Nature de l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies, au sens du droit de l’Union européenne

Par un arrêt en date du 14 juillet 2016, C-196/15, Granarolo SpA c. Ambrosi Emmi France SA, la Cour de justice de l’Union européenne a eu à se prononcer sur deux questions préjudicielles, dans un litige pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.

La première question était relative à la nature de l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies. On sait qu’en droit interne la Cour de cassation a consacré la nature délictuelle d’une telle action (Com., 18 janv. 2011, n° 10-11.885 ; Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705).

La CJUE, quant à elle, rappelle que les termes « matière contractuelle » et « matière délictuelle » au sens du règlement Bruxelles I bis, « ne sauraient être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale ». Autrement dit, ces qualifications font l’objet d’une interprétation autonome en droit de l’Union.

À l’inverse de leurs homologues français, les juges européens retiennent ainsi qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement Bruxelles 1, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite.

Cette solution marque donc une divergence entre le droit interne et le droit de l’Union européenne quant à l’appréciation de la nature de l’action pour rupture brutale des relations commerciales établies. La CJUE consacre dans cette décision une appréciation plus large de la notion de matière contractuelle en y englobant les relations contractuelles tacites.

La Cour prend soin de préciser que la démonstration de la « relation contractuelle tacite » doit reposer sur « un faisceau d’éléments concordants ». Parmi ces éléments la Cour mentionne notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité de valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.

La seconde question posée à la CJUE était de savoir, dans le cas où la nature contractuelle de l’action indemnitaire serait retenue, si l’article 5.1, b) du règlement Bruxelles 1 devait être interprété en ce sens que les relations commerciales établies de longue date devaient être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » ou plutôt de « contrat de fourniture de services ».

Cette question est essentielle pour déterminer « le lieu de l’obligation qui sert de base à la demande », conformément au principe de compétence propre à la matière contractuelle, qui figure à l’article 5.1, a) du règlement Bruxelles 1.

La CJUE rappelle dans cet arrêt que les relations commerciales établies de longue date reposant sur une relation contractuelle tacite doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien, ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de service.

La Cour rappelle ainsi qu’une relation commerciale établie de longue date reposant sur un contrat de distribution, peut, au sens du droit de l’Union, doit être qualifiée de contrat de fourniture de services. Il faudra pour cela vérifier quels avantages reçoit le distributeur de la part du fournisseur (publicité, transmission d’un savoir-faire, facilités de paiement, etc…).

Nature de l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies, au sens du droit de l’Union européenne

Une relaxe pour tromperie au pénal n’entrave pas une condamnation pour non-conformité au civil

Par un arrêt en date du 6 avril 2016 (n° 15-12.881), la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application du principe, désormais classique, de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Pour mémoire, « le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé » (Cass. 1e civ. 24 oct. 2012, n° 11-20.2012).

En l’espèce, un dirigeant d’une société avait vendu à un médecin un échographe numérique, sans préciser de façon explicite qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion. Le vendeur avait alors été poursuivi pour tromperie sur le fondement de l’article L.213-1 du code de la consommation (aujourd’hui article L. 441-1 du même code en application de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), mais relaxé de manière définitive par la juridiction répressive, les faits n’étant pas établis.

L’acheteur s’était ensuite tourné vers les tribunaux civils afin de demander réparation de son préjudice sur le fondement, cette fois-ci, du défaut de conformité de l’appareil aux caractéristiques convenues. L’acheteur ayant eu gain de cause, le vendeur avait formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’autorité de chose jugée au pénal rendait irrecevable une telle action.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et approuve la solution retenue par les juges du fond, en énonçant de manière claire « que l’autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l’exercice, devant le juge civil, d’une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d’une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d’une chose qui n’est pas conforme à celle commandée, au sens de l’article 1604 du code civil ».

La Haute juridiction poursuit en expliquant « que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l’acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n’était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré ».

Finalement, la faute civile ne se confondant pas dans la faute pénale, l’action devant les tribunaux civils restait possible.

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