Refus d’enregistrement à titre de marque du signe « Je suis Charlie »

Le 7 janvier 2015, en réaction à l’attentat ayant frappé la rédaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, Joachim Roncin, Directeur artistique du magazine Stylist, a créé le désormais célèbre slogan « Je suis Charlie ».

Après avoir reçu de nombreuses demandes d’enregistrement portant sur le signe « Je suis Charlie » ou faisant référence à ce slogan, l’INPI a annoncé le 13 janvier dernier que ces demandes seraient refusées car elle « ne répondent pas au critère de caractère distinctif », le slogan « Je suis Charlie » ne pouvant « être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ».

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que seul peut être enregistré à titre de marque le signe « servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale », le caractère distinctif étant apprécié « à l’égard des produits ou services désignés » par la demande d’enregistrement et en fonction de la perception du signe par le public.

En l’espèce, l’INPI a considéré que le signe « Je suis Charlie », quels que soient les produits ou services visés par la demande d’enregistrement, ne remplissait pas cette condition.

En effet, ce slogan, très largement utilisé en France comme à l’étranger depuis les attentats, véhicule un message de soutien et ne sera donc pas perçu par le public comme une marque garantissant l’origine des produits ou services du déposant.

Le signe « Je suis Charlie » est donc impropre à remplir la fonction d’identification d’origine d’une marque.

L’OHMI semble suivre l’argumentation de l’INPI puisque l’Office a à son tour annoncé le 16 janvier que toute demande d’enregistrement qui consisterait ou contiendrait le signe « Je suis Charlie » serait « probablement » refusée sur le fondement des articles 7 (1)(a) et 7(1)(b) du Règlement CE n°207/2009 du 26 février, qui prévoient respectivement le refus à l’enregistrement des marques impropres à distinguer des produits ou services et dépourvues de caractère distinctif.

Rappelons toutefois que la décision de l’INPI n’est pas définitive.

En effet, l’INPI ne peut se contenter de refuser l’enregistrement des marques « Je suis Charlie » par un communiqué de presse mais est tenu, dans le cas d’un refus fondé sur une irrégularité de fond comme c’est le cas en l’espèce, d’adresser au déposant une notification motivée détaillant les motifs de son objection dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande d’enregistrement.

S’en suivent, si le déposant entend contester cette objection, des échanges entre l’INPI et le déposant, au terme desquels l’INPI peut décider de rendre une décision définitive de refus d’enregistrement.

Cette décision, qui émane du Directeur de l’INPI, peut à son tour faire l’objet d’un recours porté devant la Cour d’appel.

Reste donc à savoir quelle sera la position des juges si l’un des refus d’enregistrement du signe « Je suis Charlie » fait l’objet d’un tel recours.

La marque « Je suis Charlie » n’a peut-être pas fini de faire parler d’elle…

Nullité des marques J’aime PARIS et I love PARIS

Le cœur de Paris est libre ! La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, jugé les marques J’aime (représenté sous la forme d’un coeur) PARIS et I love (représenté sous la forme d’un coeur) PARIS nulles pour défaut de distinctivité.

Le titulaire des marques « J’aime PARIS » et « I love PARIS » s’était opposé à l’enregistrement de la marque « PARIS JE T’AIME (représenté sous la forme d’un coeur) » par la société PARIS WEAR DIFFUSION, arguant de l’antériorité de ses marques.

La société PARIS WEAR DIFFUSION, contestant le bien-fondé de l’opposition, a alors fait assigner le titulaire des marques antérieures « J’aime PARIS » et « I love PARIS » pour que soit prononcée leur nullité.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité, pour défaut de distinctivité, des marques « J’aime PARIS » et « I love PARIS » (13 décembre 2011, n° 10/5299). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris (8 mars 2013, n° 11/22809).

Dans son arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ».

En l’espèce, les produits désignés sous les marques « J’aime PARIS » et « I love PARIS » appartiennent au domaine du commerce touristique. Le public visé est constitué des « touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ».

Pour la Cour, loin de considérer ces signes comme lui permettant d’avoir la garantie que les produits désignés sous ces marques sont effectivement fabriqués ou commercialisés par leur titulaire, le consommateur « moyennement attentif et avisé » les percevra comme de simples « signes décoratifs ».

Et ce, d’autant plus que ce consommateur, touriste itinérant, est familiarisé à ce type de visuel depuis la création du slogan ” I love (représenté sous la forme d’un coeur) NY” par Milton GRASER en 1977.

Après plus de vingt ans de monopole, la nullité des marques ainsi prononcée rend libre l’utilisation des signes « J’aime PARIS » et « I love PARIS ».

Le TUE confirme l’absence de caractère distinctif de la marque verbale MONACO

En 2010, le gouvernement de la Principauté de Monaco a déposé auprès de l’OMPI une demande d’enregistrement international de la marque verbale MONACO.

Cette demande ayant été acceptée, l’OMPI a transmis à l’OHMI la partie désignant le territoire de l’Union européenne.

L’OHMI a cependant refusé l’enregistrement de la marque « Monaco » en classes 9, 16, 39, 41 et 43 en raison du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits et services visés. Ce refus d’enregistrement a été confirmé par la chambre de recours de l’OHMI le 29 janvier 2013.

La société des Marques de l’État de Monaco, succédant au gouvernement de la Principauté, a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt en date du 15 janvier 2015, le Tribunal a rejeté ce recours (MEM, aff. T-197/13).

Dans un premier temps, le Tribunal rappelle « qu’il n’existe aucune légitimité de principe pour un établissement ou un organisme public ou un organe gouvernemental à être le titulaire d’une marque ».

Or le Tribunal estime en l’espèce que le signe « Monaco » ne répond pas aux exigences posées par l’article 7 du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, qui prévoit le refus à l’enregistrement des marques « dépourvues de caractère distinctif » et « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner […] la provenance géographique » du produit ou de la prestation de service.

En effet, il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des signes pouvant servir à désigner la provenance ou la destination géographique en raison de leur capacité à révéler la qualité et certaines propriétés des produits ou services concernés et de l’influence que ces signes peuvent exercer sur les préférences de consommateurs.

Le Tribunal rappelle en outre que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’opère « d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent ». En effet, si l’enregistrement de noms géographiques déjà réputés ou connus pour les produits ou services visés est exclu, l’enregistrement de noms géographiques inconnus ou non liés pour les milieux intéressés aux produits ou services visés reste possible.

En l’espèce, le Tribunal relève que la marque est exclusivement composée « d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits ou services concernés » et que Monaco est « une principauté mondialement connue » de sorte que « le terme Monaco évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom ».

Dès lors, le Tribunal confirme le refus d’enregistrement, la chambre de recours ayant établi pour l’ensemble des produits et services concernés l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe, le terme Monaco pouvant servir, pour ces produits et services, « comme indication de provenance ou de destination géographique des produits, ou de lieu de prestation de services ».

Adoption par la CNIL d’une norme simplifiée relative à l’écoute et à l’enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail

L’employeur, mû par la volonté d’améliorer la qualité du service fourni par son entreprise, a développé des moyens de surveillance du travail de ses salariés et notamment de leurs conversations téléphoniques sur le lieu de travail.

Or, l’écoute et l’enregistrement de conversations téléphoniques peuvent être assimilés à un traitement automatisé de données à caractère personnel (défini par l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur […] toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée ») concernant les salariés et leurs interlocuteurs.

Le Code du travail pose un principe selon lequel il ne peut être porté de restrictions injustifiées et/ou disproportionnées aux droits et libertés des salariés (article L. 1121-1).

L’article 22 de la loi de 1978 impose au responsable du traitement, soit de procéder à une déclaration préalable de ce traitement auprès de la CNIL, soit, en ce qui concerne le traitement de données personnelles « sensibles », de recueillir l’autorisation de la CNIL.

Toutefois, en ce qui concerne les traitements les plus courants, la loi de 1978 prévoit la possibilité pour la CNIL d’adopter des normes simplifiées afin de faciliter l’obligation de déclaration (article 24 I).

La norme simplifiée (NS) 57 publiée le 6 janvier 2015 au Journal Officiel, concerne les traitements automatisés relatifs à l’écoute et à l’enregistrement ponctuel (et non permanent ou systématique) des conversations téléphoniques sur le lieu de travail.

Ces traitements doivent avoir l’une des finalités suivantes : la formation des employés, leur évaluation ou l’amélioration de la qualité du service.

Les données personnelles des salariés ainsi collectées, qui peuvent porter sur les données d’identification de l’employé et de l’évaluateur ou les informations techniques relatives à l’appel ou l’évaluation professionnelle de l’employé, doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement.

Cette exigence de pertinence est d’ailleurs également imposée par le Code du travail dont l’article L. 1222-3 alinéa 3 dispose que « les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».

Les données ne peuvent être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité du traitement. Cette durée ne peut, en tout état de cause, excéder six mois pour les enregistrements et un an pour les documents d’analyse de ces données.

La NS 57 exclut certains traitements/données de son champ d’application (les données « sensibles », les enregistrements audiovisuels, les écoutes et enregistrements couplés avec des données provenant d’une capture d’écran du poste informatique de l’employé).

En tout état de cause, les traitements de données à caractère personnel ne répondant pas aux conditions posées par la NS 57 nécessitent de faire une déclaration préalable auprès de la CNIL.

L’employeur a l’obligation d’informer les salariés (articles L. 1222-3 et -4 du Code du travail et 32 de la loi de 1978) et le comité d’entreprise (article L. 2323-32 du Code du travail) des traitements ainsi mis en place.

L’employeur est également tenu d’informer l’interlocuteur de son salarié de l’existence du traitement automatisé si les données collectées le concernent.

La plateforme de réservation hôtelière Booking.com s’engage au retrait de la clause de parité tarifaire de ses contrats

En 2012, une étude réalisée par Coach Omnium déclarait que 93% des réservations de nuitées étaient effectuées en ligne.

C’est dans ce contexte que des plaintes ont été déposées en juillet 2013 devant l’Autorité de la concurrence par des syndicats hôteliers à l’encontre des plateformes de réservation en ligne Booking.com, Expedia et HRS.

Ces saisines dénonçaient notamment les clauses dites de « parité tarifaire » imposées par ces plateformes aux hôteliers souhaitant être référencés sur leur site et qui leur interdisent de pratiquer des prix plus bas sur d’autres plateformes sur leurs propres sites.

L’Autorité de la concurrence estime que « ces clauses de parité sont de nature à restreindre la liberté des hôtels dans la définition de leur politique commerciale et notamment dans leur capacité à fixer librement le prix des nuitées sur les différents canaux [et] pourraient constituer dès lors une restriction de concurrence prohibée par les articles L.420-1 du code de commerce et 101§1 du TFUE ».

Booking.com a décidé de se rapprocher de l’Autorité pour lui proposer des engagements afin de traiter cette affaire conformément à l’article L. 464-2 du code de commerce.

Ainsi, l’Autorité a annoncé le 15 décembre 2014 que Booking.com s’était engagé au retrait de ses contrats de la clause de parité tarifaire.

Grâce à cet engagement, les hôteliers pourront désormais proposer des nuitées à des tarifs différents sur les plateformes de réservation et sur leurs propres sites.

Changements majeurs pour les acronymes en 2015 !

Du DIF au CPF

Comme annoncé dans notre dernière newsletter d’octobre 2014, depuis le 1er janvier 2015, le CPF (compte personnel de formation) a remplacé le droit individuel à la formation (DIF).

Les heures acquises au titre du DIF sont utilisables dans le cadre du CPF jusqu’au 31 décembre 2020.

Cependant, le transfert de ces heures n’est pas automatique, chaque salarié doit inscrire son solde d’heures de DIF dans son espace personnel sécurisé en ligne (www.moncompteformation.gouv.fr).

Les heures résultant du CPF suivront le salarié tout au long de sa vie professionnelle.

En outre, contrairement au DIF, le CPF n’est pas géré par l’employeur mais par la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire du dispositif.

Ainsi, l’employeur n’a plus à tenir de compteurs ni à informer les salariés de leurs droits à CPF.

Le renouveau du CSP

La convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a expiré le 31 décembre 2014.

Le Medef a soumis un projet d’accord à la signature des organisations syndicales de salariés représentatives qui ont décidé de le signer, mais qui demeure aujourd’hui toujours en attente.

Une indemnisation réduite (75 % du salaire de référence au lieu de 80 %) et la mise en place d’une prime incitative à la reprise d’emploi constituent les changements les plus importants.

Sont en outre créées des mesures visant à favoriser la reprise d’activité en cours de CSP ainsi que la possibilité pour l’employeur d’envoyer le dossier d’adhésion en deux parties.

Le premier envoi comprendrait le bulletin d’adhésion au CSP, permettant de déclencher l’accompagnement du bénéficiaire. Le second comprendrait les pièces complémentaires du dossier d’adhésion, permettant de déclencher l’indemnisation du bénéficiaire.

Régime social et fiscal des indemnités de rupture en 2015

Tableau récapitulatif du régime social et fiscal des indemnités de rupture en 2015

Régime social et fiscal des indemnités de rupture en 2015

Rupture conventionnelle : Nouvelles actualités

Entretien préalable au licenciement suivi d’une rupture conventionnelle

La Cour de cassation vient de rappeler que le code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien ou les entretiens et la signature de la convention de rupture conventionnelle. Ainsi, dans son arrêt en date du 19 novembre 2014, la haute juridiction valide une rupture conventionnelle intervenue le lendemain de l’entretien préalable au licenciement.

Dès lors qu’aucun vice du consentement ne peut être démontré, la rupture intervenue à bref délais est valide.

Toutefois, il reste préférable de respecter un certain délai, car en cas contraire, les juges pourraient considérer que l’employeur a exercé une certaine pression sur le salarié.

Rupture conventionnelle et droit au chômage : l’information du salarié

Par arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré que la rupture conventionnelle peut être annulée lorsque l’employeur a délivré une information erronée au salarié sur le calcul de l’allocation chômage à laquelle il peut prétendre. Ainsi, les renseignements donnés au salarié doivent être exacts, à défaut ils sont susceptibles de vicier son consentement et d’annuler la rupture.

Dans cette hypothèse, l’employeur pourra être condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rupture de la période d’essai : le respect du terme prime sur celui du délai de prévenance (Cass, Soc, 5 novembre 2014, n°13-18.114)

Afin d’éviter l’application des règles relatives au licenciement, l’employeur doit nécessairement rompre le contrat avant l’expiration de la période d’essai.

Cependant, même pendant la période d’essai, l’employeur est contraint de respecter un délai de prévenance compris entre 24 heures et un mois, en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise ; sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

La question s’est posée de savoir si le respect du délai de prévenance peut conduire à dépasser le terme de la période d’essai.

Autrement dit, lorsque l’employeur rompt le contrat à une date proche du terme de la période d’essai, le délai de prévenance doit-il être respecté, bien qu’il expire après la fin la période d’essai, ou au contraire, le contrat doit-il être rompu au plus tard à l’expiration de la période d’essai, bien que le délai de prévenance ne puisse pas être observé ?

Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a répondu à cette question et jugé « que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. ; qu’il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai, le contrat prend fin (…) au plus tard à l’expiration de la période d’essai ».

La Cour de cassation a également ajouté que « la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement ». 

La Cour de cassation précise donc que le fait de poursuivre l’exécution du délai de prévenance après la fin de la période d’essai fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.

En conséquence, l’employeur ne doit en aucun cas dépasser le terme de la période d’essai afin de respecter le délai de prévenance.

Au contraire, lorsque le respect du délai de prévenance n’est pas possible, il doit verser au salarié, sauf si celui-ci a commis une faute grave, une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail, jusqu’à l’expiration du délai de prévenance.

Contraventions au code de la route : illicéité des retenues sur salaire en rapport avec l’utilisation d’un véhicule professionnel (Cass, Soc, 17 avril 2013, n°11-27.550)

Il arrive fréquemment que l’employeur, en sa qualité de représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, reçoive les avis de contravention de véhicules professionnels mis à la disposition des salariés.

En principe, l’employeur est redevable pécuniairement de l’amende encourue dans les conditions prévues par l’article L. 121-3 du Code de la route.

Dès lors, l’employeur peut soit dénoncer le véritable conducteur, soit accepter d’être condamné au paiement de l’amende.

Dans cette seconde hypothèse, il épargne le désagrément du retrait de points de permis de conduire au salarié conducteur qu’il connaît, mais dont il refuse de révéler l’identité.

Obtenir le remboursement des sommes afférentes aux contraventions devient dès lors très délicat.

En effet, l’arrêt rapporté rappelle que l’employeur qui a acquitté le montant de l’amende ne peut ni en exiger le remboursement au contrevenant, sauf faute lourde qui mettrait en jeu la responsabilité civile de cet employé, ni même opérer une retenue sur salaire correspondant au montant des contraventions.

Selon la Haute juridiction, toute compensation est impossible et toute clause contraire prévue dans le contrat de travail est illégale (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 03-43.587).

L’indemnisation des victimes d’infractions anticoncurrentielles

La Directive européenne relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne a été publiée au JOUE le 5 décembre 2014 (Dir., n°2014/104/UE du 26 novembre 2014).

Soumises jusqu’alors à des législations nationales divergentes favorisant une réparation incertaine et inéquitable des victimes des pratiques anticoncurrentielles, cette directive a été introduite dans l’objectif d’harmoniser et de faciliter les actions en réparation des personnes physiques et morales dans ce domaine.

Pour cela, la directive prévoit notamment la possibilité pour les juridictions nationales d’enjoindre la production d’éléments de preuve, à condition de respecter le principe de proportionnalité et de protéger les informations confidentielles.

Par ailleurs, les victimes bénéficieront d’un délai de prescription d’au moins cinq ans pour agir en réparation et d’un droit de réparation intégrale du préjudice subi en lien avec l’infraction.

Il est également à noter que la directive favorise les procédures de résolution consensuelle et détaille la façon dont elles s’agencent avec les procédures portées devant les juridictions nationales.

En revanche, les règles de compétence juridictionnelle en la matière ne sont pas précisées.

A ce propos, la CJUE a récemment rendu un arrêt intéressant en date du 23 octobre 2014 dans lequel elle a dit pour droit que l’action en justice « ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale” au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et qu’elle relève plus particulièrement du domaine de la responsabilité civile.

Cette affirmation ne permet cependant pas d’établir de manière uniforme quelle sera la juridiction compétente pour traiter ces procédures.

Refonte de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Le 13 décembre dernier, deux textes relatifs à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires entraient en vigueur, à savoir le règlement (UE) du 25 octobre 2011 et le décret français du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation.

Même s’il renvoie largement aux dispositions du règlement communautaire, le décret procède à une réorganisation, essentiellement structurelle, du chapitre du Code de la consommation relatif aux modes de présentation et inscriptions sur les denrées alimentaires.

En effet, ce chapitre est désormais organisé en trois parties traitant respectivement des produits bénéficiant d’une reconnaissance d’appellation d’origine, d’indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, de l’indication du lot et enfin de dispositions particulières.

On y trouve notamment l’utilisation de la langue française sur les étiquettes ou les règles de présentation de la dénomination de l’aliment non pré-emballé présenté sur les lieux de vente au consommateur final.

Cependant, on retiendra surtout les dispositions du règlement relatives aux denrées vendues à distance.

Ainsi, en ce qui concerne les denrées alimentaires pré-emballées, les principales informations obligatoires sur les denrées alimentaires (telles que le pays d’origine ou la quantité nette) doivent également figurer sur le site de vente à distance avant la réalisation du paiement. Jusqu’alors, la plupart des sites concernés ne faisaient apparaître que le nom et éventuellement le visuel du produit.

En ce qui concerne les denrées alimentaires non pré-emballées proposées à la vente à distance, certaines informations obligatoires comme la présence d’allergènes devront également être communiquées.

La délicate question de l’articulation des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence

Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a rendu un arrêt en date du 25 novembre 2014 dans lequel il sanctionne l’Autorité de la concurrence pour s’être prononcée sur l’inapplicabilité de l’article 102 TFUE.

En l’espèce, une procédure avait été ouverte à la suite d’une plainte déposée pour abus de position dominante (et particulièrement pour refus d’accès à une facilité essentielle) devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre de la société Orange.

L’Autorité avait finalement conclu que les pratiques visées n’étaient pas avérées, et à l’absence de violation de l’article 102 TFUE.

Cependant, la Commission européenne avait également ouvert une procédure en parallèle, notamment sur les mêmes faits, et avait ordonné à la société Orange de se soumettre à une enquête au titre du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus respectivement 101 et 102 TFUE).

Orange contestait donc la validité de cette décision et l’opportunité de l’enquête au vu de la décision déjà rendue par l’Autorité de la concurrence.

Le TUE rejette le recours notamment au motif que « les autorités de concurrence des États membres ne sont pas habilitées à prendre des décisions déclarant non responsable une entreprise d’une violation de l’article 101 TFUE ou 102 TFUE », lesquelles sont réservées à la Commission.

Ainsi, en cas d’informations insuffisantes leur permettant de justifier une interdiction au titre des articles 101 ou 102 TFUE, l’article 5 second alinéa du Règlement prévoit que lesdites autorités « peuvent décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir». Cela ne signifie donc pas qu’elles peuvent déclarer l’absence de violation.

Cette solution avait déjà été retenue dans un arrêt du 3 mai 2011, Tele2 Polska, de la CJUE.

Par ailleurs, dans un arrêt récent du 17 décembre 2014, le TUE a rappelé qu’en vertu de l’article 13 du règlement, la Commission est en droit de « rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre la traite ». En l’espèce, ce rejet était intervenu au motif que l’affaire était pendante devant une autorité nationale de la concurrence à l’encontre du même « accord, d’une même décision d’association ou d’une même pratique ».

Au regard de ces deux décisions, il apparaît donc qu’en cas de dessaisissement de la Commission au profit d’une autorité nationale de la concurrence, cette dernière ne pourrait pas déclarer, le cas échéant, la non violation des articles 101 ou 102 TFUE. L’éventuelle déclaration de non violation de ces articles par la partie défenderesse nécessiterait donc logiquement une nouvelle intervention de la Commission.

Recommandation de la Commission des clauses abusives à propos des réseaux sociaux

La Commission des Clauses Abusives (CCA), en charge d’émettre des recommandations quant aux clauses abusives existant dans les contrats entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, a récemment pris une recommandation pour celles présentes dans les contrats proposés par les réseaux sociaux, publiée le 3 décembre 2014.

Après avoir analysé les différentes clauses abusives présentes dans les contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux, la CCA liste 46 recommandations tenant essentiellement à la suppression de clauses abusives.

Plus particulièrement, certaines recommandations s’attachent au traitement des données à caractère personnel des consommateurs ou non-professionnels.

Ainsi, la CCA recommande la suppression des clauses autorisant le transfert de ces données dans un Etat non déterminé en l’absence de consentement préalable exprès du consommateur (recommandation n°20), de celles prévoyant le consentement implicite du consommateur (recommandation n°16) ou encore de celles autorisant la conservation de ces données pour une durée illimitée ou ne respectant pas celle nécessaire aux fins du traitement (recommandation n°19).

On notera également les recommandations de suppression des clauses interdisant la participation à une action de groupe (recommandation n°45) et des clauses affirmant que le réseautage social serait gratuit (recommandation n°14).

Avant même la publication de cette recommandation, Facebook avait annoncé la modification de ses conditions d’utilisation, laquelle devrait intervenir le 30 janvier 2015.

Un « nouveau » mode de poursuite expéditif : la transaction pénale

UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE PEUT PROPOSER A L’AUTEUR D’UNE INFRACTION DE PAYER UNE AMENDE EN ECHANGE DE L’ARRET DES POURSUITES – LOI DU 15 AOUT 2014 N° 2014-896

La loi du 15 août 2014 crée un article 41-1-1 dans le Code de procédure pénale.

Il permet à un officier de police judiciaire (OPJ), de proposer, pour des infractions de faible gravité, une transaction à l’auteur des faits.

Contre le paiement d’une amende, l’action publique est éteinte, ce qui empêche toute poursuite pénale.

La proposition d’amende transactionnelle est faite sur autorisation du procureur de la République.

Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation de l’auteur et ne peut excéder le tiers de l’amende encourue.

La proposition fixe aussi l’obligation pour l’auteur de réparer le dommage causé et le délai imparti pour ce faire.

Si la proposition est acceptée, le président du Tribunal de Grande Instance doit homologuer la transaction.

Les infractions concernées sont les contraventions les moins graves, les délits du Code pénal simplement punis d’une amende ou d’un an d’emprisonnement au plus, les vols simples de faible gravité et l’usage de stupéfiant.

Une telle logique transactionnelle peut présenter des avantages : la rapidité, la simplicité, l’efficacité.

Mais ces avantages ne sont pas nécessairement au bénéfice de l’individu poursuivi.

Il s’agit surtout d’une volonté du législateur de régler plus rapidement un contentieux de masse et de faible gravité.

La réalité de ce mécanisme appelle cependant à de la prudence, et ce à plusieurs égards.

D’abord le texte ne précise pas si l’OPJ fixe lui-même le montant de l’amende ou s’il est fixé avec le procureur.

Ce serait là un pouvoir exorbitant placé entre les seules mains des fonctionnaires de police.

Ensuite les modalités de l’homologation de cette transaction par un magistrat sont imprécises, et ne permettent pas de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un simple contrôle de pure forme.

On relève ainsi que le juge ne peut pas faire comparaitre l’individu personnellement.

Enfin, il n’y a aucune mention de la possibilité de recourir aux conseils d’un avocat.

En l’absence d’avocat, il n’est pas permis de savoir quelle information sera donnée à l’individu sur les faits reprochés.

Le choix d’un recours à la transaction ne relèverait ainsi que de l’OPJ.

On peut également redouter que dans ce cadre, certaines irrégularités d’une enquête soient « couvertes » par le recours à une transaction : par le biais de cette procédure, l’individu concerné doit reconnaître les faits, n’a d’autres choix que d’accepter la sanction, mais se voit potentiellement privé de l’exercice effectif des droits de sa défense.

Sous couvert de rapidité et d’efficacité le recours à ce type de procédure laisse entrevoir la possibilité de sanctions injustifiées (procédure irrégulière) ou disproportionnées (l’individu est seule face à celui qui le sanctionne et n’a d’autre choix que d’accepter les termes de la transaction proposée).

Responsabilité de l’employeur : prévoir, tout prévoir ? Quelques exemples de ce qui est exigé

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR QUI N’A PAS PRÉVU LA FAUTE DE SON EMPLOYÉ – CRIM. 11 JUIN 2014, N°13-85.601

Est coupable de violences involontaires l’entreprise responsable de la sécurité d’un chantier, même lorsque l’ouvrier blessé a commis une faute, dès lors que celle-ci a été permise par un manquement de l’entreprise au devoir de sécurité.

En l’espèce, un ouvrier était victime d’une chute sur un chantier.

Il était tombé dans un trou simplement obstrué par une plaque qu’il avait déplacée de sa propre initiative.

Le responsable de la sécurité n’en a pas moins été jugé responsable, au motif qu’il aurait dû mieux faire fixer ladite plaque, comme l’imposait une règlementation spécifique.

L’employeur doit donc prévoir les initiatives imprudentes d’un salarié, même lorsque, comme en l’espèce, il commet une faute.

Dès lors qu’il n’a pas respecté une mesure de sécurité, l’employeur ne peut plus opposer la faute de l’employé pour se dégager de sa propre responsabilité pénale.

Cette solution est sévère, et oblige à protéger l’employé « contre lui-même ».

LA RESPONSABILITÉ DU REPRÉSENTANT D’UNE PERSONNE MORALE POUR LES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE COMMISES PAR SES EMPLOYÉS – CRIM. 23 JUILLET 2014, N°14-90.031 QPC

L’article L.121-3 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route commises avec le véhicule.

En son alinéa 3, l’article précise que lorsque le certificat d’immatriculation est au nom d’une personne morale, c’est son représentant légal qui est responsable (gérant, président…).

Une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a été formée contre cet alinéa, car lorsque le conducteur est un salarié, la personne responsable n’est ni l’auteur de l’infraction, ni le titulaire du certificat d’immatriculation.

La Cour de cassation a jugé cette QPC non sérieuse, et ce pour les raisons ci-dessous.

Tout d’abord, la Cour de cassation relève que les représentants des personnes morales ne voyaient pas leur responsabilité pénale engagée.

En effet, ceux-ci n’engagent que leur responsabilité pécuniaire (pas d’inscription au casier judiciaire ni de retrait de point).

Ensuite, lesdits représentants ont, pour se dédouaner, la possibilité de mettre en place dans l’entreprise un « dispositif destiné à permettre l’identification des employés ayant commis des infractions au Code de la route ».

S’ils ne le font pas, la jurisprudence considère qu’ils refusent de concourir à la manifestation de la vérité, ou qu’ils ont manqué de vigilance dans la garde du véhicule.

Le représentant d’une personne morale doit donc être en mesure de dénoncer les salariés qui ont commis des infractions au Code de la route.

Il doit même, en amont, avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir dénoncer le salarié conducteur.

Il ne peut se contenter de montrer qu’il n’était pas conducteur du véhicule.

UNE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE D’AMIANTE – CRIM. 24 JUIN 2014, N°13-81.302

L’article 121-3 du Code pénal définit les fautes non intentionnelles.

Beaucoup utilisé dans les procès de l’amiante, ce texte définit la faute délibérée comme le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Une telle faute doit être démontrée lorsque la faute a indirectement causé l’infraction, ce qui est pratiquement toujours le cas lorsque la responsabilité de l’employeur est recherchée.

Il est donc très important pour un chef d’entreprise de savoir ce que la jurisprudence entend par obligation « particulière » de prudence et de sécurité.

L’obligation est-elle particulière car elle vise un domaine précis, comme par exemple la sécurité routière ?

Ou bien est-elle particulière car elle impose un comportement précis, par exemple le port de casque sur un chantier ?

La question n’a jamais été vraiment tranchée, mais elle révèle que ce terme manque de précision, ce qui cause une véritable insécurité juridique pour les employeurs.

Un renforcement de la lutte contre le travail illégal

LE GOUVERNEMENT A FAIT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL UNE PRIORITÉ, ET RENFORCE EN CONSÉQUENCE SON DISPOSITIF PÉNAL – LOI DU 10 JUILLET 2014 N°2014-790 VISANT À LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE ET CIRCULAIRE D’APPLICATION DU 22 OCTOBRE 2014

Le travail illégal est considéré comme une concurrence sociale déloyale.

Pour lutter contre ces pratiques, de nouvelles dispositions ont été prises.

Les associations et les syndicats déclarés depuis plus de deux ans ont à présent la possibilité de se constituer partie civile dans des affaires de travail dissimulé.

Ces institutions proches de l’entreprise sont mieux à même d’être informées de la présence de salarié irrégulièrement détachés.

En les impliquant dans le procès pénal, le gouvernement entend faciliter la détection du travail dissimulé.

La loi du 10 juillet 2014 crée une circonstance aggravante de bande organisée pour les délits de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre.

La circulaire d’application précise que cela permet ainsi la saisine de services d’enquête spécialisés, et donc la mise en œuvre de techniques d’investigations plus élaborées (enregistrement de conversation, surveillances…).

Par ailleurs, un nouveau délit puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende a été créé en cas de non-respect de sanctions administratives pour des faits de travail illégal.

Il s’agit des sanctions de fermeture de l’établissement, d’exclusion des contrats administratifs et de remboursement des aides perçues en cas de travail dissimulé.

Une peine complémentaire est également créée, qui interdit pour une durée maximale de 5 ans de percevoir des aides publiques en cas de condamnation pour des infractions de travail illégal.

Enfin, une sanction très originale a été mise en place.

Il s’agit de la création d’une liste noire tenue sur un site internet par les services du ministère, sur laquelle seront inscrites pendant deux ans les condamnations, à condition que le tribunal ait prononcé cette peine complémentaire.

Il appartient donc aux avocats de solliciter du Tribunal qu’il ne prononce pas cette peine complémentaire…

Le fichier STIC français est contraire au droit à la vie privée

LE RECOURS EN EFFACEMENT D’UNE MENTION AU FICHIER STIC EST TROP RESTREINT, DONC NON EFFECTIF – CEDH 18 SEPTEMBRE 2014 N°21010/10

Le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC) porte bien son nom, et il est, semble-t-il, difficile de s’en débarrasser…

Ce fichier est critiqué de longue date, principalement pour son imprécision.

Le plus grave reste qu’il ne différencie presque pas les suspects, les auteurs et les victimes.

Par exemple, il peut arriver qu’une personne d’abord entendue comme auteur possible de l’infraction soit ensuite disculpée sans que son statut au sein du STIC ne soit modifié.

Cette imprécision ne poserait pas de problème s’il ne s’agissait que d’un outil statistique.

Mais la pratique veut que le STIC soit très fréquemment utilisé par les magistrats et les services d’enquêtes pour avoir une idée des « antécédents » des personnes poursuivies.

La CEDH n’était pas interrogée sur l’imprécision du STIC et ne s’est donc pas exprimée sur ce point, mais elle a estimé que la loi ne prévoyait pas de recours effectif pour l’effacement d’une mention à ce fichier (articles 230-8 et 230-9 actuels du CPP).

L’espèce de l’arrêt concernait un homme qui avait demandé l’effacement à la suite d’une médiation pénale qui avait abouti, entre lui et sa compagne.

La loi ne prévoyant l’effacement que dans les cas où l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée ou dans les cas de relaxe et d’acquittement, le procureur de la République rejeta la demande.

La CEDH identifie deux problèmes majeurs : d’une part le Procureur de la République ne dispose que d’une très faible marge d’appréciation pour décider de l’opportunité de conserver les données ; d’autre part la décision du Procureur de la République n’est susceptible d’aucun recours.

Le législateur doit donc mettre en place un recours effectif, entre les mains d’un magistrat qui aura les moyens de contrôler l’opportunité de conserver les données inscrites au STIC.

Il serait également souhaitable, pour garantir la présomption d’innocence, qu’il mette en place un effacement de principe lorsque la personne a bénéficié d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.

Validation du procédé des renseignements anonymes

LA COUR DE CASSATION REFUSE D’IMPOSER LES FORMALITÉS DE L’AUDITION DE TÉMOIN AU P.V. DE RENSEIGNEMENTS ANONYMES À L’ORIGINE DE L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE – CRIM. 28 MAI 2014 N°13-83.197

Bon nombre d’enquêtes pénales débutent sur la base de renseignements anonymes.

Pourtant, la présomption d’innocence suppose qu’une personne ne devrait faire l’objet d’investigations que sur la base d’éléments concrets…

Les procès-verbaux (« PV ») de renseignements anonymes sont critiquables car ils servent parfois à ouvrir des enquêtes sur des bases illégales (par exemple sur les dires d’un indicateur non déclaré, d’une transmission d’information non actée en procédure et plus largement d’un détournement de procédure ou d’un acte d’enquête illégal).

Un meilleur encadrement de l’utilisation des PV de renseignements anonymes, surtout lorsqu’ils sont à l’origine d’une enquête, est donc souhaitable.

C’est ce que sollicitait le requérant dans l’arrêt commenté.

Condamné pour trafic de stupéfiants, après une enquête ouverte sur la base de déclarations d’une personne souhaitant garder l’anonymat, il avait demandé la nullité de cet acte devant la Chambre de l’instruction, car selon lui la procédure d’audition des témoins aurait dû être respectée.

Prévue aux articles 706-57 et suivants, la procédure applicable pour les PV de renseignements anonymes souligne à quel point celle-ci est dérogatoire au droit commun.

La possibilité de garder l’anonymat doit être justifiée par un danger important pour le témoin et doit être autorisée par un Juge des Libertés et de la Détention.

Aucune condamnation ne pourra être prononcée sur la seule base d’un témoignage anonyme et le prévenu pourra contester le recours à l’anonymat ou bien demander une confrontation avec le témoin, à l’aide d’un dispositif garantissant son anonymat.

Afin de ne pas ébranler la pratique des PV de renseignements anonymes, la Cour de cassation confirme sa position, entre deux eaux : les PV de renseignements anonymes ne sont pas des témoignages mais de simples renseignements, la procédure du témoignage anonyme ne leur est donc pas applicable.

Ils restent cependant dénués de toute valeur probante.

La solution est très formelle, car si ces renseignements ne prennent pas matériellement la forme d’audition de témoin, l’esprit est le même.

En outre, cette solution élude le fait que même si la condamnation n’est pas fondée sur les renseignements anonymes, ceux-ci peuvent être à l’origine d’une enquête….

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