Séminaires AIJA – Droit du travail et droit de la distribution

Le 13 octobre 2017, Clémence Colin et Jean-Philippe Arroyo sont intervenus lors de séminaires organisés par l’AIJA en droit du travail et en droit de la distribution sur les sujets suivants :

  1. Le principe de négociations et de contrats équilibrés: lorsque les tribunaux et les autorités publiques commencent à contrôler la volonté des parties.
  2. Contentieux, arbitrage et médiation dans le domaine du droit du travail.

Compétence des juridictions françaises et revente hors réseau sur internet

La question de la compétence des juridictions françaises peut se poser lors d’un litige lié au commerce électronique dans laquelle une société française s’estime victime d’agissements de sites internet situés dans d’autres pays de l’Union.

En l’espèce, une société française de vente de produits électroniques via internet, la société CONCURRENCE, était liée à la société SAMSUNG par un contrat de distribution sélective. Un litige a éclaté entre elles et la société SAMSUNG a notifié à la société française la fin de leur relation commerciale. La société CONCURRENCE l’a assignée en référé afin d’obtenir la livraison des produits objets du contrat.

Après le rejet de ses demandes, la société CONCURRENCE a assigné SAMSUNG et la société AMAZON services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it », en se fondant sur une prétendue revente hors réseau.

Ces demandes ayant été déclarées irrecevables, notamment pour incompétence, elle a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 Bruxelles I (devenu art. 7, 2°, Règl. Bruxelles I bis).

L’article précitée prévoit la compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Selon cet article, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre (…) devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Cette notion doit être interprétée de manière autonome. Elle vise à la fois « le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux » (CJUE, 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14).

Par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que cet article devait s’interpréter « aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ».

La Cour de cassation (Com 5 juillet 2017, n°14-16.737), citant la solution de l’arrêt de la CJUE, casse donc l’arrêt d’appel en ce qu’il avait considéré les juridictions françaises incompétentes.

Ainsi, les juridictions françaises peuvent être compétentes en matière délictuelle pour connaître des demandes d’une société qui prétend subir un préjudice en France du fait de pratiques d’un site internet situé sur le territoire de l’Union, alors même que ce site n’est pas dirigé précisément vers des clients situés sur le territoire français, dès lors que les reventes et le préjudice qui en résultait pouvaient être réalisés en France.

Le seul critère à retenir est finalement le lieu où le demandeur estime avoir subi le dommage, ici du fait d’une prétendue revente hors réseau, peu important la localisation du site internet ou la clientèle visée.

Cette solution est favorable au distributeur d’un réseau de distribution sélective qui veut agir contre des reventes hors réseau (art. L. 442-6, I, 6°, c. com.).

Droit à l’oubli et inscription au registre du commerce : conflit entre le droit des tiers à l’information et la protection des données personnelles

A mesure que le droit des données personnelles prend de l’importance, des problèmes de conflits avec d’autres droits sont susceptibles d’apparaître. L’arrêt du 9 mars 2017 rendu par la CJUE (Camera di commercio c/ Salcatore Manni, n° C-398/15) en est une bonne illustration.

En l’espèce, un dirigeant d’une société italienne a saisi la chambre de commerce de Lecce dans le but de faire retirer, de rendre anonyme ou de bloquer l’accès aux tiers les données qui le liaient à une procédure de faillite.

En effet, il était mentionné en tant qu’administrateur unique, puis liquidateur d’une société immobilière ayant fait faillite en 1992 et dont la procédure de liquidation avait été clôturée en 2005. Il estimait que cette mention du registre du commerce italien avait été traitée par une société spécialisée dans la collecte et le traitement d’informations de marché et dans l’évaluation des risques.

Le Tribunale di Lecce a fait droit à sa demande et a ordonné à la chambre commerciale de rendre anonyme les données liées au requérant.

La Cour de cassation italienne a décidé de saisir la CJUE d’une question préjudicielle. Il était demandé si les règles de protection des données personnelles issues de la directive 95/46, s’opposaient à la mise en place d’un système de publicité légale, dans un registre des sociétés, prévu par la directive 68/151, sans limitation de temps et accessible par des tiers.

Il était bien question du traitement des données par la chambre de commerce et son accessibilité aux tiers, et non pas du traitement effectué par une société privée spécialisée dans l’évaluation des risques. La chambre de commerce est qualifiée par la Cour de responsable du traitement des données au sens de la directive 95/46. Le fait que le registre ne prévoit pas de limitation de temps de conservation des données pouvait être considéré comme dépassant la durée nécessaire à la réalisation des finalités de la collecte de données au sens de cette directive.

L’originalité de l’affaire tenait également dans le conflit entre deux directives, dont l’une préexistait à la directive relative aux données personnelles. Il est à noter que cette première directive 68/151 du 9 mars 1968 a été modifiée par une directive 2012/17 et précise que le traitement des données dans le cadre de cette directive est soumis à la directive 95/46/CE relative aux données personnelles. Cependant, l’affaire est antérieure à cette modification.

En matière de données personnelles, la CJUE a cependant déjà précisé que la circonstance que ces informations s’inscrivent dans le contexte d’une activité professionnelle n’est pas de nature à ôter la qualification de données personnelles (CJUE 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/ EFSA, C-615/13).

Il existait donc un conflit entre les droits de la personne concernant le traitement de ces données personnelles, prévues notamment par l’article 8 de la Charte fondamentale des droits de l’Union (voir également l’arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C-362/14), et la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers, prévue par la directive 68/151/CEE.

En outre, la CJUE a précisé que la directive 95/46 visait à garantir un niveau élevé de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques (CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12). Concernant la protection des tiers, visée par la directive 68/151, la Cour précise que la directive vise à permettre l’information à tous tiers intéressés, sans que ceux-ci aient à justifier d’un intérêt particulier, et sans distinguer par catégories de tiers (créanciers ou non, voir CJUE 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland, C-97/96).

Pour résoudre ce conflit, la Cour vérifie alors si la conservation et l’accessibilité des données sans limites n’est pas une atteinte disproportionnée aux droits de protection des données et de respect de la vie privée des personnes concernées.

Elle note d’abord que la conservation des données est parfois nécessaire après la dissolution de la société, des droits et des relations juridiques pouvant subsister au-delà, notamment en cas de litige. Dès lors, le droit à l’oubli ne saurait justifier le droit d’obtenir, par principe, après un certain temps postérieur à la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel.

Elle estime par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une atteinte disproportionnée dans la mesure où les informations collectées sont limitées à l’identité et à la fonction de la personne ayant pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers.

Enfin, ces mesures sont proportionnées à l’objectif de protection des tiers. Ces informations favorisent les échanges économiques avec les sociétés à responsabilité limitée.

La Cour admet cependant que le droit national puisse prévoir une limitation d’accès aux données dans des situations « particulières dans lesquelles des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne concernée justifient exceptionnellement que l’accès aux données à caractère personnel la concernant inscrites dans le registre soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation ».

Cependant, la Cour précise que la situation personnelle du requérant et la raison qu’il invoque pour s’opposer au traitement (la mévente de ses immeubles) ne peuvent constituer une raison prépondérante et légitime permettant de justifier la limitation de l’accès au registre du commerce.

Ainsi, la Cour valide donc la conservation des données sur le registre du commerce même après la dissolution de la société.

Toutefois, il est à noter que cet arrêt est rendu sur le fondement de la directive 95/46. Or, le règlement 2016/679/UE entrera bientôt en application. Ce règlement prévoit un droit à l’oubli et un droit à la limitation du traitement aux articles 17 et 18. Il prévoit également un droit d’opposition au traitement des données dans le cas d’un « traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement », et d’un « traitement qui est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ».

Dans ces cas-là, « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière ». « Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».

L’arrêt commenté aidera donc à déterminer ce qui relève de la « situation particulière » justifiant à la personne concernée de s’opposer au traitement de ces données, et à mesurer la balance des intérêts en cas d’opposition au traitement.

Pour autant, les situations de conflit entre un droit donné et le droit des données personnelles sont nombreuses et souvent difficiles à résoudre.

Pratique commerciale trompeuse : l’altération du comportement du consommateur doit être caractérisée

Le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, et notamment les pratiques commerciales trompeuses. Ces dispositions, contenues aux articles L 121-1 et suivants de ce code, sont issues de la directive européenne n° 2005/29/CE.

Bien qu’elles aient pour but la protection du consommateur, ces dispositions peuvent être invoquées par des professionnels, victimes de ces pratiques. En effet, une pratique trompeuse peut être source de concurrence déloyale pour un autre professionnel (CA Paris, 11 juin 2014 – n° 13/20700).

C’est ainsi qu’une société productrice de savon de Alep a agi contre une société spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques en France, qui n’était autre que son ancien distributeur en France. A la suite de la cessation de leurs relations commerciales, le distributeur français a commercialisé un savon sous la dénomination « savon tradition Alep », fabriqué en Tunisie.

Estimant que cette appellation était de nature à tromper le consommateur sur l’origine du produit, et à détourner la clientèle des savons provenant véritablement d’Alep, le producteur, la société Najjar, a assigné le distributeur français, la société Léa, en concurrence déloyale en se fondant sur l’article L. 121-2, 2°, b) du Code de la consommation et l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240.

Par un arrêt du 17 février 2015, la cour d’appel de Lyon a prononcé l’interdiction à la société française de poursuivre la vente de son savon sous la dénomination « savon tradition Alep ». Elle a ordonné le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux et son retrait du site internet, ainsi que la destruction des packagings du savon reproduisant la mention « savon tradition Alep ».

Pour caractériser le caractère trompeur de la pratique commerciale, la cour d’appel se fondait sur un faisceau d’indices. Elle se fondait notamment sur la similitude de l’emballage avec le véritable savon d’Alep de la société Najjar, « tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs », et sur le caractère très apparent de la ville d’Alep, alors que la mention « Made in Tunisie » ne figurait qu’en petits caractères à l’arrière de l’étiquette.

Ainsi, pour la cour d’appel, l’emballage litigieux est « manifestement » de nature à induire en erreur leurs clients sur l’origine du produit.

La Cour de cassation (Com. 1er mars 2017, n°15-15.448) censure ce raisonnement en relevant que la cour d’appel n’a pas vérifié si les éléments retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Cette solution s’inscrit dans une interprétation restrictive de la notion de pratique commerciale trompeuse de la Chambre commerciale. Pour la Cour, la notion implique que la décision d’achat du produit par les consommateurs auxquels s’adresse la publicité litigieuse soit susceptible d’être altérée (Com, 27 avril 2011 – n° 10-15.648). L’analyse s’inscrit également dans l’esprit de la jurisprudence européenne (CJUE 15 mars 2012, C-453/10, Mme PERENICOVA c/ Société SOS FINANC SPOL).

Il est vrai que la rédaction de l’article L. 121-2, 2°, b) du Code de la consommation indique seulement qu’une pratique est trompeuse lorsqu’elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». On aurait pu en déduire qu’un simple faisceau d’indices était suffisant pour caractériser le caractère trompeur de la pratique. La cour d’appel se fondait en effet sur la présentation du produit et les indications contenues sur l’emballage.

Cependant, en censurant comme elle l’a fait la cour d’appel, la Cour de cassation fait référence à la lettre de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

Ainsi, une pratique commerciale trompeuse est d’abord une pratique commerciale déloyale. La cour d’appel de renvoi devra donc caractériser en quoi les éléments retenus sont de nature à « altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Ordonnance Macron n°2017-1387 : Le reclassement du salarié inapte à l’épreuve de la réforme du travail

L’ordonnance n°2017-1387 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail apporte deux modifications en matière de reclassement pour inaptitude du salarié.

Tout d’abord, le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte est défini. Jusqu’à ce jour, aucune indication du périmètre de l’obligation de reclassement ne figurait aux articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail, et c’était donc la jurisprudence qui préconisait une recherche tant au niveau de l’entreprise et de ses établissements qu’au niveau du groupe, en imposant implicitement une recherche au sein des sociétés étrangères du groupe.

L’ordonnance n°2017-1387 codifie aux articles précités le périmètre précis de l’obligation de l’employeur de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national. Ainsi, l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte est désormais expressément restreinte au territoire français, l’employeur n’étant pas obligé de rechercher un emploi dans les sociétés étrangères du groupe.

D’autre part, l’ordonnance n°2017-1387 réforme la procédure de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, prévue à l’article L 4624-7 du Code du travail.

La possibilité pour l’employeur ou le salarié de saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une telle contestation subsiste, mais le rôle du médecin-inspecteur du travail désigné en tant qu’expert par le conseil de prud’hommes est renforcé. Désormais, le médecin-inspecteur du travail peut en effet se voir confier toute mesure d’instruction au sujet des éléments médicaux ayant fondé les conclusions du médecin du travail.

Un décret fixera plus précisément les modalités de cette procédure de contestation.

Ordonnance Macron n°2017-1387 : Le télétravail, un droit pour tous ?

Avant l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la mise en place du télétravail reposait sur un accord entre l’employeur et le salarié, matérialisé par une clause ou un avenant au contrat de travail, après consultation des institutions représentatives du personnel.

Le salarié qui sollicitait le télétravail, pouvait se voir refuser ou accepter cette demande, sans obligation pour l’employeur de justifier un éventuel refus.

L’ordonnance n°2017-1387 publiée le 23 septembre 2017 a pour objet de « favoriser le recours au télétravail ».

Cependant, la mise en place du télétravail est facilitée dans la mesure où il n’est plus nécessaire que le télétravail soit prévu par le contrat de travail ou un avenant, ni qu’il soit mis en place « de façon régulière ».

Le télétravail doit être prévu par un accord collectif ou, à défaut, une charte élaborée par l’employeur après avis des institutions représentatives du personnel. En l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent néanmoins formaliser leur accord par tout moyen s’ils souhaitent recourir au télétravail de manière occasionnelle. Il est recommandé dans ce cas de le faire par écrit.

Cette mesure permet de recourir au télétravail ponctuellement, notamment en cas de circonstances exceptionnelles (enfant malade, intempéries, salariées enceintes…). Le télétravail ponctuel reste toutefois difficile, voire impossible à mettre en œuvre pour certains postes.

L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par l’accord collectif ou la charte, a désormais l’obligation de motiver son refus.

Cette obligation ne s’applique donc pas aux salariés dont le poste est incompatible avec le télétravail suivant les modalités prévues par l’accord collectif ou la charte.

Par ailleurs, l’ordonnance est muette sur les conséquences de la contestation par le salarié du refus de l’employeur. Cependant, l’employeur aura intérêt à soigner la motivation de son refus, le cas échéant, qui ne devra être ni discriminatoire, ni contraire au principe d’égalité de traitement.

Bien que les dispositions légales n’imposent pas aux employeurs de négocier un accord collectif ou de mettre en place une charte, il est recommandé de le faire afin de définir et d’encadrer les modalités pratiques du recours au télétravail.

Il est à noter que les dispositions de l’accord collectif ou de la charte se substituent aux clauses des contrats antérieurs à la publication de l’ordonnance, sauf refus du salarié dans le délai d’un mois à compter de la date de communication de l’accord collectif ou de la charte dans l’entreprise.

Le texte est entré en vigueur au lendemain de la publication de l’ordonnance, soit le 24 septembre 2017.

Ordonnance Macron n° 2017-1387 : Nouveau visage du contrat à durée déterminée

L’ordonnance n° 2017-1387 donne au contrat à durée déterminée une nouvelle perspective.

Désormais, une convention ou un accord de branche peut déroger aux conditions légales en termes de durée totale du contrat à durée déterminée, nombre maximal de renouvellements du contrat et délai de carence.

À défaut, les règles légales restent applicables dans ces domaines. Autrement dit, en l’absence de convention ou accord de branche, la durée maximale de principe d’un contrat à durée déterminée est de 18 mois renouvellement(s) inclus (sauf cas spécifiques), le nombre de renouvellements ne peut en principe être supérieur à 2, et le délai de carence demeure le même (lorsqu’il est applicable, il est égal au 1/3 de la durée d’un contrat de 14 jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat lorsque le contrat est inférieur à 14 jours, renouvellement(s) inclus).

Il faut donc attendre de voir l’application concrète de cette mesure par la modification de Conventions collectives sur ce point.

Ordonnance Macron n°2017-1387 : Licenciements, les changements fondamentaux

I. Plafonnement des indemnités pour licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse

Le gouvernement a fixé un plafond des indemnités pour licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, applicable aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017. Un tableau liste les montants minimaux et maximaux de l’indemnité.

1. Montants maximaux de l’indemnité

  • Les montants maximaux fixés par l’ordonnance s’appliquent à toutes les entreprises indépendamment du nombre de salariés.
  • Le montant maximal varie en fonction de l’ancienneté du salarié, prise en compte en années complètes. A titre d’exemple, pour un salarié ayant entre un et deux ans d’ancienneté, l’indemnité ne saurait être supérieure à 2 mois.

A partir de 29 ans d’ancienneté et au-delà, l’indemnité est plafonnée à 20 mois de salaire.

Pour rappel, avant l’ordonnance du 22 septembre 2017, un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté avait droit à 6 mois de salaire minimum dans les entreprises employant habituellement au moins 11 salariés.
Aujourd’hui, le minimum est de 3 mois de salaire à partir de 2 années d’ancienneté.

2. Montants minimaux de l’indemnité

Une distinction s’opère entre les entreprises employant 11 salariés ou plus, et celles employant moins de 11 salariés.

  • Pour les premières, l’indemnité minimale est fixée à 3 mois de salaire pour tous les salariés, à l’exception de ceux qui ont moins de 2 ans d’ancienneté.
  • Pour les secondes, l’indemnité minimale prévue pour les salariés jusqu’à 10 ans d’ancienneté est modulée à la baisse. A titre d’exemple, pour un salarié ayant 2 ans d’expérience, l’indemnité minimale est fixée à 0,5 mois de salaire.
  • L’ordonnance ne précise rien pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, ni pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Compte tenu des montants minimaux et maximaux de l’indemnité, il reste aux juges une marge d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, ce qui résultera du préjudice subi par le salarié. Par exemple, un salarié ayant 7 ans et demi d’ancienneté dans une entreprise employant 11 salariés ou plus aura droit, en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.

3. Exceptions au plafonnement

Le plafonnement est inapplicable aux licenciements entachés de nullité, c’est-à-dire notamment en cas de harcèlement moral, sexuel, de discrimination ou encore de violation d’une liberté fondamentale. Dans ce cas, le juge fixe librement les dommages-intérêts, qui s’élèvent à six mois de salaire minimum.

II. Licenciement économique

1. Difficultés économiques appréciées dans le groupe au niveau national

Le périmètre d’appréciation des difficultés économiques reste fixé au niveau du secteur d’activité commun du groupe, mais il est restreint au niveau national. Les sociétés du groupe se trouvant à l’étranger ne sont donc plus concernées.

2. Obligation de reclassement applicable aux sociétés du groupe implantées sur le territoire national

L’employeur reste tenu à une obligation de reclassement en cas de licenciement économique, mais l’obligation d’étendre les recherches de reclassement dans les sociétés du groupe à l’étranger est supprimée.

Lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, le groupe est défini conformément à l’article L 2331-1 du Code du travail (périmètre d’appréciation pour la mise en place d’un comité de groupe).

Dans le cas contraire, le groupe est constitué de l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.

III. Motifs de la lettre de licenciement

L’ordonnance assouplit les formalités de la lettre de licenciement.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l’employeur après la notification du licenciement soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions à fixer par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, le principe selon lequel la lettre de licenciement doit mentionner le motif du licenciement et fixe les limites du litige demeure.

Cette disposition doit donner lieu à un décret d’application et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.

IV. Délais de recours

Le délai de recours est désormais de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail (hors cas de harcèlement ou de discrimination), y compris en cas de licenciement pour motif économique.

CONCLUSION

Le plafonnement des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse va encourager les résolutions amiables des litiges pour les salariés ayant une faible ancienneté. En revanche, pour les salariés dont l’ancienneté est importante, le risque judiciaire reste important.

De plus, bien que la procédure de licenciement économique soit simplifiée, il n’en reste pas moins que le motif économique et l’obligation de reclassement s’apprécient au niveau du groupe en France.

Enfin, bien que les formalités de la lettre de licenciement aient été assouplies, il est recommandé par prudence de motiver la lettre de licenciement avec la même rigueur qu’antérieurement.

Ordonnance Macron n°2017-1387 : Augmentation de l’indemnité légale de licenciement

Par décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 pris en application de l’ordonnance n°2017-1387, l’indemnité légale de licenciement a été revalorisée.

Désormais, elle est égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et à 1/3 de mois de salaire par année à partir de dix ans d’ancienneté.

Ceci constitue une augmentation par rapport au calcul de l’indemnité qui était de 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté pendant les dix premières années. En revanche, l’indemnité était déjà égale à 1/3 au-delà de dix ans d’ancienneté.

En outre, l’indemnité de licenciement d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est désormais due à partir de 8 mois d’ancienneté ininterrompue au lieu de 12 mois.

ATTENTION : l’indemnité de licenciement à retenir reste la plus favorable entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, le cas échéant.

Le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 27 septembre 2017.

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