Brevet – OEB : la machine DABUS ne peut valablement être désignée en tant qu’inventeur, ou la question de la qualité d’inventeur d’un algorithme

OEB, 27 janvier 2020, n°18 275 163.6

Alors que jusqu’à présent, les débats à propos des algorithmes d’intelligence artificielle concernaient principalement la question de la brevetabilité de l’invention, l’Office Européen des Brevets (OEB) s’est récemment prononcé sur la désignation d’une intelligence artificielle en tant qu’inventeur.

Soutenues par le « artificial inventor project », organisation de recherche sur les inventions réalisées par intelligence artificielle, deux demandes de brevets européens ont été déposées à la fin de l’année 2018, l’une sur un récipient alimentaire et l’autre sur un dispositif de signal lumineux, sans que celles-ci ne désignent un inventeur.

Par la suite, et après y avoir été contraint par l’OEB, le déposant a désigné, en tant qu’inventeur, une machine, à savoir un programme d’intelligence artificielle nommé DABUS.

Le déposant indiquait d’abord avoir acquis les droits au brevet de cette machine en tant qu’employeur, puis se ravisait un mois plus tard indiquant qu’il en était l’ayant droit en tant que propriétaire du programme d’intelligence artificielle désigné comme inventeur et plus généralement, cessionnaire de tous les droits de propriété intellectuelle créés par DABUS.

Afin de défendre sa position, le déposant soutenait que la Convention sur le brevet européen n’exige pas que l’inventeur soit une personne physique et que son objectif est seulement d’identifier précisément l’inventeur. Il ajoutait que nommer une autre personne que le réel inventeur empêcherait le public d’être correctement informé et pourrait constituer un acte délictuel devant certaines juridictions. Selon lui, le fait qu’une machine ne pourrait bénéficier d’un droit moral ou d’un droit de propriété serait sans incidence puisque la désignation de l’inventeur devrait être effectuée avant de déterminer quels droits peuvent être exercés.

En ce qui concerne le droit au brevet, le déposant précisait que la législation anglaise prévoit que le droit au brevet est conféré à l’inventeur ou à son ayant-droit, pour revendiquer cette dernière qualité.

Enfin, le déposant soutenait que refuser en tant qu’inventeurs les programmes d’intelligence artificielle reviendrait à ne pas accorder la brevetabilité aux inventions qui en sont issues, alors que ni les travaux préparatoires des accords de Munich, ni l’accord sur les ADPICS ne prévoient une telle exclusion.

Dans une décision remarquée du 27 janvier 2020, l’OEB refuse l’enregistrement de ces demandes après avoir globalement analysé, au regard des dispositions de la Convention sur le brevet européen, tant la conformité de la désignation d’une machine en tant qu’inventeur (i), que la revendication d’un droit au brevet par son propriétaire (ii).

i) L’OEB rappelle que l’article 81 de la Convention prévoit que la demande de brevet européen désigne l’inventeur et, si le déposant n’est pas l’inventeur, l’indication de la source du droit au brevet, et que l’article 19 exige de renseigner le nom de famille, les prénoms, et l’adresse exacte de l’inventeur.

Ce faisant, le fait d’indiquer le nom d’une machine (DABUS) ne satisfait pas les exigences de l’article 19 de la Convention.

L’Office considère que le nom donné à une chose ne peut s’apparenter au nom d’une personne physique, lequel n’a pas pour unique objet son identification mais lui permet également d’exercer des droits, ce que le nom d’une chose ne lui permet pas de faire.

Sur la base de nombreuses références documentaires, l’Office rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la convention que le terme d’inventeur doit s’entendre comme étant uniquement une personne physique et ce bien qu’il fut un temps envisagé de désigner une personne morale comme inventeur.

L’OEB poursuit en soulignant que la Convention sur le brevet européen offre à l’inventeur un certain nombre de droits qui ne peuvent être exercés que par une personne titulaire de la personnalité juridique, laquelle est accordée aux personnes physiques à la naissance et aux personnes morales par le biais d’une fiction juridique reposant sur une législation ou une jurisprudence établie. L’Office relève qu’aucun de ces éléments n’existe pour les systèmes d’intelligence artificielle pour en déduire que, dépourvus de personnalité juridique, ils sont dans l’incapacité d’exercer les droits accordés à l’inventeur.

L’OEB ajoute enfin, après avoir distingué les exigences formelles du dépôt et les conditions de brevetabilité de l’invention, que l’exclusion de la machine en tant qu’inventeur ne signifie pas pour autant que les inventions dont l’enregistrement est sollicité ne remplissent pas les conditions de brevetabilité.

ii) L’OEB réfute les deux arguments avancés successivement par le déposant pour tenter de revendiquer la titularité du droit au brevet.

Tout d’abord, il indique que les systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent pas être employés puisque l’engagement au titre d’un contrat de travail est réservé aux personnes physiques. Ces systèmes font l’objet d’un droit de propriété.

Ensuite, ces systèmes sont dépourvus de personnalité juridique et ne sont titulaires d’aucun droit. Pour cette raison, il n’est pas possible de considérer qu’un système d’intelligence artificielle est propriétaire de sa propre production, ou d’une prétendue invention, et qu’il pourrait en transférer les droits. Par conséquent, le propriétaire d’un système d’intelligence artificielle ne peut être l’ayant-droit de sa machine.

Il en résulte que la machine ne peut être valablement désignée en tant qu’inventeur et que son propriétaire ne peut revendiquer être l’ayant-droit de son droit au brevet.

Ce faisant, l’OEB répond de manière défavorable à la question de la titularité des droits sur les inventions générées par l’intelligence artificielle.

Si cette réponse apparait conforme aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, celle-ci demeure insatisfaisante pour assurer la protection d’inventions générées par l’intelligence artificielle et tenir compte ainsi des importantes évolutions technologiques en la matière.

En ce qui concerne les autres droits de propriété intellectuelle, la question n’est pas systématiquement transposable puisque ni le droit des marques, ni le droit des dessins et modèles, n’accorde de place à leur concepteur. En revanche, en matière de droit d’auteur, la titularité et la protection d’une création originale générée par une intelligence artificielle pourront également soulever de nombreuses questions à l’avenir.

Contenu illicite sur internet : blocage de sites frauduleux ordonné à des fournisseurs d’accès internet

Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 8 janvier 2020 n° 19/58624

Par voie de référé, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à quatre fournisseurs d’accès internet le blocage des sites contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn sur l’ensemble du territoire français pendant une durée de 12 mois.

Dans cette affaire, plusieurs sociétés œuvrant dans le secteur du luxe et appartenant au Groupe Richemont ont constaté que plusieurs sites internet rédigés en français commercialisaient des contrefaçons de montres présentées telles quelles et reproduisant plusieurs de leurs marques. Le caractère contrefaisant des produits commercialisés ne faisait ici pas de doutes au regard des noms de domaine desdits sites, à savoir contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn.

Avant d’initier une action en référé, les demanderesses avaient d’abord envoyé une lettre de mise en demeure à un des éditeurs de sites frauduleux, les deux autres ayant anonymisés leurs coordonnées et n’ayant aucune mention légale reproduite sur leurs sites. Aucune réponse n’avait été apportée.

Un second courrier avait ensuite été transmis aux trois hébergeurs des sites frauduleux, seul l’un d’eux s’étant « avéré fructueux » pour bloquer un des sites.

C’est dans ce contexte que les demanderesses ont assigné en référé les fournisseurs d’accès internet Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR afin de « mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage » des sites litigieux.

Afin d’obtenir ces mesures, les demanderesses se fondaient notamment sur l’article 6.I.8° de la LCEN autorisant « toute autorité judiciaire [à] prescrire en référé, ou sur requête [aux fournisseurs d’accès internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.  » Cet article vient transposer la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.

Plus classiquement, les demandes se fondaient également sur l’article 809 du Code de procédure civile en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, à savoir la vente de produits contrefaisants.

Pour s’opposer aux demandes, l’un des fournisseurs d’accès invoquait l’existence du référé-interdiction en matière de marque prévu à l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle qui vient transposait la Directive 2004/48/CE relatifs au respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte permet à un titulaire de marque d’obtenir toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon contre le prétendu contrefacteur mais aussi contre tout «  intermédiaire dont il utilise les services. »

Il était alors soutenu ce texte spécifique au droit des marques devait primer sur le texte général de la loi LCEN en application de l’adage « les lois spéciales dérogent aux lois générales  », rendant irrecevables les demandes fondées sur l’article I.6.8° de la loi LCEN.

A la lumière de ces moyens, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a tout d’abord retenue que les demanderesses étaient bien fondées à agir sur la base de la loi LCEN et de l’article 809, le législateur n’ayant pas voulu écarter cette disposition « en instaurant une règle spéciale en matière de marques »

Il justifiait son raisonnement en rappelant les dispositions respectives des Directives 2004/48/CE et 2000/31/CE précitées et en soulignant que l’arrêt CJUE L’Oréal c/eBay avait mis en avant «  la nécessaire compatibilité  » entre ces deux textes et donc entre les articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et 6.I.8° de la loi LCEN.

Une fois l’application des dispositions la loi LCEN retenue, le Président du Tribunal judiciaire s’assure qu’un trouble manifestement illicite peut être retenue au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, ce qu’il constate compte tenu du caractère incontestable de la vente de produits contrefaisants auprès du public français.

Il invoque ensuite le « principe de subsidiarité » qui suppose que « celui qui se prétend victime d’une atteinte à ses droits et qui sollicite une mesure auprès des fournisseurs d’accès à internet établisse l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux. »

Elle constate alors que les demanderesses « rapportent la preuve d’une démarche demeurée infructueuse auprès du supposé éditeur du site litigieux pour faire cesser le dommage qu’elles invoquent ainsi que leur impossibilité à identifier l’hébergeur du site », justifiant ainsi leur impossibilité d’agir efficacement contre l’éditeur et l’hébergeur.

Dès lors, le Président du Tribunal judiciaire ordonne aux fournisseurs d’accès internet « de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 12 mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français » des sites litigieux.

Il est intéressant également de relever que le coût des mesures de blocage sont mis à la charge des demanderesses conformément à leur demande expresse, alors que d’autres décisions faisaient supporter les coûts de blocage aux fournisseurs d’accès internet (par ex. TGI de Paris, 3ème ch. – 4ème section, 7 mars 2019).

La présente décision met en lumière les différents leviers d’action dont bénéficie le titulaire de droits pour faire cesser les atteintes à ses droits, avec des actions possibles contre l’éditeur du site litigieux, son hébergeur mais également tout fournisseur d’accès internet afin de lutter contre l’inertie des deux premiers.

Marque déchue pour défaut d’usage : Action en contrefaçon admise pour le titulaire d’une marque déchue pour la période antérieure à la déchéance

CJUE, 26 mars 2020, aff. C-622/18, AR c/ Cooper International Spirits LLC

Dans un arrêt rendu à la suite d’une question préjudicielle introduite par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la réparation d’actes commis à l’encontre d’une marque déchue pour la période antérieure à sa déchéance, ce sous l’empire de l’ancienne Directive 2008/95/CE.

La société AR commercialise des alcools et des spiritueux. Dans le cadre de son activité, elle a procédé à l’enregistrement de la marque française semi-figurative SAINT GERMAIN le 12 mai 2006.

Elle a découvert par la suite que la société Cooper International Spirits distribue, sous la dénomination ST GERMAIN, une liqueur fabriquée par deux autres sociétés.

Une action en contrefaçon a alors été intentée le 8 juin 2012 par la société AR à l’encontre de ces trois sociétés devant le Tribunal de grande Instance de Paris.

En parallèle de cette action, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a prononcé le 28 février 2013 la déchéance de la marque SAINT GERMAIN pour défaut d’usage à compter du 13 mai 2011 (jugement confirmé définitivement en appel le 11 février 2014).

Malgré l’annulation de sa marque, la société AR a maintenu son action en contrefaçon dans l’instance en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris mais uniquement pour la période antérieure à la déchéance et non couverte par la prescription, soit entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011.

Son action en contrefaçon a toutefois été rejetée en première instance et en appel en raison de l’absence de démonstration d’une exploitation réelle sur la période antérieure à la déchéance.

Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation en invoquant la violation des articles L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, soulignant notamment qu’aucun texte n’exige qu’il soit rapporté une preuve d’exploitation « au cours du délai de cinq ans suivant l’enregistrement d’une marque (…) pour bénéficier de la protection du droit des marques  ».

La Haute Cour pose alors une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si «  le titulaire, qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l’usage par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à [cette] marque ».

Pour y répondre, la Cour de justice rappelle tout d’abord que la Directive 2008/95 a laissé libre chaque Etat membre de déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque produit ses effets et cite le Considérant 6 selon lequel « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques  ».

La Cour rappelle ensuite l’article 11 de la Directive selon lequel en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir dans sa législation qu’une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits.

Elle en déduit que la Directive 2008/95/CE laisse aux Etats membres la faculté de prévoir que le titulaire d’une marque déchue conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance.

S’agissant plus particulièrement de la France, elle constate que celle-ci n’a pas fait le choix de faire usage de la faculté prévue à l’article 11 précité.

Elle en déduit donc que la législation française permet au titulaire d’une marque d’obtenir réparation pour les atteintes commises par un tiers avant la déchéance de ladite marque, en rappelant que les dommages doivent être adaptés au préjudice « réellement subi » par le titulaire.

La portée de cet arrêt doit cependant être relativisée en raison du fait qu’il a été rendu sous l’empire de l’ancienne Directive 2008/95/CE, remplacée depuis par la Directive (UE) 2015/2436 issue du Paquet Marques, ce d’autant plus que cette nouvelle Directive insiste dans ses Considérants 31 et suivants sur l’importance de l’exploitation d’une marque qui « ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée » et qu’une marque antérieure « ne devrait pas permettre à son titulaire de s’opposer à une marque postérieure ou d’en demander la nullité s’il n’a pas fait un usage sérieux de sa propre marque. »

Usage d’une marque par un syndicat : reconnaissance d’un usage dans la vie des affaires

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre, 23 mai 2019 (2016/20267) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 7 février 2020 (18/14427)

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour d’appel de Paris ont récemment confirmé qu’un syndicat faisait bien un usage dans la vie des affaires en exploitant une marque lui appartenant.

Auparavant, la Cour de cassation avait fait preuve d’une certaine frilosité à faire bénéficier les syndicats du droit des marques. Dans un arrêt rendu le 10 mai 2011, elle avait ainsi écarté une action en contrefaçon menée par un syndicat à l’encontre d’un syndicat concurrent en retenant que la diffusion d’un signe protégé dans une lettre syndicale ne constituait pas un usage dans la vie des affaires (Cass, com, 10 mai 2011 n° 10-18.173).

Au regard de la solution retenue par la haute juridiction, la marque syndicale déposée ne pouvait guère être protégée contre l’usage fait par des tiers, en particulier par d’autres syndicats relevant pourtant de la même spécialité.

Ces dernières années, les juges du fond semblent adopter une approche plus pragmatique sur la notion de vie des affaires, comme le démontre l’arrêt du 23 mai 2019 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

En l’espèce, s’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’UNSA, union syndicale interprofessionnelle, est titulaire d’une marque semi-figurative « UNSA LIBRES ENSEMBLES », dont un autre syndicat, l’OSEDI, a fait usage au cours de l’année 2014 en reproduisant le signe « UNSA » et l’élément figuratif l’accompagnant sur deux bulletins d’adhésion. En parallèle, il reproduisait l’intégralité de la marque déposée sur un troisième bulletin d’adhésion ainsi que sur une attestation adressée à un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Dans ce contexte, l’UNSA a assigné l’OSEDI devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en contrefaçon de sa marque.

La juridiction du premier degré a fait droit à l’ensemble de ses demandes, à la suite de quoi un appel a été interjeté par l’OSEDI.

Sur le terrain du droit des marques, la juridiction d’appel se réfère à la définition de la vie des affaires établie par la Cour de justice de l’Union européenne : « la vie des affaires s’interprète comme se distinguant du domaine privé et comme englobant (…) toute activité commerciale ». Elle apporte toutefois une précision en ajoutant à l’activité commerciale « toute activité produisant pour l’agent un avantage économique direct ou indirect  ».

Elle retient alors qu’« un syndicat recueillant des cotisations ou assistant un salarié dans un démarche, doit être considéré comme agissant dans la vie des affaires au sens du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’il perçoit des ressources et offre des prestations qui pourraient être assurées par des organisations concurrentes  ».

La contrefaçon de marque est donc confirmée par la Cour dès lors que les actes de reproduction d’une marque sur des bulletins d’adhésion « constituent bien des actes d’usage et d’imitation de la marque dont l’UNSA est titulaire ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit ainsi dans la tendance amorcée par les juges du fond ces dernières années.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait déjà retenu le 6 avril 2018 que la reproduction du signe sur des lettres à en-tête, et des bulletins d’adhésion «  afin de permettre à l’internaute d’adhérer au syndicat  » concourt « à la recherche d’un avantage économique par la quête de l’adhésion des salariés, source de revenu, permettant au syndicat de financer son activité  ».

Dès lors, « l’usage du signe (…) par l’avantage commercial qu’il apporte ne peut être considéré comme relevant du seul domaine privé et peut caractériser aussi un usage dans la vie des affaires  ».

Ce jugement a très récemment été confirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d’appel de Paris le 7 février 2020 qui a souligné que « s’il est certain que les parties ne sont pas des entreprises commerciales, il n’en demeure pas moins que c’est bien dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci, ainsi que l’équipe qui la compose, que le signe CFDT a été utilisé  ».

Par cette approche élargie de la notion de vie des affaires, les juridictions confirment que les signes distinctifs utilisés par les syndicats dans le cadre de leur activité et de leur développement sont bien éligibles à la protection par le droit des marques.

Concurrence déloyale : rappel par la Cour de cassation des conditions d’indemnisation et de la méthode d’évaluation du préjudice subi

Cass. com. 12 février 2020, n°17-31.614 Par un arrêt particulièrement pédagogue et détaillé, la Haute juridiction vient préciser les conditions d’indemnisation et la méthode d’évaluation du préjudice subi en présence d’actes de concurrence déloyale.

Elle le fait en mettant en œuvre les nouvelles règles rédactionnelles mises en place depuis le 1er octobre 2019 (Voir notamment à cet égard le Guide des nouvelles règles relative à la structure et à la rédaction des arrêts établi par la Cour de cassation), ce qui participe à l’effort de clarté.

En l’espèce, la société Cristallerie de Montbronn spécialisée dans la fabrication de produits d’arts de la table en cristal, reprochait à la société Cristal de Paris située dans la même ville qu’elle, des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre mélangés à des produits en cristal afin de faire croire que l’ensemble serait composé de cristal, à les présenter comme étant « made in France » et à se présenter elle-même comme « un haut lieu du verre taillé en Lorraine », ou comme « un spécialiste de la taille  ».

Dans ce contexte, la société Cristallerie de Montbronn a assigné sa concurrente aux fins de cessation de ces pratiques illicites et en indemnisation de son préjudice.

Par un arrêt du 19 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a estimé que les actes de concurrence déloyale et de tromperie allégués étaient suffisamment caractérisés. Elle a condamné la société Cristal de Paris à verser à sa concurrente la somme de 300.000 euros calculée en considération de « la différence de prix de revient entre les deux sociétés », c’est à dire au regard de «  l’économie qui aurait été réalisée par l’auteur de la prétendue pratique illicite ».

La société Cristal de Paris a alors contesté la méthode de calcul devant la Haute Cour en arguant que le dommage doit être réparé « à hauteur de l’éventuel préjudice subi par la prétendue victime. »

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est alors saisie de cette affaire pour faire un rappel général des conditions d’indemnisation et des méthodes de calcul du préjudice subi en matière de concurrence déloyale.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’en présence d’actes de concurrence déloyale « s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ».

Cette présomption de préjudice ne dispense pas pour autant le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, mais vise simplement à faciliter la preuve lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.

A cet égard, elle distingue deux types d’actes de concurrence déloyale qui justifient une appréciation distincte du préjudice :

  • Les « pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent  ». Celles-ci « peuvent être assez aisément démontrés » en ce qu’elles «  induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance  ».
  • Les « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût  ». Les effets en termes de trouble économique sont alors ici « difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu  ».

Dans ce cas, la Cour de cassation souligne qu’il y a « lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».

Après avoir fait ce rappel général de sa position sur les conditions et les modalités d’indemnisation du préjudice, la Cour de cassation vérifie sa bonne application par les juges du fond.

Elle souligne que la société Cristal de Paris a commis des pratiques commerciales trompeuses lui conférant un avantage concurrentiel « en trompant le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles de ses produits vendus  ».

Dès lors, elle valide l’appréciation de la Cour d’appel de Paris qui, pour évaluer le préjudice subi, a «  tenu compte de l’économie injustement réalisée par la société Cristal de Paris, modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements. »

Elle confirme alors le raisonnement des juges d’appel qui ont évalué le préjudice en soulignant notamment le nombre d’employés tailleurs réduit chez la défenderesse et que «  la société Cristal de Paris a bénéficié de cet avantage pour une taille représentant 10 % de son chiffre d’affaires de 5 000 000 euros, cependant que la taille représente 25 % du chiffre d’affaires de la société Cristallerie de Montbronn, qui est de 2 000 000 euros ».

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