L’interdiction générale de la revente à perte à l’épreuve de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, a eu à connaître d’une disposition nationale belge édictant une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, comparable à l’interdiction résultant du droit français (CJUE, 7 mars 2013, Euronics Belgium CVBA c. Kamera Express BV, Ord., Aff. C-343/12).

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont entrepris une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, en adoptant une directive (2005/29/CE) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs dans le marché intérieur, le 11 mai 2005.

Considérant que la disposition nationale vise à protéger les consommateurs et que la pratique en cause a pour objectif d’inciter les consommateurs à l’achat, la Cour de justice a déduit que la revente à perte de biens entre dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE.

La directive interdit expressément aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles prévues par la directive, même si ces mesures sont justifiées par la protection des consommateurs.

La directive établit par ailleurs une liste exhaustive de pratiques commerciales réputées déloyales en tant que telles. Les pratiques non visées par cette liste ne peuvent être considérées comme déloyales « en toutes circonstances » et doivent faire l’objet d’une analyse « in concreto » permettant d’établir, le cas échéant, leur caractère déloyal.

Ayant constaté que la pratique consistant à revendre des biens à perte ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales déloyales « en toutes circonstances », la Cour de justice de l’Union européenne conclut que la directive s’oppose à la disposition en cause, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs.

Une décision rendue sur renvoi préjudiciel revêt un caractère obligatoire pour toutes les juridictions des États membres. Le législateur français sera sans doute amené à faire évoluer la disposition relative à la revente à perte, comme il l’a fait en matière de loteries commerciales avec obligation d’achat (2010), de vente avec primes ou de ventes liées (2009).

Action en concurrence déloyale et déchéance de marque

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a admis la recevabilité d’une action en concurrence déloyale dans une hypothèse où l’action en contrefaçon de marque était irrecevable en raison de la déchéance de la marque.

Une société invoquant des actes de contrefaçon de marque et des faits de concurrence déloyale a engagé une action en justice. La déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux a été opposée par les défendeurs à l’action. En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque encourt la déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 années.

Les juges du fond ont fait droit à la demande de déchéance sans prendre en considération les pièces nouvelles versées aux débats dans le cadre de la procédure d’appel pour justifier de l’usage de la marque. En outre, les juges ont déclaré irrecevables les demandes fondées sur la concurrence déloyale.

Sur la question de la déchéance, la Cour de cassation a cassé pour défaut de base légale la décision des juges du fond. Les juges n’ont pas recherché si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d’appel, ne justifiaient pas un usage sérieux de la marque.

La cour de cassation a également cassé l’arrêt pour violation des dispositions des articles 1382 du code civil et 455 du code de procédure civile. Les juges du fond avaient déduit du prononcé de la déchéance des droits sur la marque, l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale. La cour rappelle que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif.

Cet arrêt constitue donc une illustration de la jurisprudence selon laquelle l’action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (cass. com. 12 juin 2012 n°11-21.723).

Baisse des commandes et rupture brutale de relations commerciales établies

Un arrêt rendu le 7 mars 2013 (n°11/16439) par la Cour d’Appel de Paris illustre le cas d’une rupture brutale des relations commerciales par la diminution progressive des commandes jusqu’à leur arrêt total, sans notification préalable.

En l’espèce, une centrale de référencement a entretenu des relations commerciales avec une société chargée d’effectuer une prestation de contrôle de conformité d’articles vestimentaires.

En 2003, la centrale, invoquant la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait le prestataire à son égard, ainsi que la nécessité de réorganiser ses approvisionnements, lui a demandé de prendre toutes dispositions nécessaires pour remédier à cette situation dans les 2 ans à venir, et l’a informé que les relations prendraient fin, en toute hypothèse, au 31 décembre 2005.

En juillet 2004, la centrale a confirmé au prestataire qu’elle entendait réduire progressivement leur activité commune et mettre fin à leurs relations commerciales après la collection printemps/été 2006.

Le prestataire a alors assigné la centrale au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

La Cour d’Appel de Paris fait droit à sa demande, et relève que les relations commerciales entre les parties ont duré 14 ans, la rupture étant intervenue de manière brutale après que le prestataire ait connu une hausse notable de son activité l’ayant conduit à embaucher du personnel supplémentaire, et sans que lui soit donné de signe de ce que cette augmentation n’était que ponctuelle.

En revanche, la Cour d’Appel rejette l’argument d’un état de dépendance économique à l’encontre du prestataire, dans la mesure où si celui-ci était en situation de dépendance économique de fait, « rien ne l’empêchait d’embaucher du personnel pour répondre à cette forte demande », d’autant qu’il n’a pas établi qu’il n’avait pas la possibilité de proposer des services correspondant à son savoir-faire à d’autres distributeurs, de sorte qu’il aurait pu « diversifier son activité pour se garantir des conséquences d’une diminution des commandes, voire d’une rupture ».

Projet de nouveau règlement sur la marque communautaire

Le 27 mars 2013, la Commission européenne a proposé une refonte des textes régissant la marque communautaire :

– une refonte de la directive de 1989 rapprochant les législations des États membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE) ;

– une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement (CE) n° 207/2009) et

– une révision du règlement de la Commission de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI (règlement (CE) n° 2869/95).

La réforme proposée a pour objectif d’améliorer les conditions permettant aux entreprises d’innover et de bénéficier d’une protection plus effective contre les contrefaçons, y compris les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’Union Européenne.

Plus particulièrement, la proposition de révision prévoit :

– de rationaliser et d’harmoniser les procédures d’enregistrement, notamment au niveau des États membres, en prenant pour référence le système de la marque communautaire ;

– de moderniser la législation en vigueur et d’accroître la sécurité juridique qu’elle offre. Il s’agit d’en modifier les dispositions obsolètes, d’en supprimer les ambiguïtés, d’y préciser les droits conférés par les marques en ce qui concerne à la fois leur portée et leurs limites et d’y intégrer la jurisprudence abondante du Tribunal et de la Cour de justice ;

– de renforcer les moyens de lutte contre les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’UE et

– de faciliter la coopération entre les offices des États membres et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) afin de promouvoir la convergence de leurs pratiques et le développement d’outils communs.

La refonte de la directive et la révision du règlement sur la marque communautaire sont des propositions législatives que le Parlement européen et le Conseil devront adopter conformément à la procédure de codécision.

Un nouveau règlement pourrait être adopté avant la fin de cette année.

Éclaircissements de la Cour de justice sur la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, vient de rendre trois arrêts relatifs à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, adoptée le 5 avril 1993.

Dans un arrêt, l’affaire concernée par un premier rendu le 21 février 2013 (CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt c. Csaba et Viktoria Csipai, Aff. C-472/11), un consommateur avait conclu auprès d’une banque un contrat de crédit prévoyant que tout manquement de l’emprunteur emporterait le versement de la totalité des échéances dues comprenant le montant du principal, les intérêts du prêt et la prime d’assurance, en plus des intérêts moratoires et d’autres frais.

Dans une seconde affaire ayant donné lieu à un arrêt du 14 mars 2013 (CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa, Aff. C-415/11), un consommateur avait conclu auprès d’une banque un contrat de prêt, assorti d’une garantie hypothécaire prévoyant qu’en cas de manquement de l’emprunteur, la banque pourrait déclarer exigible la totalité du prêt et recourir à la saisie hypothécaire. Par ailleurs, des intérêts annuels de retard de 18,75% étaient automatiquement applicables aux montants non réglés à l’échéance.

Dans une troisième affaire ayant abouti à un arrêt rendu le 21 mars 2013 (CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb AG c. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, Aff. C-92/11), une entreprise d’approvisionnement en gaz avait conclu avec des consommateurs divers contrats renvoyant à des conditions générales intégrant une clause standardisée de variation de prix, sans indiquer le motif, les conditions ou l’ampleur de la modification, mais informant le consommateur en cours d’exécution du contrat de la modification des frais, et lui permettant de dénoncer le contrat.

À travers ces arrêts, la Cour de justice a rappelé que la directive 93/13/CEE repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel et a apporté de nombreuses précisions relatives à l’interprétation de la directive.

Dans l’arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour de justice s’est exprimée sur le champ d’application de la directive 93/13/CEE. Dans cet arrêt, la clause standardisée de variation de prix correspondait à une réglementation nationale impérative applicable pour un autre type de contrat.

Considérant que la directive écarte de son champ d’application les clauses contractuelles reflétant les dispositions nationales impératives, se posait la question de savoir si la clause standardisée était soumise à la directive 93/13/CEE.

La Cour de justice a estimé que pareille exclusion mettrait en cause le régime de la protection des consommateurs en permettant facilement à un professionnel d’échapper à l’application de la directive. En conséquence, la clause contractuelle reprenant une disposition nationale impérative applicable à une autre catégorie de contrat entre dans le champ d’application de la directive.

Dans l’arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice a précisé l’office du juge saisi d’une clause qu’il considère abusive.

La Cour était amenée à se prononcer sur la question de savoir si la directive permet au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause d’informer les parties et de les inviter à formuler des observations.

Soulignant que la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel devait être compensée par une intervention positive extérieure aux parties, la Cour de justice a rappelé que le juge national est tenu d’examiner d’office la licéité des clauses abusives. La Cour a ainsi conclu que le juge constatant d’office le caractère abusif d’une clause, doit pouvoir tirer les conclusions de cette constatation sans attendre que le consommateur présente une demande tendant à l’annulation de la clause.

Toutefois, la Cour a relevé que le juge devait respecter les exigences d’une protection juridictionnelle effective, et notamment le principe du contradictoire. Le juge national peut donc inviter les parties à débattre de la nullité d’une clause abusive conformément aux règles nationales de procédure.

À l’occasion de ces trois arrêts, la Cour de justice a également éclairé le juge national sur l’appréciation d’une clause abusive. Conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE, « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

La Cour a ainsi indiqué, dans l’arrêt rendu le 14 mars 2013, que la notion de « déséquilibre significatif » s’analyse en évaluant si « le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur », et au regard des moyens dont dispose le consommateur pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives.

Par ailleurs, l’appréciation de l’exigence de bonne foi s’observe en vérifiant « si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle ».

Enfin, la Cour de justice a précisé que l’annexe de la directive, contenant une liste de clauses abusives, est une liste indicative, et non exhaustive.

Dans l’arrêt du 21 février 2013, la Cour de justice était invitée à déterminer si, lors de l’examen d’une clause supposée abusive, le juge national peut ou doit analyser toutes les clauses du contrat ou se limiter à celles fondant la demande dont il est saisi.

La directive impose au juge l’appréciation de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat, ainsi que toutes les autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont il dépend. Ainsi, la Cour a conclu que le juge national doit tenir compte de toutes les clauses du contrat pour apprécier le caractère abusif d’une clause.

La Cour de justice s’est prononcée, dans l’arrêt du 21 mars 2013, sur le caractère abusif d’une clause standardisée de variation de prix, telle que celle contenue dans le contrat conclu entre l’entreprise d’approvisionnement en gaz et les consommateurs.

La Cour a considéré qu’une clause standardisée permettant une adaptation des prix doit satisfaire aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence. Ainsi, répond aux exigences de la directive, la clause de variation de prix qui expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais de manière à rendre prévisibles l’évolution des frais, lorsque la faculté de résiliation offerte au consommateur peut être réellement exercée, et ce, en appréciant toutes les circonstances propres au cas d’espèce.

Enfin, dans l’arrêt du 14 mars 2013, la Cour de justice s’est prononcée sur l’effectivité de la directive au regard d’une procédure nationale.

Le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire permettait à la banque de demander la liquidation du bien. En l’absence d’harmonisation en matière d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre de la saisie hypothécaire relèvent du droit interne de chaque État membre, à condition de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice par les consommateurs des droits qui leur sont conférés par le droit de l’Union européenne.

En l’espèce, les motifs d’opposition à la saisie hypothécaire, limitatifs, ne permettaient pas à l’emprunteur de soulever le caractère abusif de la clause constituant le fondement de la saisie. Par ailleurs, le juge du fond devant lequel le consommateur pouvait alléguer du caractère abusif d’une clause, ne pouvait pas prononcer de mesures provisoires suspendant la procédure irréversible d’adjudication du bien hypothéqué. Le consommateur ne pouvait donc pas se prévaloir utilement de la directive 93/13/CEE pour faire annuler la procédure de saisie.

La Cour de justice a donc considéré que la directive s’oppose à la réglementation en cause, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne.

Diffamation : effet de la création d’un lien hypertexte sur la prescription

Dans une affaire de diffamation sur internet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a été amené à se prononcer, par un jugement du 18 mars 2013, sur la question du point de départ de la prescription.
En l’espèce, un site internet avait publié trois articles relatifs aux circonstances de la mort d’un ancien garde du corps et commissaire de police dans l’enceinte d’une société (les 14 et 28 juillet 2011 et le 8 septembre 2011).

Le dernier article comportait, dans une rubrique intitulée « Article complémentaire », un lien hypertexte renvoyant vers l’article du 14 juillet 2011.

La société où l’individu est décédé, ainsi que son directeur, ont assigné la société éditant le site internet, le 5 décembre 2011, estimant que des informations diffamatoires contenues dans les articles les impliquaient dans l’homicide.

La société éditant le site internet a invoqué la prescription des articles des 14 et 28 juillet 2011, dans la mesure où les actions en diffamation se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis.

Toutefois, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que la création d’un lien hypertexte devait être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte faisant courir un nouveau délai de prescription, au même titre que la réédition d’un livre.

Ainsi, seule l’action en diffamation contre l’article du 28 juillet 2011 était prescrite.

Si une décision venait à être confirmée, cette jurisprudence aurait une portée pratique certaine, en raison de l’importance des liens hypertextes sur internet.

Sur le fond, jugeant que les propos publiés ne pouvaient être considérés comme portant atteinte à l’honneur de la société où l’individu est décédé, ou bien à son directeur, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs.

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