes :
« 1) Les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales, en vertu de la réglementation nationale transposant la directive [2005/29], peuvent–elles être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale ? »
« 2) L’article 50 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de confirmer, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, et de rendre définitive une sanction administrative pécuniaire de nature pénale à l’égard d’une personne morale en raison d’agissements illicites constitutifs de pratiques commerciales déloyales, pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée entre-temps à son encontre dans un autre État membre, lorsque la seconde condamnation est devenue définitive avant le passage en force de chose jugée d’une décision sur le recours juridictionnel formé contre la première sanction administrative pécuniaire de nature pénale ? »
« 3) Les dispositions de la directive 2005/29, et en particulier l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e), de celle-ci, peuvent-elles justifier une dérogation au principe “ne bis in idem” énoncé à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 » de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [CAAS]?
1) Sur la qualification d’une amende administrative pécuniaire infligée pour des pratiques commerciales déloyales en tant que sanction pénale
Tout d’abord, la CJUE rappelle que trois critères sont pertinents pour apprécier la nature pénale des poursuites et des sanctions en cause : la qualification de l’infraction en droit interne, la nature de l’infraction et la sévérité de la sanction.
En application des trois critères mentionnés ci-dessus, la CJUE conclut qu’une amende pécuniaire infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales constitue une sanction pénale lorsqu’elle poursuit « une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé », et ce même si la sanction est qualifiée de sanction administrative par la réglementation nationale.
2) Sur le bis et l’idem
Pour répondre à la deuxième question, la CJUE va rappeler les deux critères d’application du principe ne bis in idem.
Tout d’abord, il est nécessaire qu’il existe une décision antérieure définitive, c’est-à-dire une décision ayant définitivement statué sur les faits soumis à une seconde procédure et que cette décision ait été rendue à la suite d’une appréciation portant sur le fond de l’affaire. C’est la condition du «bis » . La CJUE souligne également qu’il ne découle pas nécessairement de ce principe que les décisions ultérieures auxquelles ce principe s’oppose ne puissent être que celles adoptées postérieurement à cette décision antérieure définitive. En effet, le principe ne bis in idem s’applique dès lors qu’une décision de nature pénale est devenue définitive. En l’espèce, la CJUE indique que la condition du bis est bien remplie (sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi) dans la mesure où la décision allemande est devenue définitive au cours de la procédure d’appel de la décision litigieuse (la décision italienne).
Ensuite, la CJUE s’intéresse à la condition du idem. La CJUE rappelle que l’article 50 de la Charte interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction. Elle souligne que le critère afin d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels « compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes, indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée ». Enfin, il convient de souligner que la CJUE indique que pour que le principe ne bis in idem s’applique, les faits doivent être « identiques » et non simplement « analogues » ou « similaires » comme l’expliquait la juridiction de renvoi. Cette appréciation relève de la compétence du juge national.
3) Sur la restriction au principe ne bis in idem
A titre liminaire, il convient de préciser que la CJUE écarte les références à l’article 54 de la CAAS et l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e) de la directive 2005/29 car non pertinents. Ensuite, la CJUE se prononce sur les limitations apportées au principe ne bis in idem Notamment, l’article 52 de la Charte dispose que : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
Concernant la condition relative aux objectifs d’intérêt général, la CJUE indique que le cumul peut être justifié par la poursuite d’objectifs distincts à travers les sanctions infligées. Ainsi, elle relève que le fondement de la décision allemande vise à ce que les entreprises, et leurs salariés, agissent dans le respect de la loi et sanctionne le devoir de vigilance dans le cadre d’une activité commerciale. Au contraire, la décision italienne est fondée sur un manquement au code de la consommation (transposant la directive 2005/29) dont la finalité est la protection des consommateurs et ainsi de contribuer au bon du marché intérieur. Ainsi, en l’espèce, la CJUE considère que les deux règlementations en cause poursuivent des objectifs légitimes qui sont distincts.
Ensuite, la CJUE s’intéresse au critère de proportionnalité qui est également posé par l’article 50 de la Charte. Concernant ce critère, la CJUE précise que le cumul de poursuites et de sanctions prévu par la réglementation nationale ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis. Elle indique que le cumul de procédures et poursuites peut être considéré comme justifié si trois conditions sont réunies. Ainsi, le cumul ne doit pas représenter « une charge excessive pour la personne en cause », « des règles claires et précises permettant de prévoir quels actes ou omissions sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul » doivent exister et, enfin, les procédures en cause doivent avoir été conduites « de manière suffisamment coordonnée et rapprochée dans le temps ».
Concernant la première condition, la CJUE relève que le montant de l’amende infligée par l’autorité italienne correspond à 0,5 % du montant de l’amende infligée en Allemagne, et que la société à laquelle l’amende allemande a été infligée a accepté cette amende. La CJUE en conclut que cela remet en cause le caractère excessif du cumul.
Concernant la deuxième condition, la CJUE relève que rien ne permet de considérer que l’entreprise en cause n’aurait pas pu se douter que son comportement pourrait conduire à des procédures dans au moins deux États membres. De plus, la clarté et la précision des textes en question ne semblent pas être remises en cause.
Enfin, concernant la troisième et dernière condition, relative à la coordination des procédures, la CJUE indique qu’il apparaît qu’aucune coordination n’a eu lieu entre les procédures. De plus, il est également relevé que le parquet allemand a entrepris des démarches auprès d’Eurojust afin d’éviter un cumul de sanction pénales. Toutefois, les autorités italiennes n’ont pas renoncé aux poursuites pénales et l’AGCM n’a pas pris part à cette tentative de coordination. Si la CJUE relève que la coordination, notamment en cas d’implication d’Etats membres différents, peut être difficile, elle souligne clairement qu’il ne peut être fait abstraction de cette exigence de coordination.
Université de la Rochelle – Conférence “Les Régulations européennes du numérique (DMA, DSA, DATA ACT, DGA, IA ACT, RGPD) et le droit du marché : quelles articulations ? ” – 28-29 septembre 2023
Jean-Philippe Arroyo est intervenu lors de la conférence « Les Régulations européennes du numérique (DMA, DSA, DATA ACT, DGA, IA ACT, RGPD) et le droit du marché : quelles articulations ? » organisée par l’Université de La Rochelle les 28-29 septembre 2023 dont le sujet était « La Réception des nouveaux textes par les professionnels », aux côtés de Marie Hugon et animé par Loïc GRARD. 📢
Un grand merci à Linda Arcelin, et à Université de La Rochelle pour l’organisation de cette intéressante et enrichissante Conférence !


Coopérative viticole Un engagement très encadré – Réussir Vigne n°309 – Août – Septembre 2023
Retrouvez l’article rédigé par Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez intitulé « Coopérative viticole un engagement très encadré » dans l’édition n°309 d’août-septembre 2023 du magazine Réussir Vigne.

PRODUITS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS : ANALYSE DU RÈGLEMENT U.E. VOTÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
Le 30 mai 2023, dans le cadre d’un trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil, les instances se sont accordées sur une version de la proposition de Règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (« IGPIA »).
Cette proposition a vu le jour après plusieurs années de discussion, notamment entre les représentants de producteurs de produits industriels et artisanaux, les régions européennes et les eurodéputés.
Jusqu’à présent, à l’échelle européenne, seuls les produits agricoles et les denrées alimentaires, ainsi que les vins et les boissons spiritueuses pouvaient bénéficier d’une protection via les indications géographiques (« IG »).
En France, les produits industriels et artisanaux bénéficient d’ores et déjà d’une protection depuis la loi Hamon du 17 mars 2014[1], et plusieurs produits, tels que la charentaise de Charente-Périgord, la porcelaine de Limoges, ou dernièrement le couteau Laguiole, se sont vu reconnaitre une protection sur le territoire français.
La proposition de la Commission européenne vise à conférer une protection similaire mais au niveau de l’Union européenne, dans un objectif de valorisation du savoir-faire local et de lutte contre les usages illicites[2].
Le Parlement européen a voté le 12 septembre 2023 la proposition de Règlement avec 616 voix pour, 9 contres et 6 absentions.
Notre FOCUS IP détaille les points clés de la dernière version de proposition du Règlement et vous apporte son éclairage sur son contenu.
1. Le périmètre de la protection de l’IGPIA
- La définition large retenue pour les produits artisanaux et industriels
Le texte définit les produits artisanaux comme « des produits fabriqués soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils manuels ou digital, ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle reste une composante importante du produit fini ».
Il en découle que si une contribution manuelle « directe » est requise, celle-ci n’est qu’ « une » des composantes du produit artisanal, ceci afin de permettre une protection plus élargie des produits pour lequel l’intervention manuelle ne serait qu’un des aspects de sa fabrication.
Les produits industriels sont quant à eux définis comme « des produits fabriqués de manière normalisée, y compris en série et à l’aide de machines ».
- L’importance du lien entre le signe et l’origine
Pour bénéficier de la protection, le texte européen prévoit trois conditions cumulatives :
- le produit doit être originaire d’un lieu déterminé ;
- la qualité du produit, sa réputation ou une autre de ses propriétés est attribuée à son origine géographique ;
- au moins une des étapes de production du produit doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
Cette définition de l’IG s’aligne avec celle prévue au niveau européen.
Les deux premières conditions sont identiques à celles prévues dans le régime français, contrairement à la troisième, qui a été longuement débattue dans la mesure où l’exigence d’une seule étape de production dans la zone géographique pourrait conduire à octroyer une protection à des produits majoritairement fabriquer en dehors de cette zone, amoindrissant dès lors la force de la garantie d’origine de l’IGPIA.
Pour pallier ce risque, plusieurs associations proposaient que les « principales » étapes de production aient lieu dans la zone protégée, ce qu’avait repris un des amendements du Rapporteur de la Commission des affaires juridiques, finalement écarté dans la dernière version du texte.
Les producteurs présents dans des pays tiers non-membres de l’Union européenne devraient également pouvoir bénéficier d’une IGPIA dès lors qu’ils respectent les critères fixés par le Règlement et qu’elle est protégée dans leur pays d’origine.
2. La procédure d’enregistrement
- La qualité de demandeur à l’IGPIA
Les demandes d’enregistrement doivent être déposées par un groupement de producteurs d’un produit artisanal ou industriel, défini comme « toute association, quelle que soit sa forme juridique, composée principalement de producteurs travaillant avec le même produit ».
La proposition de Règlement se distingue ici du texte français en adoptant une définition large de la notion du groupement qui, s’il doit « principalement » être composé de producteurs, peut également intégrer d’autres opérateurs du secteurs (transformateurs, conditionnement du produit…).
Par ailleurs, un producteur isolé aura la possibilité de faire une demande si :
(i) il est le seul producteur disposé à présenter la demande ; et
(ii)l’aire géographique concernée est délimitée par une partie déterminée du territoire sans référence aux limites de propriété et présente des caractéristiques qui diffèrent sensiblement de celles des aires voisines ou les caractéristiques du produit sont différentes des caractéristiques des produits fabriqués dans les aires voisines.
En outre, de manière exceptionnelle, une autorité désignée par un Etat Membre pourra également être demanderesse à l’enregistrement.
La proposition de Règlement instaure enfin le recours à un document dit « unique » avec pour objectif de faciliter le dépôt aux demandeurs à l’IGPIA.
Ce document unique, dont le format et la présentation seront définis dans un second temps par la Commission, comprendrait :
(i) les éléments principaux du cahier des charges, notamment la dénomination du produit et une description du produit et de la délimitation de l’aire géographique ;
(ii)une description du lien entre le produit et l’origine géographique.
- Les exigences relatives à l’élaboration et au dépôt du cahier des charges
Tout comme pour l’enregistrement d’une IG de produit agricole, la demande devra être déposée sur la base d’un cahier des charges contenant plusieurs indications, dont notamment :
- la dénomination à protéger et la description du produit ;
- la définition et la délimitation de l’aire géographique ;
- la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique ;
- une description des méthodes de production ;
- des informations sur le conditionnement ;
- les éléments établissant le lien entre les caractéristiques du produit et la zone géographique ;
- les règles d’étiquetage.
En France, l’INPI, autorité en charge des demandes d’IGPIA, est particulièrement attentive à ce que le lien entre la zone géographique et les caractéristiques du produit soit bien défini. La Cour de cassation a ainsi rejeté la demande d’IGPIA du groupement de producteurs du savon de Marseille, le cahier des charges visait l’ensemble du territoire français, sans délimiter une aire géographique associée aux caractéristiques du produit[3].
- Le système d’enregistrement à deux niveaux
L’enregistrement de l’IGPIA se déroulera en deux étapes successives[4] :
- Une première étape devant l’Etat membre : La demande d’enregistrement est déposée par voie électronique auprès de l’autorité nationale compétente, laquelle vérifiera que le produit respecte les conditions ouvrant droit à la protection et que les informations requises ont été correctement communiquées (cahier des charges, document unique…).
Chaque Etat membre devra donc nommer une autorité pour examiner les demandes d’IGPIA, sauf si l’Etat membre y renonce et opte pour un enregistrement directement devant l’EUIPO.
En France, l’INPI a été désigné pour délivrer les IGPIA au niveau national[5], de sorte qu’elle pourrait être également en charge au niveau de l’Union.
- Une seconde étape devant l’EUIPO : après le dépôt de la demande par l’autorité nationale, l’EUIPO instruira la demande d’homologation au niveau européen, rendra la décision d’enregistrement et se chargera de la publication de l’IGPIA dans le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Si un Etat membre pourra prévoir des frais d’enregistrement, aucun frais ne sera demandé par l’EUIPO pour l’examen des demandes.
Par ailleurs, afin de renforcer l’effectivité du système, un délai de 6 mois maximum est laissé à l’EUIPO pour mener à bien l’examen.
- Les contentieux relatifs à l’enregistrement
Deux procédures d’opposition sont prévues :
- Lors de la première étape nationale, pendant un délai d’au moins deux mois à compter de la date de publication, par toute personne ayant un intérêt légitime et résident sur le territoire de l’Etat membre.
L’autorité compétente devra établir les modalités détaillées de la procédure d’opposition.
- Lors de la seconde étape devant l’EUIPO : pendant un délai de 3 mois à compter de la date de publication dans le registre européen. L’opposant pourra être :
- l’autorité compétente d’un Etat membre ou d’un Etat tiers ;
- une personne morale ou physique ayant un intérêt légitime, quel que soit son lieu de résidence, à l’exclusion de l’opposant national.
Dans les deux procédures d’opposition, l’opposant pourra se fonder sur l’existence d’IG identiques antérieures, le fait que l’IG sollicitée est générique ou encore qu’elle porterait atteinte à une marque antérieure.
Un recours contre les décisions rendues par l’autorité nationale et l’EUIPO devront également être mis en place.
3. La protection conférée par l’enregistrement
- L’habilitation de l’opérateur et le droit d’utilisation
Une fois l’IGPIA enregistrée, tout producteur commercialisant un produit conforme au cahier des charges dispose d’un droit d’utilisation, lui permettant d’utiliser la dénomination protégée sur l’étiquette et dans le cadre de la promotion de ses produits.
En pratique, l’opérateur devrait en principe déposer une demande d’habilitation auprès du groupement de producteur, lequel acceptera ou non l’habilitation, notamment au regard de la conformité des produits fabriqués avec le cahier des charges.
- La protection de l’IGPIA
Afin de protéger l’IGPIA et de donner les moyens aux producteurs de s’opposer aux utilisations abusives ou trompeuses, la proposition de Règlement leur confère quatre niveaux de protection :
- L’interdiction de l’utilisation commerciale directe ou indirectede la dénomination protégée pour les produits qui n’y ont pas droit.
La protection concerne tant les produits en eux-mêmes que leur emballage et les supports marketing et d’informations.
Cette disposition permet de s’opposer à l’utilisation de la dénomination par des tiers pour des « produits comparables aux produits protégés par [l’IGPIA] ou lorsque l’utilisation de la dénomination exploite, affaiblit, dilue ou porte atteinte à la réputation de l’indication géographique protégée ».
- L’interdiction de l’usurpation, de l’imitation ou de l’évocation de la dénomination, y compris avec des expressions telles que « style », « type », « imitation » …
Il a été précisé que celle-ci requiert un « lien suffisamment direct et évident avec le produit couvert par [l’IGPIA] dans l’esprit du consommateur européen moyen, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. »
- L’interdiction de toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit.
- L’interdiction de toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine des produits.
La proposition reprend donc les dispositions des Règlements sur les AOP/IGP des produits agricoles, des vins et des boissons spiritueuses.
Cette protection conférée à l’IGPIA s’applique pour tous les produits quel que soit leur canal de distributions (commerce, internet…) et y compris pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’UE sans y être mises en libre circulation.
- L’IGPIA comme signe distinctif opposable
La proposition prévoit que les IGPIA enregistrées pourront être invoquées pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque.
Elles pourront également être invoquées dans le cadre de procédures alternatives de règlement des litiges concernant les noms de domaine.
- Les règles d’étiquetage
La proposition de Règlement comprend les règles d’utilisation des symboles de l’Union et des abréviations sur l’étiquetage et la publicité du produit concerné.
Notamment, la proposition prévoit que si le produit est originaire de l’UE et commercialisé sous une IGPIA enregistrée, le symbole de l’UE peut figurer sur l’étiquetage et sur la publicité :

Ce logo pourra être accompagné d’une représentation de l’aire géographique en cause et/ou des références (texte, représentation graphique ou symbole) relatives à l’Etat membre où est situé l’aire géographique.
En outre, la proposition autorise l’apposition de l’abréviation « IGP » sur l’étiquetage des produits bénéficiant d’une IGPIA.
- Les vérifications et contrôles de l’IGPIA
La proposition prévoit que les Etats membres doivent désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles, qui consisteraient en :
- La vérification qu’un produit désigné par une IGPIA a été fabriqué en conformité avec le cahier des charges correspondant.
Cette vérification est effectuée au moyen d’une auto-déclaration que le producteur devra soumettre aux autorités compétentes, en vue d’obtenir un certificat d’autorisation d’utilisation, renouvelable tous les trois ans.
Les autorités compétentes pourront également effectuer des contrôles sur les produits, elle-même ou en faisant appel à un organisme de certification.
- La vérification de l’utilisation des IGPIA sur le marché. En cas d’atteinte à une IGPIA, les autorités auront le pouvoir de prendre des mesures administratives et judiciaires, afin d’empêcher ou faire cesser l’agissement illicite.
* * *
La proposition de Règlement doit maintenant être formellement approuvé par le Conseil.
le Règlement entrera ensuite en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE et sera applicable directement dans les Etats membres deux ans après cette date.
Il reviendra ensuite aux Etats membres de transposer les nouvelles dispositions dans l’ordre national.
[1] La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[2] En 2013, une étude européenne dénombrait 834 produits artisanaux potentiellement éligibles à une IG.
[3] Cass., Com., 16 mars 2022, n°19-25.123.
[4] Voir le schéma sur la procédure d’enregistrement IGPIA en annexe.
[5] Pour les AOP/IGP de produits agricoles ou de vins, l’INAO est en charge de l’examen national.
DONNEES PERSONNELLES – Proposition par la Commission européenne de nouvelles règles pour renforcer l’application du RGPD dans les situations transfrontalières
Le nouveau règlement établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement (UE) 2016/679 proposé par la Commission européenne le 4 juillet 2023 (« Règlement ») a pour objectif de rationaliser la coopération entre les autorités chargées de la protection des données (« APD ») dans le cadre de l’application du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») dans des situations transfrontalières[1].
Le Règlement établit des règles de procédure pour le traitement des réclamations et la conduite des enquêtes, tant sur les cas fondés sur des réclamations que sur les cas examinés d’office, menées par les autorités de contrôle dans le cadre de l’application transfrontalière du RGPD.
Le Règlement comprendra des règles de procédure concrètes parmi lesquelles figure, l’obligation pour l’autorité de protection des données cheffe de file d’envoyer un « résumé des points essentiels » à ses homologues. Ce résumé devra comprendre les principaux éléments visés par l’enquête ainsi que son avis sur le dossier.
Ce Règlement permettra de :
- Limiter les désaccords et de faciliter le consensus entre les autorités dès les premières étapes du processus ;
- Clarifier les informations que les particuliers doivent fournir lorsqu’ils introduisent une réclamation et garantir qu’ils seront dûment associés au processus ;
- Préciser les droits procéduraux des entreprises lorsqu’une APD enquête sur une violation possible du RGPD ;
- Résoudre plus rapidement les affaires (voies de recours plus rapides pour les particuliers, sécurité juridique pour les entreprises).
Le Règlement prévoit des règles afin d’harmoniser les règles de procédure en matière de situations transfrontalières dans les domaines suivants :
- Droits des auteurs de réclamations :
- Harmonisation des exigences relatives à la recevabilité d’une réclamation transfrontalière, en supprimant les différences entre les règles suivies par les différentes APD ;
- Droits communs donnés aux auteurs de réclamation leur assurant qu’ils seront entendus dans le cas où leurs réclamations sont rejetées totalement ou partiellement ;
- Dans le cas où la réclamation fait l’objet d’une enquête, la proposition régit la manière de les associer à l’enquête.
- Droits des parties faisant l’objet d’une enquête (responsable du traitement et sous-traitants):
- Droit d’être entendu à des étapes clés de la procédure ;
- Clarification du dossier administratif ainsi que le droit des parties d’accéder à ce dernier.
- Rationaliser la coopération et le règlement des litiges :
- Les APD pourront donner leur avis à un stade précoce des enquêtes et utiliser tous les outils de coopération prévus par le RGPD (ex : enquêtes conjointes, assistance mutuelle);
- Renforcement de l’influence des APD sur les dossiers transfrontaliers (formation rapide d’un consensus durant l’enquête et réduction des désaccords ultérieurs) ;
- Règles détaillées pour faciliter la clôture rapide de la procédure de règlement des litiges du RGPD et fixer des délais communs pour la coopération et le règlement des litiges transfrontaliers.
[1] La notion de « traitement transfrontalier » est définie à l’article 4 (23°) du RGPD et vise :
a. un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’établissements dans plusieurs Etats membres d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs Etats membres ;
b. un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs Etats membres.
ACTIONS FOLLOW-ON – Précisions sur la valeur probante des décisions des autorités de concurrence devant les juridictions nationales lorsque la Directive Dommages n’est pas applicable
Dans un arrêt du 20 avril 2023, aff. C-25/21, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») s’est prononcée sur la valeur probante des décisions des autorités de concurrence nationales, lors de la mise en œuvre d’actions privées consécutives (« actions follow-on »), lorsque celles-ci ne rentrent pas dans le champ d’application de la « Directive Dommages ». Pour accorder une valeur probante élevée, la CJUE exige que « la nature de la prétendue infraction faisant l’objet de ces recours ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale coïncident avec celles de l’infraction qui a été constatée dans ladite décision ».
En l’espèce, la société pétrolière Repsol a été condamnée à deux reprises, par les autorités de concurrence espagnoles, sur le fondement de l’article 101 du TFUE et du droit national espagnol. La première décision a été rendue en 2001, par le Tribunal de la concurrence espagnol, avant d’être confirmée en 2007 par un arrêt de la Cour Suprême d’Espagne. La seconde décision a été rendue en 2009, avant d’être confirmée en 2015. Dans les deux décisions, il lui est reproché, dans le cadre de ses relations contractuelles avec certaines stations-service espagnoles, d’avoir fixé indirectement le prix de vente au public des carburants.
Dès lors, les propriétaires d’une station-service, ayant conclu des contrats exclusifs d’approvisionnement de carburant de 1987 à 2009, ont intenté une action en nullité des contrats conclus avec Repsol, et une action en dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument commis. Afin de démontrer l’existence de l’infraction concernée, les demandeurs s’appuient sur les décisions de 2001 et de 2009.
La juridiction de renvoi saisie de l’affaire énonce, qu’aux termes de l’article 2 du règlement 1/2003, la charge de la preuve d’une violation du TFUE incombe à celui qui l’allègue. Ensuite, elle précise que selon la jurisprudence nationale, aucun effet contraignant n’est conféré à une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence. Sauf s’il est démontré que l’infraction contestée dans cette décision et celle faisant l’objet de l’action follow-on sont les mêmes, et à la condition que la partie requérante a bien été victime de cette infraction.
Toutefois, la juridiction de renvoi considère que « nier tout effet contraignant aux décisions définitives de l’autorité » nationale aurait pour conséquence de maintenir en vigueur des contrats contraires à l’article 101 du TFUE. Par conséquent, elle décide de sursoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la CJUE.
La première question préjudicielle est relative à la valeur probante des décisions de l’autorité de concurrence nationale, dans l’hypothèse où la relation contractuelle en cause, dans l’action follow-on, relèverait du même champ d’application que la décision de l’autorité nationale. Dans un tel cas, est-il possible de considérer que la preuve de la pratique anticoncurrentielle est constituée, à charge pour la partie défenderesse de prouver le contraire ?
Dans un premier temps, la CJUE revient sur l’applicabilité temporelle et matérielle de l’article 9 paragraphe 1 de la Directive 2014/104/UE intitulée « Directive Dommages ». Cet article dispose « qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Deux points sont traités par la CJUE concernant le champ l’application de la « Directive Dommages ». Tout d’abord, concernant le champ d’application matériel, la directive est applicable pour les actions en dommages et intérêts uniquement. Dès lors, aucune action en nullité ne peut être intentée sur ce fondement. Ensuite, concernant le champ d’application temporel, la CJUE rappelle qu’il faut établir si la disposition concernée est une disposition substantielle ou procédurale (arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 38). Dans la première hypothèse, la disposition serait applicable aux faits postérieurs au 27 décembre 2016, date à laquelle expire le délai de transposition laissé aux Etats-membres. Tandis que dans le second cas, la disposition serait applicable aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014 (arrêt du 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, point 28).
Sans surprise, la Cour rappelle que l’article 9 paragraphe 1 de la directive porte sur l’existence de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité civile, et revêt donc une nature substantielle. Par conséquent, l’article 9 paragraphe 1 ne saurait être applicable, en l’espèce, aux actions en dommages et intérêts intentées à la suite des décisions des autorités nationales de concurrences. En effet, ces actions sont devenues définitives antérieurement à la date d’expiration du délai maximum de transposition.
Dès lors, il est nécessaire de regarder la réglementation nationale interprétée par les juridictions nationales, au regard de l’article 2 du règlement 1/2003. La CJUE rappelle ensuite l’importance du principe d’effectivité. Selon lequel, les règles nationales ne doivent pas rendre « pratiquement impossible ou excessivement difficile » la mise en œuvre des droits subjectifs tirés du droit de l’Union.
En l’espèce, la CJUE considère que les règles nationales espagnoles, en ce qu’elles conduisent à une absence totale d’effet probatoire des décisions définitives des autorités de la concurrence, rendent « l’exercice du droit à réparation pour violations de l’article 101 TFUE (…) excessivement difficile ». La Cour se justifie en expliquant que les affaires relevant du droit de la concurrence nécessitent « la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe ».
Ainsi, la Cour indique que dans de telles affaires, il est important de garantir la pleine efficacité des articles 101 et 102 du TFUE. Il est donc nécessaire de considérer que la constatation d’une infraction au droit de la concurrence, par une décision de l’autorité nationale de concurrence, établit l’existence de cette infraction jusqu’à preuve du contraire. Elle précise que, pour cela, la nature de l’infraction mentionnée dans l’action follow-on, « ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle, et territoriales » doivent correspondre à celles de l’infraction constatée dans cette décision.
Par cette décision, la Cour de justice allège la charge de la preuve des victimes pour des faits antérieurs à la directive. En l’espèce, il suffit aux demandeurs de prouver que les contrats passés avec Repsol sont les mêmes que ceux sanctionnés par les autorités de concurrence. À charge ensuite pour la partie défenderesse de prouver le contraire.
La deuxième question interroge le fait de savoir si, dans l’hypothèse où il est établi que la relation contractuelle entre la station-service et Repsol est affectée par les décisions des autorités de concurrence nationales, la sanction est nécessairement la déclaration de nullité de plein droit de l’accord.
La Cour de justice répond par l’affirmative tout en nuançant sa réponse. Elle rappelle que le juge national doit tirer toutes les conséquences de l’article 101, paragraphe 2, du TFUE. Dès lors, il doit prononcer la nullité de plein droit de toutes les stipulations contractuelles incompatibles avec l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Toutefois, la Cour précise que l’ensemble de l’accord sera frappé de nullité, uniquement si les éléments en violation des dispositions du TFUE ne sont pas séparables de l’accord.
Finalement, cette décision ne devrait pas bouleverser la pratique des juridictions françaises. Il est en effet assez rare que les juridictions nationales contestent les décisions des autorités de concurrence. Cette décision vient rappeler l’importance de la distinction des dispositions substantielles et des dispositions procédurales de la Directive Dommages, tout en facilitant la charge de la preuve des victimes qui ne bénéficient pas de la directive.
CLAUSES ABUSIVES – Précisions sur la notion de consommateur au sens de la directive 93/13, dans le cadre d’un contrat de crédit à double finalité professionnelle et extra-professionnelle
Dans un arrêt du 8 juin 2023 (C‑570/21), la CJUE confirme qu’une personne ayant conclu un contrat de crédit pour une double finalité professionnelle et extra-professionnelle, conjointement avec son épouse, peut être considérée comme un consommateur au sens de la directive 93/13 lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contrat ; ceci étant déterminé par des critères quantitatifs et qualitatifs.
En l’espèce, un contrat de crédit mixte a été conclu entre un couple marié et une banque, le montant devant servir, d’une part, au remboursement de dettes de la société gérée par le mari, et, d’autre part, au remboursement de dettes ménagères et au financement de travaux sur le logement du couple. La conclusion de ce crédit était subordonnée au remboursement des dettes professionnelles. Les requérants contestaient une des clauses du contrat de crédit, relative à la valorisation du montant des mensualités de remboursement du crédit, au motif que celle-ci, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, était abusive au titre de la directive 93/13 sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs.
La juridiction de renvoi s’interroge ainsi sur la question de savoir si dans ce contexte, le requérant pouvait être considéré comme un « consommateur » au sens de la directive, alors qu’un lien existe entre l’activité professionnelle et le contrat, sans être prédominant, et alors que, sans un usage professionnel du crédit, il n’aurait pas été possible d’accorder le crédit pour une finalité non professionnelle. En d’autres termes, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une personne relève de la notion de consommateur ?
Sur la première question préjudicielle, la CJUE conclut que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 définissant le « consommateur » doit être interprété comme incluant « une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat. »
En effet, la Cour rappelle le principe selon lequel l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union doit être faite en prenant en compte les termes de son énoncé, ainsi que son contexte et les objectifs poursuivis par la règlementation dont elle fait partie. De ce fait, en reprenant les termes de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, la Cour établit d’abord que la qualité de consommateur doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, c’est-à-dire en appréciant si le rapport contractuel concerné s’inscrit ou non dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession. Ensuite, la Cour apprécie le contexte et les objectifs de la disposition : celle-ci s’appliquant à tout contrat entre un professionnel et un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, la CJUE conclut que c’est en fait la qualité des contractants qu’il faut apprécier, et non pas s’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce, d’autant plus que la directive vise à contrebalancer la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur, nécessitant une conception large de la notion. Puis, dans une logique de cohérence du droit de l’Union, elle considère l’interprétation de la notion contenue dans d’autres règlementations, relevant que les définitions sont « largement équivalentes », et que leurs considérants peuvent donc aider à expliciter la volonté du législateur. Notamment, le considérant 17 de la directive 2011/83, dont il ressort que « lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme étant un consommateur ». La Cour ajoute que cette analyse est d’autant plus pertinente qu’elle est corroborée par le considérant 18 de la directive 2013/11 et le considérant 13 du règlement n°524/2013 (et ce, même si ces actes sont postérieurs aux faits du litige). Enfin, si dans le cadre de la convention de Bruxelles, l’arrêt Gruber apprécie la notion de consommateur selon « si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause », la cour rejette cette interprétation stricte et refuse de l’appliquer ici. Elle conclut donc que si la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, le requérant pourrait être un consommateur et ce malgré la double finalité du contrat de crédit.
Sur la seconde question préjudicielle, la CJUE considère que pour déterminer si la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante, « la juridiction de renvoi est tenue de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives ». La cour recommande une approche globale, tenant compte de l’ensemble des éléments d’espèce (termes du contrat, nature du bien ou du service objet du contrat, finalité). Elle établit plusieurs critères, ni exhaustifs ni exclusifs : d’un côté, un critère quantitatif, celui de la répartition du capital emprunté entre l’activité professionnelle et extraprofessionnelle, et d’un autre côté, des critères non quantitatifs : le fait qu’un seul parmi les emprunteurs poursuit une finalité professionnelle, ou le fait que le prêteur ait subordonné le crédit à une affectation partielle du montant au remboursement de dettes professionnelles.
Par ailleurs, le requérant demandait de limiter dans le temps les effets de la présente décision, mais la CJUE refuse, rappelant que cela n’est possible qu’en cas de réunion de deux critères – la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves – non caractérisés en l’espèce.
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES – Les éléments postérieurs à la notification de la rupture ne peuvent être pris en compte dans la détermination de la durée du préavis
Cour de Cassation, Ch. Com., 17 mai 2023, n°21-24.809
La détermination de la période de préavis suivant une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut pas prendre en considération des éléments intervenus postérieurement à la date de notification de la rupture.
En l’espèce, la société TNT a confié l’exécution de prestations de transport et de livraison d’envois internationaux à la société MATIM, cette dernière étant spécialisée dans le transport de marchandises au Maroc.
En 2009, TNT et MATIM ont conclu un contrat relatif aux prestations susvisées dans lequel était prévu, en cas de résiliation de celui-ci, un préavis de 45 jours.
En 2016, la société FEDEX a racheté les actions de la société TNT puis, l’année suivante, a lancé un appel d’offres afin de sélectionner son prochain prestataire de livraison au Maroc.
La participation à l’appel d’offres obligeait ses candidats à signer un accord de confidentialité. Souhaitant se porter candidate, MATIM a signé cet accord le 2 octobre 2017, qui contenait, compte tenu de sa relation avec TNT, une clause selon laquelle MATIM acceptait les conséquences d’une éventuelle cessation de leurs relations contractuelles, cet accord constituant le point de départ du délai de préavis afférent à cette résiliation.
Par courrier en date du 15 janvier 2018, TNT a informé MATIM du rejet de sa candidature et a indiqué que ce courrier faisait courir le point de départ du délai de préavis de 45 jours.
S’estimant victime d’un appel d’offres fictif, MATIM a assigné TNT aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.776.000 € en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce, outre sa condamnation au préjudice moral subi, au remboursement des garanties bancaires prises par son gérant et aux frais et dépens de l’instance.
A titre préliminaire, il convient de souligner qu’en l’espèce, l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce était celui applicable dans sa rédaction antérieure (modifié par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 et devenu le nouvel article L.442-1 II du Code de Commerce).
La chambre commerciale internationale de la Cour d’Appel de Paris, par son arrêt rendu le 18 juillet 2019 (RG n° 19/14727), a donné droit à la société MATIM tout en réduisant la demande d’indemnisation demandée à TNT.
La Cour d’Appel a souligné qu’en cas de rupture des relations commerciales établies, « le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture » et dont les « principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ».
Les juges d’appel ont considéré que la période de départ du préavis a couru à compter de la signature de l’accord de confidentialité le 2 octobre 2017 et non à compter du courrier du 15 janvier 2018. En effet, la Cour a estimé que MATIM ne pouvait ignorer la volonté de la société TNT de remettre en cause le contrat de services entre elles et qu’elle a expressément accepté, en signant l’accord de confidentialité de l’appel d’offres, à ce que cet acte soit le point de départ de la période de préavis. Dans les faits, un préavis de 5 mois a donc été concédé par TNT à MATIM dès octobre 2017.
Pour calculer le préavis, la Cour d’Appel a mis en balance deux aspects quant aux effets de la résiliation de cette relation contractuelle.
D’une part, la Cour d’Appel a pris en compte la dépendance économique de MATIM réalisant environ 70 % de son chiffre d’affaires grâce à TNT, sa relation d’exclusivité, son obligation de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle de deux ans auprès de TNT ainsi que les importants investissements réalisés par MATIM pour le déploiement des services au Maroc, l’ensemble de ces éléments étant appréciés au sein d’un marché très concurrentiel.
D’autre part, la Cour a également pris en compte le fait que même si MATIM a « perdu une grande partie de ses clients, de ses employés, de son outil de travail, […] elle a su se réorganiser, trouver d’autres débouchés, adapter son activité. Elle a retrouvé actuellement 75 % de ses anciens clients, et développe une activité prometteuse avec le groupe TOTAL », elle a su se réinventer et « exerce désormais son activité sous enseigne « MTI Express », et a « développé une activité concurrente à celle de la société TNT. […] et met en avant les accords « tarifaires négociés avec les plus grands transporteurs du marché tels que DHL, UPS, Aramex, Chronopost ainsi que [sa totale] indépendance vis-à-vis d’eux ».
En considération de ces éléments qui démontrent l’impact de la rupture de cette relation mais également la reconversion réussie de MATIM et de ses bénéfices actuels, la Cour d’appel a fixé la durée de préavis à 12 mois en incluant dans ce délai, le préavis de 5 mois déjà effectué. TNT a été condamnée au paiement de la somme de 1.052.513 € pour les sept mois restants du préavis qui n’a pas été réalisé.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt au motif que la Cour d’Appel, en prenant en compte la réussite dans la reconversion de MATIM suite à cette cessation des relations d’affaires, « s’est fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture pour apprécier la durée de préavis à laquelle la société MATIM pouvait prétendre ».
En conséquence, la Cour de Cassation rappelle que seuls les éléments antérieurs à la notification de la rupture des relations commerciales peuvent être pris en considération pour calculer le délai de préavis nécessaire.
Les parties sont renvoyées devant la Cour d’Appel de Paris.
EXEMPTION DES ACCORDS VERTICAUX RELATIFS AU SECTEUR DE L’APRES-VENTE AUTOMOBILE – La Commission européenne prolonge le Règlement d’exemption applicable à l’après-vente automobile et actualise les lignes directrices l’accompagnant
Le 17 avril 2023, ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne (« JOUE » ci-après) le Règlement n°2023/822 de la Commission européenne (« la Commission » ci-après) venant prolonger le Règlement (UE) n°461/2010 du 27 mai 2010 (« le Règlement RECSA » ci-après)[1] ainsi qu’une communication venant modifier les lignes directrices l’accompagnant[2].
Rappel
- L’exemption catégorielle des accords verticaux conclus dans le secteur automobile est régie :
- Par le Règlement n°2022/720 du 10 mai 2022 (anciennement le Règlement n°330/2010) concernant l’application de l’article 101§3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE » ci-après) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (« le Règlement VBER » ci-après), applicable aux accords de distribution de véhicules neufs ; et
- Par le Règlement RECSA, applicable aux accords de distribution de pièces de rechange et aux accords de fourniture de services de réparation et d’entretien.
Contexte
En décembre 2018, la Commission a lancé le processus de réexamen du Règlement RECSA et de ses lignes directrices compte tenu du fait qu’il arrivait à expiration le 31 mai 2023. C’est ainsi que, le 28 mai 2021, elle publiait un rapport d’évaluation et un document de travail présentant les résultats de l’évaluation du Règlement RECSA et de ses lignes directrices.
De manière générale, il ressort de ce rapport d’évaluation que la pression relative à l’importance croissante des données embarquées, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’évolution de schémas de mobilité post covid nécessite une adaptation du Règlement RECSA au secteur automobile. La Commission relève toutefois que ces facteurs ne permettront une évolution du secteur que dans plusieurs années de sorte qu’à date, aucune évolution significative ne justifie d’une révision majeure du Règlement RECSA et de ses lignes directrices.
Dans son rapport d’évaluation, la Commission conclut alors à l’utilité du Règlement RECSA, à la nécessité de sa prolongation et précise que les lignes directrices l’accompagnant doivent être mises à jour pour tenir compte de l’importance potentielle de l’accès aux données générées par les véhicules en tant que facteur de compétitivité.
A la suite de la publication du projet de Règlement prorogeant le RECSA pour une durée de cinq ans et du projet de communication révisant les lignes directrices l’accompagnant, la Commission a ouvert une consultation publique du 6 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
- Prolongation du Règlement RECSA pour cinq années supplémentaires et actualisation des lignes directrices l’accompagnant afin de prendre en compte l’importance des données générées par les véhicules
C’est dans ce contexte que, le 17 avril 2023, la Commission a publié, au JOUE, le Règlement n°2023/822 qui vient prolonger le Règlement RECSA de cinq ans de sorte que ce dernier expirera désormais le 31 mai 2028. Hormis la période d’application du Règlement RECSA, son contenu demeure donc inchangé.
Le même jour, la Commission a également publié au JOUE une communication venant modifier les lignes directrices accompagnant le Règlement RECSA (« la Communication » ci-après).
Dans sa Communication, la Commission considère désormais que les données générées par les véhicules peuvent constituer un intrant essentiel puisqu’elles constituent un facteur de compétitivité en ce qu’elles sont essentielles pour les activités de réparation et d’entretien des opérateurs indépendants.
Pour rappel, la rétention d’intrants essentiels peut être considérée comme constituant une entente anticoncurrentielle relevant de l’article 101§1 TFUE dès lors que l’une des parties agit de manière à évincer certains opérateurs indépendants en s’abstenant de leur fournir certains intrants essentiels pour la réparation et l’entretien des véhicules.
En outre, la Commission précise dans sa Communication que, lorsqu’une partie envisage, pour des raisons de sécurité, la rétention d’un élément essentiel, elle doit se demander si la rétention de cette information est un moyen proportionné de répondre aux préoccupations de sécurité en cause et doit se demander si des mesures moins restrictives pourraient suffire.
Enfin, la Communication précise que la rétention d’un intrant essentiel tel que les données générées par les véhicules peut constituer une pratique abusive au regard de l’article 102 TFUE lorsque le fournisseur dominant ne les communique pas aux opérateurs indépendants.
[1] Règlement (UE) n°461/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.
[2] Communication de la Commission – Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution (2010/C 138/05).
PRIX DE REVENTE IMPOSES – Nécessité d’une analyse de la nocivité d’une pratique de prix imposés afin d’établir une restriction par objet
CJUE, 29 juin 2023, aff. C-211/22
Dans un arrêt du 29 juin 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) confirme que le seul fait qu’un accord vertical fixant des prix minimaux de revente soit susceptible de relever de la catégorie des “restrictions caractérisées” au sens du Règlement n°330/2010 sur les restrictions verticales ne dispense pas, pour pouvoir le qualifier de “restriction de concurrence par objet” au sens de l’article 101 par. 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, de vérifier s’il présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
La société Super Bock est un producteur portugais de boissons. Pour la distribution de ses produits dans des hôtels, restaurants et cafés, cette société a conclu des contrats de distribution avec des distributeurs indépendants. En 2019, l’Autorité de la Concurrence portugaise lui a infligé une amende de 24 millions d’euros pour avoir imposé à ses distributeurs des prix fixes ou minimums à facturer aux clients. Plus précisément, Super Bock communiquait à ses distributeurs des listes de prix minimums de revente et des marges de distribution, de manière verbale ou écrite. Les distributeurs appliquaient généralement les prix en question, et s’engageaient à communiquer à Super Bock les données relatives à la revente des produits, en termes de quantité et de montant. Lorsque des distributeurs déviaient des prix communiqués, des mesures de représailles étaient mises en œuvre telles que la suppression d’incitations financières (remises) ou encore en termes d’approvisionnement et réapprovisionnement des stocks. A la suite d’un appel, la Cour d’appel de Lisbonne a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne un certain nombre de questions tenant, notamment, premièrement (i) à la qualification de restriction de concurrence par objet, et deuxièmement, (ii) à la qualification d’accord au sens de l’article 101 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les réponses de la CJUE sur ces deux points sont les principaux apports de l’arrêt commenté.
(i) La qualification de restriction de concurrence par objet
L’intérêt principal de l’arrêt Super Bock résulte dans la qualification de restriction de concurrence par objet d’un accord vertical fixant les prix de revente, qui est une restriction caractérisée de concurrence en application du Règlement n°330/2010 sur les accords verticaux (le Règlement), applicable en l’espèce en présence d’un contrat de distribution entre un fournisseur et des distributeurs.
Pour rappel, l’article 101, par. 1 du TFUE sanctionne les accords qui ont pour « objet ou pour effet » de porter atteinte à la concurrence. Les restrictions par objet sont celles qui, par leur nature même, ont la capacité de restreindre la concurrence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner leurs effets. Pour sauver les accords en question, il sera dès lors nécessaire de prouver qu’ils peuvent être exemptés, soit par le biais d’une exemption individuelle (article 101, par. 3 du TFUE), soit par le biais d’un règlement d’exemption. Or, l’article 4 a) du Règlement sur les accords verticaux, dispose que la fixation de prix minimums de revente constitue une restriction caractérisée de concurrence, de sorte que le bénéfice de l’exemption pour un accord comportant une telle restriction est perdu.
En l’espèce, la CJUE commence par rappeler que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive. Ensuite, la CJUE donne une grille d’analyse en indiquant que pour déterminer si une restriction est une restriction par objet, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs à atteindre, ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel l’accord s’inscrit.
Plus spécifiquement, concernant la question des prix de revente imposés, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, la CJUE souligne que le Règlement, bien que retirant l’exemption pour les accords comportant une fixation de prix de revente ou un prix minimal, ne prévoit pas que cette restriction caractérisée constitue une restriction de concurrence par objet. Dès lors, les juridictions ou autorités doivent mener l’analyse décrite ci-dessus pour qualifier l’accord de restriction de concurrence par objet, même en présence d’une restriction caractérisée. Il convient toutefois de souligner que la Cour indique que la présence d’une restriction caractérisée pourra être pris en compte dans le contexte juridique dans le cadre de la grille d’analyse décrite ci-dessus.
Ainsi, autrement dit, la présence d’une restriction caractérisée ne saurait dispenser les autorités d’examiner la nocivité de l’accord au regard des éléments décrits ci-dessus.
(ii) La qualification « d’accord »
Ensuite, la CJUE donne également des précisions sur la notion d’accord au sens de l’article 101, par. 1 du TFUE, lequel vise notamment les « accords » ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la concurrence.
Ainsi, la CJUE rappelle la position constante de la Cour sur le fait qu’un accord existe lorsque des entreprises ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Cet accord peut résulter de clauses des contrats de distribution, mais également du comportement des parties, avec notamment un acquiescement des distributeurs à une invitation de respecter les prix de la part des fournisseurs.
Une politique de prix unilatérale ne saurait constituer un accord en application de l’article 101, par. 1 du TFUE. Par exemple, l’envoi de listes de prix minimaux et la mise en place d’une police de prix avec un système de représailles ne signifient pas nécessairement qu’il existe un accord anticoncurrentiel, et peuvent résulter d’un comportement purement unilatéral du fournisseur.
En revanche, la CJUE indique que lorsque ce comportement apparemment unilatéral du fournisseur est accompagné d’un respect des prix par les distributeurs, ou que leur indication est sollicitée par les distributeurs, qui tout en se plaignant au fournisseur des prix indiqués, ne pratiquent pas des prix différents, alors il pourrait y avoir un acquiescement des distributeurs et donc un accord au sens de l’article 101, par. 1 du TFUE.
Enfin, dans le cadre de cet arrêt, la CJUE a également été amenée à se prononcer (i) sur la question de la preuve d’un accord concurrentiel en confirmant que la preuve d’un tel accord peut être apportée par le biais de preuves directes ou par le biais d’un faisceau d’indices, et (ii) sur la notion d’affectation du commerce entre Etats Membres en confirmant que le commerce entre Etats Membres peut être affecté même lorsque l’accord examiné ne couvre pas l’intégralité du territoire d’un Etat Membre mais concerne la quasi-totalité de ce dernier.
Produits Artisanaux et Industriels : Analyse de la proposition de règlement U.E. de la Commission Européenne
Newsletter Propriété Intellectuelle – Juin 2023
Brevets – Vers une brevetabilité plus aisée des inventions mises en œuvre par ordinateurs
Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 19-19.567 & Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 20-10.935 – La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 11 janvier 2023 en faveur de la reconnaissance des moyens techniques des programmes d’ordinateurs et donc de leur brevetabilité.
En principe, en matière d’inventions mises en œuvre par ordinateur, l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne sont pas considérées comme des inventions (…) les programmes d’ordinateurs » ni « les présentations d’informations ». Le paragraphe 3 de ce même article précise toutefois que ne sont exclus de la brevetabilité que les brevets concernant « l’un de ces éléments en tant que tel ». En ce sens, un logiciel pourrait en principe être brevetable uniquement si l’invention en cause présente des moyens techniques.
Dans le premier arrêt (Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 20-10.935), il est question d’une demande de brevet déposée par la société BULL portant sur un « terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe ». L’invention, d’application militaire, avait pour objet de pouvoir transmettre des informations sur l’état de chaque combattant d’une troupe et ainsi de permettre d’avoir une vision d’ensemble.
Dans le second arrêt (Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 19-19.567), le brevet était déposé par la société THALES et portait sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. L’objectif de ce brevet était d’améliorer l’affichage d’informations dans les cockpits afin de faciliter la lecture et la corrélation des données relatives aux étapes d’une mission d’aéronef.
Les deux demandes de brevets ont été rejetées par décision du directeur de l’INPI pour défaut de caractère technique.
A la suite d’un appel, la Cour d’appel a annulé ces décisions considérant que les deux demandes de brevet comportaient bel et bien un caractère technique.
Dans les deux affaires, le directeur de l’INPI a formé un pourvoi en cassation.
Dans l’affaire « THALES », la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel faute de base légale, en retenant que celle-ci s’était limitée à affirmer l’existence d’un caractère technique sans expliquer en quoi les moyens revendiqués avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations.
Dans l’affaire « BULL », la Cour de cassation a rejeté le pourvoi critiquant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris estimant qu’il n’était pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La Cour de cassation semble se montrer favorable à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, uniquement si l’appréciation du caractère technique de la demande de brevet est bien motivée.
Les deux arrêts de la Haute Juridiction rendus le 11 janvier 2023 sont débattus car l’activité inventive des deux demandes de brevet paraissait assez faible. Ils témoignent cependant selon les commentateurs de l’alignement de la jurisprudence française sur la pratique de l’Office européen des brevets quant à l’admission de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur sous l’angle de l’activité inventive.
Il est important de garder à l’esprit que ces deux affaires ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Désormais, l’article L. 612-12 7° du Code de la propriété intellectuelle prévoit la conduite par l’INPI d’un examen de l’activité inventive de la demande de brevet , ce qui n’était pas le cas lors de l’examen des brevets Bull et Thalès. Il est possible que la conduite d’un tel examen aurait conduit à écarter le caractère brevetable des deux inventions en question.
Marques – L’exploitant d’une place de marché en ligne peut être tenu responsable des contrefaçons vendues sur sa place de marché
CJUE, Grande Chambre, 22 déc. 2022, C-148/21 et C-184/21. En réponse à deux questions préjudicielles posées par les tribunaux luxembourgeois et belges, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que l’exploitant d’une place de marché en ligne tel qu’Amazon peut être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque résultant d’une annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché.
En l’espèce, M. Christian Louboutin, créateur d’escarpins célèbres pour leur semelle extérieure rouge, a constaté que les sites d’Amazon, distributeur et exploitant d’une place de marché en ligne, regorgeaient d’annonces de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelle rouge.
Il a également remarqué qu’Amazon non seulement publiait des annonces sur sa plateforme, mais s’occupait également de la détention, de l’expédition et de la livraison de ces produits. Or, M. Christian Louboutin n’a jamais donné son consentement à la mise en circulation de tels produits.
Considérant qu’Amazon faisait illégalement usage d’un signe identique à sa marque, M. Louboutin a introduit une action en contrefaçon à l’encontre d’Amazon sur le fondement de l’article 9§2.a), du Règlement 2017/1001, devant les tribunaux luxembourgeois et belges.
Ces deux juridictions ont alors interrogé la CJUE sur l’interprétation de cet article, notamment sur le point de savoir si l’exploitant d’une place de marché en ligne pouvait être tenu responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque résultant d’une annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne.
Dans un arrêt du 22 décembre 2022, la CJUE réunie en Grande Chambre a répondu positivement à la condition qu’« un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif [….] établit un lien entre les services de [la plateforme] et le signe en question », c’est-à-dire lorsqu’il a l’impression que c’est l’exploitant de ladite plateforme qui « commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits ».
La CJUE fournit alors des précisions sur la manière dont ce lien peut être établi par l’utilisateur entre la plateforme et la marque en cause. Le simple fait de « créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service » n’est pas suffisant pour démontrer l’usage de la marque par l’exploitant.
Il faut démontrer que l’exploitant fait un usage dans le cadre de sa propre communication commerciale qui doit s’entendre comme « toutes formes de communication destinées aux tiers, ayant pour objectif la promotion de son activité, de ses biens et services ou d’indiquer l’exercice d’une telle activité ».
A cet égard, peuvent être pris en compte selon la CJUE :
- Le mode de présentation des offres publiées sur la plateforme : un affichage faisant apparaitre en même temps les annonces de l’exploitant de la plateforme et celles des vendeurs tiers, avec son propre logo tant sur son site Internet que sur l’ensemble de ces annonces, est « susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant. »
- la nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant de la plateforme : le traitement des questions des utilisateurs, le stockage, l’expédition des produit ou encore la gestion des retours sont de « nature à faire croire à l’utilisateur que ces produits sont commercialisés par l’exploitant du site en son nom et pour son compte ».
Il reviendra alors aux juridictions nationales d’analyser en détail et en pratique la communication commerciale de la plateforme afin de voir si elle conduit l’utilisateur à établir un lien entre elle et le produit en cause.
Places de marché – Le renforcement de la responsabilité des places de marché par la qualification d’éditeur
Dans un arrêt du 13 avril 2023, n°21-20.252, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient la qualification d’éditeur pour la place de marché TEEZILY et casse l’arrêt de la juridiction d’appel qui avait retenu la qualification d’hébergeur.
La société TEEZILY a pour objet le commerce de détail de produits, de textiles et d’autres matières imprimées, par l’intermédiaire de son site internet « www.teezily.com ». Elle permettait aux créateurs de mettre en ligne leurs créations pour les reproduire sur des produits textiles ou autres, de choisir la durée de disponibilité, de fixer le prix du produit et un objectif de souscription d’acheteurs et enfin de promouvoir leur produit.
La société SPRD.NET a assigné la société TEEZILY en contrefaçon de droits d’auteur et de marques, d’atteinte au droit sui generis de producteur de bases de données, ainsi qu’en concurrence déloyale en relevant que la société TEEZILY vendait des vêtements et accessoires identiques à ceux qu’elle commercialisait et qu’elle reproduisait les marques « SPREADSHIRT ».
La société TEEZILY a alors invoqué l’exonération de sa responsabilité en tant qu’hébergeur au sens de la loi LCEN, ce qu’a retenu le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société SPRD.NET de ses demandes.
Celle-ci a interjeté appel de la décision mais a à nouveau vu ses demandes rejetées par la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt en date du 21 mai 2021, a confirmé la qualification d’hébergeur retenue par les juges de première instance.
La Cour d’appel avait notamment estimé que les faits suivants ne démontraient pas un rôle actif de la société TEEZILY :
- guider le créateur dans la fixation du prix de son produit ;
- offrir au créateur un support technique pour « créer votre design en un clic » ;
- publier des articles concernant des astuces à caractère général par pays pour l’aider dans la préparation d’une campagne ;
- mettre à sa disposition un service logistique de fabrication et de livraison des produits avec pour corollaire l’autorisation donnée par le créateur à la société TEEZILY de reproduire son œuvre, et pour l’acheteur les garanties y afférentes.
La Cour rejette également l’argument de la société SPRD.NET selon lequel la société TEEZILY offrait une assistance à l’optimisation des ventes aux créateurs, en raison de l’absence de preuves. Les captures d’écran fournies dans les conclusions étaient de mauvaise qualité, sans mention du nom de TEEZILY et non datées.
Elle en a conclu que le rôle et le comportement de la société TEEZILY étaient neutres et purement techniques et ne caractérisaient pas la connaissance ou le contrôle des données stockées par elle.
La société SPRD.NET a donc formé un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Elle considère que la société TEEZILY ne pouvait bénéficier du statut d’hébergeur en ce qu’elle fournissait aux créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits caractérisant ainsi un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres.
Enfin, concernant l’illisibilité des captures d’écrans dans les conclusions, la Cour retient que le procès-verbal de constat d’huissier reproduisait également les captures d’écran et de meilleure qualité qui auraient donc dû être prises en compte par les juges du fond.
Droit d’auteur – Validité d’une clause « extensive » de cession de droits de propriété intellectuelle dans un contrat de travail
CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 25 Janvier 2023, n° 19/15256 – La clause d’un contrat de travail prévoyant la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations au fur et à mesure de leur réalisation ne constitue pas une cession globale d’œuvres futures.
Une salariée styliste, ayant conclu un contrat de travail de « styliste directrice artistique » avec la société OLT SAS, a exécuté en 2015 et 2016 des prestations pour des entreprises tierces dans le cadre de contrats de collaboration (ou « co-branding »).
Estimant qu’une rémunération complémentaire lui était due pour ses prestations, elle a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société OLT SAS au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d’auteur, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait en son article 8 intitulé « Propriété intellectuelle », que : « Madame [A] [H] cède à titre exclusif à l’Employeur l’ensemble les droits de propriété intellectuelle (droits de reproduction et de représentation à l’exclusion de ceux d’adaptation) relatifs aux créations réalisées dans le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de leur réalisation. La présente cession concerne l’ensemble des œuvres protégées à quelque titre que ce soit par le Code de la propriété intellectuelle réalisées par Madame [A] [H] dans le cadre du présent contrat. »
La salariée considérait que la clause de cession de droits d’auteur était nulle car elle consistait en une cession globale d’œuvres futures, prohibée par l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour a en premier lieu retenu que les interventions de la salariée dans les contrats de collaboration s’inscrivaient dans le cadre de sa relation de travail avec la société OLT SAS, à qui elle avait conféré les droits d’exploitation sur ses créations.
Dans le cas d’espèce, la clause de cession de droits stipulée dans le contrat de travail au profit de l’employeur couvrait les créations réalisées dans le cadre du contrat, au fur et à mesure de leur réalisation.
La Cour a considéré qu’une telle clause n’était pas nulle dès lors qu’elle « ne vise pas globalement les œuvres objet de la cession en outre, elle ne porte pas sur des œuvres futures mais sur des œuvres réalisées, la cession n’opérant qu’au fur et à mesure de la réalisation. » La clause telle que rédigée délimitait donc suffisamment le champ de la cession.
La Cour a également écarté la nullité de la clause malgré l’absence de distinction entre la rémunération accordée au titre de la prestation de travail et de la cession de droits d’auteur.
Cet arrêt semble rejoindre une décision récente de la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 octobre 2022, n°20/04452) ayant considéré que la prohibition des cessions globales d’œuvres futures ne s’applique qu’aux seuls contrats visés au 1er alinéa de l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.
Une éventuelle confirmation par la Cour de cassation de cette interprétation restrictive de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle pourra être suivie avec intérêt.
Influenceurs – Analyse des modifications de la loi sur les influenceurs votée le 30 mars 2023 par l’Assemblée Nationale
L’Assemblée nationale a voté le 30 mars dernier la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Plusieurs amendements ont à cette occasion été intégrées par rapport à la proposition initiale commentée dans un de nos FOCUS IP.
Les modifications principales à retenir sont les suivantes :
– La définition légale de l’influenceur
Le texte voté ne prévoit plus de renvoi à un décret qui fixerait un seuil de rémunération à partir duquel la qualification d’influenceur pourra être retenue.
La définition retenue est désormais la suivante :
« Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »
– L’interdiction ou l’encadrement de la promotion pour certains produits et services
Le champs des secteurs d’activité concernés a fait l’objet de modifications :
- Secteur du tabac et du vapotage : il est désormais expressément rappelé que les influenceurs doivent respecter l’interdiction de promotion des produits du tabac, ou du vapotage par renvoi aux articles L.3512‑4 et L.3513‑4 du Code de la santé publique.
Il est également rappelé l’obligation pour les influenceurs de respecter la loi Evin en matière de promotion des boissons alcooliques. L’interdiction générale prévue initialement est donc écartée.
- Secteur de la santé : outre l’interdiction de promotion des actes chirurgicaux, il a été ajouté l’obligation de respecter la réglementation en matière d’allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
Surtout, il a été prévu une interdiction beaucoup plus générale de faire « toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique ».
La précédente version du texte prévoyait une interdiction expresse beaucoup plus large puisqu’étaient également visés les produits pharmaceutiques tels que les médicaments, les contraceptifs ou encore les denrées alimentaires destinées à des fins médicales.
- Secteur des jeux d’argent et de hasard : la promotion par les influenceurs est désormais conditionnée à deux critères techniques : (i) utilisateurs mineurs; et (ii) l’activation de cette fonctionnalité.
Il devra également être inséré dans les contrats de promotion avec les opérateurs une clause par laquelle les influenceurs attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.
- Secteur des boissons sucrées ou avec ajout de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés : les influenceurs de moins de 16 ans se voient interdit de faire la promotion de ces produits, de même que les placements de produits dans un programme visant les mineurs de moins de 16 ans.
En outre, la promotion devra être accompagnée (i) soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit, (ii) soit d’une information à caractère sanitaire.
La violation des dispositions concernant les points 1, 2 et 3 sera sanctionnée d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende prévus initialement, sauf si le Code de la consommation prévoit déjà d’autres peines.
– L’encadrement de l’activité d’agent d’influenceur
Le nouveau texte renforce la protection des droits de propriété intellectuelle.
Un amendement précise désormais explicitement que l’agent d’influenceur doit prendre « toutes mesures nécessaires (…) pour éviter les situations d’atteinte au droit de la propriété intellectuelle ».
Le contrat entre l’agent et l’influenceur devra également inclure une clause spécifique rappelant les droits et obligations incombant aux parties en termes de droits de propriété intellectuelle, sans plus de précision.
Enfin, un contrat entre l’influenceur et l’agent devra être rédigé à l’écrit uniquement lorsqu’il porte sur une somme excédant un montant fixé par décret.
– Le principe d’une responsabilité solidaire entre l’annonceur et l’influenceur vis-à-vis des tiers lésés
L’amendement vise à responsabiliser l’influenceur et l’encourager au respect des règles relatives à son activité, ainsi qu’à assurer une meilleure protection au tiers lésé.
Loi d’orientation et de programmation de la justice – Mai 2023
Inspirés par les Etats généraux de la justice lancés en octobre 2021, les projets de loi d’orientation et de programmation de la justice ainsi que ceux portant sur le statut de la magistrature ont été présentés par le garde des Sceaux, ce mercredi 3 mai, en conseil des ministres.
L’ambition affichée est de simplifier la procédure pénale.
La réforme affecte notamment le recours aux contractuels (1.) mais aussi la procédure pénale (2.).
1. Les attachés de justice appelés à renforcer « l’équipe juridictionnelle » autour du magistrat
L’article 11 du projet de loi entend renforcer l’équipe juridictionnelle gravitant autour du magistrat en créant le poste d’attaché de justice.
Les attachés de justice seraient soit fonctionnaires soit contractuels et rempliraient des fonctions « incluant l’aide à la décision, la recherche de jurisprudence, la rédaction de notes de synthèse, le soutien aux politiques publiques et partenariales et même l’établissement de diverses réquisitions en matière pénale »[1].
2. Les modifications envisagées de la procédure pénale
- La codification à droit constant du code de procédure pénale
La loi d’orientation et de programmation pour la justice propose d’habiliter le Gouvernement à réécrire le code de procédure pénale par voie d’ordonnances, à l’instar de la procédure d’adoption du code de justice pénale des mineurs.
La finalité de cette codification à droit constant est ainsi de réécrire, regrouper et réorganiser les différentes dispositions du code de procédure pénale afin de les moderniser.
- Réforme du statut de témoin assisté et ajustements procéduraux
Le projet de loi inclut notamment une réforme du statut de témoin assisté pour lequel de nouveaux droits, dont celui d’un droit d’appel, sont attendus. Il serait également en mesure de solliciter des contre-expertises et se verrait notifier davantage d’actes par le juge d’instruction.
Le garde des Sceaux souhaite également permettre une plus large utilisation de la procédure de Comparution à Délai Différé permettant aux procureurs de soumettre le mis en cause à des mesures de surveillance et de contrôle, par le juge des libertés et de la détention, tout en poursuivant l’enquête pendant une durée maximum de quatre mois.
Il est également prévu une modification du régime des perquisitions domiciliaires de nuit, lesquelles pourraient désormais s’effectuer pour les crimes de droit commun, sur autorisation du juge des libertés et de la détention dès lors qu’il existerait un « risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou qu’il y a un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ».
La loi d’orientation envisage, par ailleurs, d’étendre les techniques spéciales d’enquête pour permettre l’activation à distance des appareils connectés aux fins de géolocalisations et de captations de sons et d’images.
Enfin, en matière de travaux d’intérêt général, la loi d’orientation et de programmation envisage de généraliser la possibilité de faire appel aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.
- Les dispositions relatives l’indemnisation des victimes
Le projet de loi prévoit un élargissement du champ des infractions permettant la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.
Le projet de loi entend élargir l’indemnisation prévue sous conditions de ressources notamment aux infractions de chantage, d’abus de faiblesse et d’étendre l’indemnisation aux violations de domicile avec exigence de situation matérielle grave mais sans condition de ressources.
Il est également prévu l’ouverture d’un guichet unique. L’objectif affiché est d’accompagner dans de meilleures conditions les victimes et leurs familles dans leurs les démarches et procédures.
***
Le Sénat examinera prochainement ce projet de loi.
Un autre volet concerne la procédure civile avec la valorisation des règlements amiables des différends.
[1] Discours du 27/02/23 – M. DUPOND-MORETTI
Distribution – La CJUE reconnait la validité d’une clause attributive de juridiction accessible via un lien hypertexte
CJUE, 24 novembre 2022, C-358/21, Tilman SA c./ Unilever Supply Chain Company AG[1].
Dans son arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a considéré qu’à la lumière de la Convention de Lugano II, une clause attributive de juridiction est valablement conclue si cette dernière est contenue dans des conditions générales accessibles par lien hypertexte présent dans un contrat, et dont l’accès en permet le téléchargement et l’impression avant la signature de ce dernier. Et ce, sans que la partie signataire ait été explicitement invitée à accepter les conditions générales en cochant une case sur le site internet en question.
En 2010, une société de droit belge (« Tilman ») et une société suisse (« Unilever ») ont conclu un contrat pour l’emballage et le conditionnement de boîtes de thé. En 2011, une modification du prix est intervenue par le biais de la signature d’un deuxième contrat électronique qui disposait qu’à défaut d’autres dispositions contractuelles, le contrat serait régi par les conditions générales d’achat de la société suisse. Ces dernières prévoyaient que chaque partie au contrat « se soumettr[ait] irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux anglais pour le règlement de tout litige qui pourrait découler directement ou indirectement du contrat[2] ». Les conditions générales d’achat de la société suisse, contenant la clause, étaient accessibles et téléchargeables en cliquant sur un lien hypertexte présent dans le contrat.
La société de droit belge a introduit une action devant les juridictions belges en raison d’un impayé. En réponse, la société suisse a soulevé l’incompétence des juges belges au profit des juridictions anglaises comme le prévoyait la clause. Par un jugement en date du 12 août 2015, les juges belges de première instance se sont déclarés compétents pour connaitre de l’affaire tout en reconnaissant que le contrat entre les deux sociétés était régi par le droit anglais. Unilever a formé un appel incident en invoquant l’incompétence des juges belges à statuer. La Cour d’appel de Liège a fait droit à sa demande en reconnaissant la compétence des juridictions anglaises.
Tilman a alors formé un pourvoi en cassation invoquant une violation des dispositions de la Convention de Lugano. Il s’agissait alors de savoir si, à la lumière de l’article 23, paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 de la Convention de Lugano II, les conditions de preuve de la réalité du consentement de Tilman sur la clause attributive de juridiction étaient réunies en ce que cette clause, présente dans les conditions générales d’achat de la société suisse, était accessible uniquement en cliquant sur un lien hypertexte présent dans le contrat, sans que la société belge ait eu besoin de les accepter en cochant une case sur le site en question[3].
A titre de rappel, il est prévu à l’article 23 de la Convention de Lugano II[4] que : « 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »
Plusieurs remarques sur cet arrêt intéressant. En s’inspirant de sa jurisprudence rendue sur les dispositions similaires du règlement Bruxelles 1, la Cour rappelle que pour vérifier la validité d’une clause, le juge saisi a l’obligation d’examiner si la clause qui lui attribue compétence résulte d’un consentement, manifesté de manière claire et précise, entre les parties[5].
Dans un premier temps, la Cour rappelle à son point 47 qu’une clause est licite lorsque dans le texte du contrat signé par les parties, un renvoi exprès est effectué aux conditions générales comportant la clause[6]. A noter que cela n’était pas contesté en l’espèce, car le texte du contrat en cause, contenait un renvoi explicite aux conditions générales d’achat de la société suisse qui pouvaient être contrôlées par la société belge.
La complexité de l’affaire reposait sur le fait de savoir si ces conditions générales de vente contenant la clause avaient effectivement été communiquées à l’autre partie, en l’espèce, la société de droit belge. En effet, Tilman arguait qu’elle n’avait pas été invitée à cocher une case indiquant qu’elle avait accepté les conditions générales en question, de sorte qu’elle n’avait pas consenti à la clause.
Pour rappel, l’article 23 paragraphe 2 de la convention de Lugano a été rajouté pour tenir compte des développements relatifs aux nouvelles techniques de communication. En se référant à sa jurisprudence Majdoub[7], la Cour en a conclu que la validité d’une convention attributive de juridiction peut dépendre de la possibilité de la consigner durablement. En effet, il avait été considéré que le seul fait de pouvoir enregistrer la clause était suffisant pour établir le consentement, et sans qu’il soit nécessaire de cocher une case indiquant que la partie signataire accepte lesdites conditions.
C’est dans ce sens que s’est prononcé la Cour dans le litige opposant la société belge et la société suisse.
La CJUE a considéré que la transmission de la clause avait été effectuée, en ce sens que « la transmission des informations concernées avait été réalisée si ces informations étaient accessibles au moyen d’un écran, le renvoi, dans le contrat écrit, à des conditions générales par la mention du lien hypertexte d’un site Internet dont l’accès permettait, en principe, de prendre connaissance de ces conditions générales, pour peu que ce lien hypertexte fonctionne et puisse être actionné par une partie appliquant une diligence normale, équivaut a fortiori à une preuve de communication de ces informations.[8] »
La réalité du consentement concernant la clause attributive de juridiction qui n’était pas jointe au contrat principal était avérée. La Cour a également précisé que l’absence de case à cocher par la partie signataire à la fin des conditions générales ou l’absence d’ouverture automatique d’une page contenant ces informations lors de l’accès au site n’induisaient pas que la partie n’ait pas eu connaissance de la clause.
Partant, la Cour semble se reposer uniquement sur les éléments suivants pour apprécier l’existence du consentement : l’accès aux conditions générales avant la signature du contrat[9], l’acceptation de ces conditions par la signature du contrat, enfin, la possibilité de sauvegarder et d’imprimer les conditions générales à la clause attributive de juridiction avant la signature du contrat. A ce titre, la Cour retient que ces seules exigences suffisent pour satisfaire les conditions de forme requises par l’article 23 paragraphe 1) sous a) et paragraphe 2 de la Convention de Lugano II[10].
[1] Arrêt CJUE, 24 novembre 2022, Aff. C-358/21, disponible ici.
[2] Cf. pt. 16.
[3] Cf. pt 23.
[4] Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale disponible ici.
[5] Cf. pt. 38 se référant à l’arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, pt 7.
[6] Cf. pt. 47.
[7] Arrêt du 21 mai 2015, El Majdoub, C-322-14 pt 33.
[8] Cf. pt. 51
[9] Cf. pt 52.
[10] Cf. pt 53.
Distribution – Retards de paiement dans les transactions commerciales : la CJUE fournit des précisions sur la directive 2011/7/UE
CJUE, 1er décembre 2022, C- 370/21, DOMUS-Software-AG c./ Marc Braschoß Immobilien Gmb, C-419/21, X sp. z o.o. sp.k., c./ Z.
Suite à plusieurs renvois préjudiciels, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a précisé le champ d’application de la directive 2011/7/UE[1], ainsi que les critères d’indemnisation du créancier impayé à l’échéance, dans deux arrêts rendus le 1er décembre 2022.
En l’espèce, l’affaire C-370/21[2] concernait un contrat conclu par deux entreprises de droit allemand « Domus » et « MBI » pour la maintenance d’un logiciel moyennant le paiement mensuel d’une somme de 135€. À la suite du non-respect de l’échéance de paiement, le créancier (« Domus ») a saisi le tribunal de district de Munich (« l’Amtsgericht München ») pour faire condamner le débiteur (« MBI ») au paiement de la créance principale due, assortie d’intérêts de retard pour l’ensemble des factures, mais également, une indemnisation forfaitaire de 40€ pour chacune des factures impayées pour les frais de recouvrement exposés en conséquence des retards de paiement successifs dans le cadre d’un seul et même contrat.
S’il a été fait droit à la demande principale du créancier, la juridiction allemande a toutefois plafonné l’indemnisation du créancier au seul paiement par le débiteur d’un montant forfaitaire de 40€ en ce que les factures impayées ne découlaient que d’un seul contrat.
En appel, le tribunal régional de Munich (« Landgericht München ») a déclaré qu’à la lumière de la directive 2011/7/UE, l’existence de plusieurs créances, à la suite du non-respect de l’échéance de paiement, nées d’un seul et unique contrat, peuvent être indemnisées par le paiement d’un montant forfaitaire de 40€ pour chaque créance distincte.
Dans les faits de la seconde affaire[3] (C-419/21) une société polonaise (« X ») a conclu un contrat de fourniture de matériel médical avec un hôpital public (« Z »).
La société Z, ne s’acquittant pas de l’échéance des paiements dus en rémunération de douze fournitures successives de marchandises, la société polonaise, créancière, a saisi le tribunal de première instance (« Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ») afin de voir condamner l’hôpital public à verser une indemnisation forfaitaire de 480€ pour les frais de recouvrement, soit 40€ pour chacune des 12 factures impayées.
La juridiction allemande ainsi que la juridiction polonaise ont alors transmis des questions préjudicielles à la CJUE relatives à l’interprétation des dispositions combinées de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3 de la directive 2011/7/UE. Dans un premier temps, il était question d’obtenir plus de précisions quant au champ d’application de la directive, notamment sur la notion de « transactions commerciales[4] ». Enfin, il s’agissait de savoir si dans le cadre d’un seul et même contrat, chaque retard de paiement du débiteur ouvrait droit au versement d’un montant forfaitaire minimum de 40€ pour les frais de recouvrement, ou si ce montant était dû une seule fois, indépendamment du nombre de paiement en retard[5].
La notion de transaction commerciale
En ce qui concerne le champ d’application de la directive 2011/7/UE, la CJUE a éclairci la notion de « transaction commerciale » de l’article 2, point 1 de la directive dans son arrêt C-419/21. En effet, la notion de transaction commerciale doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre chacune des fournitures de marchandises effectuées en exécution d’un seul et même contrat ou couvre-t-elle uniquement le contrat en exécution duquel ces marchandises doivent être successivement fournies ?
Ayant rappelé l’article 1er, paragraphe 2 de la directive, la Cour a souligné que la notion devait être interprétée de manière large et ne devait pas être systématiquement raccrochée à la notion de contrat[6]. Qui plus est, la Cour a souligné que cette notion de « transaction commerciale » est autonome et uniforme en ce qu’aucun renvoi exprès ne peut être opéré vis-à-vis des législations des Etats membres pour son interprétation[7].
Aussi, pour qu’une opération soit qualifiée de transaction commerciale, cette dernière doit satisfaire deux conditions. Elle doit être effectuée entre des entreprises privées ou soit entre des entreprises et les pouvoirs publics, et doit conduire à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre une rémunération[8]. Dès lors, la notion de transaction commerciale couvre chacune des fournitures de marchandises ou des prestations de services, effectuées en exécution d’un seul et même contrat[9].
En l’espèce, la Cour a jugé qu’une transaction commerciale existait bien en ce que les parties, dans le cadre d’un seul contrat, étaient convenues de la fourniture de marchandises ou des prestations de services successives, chacune faisant naître une obligation de paiement à la charge du débiteur. Partant, la notion de transaction commerciale ne pouvait coïncider avec la notion de contrat, ce qui aurait drastiquement restreint la portée « large » de la notion, souhaitée par le législateur.
Un montant forfaitaire pour chaque créance
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, la CJUE s’est référée aux objectifs de la directive, à savoir, la protection du créancier face aux retards de paiements et une garantie d’indemnisation complète au profit de ce dernier. La Cour a considéré qu’un montant forfaitaire de 40€ minimum peut être imposé au débiteur pour chaque facture impayée en présence d’un non-respect de délai de paiement, et ce, même si ces créances résultent d’un seul et même contrat.
La Cour a basé son raisonnement sur la notion de « transactions commerciales considérées individuellement[10] » à la lumière du considérant 22 de la directive[11].
Dès lors, « l’accumulation, dans le chef du débiteur, de plusieurs retards dans le paiement de fournitures de marchandises ou de prestations de services à caractère périodique, en exécution d’un seul et même contrat, ne saurait avoir pour effet de réduire le montant forfaitaire minimal dû à titre d’indemnisation des frais de recouvrement pour chaque retard de paiement à un montant forfaitaire unique[12]» pour chaque créance impayée.
Partant, quand un contrat prévoit des livraisons de marchandises ou prestations de services successives ou à caractère périodique qui doivent être payées dans un délai déterminé, un montant forfaitaire à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement peut être imposé au créancier en cas de retard de paiement pour chaque facture impayée, quand bien même ces dernières découleraient d’un seul et unique contrat[13].
En effet, la Cour souligne que « ni l’article 4, paragraphe 1, ni l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2011/7 ne comportent de distinction selon que les paiements dus en rémunération des marchandises fournies ou des services prestés, non acquittés à l’échéance, procèdent ou non d’un seul et même contrat. Dès lors, le libellé de ces dispositions ne saurait venir au soutien de l’interprétation selon laquelle, dans le cas d’un seul contrat, le montant forfaitaire minimal de 40 euros, à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement, ne serait dû au créancier, qu’une seule fois, indépendamment du nombre de paiements distincts qui sont en retard[14] ».
[1] Directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale, disponible ici.
[2] Arrêt CJUE, 1er décembre 2022, Aff. C-370/21, disponible ici.
[3] Arrêt CJUE, 1er décembre 2022, Aff. C-419/21, disponible ici.
[4] C-419-21, pt 18§2.
[5] C-419/21, pt 18 ; C-370/21, pt 18§1.
[6] C-419/21, pt 25 et 22.
[7] C-419/21, pt 21.
[8] C-419/21, pt 23.
[9] C-419/21, pt 39.
[10] C-370/21, pt 23 ; C-419/21, pt 32.
[11] Cons. 22 de la directive 2011/7/UE : « La présente directive ne devrait pas empêcher les paiements par tranches ou échelonnés. Cependant, il convient que chaque tranche ou versement soit réglé selon les termes convenus et reste soumis aux dispositions de la présente directive concernant le retard de paiement. »
[12] C-370/21, pt 28.
[13] C-370/21, pt 29.
[14] C-419/21, pt 33.
Données personnelles – La CJUE limite l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs au grand public
CJUE, 22 novembre 2022, C- 37/20 et C-601/20
L’objectif d’amélioration de la transparence globale de l’environnement économique et financier de l’Union s’est retrouvé en contradiction avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (« La Charte »). Se prononçant en grande chambre le 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a invalidé une disposition de la directive 2018/843 permettant aux Etats membres de donner accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées sur leur territoire au grand public, et ce, sans restriction.
« Quel est le juste équilibre entre, d’une part, l’exigence de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés, qui joue un rôle fondamental dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et, d’autre part, le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, à savoir les bénéficiaires effectifs, et, notamment, de leurs droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ?[1]».
Cette question soulevée dans les conclusions de l’avocat général illustre bien l’enjeu difficile de proportionnalité entre d’une part l’objectif de transparence de la directive n° 2018/843[2] et d’autre part, les droits fondamentaux des bénéficiaires effectifs.
La notion de bénéficiaire effectif se retrouve à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, et rejoint celle de l’article 3§6 de la directive 2015/849[3]. Est bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques « 1° soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée[4] ». La directive n° 2015/849[5], plus récemment modifiée par la directive n° 2018/843, a imposé aux Etats membres de tenir un registre comportant des informations sur ces bénéficiaires effectifs. Toutefois, la version de 2018 a supprimé la condition relative à la démonstration d’un « intérêt légitime[6] » pour y avoir accès.
I. Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Dans le cadre de la transposition de la directive anti-blanchiment, le Luxembourg a adopté une loi[7] ouvrant au grand public le registre sur les bénéficiaires effectifs, accessible sur internet. Cependant, cette loi prévoyait une exception permettant de limiter l’accès aux informations au public de certains éléments en déposant une réclamation au Luxembourg Business Registers (« LBR »)[8]. Pour que la réclamation soit acceptée, le bénéficiaire effectif devait démontrer que sa famille et lui-même, étaient de façon caractérisée, réelle et actuelle, exposé à un risque disproportionné et à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation. C’est à la suite du refus de deux réclamations au près du LBR, que deux bénéficiaires effectifs et deux sociétés luxembourgeoises ont saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Partant, il était posé à la CJUE la question suivante : les dispositions de la directive qui imposent aux Etats-membres de veiller à ce que des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autre entités juridiques constituées sur le territoire soient accessibles sans restriction au grand public, constituent-elles un risque disproportionné d’atteinte aux droits fondamentaux ? Et plus particulièrement une atteinte au droit à la protection de la vie privée familiale ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel, consacrés respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte[9] ?
II. Le raisonnement de la CJUE
- Une ingérence grave dans les droits fondamentaux des bénéficiaires effectifs
Dans un premier temps la Cour a reconnu que l’accessibilité des données au grand public pouvait nuire au respect de la vie privée des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel[10]. C’est notamment le cas de l’article 30 de la directive de 2015[11] qui impose aux Etats de donner accès au grand public à plusieurs informations, dont, le nom, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif. A cet égard, la Cour relève que, dès lors que le registre comporte des informations sur des personnes physiques identifiées, à savoir les bénéficiaires effectifs, « l’accès de tout membre du grand public à celles-ci affecte le droit fondamental au respect de la vie privée garantie à l’article 7 de la Charte[12]».
La CJUE poursuit son raisonnement en caractérisant la gravité de cette ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées[13] en raison de la mise à disposition au grand public d’informations concernant le bénéficiaire effectif permettant notamment de dresser un profil de ce dernier[14]. Enfin, elle souligne que l’accès illimité à ces données accessibles sur internet[15] peut créer un risque d’utilisation abusive de celles-ci[16].
En d’autres termes, la visibilité accrue du profil du bénéficiaire effectif était critiquée, ainsi que l’existence d’un risque d’utilisation abusive des informations accessibles, sans qu’il puisse en contrôler la diffusion, et l’exposant par conséquent à d’éventuels abus face auxquels il lui serait impossible de se défendre efficacement.
En raisonnant sur ces trois points, la Cour a caractérisé l’existence d’une ingérence grave dans la jouissance des droits énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte.
- L’absence de justification
A ce stade, si la présence d’une ingérence grave portée par la directive de 2018 était établie, la Cour s’est également prononcée sur la présence d’une éventuelle justification des atteintes des articles 7 et 8 de la Charte, en ce que ces droits ne sont pas « des prérogatives absolues[17]».
Tout d’abord, la CJUE a jugé que le contenu des droits fondamentaux n’était pas atteint[18]. Elle a également constaté que les objectifs de prévention de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme répondaient bien à la poursuite d’un intérêt général. Enfin, la Cour a constaté que le principe de légalité était également satisfait[19].
Toutefois, c’est sur le test d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité que la Cour a établi l’atteinte injustifiée dans les droits fondamentaux. En ce qui concerne l’aptitude, la CJUE a considéré que l’accès au grand public est apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général. Plus concrètement, cet accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut participer à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par la mise en place d’un environnement moins susceptible d’être utilisé à de telles fins[20].
En revanche, la Cour considère que la stricte nécessité de la divulgation des informations constituant une ingérence dans les droits fondamentaux n’est pas démontrée[21]. Partant, l’absence de condition relative à la démonstration d’un « intérêt légitime » pour l’accès au registre, pourtant présente dans la directive de 2015, ne peut être justifiée par la Commission en raison de difficultés pour en définir précisément la notion[22]. Au surplus, la Cour indique que la presse et les organisations de la société civile seront en mesure de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ne justifiant dès lors pas l’ouverture du registre, sans restriction, au grand public. Ainsi, la CJUE considère que cet accès illimité va au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la directive.
Enfin, la Cour considère que le critère de proportionnalité n’est pas non plus respecté en raison d’une trop grande ingérence dans les droits fondamentaux des bénéficiaires effectifs en dépit de l’objectif d’intérêt général[23]. En guise de réponse, la Commission invoquait l’existence de dérogations pouvant être mises en place par les Etat-membres afin de restreindre l’ouverture au registre si le bénéficiaire était exposé à des risques de fraude, enlèvement, chantage, d’extorsion, de harcèlement, ou de violence[24].
Or, la Cour souligne que l’article 30 de la directive permettant la mise à disposition des données au public ne répond pas à l’exigence de clarté et de précision[25], en ce que les données qui sont accessibles dans le registre ne sont ni définies et ni identifiables et vont à l’encontre des articles 7 et 8 de la Charte. Enfin, la CJUE rappelle également que le régime introduit par la dernière directive de 2018, prévoyant l’ouverture du registre au grand public, outre l’accès des autorités compétentes et de certaines entités, représente une atteinte « considérablement plus grave » aux droits fondamentaux de la Charte et « sans que cette aggravation ne soit compensée par les bénéfices éventuels qui pourraient résulter de ce dernier régime par rapport au premier ».
Par conséquent, l’absence de condition relative à la démonstration d’un « intérêt légitime » ne permet pas une amélioration de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au détriment des droits fondamentaux[26].
III. L’invalidation de l’article 1er, 15 c)
La CJUE a invalidé « l’article 1er, point 15, sous c) de la directive 2018/843 en tant qu’il a modifié l’article 30, paragraphe 5 premier alinéa sous c) de la directive 2015/849 en ce sens que celui-ci prévoit dans sa version modifiée que les Etats membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public[27]».
La portée de cet arrêt est à nuancer. L’objectif de la directive n’est pas remis en cause, et la CJUE reconnait qu’une atteinte aux articles 7 et 8 de la Charte peut être justifiée afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutefois, la Commission européenne est invitée à revoir les conditions d’accès au registre par le grand public de manière à garantir une meilleure protection des droits fondamentaux des bénéficiaires effectifs. A noter qu’une décision constatant l’invalidité d’un acte a pour conséquence d’imposer à l’institution, auteur de la mesure, de remédier à l’illégalité. Similairement, les autorités nationales doivent également respecter dans leur ordre juridique la déclaration d’invalidité telle qu’elle résulte de la décision préjudicielle[28].
A la suite de cet arrêt, plusieurs pays ont mis fin à la publicité du registre des bénéficiaires effectifs. C’est notamment le cas en France. Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, complétée par le décret n°2020-118 ont transposé la directive permettant l’ouverture au registre sans la démonstration d’un intérêt légitime. L’article L 561-46, alinéa 2 permet à toute personne du public d’accéder à un nombre important d’information sur les bénéficiaires effectifs[29]. En revanche, l’accès à la totalité des informations est ouvert à certaines autorités et personnes qui y sont habilitées[30].
Au début du mois de janvier 2023, l’INPI avait coupé l’accès au registre[31]. Cependant, à la suite de la publication d’un communiqué de presse, le ministre de l’économie a rouvert le registre en précisant que « Les futures modalités d’accès aux données du registre des bénéficiaires effectifs tenant compte de la décision de la CJUE seront définies prochainement, en lien avec les parties prenantes. Elles permettront notamment aux organes de presse et aux organisations de la société civile y ayant un intérêt légitime de continuer à accéder au registre. » [32]
Il semble que le gouvernement rétablisse la notion d’intérêt général comme condition nécessaire à l’accès du registre telle qu’elle existait dans la directive de 2015. Reste à savoir comment cette notion sera définie, et sera mise en œuvre.
[1] Conclusions de l’avocat général Pitruzzella, 20 janvier 2022, C-37/20 et C-601/20, pt.1.
[2] Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme disponible ici.
[3] Art. 3§6, Directive n° 2015/849 : « bénéficiaire effectif », la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée (…). »
[4] Article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier disponible ici.
[5] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme disponible ici.
[6] Article 30 de la directive 2015/849.
[7] Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (mémorial A 15).
[8] A noter que cette exception n’était pas prévue dans le droit français ; Renaud Mortier, La CJUE invalide l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, BRDA 1/23.
[9] Cf. pt. 34.
[10] Cf. pt. 38.
[11] Article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 modifiée impose aux Etats-membres de veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public, tandis que son deuxième alinéa précise que les personnes ainsi visées sont autorisées « à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence, et à la nationalité du bénéficiaire effectif » lesquelles « comprennent ; au moins, la date de naissance ou les coordonnées , conformément aux règles en matière de protection des données ».
[12] Cf. pt. 38.
[13] Cf. pt. 44.
[14] Cf. pt. 41.
[15] Cf. pt. 42.
[16] Cf. pt. 43.
[17] Cf. pt. 45.
[18] Cf. pt. 54.
[19] Cf. pt. 49.
[20] Cf. pt. 67.
[21] Cf. pt. 76.
[22] Cf. pt. 72.
[23] Cf. pt. 77 à 87.
[24] Cf. pt. 79.
[25] Cf. pt. 81.
[26] Cf. pt. 85.
[27] Cf. pt 88.
[28] Jacques Pertek, Renvoi préjudiciel en appréciation de validité, Fasc. 362., 2023.
[29] Art. L561-46 Code monétaire et financier : Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité.
[30] Art. L561-46.
[31] Pierre Januel, Le registre des bénéficiaires effectifs bientôt refermés ? Dalloz Actualité, 2023.
[32] Bruno Le Maire, Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public, Communiqué de presse n°520, 19 janvier 2023
Influenceurs – Analyse de la réglementation applicable et de la proposition de loi visant à encadrer leur activité
En France, le nombre d’influenceurs serait estimé à plus de 150.000. Une étude conduite en janvier 2023 par la DGCCRF sur une soixantaine d’influenceurs révèlerait que 60% d’entre eux ne se conformeraient pas à la réglementation actuelle[1].
Certaines initiatives ont déjà émergé pour assainir les pratiques. A titre d’exemple, l’OCDE a publié un « Guide des bonnes pratiques sur la publicité en ligne » en 2019. La CCI propose également un « Code de communication sur la publicité et le marketing ». En France, l’ARPP a publié des recommandations déontologiques relative aux bonnes pratiques de transparence et de loyauté applicables au marketing d’influence[2].
Face à la multiplicité des violations de la réglementation déjà applicable aux influenceurs (1.), plusieurs propositions de loi visant à encadrer spécifiquement cette activité ont émergé, dont la plus avancée à ce jour est celle « visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » (2.).
1. Une réglementation de droit commun déjà applicable aux influenceurs
A ce jour, seule la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020[3] destinée exclusivement aux mineurs encadre l’activité d’influenceurs.
En l’absence de textes spécifiques, les réglementations issues du droit commun s’appliquent aux influenceurs, notamment celles relatives au droit de la publicité, au droit de la consommation ou encore au droit pénal. Plusieurs influenceurs ont à ce titre déjà été sanctionnés (voir en Annexe).
On notera notamment les obligations suivantes :
- L’identification du partenariat par l’influenceur
L’article 20 de la loi LCEN prévoit depuis 2008 l’obligation pour « toute publicité accessible (…) par un service de communication au public en ligne » d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. En pratique, cela se traduit par exemple par la mention « en partenariat avec… » ou « sponsorisé par… » sur les publications de l’influenceur.
- L’interdiction des pratiques commerciales trompeuses
L’influenceur faisant la promotion d’un produit défectueux ou d’un site frauduleux peut également être sanctionné sur le terrain de la pratique commerciale déloyale ou trompeuse[4].
A ce titre, l’influenceuse Nabilla a récemment été condamnée par la DGCCRF au paiement d’une amende transactionnelle de 20.000€ pour pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux relatives à la promotion sur le réseau social Snapchat d’un site de formation au trading en ligne (voir en Annexe).
- Les dispositions de la loi Evin
La loi Evin encadre la publicité des boissons alcoolisées et s’applique aux publications faites via un réseau en ligne.
A titre d’exemple, le groupe Meta a récemment été contraint par le Tribunal judiciaire de Paris de retirer 37 publications d’influenceurs sur Instagram qui reproduisaient des boissons alcoolisées de manière illicite et de communiquer les données des propriétaires des comptes afin de les identifier[5].
- La réglementation relative à la publicité de jeux d’argent, de hasard et aux paris sportifs
Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard doit respecter un certain nombre de règles strictes, dont notamment la reproduction d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique.
Est également prohibée toute publication à destination des mineurs.
2. L’élaboration d’un cadre légal spécifique aux influenceurs
Plusieurs propositions de loi visant à réglementer l’activité des influenceurs sur les réseaux ont déjà été déposées à l’Assemblée nationale, dont notamment la proposition du 15 novembre 2022 « visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet », la proposition « visant à renforcer la prévention contre les pratiques commerciales illicites liées au marché de l’influence sur internet à et renforcer la lutte contre ces pratiques » du 15 décembre 2022 et celle du 27 décembre 2022 “visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »
La dernière proposition en date est celle enregistrée à l’Assemblée nationale le 22 mars 2023, « visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ». Elle est actuellement en 1ère lecture devant l’Assemblée selon la procédure accélérée.
Ce texte instaure plusieurs nouvelles dispositions visant directement les influenceurs :
- Une définition légale de l’influenceur
La proposition définit l’influenceur ainsi : « Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion,
directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret »[6].
Celle-ci s’inspire des définitions déjà proposées par l’ARPP[7] ainsi que par celle faite par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 février 2021[8].
- L’obligation d’avoir une représentation sur le sol de l’Union européenne pour les influenceurs s’adressant à un public français
Le texte prévoit l’obligation pour les influenceurs établis en dehors de l’Union européenne et visant le public français de désigner un représentant légal (personne physique ou morale) présent dans un État de l’Union européenne, lequel devra souscrire une assurance civile pour couvrir ses activités.
Le représentant légal sera alors soumis au droit français et toute personne faisant appel aux services de l’influenceur devra contracter avec son représentant légal.
- L’encadrement de l’activité d’agent d’influenceur
La proposition de loi définit l’agent d’influenceur comme celui qui « à titre onéreux, représente ou met en relation les influenceurs avec des personnes sollicitant leur service afin de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou causes quelconque ». Il peut également proposer aux influenceurs des « prestations d’assistance et de conseil ».
L’agent a alors pour obligation de prendre « toute mesure pour garantir la défense de leurs intérêts et pour éviter les situations de conflits d’intérêts ».
La proposition définit également les stipulations devant être présentes dans les contrats conclus entre un influenceur et son agence, parmi lesquelles la nature des missions confiées, les modalités de rémunérations et les droits et obligations respectives des parties.
- L’indication du caractère promotionnel de l’offre
Toute promotion de produits / services par un influenceur devra être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion.
Cela pourrait par exemple être un bandeau visible sur l’image.
Les mentions « sponsorisés » ou « en partenariat » ne seraient dès lors plus suffisantes.
Les images retouchées devront également être accompagnées de la mention : « Images retouchées », visible sous tous les formats, sur le contenu modifié, photo ou vidéo, et ce durant l’intégralité du visionnage.
Cette mention existe déjà pour les photographies à usage commercial de mannequins ayant été retouchées.[9]
La violation de ces dispositions est punie d’un an d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende.
En outre, si l’influenceur n’est qu’un intermédiaire dans la vente, il devra :
- informer l’acheteur potentiel de l’identité de son fournisseur ;
- vérifier la disponibilité du bien ;
- vérifier qu’il ne s’agit pas d’un produit contrefaisant ;
- vérifier l’existence d’un certificat de conformité aux normes européennes
Cela vise à mieux encadrer la pratique du « dropshipping » dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation, le fournisseur supportant la fabrication et l’expédition.
- L’interdiction de promotion pour certains produits et services
La promotion de certains produit / services fera l’objet d’une interdiction pure et simple. Aucun de ces produits ne pourra être proposé par un influenceur :
- Secteur de la santé : sont concernés la prescription, la délivrance, la vente, la réalisation ou la consommation des actes, procédés, techniques et méthodes esthétiques réservés aux professionnels de santé, ainsi que les interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
La précédente version du texte prévoyait une interdiction expresse beaucoup plus large puisqu’étaient également visés les produits pharmaceutiques tels que les médicaments, les contraceptifs ou encore les denrées alimentaires destinées à des fins médicales.
Une dérogation était également auparavant prévue pour les relais des campagnes de santé du Gouvernement.
- Secteur financier : la proposition s’inspire ici de la rédaction déjà existante à l’article L. 222-16-1 du Code de la consommation qui interdit la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique. Sont ainsi notamment visés :
- certains contrats financiers les plus à risque ;
- la fourniture de certains services sur actifs numériques ;
- les offres au public de jetons ;
- les placements ou investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible. Sont visées en particulier les offres de livrets cryptos et les jetons non fongibles (NFT).
- Les produits illicites et contrefaisants : sont uniquement visés les contrefaçons de marque[10] et non de brevet, de droit d’auteur ou de dessin et modèle, ce qui peut paraitre étonnant et devrait vraisemblablement être rectifié lors de l’examen de la loi par l’Assemblée nationale.
La violation de ces dispositions serait sanctionnée d’une peine de de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, auxquelles pourra s’ajouter l’interdiction d’exercer l’activité d’influenceur.
- L’encadrement de la promotion pour certains produits et services
- La promotion des formations professionnelles serait autorisée uniquement s’il est notamment précisé la nature du financement de cette formation ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Il devra également être mentionné la dénomination sociale du prestataire responsable de la formation et le prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code travail.
- Les jeux d’argent et de hasard[11] et les jeux vidéo pouvant être assimilable aux jeux d’argent et de hasard : il faudra informer par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ces jeux sont réservés aux personnes majeures et respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces jeux d’argent et de hasard.
- La promotion de boissons sucrées ou avec ajout de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés : il faudra inclure une information à caractère sanitaire dont le contenu sera fixé par un arrêté.
Les sanctions prévues en cas de non-respect de ces dispositions sont d’un an d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende.
- La création d’un label national « Relations influenceurs responsables »
Ce label pourra être délivré à toute personne morale contribuant, dans le cadre de ses activités, à la prévention des arnaques et des dérives des influenceurs.
Un décret devra préciser les modalités encadrant ce nouveau label.
* * *
La proposition de loi est actuellement débattue à l’Assemblée nationale puis sera examinée au Sénat.
Plusieurs modifications sont donc encore susceptibles d’intervenir.
[1] Communiqué de presse de la DGCCRF n°525 du 23 janvier 2023
[2] Recommandation communication publicitaire numérique, entrée en vigueur le 1er janvier 2022
[3] Loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (1)
[4] Voir notamment art. L121-2.3° du Code de la consommation
[5] Tribunal judiciaire de Paris, 5 janvier 2023, Affaire Addiction France / META
[6] Article Article 1er issu de la proposition de loi n° 1006 visant à lutter contre les arnaques et les dérives les influenceurs sur les réseaux sociaux
[7] ARPP : « individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres, à une audience identifiée »
[8] CA Paris, Pôle 5, ch. 15, 10 Févr. 2021 – n° 19/17548 : « Personne active sur les réseaux sociaux, qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing »
[9] Article L2133-2 du Code de la santé publique
[10] Art. 2.B. de la proposition de loi : « Les produits illicites et contrefaisants définis aux articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle ».
[11]Tels que définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure et qui relèvent plus généralement des chapitres II, II ter et II quater du titre II du livre III du Code de la sécurité intérieure
Focus IP : Influencers – Analysis of the French Regulations and the recent bill of law aiming to frame their activity – March 2023
JP Karsenty & Associés nomme Pierre Trusson en qualité de Counsel

Dans la continuité de son développement, le Cabinet annonce la nomination de Pierre Trusson en tant que Counsel au sein de son pôle Droit de la propriété intellectuelle et de l’immatériel.
« Je me réjouis de poursuivre mon intégration au sein du cabinet et suis particulièrement attaché à la valeur du travail collectif portée par les équipes, ainsi que par l’accompagnement personnalisé des clients que je souhaite continuer à renforcer à l’avenir
Pierre a rejoint JP Karsenty & Associés en 2018 en tant que collaborateur après avoir exercé trois ans au sein de cabinets français et internationaux reconnus pour leur expertise.
Il assiste des clients français et étrangers dans la rédaction de leurs contrats, et les conseille dans le cadre de négociations avec leurs partenaires et auprès des autorités. Il intervient également régulièrement en matière de contentieux devant les juridictions, et plus particulièrement en matière de brevets, de marques, de concurrence déloyale et de risques industriels.
« Nous sommes très heureuses de la nomination de Pierre en tant que Counsel au sein du Cabinet qui récompense son engagement. Nous avons à cœur de faire monter les talents au sein de notre cabinet, ce qui permet d’assurer la stabilité et la pérennité de nos équipes» commentent Béatrice Moreau-Margotin et Martine Karsenty-Ricard, associées du Cabinet.
Diplômé du CEIPI (Université de Strasbourg) et admis au barreau en 2015, Pierre contribue régulièrement aux travaux de différentes associations dans le domaine de la propriété intellectuelle telles que l’AIPPI et l’AAPI. A cet égard, il a récemment participé à la rédaction des fiches de la Cour d’appel de Paris sur la réparation du préjudice en concurrence déloyale et préside le Comité de l’AIPPI sur la question transversale en lien avec la responsabilité des plateformes numériques.
Newsletter Loi Olympique – Février 2023
Loi Olympique
Entre le 26 juillet et le 11 août 2024 pour les Jeux olympiques et du 28 août au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques, Paris accueillera 15 000 athlètes. L’organisation est discutée au Parlement depuis 2017.
En effet, après la loi du 26 mars 2018 portant sur l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, le ministre des Sports a déposé le 22 décembre 2022 un nouveau projet de loi visant à adapter le droit français en vue de l’accueil de l’événement.
Placé sous la procédure accélérée, le projet de loi fera l’objet d’une seule lecture dans chaque Chambre avant une éventuelle commission mixte paritaire.
Adopté le 31 janvier par le Sénat, la loi sera examinée par l’assemblée nationale le 21 mars 2023.
Si ce projet de loi entend prendre en compte les enjeux liés à la santé des athlètes (1.), il y est avant tout question de sécurité. La mesure phare de ce texte concerne l’utilisation de caméras intelligentes (2.), le volet sécuritaire étant par ailleurs complété par d’autres dispositions (3.). A ce stade les interrogations concernant la gestion, par les forces de l’ordre et les juridictions de l’augmentation de l’activité judiciaire n’ont pas encore été levées (4.).
Les Jeux olympiques sont un challenge sportif – ils seront un défi juridique que nous devons anticiper !
1. Les mesures relatives à la santé des athlètes
Centre de santé – Le projet de loi entend adapter le système d’offre de soins et de premiers secours aux athlètes par le biais d’un centre de santé installé dans le village olympique et paralympique.
Relevons que les professionnels de la santé ne pouvant habituellement pratiquer en France, pourront y exercer et prendre en charge les délégations sur les sites de compétition.
Dopage – Conformément aux exigences du Comité international olympique (CIO), le texte prévoit d’autoriser temporairement de nouvelles techniques d’analyse.
L’on y retrouve l’examen de caractéristiques génétiques permettant de rechercher une mutation génétique d’un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite, une administration de sang homologue, une manipulation génétique susceptible de modifier les caractéristiques somatiques afin d’améliorer la performance (article 4 du projet de loi).
Le Laboratoire antidopage français pourra ainsi procéder à des tests afin de détecter des marqueurs non-codants et codants, à partir des échantillons prélevés auprès des athlètes (Pierre Januel, Une loi pour adapter le droit aux Jeux olympiques, Dalloz actualité 27 janvier 2023).
Une facilitation des échanges entre le service de renseignement Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – service de renseignements placé sous l’autorité du ministère de l’Economie et des Finances) et l’Agence française de lutte contre le dopage y est inscrite.
La volonté de fluidifier les échanges entre les services de l’Etat dans la lutte anti-dopage se retrouve également dans la coordination des forces de sécurité.
La création du centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS), récemment inauguré au sein de la préfecture de police de Paris répond à cette logique. Relevons à cet égard que le préfet de police est présenté comme étant l’unique responsable de l’ordre public en Ile-de-France durant les jeux olympiques.
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, l’instauration d’un système de vidéosurveillance augmenté par une intelligence artificielle, destiné à appuyer les forces de sécurité.
2. L’adoption des caméras intelligentes
Intelligence artificielle – Le projet de loi axe l’essentiel de son contenu sur l’élaboration d’un système de vidéoprotection déployé sur la voie publique dont le traitement est opéré par une intelligence artificielle.
Ce dispositif est expérimental et vise notamment à assurer la sécurité des manifestations sportives. La mise en place de ces caméras augmentées dont le traitement des images est effectué par une intelligence artificielle, permettra de repérer en temps réel des situations prédéterminées dans les lieux accueillants ces événements ou à leurs abords.
Par leur ampleur et leurs circonstances, les Jeux olympiques sont particulièrement exposés à des risques d’actes terroristes ou d’atteintes grave à la sécurité des personnes.
Habituellement, les images de drones et vidéoprotection sont visionnées par des agents spécialement désignés. Le traitement en temps réel de l’intégralité des images captées étant humainement impossible, la mise en place d’une vidéoprotection par intelligence artificielle répondrait ainsi à un besoin opérationnel des forces de l’ordre (Fabrice MATTALIA, JCP n°4, 30 janvier 2023, Expérimentation de caméras intelligentes pour les JO de 2024 : quel encadrement juridique ?).
Le traitement de ces images permettrait, en outre, d’élaborer des analyses statistiques et d’améliorer la gestion des lieux à forte densité.
L’apport de cette technologie serait de signaler aux agents habilités les situations attentatoires à l’ordre public. Ceux-ci prendraient alors le relais en décidant des suites à donner.
Contrôle de la CNIL – La Commission Nationale de l’ Informatique et des Libertés (CNIL) considère qu’il est indispensable que la mise en œuvre d’un tel dispositif s’opère dans un premier temps sous la forme d’une expérimentation, eu égard aux enjeux nouveaux et substantiels qu’il soulève en matière de vie privée.
Les traitements par intelligence artificielle nécessiteront au préalable une autorisation par décret pris après avis de la CNIL. Par la suite, ils feront l’objet d’un arrêté préfectoral pour chaque évènement où leur utilisation est envisagée.
Le système « intelligent » ne pourra en aucun cas produire une décision individuelle ou un acte de poursuite à l’issue de la captation des images. Par ailleurs, aucune donnée biométrique ne serait utilisée afin d’éviter les techniques de reconnaissance faciale (Fabrice MATTALIA, JCP n°4, 30 janvier 2023, Expérimentation de caméras intelligentes pour les JO de 2024 : quel encadrement juridique ?).
Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, la CNIL contrôlera la légalité des dispositifs et supervisera le déploiement du dispositif. Elle recommande également l’élaboration d’une analyse d’impact relative à la protection des données (CNIL, délib. n° 2022-118, 8 déc. 2022, portant avis sur un projet de loi portant sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n° 22017438)), la pseudonymisation ou le floutage d’images ainsi que l’encadrement du recours aux prestataires tiers.
Enfin, la CNIL relève que l’ensemble des droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement s’appliqueront (Fabrice MATTALIA, JCP n°4, 30 janvier 2023, Expérimentation de caméras intelligentes pour les JO de 2024 : quel encadrement juridique ?).
Validation du Conseil d’Etat – Le 15 décembre 2022, le Conseil d’Etat a estimé que ce dispositif faisait l’objet de limites spatio-temporelles et d’un encadrement juridique destinés à assurer un équilibre entre l’impératif sécuritaire que présentent ces manifestations d’ampleur et la préservation des libertés et droits fondamentaux (CE, avis, 15 déc. 2022, n° 406383).
Le Conseil d’état a également rappelé la nécessité de l’encadrement continu opéré par la CNIL dans la mise en œuvre du dispositif, tant en amont par le biais d’un avis préalable au décret posant le cadre général, qu’en aval en exerçant un contrôle pendant toute la durée de l’expérimentation (Pierre Januel, Une loi pour adapter le droit aux Jeux olympiques, Dalloz actualité 27 janvier 2023).
Au-delà de cette disposition majeure, d’autres mesures viennent compléter le volet sécuritaire du projet de loi olympique.
3. Le renforcement de la sécurité dans les enceintes sportives
Billets – Afin d’éviter une réitération des incidents ayant eu lieu lors de la finale de la ligue des champions de football au Stade de France en mai 2022, les sénateurs sollicitent la délivrance de billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables par les organisateurs pour les manifestations sportives les plus importantes.
Palpations de sécurité – Outre un renforcement des contrôles pour les délégations et prestataires accédant aux sites de compétition et de célébration, le projet de loi prévoit que les palpations de sécurité dans les enceintes sportives pourront être réalisées par des scanners corporels.
Le recours au scanner corporel ne se fera qu’avec le consentement des personnes contrôlées qui, en cas de refus, seront soumises à un autre dispositif de contrôle.
Intrusions sur les terrains – Des peines plus importantes ont été prévues en la matière. Ainsi, le recours plus systématique aux interdictions judiciaires de stade est envisagé ainsi que l’augmentation du montant de l’amende à 3 750 euros en cas d’intrusion dans les enceintes sportives.
Ces dispositions diverses devront s’accompagner d’une augmentation des moyens alloués au recrutement d’agent de sécurité, de forces de l’ordre ou encore de magistrats.
4. Le défi du recrutement posé par l’organisation des Jeux olympiques
Agents de sécurité – Selon la préfecture, les scanners corporels évoqués plus haut dans cette newsletter sont un moyen, de fluidifier et d’augmenter la fiabilité des contrôles, habituellement réalisés via des palpations de sécurité. Ce secteur de la sécurité privée est en proie à des difficultés majeures de recrutement.
Le 11 janvier 2023, la Cour des comptes a d’ailleurs établi plusieurs recommandations en matière budgétaire y compris sur le volet sécuritaire. Elle a souligné la nécessité de finaliser le plan global de sécurité des Jeux et de planifier l’emploi des forces de sécurité intérieure (Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°2, 16 janvier 2023, act. 42 – C. Comptes, communiqué, 11 janvier 2023).
Force est de constater, que le pouvoir exécutif n’a pas, à ce stade, levé toutes les interrogations concernant le recrutement de policiers et de magistrats supplémentaires pour l’organisation des jeux olympiques.
Police – A l’approche des Jeux olympiques, l’activité policière dans le département de Seine-Saint-Denis est déjà intense, notamment du fait du plan « zéro délinquance ». Lors des jeux, il faut s’attendre à une augmentation des procédures, et donc à un ajustement des moyens alloués, s’agissant notamment de la délinquance quotidienne d’opportunité.
En octobre dernier, le Ministre de l’intérieur a annoncé que « 30 000 policiers et gendarmes » allaient être mobilisés « par jour » pour assurer la sécurité pendant toute la durée de l’événement sportif.
Magistrats – Sur le front judiciaire, il faut attendre les mesures qui seront prises pour faire face à la nécessité de traiter les plaintes et d’apporter une réponse pénale. Le président du Tribunal de Bobigny a déclaré en janvier dernier que : « Très clairement, nous ne sommes pas aujourd’hui en état de traiter l’afflux éventuel de procédures judiciaires supplémentaires ». Outre une augmentation des effectifs au parquet, celui-ci souhaite « créer un conseil de juridiction dédié à la mise en œuvre judiciaire des Jeux olympiques» qui servirait d’«observatoire de l’évolution de l’activité juridictionnelle liée à cette échéance» (Bobigny: le tribunal “pas en état” de gérer le surcroît d’activité entraîné par les JO-2024 – BFM TV, 17/01/23).
La chancellerie a annoncé une hausse des effectifs de magistrats pour absorber l’activité liée aux Jeux Olympiques sans en dévoiler précisément les contours jusqu’à maintenant.
Loi Olympique – Le défi du recrutement posé par l’organisation des Jeux olympiques
Agents de sécurité – Selon la préfecture, les scanners corporels évoqués plus haut dans cette newsletter sont un moyen, de fluidifier et d’augmenter la fiabilité des contrôles, habituellement réalisés via des palpations de sécurité. Ce secteur de la sécurité privée est en proie à des difficultés majeures de recrutement.
Le 11 janvier 2023, la Cour des comptes a d’ailleurs établi plusieurs recommandations en matière budgétaire y compris sur le volet sécuritaire. Elle a souligné la nécessité de finaliser le plan global de sécurité des Jeux et de planifier l’emploi des forces de sécurité intérieure (Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°2, 16 janvier 2023, act. 42 – C. Comptes, communiqué, 11 janvier 2023).
Force est de constater, que le pouvoir exécutif n’a pas, à ce stade, levé toutes les interrogations concernant le recrutement de policiers et de magistrats supplémentaires pour l’organisation des jeux olympiques.
Police – A l’approche des Jeux olympiques, l’activité policière dans le département de Seine-Saint-Denis est déjà intense, notamment du fait du plan « zéro délinquance ». Lors des jeux, il faut s’attendre à une augmentation des procédures, et donc à un ajustement des moyens alloués, s’agissant notamment de la délinquance quotidienne d’opportunité.
En octobre dernier, le Ministre de l’intérieur a annoncé que « 30 000 policiers et gendarmes » allaient être mobilisés « par jour » pour assurer la sécurité pendant toute la durée de l’événement sportif.
Magistrats – Sur le front judiciaire, il faut attendre les mesures qui seront prises pour faire face à la nécessité de traiter les plaintes et d’apporter une réponse pénale. Le président du Tribunal de Bobigny a déclaré en janvier dernier que : « Très clairement, nous ne sommes pas aujourd’hui en état de traiter l’afflux éventuel de procédures judiciaires supplémentaires ». Outre une augmentation des effectifs au parquet, celui-ci souhaite « créer un conseil de juridiction dédié à la mise en œuvre judiciaire des Jeux olympiques» qui servirait d’«observatoire de l’évolution de l’activité juridictionnelle liée à cette échéance» (Bobigny: le tribunal “pas en état” de gérer le surcroît d’activité entraîné par les JO-2024 – BFM TV, 17/01/23).
La chancellerie a annoncé une hausse des effectifs de magistrats pour absorber l’activité liée aux Jeux Olympiques sans en dévoiler précisément les contours jusqu’à maintenant.
Loi Olympique – Le renforcement de la sécurité dans les enceintes sportives
Billets – Afin d’éviter une réitération des incidents ayant eu lieu lors de la finale de la ligue des champions de football au Stade de France en mai 2022, les sénateurs sollicitent la délivrance de billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables par les organisateurs pour les manifestations sportives les plus importantes.
Palpations de sécurité – Outre un renforcement des contrôles pour les délégations et prestataires accédant aux sites de compétition et de célébration, le projet de loi prévoit que les palpations de sécurité dans les enceintes sportives pourront être réalisées par des scanners corporels.
Le recours au scanner corporel ne se fera qu’avec le consentement des personnes contrôlées qui, en cas de refus, seront soumises à un autre dispositif de contrôle.
Intrusions sur les terrains – Des peines plus importantes ont été prévues en la matière. Ainsi, le recours plus systématique aux interdictions judiciaires de stade est envisagé ainsi que l’augmentation du montant de l’amende à 3 750 euros en cas d’intrusion dans les enceintes sportives.
Ces dispositions diverses devront s’accompagner d’une augmentation des moyens alloués au recrutement d’agent de sécurité, de forces de l’ordre ou encore de magistrats.
Loi Olympique – L’adoption des caméras intelligentes
Intelligence artificielle – Le projet de loi axe l’essentiel de son contenu sur l’élaboration d’un système de vidéoprotection déployé sur la voie publique dont le traitement est opéré par une intelligence artificielle.
Ce dispositif est expérimental et vise notamment à assurer la sécurité des manifestations sportives. La mise en place de ces caméras augmentées dont le traitement des images est effectué par une intelligence artificielle, permettra de repérer en temps réel des situations prédéterminées dans les lieux accueillants ces événements ou à leurs abords.
Par leur ampleur et leurs circonstances, les Jeux olympiques sont particulièrement exposés à des risques d’actes terroristes ou d’atteintes grave à la sécurité des personnes.
Habituellement, les images de drones et vidéoprotection sont visionnées par des agents spécialement désignés. Le traitement en temps réel de l’intégralité des images captées étant humainement impossible, la mise en place d’une vidéoprotection par intelligence artificielle répondrait ainsi à un besoin opérationnel des forces de l’ordre.
Le traitement de ces images permettrait, en outre, d’élaborer des analyses statistiques et d’améliorer la gestion des lieux à forte densité.
L’apport de cette technologie serait de signaler aux agents habilités les situations attentatoires à l’ordre public. Ceux-ci prendraient alors le relais en décidant des suites à donner.
Contrôle de la CNIL – La Commission Nationale de l’ Informatique et des Libertés (CNIL) considère qu’il est indispensable que la mise en œuvre d’un tel dispositif s’opère dans un premier temps sous la forme d’une expérimentation, eu égard aux enjeux nouveaux et substantiels qu’il soulève en matière de vie privée.
Les traitements par intelligence artificielle nécessiteront au préalable une autorisation par décret pris après avis de la CNIL. Par la suite, ils feront l’objet d’un arrêté préfectoral pour chaque évènement où leur utilisation est envisagée.
Le système « intelligent » ne pourra en aucun cas produire une décision individuelle ou un acte de poursuite à l’issue de la captation des images. Par ailleurs, aucune donnée biométrique ne serait utilisée afin d’éviter les techniques de reconnaissance faciale.
Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, la CNIL contrôlera la légalité des dispositifs et supervisera le déploiement du dispositif. Elle recommande également l’élaboration d’une analyse d’impact relative à la protection des données (CNIL, délib. n° 2022-118, 8 déc. 2022, portant avis sur un projet de loi portant sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n° 22017438)), la pseudonymisation ou le floutage d’images ainsi que l’encadrement du recours aux prestataires tiers.
Enfin, la CNIL relève que l’ensemble des droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement s’appliqueront (Fabrice MATTALIA, JCP n°4, 30 janvier 2023, Expérimentation de caméras intelligentes pour les JO de 2024 : quel encadrement juridique ?).
Validation du Conseil d’Etat – Le 15 décembre 2022, le Conseil d’Etat a estimé que ce dispositif faisait l’objet de limites spatio-temporelles et d’un encadrement juridique destinés à assurer un équilibre entre l’impératif sécuritaire que présentent ces manifestations d’ampleur et la préservation des libertés et droits fondamentaux (CE, avis, 15 déc. 2022, n° 406383).
Le Conseil d’état a également rappelé la nécessité de l’encadrement continu opéré par la CNIL dans la mise en œuvre du dispositif, tant en amont par le biais d’un avis préalable au décret posant le cadre général, qu’en aval en exerçant un contrôle pendant toute la durée de l’expérimentation (Pierre Januel, Une loi pour adapter le droit aux Jeux olympiques, Dalloz actualité 27 janvier 2023).
Au-delà de cette disposition majeure, d’autres mesures viennent compléter le volet sécuritaire du projet de loi olympique.
Loi Olympique – Les mesures relatives à la santé des athlètes
Centre de santé – Le projet de loi entend adapter le système d’offre de soins et de premiers secours aux athlètes par le biais d’un centre de santé installé dans le village olympique et paralympique.
Relevons que les professionnels de la santé ne pouvant habituellement pratiquer en France, pourront y exercer et prendre en charge les délégations sur les sites de compétition.
Dopage – Conformément aux exigences du Comité international olympique (CIO), le texte prévoit d’autoriser temporairement de nouvelles techniques d’analyse.
L’on y retrouve l’examen de caractéristiques génétiques permettant de rechercher une mutation génétique d’un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite, une administration de sang homologue, une manipulation génétique susceptible de modifier les caractéristiques somatiques afin d’améliorer la performance (article 4 du projet de loi).
Le Laboratoire antidopage français pourra ainsi procéder à des tests afin de détecter des marqueurs non-codants et codants, à partir des échantillons prélevés auprès des athlètes (Pierre Januel, Une loi pour adapter le droit aux Jeux olympiques, Dalloz actualité 27 janvier 2023).
Une facilitation des échanges entre le service de renseignement Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – service de renseignements placé sous l’autorité du ministère de l’Economie et des Finances) et l’Agence française de lutte contre le dopage y est inscrite.
La volonté de fluidifier les échanges entre les services de l’Etat dans la lutte anti-dopage se retrouve également dans la coordination des forces de sécurité.
La création du centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS), récemment inauguré au sein de la préfecture de police de Paris répond à cette logique. Relevons à cet égard que le préfet de police est présenté comme étant l’unique responsable de l’ordre public en Ile-de-France durant les jeux olympiques.
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, l’instauration d’un système de vidéosurveillance augmenté par une intelligence artificielle, destiné à appuyer les forces de sécurité.
DROIT DES MARQUES – L’exploitant d’une place de marché en ligne peut être tenu responsable des contrefaçons vendues sur sa place de marché
CJUE, Grande Chambre, 22 déc. 2022, C-148/21 et C-184/21. En réponse à deux questions préjudicielles posées par les tribunaux luxembourgeois et belges, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que l’exploitant d’une place de marché en ligne tel qu’Amazon peut être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque résultant d’une annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché.
En l’espèce, M. Christian Louboutin, créateur d’escarpins célèbres pour leur semelle extérieure rouge, a constaté que les sites d’Amazon, distributeur et exploitant d’une place de marché en ligne, regorgeaient d’annonces de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelle rouge.
Il a également remarqué qu’Amazon non seulement publiait des annonces sur sa plateforme, mais s’occupait également de la détention, de l’expédition et de la livraison de ces produits. Or, M. Christian Louboutin n’a jamais donné son consentement à la mise en circulation de tels produits.
Considérant qu’Amazon a fait illégalement usage d’un signe identique à sa marque, M. Louboutin a introduit une action en contrefaçon à l’encontre d’Amazon sur le fondement de l’article 9§2.a), du Règlement 2017/1001, devant les tribunaux luxembourgeois et belges.
Ces deux juridictions ont alors interrogé la CJUE sur l’interprétation de cet article, notamment sur le point de savoir si l’exploitant d’une place de marché en ligne pouvait être tenu responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque résultant d’une annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne.
Dans un arrêt du 22 décembre 2022, la CJUE réunie en Grande Chambre a répondu positivement à la condition qu’« un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif [….] établit un lien entre les services de [la plateforme] et le signe en question », c’est-à-dire lorsqu’il a l’impression que c’est l’exploitant de ladite plateforme qui « commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits ».
La CJUE fournit alors des précisions sur la manière dont ce lien peut être établi par l’utilisateur entre la plateforme et la marque en cause. Le simple fait de « créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service » n’est pas suffisant pour démontrer l’usage de la marque par l’exploitant.
Il faut démontrer que l’exploitant fait un usage dans le cadre de sa propre communication commerciale qui doit s’entendre comme « toutes formes de communication destinées aux tiers, ayant pour objectif la promotion de son activité, de ses biens et services ou d’indiquer l’exercice d’une telle activité ».
A cet égard, il peut être pris en compte selon la CJUE :
- Le mode de présentation des offres publiées sur la plateforme : un affichage faisant apparaitre en même temps les annonces de l’exploitant de la plateforme et celles des vendeurs tiers, avec son propre logo tant sur son site Internet que sur l’ensemble de ces annonces, est « susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant. »
- la nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant de la plateforme : le traitement des questions des utilisateurs, le stockage, l’expédition des produit ou encore la gestion des retours sont de « nature à faire croire à l’utilisateur que ces produits sont commercialisés par l’exploitant du site en son nom et pour son compte ».
Il reviendra alors aux juridictions nationales d’analyser en détail et en pratique la communication commerciale de la plateforme afin de voir si elle conduit l’utilisateur à établir un lien entre elle et le produit en cause.
Réseau de distribution sélective et publicité trompeuse
Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 22-18.301
En matière de distribution, le contrôle exercé par les fournisseurs sur les modes et conditions de commercialisation de leurs produits par les distributeurs représente un enjeu central. Cet enjeu est d’autant plus important en matière de distribution sélective, où l’image de marque des produits et leur nécessaire protection exigent et justifient un contrôle plus strict.
En ce sens, l’action pour pratiques commerciales trompeuses, anciennement prévue à l’article 121-1 du Code de la consommation et désormais codifiée à l’article L. 121-2 du même code, peut constituer un moyen d’action pertinent en ce qu’elle permet à une société d’agir contre un acte trompeur quand bien même celui-ci ne serait pas perpétré par une société concurrente.
En effet, il est des situations où des acteurs extérieurs à un réseau, voire parfois même au marché concerné, peuvent causer une atteinte à une image. Tel était le cas dans la présente décision, dans laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la possibilité pour le promoteur d’un réseau de distribution sélective d’agir en publicité trompeuse contre une société ayant fait la publicité d’un site commercialisant illicitement ses produits.
Les faits remontent à février 2010 : la chaîne France Télévisions avait fait la présentation d’un site proposant à la vente divers parfums au cours de ses émissions « Télé matin » et « C’est au programme ». Or, certains des produits vendus par ce site relevaient du réseau de distribution sélective de la société Coty, notamment détentrice de licences pour des produits de luxe des marques Calvin Klein, Davidoff ou Chloé.
La société Coty n’ayant donné aucun agrément à la société détentrice du site aux fins de cette commercialisation, elle l’assigna en justice pour parasitisme, concurrence déloyale et publicité trompeuse en invoquant également la responsabilité solidaire de la société France Télévisions pour ce dernier chef.
Dans un arrêt sur renvoi après cassation du 9 juin 2021, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris jugea le réseau de la société licite et conclut à une violation de l’interdiction de revente hors réseau (sur le fondement de l’ancien article 442-6, I, 6°), ainsi qu’à la caractérisation d’un acte de concurrence déloyal et de parasitisme par la société propriétaire du site.
Outre la responsabilité de la société propriétaire, la Cour décida de retenir la responsabilité solidaire de la société France Télévisions pour avoir indirectement participé à l’atteinte porté au réseau en faisant la promotion du site en cause et s’être livrée à des pratiques commerciales trompeuses au travers d’actes de publicité mensongère. Elle sanctionna ainsi la société pour avoir fait croire à la possibilité d’acquérir légalement des produits par l’intermédiaire du site internet alors même que lesdits produits étaient revendus illicitement, et ce peu important que la publicité ne présente pas de caractère commercial et n’ait pas été diffusée à des fins lucratives.
Pour rappel, qualifier une pratique commerciale trompeuse exige de démontrer que l’acte concerné cause une confusion avec un autre bien, service ou marque commerciale, ou qu’il repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’un produit. S’agissant d’une entreprise autre que le vendeur des produits promus, cette sanction peut être applicable à condition qu’elle agisse au nom ou pour le compte de cette dernière (CJUE, 17 octobre 2013, Aff. nº C-391/12).
Par conséquent, une société se livrant à une activité de journalisme telle que France Télévisions pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cas où elle porterait atteinte de manière avérée à une marque et qu’elle en tirerait bénéfice ou s’y livrerait au profit d’une société lui étant liée.
Or, au cas présent, la société France Télévisions n’entretenait aucun lien commercial avec le propriétaire du site, et ne tirait aucun profit direct de la publicité réalisée. La Cour d’appel de Paris avait donc adopté une approche extensive en considérant que la diffusion du site laissant penser de manière erronée au consommateur qu’il pouvait licitement acquérir des produits des marques visées, elle constituait une pratique commerciale trompeuse même en l’absence de finalité lucrative.
A l’issue d’un pourvoi formé par la société France Télévisions, la Cour de cassation annula partiellement cet arrêt pour avoir retenu la nature commerciale du message diffusé lors de l’émission sans démontrer en quoi il présentait un caractère promotionnel plutôt qu’informatif.
Également, la décision est censurée pour avoir conclu à l’existence d’une pratique commerciale trompeuse sans démontrer en quoi le contenu des propos tenus par le présentateur des émissions pouvait prêter à confusion, présentait des indications fausses ou était de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles des produits.
Ainsi, le juge suprême confirme la possibilité d’engager la responsabilité de l’auteur d’un acte de publicité relatif à une société pratiquant la revente hors-réseau. Toutefois, cette action ne peut être autorisée sur la seule base de l’illicéité de la revente des produits en cause et reste conditionnée au fait que les conditions prévues en matière de publicité trompeuse soient également remplies s’agissant de l’acte de publicité en lui-même.
L’évocation en matière d’indications géographiques
INPI, 26 août 2022, n°OP22-0433

L’’INAO et le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) se sont récemment opposés à l’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal « COGNAPEA », estimant que celle-ci portait atteinte à l’indication géographique « COGNAC ».
La particularité de l’affaire est que le signe avait vocation à couvrir des produits répondant au cahier des charges de l’IG « COGNAC ». Initialement demandée pour des boissons alcoolisées, le déposant avait ultérieurement modifié le libellé de sa marque, afin que celle-ci couvre des « eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ».
Bien que les produits soient protégés par l’indication géographique « COGNAC », le directeur de l’INPI, considérant qu’il y avait une atteinte par évocation à l’IG, fait droit aux demandes de l’INAO de du BNIC en refusant l’enregistrement du signe contesté, sur le fondement de l’article 21.2 b) du Règlement n° 2019/787.
Le directeur de l’INPI relève en effet que le signe contesté était « de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien direct et univoque avec la dénomination protégée COGNAC invoquée, de telle sorte que ce consommateur aura immédiatement et directement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication géographique ».
En outre, selon le directeur de l’INPI, il résulte de la reprise partielle de l’indication géographique (« COGNA- ») une forte similitude entre les signes, ce qui a pour méfait de dénaturer et affaiblir la réputation de l’indication géographique « COGNAC » par la banalisation. Cette décision inédite semble élargir le champ d’application de l’évocation, car le lien entre le signe contesté et l’indication géographique est bien réel puisque le produit couvert par la marque à bien droit à l’IG.
La reproduction d’un trait sombre central et horizontal sur un fromage constitutif de contrefaçon de l’AOP “Morbier” pour un fromage ne bénéficiant pas de cette appellation
CA Paris, 18 novembre 2022, RG n°11/16539
Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris vient clôturer la longue saga judiciaire relative à l’AOP Morbier.
En l’espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l’AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant, sous le nom « Montboissier », un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit couvert par cette AOP, mais n’en bénéficiant pas, notamment par la présence d’un trait sombre partageant horizontalement le fromage.


La CJUE a rendu un arrêt (CJUE, 17 décembre 2020, C-490/19), dans lequel elle relève que la protection des AOP ne doit plus être comprise comme portant uniquement sur la dénomination, mais qu’elle peut également porter sur l’apparence du produit, lorsqu’elle est particulièrement distinctive, cela pouvant induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit.
La Cour de cassation (Cass. Com, 14 avril 2021, n°17-25.822) a suivi les enseignements de cette décision, en censurant un arrêt de la Cour d’appel dans lequel était soutenu que la réglementation sur les AOP ne visait pas à protéger l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques décrites dans le cahier des charges.
Dans l’arrêt de renvoi rendu le 18 novembre dernier, la Cour d’appel n’avait plus qu’à appliquer les règles édictées par les juridictions suprêmes.
En s’appuyant sur des sondages réalisés auprès de consommateurs, la Cour a estimé que le public en présence du fromage Montboissier aura en tête, comme « image de référence », le fromage de l’AOP Morbier.
Elle a donc considéré que la raie bleue horizontale constituait une caractéristique de référence de l’AOP Morbier, et que la reprise de cette caractéristique distinctive, alliée à la reprise de la forme et de l’apparence du fromage d’AOP, constituait une atteinte à la dénomination Morbier.
Par conséquent, la reprise de l’apparence d’un produit protégé par une AOP pourrait désormais être fautive.
L’obligation des Etats membres d’arrêter les produits méconnaissant une AOP et exportés vers des pays tiers à l’UE
CJUE, 14 juillet 2022, Aff. C-159/20

Saisie d’une requête par la Commission européenne, la CJUE s’est interrogée sur la question de savoir si le Règlement n°1151/2012 devait s’appliquer aux produits agro-alimentaires exportés vers des pays tiers à l’UE où la dénomination n’était pas protégée.
En l’espèce, des entreprises établies au Danemark ont exporté des fromages sous la dénomination « Féta » alors qu’ils ne respectaient pas le cahier des charges de l’AOP « Féta ».
Les autorités grecques ont signalé à la Commission européenne le comportement des autorités danoises, estimant qu’elles ne mettaient aucun moyen en œuvre pour arrêter la commercialisation des fromages vers les pays tiers de l’Union.
Les autorités danoises ont considéré que leur pratique n’était pas contraire au droit de l’Union, dans la mesure où le Règlement n°1151/2012 ne s’appliquerait qu’aux produits agro-alimentaires commercialisés au sein de l’Union, et non dans les pays tiers.
Il est vrai que, contrairement au Règlement relatif au vin (R. n°1308/2013) ou au Règlement concernant les spiritueux (R. n°2019/787), aucune disposition du Règlement pour les produits agro-alimentaires (R. n°1151/2012) ne prévoit que ces règles s’appliquent aussi à l’exportation.
Toutefois, la Cour est restée dans la lignée de sa jurisprudence, qui a pour objectif de conférer une protection maximale aux indications géographiques, et interprète le Règlement de manière la plus large possible, en prenant en compte les termes littéraux du texte mais également son contexte et ses objectifs.
Ainsi, la CJUE a jugé que les autorités danoises, en ayant omis de prévenir et d’arrêter l’utilisation illicite de l’AOP «Féta » pour désigner du fromage qui ne répond pas au cahier des charges et exportés vers des pays tiers, violent le Règlement n° 1151/2012.
La protection des AOP contenant un mot générique
CE, 22 juillet 2022, n°447234 et n°452140
La question de l’utilisation, par les exploitants de camembert, de la mention « fabriqué en Normandie », alors que ces derniers ne respectaient pas le cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie », pratique longtemps tolérée mais désapprouvée par les défenseurs de l’AOP et la Répression des fraudes, a fait l’objet d’un récent arrêt du Conseil d’Etat.
En l’espèce, le Syndicat normand des fabricants de camembert (n°447234) et la coopérative Isigny Sainte-Mère (n°452140) ont formé un recours pour excès de pouvoir contre un avis de la DGCCRF qui considérait que « la mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie » constituait une violation de l’article 13 du Règlement n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Le Conseil d’Etat rejette les requêtes et valide l’avis de la DGCCRF :
- Tout d’abord, le Conseil d’Etat affirme le caractère circonstancié de la règle édictée. Dans la mesure où l’avis demande de prendre en considération, pour déterminer si la mention est « mise en exergue », un certain nombre d’indices, tels que la composition de l’étiquette, la typographie, ou encore le graphisme, aucune interdiction générale et absolue n’est édictée.
- En outre, l’avis de la DGCCRF ne méconnait pas les obligations d’information des consommateurs, car l’interdiction de la mention « fabriqué en Normandie » n’empêche pas les exploitants de mentionner le nom et l’adresse de l’entreprise de fabrication.
Par conséquent, la mention « Camembert » associée à la mention « fabriqué en Normandie » sur l’étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie » est susceptible de porter atteinte à la protection de cette AOP, dès lors que, par ses modalités concrètes d’apposition, cela conduirait à constituer une évocation répréhensible de l’AOP.

Si la jurisprudence reconnait depuis toujours la dénomination « Camembert » comme un terme générique, ne pouvant faire l’objet d’aucune appropriation, cet arrêt consacre à nouveau la protection des appellations, y compris lorsqu’elles contiennent un terme générique.
L’apposition de la dénomination “Ermitage” pour des vins bénéficiant d’une autre AOP est constitutif de contrefaçon
TJ Paris, 3 mars 2022, RG n°20/00401
À la suite de la détection de bouteilles sur lesquelles était apposée la dénomination « Ermitage », alors que le vin ne bénéficiait pas de l’AOP « Ermitage » mais de l’appellation « Corbières », le Syndicat de protection de l’appellation Hermitage (ou Ermitage) et l’INAO ont assigné l’exploitant en contrefaçon et en pratiques commerciales trompeuses devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Le Tribunal fait droit à l’action du Syndicat et l’INAO, en estimant que l’apposition de la mention « L’Ermitage » à côté de la dénomination « Corbières appellation d’origine protégée » constituait une contrefaçon de l’AOP « (H)Ermitage », et condamne le vigneron à leur verser 20.000 euros de dommages et intérêts.
Le Tribunal rappelle que l’utilisation d’une AOP pour des produits ne respectant pas le cahier des charges est illicite, et ce bien que l’origine véritable du produit soit indiquée.
Les juges retiennent que le défendeur « en tant qu’exploitant professionnel viticole, ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait reproduire une appellation d’origine protégée pour des vins qui n’en remplissaient pas les conditions, et qu’un tel comportement trompait le comportement du consommateur qui s’attendait légitimement à ce que le vin commercialisé sous le nom “L’Ermitage” remplisse les caractéristiques gustatives des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée et qui sont produits dans les conditions strictes prévues par le cahier des charges. »
Loin de considérer que la mention « Corbières » dissiperait le risque d’erreur du public, le Tribunal condamne le vigneron pour pratiques commerciales trompeuses (art. L.121-2 du Code de consommation) et délit de tromperie sur l’origine des vins (art. L.441-1 du même code).
Enfin, en application du principe de proportionnalité des sanctions, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de destruction des bouteilles, au motif que celles-ci pouvaient être recyclées avec de nouvelles étiquettes ne reproduisant pas l’AOP. Toutefois, il ordonne le retrait des circuits de distribution des vins portant la mention « Ermitage ».
La coexistence d’une IGP et d’une marque antérieure conditionnée à la bonne foi
TJ Lyon, 5 avril 2022, RG n°1/11459
Cette affaire porte sur un litige entre une IGP et une marque antérieure. Aux termes de l’article 14, paragraphe 2 du Règlement n°1151/2012, la coexistence entre une IGP et une marque antérieure suppose la bonne foi du titulaire de la marque lors du dépôt.
En l’espèce, une société a déposé en 1988 la marque semi-figurative « Louis Auvergne ». Estimant que cette marque évoquait l’IGP « Saucisson d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne », effective depuis 2016, l’INAO et le Consortium des Salaisons d’Auvergne (CSA) ont assigné cette société.
Le Tribunal fait droit aux demandes du CSA et de l’INAO. Il condamne la société en contrefaçon et annule la marque pour dépôt frauduleux en ce qui concerne les produits similaires à ceux de l’IGP.
Pour caractériser la mauvaise foi, le Tribunal se fonde sur le fait que le processus de reconnaissance de l’IGP était déjà engagé lors du dépôt de la marque antérieure, et, dès lors que la société faisait initialement partie du groupement à l’origine de la demande d’IGP, cette dernière en était parfaitement informée.

Ainsi, ce jugement classique rappelle que la coexistence d’une marque antérieure et d’une IGP est conditionnée à la bonne foi. La marque déposée avant la reconnaissance d’une IGP, dans le seul but d’essayer d’échapper à l’impossibilité future d’évoquer l’IGP pour des produits ne répondant pas au cahier des charges, doit être annulée pour dépôt frauduleux.
Le refus d’enregistrer la marque “Normindia” attestant d’une provenance géographique
CA Paris, 17 décembre 2021, RG n°21/01247
Le Directeur de l’INPI a rejeté l’enregistrement du signe verbal « Normindia » pour désigner des boissons alcoolisées.
Saisie d’un recours, la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’INPI. Elle juge que la marque « Normindia » est déceptive et porte atteinte aux IGP antérieures « Cidre de Normandie », « Cidre Normand », « Eau-de-vie de Normandie », « Eau-de-vie de poiré de Normandie » et « Pommeau de Normandie ».
La Cour a fait application de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2019, qui prohibait l’enregistrement des marques susceptibles de tromper le public sur la provenance géographique du produit.
La Cour d’appel retient que les produits sont comparables, et que le signe « présente une forte similitude, tant visuelle et phonétique qu’intellectuelle, avec la Normandie et constitue une imitation, ou à tout le moins une évocation, de cette région française, à laquelle se réfèrent les IGP en cause ».
En outre, il est également jugé que le signe « Normindia » est de nature à tromper le public sur la provenance géographique, dans la mesure où il peut être appliqué à des produits d’une autre région que la Normandie.
Rappelons que depuis la réforme de 2019, les atteintes aux IGP et AOP sont désormais des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque.
Contrefaçon de l’IGP “Bayerisches Bier” par une marque de bière

CA Paris, 16 mars 2021, RG n°20/12991
L’’association Bayerischer Brauerbund, qui a pour objet la protection de l’IGP « BAYERISCHES BIER », a intenté une action en nullité de la marque française postérieure semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » visant des bières néerlandaises et détenue par la société Bavaria. Le tribunal a accueilli les demandes de l’association, et la société Bavaria a interjeté appel.
La Cour d’appel confirme l’annulation de la marque « 8.6 GOLD BAVAIA » et retient la contrefaçon de l’IGP «BAYERISCHES BIER ».
Tout d’abord, la Cour d’appel rejette la demande de question préjudicielle portant sur le Règlement ayant reconnu l’IGP et autorisant la poursuite de l’usage de certaines marques « BAVARIA », aux motifs que tous les signes postérieurs contenant le terme « BAVARIA » ne pouvaient être couverts par le Règlement, et que ces dispositions n’empêchent que la coexistence entre l’IGP et «BAVARIA » induise le consommateur en erreur.
Concernant l’atteinte à l’IGP, la Cour retient que, certes le terme « BAVARIA » occupe une place relativement secondaire au regard des autres éléments très apparents, mais le terme occupe tout de même une place centrale, en dessous de la mention « 8.6 GOLD » qui est purement descriptive puisqu’elle fait référence au degré d’alcool de la bière et à la couleur dorée de cette boisson.
En outre, le consommateur associera le terme « BAVARIA » à la zone géographique de la Bavière, réputée pour sa production de bières et sa fête de la bière à Munich.
Précisions sur le niveau d’attention du consommateur
TUE, 23 février 2022, aff. T-198/21
Dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de vins, le Tribunal de l’UE a apporté des précisions sur le niveau d’attention du consommateur moyen.
En l’espèce, une décision de la Chambre des recours avait estimé que le niveau d’attention du consommateur n’était pas moyen, mais se situait en dessous de la moyenne.
Le Tribunal de l’UE a annulé cette décision, et a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le vin est un produit de consommation courante qui s’adresse à un public présentant un niveau d’attention moyen.
Cette décision est justifiée par le prix du vin, relativement faible, et par le fait que le vin est généralement un produit de consommation courante, acheté auprès des acteurs de la grande distribution.
Ainsi, cette décision permettra d’apprécier avec plus de précision le risque de confusion en matière de marque de vins.
Etiquettes : des règles spécifiques pour certains cépages – Magazine Réussir Vigne
✍ Retrouvez l’article rédigé par Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez intitulé « Etiquettes : des règles spécifiques pour certains cépages » dans l’édition n°300 de novembre 2022 du magazine Réussir Vigne.
Nathalie et Matthieu sont des collaborateurs réguliers du magazine Réussir Vigne dans lequel ils animent la rubrique « La Minute Droit » :
- « L’usage du mot nature pour l’étiquetage d’un vin s’est-il clarifié ? » Réussir Vigne n°298 d’août-septembre 2022
- « Quelle attitude adopter lors d’une poursuite pour Fraude » Réussir Vigne n°296 de juin 2022

Critères pour la qualification de contrats conclus à distance par la Cour de cassation
(Civ. 1, 31 août 2022, n°21-13.080)
L’article L. 221-1 du Code de consommation définit le contrat à distance comme : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».
La conclusion d’un contrat à distance, tel que défini par le Code de la consommation, implique l’application d’un régime protecteur pour le consommateur, tant en ce qui concerne l’information précontractuelle que le droit de rétractation.
La qualification du contrat à distance est au centre de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation ici commenté.
En l’espèce, en février 2017, une personne physique professionnelle avait pris contact avec une autre personne physique consommateur afin de procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration d’un appartement. Plusieurs règlements d’acomptes étaient intervenus et, en juillet 2017, le professionnel a émis une facture de soldes des travaux. Le consommateur l’avait assigné en restitution de sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.
La Cour d’appel de Douai, par un arrêt en date du 14 janvier 2021, avait rejeté la demande d’annulation des contrats en écartant la qualification de contrat à distance aux motifs que le professionnel n’avait pas mis en place un système organisé de prestation de service à distance.
Un pourvoi était formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Douai par le consommateur. Le demandeur au pourvoi arguait que la Cour d’appel, en écartant la qualification de contrat à distance, alors qu’elle avait constaté que le contrat avait été conclu sans la présence simultanée des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance avait violé l’article L. 221-1 du Code de la consommation. Peu importait, selon le demandeur au pourvoi, que le professionnel exerce individuellement, hors d’un système organisé de prestation de service à distance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle les trois critères cumulatifs pour qualifier un contrat conclu à distance en vertu de l’article L. 221-1 du Code de la consommation. Le contrat à distance doit avoir été conclu : 1) par un professionnel et un consommateur sans leur présence simultanée, 2) par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat et 3) dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Les critères étant cumulatifs, la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui avait rejeté la qualification de contrat conclu à distance en l’absence de système organisé de vente ou de prestation de services à distance malgré la constatation des deux premiers critères mentionnés ci-dessus.
Reste à savoir ce qui est exactement entendu par « système organisé de vente ou de prestation de services à distance » en l’absence de précisions jurisprudentielles sur cette notion.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définissait cette notion comme devant « inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées. »
Il s’agit d’une rare décision de la Cour de cassation portant sur la qualification même de contrat à distance et non sur son régime ; l’importance de cet arrêt étant notamment démontré par sa publication au Bulletin.
Quelle attitude adopter lors d’une poursuite pour fraude – Réussir Vigne n°296 de juin 2022

Statut des travailleurs de plateforme, tour d’horizon de la jurisprudence
Les travailleurs de plateformes sont, en majorité, des autoentrepreneurs recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique. Il s’agit notamment des chauffeurs VTC Uber ou des livreurs Deliveroo pour ne citer que deux plateformes parmi les plus connues, mais ce modèle économique est en plein essor.
Le Code du travail attache aux travailleurs ayant un statut d’autoentrepreneur une présomption de non-salariat. En effet, en vertu de l’article L 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels sont réputées non-salariées. Toutefois cette présomption peut être renversée, conduisant à une requalification de ces travailleurs indépendants en salariés. Ce changement de statut n’est pas anodin, et entraine l’application de toutes les règles de droit du travail (congés payés, droit de grève, liberté syndicale, visite médicale, salaire minimum, rupture du contrat encadrée, taxes et charges sur les salaires, heures supplémentaires ou encore responsabilité de l’employeur…). Tous ces bouleversements, allant dans l’intérêt du travailleur et effrayant les plateformes numériques, sont conditionnés à l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et les travailleurs. C’est ce lien que la jurisprudence tente de définir de plus en plus précisément, non sans mal, à travers des décisions des juridictions sociales et pénales.
Par cinq décisions incontournables, les juges ont tracé les contours des faisceaux d’indices pouvant conduire à la requalification du statut des travailleurs de plateformes en salariat. Cette analyse permet aux employeurs de comprendre où se placent les limites à ne pas franchir concernant les directives, le contrôle de l’exécution et les sanctions de la non-exécution des missions des travailleurs de plateformes.
Le 4 mars 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un lien de subordination dans « l’affaire UBER » (Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13.316). En effet, le pouvoir de direction a été caractérisé par l’impossibilité pour le chauffeur de choisir ses clients et par l’incitation à rester connecté constamment sur l’application sous réserve de perte d’accès au compte en cas de déconnexion trop fréquente. Le pouvoir de contrôle a été caractérisé par les algorithmes prévoyant l’itinéraire et le suivi par géolocalisation. De plus, en cas d’inefficacité, le chauffeur voit le tarif de ses courses se réduire. Enfin le pouvoir de sanction a été illustré dans la perte d’accès à l’application pour des raisons « à la discrétion de la plateforme UBER ».
Dans la lignée de cette décision, le 24 juin 2020, la Cour de cassation a caractérisé à nouveau un lien de subordination dans « l’affaire Take Eat Easy » (Cass. soc. 24 juin 2020 n°18-26.088). Ce jugement énonce que la géolocalisation est un outil de contrôle des performances des travailleurs. Par ailleurs, les pénalités mises en œuvre par la plateforme telles que les pertes de bonus, les convocations ou les pertes d’accès au compte sont des preuves de la caractérisation d’un pouvoir de sanction.
Les Juges ne requalifient pas automatiquement les travailleurs indépendants en salariés et s’emploient à analyser chaque situation d’espèce. C’est ainsi que le 5 avril 2022, « l’affaire ClickWalker » (Cass. Crimes 5 avril 2022 n°20-81.775) a permis de rappeler dans quel cas le lien de subordination ne peut être caractérisé. Sur cette plateforme, les travailleurs peuvent notamment abandonner leur mission durant l’exécution de celle-ci. L’entreprise n’a aucun moyen de contrôle pendant l’exécution d’une mission, elle vérifie seulement le résultat afin de débloquer la rémunération en cas de succès, ce qui, pour la Haute juridiction, est le principe même de tout contrat commercial.
De la même façon, le 13 avril 2022, la Chambre Sociale, dans « l’affaire LE CAB » (Cass. soc. 13 avril 2022 n°20.14-870) a rappelé que le faisceau d’indice assurant une insertion du travailleur dans un service organisé ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination. Ici la Cour énonce que la géolocalisation et l’évaluation des services sont deux choses inhérentes aux services des plateformes et ne peuvent donc pas constituer un pouvoir de contrôle ou de sanction. Cette décision permet de redéfinir le niveau de contrôle et de sanctions que les plateformes peuvent atteindre sans risquer de rentrer dans le cadre du salariat.
En opposition à ces deux dernières décisions de la Chambre Sociale, le Tribunal correctionnel, le 19 avril 2022 a sanctionné la plateforme Deliveroo de la peine maximale pour travail dissimulé à savoir 375 000 euros pour abus des statuts d’indépendants des travailleurs. Cette sanction a été motivée par un faisceau d’indice. Il a notamment été souligné que c’était la plateforme qui créait l’offre de service et non le livreur, il existait un véritable encadrement opérationnel concrétisé par l’octroi d’une tenue spéciale et des éléments de facturation par la société. Par ailleurs ces travailleurs sont dans une situation de dépendance économique et n’ont pas les moyens de travailler pour d’autres acteurs du marché. Sans oublier la problématique de la géolocalisation synonyme d’un contrôle effectué par la plateforme. La société Deliveroo a fait appel et dément l’existence d’un quelconque lien de subordination entre la plateforme et les travailleurs indépendants. Cette décision est importante, d’autant que le Tribunal a suivi l’avis de la Chambre sociale de la Cour de cassation qu’il avait consultée en amont. L’avis était donc partagé par cette juridiction sociale, rendant le paysage jurisprudentiel encore plus fluctuant.
A défaut d’une définition homogène du statut des travailleurs de plateformes par les juridictions, le législateur a pu contourner le problème de la requalification en encadrant directement les travailleurs de plateformes et en s’assurant que ces derniers, même non requalifiés en salariés puissent avoir accès au dialogue social. Ainsi, pouvons-nous souligner la création, le 21 avril 2021, d’une Autorité des Relations sociales des Plateformes d’Emploi (ARPE) chargée de réguler le dialogue social entre les plateformes de mise en relation et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. L’ARPE organise notamment les élections et la formation de représentants des travailleurs de plateformes et les protège en cas de rupture du contrat. Le but étant dans un avenir proche de négocier avec les plateformes leur droit à de meilleures conditions de travail.
Loi santé au travail, quelles nouvelles obligations pour l’employeur ?
Applicable depuis le 31 mars 2022, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, complétée par un questions/réponses du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, renforce la prévention des risques professionnels et le suivi médical des salariés tout en étendant la définition du harcèlement sexuel, dans le Code du travail, à plusieurs comportements à connotation sexiste ou sexuelle venant d’une personne ou d’un groupe concerté ou non.
L’employeur doit donc mettre à jour le règlement intérieur, lequel doit comporter des dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les agissements sexistes. Il devra également veiller à son obligation de sécurité et continuer de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Concernant la prévention des risques, l’employeur est tenu d’évaluer les risques pesant sur le travailleur du fait de l’organisation de son travail, en associant le CSE, les référents santé au travail et les services de prévention et de santé au travail. Dans cette lignée, la loi impose de faciliter la traçabilité du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Les versions successives du DUERP devront désormais être conservées pendant 40 ans sur un portail dématérialisé et la liste des personnes pouvant y accéder sera élargie. Il est à noter que le CSE doit à présent être consulté sur le DUERP et ses mises à jour. En fonction des apports du DUERP, dans une entreprise de plus de 50 salariés l’employeur devra prévoir un programme annuel de prévention des risques adapté aux risques mis en évidence par ce document.
Le troisième sujet traité par cette loi est le suivi médical des salariés. En adaptant les visites médicales déjà existantes et en en créant de nouvelles, l’idée est de permettre une réintégration en douceur du salarié à son poste de travail ou à un nouveau poste. Certaines visites préventives permettront quant à elles de lutter contre les risques de désinsertion et de s’assurer que chaque salarié est à sa place dans l’entreprise, qu’il n’est pas sursollicité ou trop exposé aux risques. C’est dans cette optique que la loi crée une visite de mi-carrière retranscrite dans l’article L 4624-2-2 du Code du travail. L’employeur devra organiser, à l’initiative du Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST), du salarié ou de lui-même, une visite médicale pour chacun des salariés atteignant l’âge de 45 ans (ou à une autre échéance fixée par accord de branche) ou en même temps que toute autre visite médicale prévue dans les 2 ans avant cette échéance. Lors de cette visite, le médecin du travail doit vérifier l’adéquation entre le poste du salarié et son état de santé en tenant compte de l’exposition aux risques. Il sensibilise aux enjeux du vieillissement et, à la suite de cette visite, il peut solliciter un aménagement du poste de travail ou du temps de travail du salarié si nécessaire. La deuxième nouveauté au 31 mars 2022 est le rendez-vous de liaison, défini à l’article L 1226-1-3 du Code du travail. Après un arrêt maladie d’au moins 30 jours continus ou discontinus, le salarié pourra rencontrer son employeur, à distance ou en présentiel, en lien avec le SPST. Ce rendez-vous de liaison, organisé à la demande du salarié ou de l’employeur permettra d’envisager la reprise du travail dans les meilleures conditions pour lutter contre la désinsertion professionnelle, tout en informant le salarié sur ses droits. Il est à noter que l’employeur doit informer le salarié qu’il peut demander à en bénéficier. Enfin, une visite post exposition, définie à l’article L 4624-2-1 du Code du travail, est prévue dès qu’un salarié qui était spécifiquement exposé à un risque arrête d’être exposé à ce risque avant la fin de sa carrière. L’employeur devra en effet informer le SPST de la cessation de l’exposition à un risque pour sa santé justifiant un suivi approfondi de son départ ou de sa mise à la retraite. La visite, si le SPST estime qu’elle doit avoir lieu, se fait avec le médecin du travail qui analyse l’exposition aux risques et remet au salarié un bilan, que le médecin versera également au dossier médical du salarié pour un meilleur suivi. Une surveillance post-exposition pourra également être mise en place si nécessaire.
La loi santé au travail modifie également les visites déjà en place au sein de l’entreprise, rendant la visite de pré reprise plus précoce et la visite de reprise réservée aux cas les plus à risques. En effet, la visite de pré reprise, visée à l’article L 4624-2-4 du Code du travail, réservée aux salariés en arrêt depuis plus de 3 mois, devient envisageable pour tous les salariés en arrêt depuis plus de 30 jours continus ou discontinus. Cette pré-reprise peut mener à un aménagement du poste de travail. La visite de reprise, visée à l’article L 4624-2-3 du Code du travail, à l’inverse est à présent réservée aux longs arrêts maladie, du moins pour les arrêts liés à une raison non professionnelle, en passant d’un arrêt de plus de 30 jours à 60 jours minimum. Pour les arrêts dus à une maladie professionnelle ou un accident du travail, les 30 jours minimum ne changent pas.
Les règles applicables à la visite médicale d’information et de prévention, et aux visites médicales périodiques n’ont pas changé.
Par ailleurs, l’essai encadré qui existait déjà devient réglementé : ce dispositif géré par l’assurance maladie permet aux salariés de demander à tester leur capacité à reprendre leur ancien poste ou un nouveau poste. L’essai encadré est soumis à l’avis du médecin du travail qui juge de l’utilité de la démarche ou non.
Enfin, la Convention de Rééducation Professionnelle en Entreprise (CRPE) initialement réservée aux travailleurs handicapés devient accessible, à compter du 31 mars 2022, aux travailleurs handicapés et à tous les salariés déclarés inaptes ou en risque d’inaptitude.
Par ce texte incontournable, l’employeur a certes de nouvelles obligations mais la loi santé au travail va lui offrir une aide encadrée et organisée. Ainsi peut-on souligner le changement de nom des services de santé au travail en « services de prévention et de santé au travail » (SPST) appuyant sur le rôle préventif de l’organisation et permettant une compréhension claire des objectifs. Le but est d’offrir une transparence des outils de protection de la santé des salariés dans l’entreprise.
Contrôler la surveillance du télétravail par l’employeur : une priorité de la CNIL en 2022
La CNIL met la surveillance du télétravail dans ses thématiques prioritaires de contrôle pour 2022, avec la prospection commerciale et le cloud. Les thématiques prioritaires représentent chaque année un tiers des contrôles effectués par la CNIL. En effet, les outils de contrôle du travail des télétravailleurs se sont développés et la CNIL a jugé nécessaire de vérifier sur le terrain la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP) des pratiques des employeurs.
Le télétravail n’étant qu’une modalité d’organisation du travail, l’employeur conserve le pouvoir d’encadrer et de contrôler l’exécution des tâches confiées au salarié. Mais ce nouveau terrain digital et ces nouveaux outils de travail imposent forcément de nouvelles règles à l’employeur.
Les dispositifs mis en œuvre par l’employeur doivent rester proportionnés à l’objectif poursuivi et ne pas porter atteinte aux droits et libertés du salarié, par exemple à son droit au respect de la vie privée. L’employeur doit informer les salariés et consulter les représentants du personnel pour permettre une transparence des dispositifs de surveillance dans le cadre d’un dialogue social. Les juridictions sociales interdisent la surveillance permanente, sauf dans des cas exceptionnels dus à la spécificité de la tâche mise en œuvre par le salarié. La CNIL conseille donc aux employeurs de privilégier un contrôle des tâches effectuées plutôt que du temps de travail, et de demander des comptes-rendus réguliers aux salariés pour s’éloigner de la surveillance constante.
La CNIL rappelle également qu’en cas d’utilisation par le salarié d’outils personnels pour télétravailler, le niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles doit être le même quel que soit l’équipement utilisé. Cela peut néanmoins rendre difficile l’accès aux données professionnelles par l’employeur, d’où la nécessité pour l’employeur de bien encadrer l’utilisation d’outils personnels. Enfin concernant la visioconférence, l’employeur ne peut forcer un salarié à activer sa caméra que dans certaines situations particulières telles qu’un entretien RH ou une rencontre avec des clients. Pour favoriser la protection des données personnelles, la CNIL encourage l’utilisation d’outils permettant le floutage de l’arrière-plan lors de l’activation de la caméra.
La CNIL va donc effectuer de nombreux contrôles sur le télétravail cette année, qui pourront se faire à distance, sur place, sur audition, sur pièces en cas de plainte d’un salarié ou de sa propre initiative. La CNIL a la possibilité de mettre en demeure la société contrôlée de se conformer au RGPD dans un délai de 6 à 12 mois, de sanctionner financièrement ou par des retraits de certifications, des rappels à l’ordre ou encore des injonctions sous astreinte. Enfin la CNIL peut décider de rendre ses décisions et sanctions publiques.
Il faut donc être vigilant dans la mise en œuvre d’outils de contrôle du travail du salarié en télétravail, et il est recommandé de porter une attention particulière à la rédaction des textes encadrant le télétravail en la matière.
Renonciation au contrat de travail pendant un mandat social : contrat de travail suspendu ou démission ?
Dans les faits, un salarié engagé par une société en 1970 en est devenu Directeur Général en 1990. Il a signé un procès-verbal du Conseil d’administration actant sa nomination de mandataire social, et mentionnant qu’il déclarait « renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne plus être rémunéré au titre de ce dernier ». En 2014, il a été révoqué de son mandat de Directeur Général, la société en déduisant qu’ayant démissionné à la signature du procès-verbal en 1990 il n’avait plus de lien avec la société. Or le salarié a soutenu que cette signature ne faisait que suspendre son contrat de travail et qu’à la fin de son mandat social, il devenait à nouveau salarié de la société. A ce titre, il a saisi les juridictions prud’homales afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La question est de savoir si la mention dans le procès-verbal manifestait une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, en vertu de la jurisprudence rendue sous l’article L1237-1 du Code du travail, ou si elle ne résultait que du non-cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié.
Par un arrêt du 18 mars 2022 (Cass. soc. n°20-15.113), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l’absence de convention contraire, suspendu pendant les temps d’exercice du mandat. A l’inverse, si l’intéressé se trouve dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société, que ses fonctions de salarié sont nettement différentes de ses fonctions de mandataire et qu’une rémunération distincte est versée au titre du contrat de travail, le salarié peut cumuler un mandat social avec un contrat de travail. Ce n’était pas le cas en l’espèce, le principe voulant donc que le contrat de travail soit suspendu pendant le mandat social. Mais le salarié ayant déclaré renoncer au bénéfice de son contrat de travail, avait-il par ce biais annulé la suspension et démissionné ?
Pour la Cour de cassation, la formule inscrite dans le procès-verbal est équivoque en ce qu’elle peut être considérée comme la seule application du principe de non-cumul des fonctions de mandataire social et de salarié. Ainsi elle n’emporte pas renonciation au principe de suspension du contrat de travail et à sa reprise dès la cessation du mandat social.
La position de la Cour de cassation peut sembler contestable au vu de la formulation du procès-verbal, et invite à la prudence afin que la situation corresponde juridiquement à la volonté des parties.
« Barème Macron » : La Cour de cassation a (enfin) tranché !
La saga du « barème Macron » semble close par les deux décisions, très attendues, de la Chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière. Les arrêts rendus le 11 mai 2022 (Cass. soc. 11 mai 2022, n°21-14.490 et 21-15.247) viennent confirmer la légitimité de ce barème d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Le contentieux lié à la validité du « barème Macron » était le suivant : plusieurs Conseil de Prud’hommes et Cours d’appel refusaient d’appliquer ce barème légal d’indemnisation, qu’ils considéraient comme contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne fixant le principe d’une réparation « adéquate » du préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (voir nos Newsletters de septembre 2021, janvier 2020, juin et février 2019 sur la question).
Pour rappel, le « barème Macron » résultant de l’article L 1235-3 du Code du travail instauré par les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017, fixe des montants minimaux et maximaux, exprimés en mois de salaire brut, d’indemnités accordées aux salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise et de leur ancienneté.
Ce barème était contesté du fait de sa nature même empêchant nécessairement, d’après certains, la réparation intégrale du préjudice. L’indemnité adéquate étant comprise par ces derniers comme une indemnité à calculer in concreto selon le préjudice subi du fait du licenciement abusif.
Or, rappelons que le barème a été déterminé sur la base d’une évaluation moyenne des dommages et intérêts octroyés avant 2017 par les Cours d’appel. Par ailleurs, le barème étant constitué pour chaque année d’ancienneté, d’un montant minimal et maximal, le juge a tout de même la possibilité d’adapter, dans une fourchette prédéfinie, le montant de l’indemnité pour la rendre adéquate au préjudice du salarié.
Les opposants au barème craignaient que ce dernier ne permette aux employeurs d’envisager plus facilement le licenciement d’un salarié en sachant à l’avance quelle indemnité ils devraient payer. C’est sur ces différents points que la Cour de cassation a statué en exposant, dans le détail, son argumentation. Le schéma est relativement le même dans les deux arrêts si ce n’est que dans l’un, le salarié s’appuie sur l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT pour contrer le barème et dans l’autre, il s’appuie sur l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que l’article 24 de la Charte Sociale Européenne n’est pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Ainsi l’invocation de cet article ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail. En revanche, l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT est d’effet direct.
Ces textes ont été invoqués pour rappeler à la Cour que l’indemnité doit être adéquate au préjudice subi par le salarié. Or, la Cour précise que le terme « adéquat » visé par ces articles signifie que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part être raisonnable pour permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. La Haute juridiction assure qu’à cet égard, l’indemnité prévue par le « barème Macron » est adéquate. Pour cela elle invoque deux arguments : d’une part, les situations exceptionnelles dans lesquelles le barème est écarté pour permettre une indemnité encore plus adéquate, c’est-à-dire dans les cas de nullité du licenciement ; d’autre part, le caractère dissuasif des sommes prévues grâce à l’application d’office par les juges des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, qui prévoit dans certains cas le remboursement par l’employeur fautif aux organismes des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
Ainsi, le rôle du Juge dans ce type de litige n’est pas de juger si l’indemnité doit être décidée in concreto ou sur la base du barème mais de fixer le montant de cette indemnité, le cas échéant, dans la fourchette prévue par rapport à l’ancienneté du salarié. Ainsi, le « barème Macron » ne peut être écarté sauf en cas de nullité du licenciement : la Cour de cassation a enfin tranché après plusieurs années d’incertitude juridique.
C’est cependant sans compter le rapport du Comité européen des droits sociaux (CEDS), organe de contrôle du respect par les Etats membres de la Charte sociale européenne, qui vient de considérer le « barème Macron » contraire aux engagements internationaux de la France, tout comme il avait sanctionné les législations similaires finlandaise et italienne. Ce rapport, qui ne devrait être rendu public qu’en septembre, n’a certes pas d’effet contraignant sur les Juges français mais pourrait continuer à alimenter le contentieux devant les juridictions.
Le lanceur d’alerte : l’impact de la loi Waserman sur les dispositions pénales (4/4)
Rappelons que la loi Waserman du 21 mars 2022, qui transpose une directive européenne du 23 octobre 2019 et vise à améliorer la protection des lanceurs d’alerte en France, entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022. Pour plus d’information, nous vous renvoyons à nos trois précédents billets d’actualité sur ce sujet.
Ce quatrième et dernier billet est consacré à l’analyse des conséquences de cette loi en matière de droit pénal et de procédure pénale, et notamment :
- La pénalisation des représailles sous l’angle de la discrimination : un nouveau cas de discrimination est introduit au sein de l’article 225-1 du code pénal. La discrimination fondée sur la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur, ou de toute personne en lien avec un lanceur d’alerte, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale est désormais réprimée d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
- L’aggravation de la répression à l’encontre de ceux qui s’en prennent au lanceur d’alerte : le montant de l’amende pour procédure dilatoire ou abusive engagée contre un lanceur d’alerte, dite « procédure bâillon » est augmenté et porté à 60.000 € (contre 30.000 € auparavant).
De plus, la peine d’affichage ou de diffusion de la décision pénale vient compléter la peine principale encourue, qui elle n’a pas été aggravée, d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende pour avoir fait obstacle à la transmission d’un signalement.
Par ailleurs, lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un lanceur d’alerte dans le but d’entraver son signalement, le prévenu peut désormais demander au juge répressif de lui allouer, à la charge de la partie civile, une provision pour couvrir les frais d’instance afin d’assurer sa défense, ou pour couvrir ses subsides. Le juge peut ordonner des mesures d’instruction avant de rendre une décision à ce sujet. En tout état de cause, le juge peut décider que la provision accordée au lanceur d’alerte est définitive, et ce, même si ce dernier venait à perdre le procès.
- Le fait justificatif du lanceur d’alerte est renforcé :
- La loi Sapin 2 prévoyait déjà l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte pour la divulgation d’un secret protégé par la loi à l’article 122-9 du code pénal. La loi Waserman étend cette irresponsabilité, aux cas où, afin d’étayer son signalement, le lanceur d’alerte « soustrait, détourne, ou recèle des documents ou tout autre support contenant des informations dont il a eu connaissance de manière licite, et qu’il signale ou divulgue dans les conditions définies par la loi ». L’irresponsabilité pénale s’applique donc à l’auteur du signalement qui aurait commis des infractions de vol, abus de confiance, ou recel, non pas pour prendre connaissance de l’information mais pour pouvoir la divulguer. Précisions que la réforme étend la responsabilité pénale aux personnes de l’entourage du lanceur d’alerte : les complices, les facilitateurs, les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte, les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte. Ces dispositions étant plus favorables, elles pourront agir rétroactivement (Cass. crim., 17 octobre 2018, n°17-80.485).
- La consécration d’une irresponsabilité civile en cas de signalement de bonne foi. Ainsi, seront désormais exonérées de l’obligation d’indemnisation, les personnes de bonne foi à l’origine du signalement, c’est-à-dire celles ayant « des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ». Le lanceur d’alerte ne sera donc pas tenu de réparer les conséquences dommageables commises à l’occasion de la divulgation, telles que le préjudice moral ou financier subi par la personne physique ou morale visé par l’alerte.
- La loi Sapin 2 prévoyait déjà l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte pour la divulgation d’un secret protégé par la loi à l’article 122-9 du code pénal. La loi Waserman étend cette irresponsabilité, aux cas où, afin d’étayer son signalement, le lanceur d’alerte « soustrait, détourne, ou recèle des documents ou tout autre support contenant des informations dont il a eu connaissance de manière licite, et qu’il signale ou divulgue dans les conditions définies par la loi ». L’irresponsabilité pénale s’applique donc à l’auteur du signalement qui aurait commis des infractions de vol, abus de confiance, ou recel, non pas pour prendre connaissance de l’information mais pour pouvoir la divulguer. Précisions que la réforme étend la responsabilité pénale aux personnes de l’entourage du lanceur d’alerte : les complices, les facilitateurs, les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte, les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte. Ces dispositions étant plus favorables, elles pourront agir rétroactivement (Cass. crim., 17 octobre 2018, n°17-80.485).
Ces innovations introduites par la directive européenne ont pour effet d’une part de protéger plus largement le lanceur d’alerte, et d’autre part, d’éviter son isolement.
Date de consolidation non fixée par l’expert : quel impact sur la prescription ?
Cass. 2ème civ, 10 février 2022, n°2022
La date de consolidation, correspondant à la date de stabilisation de l’état de la victime, est une notion clé en réparation du dommage corporel. Elle permet non seulement de distinguer les préjudices temporaires et permanents mais elle est également considérée comme le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation de la victime.
Si la date de consolidation, en tant que notion médicale, est en pratique fixée par un médecin expert, qu’en est-il en l’absence d’une telle détermination ?
La deuxième chambre de la Cour de cassation a rendu le 10 février 2022 une décision intéressante venant réaffirmer le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge en matière de fixation de la date de consolidation et de son impact sur la prescription.
En l’espèce, le requérant avait été victime d’un accident de la circulation à l’âge de 3 ans, en 1985. Une précédente décision avait statué sur l’indemnisation de ses préjudices en 1994. Plusieurs années plus tard, lors de sa majorité, une nouvelle expertise médicale avait été ordonnée par le juge des référés. L’expert avait déposé son rapport le 15 mai 2002.
La particularité de cette espèce réside dans le fait que la fixation de la date de consolidation ne faisait pas partie des missions confiées par l’expert, qui n’avait donc pas répondu expressément à cette problématique.
La victime, placée sous curatelle, assigne le 18 mai 2015 l’assureur du véhicule ainsi que son conducteur et réclame un complément d’indemnisation. Elle se voit opposer la prescription de son action par la Cour d’appel, laquelle considérait que plus de dix ans s’étaient écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise et l’introduction de l’instance.
La victime se pourvoit en cassation et reproche aux juges du fond d’avoir jugé son action irrecevable car prescrite alors que le rapport d’expertise médicale n’indiquait pas de date de consolidation. Elle prétendait que la prescription ne pouvait commencer à courir qu’une fois son point de départ constaté et porté à la connaissance de la victime et qu’à défaut, aucune prescription ne saurait lui être opposée.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation, se réfère au raisonnement alors adopté par la Cour d’appel.
Cette dernière avait effectivement relevé que le rapport d’expertise mentionnait que « l’état séquellaire de la victime n’était pas susceptible d’évoluer favorablement après la date de l’examen par celui-ci et qu’il n’apparaît pas non plus que cet état se soit aggravé depuis lors. ». Elle en avait ainsi conclu que ces constatations de l’expert permettaient à la victime de constater que la consolidation était acquise et fixait le point de départ du délai de prescription à la date de réception du rapport, le 15 mai 2002.
La Cour de cassation se réfère au pouvoir d’appréciation souveraine des juges de fond et rejette le pourvoi.
Cette réaffirmation du pouvoir d’appréciation du juge et de la liberté dont il dispose à l’égard du rapport d’expertise médicale est toujours appréciable. Ce principe est de jurisprudence constante (à titre d’exemple : Cass. 2ème civ, 17 septembre 2009 – n° 08-15.113). Le juge n’est en effet nullement lié par l’opinion du médecin expert et conserve la liberté de se fier à sa propre appréciation.
Dans le prolongement de cette approche discrétionnaire et casuistique du litige qui lui est soumis, la solution de la Cour d’appel, validé par la Cour de cassation, fixant le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport, semble plutôt pragmatique.
En l’espèce, la solution inverse aurait eu pour effet de retarder indéfiniment le point de départ du délai de prescription, voire de le laisser au bon vouloir de la victime négligeant le recours à l’expertise médicale pour fixer la date de consolidation.
Si le délai de prescription relativement long de dix ans a pour objectif premier de protéger la victime et de favoriser son indemnisation, cette dernière doit néanmoins rester vigilante et pro-active.
Préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes : une autonomie consacrée par la Cour de cassation
Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072
Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624
La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 25 mars 2022 deux décisions importantes concernant l’indemnisation des victimes d’agressions, attentats ou accidents corporels.
Par ces deux arrêts la Cour de cassation consacre l’autonomie de deux postes de préjudices : (1) le préjudice d’angoisse de mort imminente souffert par la victime directe et (2) le préjudice d’attente et d’inquiétude subi par les proches de la victime.
Ces deux postes de préjudice ne sont inclus pas dans la nomenclature Dintilhac, outil de référence en droit du dommage corporel proposant une classification des différents postes de préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation.
Si la jurisprudence a depuis longtemps admis que cette nomenclature n’était pas limitative, l’émergence de nouveaux postes de préjudices a pu faire l’objet d’incertitudes et de divergences au sein des juridictions.
Les préjudices d’angoisse de mort imminente de la victime directe ainsi que le préjudice d’attente subi par les proches ont à ce titre fait l’objet de nombreux débats.
Les deux décisions rendues récemment par la chambre mixte de la Cour de cassation sont donc bienvenues ; elles visent à unifier la jurisprudence en consacrant l’existence de deux postes de préjudices et en définissant leurs contours.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice distinct des souffrances endurées
Le droit français offre aux héritiers de la victime décédée la possibilité de réclamer l’indemnisation des préjudices subis par le défunt et résultant du fait générateur de ce décès (qu’il s’agisse d’un accident ou d’une infraction).
Aussi, certains requérants ont tenté par le passé de demander réparation pour un préjudice spécifique de l’angoisse ressenti par la victime, qui, au regard de la gravité de ses blessures, prend conscience de l’imminence de sa propre mort.
Un débat avait eu lieu entre les différentes chambres de la Cour de cassation : la 2e chambre civile considérait que l’angoisse de mort imminente était nécessairement réparée via le préjudice de souffrances endurées, visant à indemniser la victime des souffrances physiques et morales temporaires (Cass. 2e civ, 29 juin 2017, n° 16-17.228). La chambre criminelle, à l’inverse, considérait que l’angoisse de mort imminente devait être indemnisée comme un poste de préjudice à part entière (Cass. crim, 15 octobre 2013, n° 12-83.055). Enfin, la 1ère chambre civile avait considéré que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’à la condition d’avoir été exclu du poste des souffrances endurées (Cass. 1re civ., 26 septembre 2019, n° 18-20.924).
La chambre mixte se rallie à la position de la chambre criminelle, consacrant sans équivoque l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente.
En l’espèce, la victime d’une agression à l’arme blanche avait été conduite à l’hôpital et était décédée quelques heures après. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) faisait grief à la Cour d’appel d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente formulée par les ayants-droits de la victime.
La Cour de cassation retrace l’analyse factuelle effectuée par les juges du fond et rappelle implicitement les conditions précédemment dégagées par la jurisprudence pour caractériser un tel préjudice, à savoir (i) la survenance de l’angoisse postérieurement à l’évènement ayant causé les blessures et (ii) l’état de conscience de la victime (Cass. crim, 14 mai 2019, n° 18-85.616).
La Cour énonce ensuite clairement que « c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude » et rejette le pourvoi.
L’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente se trouve ainsi consacrée par cette décision de la chambre mixte.
Néanmoins, si le débat relatif à l’existence à part entière de ce poste semble tranché, certaines incertitudes demeurent quant à ses contours. La question de l’existence d’un tel préjudice dans l’hypothèse d’une survie de la victime reste par exemple en suspens.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches est distinct du préjudice d’affection
La seconde décision rendue par la chambre mixte consacre également un autre poste de préjudice en prenant cette fois soin d’en définir les conditions.
Ce poste « d’attente et d’inquiétude » vise à indemnisée l’angoisse spécifique subi par les proches d’une victime directe apprenant que cette dernière est ou a été exposée à un danger ou péril. Sont notamment visés les proches de victimes d’attentats terroristes ou encore de catastrophes collectives telles que les catastrophes aériennes.
En l’espèce, la fille et les petits-enfants d’une victime décédée dans les attentats de Nice réclamait l’indemnisation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude. Elles soulignaient qu’elles étaient restées sans nouvelles de la victime pendant plusieurs jours et avaient effectué de nombreuses recherches dans les hôpitaux, ignorant si celle-ci était vivante, blessée ou décédée. La Cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande dans un arrêt du 30 janvier 2020 (CA Paris Pôle 2, chambre 4, 30 janvier 2020 – n° 19/02479).
Le FGTI avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que ce préjudice était d’ores et déjà inclus dans le préjudice d’affection, destiné à indemniser les souffrances morales éprouvées par les proches de la victime.
La Cour de cassation adopte un raisonnement par étapes et débute par énoncer : « Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. ».
La Cour poursuit en indiquant : « La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. », puis « Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. ».
Elle conclut enfin de la manière suivante : « Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, ainsi que le retient exactement la cour d’appel, avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome. Il s’ensuit que c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude. ».
La Haute juridiction vient ainsi consacrer l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirecte, tout en définissant les conditions, à savoir :
- Un évènement individuel ou collectif, un péril de nature à porter atteinte à l’intégrité corporelle : la mention du caractère « individuel » permet d’étendre le champ d’application de ce préjudice et ne le limite pas aux seules catastrophes collectives ou attentats terroristes ;
- Une souffrance survenant entre la connaissance de l’évènement et celle du sort réel de la victime directe : il s’agit là d’un critère temporel ;
- Une « atteinte grave » ou un décès subi par la victime directe suite à l’évènement.
Ce dernier critère de « gravité » peut poser questions. D’une part, il exclut l’indemnisation dans l’hypothèse où la victime directe ressortirait indemne de l’évènement. La Cour de cassation semble ainsi considérer que le soulagement ressenti à postériori par les proches chasserait ce préjudice d’attente et l’angoisse en résultant. D’autre part, on peut regretter le caractère fortement subjectif de « gravité de l’atteinte » en cas de survie de la victime directe, qui risque de donner lieu à des interprétations divergentes selon les différentes juridictions.
En conclusion, ces deux arrêts rendus par la chambre mixte illustrent le caractère évolutif de la réparation du dommage corporel et la nécessité de délimiter de nouveaux postes de préjudices. Plus largement, ils s’inscrivent dans une recherche d’équilibre entre l’autonomisation de certains préjudices extra-patrimoniaux pour en permettre une meilleure indemnisation et le risque « d’éclatement » des préjudices et de double indemnisation.
Le Lanceur d’alerte : la loi Waserman (3/4)
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 dite “Waserman” transpose la directive européenne du 23 octobre 2019 et renforce le statut protecteur du lanceur d’alerte.
Elle modifie la définition donnée au lanceur d’alerte, qui est désormais la suivante : « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
Ce troisième billet présente les apports de la loi Waserman, présentant les nouveaux éléments qui caractérisent le statut du lanceur d’alerte :
Concernant l’auteur de l’alerte, la réforme élargit les conditions pour en recevoir la qualité :
- Seule une personne physique peut désormais être lanceur d’alerte, ce qui exclut les personnes morales telles que les associations par exemple ;
- Le lanceur d’alerte ne doit pas recevoir de « contrepartie financière directe », cette précision apporte un assouplissement des dispositions anciennes qui prévoyaient que le lanceur d’alerte devait être, de manière plus générale, « désintéressé » ;
- La condition relative à la connaissance personnelle de l’information révélée est supprimée, le lanceur d’alerte peut divulguer une information qui lui a été rapportée dans le cadre professionnel ;
- L’entourage du lanceur d’alerte peut enfin bénéficier d’une protection. Il s’agit d’une part, des « facilitateurs », c’est-à-dire les personnes physiques ou morales de droit privé à but non lucratif qui apportent leur aide au lanceur d’alerte ; et d’autre part, de toute personne physique ou morale ayant un lien professionnel avec le lanceur d’alerte.
Concernant l’information révélée, le champ d’application est étendu aux tentatives de dissimulation d’une violation d’un engagement international et à la violation du droit de l’Union européenne. La caractère « grave et manifeste » de la violation n’apparaît donc plus comme condition. Les exclusions classiques du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret avocat-client, sont enrichies avec le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire.
Concernant la forme de l’alerte, la hiérarchisation des canaux de signalement est simplifiée :
- En première intention, le lanceur d’alerte peut choisir entre le canal interne (l’entreprise ou l’administration dans laquelle il travaille), et le canal externe (l’autorité administrative ou judiciaire, l’ordre professionnel). Le canal externe doit accuser réception de l’alerte dans un délai de sept jours. Un décret à venir imposera un délai de réponse au lanceur d’alerte de trois mois, et précisera la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes;
- La divulgation au public peut intervenir en cas d’absence de traitement du signalement par le canal externe dans le délai précité, en cas de risque de représailles, de « danger grave et imminent », ou de « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général » pour les informations obtenues dans un cadre professionnel.
Concernant les effets de l’alerte, la réforme renforce la protection accordée au lanceur d’alerte :
- Le lanceur d’alerte bénéficie d’une immunité tant civile que pénale ;
- Toute personne personne qui tente d’empêcher le signalement d’un lanceur d’alerte encoure une amende civile de 60.000 euros. En cas de procédure judiciaire pour des représailles contre le lanceur d’alerte ou de tentative de faire échouer son signalement, le juge peut accorder au lanceur d’alerte une provision sur les frais de justice en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure, ou une provision visant à couvrir ses subsides lorsque sa situation financière s’est « gravement dégradée » en raison du signalement ;
- Le lanceur d’alerte peut également bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier de la part des autorités externes.
La loi Waserman entrera en vigueur le 1er septembre 2022, étant rappelé que certaines de ses dispositions sont subordonnées à la parution ultérieure d’un décret d’application. On peut d’ores et déjà anticiper que ce nouveau cadre fixé au statut de lanceur d’alerte a des conséquences multiples en droit pénal, ce qui fera l’objet d’un 4e et dernier billet d’actualité.
Le lanceur d’alerte : la directive européenne (2/4)
La Commission européenne a adopté le 23 octobre 2019, une directive européenne n°2019/1937 visant à renforcer la protection accordée au lanceur d’alerte et à homogénéiser les régimes de protection au niveau européen.
Ce second billet présente les apports de cette directive au statut du lanceur d’alerte en France. En voici les principaux éléments.
Quant à l’auteur de l’alerte, de nouvelles personnes peuvent revendiquer la qualité de lanceur d’alerte :
- Toute personne travaillant dans le secteur public ou privé, salarié ou ancien salarié, travailleur indépendant, actionnaire, membre des organes de direction ou de surveillance des entreprises, bénévole, ou stagiaire ;
- Les personnes ayant été en lien avec l’entité objet du signalement, y compris les candidats à un poste ou les personnes engagées dans des négociations précontractuelles ;
- Si les personnes morales demeurent exclues de la directive en tant qu’auteur du signalement, elles ont toutefois la qualité de « facilitateur » et peuvent se voir accorder la même protection ;
- L’auteur du signalement doit faire une « dénonciation responsable, mue par l’intention sincère de préserver l’intérêt public », ce qui s’apparente à de la bonne foi. En revanche, pour ce qui est de la notion de « désintéressement », condition essentielle sous la loi Sapin II, celle-ci n’apparaît pas dans la directive européenne.
Quant à l’information révélée, les informations susceptibles d’être révélées dans le cadre d’un signalement sont précisées :
- La directive européenne énumère limitativement les domaines pour lesquels « toute violation » peut faire l’objet d’un signalement. Parmi ces domaines, se trouvent notamment les marchés publics et les marchés financiers, la protection de l’environnement, la protection des consommateurs, le financement du terrorisme, les données à caractère personnel, le marché intérieur et les intérêts financiers de l’Union Européenne ;
- Les exclusions classiques de certains domaines prévues par la loi Sapin II demeurent. Il en va ainsi des domaines relevant de la défense ou de la sécurité nationale et du secret professionnel.
Néanmoins, il sera loisible aux Etats membres d’élargir les domaines pouvant faire l’objet d’un signalement.
Quant à la forme de l’alerte, la directive a modifié les dispositions relatives aux canaux de recueil d’alerte :
- La directive européenne a rompu avec la « hiérarchisation » des canaux de signalisation de la loi Sapin II, en mettant sur le même pied d’égalité les canaux internes et externes. Le droit de l’Union ne conditionne donc plus l’accès au canal externe à un signalement préalable au sein du canal interne. Cependant, le recours au canal interne devra être encouragé et privilégié. La divulgation publique reste quant à elle, soumise à l’utilisation d’un canal externe ou interne préalable ;
- L’alerte pourra être effectuée par « voie orale ou écrite», dans des conditions garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ;
- Alors que la loi Sapin II imposait aux entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 100 millions d’euros de se doter de procédures de signalement, la directive a abaissé ce seuil à « toute entité juridique publique ou privée de plus de 50 travailleurs». En outre, il conviendra pour ces entités de mettre à disposition des travailleurs des informations claires et facilement accessibles, et d’assurer un suivi des signalements effectués – l’auteur sera notamment informé des suites de son alerte.
Quant aux effets de l’alerte :
- Concernant l’auteur de l’alerte : l’auteur de l’alerte bénéficiera d’une immunité pénale, et la directive requiert des Etats membres qu’ils interdisent explicitement toute représaille ou menace envers le lanceur d’alerte. Par ailleurs, la directive précise que si l’auteur de l’alerte subit un préjudice, ce préjudice est présumé avoir été « causé en représailles au signalement ». Cette dernière disposition constitue également une innovation dans la protection accordée au lanceur d’alerte ;
- Concernant la personne visée par l’alerte : les Etats doivent prévoir des sanctions contre les auteurs de signalements malveillants ainsi que des procédures d’indemnisation pour leurs victimes, ce qui était déjà envisagé sous l’empire de la loi Sapin II avec la possibilité de poursuivre l’auteur de l’alerte en diffamation ou pour dénonciation calomnieuse ;
- Par ailleurs, la Commission européenne a innové en laissant aux Etats membres le choix de prévoir ou non un soutien psychologique et un soutien financier pour le lanceur d’alerte – qui ne saurait être assimilé à une forme de rétribution . Ce dispositif n’était pas envisagé par la loi Sapin II.
S’agissant d’une directive, sa transposition sera nécessaire dans chaque Etats membres afin de produire des effets auprès des particuliers. Le Parlement français a adopté la proposition de loi sur le lanceur d’alerte le 16 février dernier. La transposition de la directive fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel avant d’entrer en vigueur.
L’analyse de cette loi dite « Waserman », sera l’objet d’un troisième billet consacré au lanceur d’alerte.
Le lanceur d’alerte : cadre actuel (1/4)
La transposition à venir de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes signant les violations du droit de l’Union – qui fait en ce moment l’objet de la navette législative au Parlement – est amenée à compléter le dispositif encadrant le statut des lanceurs d’alerte en droit français. Pour présenter la transposition qui devrait paraitre dans le courant du mois de février 2022 le cabinet J.P. Karsenty & Associés revient sur le statut du lanceur d’alerte à travers 4 billets d’actualité. Le premier billet présente le statut du lanceur d’alerte actuellement en vigueur.
Encouragé par le retentissement de scandales comme l’affaire du Mediator, les affaires leaks (Wikileaks, Swissleaks, Luxleaks) ou encore l’affaire des Panama papers, et sous l’influence des droits anglo-saxons et européens, le droit français a progressivement consacré un statut du lanceur d’alerte.
La loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II a consacré un véritable statut au lanceur d’alerte, le définissant comme : « tout personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
L’auteur de l’alerte doit remplir les conditions et respecter la procédure d’alerte suivantes :
Quant à l’information révélée, elle peut concerner indistinctement une infraction, la violation grave et manifeste d’un engagement international pris par la France, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
En revanche, aucune protection n’est accordée à celui qui révèle des informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, ou le secret avocat-client. La divulgation de tels secrets expose en effet son auteur à une atteinte incriminée par le code pénal.
Quant à l’auteur :
- Il doit s’agir d’une personne physique ;
- Il doit être désintéressé, c’est-à-dire ne pas tirer un quelconque avantage, notamment financier, de sa dénonciation ;
- Il doit également être de bonne foi, autrement dit, il doit avoir la croyance véritable que le fait dénoncé est illégal ;
- Il doit en avoir eu personnellement connaissance de l’information qu’il révèle, il ne peut donc s’agir d’une simple rumeur.
Quant à la forme de l’alerte, le lanceur d’alerte doit respecter la procédure de signalement :
- L’auteur de l’alerte doit en effet signaler en première intention à son supérieur hiérarchique (la loi impose aux personnes morales de plus de 50 salariés de se doter de procédures d’alerte permettant la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement) ;
- En l’absence de diligences dans un délai raisonnable, il peut alors s’adresser à l’autorité judiciaire ou administrative ou aux ordres professionnels ;
- Ce n’est qu’à défaut de traitement par ces personnes, et suite à l’écoulement d’un délai de trois mois, que le signalement peut être rendu public ;
- Le signalement peut être directement rendu public ou donné au régulateur sans passer par le supérieur hiérarchique, en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. La divulgation d’information confidentielles est punie de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
Lorsque l’auteur de l’alerte a respecté les conditions comme la procédure de signalement, il devient alors un lanceur d’alerte, et bénéficie d’une immunité pénale, empêchant toute condamnation pénale à son égard pour la divulgation des faits dénoncés.
Par ailleurs, l’article L1132-3-3 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné, relaté, ou signalé, de bonne foi, un crime ou un délit dont il a eu personnellement connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas où un litige s’élèverait en la matière, le salarié est présumé être de bonne foi et il appartient au défendeur de prouver que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte (Soc. 7 juin 2021 n°19-25.754). La mauvaise foi du salarié « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis » (Soc., 13 janvier 2021 n° 19-21.138).
De même, la personne visée par l’alerte ne saurait faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement sur le seul fondement de cette dénonciation.
Marque sonore : premiers éléments donnés par le TUE pour l’appréciation de distinctivité
TUE, 7 juill. 2021, T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, c./ EUIPO
Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») s’est prononcé pour la première fois sur les modalités et conditions d’enregistrement d’un signe reproduit sous la forme d’un fichier audio et a considéré que la marque constituée par le son produit par l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence et d’un pétillement, n’était pas distinctif pour désigner des boissons, des conteneurs et des récipients.
En l’espèce, la société Ardagh Metal Beverage GmbH and Co. KG (« ARDAGH ») avait déposé le 6 juin 2018 une demande d’enregistrement de marque de l’UE à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») pour les classes 6 (canettes), 29, 30, 32 (différentes boissons non alcooliques) et 33 (différentes boissons alcooliques).
Il s’agissait d’une marque sonore correspondant à la succession du son d’ouverture d’une cannette, d’un silence d’environ 1 seconde et du son d’un pétillement de bulles d’environ 9 secondes.
Par une décision du 8 janvier 2019, l’EUIPO a rejeté cette demande de marque sur la base du défaut de caractère distinctif, rejet confirmé par la Chambre des recours le 24 juillet 2019. Le TUE a alors été saisi par la société ARDAGH et a confirmé le refus prononcé contre l’enregistrement de cette marque.
Le TUE a tout d’abord rappelé qu’un signe ne peut constituer une marque que s’il revêt un caractère distinctif ou arbitraire à l’égard des produits ou services qu’il désigne et qui sont visés dans la demande d’enregistrement. Sans ce caractère distinctif, le signe ne pourra exercer la fonction de garantie d’identité d’origine attachée à la marque.
Le TUE a alors souligné qu’il était nécessaire que le signe sonore « possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer en tant que marque. » (Pt. 24).
Les juges ont ensuite constaté que le public n’a pas l’habitude de percevoir des signes uniquement constitués d’éléments sonores comme identifiant l’origine commerciale des produits et services. Or, le consommateur doit pouvoir faire le lien avec ladite origine « par la seule perception de la marque, sans qu’elle soit combinée à d’autres éléments tels que, notamment, des éléments verbaux ou figuratifs, voire une autre marque ».
Tout en écartant l’analogie faite par l’EUIPO avec les marques tridimensionnelles, le TUE a confirmé son appréciation et a retenu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, estimant que le son émis lors de l’ouverture d’une canette sera considéré par le public comme « une indication des qualités » du produit et non une indication de son origine commerciale.
En effet, même si la marque demandée comporte deux caractéristiques, à savoir le fait que le silence dure environ une seconde et que le son du pétillement de bulles en dure environ neuf, cette combinaison « ne permet dès lors pas au public pertinent d’identifier lesdits produits comme provenant de ceux d’une entreprise déterminée et de les distinguer de ceux d’une autre entreprise. » (Pt. 48).
Ces caractéristiques seront perçues comme de simples variantes du son habituellement émis par des boissons et « comme un élément purement technique et fonctionnel » et ce, indépendamment du fait que de tels produits contiennent du gaz ou non.
Contrefaçon – Application dans le temps de la loi Pacte quant à la prescription de l’action en contrefaçon
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, 6 mai 2021, n°20/07066
L’application immédiate du nouveau régime de prescription de la loi PACTE ne peut avoir pour effet d’allonger le délai de prescription applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, et le nouveau point de départ au « dernier fait » de contrefaçon ne s’applique donc qu’aux faits postérieurs au 24 mai 2019.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE n°2019-486, le 24 mai 2019, le régime de prescription de l’action en contrefaçon de brevet a été substantiellement modifié.
Auparavant, la prescription était de cinq ans à compter des faits qui étaient la cause de l’action en contrefaçon. Désormais, l’article L.615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ est donc rattaché désormais au dernier fait de contrefaçon commis, et pour cette raison, tant que la contrefaçon se poursuit, la prescription ne court pas. Le délai de prescription se trouve donc allongé, et ce nouveau texte pose une question essentielle quant à la période de réparation et à l’étendue de l’indemnisation pouvant être sollicitée par le titulaire de droit, puisqu’il semble en mesure de solliciter l’indemnisation de tous les actes de contrefaçon précédant le dernier fait (pour plus de précisions, voir : Les mesures proposées par le projet de loi PACTE en matière de prescription des actions en contrefaçon et nullité des titres de propriété industrielle : état des lieux et analyse critique).
En tout cas, la présente ordonnance rappelle que, même si une telle faculté existe, elle ne permettrait pas de contourner les principes de droit commun applicables à l’articulation des régimes successifs de prescription.
Dans cette affaire, la société américaine Assia Inc. avait assigné les sociétés françaises Orange et Alcatel-Lucent international, le 6 août 2020, en contrefaçon de brevets, en fondant ses demandes sur des faits commis depuis mai 2010. Cette société soutenait que le nouveau régime de prescription de la loi PACTE était applicable immédiatement, et qu’aucun des faits poursuivis n’était prescrit au moment de son entrée en vigueur. Les sociétés Orange et Alcatel ont soutenu que les demandes relatives aux faits commis plus de cinq ans avant l’assignation en contrefaçon étaient prescrites
Par une ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état constate que la loi PACTE a pour objectif d’allonger la prescription et ne prévoit pas qu’elle s’appliquerait de manière rétroactive. Aussi, l’article 2222 du Code civil est applicable en ce qu’il dispose que la loi qui allonge la durée de prescription n’a pas d’effet sur les prescriptions déjà acquises à la date de son entrée en vigueur.
En application de ce principe, le juge vérifie, pour chacun des faits de contrefaçon le point de départ et le délai de prescription en vigueur au moment où il est survenu et, les faits commis entre mai 2010 et le 23 mai 2014, déjà prescrits sous l’empire des textes antérieurs au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, demeurent prescrits.
La question pouvait se poser, concernant les faits dont la prescription avait seulement commencé à courir, sans avoir expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, s’il serait possible de leur appliquer le nouveau point de départ prévu par la loi PACTE, à savoir le dernier fait de contrefaçon.
Le juge estime que, si la loi nouvelle s’applique aux délais de prescription en cours non encore expirés, elle ne peut pas modifier leur point de départ. La solution inverse aurait eu pour effet d’allonger le délai de prescription antérieur, en méconnaissance des dispositions du Code civil. Par conséquent, le juge constate que le délai de prescription de cinq ans appliqué aux faits commis entre le 24 mai 2014 et le 5 août 2015 expirait entre le 24 mai 2019 et le 5 août 2020, et que l’action intentée le 6 août 2020 ne pouvait donc pas les incriminer.
Plateformes en ligne : Rappel par la CJUE de leur exonération de responsabilité en l’absence de rôle actif
CJUE 22 juin 2021, Affaires C-682/18 et C-683/18
Dans cette décision du 22 juin 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de contenus peut être responsable en cas de mise en ligne de contenus illicites par ses utilisateurs.
En l’espèce, la Cour fédérale allemande était saisie de deux recours différents. Le premier recours était celui d’un producteur de musique contre la société YouTube LLC à propos de la mise en ligne sur sa plateforme de phonogrammes par des utilisateurs sans son autorisation.
Le second était un recours effectué par la société Cyando à la suite de la mise en ligne sur sa plateforme d’hébergement et de partage de fichiers « Uploaded » d’ouvrages sur lesquels la société Elsevier détenait les droits exclusifs et dont elle contestait la mise en ligne.
La CJUE confirme d’abord sa position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité des plateformes en ligne, à savoir que « l’exploitant d’une (…) plateforme d’hébergement, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de l’article. 3§1 de la directive 2001/29 à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur ».
Une telle contribution à cet accès est avérée lorsque l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci. Plus concrètement, la responsabilité de l’hébergeur pourra par exemple être retenue lorsque :
- informé des atteintes aux droits d’auteurs pratiqués par les utilisateurs, il s’abstient d’intervenir techniquement pour bloquer ces pratiques et « contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur » ;
- il « participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut en connaissance de cause de tels partages ».
La Cour considère ensuite que l’activité de l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement relève du champ d’application de l’article 14§1 de la directive sur le commerce électronique, lequel exonère de responsabilité l’hébergeur du fait des actes illicites commis par les utilisateurs, pourvu que cet hébergeur ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance des « actes illicites concrets de ses utilisateurs » sur les contenus téléversés sur sa plateforme.
La portée de cet arrêt reste cependant limitée car il est rendu sur le fondement des directives en vigueur au moment des litiges en cause : les directives 2001/29 sur le droit d’auteur et 2000/31 sur le commerce électronique.
La solution pourrait à l’avenir être différente au regard de la nouvelle directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique dont l’article 17 instaure un nouveau système de responsabilité des fournisseurs de service de partage de contenus en ligne plus strict.
Partant du principe que les plateformes de contenus accomplissent des actes de communication au public, leur responsabilité ne pourra être désormais écartée que s’ils justifient :
- avoir fait « les meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire de droit et garantir l’indisponibilité des œuvres protégées ; et
- avoir agi « promptement » pour bloquer l’accès à l’œuvre.
Droit d’auteur : Tintin au pays de l’exception de parodie
TJ Rennes, 10 mai 2021, n°17/04478
Le Tribunal Judiciaire de Rennes applique l’exception de parodie aux peintures de l’artiste-peintre M. Marabout qui placent les personnages d’Hergé dans des situations saugrenues.
A partir de 2012, M. Marabout, un artiste-peintre parodiste, a choisi comme nouveau sujet de son œuvre le personnage de bande-dessinée Tintin. Il le met en scène sur ses toiles dans des situations inspirées de l’univers du peintre américain Hopper. Ses toiles sont exposées au public et mises en vente sur son site internet.

Nuit d’été (2016)

Visite estivale en Bugatti Torpédo (2015)

Sexy Suey (2014)
A la suite de la découverte de ces toiles, Madame Rodwell, légataire universelle d’Hergé, et la société MOULINSART ont assigné M. Marabout en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme.
Dans sa décision du 10 mai 2021, et après avoir vérifié la titularité des droits d’auteur des demanderesses, le Tribunal Judiciaire de Rennes a d’abord relevé que les personnages de BD (Tintin, le Capitaine Haddock ou encore Milou), peuvent être regardés en eux-mêmes comme des œuvres protégées distinctes de l’œuvre originelle, jouissant ainsi de la protection au titre du droit d’auteur.
L’essentiel des développements du Tribunal Judiciaire de Rennes est toutefois consacré à l’application à l’espèce de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une exception aux droits d’auteur en présence d’une parodie, permettant ainsi d’échapper au monopole de l’auteur.
De façon didactique, les juges se sont intéressés aux conditions d’application de l’exception de parodie.
Dans un premier temps, les juges ont rappelé que la parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée et ont constaté, qu’en l’espèce, les personnages d’Hergé étaient reconnaissables.
Le choix d’un support différent de celui de la BD, l’évocation de l’œuvre d’Hopper, ou encore l’incorporation des personnages d’Hergé dans des situations qui leurs sont habituellement inconnues sont des éléments qui renforcent la distinction entre l’œuvre parodique et l’œuvre originale. Le tribunal a conclu qu’en « aucun cas l’œuvre de HERGE ne peut être considérée comme dominante et dans l’esprit du public il est clair qu’il s’agit d’une composition de M. Marabout ».
Dans un deuxième temps, le tribunal s’est intéressé à l’intention humoristique de l’œuvre de M. Marabout. En s’appuyant sur les témoignages extraits d’articles de presse, le tribunal a reconnu que « l’effet humoristique est constitué par l’incongruité de la situation au regard de la sobriété sinon la tristesse habituelle des œuvres de HOPPER et de l’absence de présence féminine au côté de Tintin (…), cet effet invite le spectateur à imaginer une suite qui provoque le sourire ».
En ce qui concerne le but critique des œuvres de M. Marabout, le tribunal a souligné que celui-ci est exprimé par le biais des interrogations que suscite l’œuvre d’Hergé, notamment celles relatives au rapport de Tintin avec les femmes ou encore à son orientation sexuelle.
Finalement, le Tribunal Judiciaire de Rennes a vérifié l’existence d’une distinction suffisante de la parodie par rapport à l’œuvre originale et a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion constatant que « les travestissements auxquels procède Xavier MARABOUT sont évidents » et qu’ « à l’examen de ces tableaux, le propos parodique est d’emblée perçu à la lecture du titre qui fait référence à l’œuvre de HOPPER et par les citations des personnages de HERGE, une juxtaposition de deux univers renseignant immédiatement sur la volonté de l’auteur de travestir et de détourner les images ».
L’exception de parodie étant une composante de la liberté d’expression, les juges ont justement recherché s’il n’existait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des ayants droit d’Hergé. Ils ont affirmé qu’une telle atteinte n’existait pas, notamment en raison de « la perte financière minime voire totalement hypothétique ». Les juges ont alors considéré qu’en usant de la liberté d’inspiration, M. Marabout n’a pas porté atteinte à l’œuvre originale.
Le Tribunal Judiciaire de Rennes a également rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Il a affirmé qu’en l’absence de faits distincts entre ceux relatifs à la contrefaçon et ceux relatifs au parasitisme, les demandes fondées sur le parasitisme ne pouvaient être accueillies.
De même, il ne pouvait y avoir de concurrence déloyale puisque les activités commerciales de la société MOULINSART sont distinctes du travail artistique de M. Marabout et ne s’adressent pas à la même clientèle.
Le Tribunal Judiciaire de Rennes a considéré que la société MOULINSART a envoyé, avec une intention malveillante, des courriers aux galeristes exposant les œuvres de M. Marabout, courriers dans lesquels elle portait une appréciation péjorative du travail de M. Marabout. La société MOULINSART a finalement été condamnée à verser à M. Marabout 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement dont il a fait l’objet.
Droits voisins : Affirmation de l’autonomie des droits voisins du producteur de vidéogrammes sur les rushes
Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 19-21.663
La Cour de cassation affirme qu’au titre de ses droits voisins, le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser l’exploitation des rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation.
Afin de célébrer le centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, une université (l’UPMC), agissant pour le compte de l’un de ses instituts internes (l’IHP), a proposé à la société Look at Sciences de produire une œuvre audiovisuelle intitulée « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ».
Le producteur a d’abord conclu avec le réalisateur un contrat de cession de droits d’auteur qui prévoyait notamment en son article 13 qu’aucune partie ne pourra exploiter les rushes non montés, c’est-à-dire les épreuves de tournage non comprises dans la version définitive de l’œuvre, sans autorisation réciproque, expresse et préalable de l’autre partie. Puis, l’université et le producteur ont conclu une convention de cession des droits d’exploitation non commerciale pour une durée illimitée et sur tout support en vue de la représentation de l’œuvre dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et ce en contrepartie du financement que l’université lui apportait.
Par la suite, le producteur s’est aperçu que des éléments des rushes non compris dans la version définitive du film étaient reproduits sur des DVD, édités et distribués par l’IHP, sans que son autorisation n’ait été donnée. Il a alors assigné l’université en contrefaçon de droits d’auteur, en responsabilité contractuelle et en concurrence déloyale et parasitisme.
Dans son arrêt du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’en l’absence d’autorisation du réalisateur pour exploiter les rushes, le producteur était irrecevable à agir au titre des épreuves non montées du tournage. La Cour a déclaré que le producteur d’un vidéogramme ne peut « en tout état de cause détenir plus de droits que le producteur de ladite œuvre sur des épreuves de tournage non montées ».
Le producteur s’est alors pourvu en cassation. La Haute juridiction a cassé l’arrêt au visa de l’articles L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Pour mémoire, l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne suscite que peu de jurisprudence de la part de la Cour de cassation, prévoit notamment que « L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme ».
La Cour de cassation a énoncé de façon claire et concise que la Cour d’appel a confondu les droits voisins, dont disposait le producteur sur les rushes, et les droits d’auteur dont les rushes peuvent faire l’objet. Elle a affirmé l’autonomie des droits voisins en précisant que « le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation ».
Au titre de ses droits voisins, le producteur était donc en droit d’interdire toute reproduction ou communication au public des rushes relatifs au documentaire sur Albert Einstein.
Possibilité de poursuivre la personne morale pour des faits de complicité de crime contre l’humanité
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 7 septembre 2021 un arrêt dans une procédure en cours d’instruction à l’encontre d’une société française de matériaux de construction dans lequel la haute juridiction ouvre la possibilité de poursuivre une personne morale pour des faits de complicité de crime contre l’humanité (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2021, n°19-87.367).
Par cette décision, elle tranche pour la première fois la question de l’élément moral de la complicité de crime en ce qui concerne une personne morale.
Le groupe français Lafarge SA avait été mis en examen le 28 juin 2018 pour complicité de crimes contre l’humanité. Il lui était reproché d’avoir maintenu une activité de cimenterie en Syrie entre 2012 et 2015, par l’intermédiaire de la société Lafarge Ciment Syria qu’elle détient à 98%, alors qu’à la même période différents groupes armés dont l’Etat Islamique, occupaient le territoire. Lafarge Ciment Syria aurait également versé 15.562.261 $ à ces groupes.
La chambre de l’instruction avait annulé la mise en examen de la société Lafarge SA, considérant que le dol général, à savoir le versement de sommes d’argent à des groupes combattants en Syrie en connaissance des exactions commises par celui-ci, et le dol spécial, à savoir l’adhésion du complice au plan de l’auteur du crime, n’étaient pas caractérisés.
La Cour de cassation casse cette décision en se fondant sur les deux principes suivants :
- Elle rappelle d’abord qu’une personne peut être complice de crimes même si elle n’a l’intention de s’associer à la commission de ces crimes. En cela, elle est fidèle à sa jurisprudence puisqu’elle avait déjà considéré dans l’affaire Papon en 1997 qu’il n’était pas nécessaire que le complice ait appartenu ou adhéré à l’idéologie de l’organisation ayant commis les crimes contre l’humanité ;
- Elle affirme ensuite, pour la première fois, que le but économique de la personne moral n’empêche pas leur mise en cause pour complicité de crimes si la personne morale (c’est-à-dire son représentant légal) a connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont commettre un crime contre l’humanité et qu’elle a donc sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation.
En l’espèce, la chambre criminelle retient que le versement en connaissance de cause d’une somme de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l’objet est exclusivement criminel suffit à caractériser la complicité par aide et assistance – peu importe que le complice agisse en vue de la poursuite d’une activité commerciale.
Ce faisant, la Cour de cassation adopte une définition large de la complicité et en fait application à l’infraction de crime contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité sont considérés en droit français comme les crimes les plus graves. L’objectif poursuivi par la chambre criminelle est clair : ne pas « laisser de nombreux actes de complicités impunis, alors que c’est la multiplication de tels actes qui permet le crime contre l’humanité ».
On peut ici louer l’objectif, quitte à ce que les catégories juridiques en souffrent.
TELETRAVAIL – Tickets restaurant en temps de COVID-19
Tribunal Judiciaire de Paris, chambre sociale, jugement du 30 mars 2021 (n°20/09805) et Tribunal Judiciaire de Nanterre, chambre sociale, jugement du 10 mars 2021 (n°20/09616).
Deux tribunaux, deux décisions contradictoires… Si le tribunal de Nanterre a rendu une décision affirmant que les salariés en télétravail ne sont pas dans une situation similaire à celle des salariés sur site et n’ont donc pas droit aux tickets restaurant, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu, postérieurement, une décision opposée.
Pourtant, les deux juridictions se sont fondées sur un même principe pour prendre leur décision : le principe général d’égalité de traitement entre salariés, mettant l’accent sur les conditions de travail de ces derniers.
En vertu de l’article L.1222-9 du Code du travail, le Tribunal Judiciaire de Paris a estimé que le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits que le salarié sur site, ce qui implique l’octroi de tickets restaurant.
CONSEIL PRATIQUE
Ces deux décisions contradictoires appellent à la vigilance des employeurs dans l’attente d’une jurisprudence plus abondante sur la question des tickets restaurant pour les salariés en télétravail. Il est à noter que la décision du Tribunal judiciaire de Nanterre semble cohérente par rapport à la finalité des tickets restaurants telle qu’elle résultait de la position du ministère du travail en 1962 les présentant comme une alternative à l’absence de réfectoire. Aujourd’hui leur utilisation s’est libéralisée, le Code du travail ne prévoit pas d’autres conditions que la qualité de salarié et le fait qu’un repas soit compris dans l’horaire de travail journalier du salarié. Par précaution, il est donc conseillé de mettre des tickets restaurants à la disposition des télétravailleurs dans l’attente d’une confirmation de la jurisprudence.
INDEMNITES PRUD’HOMALES – Barème « Macron » vs application « in concreto »
C’est un nouveau revers pour le barème « Macron ». Pour rappel ce barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail fixe les indemnités minimum et maximum que peut obtenir un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. (Voir notre newsletter sociale de janvier 2020 ).
L’arrêt de la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2021 écarte de façon subtile le barème « Macron ». La Cour d’appel de Paris se fonde sur « la situation particulière et concrète » de la salariée concernée dans l’affaire pour justifier la non-application du barème « Macron » qui représente « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ». La Cour motive sa décision en se rapportant à l’article L.1235-3 du Code du travail en retenant qu’il ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi par la salariée, conformément à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Ainsi, le débat jurisprudentiel autour de l’application du barème « Macron » reste d’actualité. La décision rendue par la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris va à l’encontre de l’arrêt du 30 octobre 2019 (n°16/05602) dans lequel la Cour d’appel de Paris a validé ce barème.
L’arrêt du 16 mars 2021 peut cependant être nuancé. Pour écarter le barème « Macron » et effectuer une appréciation in concreto, le salarié devra rapporter la preuve que l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du Code du travail est inadéquate au regard de sa situation particulière. De ce fait, la charge de la preuve pèsera sur le salarié.
A ce jour, les décisions rendues montrent que les juges du fond sont sensibles à la situation des salariés âgés pour qui la perte de travail est un préjudice certain face à un marché de l’emploi plus fermé.
Dans l’attente d’une décision de la Haute juridiction, le débat jurisprudentiel se poursuit, l’avis rendu par la Cour de cassation en date du 17 juillet 2019, rappelant la conventionalité du barème et la nécessité de l’appliquer, étant manifestement insuffisant.
FORFAIT JOURS – Quand la clause de forfait en jours est privée d’effet le salarié peut être condamné à rembourser les jours de repos
Par un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 17-28.234), la Cour de cassation a jugé que le paiement de jours de repos en application d’une convention de forfait en jours privée d’effet est indu.
En clair, la convention de forfait en jours, qu’elle soit annulée ou privée d’effet, ne produit plus d’effet. En l’occurrence c’est le droit commun qui s’applique au visa de l’article L.3121-10 du Code du travail fixant la durée légale de travail effectif à 35 heures par semaine et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà.
Le raisonnement de la Cour est logique : si le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, il ne peut en contrepartie se prévaloir de la convention de forfait en jours et, en particulier des jours de repos complémentaires prévus par celle-ci. L’employeur est alors en droit d’en réclamer le remboursement au salarié.
La décision de la Cour de cassation opère ainsi un rééquilibrage entre employeurs et salariés.
CONSEIL PRATIQUE
Dans un contexte où de nombreux salariés contestent presque systématiquement leur convention de forfait en jours pour réclamer des heures supplémentaires, cet arrêt va désormais permettre à l’employeur de demander en contrepartie le remboursement des jours de repos complémentaires liés aux forfaits en jours, sous réserve d’avoir effectué un suivi régulier et rigoureux des jours de travail et jours de repos.
Reclassement en cas de licenciement économique
Par un arrêt du 17 mars 2021 (n°19-11.114), la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Auparavant, par un autre arrêt du 30 janvier 2019 (n°16-28.762), la Chambre sociale de la Cour de cassation avait rappelé que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat.
Pour rappel, les recherches de reclassement doivent porter sur tout emploi disponible, relevant « de la même catégorie » que celle que le salarié occupe, ou sur « un emploi équivalent » assorti d’une rémunération équivalente conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail.
La décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser que ne sont pas nécessaires les indications concrètes relatives à l’âge, formation, expérience, qualification et ancienneté des salariés par souci d’objectivité. Ainsi, la Cour de cassation juge nécessaires les éléments tenant à l’intitulé, à la nature du poste et à la classification permettant aux entreprises sollicitées de fournir une réponse utile.
Cet arrêt est dans la lignée de la jurisprudence actuelle qui tend à assouplir la recherche de reclassement qui doit être pragmatique. Le législateur est également dans cette dynamique avec l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a limité le périmètre de recherche du reclassement au territoire national.
Si la tendance de la jurisprudence s’assouplit afin que la recherche de reclassement soit réaliste, il n’en reste pas moins que les exigences jurisprudentielles restent strictes et imposent une recherche rigoureuse de reclassement, qu’il faudra pouvoir démontrer en cas de contentieux.
COVID-19 – Vaccination et pass sanitaire obligatoires pour certains salariés
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prolonge le pass sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021 et étend également son périmètre aux bars et restaurants, aux grands magasins et centres commerciaux, aux séminaires, aux transports publics pour de longs trajets, aux hôpitaux, EPHAD et maisons de retraite ainsi qu’à tous les lieux d’activités de loisirs, foires et salons sans notion de jauge. C’est dans ces différents lieux que le public majeur, depuis le 9 août, doit présenter un pass sanitaire (à compter du 30 septembre pour les enfants de 12 ans à 17 ans) et depuis le 30 août 2021 pour les salariés travaillant dans ces lieux à grand risque de contamination.
Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale ;
- Un test négatif de moins de 72h (RT-PCR, antigénique ou désormais autotest sous la supervision d’un professionnel) ;
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Si un salarié visé par cette loi ne présente pas le pass, il peut décider, avec l’accord de son employeur, d’utiliser des jours de congés. A défaut, le contrat de travail peut être suspendu avec l’interruption du versement de la rémunération. Cette situation prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. L’employeur convoque le salarié à un entretien lorsque cette situation perdure au-delà de 3 jours pour évoquer notamment un changement d’affectation sur un poste sans contact avec le public. En revanche, le licenciement spécifique pour défaut de pass sanitaire prévu par le projet de loi a été supprimé par le Sénat tandis que le conseil constitutionnel supprimait la possibilité de rompre les CDD et contrats d’intérim de ces salariés.
Au vu des nombreux recours administratifs contre le pass sanitaire en centre commercial, dont certains ont pu aboutir à la suspension de l’arrêté préfectoral exigeant le contrôle du pass à l’entrée de grands centres commerciaux, le gouvernement devrait assouplir dès le 8 septembre les règles concernant cette obligation dans les départements où la situation sanitaire s’améliore.
Les salariés et autres professionnels concernés ne sont en revanche pas tenus de présenter un pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (bureaux par exemple) ou en dehors des heures d’ouvertures au public.
Quant à la vaccination obligatoire, elle s’applique, à partir du 15 septembre 2021 (ou à partir du 15 octobre 2021 en cas de première dose déjà reçue), aux salariés travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Citons notamment, les professionnels, les étudiants ou élèves médicaux ou paramédicaux travaillant dans les hôpitaux, les cliniques, les EPHAD et les maisons de retraite ainsi que les professionnels en contact avec des personnes vulnérables tels que les pompiers, les ambulanciers, les aides à domicile des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. En cas de non-vaccination dans les temps, ces soignants pourront aussi voir leur contrat de travail suspendu ainsi que leur rémunération.
Enfin, toujours dans le but de favoriser la vaccination face au rebond du variant Delta, le gouvernement, par cette loi, autorise les salariés et les agents publics à s’absenter de leur travail pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur peut aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. La loi ayant été promulguée, elle est applicable depuis le 9 août 2021.
A SAVOIR
Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 9 du projet de loi. Il a considéré que l’isolement automatique pendant dix jours en cas de test positif au Covid-19, avec une interdiction de sortir de son hébergement sauf entre 10h et 12h, constituait une atteinte à la liberté de mouvement et était contraire à l’article 66 de la Constitution aux termes duquel : « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Cet article n’est donc pas applicable.
Il est à noter que l’inspecteur du travail n’est pas compétent pour contrôler l’obligation du pass sanitaire ou l’obligation vaccinale selon une fiche de la DGT du 11 août 2021. Il reste cependant compétent pour contrôler l’évaluation du risque d’exposition au Covid 19 et le principe de prévention.
BREVETS – Le préjudice subi résultant de la contrefaçon ne peut être réparé par l’allocation d’une somme forfaitaire, aux lieu et place du calcul du préjudice subi que si la victime en fait expressément la demande
Cour de cassation, Ch. comm., 17 mars 2021, pourvois n°B 17-28.221 et Y 18-19.206 – La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2017 qui avait alloué d’office une somme forfaitaire en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.
Afin de réparer le préjudice résultant de la contrefaçon, l’article L615-7, alinéa 1er, du code de la Propriété Intellectuelle dispose que les dommages et intérêts sont fixés en prenant en considération distinctement :
- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
- Le préjudice moral causé à cette dernière ; et
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.
Toutefois, le second alinéa de cet article prévoit qu’à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
En l’espèce, les sociétés DECATHLON FRANCE et KNAUER ont été condamnées, par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 décembre 2014, pour contrefaçon du brevet de la société TIME SPORT couvrant un dispositif de fixation occipitale pour casque. L’arrêt a également confirmé la mesure d’expertise ordonnée, avant-dire droit, sur l’évaluation du montant du préjudice.
Après dépôt du rapport d’expertise, la société TIME SPORT a demandé le paiement de la somme de 1.754.453€ à la société KNAUER, telle qu’estimée par l’expert sur la base d’un taux de marge brute identique à celui de la société DECATHLON FRANCE.
Par un arrêt du 22 septembre 2017, la Cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait pas être alloué la totalité de ce montant, dans la mesure où il ne correspondait pas au bénéfice de la société KNAUER. Par conséquent, il convenait de calculer le préjudice de la société TIME SPORT au regard de la redevance qu’elle aurait pu percevoir sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence de la contrefaçon, soit 28 620,90€.
La société TIME SPORT a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. Elle alléguait ne pas avoir sollicité une réparation de son préjudice sous la forme d’une somme forfaitaire mais en considération des bénéfices retirés par la société KNAUER de la contrefaçon.
La Cour de cassation retient que la Cour d’appel qui n’a pas été saisie d’une demande de redevance majorée ne pouvait pas allouer, de sa propre initiative, le montant des redevances qui auraient été dues à la société TIME SPORT en cas d’autorisation d’utiliser le brevet. La Cour d’appel devait par conséquent prendre en considération la demande d’indemnisation fondée sur l’un des critères d’évaluation prévu par l’article L615-7 al. 1 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 22 septembre 2017 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il a condamné la société KNAUER à payer à la société TIME SPORT la somme de 28 620,90€, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
L’indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire ne peut donc être ordonnée par une juridiction qu’à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la demande expresse.
DROIT D’AUTEUR – Validation d’un constat d’achat en présence du Conseil en Propriété Industrielle : la contrefaçon des couteaux LAGUIOLE est retenue
CA Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 29 janvier 2021, n°17/12268 – Les juges infirment la décision du TGI de Paris du 6 décembre 2018 qui avait écarté des débats les constats d’huissier réalisés en présence du conseil en propriété industrielle de la demanderesse et condamnent une société américaine qui commercialisait des couteaux à steak similaires aux couteaux « Laguiole ».
En l’espèce, la société TARRERIAS BONJEAN, spécialisée dans le secteur d’activité de la coutellerie, a découvert sur le site internet des magasins américains « Crate and Barrel » exploités par la société EUROMARKET DESIGNS, la présentation d’un couteau à steak qui porterait atteinte à son modèle commercialisé depuis 2009 sous les marques « Laguiole Expression » et « Laguiole Evolution ».
La société TARREJIAS BONJEAN a alors fait assigner la société EUROMARKET DESIGNS devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire. Par un jugement du 6 décembre 2018, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a décidé d’interjeter appel.
La difficulté concernait la validité des deux constats d’huissier : le premier pour constater la commande sur internet du couteau litigieux et le second pour constater la livraison et la réception dudit couteau. Ces constats ont été réalisés en présence du conseil en propriété industrielle de la société Tarrerias Bonjean, qui a :
- assisté l’huissier de justice lors de la commande du couteau litigieux en effectuant le paiement avec sa propre carte bancaire ;
- assisté seul à la livraison et réceptionné le colis à son propre cabinet.
La société américaine soutenait que les constats devaient être écartés, faute pour le conseil en propriété industrielle de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par les textes en matière de preuve.
La Cour d’appel rappelle alors que le droit à un procès équitable suppose que les preuves aient été recueillies et exploitées loyalement mais n’impose pas ni ne refuse certains modes de preuves indépendamment de toute autre considération.
Elle a alors estimé qu’il est indifférent que le conseil en propriété industrielle soit intervenu lors du constat dès lors que « la profession de conseil en propriété industrielle [est] réglementée et soumise à des règles déontologiques, le cabinet X n’étant ni le préposé ni le représentant de la requérante, et n’est donc pas de nature à remettre en cause la loyauté de l’élément de preuve que constitue le procès-verbal ».
Enfin elle souligne que l’huissier de justice avait :
- procédé lui-même aux opérations de constat en relevant la présence des modèles de couteau sur le site internet, et il avait distingué ses propres actions de celles faites par le conseil en propriété industrielle en sa présence ;
- détaillé des éléments permettant de considérer que le contenu du colis ouvert par lui était bien celui commandé, et que le conseil en propriété industrielle ne l’avait pas ouvert avant lui seul (rubans adhésifs intacts, bon de retour à l’intérieur avec la bonne référence de commande, modèle de couteau identique à celui identifié sur le site internet).
Par conséquent, les juges d’appel ont infirmé le jugement de première instance qui avait annulé le PV de constat d’ouverture du colis et a validé les deux PV d’huissier.
S’agissant ensuite de la question de la loi applicable au litige, la Cour d’appel a considéré que bien que rédigé en langue anglaise, édité par une société américaine et hébergé aux Etats-Unis, le site est accessible depuis le territoire français. En effet, lorsque le système identifie une connexion depuis la France, il est précisé à l’internaute que ses achats depuis ce territoire sont facilités (« nous facilitons vos achats depuis la France avec prix affichés en euros, frais de douane et TVA calculés au moment où vous validez votre commande… »).
De plus, les constats d’achat permettent de prouver qu’il est possible d’acheter le couteau litigieux depuis la France. En conséquence, les faits incriminés relèvent de la loi française.
La Cour d’appel revient ensuite sur l’originalité du couteau à steak Laguiole qui bien qu’inspiré des codes traditionnels du couteau « Laguiole », a été revisité et modernisé si bien que le couteau a un style « contemporain, délicat et épuré » qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le couteau à steak « Laguiole » est donc éligible à la protection par le droit d’auteur.
La Cour estime ensuite que la société EUROMARKET DESIGNS a bien repris la combinaison des caractéristiques originales du modèle Laguiole qu’elle prend soin de détailler (la lame, la mitre et les platines sont réalisées en une seule pièce en acier inoxydable forgé ; les deux rivets de chaque côté fixant les plaquettes latérales du manche à la platine sont, l’un proche de la mitre, l’autre proche de l’extrémité du manche ; l’extrémité du manche du couteau ne comporte pas de mitre arrière, le dos de la lame est légèrement courbé vers la partie proche de la mitre, de même que le manche vers son extrémité ; les dimensions et les proportions sont identiques).
La Cour en déduit donc que la société EUROMARKET DESIGNS a bien commis des actes de contrefaçon en commercialisant son modèle et la condamne par conséquent à verser la somme de 30.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société TARRERIAS BONJEAN.