Dommage corporel et « cross border civil disputes »

La position du projet d’accord sur le Brexit en matière de « cross border civil disputes » se veut dans la continuité de la situation actuelle.

Les règles en matière de juridiction pour les procédures entamées avant la fin de la période transitoire doivent continuer à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I refonte).

En matière de reconnaissance de jugements étrangers, de la même manière, les articles 36 et suivants du Règlement n°1215/2012 continueront de trouver application pour les jugements prononcés afin la fin de la période de transition : « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure » (article 36).

Interruption de la prescription et expertise

En 2002, à la suite de désordres affectant son immeuble, un syndicat de copropriétaires assigne l’assureur dommage-ouvrage aux fins d’expertise.

L’assureur assigne à son tour plusieurs intervenants à la construction aux fins d’expertise commune. Les décisions faisant droit à ces demandes sont rendues en 2003 et sont confirmées en 2004.

Ayant assigné au fond en 2005, soit plus de 2 ans après l’assignation initiale en référé expertise, le syndicat de copropriétaires se voit débouté de sa demande par la Cour d’appel, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir des assignations en référé délivrées par l’assureur dommage-ouvrage et qu’aucun événement n’avait interrompu la prescription de l’action.

Au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances relatifs à la prescription biennale et à son interruption pour cause d’expertise, la Cour de cassation, par une décision du 28 mars 2012, casse l’arrêt d’appel au motif que : « la prescription de l’action engagée entre un assuré et un assureur est interrompue à l’égard des parties à une mesure d’expertise, même celles n’ayant été parties qu’à l’instance initiale et ayant abouti à la désignation de l’expert, par toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à cette expertise ».

La prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce n’est pas applicable à l’action en paiement du transitaire contre le transporteur mandataire

Une société ayant la qualité de transitaire a, après mise en demeure, assigné en paiement son mandant transporteur.

Alors qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de transitaire, elle est étrangère aux opérations de transport, et qu’ elle ne peut en conséquence se voir opposer la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce de Bobigny, comme la Cour d’appel de Paris, ont considéré qu’ayant procédé à des opérations d’entreposage, de livraison et de débarquement au cours du transport, ces opérations ne peuvent être détachées du transport en ce qu’elles en assurent la continuité. Aussi la prescription annale devrait trouver à s’appliquer.

La Cour de cassation vient censurer cette interprétation au visa des articles L. 110-4 et L. 133-6 du Code de commerce, considérant que l’action du transitaire n’est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun, à savoir cinq ans.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le transitaire est en effet extérieur au contrat de transport. Conformément à la définition du transitaire retenue par la doctrine, un transitaire n’est ni un transporteur, puisque non-chargé de déplacer la marchandise, ni un commissionnaire, puisque non-chargé d’organiser le déplacement. Le transitaire doit donc être regardé comme un mandataire de droit commun.

Contrat d’assurance et prescription

La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de l’article R. 112-1 du Code des assurances, disposant que le contrat d’assurance doit rappeler les règles de prescription des actions applicables au titre des articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code.

Dans un arrêt du 16 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25246), elle casse une décision d’une Cour d’appel qui avait estimé que la clause faisait suffisamment référence aux règles de prescription en exposant le délai biennal et les articles concernés du Code, mais sans préciser les causes d’interruption de la prescription prévues dans le texte du Code.

Ce faisant, la Cour de cassation oblige implicitement les assureurs à reproduire in extenso les termes des articles L. 114-1 et L.114-2 du Code des assurances au sein du contrat, sous peine de l’inopposabilité de la prescription à l’assuré.

Compétence territoriale en matière de transport aérien

Compétence territoriale en matière de transport aérien

La Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2011 (n° 10-28.069) a cassé une décision de la Cour d’appel de Versailles qui avait reconnu la compétence du Tribunal de commerce de Pontoise, dans le Val-d’Oise, au motif que le transporteur suédois assigné, ayant son siège à Stockholm, avait un établissement secondaire dans ce département, à Roissy.

La Cour de cassation a ainsi fait une application stricte des termes de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui unifie les règles en matière de transport aérien international, en jugeant que la Cour d’appel aurait dû « rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l’établissement » sis à Roissy pour déterminer la juridiction compétente.

Dommage corporel et délai de prescription

Dommage corporel et délai de prescription

Par un arrêt du 3 novembre 2011 (n° 10-16.036), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, rendu sous le visa de l’ancien article 2270-1 du Code civil, qui certes avait à juste titre fait application du droit antérieur à la loi sur la prescription du 17 juin 2008 en raison des principes de l’application de la loi dans le temps, mais qui n’avait cependant pas fait application de la jurisprudence constante dans son interprétation.

En vertu de celle-ci, la Cour de cassation a fixé comme point de départ du délai de prescription décennale des actions en responsabilité du fait des dommages corporels – qu’ils soient directs ou par ricochet – « la consolidation de l’état de la victime directe ».

Cette décision est tout à fait transposable au regard du texte issu de la loi du 17 juin 2008 (l’article 2226 du Code civil) qui a intégré cette jurisprudence antérieure.

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