Droit moral de l’architecte : rejet de la demande de destruction d’un bâtiment mitoyen

Dans une espèce où un architecte avait conçu un ensemble immobilier à usage de bureaux, qui n’avait été achevé que pour partie, l’autre partie restant à l’état de fondations, la Cour de Cassation a décidé, dans un arrêt du 17 octobre 2012, que le droit moral de l’architecte ne faisait pas obstacle à l’édification, sur la partie inachevée, d’un bâtiment mitoyen s’affranchissant du projet initial.

La Cour de Cassation a ainsi confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, qui avait débouté l’architecte de sa demande de démolition du bâtiment mitoyen.

Cette décision vient confirmer une jurisprudence constante dans le domaine du droit moral des architectes, selon laquelle les prérogatives d’un architecte ayant conçu un immeuble à usage de bureaux sont restreintes par rapport à celles d’un architecte ayant conçu un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble monumental, la nature de l’immeuble et sa destination impliquant des modifications cycliques nécessaires.

Distribution automobile : l’Autorité de la concurrence a rendu son avis relatif au marché de l’après-vente automobile

Dans un contexte d’actualité forte autour du secteur automobile, et au terme d’une enquête sectorielle approfondie de plus d’un an, l’Autorité de la concurrence a rendu le 8 octobre 2012 un avis (n°12-A-21) concernant le marché de l’après-vente automobile.

Ces propositions s’articulent autour des cinq axes suivants :

– Ouvrir de manière progressive et maîtrisée le marché des pièces de rechange visibles, par famille de produits : l’avis indique que le principe de la libéralisation pourrait être fixé par la loi et l’échéancier de transition prévu par décret.

– Permettre aux équipementiers de commercialiser plus librement les pièces de rechange en général : l’Autorité précise qu’elle est compétente pour étudier au cas par cas les clauses restrictives injustifiées dans les contrats conclus entre les constructeurs et leurs équipementiers fournisseurs en première monte. En outre, elle demande la suppression du délit de suppression de marque.

– Contrôler et le cas échéant sanctionner les entraves à l’accès aux informations techniques des constructeurs : l’Autorité rappelle qu’elle est compétente pour sanctionner au cas par cas la rétention d’informations, et préconise la mise en place d’un véritable dispositif de contrôle et de sanction.

– Rédiger en des termes clairs et explicites les contrats de garantie et d’extension de garantie.

– Veiller à ce que les prix conseillés des pièces, diffusés par les constructeurs et les équipementiers, ne conduisent pas à limiter la concurrence par les prix entre les opérateurs.

Il convient désormais d’attendre les suites qui seront données à ces propositions, notamment par le législateur.

La Cour de Cassation fait une stricte application des principes dégagés par la Cour de Justice de l’Union Européenne relatifs à l’usage d’une marque en tant que mot clé par un tiers

L’arrêt du 25 septembre 2012 (n°11-18110) de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) relative à la responsabilité des prestataires de service de référencement et des annonceurs pour l’usage de la marque d’un tiers à titre de mot-clé (Google France SARL & Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), L’Oréal c. Ebay International (C-324/09) 12 juillet 2011, Interflora Inc. & Interflora British Unit v Marks&Spencer plc & Flowers Direct Online Ltd (C-323-09) 22 septembre 2011).

Un contentieux important est né des services de référencement en ligne proposés par les moteurs de recherche, et en premier lieu le service Google Adwords. Ces services offrent la possibilité aux opérateurs économiques de réserver des mots-clés identiques ou similaires à une marque, sans obtenir l’autorisation préalable de leurs titulaires, permettant lors de la saisie de ses marques par les internautes, l’affichage de liens commerciaux, accompagnés d’une annonce, vers des sites concurrents.
Les titulaires de marques ont recherché, d’une part, la responsabilité des annonceurs, estimant qu’un tel usage caractérisait des actes de contrefaçon de marque, et d’autre part, la responsabilité des prestataires de service de référencement, considérant que l’organisation d’un tel service portait atteinte à leurs droits.

Alors saisie de ces problématiques, la CJUE avait considéré que les prestataires de service de référencement ne pouvaient engager leur responsabilité au titre de la contrefaçon de marque car ces derniers ne font pas usage de la marque qui a été réservée par l’annonceur pour leur propre compte dans le cadre de leur propre communication commerciale. En revanche, dans les trois décisions susvisées, la CJUE avait estimé que les annonceurs peuvent réaliser des actes de contrefaçon de marque en réservant la marque d’un tiers comme mot clé. La Cour indique plus particulièrement qu’il revient aux juridictions nationales « d’apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine » ce qui « dépend en particulier de la manière dont l’annonce est rédigée ». Elle précise qu’une telle atteinte est caractérisée dès lors que l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, ou lorsque l’annonce est si vague que l’internaute moyen n’est pas en mesure de déterminer s’il existe un lien économique entre ces derniers.

En l’espèce, l’exploitant d’un site internet d’achat et de vente de véhicules automobiles reprochait à trois de ses concurrents d’avoir réservés ses marques en tant que mot clé, faisant ainsi apparaître une annonce à leur profit, par l’intermédiaire du service Google Adwords. Le titulaire de la marque estimait ainsi que ses concurrents avaient accompli des actes de contrefaçon de sa marque. En outre, la société demanderesse recherchait également la responsabilité de la société Google au titre de l’article 1382 du Code civil. Elle soutenait que le moteur de recherche aurait du mettre en œuvre des moyens destinés à prévenir la réalisation d’actes de contrefaçon de ses marques.

La Cour d’Appel a procédé à une stricte application de la grille de lecture résultant de la jurisprudence de la CJUE. Autrement dit, elle s’est attachée à analyser la présentation et le contenu des annonces en cause pour déterminer si des actes de contrefaçon de la marque du titulaire pouvaient être caractérisés. A cet effet, les juges ont d’abord relevé que les annonces apparaissaient sous la rubrique « Liens commerciaux » du moteur de recherche, opérant une séparation nette avec les résultats dits naturels de recherche. Qui plus est, la Cour d’Appel a également retenu que le prestataire de service de référencement indiquait par la formule « et pourquoi pas votre annonce » que cette rubrique est ouverte à tout annonceur. La Cour d’Appel a ensuite noté que pour chacune des annonces était indiqués les noms de domaines des annonceurs, qui dirigent l’internaute vers leurs sites internet sur lesquels les informations nécessaires à leur identification, tels que leur forme juridique ou leur numéro RCS, étaient mentionnées. Enfin, la Cour d’Appel a constaté que le corps des annonces ne reproduisait pas la marque en question. Bien plus, la Cour d’Appel relève que ces annonces étaient rédigées en des termes génériques pour le secteur d’activité en cause, se bornant à promettre des réductions sur des automobiles. Les juges d’appel excluaient par conséquent tout acte de contrefaçon de marque par les annonceurs. Quant à la responsabilité civile de la société Google, la Cour d’Appel considère qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où l’usage de la marque en tant que mot clé « n’a présenté en l’espèce aucun caractère répréhensible ».

La Cour de cassation approuve pleinement l’arrêt d’appel. La haute juridiction, reprenant les éléments ci-dessus relevés par les juges d’appel, considère que c’est par des moyens pertinents qu’ils ont pu en déduire « que chacune des annonces était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas » du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée, mais au contraire d’un tiers. Dans le même sens, la Chambre Commerciale valide pleinement la décision d’appel en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société Google dans la mesure où l’usage de la marque d’un tiers en tant que mot clé « ne présentait aucun caractère répréhensible » et que « les différentes annonces n’étaient pas illicites ». Ainsi, cette décision confirme la jurisprudence au terme de laquelle l’usage de la marque d’un tiers en tant que mot clé ne permet pas d’engager systématiquement la responsabilité des annonceurs et des prestataires de service de référencement.

Rupture de relations nouées avant la conclusion du contrat : une conception jurisprudentielle extensive de la notion de relations commerciales établies

Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de relation commerciale, ainsi que sur le point de départ de cette relation.

En l’espèce, un contrat de distribution a été conclu en 2003 pour une durée initiale de 3 ans, et a été tacitement reconduit, devenant ainsi à durée indéterminée. Ce contrat comportait une faculté de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un an. Toutefois, ce contrat n’était que la reprise, par la filiale française, des relations commerciales que le distributeur entretenait déjà avec la filiale marocaine de ce même groupe, depuis 1991.

En 2008, la filiale française dénonce le contrat, et le distributeur l’assigne en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel pour avoir considéré que la relation commerciale avait débuté en 1991, la filiale française ayant poursuivi la relation initialement nouée avec la filiale marocaine. En effet, le préambule du contrat conclu en 2003 précisait que la filiale française souhaitait à son tour commercialiser les produits en cause, et la cour d’appel retient que les parties ont ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d’un contrat écrit étant de poursuivre et développer les relations existant entre le distributeur et le groupe fabricant, en s’appuyant sur l’expérience acquise par cette société dans le cadre de son partenariat informel avec la filiale marocaine pour la commercialisation des mêmes produits.

Cet arrêt illustre la conception extensive de la notion de relations commerciales établies que retient la jurisprudence depuis quelques années. Ainsi, la jurisprudence n’exclut pas la possibilité que les relations commerciales aient été nouées entre des personnes juridiques distinctes de celles entre lesquelles les relations sont ensuite rompues.

Télésoldes : la DGCCRF a mis en place un service internet de « déclaration des périodes complémentaires de soldes »

La DGCCRF, autorisée par un arrêté du 31 mai 2012, a mis en place un service de traitement automatisé de données à caractère personnel, aux fins de collecter, saisir et enregistrer les déclarations préalables des soldes complémentaires.

Ainsi, les professionnels, par le biais d’un module dénommé « Télésoldes », peuvent déclarer leurs périodes de soldes complémentaires pour un établissement, ou pour plusieurs établissements appartenant au même groupe, à condition que tous les établissements soient concernés par une période de soldes commune.

Ce service est accessible sur le site: http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr/

Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC)

Martine KARSENTY-RICARD a été Rapporteur International de la question B à l’ordre du jour du Congrès de LIDC qui s’est tenu à Prague du 11 au 14 octobre 2012 : « Une entreprise pourrait-elle ou devrait-elle pouvoir obtenir protection en cas d’utilisation de sa marque, de ses signes distinctifs ou d’autres composantes de son image ou son identité par des entreprises qui ne sont pas ses concurrentes ? »

Le rapport international incluant la résolution définitive adoptée par l’Assemblée Générale de la Ligue est accessible sur notre site.

Résolution du plan : Précisions concernant le sort des créances déclarées

Conformément à l’article L626-27, III du code du commerce, tout créancier qui a déclaré sa créance au passif d’un débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire, est dispensé de déclarer de nouveau sa créance à la nouvelle procédure collective ouverte contre celui-ci par suite de la résolution du plan de la première procédure.

Par un avis du 17 septembre 2012, la Cour de cassation a apporté les précisions suivantes :

– La dispense de déclaration de créance dans la nouvelle procédure ouverte après résolution du plan s’applique même aux créances qui n’ont pas fait l’objet d’une admission définitive au passif de la première procédure résolue.

– Les créances déclarées au passif de la première procédure et qui n’ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la nouvelle procédure ouverte après résolution du plan.

Un vin ne peut être promu comme « digeste »

Une coopérative allemande commercialise un vin sous l’indication « édition douceur ». Sur l’étiquette du goulot des bouteilles figure l’expression « Edition douceur, digeste », et le catalogue des prix mentionne l’expression « Edition douceur – acidité légère/digeste ».

L’autorité chargée de contrôler la commercialisation des boissons alcooliques allemande a contesté l’utilisation de l’indication « digeste », au motif qu’il s’agit d’une allégation de santé interdite par le droit de l’Union dans son règlement N°1924/2006 du 20 décembre 2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

La coopérative a saisi les juridictions allemandes afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser cette indication pour l’étiquetage de ses vins et leur publicité.

La Cour fédérale administrative a alors décidé de surseoir à statuer, et a demandé à la Cour de Justice de préciser la portée de l’interdiction contenue dans le règlement susvisé et, le cas échéant, de se prononcer sur sa compatibilité avec les droits fondamentaux des producteurs de vins tels que la liberté professionnelle et la liberté d’entreprendre.

Par un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour de Justice a considéré que :

– L’interdiction d’utiliser une allégation de santé pour la promotion d’une boisson titrant plus de 1,2% d’alcool en volume, recouvre une indication telle que « digeste » accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives. En effet, la suggestion d’une simple préservation d’un bon état de santé, malgré la consommation potentiellement préjudiciable de la boisson, est suffisante pour être constitutive d’une allégation de santé,

– Le fait d’interdire sans exception à un producteur de vins d’utiliser une telle allégation, alors même qu’elle était en soi exacte, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union et avec le principe de proportionnalité.

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