Droit de la publicité & Loi Evin – L’exigence d’une publicité objective et informative en présence de boissons alcoolisées

Cour de cassation, 1ère ch. civile, 20 mai 2020, n°19-12278

Les mentions limitativement autorisées par la loi Evin dans les publicités relatives aux boissons alcoolisées ne peuvent présenter les caractéristiques de ces produits par référence à une légende ou de façon hyperbolique et doivent impérativement rester informatives et objectives.

A travers cet arrêt de principe, la Cour de Cassation affirme une interprétation stricte des dispositions de la loi Evin codifiées au sein du Code de la santé publique.

En l’espèce, en octobre 2015, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (l’« ANPAA ») a assigné la société Kronenberg qui diffusait sur son site internet des films publicitaires en faveur de la bière Grimbergen intitulés « La légende du Phoenix » et « Les territoires d’une légende », ainsi que diverses publicités utilisant le slogan « L’intensité d’une légende  ».

L’ANPAA demandait que ces publicités soient déclarées illicites au regard de l’article L.3323-4 du Code de la santé publique et donc retirées du site internet de la société Kronenberg.

Dans un premier temps, le Tribunal de grande instance de Paris avait retenu le caractère illicite de ces publicités et ordonné la cessation de leur diffusion dès lors que selon son analyse, ces publicités valorisent la consommation de la boisson alcoolisée en cause, en particulier auprès d’un jeune public, en l’associant à un oiseau mythique aux pouvoirs exceptionnels ou encore à des territoires imaginaires directement inspirés du générique de la série « Game of Thrones », comme l’avait avancé l’ANPAA.

De telles mentions dépassent ainsi le cadre des références autorisées par la loi Evin selon le Tribunal.

La Cour d’appel avait infirmé ce jugement en insistant principalement sur le fait que les mentions relatives à une boisson alcoolisée ne doivent être objectives que lorsqu’elles sont relatives à la couleur ou aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, ce qui « laisse donc la place à l’imagination des concepteurs des messages publicitaires lorsque la communication porte sur d’autres éléments » relatifs au produit, comme l’origine, la dénomination ou la composition.

Ainsi, la Cour légitimait la communication « hyperbolique  » sur les origines et la composition du produit qui sont notamment illustrées dans les publicités de la société Kronenberg par des territoires imaginaires de quatre différentes couleurs, traversés par un Phoenix, à l’image de la composition des quatre variétés de la gamme de bières Grimbergen (rouge, ambrée, blanche et blonde).

La Cour de Cassation casse finalement l’arrêt d’appel et indique précisément que les caractéristiques relatives aux origines et à la composition du produit doivent être objectives et informatives dans une publicité pour les boissons alcoolisées, et ne peuvent donc pas être hyperboliques.

Il n’y a donc aucune distinction à opérer parmi les différentes caractéristiques des boissons alcooliques : l’ensemble des mentions doit rester purement objectif et informatif.

Droit des marques – La marque non déposée « Rock in Evreux » désignant un festival de musique depuis 2017 seulement est une marque notoire

Cour d’appel de Douai, 4 juin 2020, n°18-06301 (Commune d’Evreux c/ Association Evreux ensemble)

La notoriété d’une marque s’apprécie par référence au public concerné par les produits et services en cause et la marque doit être connue par une large fraction de ce public, sur le territoire ou une partie substantielle de celui-ci.

Cette affaire est l’occasion pour la Cour d’appel de rappeler la méthode d’appréciation in concreto de la notoriété d’une marque.

Le 21 août 2018, la commune d’Evreux a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque verbale « Rock in Evreux » en classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales) et 41 (Education, formation, divertissement) de l’association Evreux ensemble.

La commune d’Evreux se prévalait de droits sur la marque non déposée « Rock in Evreux », exploitée depuis 2017 pour un festival de musique créé par elle, et qu’elle considérait comme notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

Afin de démontrer la notoriété de sa marque non déposée, la commune d’Evreux a notamment produit des captures d’écran du site internet du festival Rock in Evreux et des articles de presse municipaux et locaux. L’opposition a finalement été déclarée irrecevable, le directeur de l’INPI considérant que les pièces fournies n’établissaient pas la « connaissance de ce signe par une large fraction du public français ». Certaines pièces ont par ailleurs été rejetées en raison d’un dépôt tardif.

La commune d’Evreux a formé un recours contre cette décision en produisant à nouveau ces pièces, mais également, des réservations de places du festival dans toute la France, des publicités dans les gares et dans des magazines, la diffusion d’informations concernant le festival au sein d’émissions de radio nationales, sur des sites nationaux spécialisés dans les festivals ou encore dans des quotidiens ou magazines régionaux couvrant une large partie du territoire national.

La Cour d’appel a finalement considéré que le public concerné par la marque, à savoir les habitués des festivals de rock, n’est pas limité au seul territoire de la commune d’Evreux. La notoriété de la marque non déposée « Rock in Evreux » devait donc être démontrée « sur le territoire national ou tout au moins une grande partie de celui-ci ».

Au regard des éléments produits par la commune d’Evreux, la Cour a retenu que le signe « Rock in Evreux » fait l’objet d’une diffusion nationale qui vient par ailleurs « contrebalancer le caractère récent de la marque ». La notoriété de la marque non déposée « Rock in Evreux » est donc bien établie sur le territoire français dans les deux classes visées au dépôt de la marque contestée. La décision du directeur de l’INPI a dès lors été annulée.

Droit des marques – Exemple d’une méthode de fixation par les tribunaux d’un taux de redevance afin d’évaluer le préjudice subi du fait d’actes de contrefaçon

Cour d’appel de Paris, 2e ch. civile, 15 mai 2020, n°19-10859

L’article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle offre la possibilité au titulaire d’un marque de solliciter, à titre de réparation d’actes de contrefaçon, une somme forfaitaire dont le montant est supérieur à celui qui lui aurait été versé à titre de redevances de licence par la personne poursuivie au titre de la contrefaçon. A défaut pour ce titulaire de justifier de ses taux de redevance, le juge procèdera de lui-même à sa propre évaluation.

En l’espèce, la société GUIGAL, titulaire de la marque verbale « LA MOULINE » qui désigne un vin d’appellation d’origine contrôlée Côte-Rôtie, avait obtenu par jugement définitif, l’interdiction à l’encontre de la société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun (« la société Les Vins de Roquebrun ») d’apposer sur ses bouteilles le signe « TERRASSES DE LA MOULINE », de tels agissements étant constitutifs d’actes de contrefaçon.

Malgré cette décision, la société Les Vins de Roquebrun poursuivait la production d’un vin d’appellation Saint-Chinian sous le nom « TERRASSES DE LA MOULINE », destiné à l’exportation au Canada et procédait au dépôt de la marque complexe « TERRASSES DE LA MOULINE » au Canada. La société GUIGAL a donc assigné la société Les Vins de Roquebrun en paiement de dommages-intérêts afin d’obtenir l’allocation de la somme forfaitaire de 24.000.000€ sur le fondement de l’article L.716-14 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle (devenu l’article L.716-4-10 du CPI) dès lors que la société Les Vins de Roquebrun n’aurait pas respecté le jugement rendu.

Selon cet article, le préjudice de la contrefaçon devait donc être évalué en tenant compte du montant des redevances qui auraient été dues à la société GUIGAL si la société Les Vins de Roquebrun avait demandé l’autorisation d’apposer le signe « LA MOULINE ». Ainsi, il revenait en principe à la société GUIGAL, ayant choisi ce mode de réparation du préjudice subi, de fournir les taux de redevances appliqués habituellement à ses licenciés.

En première instance, le Tribunal a débouté la société GUIGAL de cette demande. La Cour d’appel de Paris a retenu que les actes de contrefaçon se matérialisaient non pas par la commercialisation au Canada des bouteilles qui était régulière dès lors que la société Les Vins de Roquebrun avait procédé au dépôt de la marque « TERRASSES DE LA MOULINE » pour ce territoire, mais par l’apposition en France des étiquettes litigieuses sur les bouteilles de vin exportées au Canada. En conséquence, la Cour a évalué à 10.000€ le préjudice subi qui résultait de l’atteinte portée en France à la marque « LA MOULINE », sans exposer la méthode de calcul lui ayant permis de fixer ce montant.

La Cour de Cassation a censuré ainsi la décision des juges du fond qui auraient dû s’expliquer davantage sur le montant des redevances que la société GUIGAL aurait été en droit d’exiger pour autoriser la défenderesse à apposer le signe litigieux en France.

La Cour d’appel de renvoi procède finalement à une évaluation détaillée en considération du cas d’espèce. Tout d’abord, bien que la société GUIGAL indique que la redevance qui aurait été due serait de 30€ par bouteille, soit 10% du prix de vente d’une bouteille de son vin « LA MOULINE » vendue en moyenne 300€, cette dernière ne produit aucun contrat ou justificatif.

Au regard de la carence de la société GUIGAL à justifier de la réalité des taux de redevances appliqués à ses licenciés, la Cour évalue en définitive elle-même le montant de la redevance à 2% du prix de la bouteille vendue, soit à 20 centimes d’euros par bouteille.

Elle se fonde pour cela sur le prix de vente de la bouteille de vin litigieuse au Canada d’une part, (14,55 dollars canadien, soit 10€) et la nature de la licence qui aurait été conclue d’autre part, à savoir une licence sur l’apposition de l’étiquette.

Enfin, la Cour prend également en compte le nombre de bouteilles portant l’étiquette litigieuse importées au Canada (20.000 bouteilles) ce qui lui permet d’évaluer la somme forfaitaire à allouer à un montant de 40.000€ minimum, auquel elle ajoute 10.000€ afin de réparer le préjudice moral subi du fait de l’apposition en France des étiquettes litigieuses.

Cet arrêt illustre ainsi l’importance du choix de la méthode d’indemnisation, et de la nécessité de justifier, pour le demandeur, de son préjudice.

Brevet – Refus d’octroi d’un CPP pour une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif de médicament ayant déjà obtenu une première autorisation de mise sur le marché

CJUE, 9 juillet 2020, aff. C-673/18, Santen SAS c/ Dir. INPI

Cette décision rendue par la grande chambre de la CJUE est un revirement important qui affirme désormais clairement que l’article 3.d) du Règlement (CE) 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (CPP), selon lequel ce titre de propriété ne peut être délivré que sur la base de la première autorisation de mise sur le marché (« AMM ») pour le produit en tant que médicament, doit être interprété strictement.

En l’espèce, le laboratoire pharmaceutique Santen est titulaire d’un brevet européen (FR) déposé le 10 octobre 2005 et protégeant notamment le principe actif de la ciclosporine. Il a obtenu une autorisation de mise sur le marché (« AMM ») le 19 mars 2015 pour commercialiser le médicament Ikervis contenant ledit principe actif afin de traiter la kératite chez les adultes (inflammation de la cornée de l’œil).

Le 3 juin 2015, une demande de certificat complémentaire de protection [1] (« CCP ») est demandée auprès de l’INPI pour la ciclosporine sur la base de l’AMM du 19 mars 2015. Celle-ci est finalement rejetée le 6 octobre 2017, l’article 3.d) du Règlement (CE) 469/2009 concernant le CPP exigeant comme condition d’octroi d’un CPP que l’AMM soit délivrée pour la première fois. Or, la ciclosporine avait déjà obtenu antérieurement une AMM pour un autre médicament dénommé Sandimmun.

Le laboratoire Santen a effectué un recours devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci a alors évoqué l’arrêt Neurim Pharmaceuticals rendu par la CJUE le 19 juillet 2012 (C-130/11) qui ne s’opposait pas à ce que soit délivré un CPP pour une application thérapeutique différente d’un produit déjà connu dès lors que cette application entrait dans le champ de protection conféré par le brevet de base, et ce malgré l’existence d’une AMM antérieure.

Il s’agissait donc de déterminer si un CPP doit bénéficier uniquement à la première application thérapeutique d’un principe actif ou s’il peut également être obtenu pour les nouvelles applications successives d’un même principe actif.

La Cour d’appel a décidé de poser deux questions préjudicielles à la CJUE afin de clarifier la portée des notions développées par elle dans son arrêt Neurim et sur l’interprétation de l’article 3.d) du Règlement (CE) 469/2009.

En premier lieu, la CJUE rappelle la définition d’un « produit » au sens du Règlement (CE) 469/2009 et conclut qu’une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs ne saurait être qualifiée de produit distinct.

En second lieu, la Cour affirme clairement, contrairement à ce qu’elle avait pu retenir dans l’arrêt Neurim, que «  pour définir la notion de première AMM du produit en tant que médicament, au sens de l’article 3.d) du règlement (..) il n’y a pas lieu de prendre en compte le champ de protection du brevet de base  ».

Par conséquent, la Cour déduit de ces développements qu’une AMM ne peut être considérée comme la première AMM, au sens de l’article 3.d) du Règlement, lorsque celle-ci porte sur une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l’objet d’une AMM pour une autre application thérapeutique.

Un CPP ne peut donc être octroyé pour une seconde application thérapeutique et doit rester cantonné à la protection de la première application thérapeutique d’un principe actif incorporé dans un médicament.

Droit d’auteur – L’originalité de plusieurs photographies doit s’apprécier selon un examen détaillé, photographie par photographie

Cour d’appel de Paris, 19 juin 2020, n°19-02523

Cette affaire s’inscrit dans la continuité de décisions récentes, qui contribuent à préciser le degré d’originalité requis et la méthode d’appréciation que les juges doivent adopter s’agissant de la protection des œuvres photographiques par le droit d’auteur.

En l’espèce, une photographe avait cédé à la société Des Editions Mengès, ses droits de reproduction sur 48 de ses photographies qui avaiet été reproduites en illustration d’un ouvrage sur les monuments architecturaux de Paris.

Constatant que la société Des Editions Mengès avait procédé à la réédition de cet ouvrage au-delà de la durée prévue pour la cession de ses droits, la photographe a agi en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Dans un premier temps, le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté la photographe de ses demandes, considérant que les photographies en cause n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur. Le Tribunal avait retenu que les choix de cadrage et de luminosité relevaient uniquement d’un savoir-faire technique, ne laissant ainsi pas de place à un parti pris créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteure.

La Cour d’appel infirme cette décision et condamne la société Des Editions Mengès pour contrefaçon, après avoir procédé à un examen méthodique des photographies en cause afin de retenir leur originalité.

Tout d’abord, la Cour indique avoir examiné individuellement chacune des 48 photographies reproduites, avant de conclure que l’auteure a bien su justifier pour chacune d’elle ses « choix délibérés tenant à l’instant et à l’angle de prise de vue, au cadrage, au jeu de la lumière » et aux volumes. Elle détaille ainsi précisément les éléments qui confèrent aux photographies leur originalité. Dans une autre affaire récente, la Cour de Cassation avait déjà insisté sur la nécessité d’une appréciation distincte de chacune des œuvres, rejetant l’appréciation globale de l’originalité alors même que l’originalité de 8000 photographies était concernée (Cass.Com 5 avril 2018, n°13-21001).

Ensuite, la Cour rejette l’analyse de la société Des Editions Mengès qui comparait les 48 photographies aux visuels des mêmes monuments que ceux photographiés, présents sur le moteur de recherche Google. Ces visuels avaient été produits par celle-ci afin de démontrer que les photographies en cause n’étaient sont pas originales car elles relevaient du fonds commun des photographies du même genre.

Or, suivant la comparaison opérée par la Cour, les photographies en cause présentent « une physionomie particulière et une impression distincte  » des éléments du fonds commun. En tout état de cause, la Cour d’appel de Paris a pu considérer, pour des clichés représentant une foule et des interprètes lors de spectacles musicaux, que de telles photographies étaient originales bien que composées uniquement d’éléments du fonds commun, dès lors que leur combinaison telle que revendiquée leur conférait une physionomie propre (Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2018, n°17-11524).

La société Des Editions Mengès est ainsi condamnée à payer à la photographe la somme de 18.000€ de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur.

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