Forclusion de la déclaration de créance et impossibilité d’agir

Dans un arrêt du 5 septembre 2013, la Cour de Cassation, qui était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que l’article L622-26 du code de commerce ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an par un créancier placé dans l‘impossibilité d’agir pendant ce délai.

Le créancier qui prendra connaissance de l’existence de sa créance au-delà du délai d’un an sera recevable dans sa demande en relevé de forclusion.

Pas de compensation entre une créance née d’un contrat et celle résultant d’une faute quasi-délictuelle

Dans un arrêt du 18 décembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas de connexité et donc pas de compensation possible entre, d’une part, une créance impayée découlant d’un contrat d’approvisionnement exclusif résilié par le fournisseur, et, d’autre part, la créance de dommages et intérêts résultant d’une action en responsabilité engagée par les organes de la procédure collective de la cocontractante débitrice à l’encontre du fournisseur pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La Cour a en effet considéré que, du fait des natures différentes des créances, elles ne pouvaient pas être connexes, caractère exigé pour qu’une compensation puisse jouer dans le cadre d’une procédure collective (article L.622-7 du Code du commerce).

Inconstitutionnalité des dispositions de l’article L631-5 du code du commerce qui conféraient au tribunal la faculté de se saisir d’office aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Aux termes de l’article L631-5 alinéa 1 du code de commerce : « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ».

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, pour méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789, les mots « se saisir d’office » des dispositions de cet article du Code de commerce (Cons. Const., 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC).

Le Conseil constitutionnel a en effet constaté que la loi ne fixe aucune garantie ayant pour objet de s’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas de sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties.

La déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions a pris effet à compter du 8 décembre 2012, date de publication de la décision.

Elle est applicable à tous les jugements d’ouverture de redressement judiciaire rendus postérieurement au 8 décembre 2012.

Apports jurisprudentiels récents à la notion de responsabilité pour soutien abusif et à ses dérogations prévues à l’article L650-1 du code de commerce

Conformément à l’article L650-1 du code de commerce issu de la loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La jurisprudence, par des décisions récentes, a apporté les précisions suivantes :

– Elle précise son domaine d’application :

Les délais de paiement accordés par un cocontractant, constituent des concours au sens de l’article L650-1 du code de commerce (Cass.Com., 16 octobre 2012, n°11-22.993). Le texte s’applique aux établissements de crédit, et également aux cocontractants ayant accordé des délais de paiement.

– Elle instaure une quatrième condition pour la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit en soutien abusif : l’exigence d’un concours fautif, c’est-à-dire abusif (Cass. Com., 27 mars 2012, n°10-20.077).

– Elle retient une conception restrictive de la fraude :

Elle relève que la fraude en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale qui suppose d’établir l’utilisation de moyens déloyaux dans le but de surprendre un consentement, d’obtenir un avantage matériel ou moral indu ou avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative (Cass. Com., 2 octobre 2012, n°11-23.213 – Cass. Com., 16 octobre 2012, n°11-22.993). La non clôture d’un compte bancaire et la continuation de concours financiers, ne sont pas constitutifs d’une fraude. Il en est de même de l’acceptation de traites parfaitement causées, et d’un système de compensation.

Résolution du plan : Précisions concernant le sort des créances déclarées

Conformément à l’article L626-27, III du code du commerce, tout créancier qui a déclaré sa créance au passif d’un débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire, est dispensé de déclarer de nouveau sa créance à la nouvelle procédure collective ouverte contre celui-ci par suite de la résolution du plan de la première procédure.

Par un avis du 17 septembre 2012, la Cour de cassation a apporté les précisions suivantes :

– La dispense de déclaration de créance dans la nouvelle procédure ouverte après résolution du plan s’applique même aux créances qui n’ont pas fait l’objet d’une admission définitive au passif de la première procédure résolue.

– Les créances déclarées au passif de la première procédure et qui n’ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la nouvelle procédure ouverte après résolution du plan.

Exécution forcée : un ordinateur utilisé pour la recherche d’emploi est insaisissable

Par un arrêt en date du 28 juin 2012 (n° de pourvoi 11-15.055), la Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.

En l’espèce, une saisie-vente et une saisie-attribution ont été pratiquées sur les biens du débiteur, en exécution d’un arrêt. Le saisi, en recherche d’emploi, arguait de l’insaisissabilité de son ordinateur.

En vertu de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : […] les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».

La Cour de cassation était donc amenée à se prononcer sur la possibilité pour un saisi, en recherche d’emploi, de se prévaloir de cette disposition.

Au visa des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 [devenus les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution], la Cour de cassation a considéré que « l’ordinateur utilisé pour la recherche d’emploi était assimilable à un instrument nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».

L’ordinateur personnel d’une personne en recherche d’emploi est donc insaisissable.

Déclaration et vérification des créances : les conséquences d’une déclaration insuffisamment justifiée

Dans un arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation a jugé que le juge-commissaire saisi d’une contestation de la créance déclarée, et qui estime que la créance déclarée à la procédure collective n’est pas suffisamment justifiée, ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier à produire les documents justificatifs faisant défaut.

En application du dernier alinéa de l’article R.622-23 du code de commerce (qui reprend l’ancienne disposition existante sous l’emprise de la loi et du décret de 1985) : «A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produit en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints ».

La jurisprudence rendue sous l’emprise de l’ancienne loi de 1985, avait déjà jugé qu’il ne résultait pas de ces dispositions que la déclaration de créance serait nulle si elle n’est pas accompagnée des pièces qui le justifient.

Il s’agit donc d’une obligation pour le juge-commissaire, saisi d’une instance en contestation de la créance déclarée, d’inviter préalablement le créancier déclarant à fournir les justificatifs de la créance.

La Cour de Cassation précise la portée des exceptions au principe de non responsabilité du créancier dans les concours qu’il consent à un débiteur

La loi de Sauvegarde de 2005, tout en posant le principe selon lequel le créancier ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au débiteur, a prévu trois exceptions au principe de non-responsabilité : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion et l’existence d’une garantie disproportionnée aux concours accordés (L650-1 du Code de commerce).

Cette disposition avait appelé la critique de la doctrine en ce qui concerne l’imprécision de la portée des exceptions au principe de non responsabilité, source d’insécurité juridique pour le créancier dispensateur de crédit : Devait-on considérer que le texte énonce trois seules fautes susceptibles de générer la responsabilité du créancier (1ère interprétation), ou bien qu’il énonce des sortes de déchéance de la protection du créancier dispensateur de crédit en ce sens que dès lors qu’une des trois exceptions serait démontrée, la responsabilité du créancier pourrait être engagée sur le fondement de n’importe quelle faute dans l’octroi du crédit (2ème interprétation)?

Par un arrêt important du 27 mars 2012 (pourvoi n°10-20.077), la Cour de Cassation répond à la question en retenant la seconde interprétation.

Il s’agissait en l’espèce d’une caution qui avait tenté de rechercher la responsabilité de la banque en alléguant du caractère disproportionné de son engagement de caution (3ème exception au principe de non responsabilité de l’article L650-1 du code de commerce). La caution, dans son pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait écarté sa demande, alléguait de la violation de l’article L650-1 du code de commerce par la Cour d’appel qui n’aurait pas procédé à une comparaison entre le concours octroyé et la garantie exigée.

Selon la Cour de Cassation : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judicaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis , sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans le gestion du débiteur ou de disproportion des garantes prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ».

Or, en l’espèce, « il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier pour lequel le cautionnement de M.X…avait été donné, était fautif ».

Il appartiendra à la jurisprudence ultérieure de déterminer la notion de concours financiers « en eux-mêmes fautifs ».

Une nouvelle loi pour faire obstacle à ce que des tiers prélèvent les actifs de l’entreprise défaillante, ou organisent leur protection face au risque de voir leur responsabilité engagée

La loi prévoit que, dans les régimes de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Président du Tribunal de commerce peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel les organes de la procédure collective ont engagé une action en extension ou une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements.

Lorsque ces mesures conservatoires portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le Juge Commissaire peut autoriser les organes de la procédure collective à les céder et à affecter les sommes provenant de la cession, au paiement des fais engagés pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens.

Effets de la certification d’une décision de justice en tant que titre exécutoire européen

Une société de droit italien a fait procéder à une saisie-attribution en France, au préjudice d’une société française, en s’appuyant sur un jugement italien du tribunal de Turin certifié en tant que titre exécutoire européen et portant injonction de payer une somme d’argent.

Contestant les modalités selon lesquelles la décision italienne lui avait été signifiée, la société française a saisi le juge de l’exécution puis elle a interjeté appel.

Le règlement du 21 avril 2004 (CE) n°805/2004 intéressant le titre exécutoire européen pour les créances incontestées énonce, à son article 5, qu’une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans la majorité des autres États membres de l’Union européenne, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Aussi, le 15 septembre 2010, la Cour d’appel de Besançon a constaté que la procédure de saisie-attribution était régulière et elle a débouté la société française de l’intégralité de ses demandes.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel dans une décision du 22 février 2012. Elle a relevé que les contestations formées par la société française étaient irrecevables et elle a reconnu la pleine efficacité juridique de l’article 5 du règlement précité.

Cet arrêt confirme l’intérêt et l’efficacité du titre exécutoire européen.

Toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite

La Cour de Cassation vient de rappeler la règle d’ordre public du maintien du terme malgré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Cass. Com., 21 février 2012, n°11-30.077).

En l’espèce, les conditions générales de contrats de prêt consentis en 2002 et 2003 par une banque prévoyaient l’exigibilité du remboursement en cas de cessation des paiements des co-emprunteurs solidaires Mme X… et M. X…..

La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts en 2004, et en 2005 a assigné en paiement les co-emprunteurs. Puis, Mme X… a fait l’objet d’une procédure de redressement judicaire le 17 avril 2007.

Pour constater et fixer la créance de la banque au passif de Mme X… et condamner M. X… au paiement, la Cour d’appel avait retenu que compte tenu de la clause de déchéance du terme stipulée, la cessation des paiements de Mme X était intervenue le 18 avril 2007 de sorte que la déchéance du terme des contrats de prêts était intervenue à cette date du 18 avril 2007.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d’une créance à l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire est réputée non écrite.

Cette règle s’applique aussi aux procédures de sauvegarde.

En revanche, elle ne s’applique pas aux procédures de liquidation judiciaire puisque le prononcé de celles-ci entraîne de droit l’exigibilité des créances non échues.

La décision de cession d’un fonds de commerce d’une société en liquidation judiciaire ne vaut pas vente elle-même

La Cour de Cassation, dans une espèce relative à une cession de fonds de commerce aux enchères publiques (Cass. Com, 21 février 2012, n°11-11.512), confirme comme elle l’avait déjà fait en matière de cession de gré à gré (Cass. Com., 7 septembre 2010, n°09-66.284), que la décision ordonnant la vente du fonds de commerce ne vaut pas vente, et par conséquent, que la cession n’est réalisée que par les actes devant être passés postérieurement par le liquidateur judiciaire.

Les conséquences sont importantes puisque dans l’espèce jugée le 21 février 2012, cela a permis au bailleur impayé de ses loyers postérieurs de plus de trois mois au jugement d’ouverture de la procédure collective de son locataire, d’obtenir la résiliation du bail par une décision rendue postérieurement à la décision ordonnant la cession, mais antérieure à la vente aux enchères du fonds.

Portée de la force contraignante du jugement d’arrêté d’un plan de cession au regard de la cession des contrats : L’acte de cession ne peut avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué

Le jugement arrêtant le plan de cession d’une entreprise emporte cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité, les dits contrats étant déterminés par le tribunal (L642-7 du code de commerce).

La Cour de Cassation par un arrêt du 7 décembre 2011 (3ème chambre civile, n° de pourvoi : 10-30695), rendu sous l’empire de la loi de Sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, réaffirme la force contraignante du jugement arrêtant le plan de cession au regard des contrats cédés.

Dans l’espèce jugée par la Cour de Cassation, le tribunal de la procédure collective d’une entreprise sous-locataire de locaux en crédit-bail, a arrêté un plan de cession prévoyant la reprise par le cessionnaire, du sous bail de location, sans autre précision.
L’acte de cession passé en exécution dudit jugement d’arrêté du plan de cession, stipulait la reprise du bail de sous location, sous la condition suspensive de l’accord du crédit-bailleur.

Pour la Cour de Cassation, la condition suspensive est en l’espèce, dépourvue de tout effet juridique car en contradiction avec les termes du jugement arrêtant le plan de cession.

Sanction du défaut de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint

L’article 77 alinéa 1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Quelle sanction encourt la saisie qui n’est pas dénoncée au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution, en l’absence de sanction prévue par le texte susvisé ?
Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel pour avoir retenu que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ».
La Cour suprême s’en est donc tenue à une application littérale du texte.

Absence de déclaration de créance par le créancier à la procédure collective de son débiteur, et caution

Par un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. Com., 12/07/2011, Pourvoi n°09-71.13), la cour de cassation consacre la règle nouvelle selon laquelle la négligence du créancier qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de son débiteur (Procédure collective soumise à la loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005), constitue une exception purement personnelle au débiteur, qui ne peut donc pas profiter à la caution.
La Cour de cassation justifie cette règle par le fait que depuis la Loi de Sauvegarde, la sanction du défaut de déclaration de créance n’est plus, comme par le passé, l’extinction de la créance qui constituait une exception inhérente à la dette pouvant être invoquée par la caution, mais désormais l’inopposabilité à la procédure qui exclut le créancier des répartitions et dividendes.

Arbitrage et règles d’ordre public des procédures collectives

Dans un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 28 septembre 2011 – n°873 F-P+I – Pourvoi n°V 10-19.320) a jugé qu’un tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, ayant prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre d’un débiteur soumis à une procédure collective soumise aux dispositions antérieures de la loi du 25 janvier 1985, a violé la règle d’ordre public de l’extinction des créances qui n’ont pas été déclarées (La conséquence étant l’annulation de ladite condamnation pécuniaire).

Il s’agit d’une illustration en matière de procédures collectives, de la règle selon laquelle la violation d’une règle d’ordre public est une cause d’annulation de la sentence arbitrale.

Il convient de préciser cependant, que depuis la Loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005, la créance non déclarée n’est plus éteinte, mais inopposable à la procédure.

La cessibilité de l’astreinte

Par un arrêt du 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il est possible, comme il était déjà reconnu pour les actions en justice, de céder une astreinte et qu’aucun texte n’y contrevient.

Tout en reconnaissant donc que l’astreinte n’est pas un accessoire du droit sur la créance cédée, la Cour dispose que les parties peuvent décider de sa cession rattachée à la créance ou même d’une cession indépendante, qu’elle qualifie d’ « autonome ».

Le cessionnaire ne pourra se prévaloir du bénéfice de l’astreinte qu’à compter de la notification de la cession, comme pour une créance classique.
Toutefois, l’arrêt ne donne pas de solution adaptée quant à cette opposabilité en cas de cession autonome de l’astreinte.

Un projet européen de saisie conservatoire

La proposition de la Commission européenne de règlement consistant en une ordonnance non contradictoire dans des conflits sur des créances transfrontalières n’a pas encore été examinée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

Elle a pour objectif de simplifier la protection des intérêts des créanciers, en leur accordant la possibilité de bloquer des montants litigieux sur des comptes bancaires dans l’ensemble de l’Union.

Toutefois, cette faculté ne sera que temporaire dans l’attente d’une décision de justice, rendue selon le droit national et les procédures européennes simplifiées, qui permettra la récupération effective des sommes.

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