Le coût de la vie : un critère objectif pouvant justifier une différence de rémunération. (Cass.Soc. 14 sept. 2016 n° 15-11.386)

Une jurisprudence constante a consacré le principe fondamental en droit du travail « à travail égal, salaire égal », qui oblige l’employeur à assurer la même rémunération aux salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale dans l’entreprise (Cass. soc. 29 oct. 1996 n° 92-43.680).

Néanmoins, la jurisprudence admet qu’il puisse y avoir des exceptions à ce principe, à condition qu’elles soient fondées sur des critères objectifs.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de 2009 que la possession d’un diplôme professionnel requis par la convention collective pour le poste, peut être un critère licite au fondement d’une différenciation de salaire (Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 07-45.528). De même, les « qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi(…) », à condition de pouvoir le justifier par des éléments objectifs (Cass. soc. 13 nov. 2014, n° 12-20.069, 13-10.274).

Toutefois, la Cour de cassation, en 2010, avait exclu la possibilité de traitements différenciés entre des salariés travaillant dans des établissements situés dans différentes zones géographiques (Paris et la province) sur le fondement d’un coût de la vie différent, en estimant que cela n’était fondé sur aucun élément objectif. Ce faisant, la Cour de cassation a laissé planer un doute, en laissant ouverte la possibilité de prouver une disparité du coût de la vie entre deux zones géographiques (Cass. soc., 05 mai 2010 n° 08-45.502).

Ce doute a été dissipé dans un arrêt du 14 septembre 2016, où la Cour de cassation a affirmé que, lorsque la différence du coût de la vie (en l’espèce entre Paris et Douai) est prouvée par des éléments matériels, tels que des statistiques ou des articles de presse, elle peut constituer un critère objectif. En tout état de cause, les juges vérifient la réalité et la pertinence des raisons objectives qui peuvent justifier une inégalité de traitement (Cass. soc. 14 sept. 2016, n° 15-11.386).

Il est ainsi possible de déroger au principe d’égalité de rémunération des salariés basés dans différentes zones géographiques, à condition que cela soit justifié par des éléments objectifs.

New York State Bar Association – Paris, Octobre 2016

Jean-Philippe ARROYO est intervenu à l’occasion du Seasonal Meeting du New York State Bar Association à Paris le 20 Octobre 2016, sur la question de la distribution sur internet.

La responsabilité des intermédiaires précisée par la Cour de Justice

Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (C-494/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la notion d’intermédiaire au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La particularité de cet arrêt réside dans le fait de savoir si peut être qualifié d’intermédiaire le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands dont certains utilisent ces emplacements pour vendre des marchandises contrefaisantes.

L’intérêt de cette qualification repose sur la possibilité d’obtenir une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur peut être contraint d’adopter certaines mesures propres à faire cesser l’atteinte et à prévenir de nouvelles atteintes.

Lorsqu’il est fait référence à la notion d’intermédiaire, il vient immédiatement à l’esprit la référence aux acteurs de l’offre de service sur Internet. Mais la question concernant ces derniers a déjà été plus ou moins tranchée par la CJUE (i.e. L’Oéral, C-324/09, 12 juillet 2011 ; ou encore Scarlet Extended, C-70/10, 24 novembre 2011).

Qu’en est-il lorsque la place de marché se situe dans le monde physique ?

En l’espèce, des titulaires de droits sur des marques ont découvert l’existence d’un marché physique de la contrefaçon à Prague. Plutôt que de poursuivre les vendeurs de produits contrefaisants, ces titulaires ont préféré poursuivre le bailleur qui loue ces emplacements de vente (lui-même locataire) afin d’obtenir l’arrêt de toute sous-location contractuelle avec les contrefacteurs.

La question posée à la Cour de Justice était de savoir s’il est possible de qualifier d’intermédiaire, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE, un acteur économique qui exerce une activité n’ayant aucun rapport avec Internet.

La Cour de Justice répond positivement à cette question. Elle précise que l’intermédiaire est celui qui « fournit un service susceptible d’être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou à plusieurs droits de propriété intellectuelle » (§23).

Ainsi, pour la Cour de Justice, peu importe que le service soit lié ou non à la communication en ligne pour recevoir la qualification d’intermédiaire, le champ d’application de la directive 2004/48 n’étant pas limité au commerce électronique.

Cette solution de la Cour de Justice veut affirmer que la notion d’intermédiaire s’étend bien au-delà du monde virtuel. Toutefois la Cour de Justice ne définit pas pour autant les contours de cette notion, et il reviendra donc aux juridictions nationales de la délimiter plus précisément ainsi que les modalités des injonctions qui peuvent être ordonnées.

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