Panorama de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Adoptée le 21 juillet 2016 et publiée au Journal Officiel du 9 août 2016 la loi « Travail » comprend de très nombreuses dispositions, dont beaucoup ne sont pas encore entrées en vigueur.

Sur les 127 décrets d’application prévus dans le cadre de cette loi, seuls deux d’entre eux l’ont été publiés. Les 125 autres décrets devraient être publiés avant février 2017, selon l’échéancier de mise en application de la loi. Plus de 70 d’entre eux seront publiés en octobre, en particulier le texte sur le “référendum” d’entreprise à l’initiative de syndicats, relevant leur taux de représentation des salariés à 50% au lieu de 30% précédemment.

Dès lors, il semble aujourd’hui nécessaire de faire un point sur l’entrée en vigueur des principales dispositions échelonnées jusqu’en 2017.

Le 10 août 2016 sont notamment entrées en vigueur, les dispositions relatives aux thèmes suivants :

  • la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche concernant le taux des heures supplémentaires (articles L. 3121-32 à 3121-34 du code du travail)
  • les forfaits annuels en heures ou en jours (articles L 3121-59, L.3121-64 à 65 du code du travail)
  • les congés payés (articles 8, 9 et 10 loi du 8 août 2016)
  • la fin des avantages individuels acquis (articles L. 2261-13 et L. 2261-14)
  • les dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire (articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 et suivants du code du travail)
  • la preuve du harcèlement et des agissements sexistes (articles L.1154-1, L.1321-2, L.4121-2 et 3 du code du travail)
  • le principe de neutralité (articles L.1321-2-1 du code du travail)
  • la protection liée à la maternité et à la paternité (articles L.1225-4, L.1225-4-1 et L. 1235-3-1 du code du travail

D’autres dispositions nécessitant des décrets d’application entreront en vigueur en décembre 2016 et janvier 2017, telles que :

  • la nouvelle procédure cas d’inaptitude des salariés (articles L.1225-11 et suiv, L. 1226-2 et suiv. L. 4624-4 et L. 4624-5 du code du travail)
  • le suivi médical des salariés (articles L.4622-1 et suiv. et L. 4624-1 et suiv. du code du travail)
  • le bulletin de paie électronique (article L.3243-2 du code du travail)
  • le droit à la déconnexion (article L. 2242-8 du code du travail)
  • la création d’un compte personnel d’activité (articles L.5151-1 et suivants et article L.6323-1 et suiv. du code du travail)
  • les nouveaux critères du licenciement économique.

La Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche : principe et limites

Rappelons, en premier lieu, que certains domaines relèvent exclusivement de l’accord collectif de branche : salaires minima, classifications, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, et depuis la loi Travail, pénibilité et égalité professionnelle.

La loi Travail (article 8) consacre la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, congés et taux de majoration des heures supplémentaires.

Ainsi, les thèmes relevant la primauté de l’accord de l’entreprise peuvent être moins favorables que la Convention Collective.

Néanmoins, l’article 24 renforce les clauses d’impérativité édictées dans les accords de branche.

En effet, il est indiqué que l’accord de branche peut énoncer « les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l’accord d’entreprise ».

Chaque entreprise devra donc soigneusement délimiter les thèmes ouverts à l’accord d’entreprise ainsi que leurs limites.

Les conventions de forfait-jours « sauvées » par la loi travail : sécurisation et mise en place d’un « droit à la déconnexion » – Un « rattrapage » des conventions de forfait-jours invalidées par la jurisprudence

La loi Travail (article 12) a sécurisé les conventions de forfait-jours, notamment afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait invalidé les dispositions de certaines Conventions collectives au nom du droit à la santé et à la sécurité des salariés, privant d’effet les conventions individuelles de forfait-jours.

Les Conventions collectives devront désormais comporter, outre les dispositions antérieures, les principes liés notamment à l’évaluation de la charge de travail des salariés et aux pratiques liées aux outils numériques.

Lorsqu’une Convention collective conclue avant la publication de la loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en jours est révisée pour être simplement mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales, l’exécution de la convention individuelle de forfait-jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié, sauf en cas de modification d’un autre paramètre de la Convention collective.

De plus, en l’absence de révision de la Convention collective, l’employeur peut poursuivre l’exécution ou conclure de nouvelles conventions individuelles de forfait-jours sur le fondement d’une Convention collective qui, à la date de publication de la loi, n’est pas conforme avec les nouvelles dispositions légales, à condition que l’employeur respecte l’article L 3121-65 du Code du travail, à savoir :

  • établissement d’un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillés. A cet égard, la Cour de cassation a implicitement jugé que ce document ne doit pas mentionner de décompte horaire du temps de travail (Cass. soc., 8 septembre 2016, n°14-26.256).
  • vérification de la compatibilité de la charge du travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
  • entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.


Il faut attendre de voir au cas par cas l’ampleur des révisions des Conventions collectives.
Néanmoins, dans tous les cas il est recommandé de respecter strictement les préconisations de l’article L 3121-65 du Code du travail précité afin de sécuriser les conventions de forfait-jours, et de conserver des preuves du respect de ces obligations.

En effet, si la loi Travail modifie les conditions de validité des conventions de forfait en jours, elle ne modifie pas les conséquences de l’invalidité des conventions de forfait-jours qui restent les mêmes (rappel d’heures supplémentaires sur les 3 dernières années).

Les conventions de forfait-jours « sauvées » par la loi travail : sécurisation et mise en place d’un « droit à la déconnexion » – Un « droit à la déconnexion », renforcé pour les salariés en forfait-jours

L’article 55 de la loi Travail instaure un « droit à la déconnexion » au profit des salariés pour « assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ».

Les modalités de ce droit sont à aborder lors de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à compter du 1er janvier 2017. Cela vise donc les sociétés ayant un délégué syndical ou un délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.

L’objet de la négociation vise plus précisément les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, ainsi que la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, cependant la loi laisse une grande liberté quant au contenu de l’accord et aux mesures prises par les employeurs pour garantir ce droit.

Si aucun accord n’est conclu dans ce cadre, l’employeur doit adopter une charte, après avis du Comité d’entreprise ou, à défaut, des Délégués du personnel, qui devra définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoir la mise en œuvre, pour les cadres et les non-cadres, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

En outre, dans toutes les sociétés, quelle qu’en soit la taille, le « droit à la déconnexion » est renforcé pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Lorsque la Convention collective ne prévoit rien à ce sujet, l’employeur en définit unilatéralement les modalités qu’il communique par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte sur la régulation de l’utilisation des outils numériques.

En conséquence, en l’absence de dispositions conventionnelles sur le droit à la déconnexion, ce qui est souvent le cas, cela peut prendre la forme d’une note d’information, adressée à tous les salariés ayant une convention de forfait-jours, ce qui s’ajoute bien entendu au respect des obligations.

Focus sur le licenciement pour motif économique

Le 1er décembre 2016, entrera en vigueur l’article 67 de la loi du 9 août 2016, qui intègre dans le code du travail une nouvelle définition des difficultés économiques pouvant justifier un licenciement et intègre à cette occasion les motifs dégagés par la jurisprudence.

Ainsi, en plus des difficultés économiques et des mutations technologiques, l’article L.1233-3 du code du travail est complété par, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, et la cessation d’activité de l’entreprise.

On remarquera que l’adverbe « notamment » est intégré dans cet article, ce qui laisse la possibilité au juge d’ajouter d’autres motifs.

De plus, la loi « Travail » définit et précise la notion de difficultés économiques par l’intégration d’indicateurs économiques tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou d’une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

Cependant, la liste des indicateurs énoncée n’est pas limitative laissant également la place à d’autres critères d’appréciation des difficultés économiques.

De plus, la loi du 8 août 2016 vient objectiver la notion de baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes en la précisant. Ainsi, cette baisse significative doit, en comparaison avec la même période de l’année précédente, être au moins égale à :

  • Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
  • Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • Quatre trimestres consécutifs pour un entreprise de 300 salariés et plus.

Le but étant que l’employeur puisse s’assurer avec un certain degré d’objectivité que son motif est bien valable.

En revanche, le législateur n’a pas défini objectivement la notion «d’évolution significative » de ces indicateurs en fixant, par exemple, un pourcentage de baisse. Il reviendra donc au juge de l’apprécier en cas de litige.

Cela étant, l’appréciation du motif en fonction de la taille de l’entreprise pourrait s’exposer au risque d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Enfin, la loi complète la définition du motif économique en précisant que la matérialité de la suppression de poste, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail doit s’apprécier au niveau de l’entreprise.

Bien que l’entrée en vigueur de ces dispositions a été différée au 1er décembre 2016, cette date ne concerne essentiellement que les critères permettant de caractériser les difficultés économiques puisque les autres dispositions ne sont qu’une transposition de la jurisprudence toujours applicable.

Parasitisme : la longévité et le succès d’un produit ne sont pas suffisants

La société Appartement à louer a assigné la société Prada Retail France et la société italienne Prada Spa en concurrence déloyale et parasitisme. Le sujet de la discorde portait sur un petit ourson qui, selon la première société, était identique à celui qu’elle commercialise depuis 2006 (le modèle Balou). Les juges de la Cour d’appel de Paris lui donnent alors gain de cause et retiennent que les sociétés Prada ont commis des actes de parasitisme. Pour affirmer cela, les juges du fond se fondent sur la longévité de la commercialisation de l’ourson « Balou » et le chiffre d’affaires dégagé par celle-ci attestant du succès de cette création.

Partant, la Cour d’appel avait jugé que la société Appartement à louer était fondée à se prévaloir de la « création d’une valeur économique, née de son savoir faire ainsi que des efforts humains et financiers qu’elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel ». Prada, en décidant de commercialiser un produit similaire quant à l’évocation de l’univers de l’enfance et les mêmes fonctions décoratives (dues à une accroche porte clés), se serait, selon les juges du fond, inspirée de la valeur économique ainsi créée et aurait in fine tiré profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer.

Cette justification paraît aux yeux de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2016, relativement mince. Ne revenant pas sur la pertinence du raisonnement, c’est principalement le fait que la faute incriminée n’a pas été suffisamment caractérisée qui vaudra à l’arrêt d’appel d’être cassé pour défaut de base légale. Pour la chambre commerciale, la seule longévité et le succès de la commercialisation de l’ourson sont à eux seuls insuffisants à établir que Prada avait indument tiré profit du savoir-faire et des effets humains et financiers de la société Appartement à louer. La faute ne se présume donc pas du succès ou de la longévité d’une commercialisation d’un produit imité.

Juxtaposition de marques et risque de confusion

La société américaine ECOLAB s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque Kairos Ecolab, formulée par la société KAIROS auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, pour des produits et services similaires. Elle se prévalait du risque de confusion susceptible de naître chez le consommateur, du fait de la juxtaposition de la dénomination de l’entreprise d’un tiers – « ECOLAB » – et de la marque enregistrée – « KAROS » – dotée d’un pouvoir distinctif normal.

Les juges de cassation sont amenés à apprécier le risque de confusion en présence d’une marque non-renommée.

En effet, si la corrélation entre risque de confusion élevé et marque antérieure à forte renommée n’est plus à démontrer, la question qui se posait à la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 juin 2016 avait pour objet une marque antérieure au pouvoir distinctif normal. La CJUE s’était déjà positionnée sur ce type de litige, dans son arrêt du 6 octobre 2005 (CJUE, 6 oct. 2005, n°C-120/04, Medion AG c/ Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Elle avait alors retenu l’existence d’un risque de confusion dès lors qu’un terme usuel (Life) était juxtaposé à une marque antérieurement enregistrée (Thomson). La Cour d’appel n’ayant pas adopté ce raisonnement, son arrêt est cassé par la Cour de cassation.

La Cour de cassation reconnaît ainsi l’existence du risque de confusion résultant de la juxtaposition de deux signes, dès lors que le signe composé ne revêt en lui-même pas une impression d’ensemble distincte. Au surplus, la notoriété de la marque antérieure – critère traditionnel de caractérisation dudit risque – s’efface devant l’appréciation de la position distinctive autonome, dans une interprétation conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12, Panrico SA contre Bimbo SA).

Concurrence déloyale : la difficile appréciation des faits distincts de la contrefaçon

La société Pindière France, après avoir dressé un procès-verbal de saisie-contrefaçon, a assigné la société Venaty et la société Creaciones Moda Bella SL en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Le litige portait sur la commercialisation par la société Venaty France, de chaussures sous la marque Modabella, reproduisant les caractéristiques originales des chaussures de la marque Karston.

Outre la question de la nullité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon invoquée par la société défenderesse et rejetée par les juges du fond et la Cour de cassation, se posait à cette dernière la question de la concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, si les juges du fond ont admis la contrefaçon, ils ont rejeté la concurrence déloyale et parasitaire, invoquant l’absence de démonstration d’éléments distincts de ceux de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation, au visa de l’article 1382 du code civil, casse et annule partiellement la décision des juges ayant rejeté la demande de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, elle considère que le fait d’apposer la marque des sociétés défenderesses sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection de la société demanderesse auprès des clients mais aussi des consommateurs et qu’il en résultait une atteinte portée à l’image de la marque de cette dernière. Par conséquent, il existait bien des faits distincts de ceux de la contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Usage sérieux d’une marque non-apposée sur le produit

La société Le Fournil, titulaire de la marque semi-figurative « La Fluette », déposée en 1999 pour du pain et des services commerciaux –renouvelée selon la procédure régulière depuis lors – attaque la société Coup de pâtes pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Pour ce faire, elle avance le moyen selon lequel l’usage, par la société Coup de pâtes, de la dénomination « Fusette », pour désigner du pain surgelé, alors qu’elle-même propose du pain de qualité supérieure, est illicite. La société Coup de pâtes forme alors une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Le Fournil sur la marque « La Fusette », se targuant du défaut d’utilisation sérieuse de ladite marque.

La Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la portée du caractère sérieux de l’usage de la marque, dans le cas particulier où elle ne peut pas être apposée sur les produits et services proposés par son titulaire.

Dans son arrêt de cassation du 16 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation invalide la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, rejetant alors la demande formée par la société Le Fournil, pour défaut d’usage sérieux de la marque litigieuse, et prononçant la déchéance des droits de celle-ci sur sa marque. Pour ce faire, elle retient que les tickets de caisse, extraits publicitaires de magazine, et factures d’une société partenaire accompagnées d’un modèle de sac à pain « La Fuette », ne désignent pas spécifiquement les pains, mais le magasin. La Cour de cassation rejette cette interprétation et rappelle que doivent être pris en compte la nature des produits et les caractéristiques du marché considéré ; en l’espèce, la marque ne pouvant être apposée sur le pain de qualité supérieure, c’est la méthode du faisceau d’indices qui a vocation à s’appliquer, par l’examen des supports commerciaux et publicitaires accompagnant la commercialisation des produits.

Cette approche pragmatique de la portée de l’usage sérieux de la marque permet de rappeler sa fonction essentielle, qui est de garantir la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, conformément à la jurisprudence communautaire (CJCE, 11 mars 2003, aff. 40/01, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV). Les juges doivent donc adopter une vision globale de l’ensemble des éléments susceptibles de témoigner de l’usage sérieux de la marque, afin d’éviter que la menace de déchéance de ses droits ne pèse trop lourdement sur le titulaire de la marque.

Données personnelles et liberté de la presse

Ce sont deux frères qui, dans cette affaire, avaient assigné, en 2010, la société Les Echos dans le but d’ordonner la suppression de données à caractère personnel les concernant, des traitements automatisés du site internet « LesEchos.fr ». C’est plus précisément l’utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche du site qui posait problème. En effet, une fois cette requête formulée, le site donnait accès, en premier rang, au titre suivant : « Le Conseil d’Etat a réduit la sanction des frères X… à un blâme » faisant ainsi référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal « Les Echos » du 8 novembre 2006.

C’est en opérant une mise en balance entre le droit à s’opposer à ce que les données personnelles fassent l’objet d’un traitement (fondé sur l’article 38 de la loi Informatique et libertés), d’une part, et la liberté d’expression, notamment de la presse, d’autre part, que la Cour de cassation a tranché le litige dans un arrêt du 12 mai 2016. Retenant alors que « le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles (…), le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision », la 1ère chambre civile a fait primer la liberté de la presse.

Droits d’auteur : Pas d’assignation sans description

Un artiste et l’association productrice de son projet scénographique intitulé « Topique », ont assigné en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, la commune et la communauté urbaine de Nancy ainsi qu’une association et un particulier, estimant que ces derniers avaient reproduit les caractéristiques de leur projet.

Les parties défenderesses ont alors invoqué la nullité de l’assignation pour absence de description de l’œuvre.

Les juges du fond et la Cour de cassation ont fait droit à la demande d’annulation de l’assignation, affirmant que l’assignation en contrefaçon doit définir les caractéristiques rendant l’ « œuvre éligible à la protection au titre du droit d’auteur ».

De même, dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation confirme la décision des juges, en soutenant que faute de description et d’indentification de l’œuvre, l’assignation ne permet pas de se défendre utilement et doit donc être annulée.

Ainsi, pour que l’assignation soit conforme, une description détaillée de l’œuvre ainsi qu’une identification des éléments argués de contrefaçon, est nécessaire.

Portée et protection de la marque renommée

La société Maison du monde, titulaire de la marque semi-figurative « Maison du monde », déposée en 1999, assigne en contrefaçon de sa marque et en concurrence parasitaire la société Gifi et la société Gifi Mag. Elle prétend ainsi que la commercialisation d’articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison, par la diffusion de l’intitulé « tout pour la maison » surplombé d’une maison stylisée, sur des panneaux publicitaires, fonde l’annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par Gifi en 2003.

La Cour de cassation est appelée à se prononcer sur l’étendue de la protection dont bénéficie une marque renommée, face à d’éventuelles imitations postérieures.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 avril 2016, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 octobre 2014, rendu après renvoi de la chambre commerciale (chambre commerciale de la Cour de cassation, 9 juillet 2013, n°12-21.628).

Les juges d’appel avaient rejeté la demande formée devant eux par la société Maison du monde, par le motif selon lequel aucun risque d’assimilation ni de confusion entre les marques « Gifi » et « Maison du monde » n’était susceptible de naître à l’issue de la campagne publicitaire ; ils avaient aussi retenu que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles de la marque semi-figurative « tout pour la maison », constitutives pour le consommateur moyen d’une impression d’ensemble distincte de la marque « Maison du monde », faisaient obstacle à la contrefaçon.

C’est en adoptant une interprétation plus souple des conditions constitutives de l’imitation d’une marque renommée que la Cour de cassation invalide le raisonnement des juges d’appel. Ainsi, l’existence d’un lien susceptible de s’opérer dans l’esprit du consommateur moyen, entre la marque renommée et une marque postérieurement enregistrée, suffit à caractériser la contrefaçon de marque.

En faisant disparaître le critère traditionnel et rigoureux de la confusion, ou de l’assimilation, au profit du lien de l’esprit, la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence communautaire, particulièrement protectrice des marques renommées (CJCE, 9 janvier 2003, C-292-00, Davidoff & Cie SA c/ Gof kid Ltd).

Le Garde des Sceaux révèle les principales orientations de la politique pénale qu’il entend donner

La circulaire générale de politique pénale du Garde des Sceaux met en avant l’indépendance des parquets, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la délinquance économique et financière

CRIM-2016-06/E1, CIRCULAIRE DE POLITIQUE PÉNALE, DU 02.06.16

Le garde des Sceaux a établi les principales orientations de la politique pénale au sein d’une circulaire du 2 juin 2016. Celles-ci recouvrent différentes questions juridiques et poursuivent un objectif de renforcement de la confiance publique dans la justice. Sont ainsi mise en avant des préoccupations relatives au renforcement de l’indépendance et des pouvoirs du parquet, de même qu’à la fiabilité des remontées d’information en temps utile.

On relève bien entendu, s’agissant de l’enjeu de protection des personnes, l’objectif principal de lutte contre les menaces terroristes et la criminalité organisée.

Trois principes directeurs sont spécifiquement identifiés : cohérence, lisibilité et individualisation de la réponse judiciaire comprenant des outils tels que le recours à la contrainte pénale ou la réaffirmation du principe de spécialisation de la justice des mineurs.

S’agissant de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de la radicalisation violente, plusieurs lois ont récemment été adoptées visant l’efficacité de la procédure pénale. Le traitement spécialisé et centralisé des affaires constitue pour le Ministre de la Justice, un outil indispensable qu’il est nécessaire de combiner avec l’amélioration de l’échange d’informations non seulement interne, entre les parquets locaux et le parquet de Paris, mais aussi communautaire et international, avec les États membres de l’UE notamment.

De la même façon, la lutte contre le trafic d’armes, les filières d’immigration irrégulières et la traite d’être humains fait l’objet d’une amélioration des outils procéduraux.

La lutte contre la délinquance économique et financière occupe enfin une place prépondérante dans les nouvelles orientations du garde des Sceaux, notamment en raison du préjudice important qu’elle cause à l’État. La répression des fraudes aux finances publiques et de la corruption constitue ainsi l’une des pierres angulaires de ces nouvelles orientations, concernée par un projet de visant notamment à assouplir les conditions de poursuites des infractions de corruption et de trafic d’influence d’agent public étranger.

Parallèlement, les dossiers complexes devront donner lieu systématiquement à des investigations sur le patrimoine et les ressources des mis en cause afin de procéder le cas échéant à des saisies, puis à des confiscations, ce qui permettra de privilégier la dimension patrimoniale de la répression.

Constitutionnalité du cumul des majorations fiscales et des poursuites pénales

Le Conseil constitutionnel fixe la limite de l’évolution vers le non cumul des sanctions en validant le cumul entre majoration fiscale et sanction pénale

DECISION N° 2016-546 QPC DU 24 JUIN 2016

Le Conseil constitutionnel a récemment déclaré le cumul des majorations d’impôt et des sanctions pénales conforme à la constitution à la suite de deux QPC transmises par la Cour de cassation.

Chacune des deux dispositions, prises isolément, a été jugée conforme à la Constitution, de même que leur application combinée. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’elles permettaient d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État et l’égalité devant l’impôt, poursuivant des finalités dissuasives et répressives.

Le Conseil constitutionnel a toutefois émis certaines réserves d’interprétation. En premier lieu, une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable qui a été jugé non redevable de l’impôt.

De même, les sanctions pénales ne sont vouées qu’à réprimer les comportements les plus graves, appréciés au regard du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.

Enfin, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, de façon à garantir le respect du principe de proportionnalité.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel semble marquer un coup d’arrêt à l’enchainement de décisions interdisant le cumul de sanctions douanières ou administratives avec les sanctions pénales qui ont ponctué l’actualité jurisprudentielle 2015-2016. Il semble en outre qu’il ne soit pas possible de dégager un critère général permettant de déterminer dans chaque cas si un cumul est ou non possible, ce qui risque de laisser la place à des divergences d’interprétation.

Inconstitutionnalité du régime des permis de visite et des autorisations de téléphoner en détention provisoire

L’absence de recours contre les décisions de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphoner méconnaît le principe du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale

DÉCISION N° 2016-543 QPC DU 24 MAI 2016

Le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC posée par la section française de l’Observatoire International des Prisons sur la question des permis de visite et des autorisations de téléphoner pour les personnes en détention provisoire.

Du fait de l’absence de recours possible contre certaines décisions du Juge d’instruction, le Conseil constitutionnel a déclaré, le 24 mai 2016, le régime des permis de visite et les dispositions régissant les autorisations de téléphoner en détention en partie non conformes à la Constitution.

Le Code de procédure pénale prévoit en effet uniquement un recours contre un refus de délivrance d’un permis de visite aux membres de la famille d’une personne placée en détention provisoire durant l’instruction mais aucune disposition ne pallie le vide législatif relatif à l’absence de voie de recours dans les situations suivantes : le refus de permis de visite opposé à des personnes non membres de la famille, l’absence de délai imparti au juge d’instruction pour statuer sur une demande de permis, les décisions refusant l’accès au téléphone à un détenu.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité en vertu de l’intégrité du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale, est reportée jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.

La France condamnée pour atteinte au droit à un procès équitable et à la liberté d’expression d’un journaliste

L’application trop restrictive des règles de procédure et l’absence de contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression d’un journaliste constituent une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme

CEDH, 12 JUILLET 2016, N°50147/11, REICHMAN C. FRANCE

Un animateur radio, condamné par le Tribunal correctionnel pour diffamation publique, avait interjeté appel de sa condamnation. Avant même de connaître la décision de cette seconde juridiction, c’est-à-dire entre l’audience de plaidoirie et la délibéré, ledit animateur avait remis à son avocat un pouvoir spécial autorisant ce dernier à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui serait rendu par la Cour d’appel.

L’arrêt de la Cour d’appel, rendu postérieurement, ayant confirmé la première décision de condamnation, l’avocat de l’animateur avait formé dans les délais impartis un pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Or, considérant que le mandat pour agir en cassation « visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l’article 576 du Code de procédure pénale », la Chambre criminelle concluait que le pourvoi ainsi formé était irrecevable (Cass. Crim. 1er mars 2011, n°10-83.903).

Saisie d’un recours, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu le 12 juillet dernier une décision doublement intéressante.

D’une part, s’agissant de la position particulièrement stricte adoptée par la Chambre criminelle, la CEDH a considéré que le formalisme excessif exigé par la Cour de cassation avait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à un procès équitable, dès lors que sa volonté de se pourvoir en cassation en cas de condamnation résultait clairement de la lettre du pouvoir spécial qu’il avait signé. La Cour européenne a considéré que l’atteinte au droit à un procès équitable était d’autant plus manifeste que le délai pour former un pourvoi en matière pénale n’est que de 5 jours francs.

Cette solution rejoint des précédentes décisions dans lesquelles la CEDH avait jugé que si l’existence de règles de procédure était justifiée par l’objectif de bonne administration de la justice, une application et une interprétation trop restrictive de ces règles pouvaient conduire à porter atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

D’autre part, la CEDH était invitée à se prononcer sur la conventionalité de la condamnation pénale de cet animateur radio pour diffamation publique.

L’affaire remonte au décès de Jean Ferré, fondateur et président de Radio Courtoisie. Le requérant avait raconté à l’antenne le déroulement d’une réunion du Conseil d’administration durant laquelle le nouveau vice-président aurait empêché, avec le concours de vigiles, les participants de s’exprimer et décidé de définir seul la ligne éditoriale de la station. Il avait ajouté que les difficultés financières de la radio avaient donné lieu à des « comportements dont l’orthodoxie demande à être vérifiée ».

Pour la Cour européenne, c’est l’occasion de rappeler que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d’une société démocratique et que toute ingérence doit être justifiée, légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Ainsi, si la liberté de la presse comporte des limites, notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe de communiquer des informations et des idées sur toutes questions d’intérêts général – dont font indiscutablement parties les conditions dans lesquelles la ligne éditoriale d’un média est décidée.

Rappelant que la condamnation pénale « est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation » et comporte en elle-même « un caractère dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression », la Cour européenne retient que, eu égards aux circonstances de l’espèce et à la nature des propos de l’animateur, la condamnation était disproportionnée au regard de l’atteinte qu’elle portait à liberté d’expression et à la liberté de la presse.

La vulnérabilité économique, nouveau motif de discrimination

Le fait pour un employeur de profiter de la particulière vulnérabilité d’un salarié, liée à sa situation économique, constitue dorénavant une discrimination pénalement réprimée

Loi n°2016-832 du 24 juin 2016

L’adoption de la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale est venue, par un article unique voté à l’unanimité de l’Assemblée nationale, ajouter un 21ème critère de discrimination s’agissant de « la particulière vulnérabilité des individus résultant de leur situation économique».

Ce nouveau motif de discrimination a principalement vocation à s’appliquer dans les relations du travail puisque l’article L.1132-1 du Code du travail relatif aux motifs prohibés de discrimination est modifié en conséquence. Afin de ne pas faire obstacle aux mesures de discrimination positive qui pourraient être mise en œuvre, le Code du travail prévoit toutefois dans un nouvel article L.1133-6, que « les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».

Le monde du travail n’est cependant pas le seul terrain sur lequel ce nouveau motif de discrimination pourra être invoqué puisque celui-ci fait également son entrée dans le Code pénal (article 225-1, al. 1 et 2).

De nombreuses associations caritatives relèvent en effet que l’image négative engendrée par la pauvreté entraine des discriminations peu connues, comme le refus de certains médecins de soigner les bénéficiaires de la CMU, le refus de certains propriétaires de donner leur appartement à bail alors que le loyer serait entièrement couvert par les aides au logement, le refus de certaines collectivités territoriales de construire des logements sociaux, etc.

Rappel des règles procédurales relatives à l’action civile des victimes d’infractions pénales

Le désistement de partie civile ne prive pas la victime de son droit d’agir devant les juridictions civiles


Articulation des articles 5 et 246 du code de procédure pénale

Suite à la commission d’une infraction pénale, la victime d’un préjudice peut se constituer partie civile pour en solliciter l’indemnisation.

La constitution de partie civile par la victime est la condition sine qua non pour que celle-ci puisse obtenir la qualité de partie à la procédure et présenter des demandes d’indemnisation devant le juge pénal. Cependant, puisqu’il est question d’une action civile – basée sur les règles de la responsabilité civile, la victime d’une infraction peut également opter pour engager son action devant les juridictions civiles.

La victime doit in fine choisir entre ses deux voies, le Code de procédure pénale prévoyant le principe selon lequel la victime d’un fait qualifié d’infraction qui a porté son action devant le juge civil ne peut changer de voie et la porter devant le juge pénal.

Par un arrêt du 25 octobre 2007, la 2ème chambre civile a étendu cette règle à la victime d’une infraction qui aurait opté pour la voie pénale, quand bien même celle-ci aurait été déboutée de ses demandes suite à la relaxe du prévenu. Ayant postérieurement saisi la juridiction civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation a jugé son action irrecevable en considérant que ce nouveau fondement aurait du être invoqué devant le juge pénal et qu’ayant opté pour la voie pénale, la victime ne pouvait par la suite revenir devant les juridictions civiles.

Il est donc indispensable d’envisager l’ensemble des actions et fondements possibles avant d’opter pour l’une ou l’autre des voies civiles ou pénales.

Toutefois, si la constitution de partie civile est un préalable indispensable pour présenter une demande d’indemnisation devant le juge pénal, elle ne se limite pas à cela et comporte également de nombreux avantages, dont l’accès à l’ensemble de la procédure pénale au cours d’une instruction judiciaire. La constitution de partie civile peut en effet se limiter à soutenir l’accusation – représentée par le Ministère public – et à participer à la manifestation de la vérité.

En devenant partie à la procédure d’instruction, la victime acquiert le droit de solliciter la réalisation d’actes d’instruction auprès du magistrat instructeur, et peut notamment solliciter une expertise pour évaluer son préjudice. Contrairement à l’expertise civile, aucune consignation ne sera demandée à la victime qui ne supportera donc pas les frais d’expertise.

Or, tant que la partie civile n’a pas présenté de demande chiffrée devant le juge pénal, le Code de procédure pénale prévoit qu’un désistement de partie civile ne prive pas la victime de la possibilité de saisir ultérieurement la juridiction civile compétente.

En outre, sous réserve d’obtenir l’accord du Procureur de la République, la victime qui opterait pour la saisine de la juridiction civile de son action en réparation pourrait utiliser les pièces de la procédure pénale au soutien de sa demande d’indemnisation, notamment les rapports d’expertise ou les auditions et interrogatoires des responsables ou des témoins.

Il apparaît donc particulièrement utile pour une victime de se constituer partie civile lorsque les éléments de preuves seraient difficiles à obtenir sans le recours aux pouvoirs d’investigation d’un juge d’instruction prévus par la procédure pénale, ou lorsque des expertises s’avèrent nécessaires, en gardant à l’esprit qu’une action civile devant les juridictions civiles demeurera possible, à condition de n’avoir pas présenté de demande devant la juridiction pénale ou de s’être désisté de sa constitution (au plus tard avant la clôture des débats lors de l’audience elle-même).

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