Nouvelles règles applicables à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes

Le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de la disposition relative aux pré-enseignes dérogatoires qui entre en vigueur le 13 juillet 2013, définit de nouvelles règles concernant la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes.

Les dispositifs non-conformes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.

Sauf exceptions, un seul dispositif publicitaire pourra être installé par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 m (Art. R. 581-25 du Code de l’Environnement).

Ce décret distingue les publicités non-lumineuses et les publicités lumineuses.

Publicités non-lumineuses

Dispositifs apposés sur un mur ou une clôture (R. 581-26 nouveau du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-I).

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés (surface pouvant être portée à 8 mètres carrés, dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route) ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-II).

Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol (R. 581-32 et R.581-32 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ces dispositifs sont interdits.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Sur l’emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :

i) ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;

ii) ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires.

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non-lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés, sauf sur l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, ces dispositifs peuvent s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d’une limite maximale de 50 mètres carrés.

Publicités lumineuses (Art. R. 581-34 et art. R. 581-35 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, elle est interdite.

– A l’intérieur des agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Un tel dispositif devra respecter des normes techniques.

– Dans les unités urbaines de moins de 800.000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

– Dans les unités urbaines de plus de 800.000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.

La complexification croissante des licenciements pour inaptitude : un vrai parcours du combattant pour l’employeur

– Les nouveautés et confirmations jurisprudentielles récentes

La nécessité des visites médicales de reprise : L’absence d’une visite médicale lors de l’embauche et suite à un accident du travail justifie du salarié une prise d’acte de rupture de son contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour d’Appel avait jugé que ce manquement n’était pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d’acte du salarié. La Cour suprême casse l’arrêt aux motifs que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité (Cass. Soc. 22 sept. 2011, n°10-13568)

L’obligation de l’employeur de rechercher un autre poste pour le salarié inapte dès la date du second examen de reprise, mais pas avant, et ce pendant un mois (Cass. Soc. 21 sept. 2011, n°1013403).

Une obligation qui s’impose même si le salarié est déclaré inapte à tout poste de l’entreprise, l’employeur devant au besoin mettre en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail (Cass. Soc. 21 sept. 2011, n°10-15011)

Une obligation dont le périmètre d’application englobe aussi bien l’entreprise, les entreprises françaises ou étrangères du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. Soc. 22 sept. 2011, n°10-30293), que les entreprises franchisées sous la même enseigne commerciale (Cass. Soc. 25 mai 2011, n°10-14897).

Les mentions à porter dans la lettre de licenciement : l’inaptitude et l’impossibilité de reclasser, l’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement n’étant pas un motif précis, et le licenciement prononcé sur ce motif étant sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 21 sept. 2011, n°10-18060)

La preuve de l’impossibilité de reclassement à la charge de l’employeur, étant précisé que pour être rapportée ce dernier doit établir qu’il a tenté de mettre en œuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le passage en revue de tous les postes de l’entreprise ne suffit pas (Cass. Soc. 21 sept. 2011 n° 10-14758 et 10-15542)

– Les nouveautés législatives et les projets en attente

Un nouveau cas de rupture anticipé du CDD en cas d’inaptitude. Il ouvre droit pour le salarié, non seulement à l’indemnité de précarité, mais aussi à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, la condition d’un an d’ancienneté ne s’appliquant pas et le montant étant proratisé (loi n°2011-525 du 17 mai 2011).

Un projet de décret prévoit d’introduire une disposition qui obligerait le salarié et l’employeur contestant l’avis du médecin du travail à s’informer réciproquement, ce qui n’est pas le cas actuellement (Rép. Min. n°93608 : JOAN Q, 13 sept. 2011).

Une nouvelle lecture devant le Sénat de la proposition de loi n°836 adoptée par l’AN le 31 janvier 2012 après engagement de la procédure accélérée relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Cette proposition vise à fixer comme date de cessation du contrat, celle de la notification du licenciement et non celle de l’achèvement de préavis non exécuté. Serait par ailleurs précisé que le préavis n’est pas exécuté et que cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Toutefois, la durée du préavis non exécuté serait prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (Texte n°320 (2011-2012) transmis au Sénat le 1er février 2012 – http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-033.html). L’article L. 1226-4 du code du travail serait ainsi complété : «En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.»

Système de filtrage et réseaux sociaux : la CJUE se prononce

Pour empêcher la diffusion illicite des œuvres qu’elle protège, la société de droit d’auteur belge, la SABAM, a saisi les juridictions belges pour voir ordonner à la plateforme de réseau social en ligne NETLOG la mise en place d’un système de filtrage des contenus. Les juridictions belges ont renvoyé la question à la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui vient d’y répondre le 16 février dernier (CJUE 16 fév. 2012 Netlog/Sabam).

Cette question suit de très près une autre affaire portée devant la CJUE concernant la mise en place d’un système de filtrage par les FAI, dans laquelle, saisies également par la société SABAM, les juridictions belges avaient déjà posé une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, le 24 novembre 2011, affirmait que la mise en place par les FAI d’un système de filtrage était contraire aux droits et libertés fondamentales (CJUE 24 nov. 2011 Scarlet/Sabam).

La CJUE suit aujourd’hui le même raisonnement pour interdire la mise en place d’un système de filtrage par les plateformes de réseaux sociaux.

Tout d’abord, la Cour précise que ce qui est demandé aux réseaux sociaux est de mettre en place « in abstracto et à titre préventif, à [leurs] frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur [leurs] serveurs ». Or la Cour rappelle qu’en vertu de leur statut de prestataire de service d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive 2000/31, il ne peut être imposé aux réseaux sociaux de procéder à une surveillance des informations qu’ils stockent.

Par conséquent, si les titulaires de droit peuvent demander aux autorités nationales d’enjoindre aux prestataires de service de prendre des mesures pour mettre fin aux atteintes déjà portées ou qui pourraient être portées, ces mesures ne peuvent en aucun cas mettre à la charge des hébergeurs une obligation générale de surveillance des contenus.

En effet une telle surveillance préventive imposerait aux prestataires de services d’hébergement de surveiller tous leurs contenus, de jouer un rôle actif dans cette surveillance (ce qui est contraire au fondement même de leur responsabilité limitée d’hébergeur) et de mettre en place un système informatique complexe et coûteux.

En outre, selon la Cour, la mise en place d’un système de filtrage ne « respecterait pas l’exigence d’un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise [du prestataire se service], le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou communiquer des informations [des utilisateurs du service] d’autre part ».

Il sera intéressant de suivre l’application de cette jurisprudence dans les contentieux nationaux et notamment français.

Rupture conventionnelle : pas si simple !

La rupture conventionnelle qui connaît un très grand succès, mérite qu’on en rappelle son encadrement puisqu’elle n’empêche pas un recours juridictionnel de la part du salarié.

Comment côté employeur, la sécuriser au mieux, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une rupture d’un commun accord ?

– Avoir une vision claire de la situation avant de consentir à une rupture conventionnelle

L’employeur qui n’a aucune obligation légale de consentir à une rupture conventionnelle, doit en amont avoir une photographie claire de la situation, afin d’éviter un risque de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il doit notamment veiller à ce que la convention de rupture conventionnelle soit conclue en l’absence de litige préexistant avec le salarié (Cf. CPH Rambouillet 18/11/2010, n°10/00042 : Décision qui a requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendue dans une espèce où peu de temps avant la conclusion de la rupture conventionnelle, deux avertissements avaient été adressés au salarié).

Caractérisent un contexte conflictuel, des courriers émanant du salarié ou de l’employeur faisant état de diverses récriminations (salarié), d’avertissements, convocation à entretien préalable à licenciement (employeur). Dans une telle situation conflictuelle, il est préférable de privilégier d’autres mécanismes.

A noter qu’une clause de renonciation à toute action ultérieure, insérée dans une convention de rupture conventionnelle, ne peut être valablement prévue dans une convention de rupture et est déclarée non écrite (Cf. CA Chambéry, Ch. Soc., 24 mai 2011, n°10/02198).

– Prévoir une convention séparée, annexée au formulaire imposé par l’administration

La sécurité juridique de la rupture conventionnelle sera d’autant plus renforcée, que des informations seront données permettant de justifier de la liberté du consentement de chacune des parties, au titre du droit individuel à la formation (DIF), de l’obligation de non-concurrence, du sort des éventuels avantages en nature, de la confidentialité de la rupture, de l’éventuel aménagement d’un « out placement ».

Sur un plan formel, ces informations pourront figurer dans une convention séparée, établie sur papier libre, annexée au formulaire CERFA exigé par l’administration.

ATTENTION : Nouveaux formulaires

Un arrêté du 8 Février 2012 vient de fixer les nouveaux formulaires à utiliser pour une demande d’homologation en cas de rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée, y compris d’un salarié protégé (Cerfa 14598* et 14599*01).

Interprofessions : Les Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) sont conformes à la Constitution

Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L 632-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui habilite les organisations interprofessions reconnues à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant, le Conseil constitutionnel a, par une décision du 17 février 2012, décidé que ce texte est conforme à la Constitution.

Cette décision importante et attendue s’inscrit dans un débat qui oppose des viticulteurs bordelais en conflit avec leur interprofession.

Les requérants prétendaient que les CVO constituaient des impositions de toutes natures et devaient donc à ce titre être déterminées par une loi. Or, en permettant aux organisations interprofessionnelles de prélever ces cotisations sans déterminer leur assiette, leur taux et les modalités de leur recouvrement, le législateur n’aurait pas garanti l’égalité des assujettis devant l’impôt et les charges publiques découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aurait méconnu les exigences posées par l’article 34 de la Constitution.

Pour décider que les dispositions contestées ne portaient pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et n’étaient pas contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré que les CVO sont perçues par des organismes de droits privé, sont acquittées par les membres de ces organisations et ne constituent donc pas des impositions de toutes natures.

Application stricte du principe de subsidiarité dans le cadre du blocage des sites Copwatch

Le Ministre de l’Intérieur a saisi à nouveau le Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu’il ordonne en référé le blocage de 35 sites Copwatch qui dénoncent des violences policières.

Alors qu’en octobre 2011, quand il n’existait encore qu’un seul site Copwatch, le Ministre de l’Intérieur avait obtenu du TGI le blocage du site le 14 février 2012, le TGI n’a prononcé que le blocage d’un seul site sur les 35 en question.

Le TGI s’est fondé sur l’article 6-I-8 de la LCEN, et a fait une stricte d’application du principe de subsidiarité. En effet, ce texte permet au juge d’imposer à l’hébergeur ou à défaut au FAI, de prendre des mesures pour mettre fin à l’illicéité. En l’espèce le juge a donc exigé du Ministre qu’il démontre s’être d’abord adressé à l’hébergeur pour obtenir le retrait des éléments illicites, avant de demander des mesures contre le FAI.

Comme le Ministre n’avait seulement tenté d’identifier qu’un hébergeur, en vain, le juge décide de ne bloquer que ce site. Pour les autres sites, le ministre devra d’abord s’adresser aux hébergeurs avant de requérir le blocage par les FAI auprès du juge.

Sur le même fondement, le juge a refusé de déclarer illicite pour l’avenir tout nouveau site qui reprendrait les mêmes contenus, car cela reviendrait à passer outre le principe de subsidiarité.

Pour limiter l’atteinte susceptible d’être portée aux libertés des Internautes, le juge n’a ordonné que le blocage par DNS ou par IP.

Rappel des conditions d’application du droit communautaire de la concurrence

Dans un arrêt en date du 31 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe d’interprétation extensive des conditions de mise en oeuvre du droit de l’Union européenne par l’Autorité de la concurrence au visa des articles 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 et des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

L’application du droit communautaire de la concurrence aux pratiques anticoncurrentielles suppose la réunion de trois conditions :

-l’existence d’échanges entre Etats membres portant sur les produits ou les services faisant l’objet de la pratique ;

-l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges ;

-le caractère sensible de cette affectation.

C’est cette dernière condition qui a fait l’objet de l’arrêt en cause. Les juges d’appel avaient considéré que cette troisième condition n’était pas remplie en constatant l’absence d’effet sur le commerce entre Etats membres. Pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que ce constat soit effectué, il suffit seulement que les pratiques anticoncurrentielles soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre Etats membres.

Les pratiques litigieuses étant intervenues dans la zone Antilles-Guyane, la Cour d’appel avait considéré que leur influence sur le commerce entre Etats membres était « insuffisante » car « purement théorique ».

Néanmoins, la Cour de Cassation a considéré que « les termes “susceptible d’affecter” énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE supposent que l’accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres, sans que soit exigée la constatation d’un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire ».

Nouvelles règles applicables à la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes

Le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de la disposition relative aux pré-enseignes dérogatoires qui entre en vigueur le 13 juillet 2013, définit de nouvelles règles concernant la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes.

Les dispositifs non-conformes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.

Sauf exceptions, un seul dispositif publicitaire pourra être installé par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 m (Art. R. 581-25 du Code de l’Environnement).

Ce décret distingue les publicités non-lumineuses et les publicités lumineuses.

Publicités non-lumineuses

Dispositifs apposés sur un mur ou une clôture (R. 581-26 nouveau du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-I).

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés (surface pouvant être portée à 8 mètres carrés, dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route) ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-II).

Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol (R. 581-32 et R.581-32 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ces dispositifs sont interdits.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Sur l’emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :

i) ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;

ii) ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires.

– Dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non-lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés, sauf sur l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, ces dispositifs peuvent s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d’une limite maximale de 50 mètres carrés.

Publicités lumineuses (Art. R. 581-34 et art. R. 581-35 nouveaux du Code de l’Environnement)

– Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, elle est interdite.

– A l’intérieur des agglomérations de plus de 10.000 habitants et dans celles de moins de 10.000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Un tel dispositif devra respecter des normes techniques.

– Dans les unités urbaines de moins de 800.000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

– Dans les unités urbaines de plus de 800.000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.

Rappel : la seule accessibilité du site est insuffisante pour fonder une action en contrefaçon de marque

Le titulaire d’une marque française assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale le titulaire d’une marque canadienne, en raison de la vente, sur un site internet canadien, de produits portant une marque identique à la sienne.

Les juges du fond l’ont débouté de son action en contrefaçon en considérant que l’usage de la marque ne visait pas le public français (le site internet canadien était rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec).

Dans un arrêt du 17 janvier 2012 (pourvoi n°10-27.311), la Cour de cassation valide la décision des juges du fond sur l’absence de contrefaçon et confirme sa position sur le caractère insuffisant de l’accessibilité d’un site internet pour fonder une action en contrefaçon.

En revanche, la cour casse la décision concernant la concurrence déloyale et reproche aux juges de ne pas avoir recherché si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que celle sous lequel le produit avait été présenté, la défenderesse n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la demanderesse. La société canadienne n’avait, en effet, aucune légitimité à proposer les produits sous la marque litigieuse en France.

L’action du Ministre de l’Economie (article 442-6-III du Code de Commerce) est conforme à la CEDH

Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’action du Ministre de l’Economie fondée sur les dispositions de l’article L 442-6-III du Code de commerce l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Comme cela a été jugé par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 8 juillet 2008), l’action du Ministre l’Economie, qui tend à la cessation des pratiques anticoncurrentielles, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, n’est pas une action de substitution mais une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence non soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.

Le fait pour le Ministre de ne pas avoir informé les fournisseurs de l’introduction d’une action en justice, ni de les associer à la suite de la procédure, n’est pas contraire aux dispositions relatives à un procès équitable dès lors que les fournisseurs ne sont pas empêchés d’engager eux-mêmes une action en justice ou de se joindre à l’instance initiée par le Ministre, qui agit avant tout en défense de l’ordre public économique.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait déclaré la conformité de cette disposition à la Constitution notamment au regard du droit à un recours juridictionnel et à la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, tout en émettant une réserve d’interprétation. Ainsi, selon le Conseil, l’action du Ministre est conforme à la Constitution, sous réserve que les parties en aient été informées (Conseil constitutionnel, 13 mai 2011).

En l’espèce, même à défaut d’information, la CEDH conclut qu’elle « n’aperçoit aucun manquement aux exigences de la Convention en matière de droits de la défense et d’égalité des armes, ayant égard, notamment, au rôle des apparences ».

Séminaire AIJA – Données personnelles

Jean-Philippe ARROYO est intervenu lors du séminaire organisé par l’AIJA du 16 au 18 février 2012 à Vienne sur la question de la protection des données personnelles et des nouvelles technologies.

Le programme du séminaire et la présentation de Jean-Philippe ARROYO sont accessibles sur notre site.

Google Inc. et Google France condamnées pour abus de position dominante sur le marché de la cartographie en ligne

Leader incontestable du marché des moteurs de recherche en ligne, avec une part de marché évaluée par les « baromètres » à près de 89,1%, Google Inc. n’est pas à l’abri de condamnations pour abus de position dominante sur les marchés connexes. C’est notamment ce que vient de rappeler le Tribunal de Commerce de Paris, par un jugement en date du 31 janvier 2012, dans une affaire opposant la société Bottin Cartographes aux sociétés Google Inc. et Google France. Le Tribunal de Commerce de Paris condamne solidairement GoogleE Inc. et Gooble France au paiement de 500.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Bottin Cartographes du fait de l’abus de position dominante de Google.

Dans cette affaire, le tribunal de Commerce de Paris commence, classiquement, par définir le marché pertinent sur lequel devaient être évaluées les pratiques incriminées. Sur ce point, après avoir rappelé que la société Bottin Cartographes ainsi que la société Google Inc., par l’intermédiaire de son interface Google Map API, fournissaient des produits similaires et substituables entre eux, le Tribunal de commerce définit le marché pertinent comme celui de la « cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises ». Le marché pertinent étant ciblé, restait au tribunal à déterminer si Google Inc. occupait une position dominante sur ce marché et si, par suite, elle exploitait abusivement cette domination.

Or, il est intéressant de noter sur ce premier point que le Tribunal de commerce de Paris déduit de la situation de quasi-monopole de la société Google Inc. sur le marché des moteurs de recherche en ligne, la position dominante de Google sur les marchés connexes, reprenant notamment le raisonnement suivi par la Cour de cassation en la matière. Celle-ci, dans un arrêt du 17 mars 2009, avait en effet déjà pu préciser qu’il devait exister un lien entre la position dominante et le comportement abusif, de sorte que si les pratiques étaient mises en œuvre sur un marché distinct elles ne pouvaient donner lieu à condamnation, sauf à démontrer la connexité des marchés considérés.

Cette connexité ne fait en l’espèce aucun doute pour le Tribunal de Commerce de Paris, considérant notamment que la position de Google sur le marché des moteurs de recherche « engendre une position également dominante sur les marchés connexes que sont ceux de la publicité et de la cartographie en ligne ;[…] Qu’il s’agisse de la publicité en ligne ou de la cartographie en ligne, ces secteurs présentent un lien de connexité évident avec le marché des moteurs de recherche ». Le Tribunal de Commerce de Paris transpose alors explicitement le raisonnement suivi par l’Autorité de la concurrence dans un avis en date du 14 décembre 2011 s’agissant de la connexité des marchés des moteurs de recherche et des liens sponsorisés.

Dés lors que la position dominante de Google était, au moins indirectement, établie sur le marché de la cartographie en ligne, demeurait la question de l’exploitation abusive de cette position, au regard de l’article L420-2 du code de commerce, et notamment, s’il pouvait être reproché à Google Inc. de pratiquer des « prix prédateurs » destinés à éliminer la concurrence sur le marché considéré.

Sur ce point, la pratique décisionnelle constante des autorités tant françaises que communautaires de la concurrence, considère l’intention prédatrice comme présumée dés lors que le prix de vente est inférieur à la moyenne des coûts variables. Or, dans cette affaire il est clairement établi que le service de géolocalisation de Google représente pour cette dernière un coût indéniable, notamment, comme le relève le tribunal en ce qu’ : « au coût d’acquisition des données brutes, s’ajoutent les frais exposés pour les besoins du traitement desdites données ». Dés lors, dans la mesure où le service proposé par Google Map demeure totalement gratuit, la stratégie de prédation semblait difficilement contestable au vu des critères traditionnels de la jurisprudence.

Le tribunal précise enfin que cette stratégie d’éviction s’inscrivait dans « une stratégie plus globale d’élimination destinée à optimiser la commercialisation de publicité ciblée ». Il semble ici qu’il soit fait référence, sans explicitement le mentionner, au critère de la récupération ultérieure des pertes, classiquement utilisé par le juge national, à la différence du juge communautaire, en matière de prix prédateur.

Au vu de ces différents éléments le tribunal considère les 4 conditions de l’abus de position dominante remplies et condamne solidairement la société Google Inc. et la société Google France à 500.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société Bottin Cartographes, et à la publication de la décision dans les quotidiens Wall Street Journal, Herald Tribune, Le Monde, Le Figaro, La Tribune et Les Echos.

La prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce n’est pas applicable à l’action en paiement du transitaire contre le transporteur mandataire

Une société ayant la qualité de transitaire a, après mise en demeure, assigné en paiement son mandant transporteur.

Alors qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de transitaire, elle est étrangère aux opérations de transport, et qu’ elle ne peut en conséquence se voir opposer la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce de Bobigny, comme la Cour d’appel de Paris, ont considéré qu’ayant procédé à des opérations d’entreposage, de livraison et de débarquement au cours du transport, ces opérations ne peuvent être détachées du transport en ce qu’elles en assurent la continuité. Aussi la prescription annale devrait trouver à s’appliquer.

La Cour de cassation vient censurer cette interprétation au visa des articles L. 110-4 et L. 133-6 du Code de commerce, considérant que l’action du transitaire n’est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun, à savoir cinq ans.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le transitaire est en effet extérieur au contrat de transport. Conformément à la définition du transitaire retenue par la doctrine, un transitaire n’est ni un transporteur, puisque non-chargé de déplacer la marchandise, ni un commissionnaire, puisque non-chargé d’organiser le déplacement. Le transitaire doit donc être regardé comme un mandataire de droit commun.

Projet de réforme communautaire des règles de protection des données personnelles

Le 25 janvier 2012, la Commission européenne a proposé une réforme globale des règles adoptées en 1995 en matière de protection des données personnelles.

La proposition poursuit un double objectif :
– d’une part, mettre fin à la fragmentation juridique actuelle et aux lourdes charges administratives pesant sur les entreprises ;
– d’autre part, contribuer à renforcer la confiance des consommateurs dans les services en ligne.

Ce projet de réforme inclut une communication exposant les objectifs de la Commission ainsi que deux propositions de texte : un règlement définissant un cadre général de protection des données personnelles, et une directive relative à la protection de ces données dans le cadre de la prévention, de la détection et de la poursuite des infractions pénales.

Les principales modifications apportées par la réforme sont notamment les suivantes :
– un corpus unique de règles applicables dans toute l’Union Européenne : les obligations administratives considérées comme inutiles (comme celles en matière de notification) seront supprimées ;

– en contrepartie de cet assouplissement, le projet de règlement prévoit de nouvelles obligations incombant aux entités qui procèdent au traitement des données à caractère personnel et accroît leur responsabilité ; par exemple, les entreprises devront dans les plus brefs délais notifier, comme l’autorité de contrôle national, les violations graves des données personnelles.

– les entités n’auront plus comme interlocuteur qu’une seule autorité nationale chargée de la protection des données dans le pays de l’Union Européenne où elles ont leur établissement principal ; néanmoins, les particuliers pourront s’adresser à l’autorité chargée de la protection des données dans leur pays de résidence, même lorsque leurs données seront traitées par une entreprise établie en dehors de l’Union Européenne.

– L’accès des personnes concernées à leurs propres données personnelles sera facilité, de même que le transfert de données d’un prestataire de services à un autre.

– Un droit à l’oubli numérique sera institué et permettra ainsi la suppression des données lorsqu’aucun motif légitime ne justifie leur conservation.

– Les règles communautaires s’appliqueront même lorsque les données personnelles feront l’objet d’un traitement en dehors de l’Union par des entreprises implantées sur le marché européen et proposant leurs services aux citoyens européens.

– Les prérogatives des autorités nationales chargées de la protection de données seront renforcées afin qu’elles puissent mieux faire appliquer et respecter les règles de l’Union Européenne ; elles auront la possibilité d’infliger des amendes qui pourront atteindre un million ou 2 % du chiffre d’affaire global de l’entreprise.

– Une nouvelle directive traitera des règles et principes généraux relatifs à la protection des données en matière de coopération policière et judiciaire pénale.

Les propositions de la Commission sont transmises au Parlement Européen et aux Etats membres de l’Union Européenne afin qu’elles soient examinées et débattues.

Les textes devraient entrer en vigueur deux ans après leur adoption.

Vente liée d’ordinateur et de logiciel

Au regard de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive n°2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, les ventes liées ne sont illicites que si elles constituent des pratiques commerciales déloyales. Il appartient au juge d’apprécier in concreto la présence de telles pratiques déloyales.

En l’espèce, dans une décision de renvoi du 9 janvier 2012, la juridiction de proximité d’Aix-en-Provence, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2010, a considéré que le constructeur informatique Lenovo ne pouvait imposer l’adjonction obligatoire de Windows Vista à un ordinateur portable.

Elle a condamné le constructeur à rembourser la licence du logiciel au consommateur, ce qu’il avait refusé précédemment arguant que le refus du contrat de licence Windows n’ouvrait qu’un seul droit : « celui de se faire rembourser l’ensemble informatique PC + licences », la vente étant celle de « produits complexes composés d’ensembles indispensables à la définition de l’objet vendu ».

Or, selon les juges, il s’agissait en réalité de deux entités distinctes aux régimes juridiques différents, dont l’assemblement obligatoire ne pouvait être imposé aux consommateurs. Le fait d’obliger le consommateur à acheter, sans pouvoir les dissocier, un ordinateur et un logiciel préinstallé constituait donc une vente liée interdite par les dispositions du Code de la consommation.

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