Marque sonore : premiers éléments donnés par le TUE pour l’appréciation de distinctivité

TUE, 7 juill. 2021, T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, c./ EUIPO

Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») s’est prononcé pour la première fois sur les modalités et conditions d’enregistrement d’un signe reproduit sous la forme d’un fichier audio et a considéré que la marque constituée par le son produit par l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence et d’un pétillement, n’était pas distinctif pour désigner des boissons, des conteneurs et des récipients.

En l’espèce, la société Ardagh Metal Beverage GmbH and Co. KG (« ARDAGH ») avait déposé le 6 juin 2018 une demande d’enregistrement de marque de l’UE à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») pour les classes 6 (canettes), 29, 30, 32 (différentes boissons non alcooliques) et 33 (différentes boissons alcooliques).

Il s’agissait d’une marque sonore correspondant à la succession du son d’ouverture d’une cannette, d’un silence d’environ 1 seconde et du son d’un pétillement de bulles d’environ 9 secondes.

Par une décision du 8 janvier 2019, l’EUIPO a rejeté cette demande de marque sur la base du défaut de caractère distinctif, rejet confirmé par la Chambre des recours le 24 juillet 2019. Le TUE a alors été saisi par la société ARDAGH et a confirmé le refus prononcé contre l’enregistrement de cette marque.

Le TUE a tout d’abord rappelé qu’un signe ne peut constituer une marque que s’il revêt un caractère distinctif ou arbitraire à l’égard des produits ou services qu’il désigne et qui sont visés dans la demande d’enregistrement. Sans ce caractère distinctif, le signe ne pourra exercer la fonction de garantie d’identité d’origine attachée à la marque.

Le TUE a alors souligné qu’il était nécessaire que le signe sonore « possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer en tant que marque.  » (Pt. 24).

Les juges ont ensuite constaté que le public n’a pas l’habitude de percevoir des signes uniquement constitués d’éléments sonores comme identifiant l’origine commerciale des produits et services. Or, le consommateur doit pouvoir faire le lien avec ladite origine « par la seule perception de la marque, sans qu’elle soit combinée à d’autres éléments tels que, notamment, des éléments verbaux ou figuratifs, voire une autre marque  ».

Tout en écartant l’analogie faite par l’EUIPO avec les marques tridimensionnelles, le TUE a confirmé son appréciation et a retenu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, estimant que le son émis lors de l’ouverture d’une canette sera considéré par le public comme « une indication des qualités » du produit et non une indication de son origine commerciale.

En effet, même si la marque demandée comporte deux caractéristiques, à savoir le fait que le silence dure environ une seconde et que le son du pétillement de bulles en dure environ neuf, cette combinaison «  ne permet dès lors pas au public pertinent d’identifier lesdits produits comme provenant de ceux d’une entreprise déterminée et de les distinguer de ceux d’une autre entreprise. » (Pt. 48).

Ces caractéristiques seront perçues comme de simples variantes du son habituellement émis par des boissons et « comme un élément purement technique et fonctionnel  » et ce, indépendamment du fait que de tels produits contiennent du gaz ou non.

Contrefaçon – Application dans le temps de la loi Pacte quant à la prescription de l’action en contrefaçon

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, 6 mai 2021, n°20/07066

L’application immédiate du nouveau régime de prescription de la loi PACTE ne peut avoir pour effet d’allonger le délai de prescription applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, et le nouveau point de départ au « dernier fait » de contrefaçon ne s’applique donc qu’aux faits postérieurs au 24 mai 2019.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE n°2019-486, le 24 mai 2019, le régime de prescription de l’action en contrefaçon de brevet a été substantiellement modifié.

Auparavant, la prescription était de cinq ans à compter des faits qui étaient la cause de l’action en contrefaçon. Désormais, l’article L.615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

Le point de départ est donc rattaché désormais au dernier fait de contrefaçon commis, et pour cette raison, tant que la contrefaçon se poursuit, la prescription ne court pas. Le délai de prescription se trouve donc allongé, et ce nouveau texte pose une question essentielle quant à la période de réparation et à l’étendue de l’indemnisation pouvant être sollicitée par le titulaire de droit, puisqu’il semble en mesure de solliciter l’indemnisation de tous les actes de contrefaçon précédant le dernier fait (pour plus de précisions, voir : Les mesures proposées par le projet de loi PACTE en matière de prescription des actions en contrefaçon et nullité des titres de propriété industrielle : état des lieux et analyse critique).

En tout cas, la présente ordonnance rappelle que, même si une telle faculté existe, elle ne permettrait pas de contourner les principes de droit commun applicables à l’articulation des régimes successifs de prescription.

Dans cette affaire, la société américaine Assia Inc. avait assigné les sociétés françaises Orange et Alcatel-Lucent international, le 6 août 2020, en contrefaçon de brevets, en fondant ses demandes sur des faits commis depuis mai 2010. Cette société soutenait que le nouveau régime de prescription de la loi PACTE était applicable immédiatement, et qu’aucun des faits poursuivis n’était prescrit au moment de son entrée en vigueur. Les sociétés Orange et Alcatel ont soutenu que les demandes relatives aux faits commis plus de cinq ans avant l’assignation en contrefaçon étaient prescrites

Par une ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état constate que la loi PACTE a pour objectif d’allonger la prescription et ne prévoit pas qu’elle s’appliquerait de manière rétroactive. Aussi, l’article 2222 du Code civil est applicable en ce qu’il dispose que la loi qui allonge la durée de prescription n’a pas d’effet sur les prescriptions déjà acquises à la date de son entrée en vigueur.

En application de ce principe, le juge vérifie, pour chacun des faits de contrefaçon le point de départ et le délai de prescription en vigueur au moment où il est survenu et, les faits commis entre mai 2010 et le 23 mai 2014, déjà prescrits sous l’empire des textes antérieurs au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, demeurent prescrits.

La question pouvait se poser, concernant les faits dont la prescription avait seulement commencé à courir, sans avoir expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, s’il serait possible de leur appliquer le nouveau point de départ prévu par la loi PACTE, à savoir le dernier fait de contrefaçon.

Le juge estime que, si la loi nouvelle s’applique aux délais de prescription en cours non encore expirés, elle ne peut pas modifier leur point de départ. La solution inverse aurait eu pour effet d’allonger le délai de prescription antérieur, en méconnaissance des dispositions du Code civil. Par conséquent, le juge constate que le délai de prescription de cinq ans appliqué aux faits commis entre le 24 mai 2014 et le 5 août 2015 expirait entre le 24 mai 2019 et le 5 août 2020, et que l’action intentée le 6 août 2020 ne pouvait donc pas les incriminer.

Plateformes en ligne : Rappel par la CJUE de leur exonération de responsabilité en l’absence de rôle actif

CJUE 22 juin 2021, Affaires C-682/18 et C-683/18

Dans cette décision du 22 juin 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de contenus peut être responsable en cas de mise en ligne de contenus illicites par ses utilisateurs.

En l’espèce, la Cour fédérale allemande était saisie de deux recours différents. Le premier recours était celui d’un producteur de musique contre la société YouTube LLC à propos de la mise en ligne sur sa plateforme de phonogrammes par des utilisateurs sans son autorisation.

Le second était un recours effectué par la société Cyando à la suite de la mise en ligne sur sa plateforme d’hébergement et de partage de fichiers « Uploaded » d’ouvrages sur lesquels la société Elsevier détenait les droits exclusifs et dont elle contestait la mise en ligne.

La CJUE confirme d’abord sa position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité des plateformes en ligne, à savoir que « l’exploitant d’une (…) plateforme d’hébergement, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de l’article. 3§1 de la directive 2001/29 à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur  ».

Une telle contribution à cet accès est avérée lorsque l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci. Plus concrètement, la responsabilité de l’hébergeur pourra par exemple être retenue lorsque :

  • informé des atteintes aux droits d’auteurs pratiqués par les utilisateurs, il s’abstient d’intervenir techniquement pour bloquer ces pratiques et « contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur » ;
  • il « participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut en connaissance de cause de tels partages  ».

La Cour considère ensuite que l’activité de l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement relève du champ d’application de l’article 14§1 de la directive sur le commerce électronique, lequel exonère de responsabilité l’hébergeur du fait des actes illicites commis par les utilisateurs, pourvu que cet hébergeur ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance des « actes illicites concrets de ses utilisateurs » sur les contenus téléversés sur sa plateforme.

La portée de cet arrêt reste cependant limitée car il est rendu sur le fondement des directives en vigueur au moment des litiges en cause : les directives 2001/29 sur le droit d’auteur et 2000/31 sur le commerce électronique.

La solution pourrait à l’avenir être différente au regard de la nouvelle directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique dont l’article 17 instaure un nouveau système de responsabilité des fournisseurs de service de partage de contenus en ligne plus strict.

Partant du principe que les plateformes de contenus accomplissent des actes de communication au public, leur responsabilité ne pourra être désormais écartée que s’ils justifient :

  • avoir fait « les meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire de droit et garantir l’indisponibilité des œuvres protégées ; et
  • avoir agi « promptement » pour bloquer l’accès à l’œuvre.

Droit d’auteur : Tintin au pays de l’exception de parodie

TJ Rennes, 10 mai 2021, n°17/04478

Le Tribunal Judiciaire de Rennes applique l’exception de parodie aux peintures de l’artiste-peintre M. Marabout qui placent les personnages d’Hergé dans des situations saugrenues.

A partir de 2012, M. Marabout, un artiste-peintre parodiste, a choisi comme nouveau sujet de son œuvre le personnage de bande-dessinée Tintin. Il le met en scène sur ses toiles dans des situations inspirées de l’univers du peintre américain Hopper. Ses toiles sont exposées au public et mises en vente sur son site internet.

Nuit d’été (2016)

Visite estivale en Bugatti Torpédo (2015)

Sexy Suey (2014)

A la suite de la découverte de ces toiles, Madame Rodwell, légataire universelle d’Hergé, et la société MOULINSART ont assigné M. Marabout en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme.

Dans sa décision du 10 mai 2021, et après avoir vérifié la titularité des droits d’auteur des demanderesses, le Tribunal Judiciaire de Rennes a d’abord relevé que les personnages de BD (Tintin, le Capitaine Haddock ou encore Milou), peuvent être regardés en eux-mêmes comme des œuvres protégées distinctes de l’œuvre originelle, jouissant ainsi de la protection au titre du droit d’auteur.

L’essentiel des développements du Tribunal Judiciaire de Rennes est toutefois consacré à l’application à l’espèce de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une exception aux droits d’auteur en présence d’une parodie, permettant ainsi d’échapper au monopole de l’auteur.

De façon didactique, les juges se sont intéressés aux conditions d’application de l’exception de parodie.

Dans un premier temps, les juges ont rappelé que la parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée et ont constaté, qu’en l’espèce, les personnages d’Hergé étaient reconnaissables.

Le choix d’un support différent de celui de la BD, l’évocation de l’œuvre d’Hopper, ou encore l’incorporation des personnages d’Hergé dans des situations qui leurs sont habituellement inconnues sont des éléments qui renforcent la distinction entre l’œuvre parodique et l’œuvre originale. Le tribunal a conclu qu’en « aucun cas l’œuvre de HERGE ne peut être considérée comme dominante et dans l’esprit du public il est clair qu’il s’agit d’une composition de M. Marabout ».

Dans un deuxième temps, le tribunal s’est intéressé à l’intention humoristique de l’œuvre de M. Marabout. En s’appuyant sur les témoignages extraits d’articles de presse, le tribunal a reconnu que «  l’effet humoristique est constitué par l’incongruité de la situation au regard de la sobriété sinon la tristesse habituelle des œuvres de HOPPER et de l’absence de présence féminine au côté de Tintin (…), cet effet invite le spectateur à imaginer une suite qui provoque le sourire  ».

En ce qui concerne le but critique des œuvres de M. Marabout, le tribunal a souligné que celui-ci est exprimé par le biais des interrogations que suscite l’œuvre d’Hergé, notamment celles relatives au rapport de Tintin avec les femmes ou encore à son orientation sexuelle.

Finalement, le Tribunal Judiciaire de Rennes a vérifié l’existence d’une distinction suffisante de la parodie par rapport à l’œuvre originale et a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion constatant que «  les travestissements auxquels procède Xavier MARABOUT sont évidents  » et qu’ « à l’examen de ces tableaux, le propos parodique est d’emblée perçu à la lecture du titre qui fait référence à l’œuvre de HOPPER et par les citations des personnages de HERGE, une juxtaposition de deux univers renseignant immédiatement sur la volonté de l’auteur de travestir et de détourner les images  ».

L’exception de parodie étant une composante de la liberté d’expression, les juges ont justement recherché s’il n’existait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des ayants droit d’Hergé. Ils ont affirmé qu’une telle atteinte n’existait pas, notamment en raison de « la perte financière minime voire totalement hypothétique ». Les juges ont alors considéré qu’en usant de la liberté d’inspiration, M. Marabout n’a pas porté atteinte à l’œuvre originale.

Le Tribunal Judiciaire de Rennes a également rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Il a affirmé qu’en l’absence de faits distincts entre ceux relatifs à la contrefaçon et ceux relatifs au parasitisme, les demandes fondées sur le parasitisme ne pouvaient être accueillies.

De même, il ne pouvait y avoir de concurrence déloyale puisque les activités commerciales de la société MOULINSART sont distinctes du travail artistique de M. Marabout et ne s’adressent pas à la même clientèle.

Le Tribunal Judiciaire de Rennes a considéré que la société MOULINSART a envoyé, avec une intention malveillante, des courriers aux galeristes exposant les œuvres de M. Marabout, courriers dans lesquels elle portait une appréciation péjorative du travail de M. Marabout. La société MOULINSART a finalement été condamnée à verser à M. Marabout 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement dont il a fait l’objet.

Droits voisins : Affirmation de l’autonomie des droits voisins du producteur de vidéogrammes sur les rushes

Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 19-21.663

La Cour de cassation affirme qu’au titre de ses droits voisins, le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser l’exploitation des rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation.

Afin de célébrer le centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, une université (l’UPMC), agissant pour le compte de l’un de ses instituts internes (l’IHP), a proposé à la société Look at Sciences de produire une œuvre audiovisuelle intitulée « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ».

Le producteur a d’abord conclu avec le réalisateur un contrat de cession de droits d’auteur qui prévoyait notamment en son article 13 qu’aucune partie ne pourra exploiter les rushes non montés, c’est-à-dire les épreuves de tournage non comprises dans la version définitive de l’œuvre, sans autorisation réciproque, expresse et préalable de l’autre partie. Puis, l’université et le producteur ont conclu une convention de cession des droits d’exploitation non commerciale pour une durée illimitée et sur tout support en vue de la représentation de l’œuvre dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et ce en contrepartie du financement que l’université lui apportait.

Par la suite, le producteur s’est aperçu que des éléments des rushes non compris dans la version définitive du film étaient reproduits sur des DVD, édités et distribués par l’IHP, sans que son autorisation n’ait été donnée. Il a alors assigné l’université en contrefaçon de droits d’auteur, en responsabilité contractuelle et en concurrence déloyale et parasitisme.

Dans son arrêt du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’en l’absence d’autorisation du réalisateur pour exploiter les rushes, le producteur était irrecevable à agir au titre des épreuves non montées du tournage. La Cour a déclaré que le producteur d’un vidéogramme ne peut « en tout état de cause détenir plus de droits que le producteur de ladite œuvre sur des épreuves de tournage non montées ».

Le producteur s’est alors pourvu en cassation. La Haute juridiction a cassé l’arrêt au visa de l’articles L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle.

Pour mémoire, l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne suscite que peu de jurisprudence de la part de la Cour de cassation, prévoit notamment que « L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme ».

La Cour de cassation a énoncé de façon claire et concise que la Cour d’appel a confondu les droits voisins, dont disposait le producteur sur les rushes, et les droits d’auteur dont les rushes peuvent faire l’objet. Elle a affirmé l’autonomie des droits voisins en précisant que «  le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation ».

Au titre de ses droits voisins, le producteur était donc en droit d’interdire toute reproduction ou communication au public des rushes relatifs au documentaire sur Albert Einstein.

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