Nouvelle réglementation en matière d’annonce de réduction de prix à l’égard du consommateur

A la suite de la condamnation de la législation belge par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), un arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur a modifié la réglementation française en la matière, pour la rendre conforme au droit communautaire.

En effet, dans son arrêt du 10 juillet 2014 (C-421/12), la CJUE avait rappelé que l’encadrement des annonces de prix était contraire à la Directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) dans la mesure où les Etats membres « ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs ».

En France, de telles annonces étaient jusqu’alors strictement encadrées par un arrêté du 31 décembre 2008 qui encourait la même sanction.

Cet arrêté définissait quatre prix de référence à partir desquels les annonceurs pouvaient indistinctement calculer le prix réduit en fonction de la réduction annoncée, sous réserve de respecter les conditions fixées.

Désormais, le commerçant n’est plus limité dans la détermination du prix de référence qui doit seulement être affiché à côté du prix réduit.

La seule obligation de l’annonceur est celle de pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée, au moyen de tout document.

Par ailleurs, certaines informations doivent être mentionnées par le professionnel en cas de publicité sur la réduction de prix, qu’elle intervienne sur le lieu de vente ou sur des sites internet marchands ou non. Ainsi, le professionnel doit par exemple indiquer s’il accorde des tarifs préférentiels sous conditions (carte de fidélité notamment).

Annulation de la clause attributive de compétence de Facebook

Dans une ordonnance sans équivoque du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Santa Clara en Californie contenue dans les conditions générales de Facebook est une clause abusive.

En l’espèce, un internaute avait vu son compte désactivé par Facebook après la mise en ligne du tableau « L’origine du monde » de Gustave Courbet, peint en 1866.

Estimant avoir été victime d’une censure abusive, l’utilisateur a porté l’affaire devant les juridictions françaises et a considéré que la clause attributive de juridiction ne pouvait lui être opposée en ce qu’elle constituait une clause abusive au titre des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation.

Pour sa part, la société Facebook Inc. invoquait l’article 15 de la « Déclaration des droits et responsabilités » que chaque internaute doit accepter afin d’ouvrir un compte – sans pouvoir en négocier les clauses – et qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux du comté de Santa Clara, en Californie (lieu de son siège social) en cas de litige.

Le Tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant le réseau social à l’un de ses utilisateurs français dès lors que ladite clause, en obligeant l’internaute « à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit […] est de nature à dissuader le consommateur d’exercer tout recours à l’encontre de Facebook […] et instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

En effet, la législation sur les clauses abusives, qui est d’ordre public, énonce qu’une clause établie entre un professionnel et un non-professionnel qui produit un déséquilibre significatif entre les parties doit être considérée comme abusive.

Dès lors cette clause est réputée nulle et non écrite.

Les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce ne s’appliquent pas au contrat de cession de fonds de commerce

Dans un arrêt du 3 mars 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce sur les pénalités de retard ne s’appliquent pas en cas de cession d’un fonds de commerce.

En l’espèce, à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce, le cessionnaire conteste les modalités conventionnelles d’évaluation du solde du stock résultant d’un inventaire et refuse d’en régler le prix.

Après la mise en liquidation judiciaire du cédant, le liquidateur assigne le cessionnaire en paiement de ce prix.

La cour d’appel condamne le cessionnaire, au visa de l’article L. 441-6 du Code de commerce relatif aux délais de paiement entre professionnels, à payer une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sur le solde du prix du stock.

La Chambre commerciale, saisie d’un pourvoi du cessionnaire, censure l’arrêt d’appel.

En effet, le champ d’application de l’article L. 441-6 du Code commerce est réduit aux seuls « producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur ».

Dès lors, les dispositions de l’article précité ne peuvent s’appliquer aux litiges ne se rapportant pas à ces entités, comme dans le cadre d’une cession d’actions (CA Paris, 17 fév. 2010, n°08/06814) ou d’un contrat de louage d’ouvrage (CA Toulouse, 16 janvier 2012, n°10/05786).

La société absorbante est tenue des infractions commises par la société absorbée avant la fusion

Une fusion par absorption entraîne la transmission de l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion pour des infractions commises avant celle-ci par l’absorbée.

C’est dans un arrêt du 5 mars 2015 (aff. 343/13) rendu sur question préjudicielle que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient d’adopter cette position.

Dans cette affaire, la Cour a tout d’abord rappelé qu’une fusion par absorption n’entraîne pas uniquement la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de l’absorbée à la société absorbante mais aussi la cessation de l’existence de la société absorbée.

« Il s’ensuit que, sans la transmission à la société absorbante de la responsabilité contraventionnelle, en tant qu’élément du patrimoine passif de la société absorbée, cette responsabilité serait éteinte. »

Au surplus, la CJUE rappelle la finalité de la directive 78/855 du 9 octobre 1978 dont il ressort qu’elle a « notamment pour objectif la protection des intérêts des associés et des tiers », étant entendu que la notion de tiers est plus large que celle de créanciers et recouvre les entités susceptibles d’être qualifiées de créanciers après la fusion en raison de situations nées avant celles-ci.

Dès lors, la société absorbante est responsable des infractions (notamment des infractions pénales au droit du travail comme dans le cas d’espèce) commises par la société absorbée antérieurement à la fusion.

Bien que cette décision ait été rendue sous l’empire de l’ancienne directive fusion du 9 octobre 1978, elle est toujours d’actualité avec la directive 2011/35 du 5 avril 2011 actuellement en vigueur.

L’agent commercial qui n’a pas perçu de commission n’a pas droit à une indemnité compensatrice

L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

En général, la jurisprudence fixe l’indemnité compensatrice à une somme correspondant à deux années de commissions (par référence à la moyenne des commissions perçues par l’agent au cours des trois dernières années).

C’est relativement à cette disposition que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a du se prononcer dans un arrêt du 4 novembre 2014.

En l’espèce, un agent commercial, après avoir mis son mandant en demeure d’exécuter ses obligations, lui a notifié la rupture des relations contractuelles à ses torts et l’a fait assigner en indemnisation des préjudices subis.

Or, l’agent commercial n’avait jamais perçu de commissions au cours de sa relation contractuelle avec le mandant.

Alors que l’arrêt de Cour d’appel avait admis que l’indemnité compensatrice pouvait être calculée « par référence aux opérations au titre desquelles le principe d’une commission était acquis », la chambre commerciale casse l’arrêt pour avoir violé l’article précité.

Ainsi, dans son arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré que « dans l’hypothèse où l’agent n’a jamais reçu paiement de commissions pendant l’exécution de son contrat, le montant de l’indemnité est nécessairement nul ».

Dès lors, il apparaît qu’aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent commercial en cas de défaut de commissions versées par son mandant, peu importe le motif de non-perception desdites commissions.

Séminaire sur les contrats de distribution en Europe – Shanghaï

Jean-Philippe ARROYO est intervenu au séminaire organisé par l’AIJA à Shanghaï du 26 au 28 mars 2015 sur le sujet des contrats de distribution en Europe.

Séminaire sciences de la vie – Bâle

Jean-Philippe ARROYO est intervenu au séminaire organisé par l’AIJA à Bâle du 12 au 14 mars 2015 sur le sujet des données personnelles de santé.

Liberté d’information et diffusion de l’image d’une personne sans son autorisation

Selon une jurisprudence constante, toute personne dispose sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale.

Le droit à l’image apparaît comme une composante de la vie privée, notamment consacrée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH).

En pratique, le droit à la vie privée doit être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la CEDH, qui permet notamment à la presse de jouer son rôle de « chien de garde » nécessaire dans une société démocratique.

Alors que par principe il est interdit de capter et de publier l’image d’une personne sans son autorisation, est licite, au titre de la liberté d’expression, la fixation et la publication de l’image d’une personne pour illustrer un fait d’actualité ou un débat d’intérêt général.

Deux arrêts récents permettent d’illustrer le conflit entre le droit à l’image et la liberté d’information.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2015, un inspecteur avait autorisé l’enregistrement, par un contribuable, du contrôle fiscal dont il faisait l’objet et auquel il s’était finalement opposé. Ce dernier avait publié la vidéo sur son blog pour illustrer un article dénonçant la déloyauté de certaines pratiques des services fiscaux.
L’inspecteur des impôts, identifié dans la vidéo dont il n’avait pas autorisé la diffusion, a invoqué une atteinte au respect de son droit sur l’utilisation de son image.

Pour confirmer l’arrêt d’appel ordonnant le retrait de la vidéo et le paiement de dommages et intérêts à l’inspecteur des impôts, la Haute juridiction juge que le contrôle fiscal ne peut être qualifié d’évènement d’actualité et que l’opposition du contribuable n’entre pas dans la définition du débat d’intérêt général. Les juges en reviennent donc au principe de l’autorisation préalable de la personne photographiée.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 février 2015, une journaliste s’était faite passée pour une cliente auprès d’un courtier pour enregistrer leur rencontre en caméra cachée. Deux séquences de l’enregistrement avaient été diffusées pour illustrer une émission consacrée aux pratiques douteuses des courtiers en assurance-vie.

Pour les juges strasbourgeois, un reportage sur la mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances privées, question touchant à la protection des consommateurs, participe à un débat d’intérêt général.

La Cour apprécie ensuite : la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, son comportement antérieur, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que la gravité de la sanction imposée.

Il convient de préciser que dans la décision européenne, le courtier n’était pas identifiable en raison de la mise en place de procédés d’anonymisation (pixellisation du visage, modification de la voix, vêtements sans signe distinctif et entretien hors de ses locaux professionnels), ce que les juges strasbourgeois ont d’ailleurs relevé comme étant un élément déterminant.

En l’espèce, les juges européens concluent que le fait d’avoir sanctionner les journalistes ayant réalisé le reportage constitue une violation de l’article 10 de la CEDH.

Pour aller un peu plus loin… Il convient de préciser que certains professionnels, pour lesquels l’anonymat est indispensable à leur sécurité, bénéficient d’une protection accrue de leur image et ce, quel que soit leur contexte de publication.

Il en est ainsi de certains fonctionnaires de police, dont la liste est fixée par décret, pour lesquels la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime « le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité » (article 39 sexies : 15.000 euros d’amende).

Pour les autres professionnels dont l’image est captée à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, l’incertitude des définitions de l’événement d’actualité et surtout du débat d’intérêt général, peut être à l’origine d’une certaine insécurité juridique.

Modification du support de l’oeuvre commercialisée et épuisement du droit de distribution

L’article 4 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information définit le droit de distribution des auteurs comme « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ».

Ce même article, en son paragraphe 2, pose le principe de l’épuisement du droit de distribution « en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ».

Ce principe est également consacré en droit interne par l’article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle introduit par l’ordonnance du 1er août 2006.

La théorie de l’épuisement des droits est fondée sur la mise en balance nécessaire d’une part, du principe de libre circulation dans l’Union européenne et, d’autre part, du droit d’auteur.

En conséquence, quand le titulaire a autorisé la vente de son œuvre sur un support, il ne peut plus interdire une deuxième vente desdits supports et ainsi faire obstacle à leur libre circulation ultérieure.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 22 janvier 2015, une société néerlandaise de gestion collective des droits d’auteur s’était opposée à la vente des transferts sur toile reproduisant, sans le consentement des auteurs, des œuvres protégées par le droit d’auteur et déjà commercialisées sous la forme d’affiches.

La Cour suprême des Pays-Bas posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :

La règle d’épuisement du droit de distribution s’applique-t-elle dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi une modification de son support et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme ?

La Cour répond que :

– le droit de distribution s’applique à l’objet tangible dans lequel une œuvre protégée ou sa copie est incorporée ;

– le consentement du titulaire du droit d’auteur ne porte pas sur la distribution d’un objet incorporant son œuvre si cet objet a été modifié après sa première commercialisation.

Elle en conclut que :

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme. ».

Assouplissement de la durée minimale du temps partiel (ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015)

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 complétée par la loi du 5 mars 2014 a instauré le principe d’une durée minimale de travail de 24 heures par semaine.

Sauf exception, les contrats de travail conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 ou à compter du 1er juillet 2014 doivent respecter cette durée légale minimum de 24 heures hebdomadaire (ou, le cas échéant, l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif).

Une demande écrite et motivée du salarié, la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche étendu permettent néanmoins de fixer une durée inférieure.

L’entrée en vigueur de cette mesure s’est heurtée à de nombreuses difficultés pratiques.

Aussi, par ordonnance du 29 janvier 2015, le gouvernement a étendu le champ des exceptions au principe des 24 heures hebdomadaires.

Il a rappelé qu’en tout état de cause, la durée plancher ne concerne ni les jeunes de moins de 26 ans encore étudiants ni les salariés embauchés par des associations intermédiaires ou des entreprises de travail temporaire d’insertion.

En outre, l’ordonnance du 29 janvier 2015 prévoit que cette durée minimale ne s’applique ni aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours, ni aux contrats à durée déterminée de remplacement de salarié conclus en vertu de l’article 1242-2-1° du Code du Travail, notamment en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel ou de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, le ministère du Travail estime que lorsqu’une disposition spécifique du code du travail déroge au principe de la durée minimale de 24h hebdomadaire, cette dérogation doit être appliquée.

Ainsi, le contrat d’accompagnement dans l’emploi à temps partiel ou encore le contrat initiative emploi ne sont pas concernés par la durée minimale de 24 heures, puisque les dispositions du code du travail prévoient une durée de 20 heures pour ces contrats.

La ratification par le Parlement devrait intervenir avant le 1er juillet 2015.

Articulation entre rupture conventionnelle et licenciement (Cass. Soc., 3 mars 2015, n°13-23348, n°13-15551, n°13-20549)

Par trois arrêts rendus le 3 mars 2015, la Cour de cassation définit une nouvelle position qui autorise désormais de procéder successivement un licenciement puis à une rupture conventionnelle ou inversement.

Plus précisément, la Cour se prononce sur deux hypothèses.

Dans la première, il s’agit de l’incidence d’une tentative de conclusion de rupture conventionnelle antérieure au licenciement.

Dans la deuxième, l’hypothèse est inverse : le licenciement a été notifié au salarié puis les parties ont décidé de conclure une rupture conventionnelle.

Quid de l’influence de la conclusion d’une rupture conventionnelle après un licenciement ?

1- Tentative de rupture conventionnelle antérieure au licenciement : attention aux délais de prescription

a- La tentative de rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription de deux mois des faits fautifs :

Dans la première affaire (n°13-23348), l’employeur reprochait au salarié des absences injustifiées. Les deux parties décident de signer une rupture conventionnelle avant que le salarié ne se rétracte.

L’employeur engage alors une procédure de licenciement pour faute et le convoque à un entretien préalable plus de deux mois après les faits fautifs.

Pour la Cour, la signature d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L 1332-4 du Code du travail.

En l’espèce, l’employeur ayant dépassé ce délai, a été condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, l’employeur doit toujours avoir à l’esprit les délais de prescription en matière disciplinaire lorsqu’il engage un processus de rupture conventionnelle.

En effet, celui-ci peut durer plusieurs semaines et si le salarié se rétracte, l’employeur doit engager les poursuites disciplinaires le plus rapidement possible afin de ne pas se voir opposer le délai de prescription de deux mois des faits fautifs.

b- La tentative de rupture conventionnelle ne s’oppose pas à la reprise de la procédure de licenciement:

Dans la deuxième affaire (n°13-15551), une convention de rupture conventionnelle est conclue entre l’employeur et son salarié au cours d’un entretien préalable au licenciement.

Finalement, le salarié se rétracte.

L’employeur souhaitant toujours se séparer de ce salarié, le convoque à nouveau et lui notifie son licenciement pour faute grave.

La Cour considère que la signature par les parties d’une rupture conventionnelle, après engagement d’une procédure disciplinaire, n’emporte pas renonciation de l’employeur à son pouvoir disciplinaire.

Par conséquent, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect du délai de deux mois séparant la prise de connaissance par l’employeur des faits fautifs et la date du premier entretien préalable.

2- Rupture conventionnelle postérieure au licenciement : la rupture conventionnelle « efface le
licenciement »

Dans la troisième affaire (n°13-20549), l’employeur avait licencié le salarié avant de conclure, un mois plus tard, une rupture conventionnelle homologuée.

La Cour valide ce procédé consistant, pour l’employeur et le salarié, à renoncer à la rupture du contrat pourtant déjà intervenue.

En conséquence, la date de rupture à prendre en compte pour la clause de non concurrence sera celle prévue par la convention de rupture homologuée.

En précisant les modalités de succession de ces deux modes de rupture du contrat de travail, la Cour assouplit le mécanisme de la rupture conventionnelle.

Cependant, la mise en œuvre du passage de l’un à l’autre reste à manier avec précaution, sous peine de se voir opposer notamment, la
prescription des faits fautifs.

Le juge est tenu par la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture conventionnelle (Cass. Soc., 18 février 2015, n°13-23.880)

Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

Dans cette affaire, la Cour de Cassation a cassé la décision le conseil de prud’hommes qui avait ordonné la délivrance par l’employeur de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés mentionnant comme date de fin de contrat celle de l’homologation de la rupture alors que la convention prévoyait une date de fin de contrat postérieure.

Par conséquent, si la date de fin de contrat prévue dans la convention est postérieure à la date d’homologation, le juge n’a pas le pouvoir de la modifier et doit appliquer la date de rupture fixée par la convention de rupture.

Accès de l’employeur aux SMS envoyés du portable professionnel de ses salariés (Cass. Com., 10 février 2015 n°13-14779)

Selon une jurisprudence à présent bien établie, les e-mails ou fichiers informatiques crées par le salarié sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent être ouverts par l’employeur en l’absence de l’intéressé dès lors que leur auteur ne les a pas identifiés comme étant « personnels».

Cependant la Cour de Cassation ne s’était pas encore prononcée sur le sort des SMS.

Dans cet arrêt, la Haute Cour estime que les SMS « sont présumés avoir un caractère professionnel » et peuvent par conséquent être consultés par l’employeur.

En pratique, la mention « personnel » ou «privé » devra figurer au début du SMS envoyé. Toutefois, ceci implique que l’employeur ait tout de même commencé à consulter le message…

L’usage personnel d’internet par un salarié sur son lieu de travail peut entraîner son licenciement sur le fondement du règlement intérieur (CA Aix-en-Provence, 17ème, 13 janvier 2015 n°14-03478)

Il est désormais acquis que tout système de contrôle mis en place par l’employeur doit faire l’objet d’une charte informatique signée par les salariés et d’une déclaration à la CNIL.

Plusieurs décisions se sont déjà prononcées sur le licenciement des salariés qui abusaient de leur connexion internet professionnelle à des fins personnels (par exemple : Cass. soc. 26 février 2013,
n°11-27372).

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la salariée passait une heure par jour sur des sites extra-professionnels.

Pour prononcer son licenciement pour faute grave, la Cour se fonde sur le fait que la salariée connectée à des sites ludiques bloquait l’accès à son poste, devenant de ce fait injoignable.

La Cour rappelle également que l’employeur a rémunéré de « très nombreuses heures sans contrepartie d’un travail effectif ».

Plus inédit, la Cour se fonde sur la violation « délibérée et répétée » de la charte informatique par la salariée.

Reste à déterminer si la Cour de Cassation se prononcera sur cette motivation.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités

Résumé de la politique de confidentialité

Le cabinet d’avocats JP KARSENTY & ASSOCIES est attentif à la protection des données personnelles de ses clients, de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel.

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les informations importantes sur la manière dont le cabinet JP KARSENTY & ASSOCIES traite leurs données personnelles, et sur la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Plus d'informations ici.