Une loi de police n’est pas nécessairement une composante de l’ordre public international

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Ch. 16, 29 octobre 2024, n° 23/02368

La Cour d’appel de Paris a récemment pu préciser la valeur de la règle du Code de commerce sanctionnant le déséquilibre significatif dans l’ordonnancement juridique international, notamment si cette règle fait partie ou non de l’ordre public international et les conséquences de cette qualification.

Dans un arrêt opposant l’entreprise danoise Søstrene Grene à son ancien distributeur en France, la société SG Distribution France SAS (« SGDF »), la Cour d’appel de Paris a été amenée à se prononcer sur l’appartenance à l’ordre public international français de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, relatif au déséquilibre significatif. 

Ce litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’arbitrage initiée en 2021 par Søstrene Grene faisant suite à sa résiliation des contrats de distribution la liant à SGDF et ses filiales, afin de constituer son propre réseau de distribution en France. La sentence arbitrale, prononcée par un tribunal danois le 11 août 2022, s’est vue accordée l’exequatur par une ordonnance du délégué du Président du Tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022. C’est cette ordonnance d’exequatur qui est attaquée en appel par la société SGDF et ses filiales.

Dans leur appel, la société SGDF et ses filiales demandent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022, et à la Cour d’appel de refuser l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 11 août 2022, en invoquant quatre points de droit qui seront tous rejetés par la cour d’appel : la violation du principe de la contradiction, la violation du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, une violation des règles relatives aux procédures collectives et, enfin et surtout, la cour s’est prononcée sur l’appartenance à l’ordre public international des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce relatif au déséquilibre significatif et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la prohibition des ententes en droit de la concurrence. 

C’est ce dernier point qui nous intéressera ici. La Cour d’appel va dans un premier temps rappeler, en reprenant une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 17 mai 2023, n° M 21-24.106) que, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, sont seulement évaluées les conséquences de cette sentence sur l’ordre public international, et non si le raisonnement suivi par le juge arbitral pour aboutir à cette sentence est conforme à l’ordre public international. Elle va ensuite s’intéresser à la qualification des différentes dispositions invoquées par les appelantes.

Pour écarter la qualification de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce en tant que composante de l’ordre public international, la cour d’appel va ainsi relever que « Si les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce constituent une loi de police interne, leur violation ne peut en tant que telle être considérée comme portant atteinte à la conception française de l’ordre public international ». Si la cour aurait pu se contenter d’énoncer ce principe, elle continue en précisant « qu’en l’espèce, l’invocation de ces dispositions par les appelantes s’inscrit dans une logique de protection de leurs intérêts privés ».

Cette précision semble indiquer que, si l’action avait été engagée par le Ministre de l’Économie, comme le code de commerce le permet, la cour d’appel aurait pu considérer que la violation de cette disposition aurait été contraire à l’ordre public international. Ce raisonnement semble s’inscrire dans les traces de celui mis en œuvre par la Cour de cassation qui avait reconnu dans son très commenté arrêt Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536) que ces mêmes dispositions étaient une loi de police, en ce que leur respect pouvait être assuré par le Ministre de l’Économie.

En l’espèce, une telle situation serait très hypothétique, la solution de la Cour d’appel et l’importance de la qualification de composante de l’ordre public international présentant de l’intérêt dans un litige arbitral, qui semble incompatible avec l’action du ministre en vertu de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

Toujours est-il que la jurisprudence parait ainsi persister dans son appréciation de la valeur de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, désormais L. 442-1, 2° du code de commerce, dans l’ordonnancement juridique international. Cette tendance est critiquable en ce qu’elle diffère selon que l’action est exercée par une personne privée ou une autorité publique, au détriment de la sécurité juridique et de la clarté du droit international privé français et donc de son attractivité.

La cour d’appel va en revanche considérer qu’une violation de l’article 101 du TFUE, relatif à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, serait contraire à l’ordre public international, en s’appuyant sur l’arrêt EcoSwiss de la CJCE (CJCE, 1er juin 1999, C-126/97).

Après avoir relevé que ces manquements n’avaient pas été soulevés devant l’arbitre, la cour va néanmoins s’en saisir, en concluant toutefois à l’absence de démonstration d’une violation du droit européen de la concurrence en l’espèce. Pour le justifier, elle souligne notamment le fait que les pratiques reprochées « ne constitu[ent] pas une des pratiques anticoncurrentielles listées dans les articles susrappelés », ce qui n’est pas sans susciter quelques interrogations, la liste présente à l’article 101 du TFUE n’étant pas limitative.

Par cette solution, la cour d’appel de Paris semble ainsi limiter les possibilités d’obstacle à l’exequatur des sentences arbitrales du fait des spécificités du droit économique français, tout en rappelant l’importance des dispositions européennes en la matière, en particulier le droit de la concurrence.

Mise à disposition des biens loués à une société dans laquelle le preneur n’est pas associé : cession prohibée ?

L’un des grands principes du régime du bail rural est que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur. Si le preneur ne respecte pas cette interdiction, le bailleur peut demander la résiliation du bail.

Le preneur qui est associé d’une société à objet principalement agricole peut néanmoins mettre à la disposition de celle-ci les biens loués, à condition d’en aviser le bailleur, et, surtout, dès qu’il continue de participer à l’exploitation des biens de façon effective et permanente. Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de non-respect de cette disposition, mais si elle est de nature à lui porter préjudice ce qu’il doit démontrer.

Récemment, la Cour de cassation a eu à connaitre de plusieurs situations où les biens loués avaient été mis à disposition d’une société ou d’un groupement d’exploitation agricole par les preneurs et, comme cela est fréquent en pratique, certains d’entre eux n’étaient pas associés de la structure mais continuaient cependant à se consacrer à l’exploitation.

Selon les bailleurs, la faculté de mettre les biens loués à la disposition d’une société impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci soient tous associés. A défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens et la mise à disposition équivaut à une cession prohibée entrainant la résiliation du bail. Dit autrement, le seul fait de ne pas être associé de la société, constitue pour les bailleurs, une cession prohibée et donc un manquement justifiant la résiliation du bail.

De leurs côtés, les preneurs ont mis en avant que les bailleurs avaient été régulièrement informés de la mise à disposition et, surtout, que le fait que l’un des copreneurs ne soient pas associé de la structure était indifférent dès lors qu’il continuait de participer à l’exploitation.

La question était donc de savoir si cette mise à disposition irrégulière constitue une cession illicite entrainant la résiliation du bail ou si la résiliation du bail est conditionnée au fait que les bailleurs prouvent que cette situation leurs cause un préjudice.

Dans trois arrêts rendus le 26 septembre 2024, les juges de la cour suprême ont considéré que « le preneur, ou en cas de cotitularité, l’un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance des biens loués et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail ». Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur « est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice ».

Par conséquent, la simple mise à disposition des biens loués à une société dont le preneur n’est pas associé, ne peut suffire pour obtenir la résiliation du bail. La participation de façon active et permanente du preneur aux travaux de l’exploitation est donc déterminante pour éviter que soit caractérisée une cession prohibée qui est sanctionnée par la résiliation du bail. Cette participation se prouve par tous moyens (affiliation MSA en qualité de conjoint collaborateur participant aux travaux, statuts de la structure, attestation, …), l’important étant de démontrer que les preneurs ont conservé la jouissance des biens et le contrôle de l’exploitation des biens. A l’inverse, de simples fonctions de gestion dans la structure sont insuffisantes pour prouver une participation à l’exploitation suffisante.

Lorsqu’est démontrée la participation effective du preneur qui n’est pas associé de la structure bénéficiant de la mise à disposition, le bailleur ne peut alors solliciter la résiliation du bail qu’en prouvant que le manquement est de nature à lui porter préjudice.

Egalement, dans l’une des décisions rendues le 26 septembre 2024, les juges ont considéré que l’irrégularité de la mise à disposition ne peut être opposée par le bailleur à l’encontre du preneur souhaitant continuer l’activité, en cas de départ à la retraite de l’autre preneur. Cette mise à disposition ne peut en effet caractériser une mauvaise foi ou une atteinte aux intérêts du bailleur, intérêts qui s’apprécient au regard de la capacité du copreneur à assurer la bonne exploitation des biens et le respect de ses obligations légales et contractuelles.

En conséquence, la participation active et permanente du preneur à l’exploitation des biens loués est donc très importante pour éviter la résiliation du bail en cas de situations irrégulières en cours de bail, que le ou les preneurs ne perçoivent pas nécessairement car résultant de situations fréquentes comme la création ou la participation à des sociétés auxquelles les biens loués sont mis à disposition.

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