Suspension de certaines dispositions du décret du 30 janvier 2012 relatives aux enseignes au sol

Par suite d’une erreur dans la rédaction du texte du décret n°2012-118 du 30 janvier, le juge des référés du Conseil d’Etat, dans une décision du 8 juin 2012, a suspendu à compter du 1er juillet 2012, l’exécution des dispositions de l’article R.581-65 du code de l’environnement issu du décret, jusqu’à la publication d’un décret rectificatif.

Cette disposition (qui renvoyait par erreur à l’article R.581-59 du Code de l’environnement relatif aux enseignes lumineuses, aux lieu et place de l’article R.581-64 relatif aux enseignes de plus d’un mètre carré installées au sol) aboutissait, en violation des règles de l’environnement, à ce que les enseignes installées au sol ne soient plus soumises à aucune règle limitant leurs dimensions.

Un décret rectificatif est en cours de préparation.

Nouvelles règles applicables à la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes

Le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de la disposition relative aux pré-enseignes dérogatoires qui entre en vigueur le 13 juillet 2013, définit de nouvelles règles concernant la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes.

Les dispositifs non-conformes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.

Sauf exceptions, un seul dispositif publicitaire pourra être installé par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 m (Art. R. 581-25 du Code de l’Environnement).

Ce décret distingue les publicités non-lumineuses et les publicités lumineuses.

Publicités non-lumineuses

Dispositifs apposés sur un mur ou une clôture (R. 581-26 nouveau du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-I).

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés (surface pouvant être portée à 8 mètres carrés, dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route) ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-II).

Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol (R. 581-32 et R.581-32 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ces dispositifs sont interdits.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Sur l’emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :

i) ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;

ii) ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires.

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non-lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés, sauf sur l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, ces dispositifs peuvent s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d’une limite maximale de 50 mètres carrés.

Publicités lumineuses (Art. R. 581-34 et art. R. 581-35 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, elle est interdite.

– A l’intérieur des agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Un tel dispositif devra respecter des normes techniques.

– Dans les unités urbaines de moins de 800.000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

– Dans les unités urbaines de plus de 800.000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.

Etrangers exclus du droit au renouvellement d’un bail commercial : discrimination

On peut s’étonner de la « survie » de l’article L 145-13 du Code de commerce qui exclut les étrangers du droit au renouvellement d’un bail commercial (à l’exception des ressortissants communautaires, des étrangers pouvant se prévaloir d’une convention internationale de réciprocité, des étrangers ayant des enfants de nationalité française, et des étrangers anciens combattants des deux guerres mondiales).
Par un arrêt du 9 novembre 2011 (Cass. soc., pourvoi n°10-30.291), la Cour de cassation a jugé que cet article constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial à une condition de nationalité.

Réflexion sur une éventuelle évolution du statut des baux commerciaux

Le Gouvernement a été alerté sur l’évolution inflationniste provoquée par le déplafonnement du loyer des baux commerciaux au-delà de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, et sur la nécessité d’adapter le dispositif législatif et réglementaire.
Dans plusieurs réponses ministérielles de septembre 2011, le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie, après avoir rappelé que de nombreux avantages ont d’ores et déjà été institués en faveur du locataire, a précisé qu’aucune modification de la législation n’est pour le moment envisagée.
Néanmoins, un groupe de travail constitué des services du ministère et des organismes professionnels concernés, qui se réunira deux fois par an, a été mis en place pour mener une réflexion sur une éventuelle évolution du statut des baux commerciaux.

Résiliation du bail commercial et commandement

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2011, a confirmé une jurisprudence constante au fond en décidant que « les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement. »

Autrement dit, le manquement du locataire au paiement de son loyer et de ses charges ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance préalable d’un commandement.

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