La notion de « critères définis » en matière de distribution automobile sélective quantitative

Par un arrêt du 14 juin 2012 rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur l’interprétation à donner aux termes « critères définis » fondant la sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative dans le cadre du Règlement d’exemption spécifique au secteur automobile (Règlement 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne).

En l’espèce, un distributeur automobile français situé à Périgueux souhaitant intégrer un système de distribution sélective quantitative mis en place par un constructeur automobile s’était vu refuser l’agrément par ce dernier.

Le constructeur fondait son refus sur le fait que le « numerus clausus » ne prévoyait pas la désignation d’un distributeur dans la ville de Périgueux. Le distributeur avait alors assigné le constructeur jugeant qu’il avait fait preuve de discrimination dans l’examen de sa candidature en ne justifiant pas de critères objectifs pour fonder son rejet. Le distributeur réclamait également des dommages et intérêts pour la perte de gain potentiel entraîné par ce refus.

La CJUE, interrogée sur l’interprétation du Règlement au regard des exigences de sélection, a énoncé les points suivants :

• L’exemption est accordée si le contenu des critères est précis et vérifiable. Il n’est pas nécessaire que ce contenu soit publié et ce, afin de ne pas compromettre le secret des affaires ;

• Il n’est pas nécessaire que les critères soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément, comme cela est exigé pour un système de distribution sélective qualitative, au risque d’entraîner la confusion entre les deux régimes.

Par cet arrêt, la CJUE donne une certaine souplesse aux constructeurs dans le cadre de la mise en place de leur réseau.

Recevabilité de l’action en référé d’une société à l’égard de son concurrent pour non-respect du repos dominical

Une société de commerce de détail est-elle recevable à agir en référé à l’encontre d’un concurrent pour non respect du repos dominical ?

C’est une réponse positive qui a été donnée par la Cour de Cassation le 30 mai 2012 au visa des articles L3132-3 et L3132-13 du code du travail et 873 du code de procédure civile.

En l’espèce, une société exerçant une activité de commerce de détail d’alimentation générale, qui invoquait une baisse de son chiffre d’affaires résultant de l’ouverture illicite le dimanche de deux commerces similaires à proximité, a saisi le Président du Tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, aux fins de voir condamner, sous astreinte, ses deux concurrents à respecter les règles relatives à la fermeture hebdomadaire dominicale, et au versement d’une provision.

La société demanderesse est déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris au motif que la qualité à agir devant le juge des référés est réservée aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction du dispositif légal précédemment invoqué et que la demanderesse n’est, en conséquence, pas en droit d’exciper d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail.

La Haute juridiction casse la décision des juges du fond, en estimant que la société demanderesse justifiait d’un intérêt légitime à faire cesser cette situation en raison du préjudice que cette rupture d’égalité pouvait lui causer.

Il résulte donc de cette décision qu’une société est recevable à agir en raison du préjudice né du non-respect du repos dominical par ses concurrents exerçant à proximité une activité similaire.

Seul le juge de la nullité est compétent pour apprécier la décision prise par le directeur de l’INPI d’accepter une limitation de brevet demandée par son titulaire ayant eu pour conséquence d’accroître la protection conférée par le brevet

Dans le cadre d’une affaire de contrefaçon de brevet, la société défenderesse avait sollicité reconventionnellement la nullité du titre.

Au cours de la procédure de première instance, le Directeur Général de l’INPI avait accepté la requête en limitation du brevet qui lui avait été faite et la société défenderesse avait formé devant la Cour d’appel de Paris un recours à l’encontre de cette décision.

Par un arrêt en date du 30 mai 2012, la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel du 30 mars 2011 qui avait déclaré irrecevable ce recours, au motif que, conformément aux dispositions de l’article L 613-25 d) du Code de la Propriété Intellectuelle, lorsque l’acceptation d’une limitation de brevet a finalement pour conséquence, non pas de réduire le champ d’application du brevet mais d’accroître la protection conférée par ce dernier, seul le juge de la nullité est compétent, et non la Cour d’appel. En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Paris était donc seul compétent.

TF1 / YouTube : une décision riche en « contenus »

Par un long jugement rendu le 29 mai 2012 abordant de nombreuses questions du droit de l’internet et de la responsabilité des hébergeurs de contenus, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés TF1 et LCI de toutes leurs demandes sur le fondement des droits d’auteur et des droits voisins, de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme à l’encontre de la société YouTube.

Les sociétés TF1 et LCI avaient assigné la société YouTube après avoir constaté que des vidéos issues de leurs programmes étaient présentes sur la plateforme de partage de vidéos en ligne. Les sociétés demanderesses sollicitaient l’attribution de 150 millions d’euros à titre de réparation du préjudice allégué en se fondant sur le manque à gagner calculé en fonction du nombre de vues des vidéos.

– Demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur :

Les sociétés demanderesses prétendaient détenir des droits d’auteur sur les vidéos litigieuses, et souhaitaient voir engager la responsabilité de la société YouTube pour la mise en ligne des contenus.

Or, pour le Tribunal, les sociétés demanderesses ne sont pas parvenues à justifier de la titularité de droits d’auteur sur les contenus litigieux et à identifier les programmes audiovisuels concernés.

Par conséquent, le Tribunal, soulignant qu’aucune présomption de titularité ne pouvait être invoquée, les déclare donc irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur et, parallèlement, rappelle que le cumul de fondements juridiques opéré en l’espèce (avec le régime de protection des producteurs de vidéogrammes) pour demander réparation d’un même préjudice n’est pas possible.

– Le statut de YouTube :

Pour les sociétés demanderesses, la société YouTube a joué un rôle actif dans la mise en avant des vidéos litigieuses de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle sur ces dernières et donc l’attribution du statut d’éditeur.

A l’inverse, le Tribunal considère qu’au regard de l’article 6-I-2 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), et à défaut de preuves d’un rôle éditorial apportées par les sociétés demanderesses, la société Youtube est un hébergeur.

Ainsi, la mise en avant de certaines vidéos n’a aucune incidence sur cette qualification, dès lors que la sélection s’effectue de manière automatique par algorythmes.

Par ailleurs, le caractère rentable de l’activité pour YouTube, résultant de la présence de publicité sur la plateforme, ne peut être un élément conduisant à écarter la qualification d’hébergeur.

En application de l’article précité, la responsabilité de YouTube ne pouvait être engagée qu’en cas de manquement à l’obligation de retirer un contenu lui étant signalé. A ce sujet, le Tribunal constate que YouTube a certes retiré les contenus signalés mais dans un délai de 5 jours, ce qui semblerait excéder le délai raisonnable exigé.

Le Tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence (française et européenne), il n’appartenait pas à la société défenderesse de filtrer les contenus a priori.

Au surplus, en créant le « Contrat d’identification et de gestion de contenus », YouTube démontre sa volonté de respecter les droits des tiers et d’informer le public de cette préoccupation.

Néanmoins, le Tribunal constate que la clause, non négociée, d’acquisition automatique de contenus insérée dans les Conditions générales d’utilisation du site, n’est certes pas contradictoire avec l’activité d’un hébergeur, mais qu’elle serait contestable au regard du droit d’auteur à défaut d’être limitée dans le temps et l’espace.

– Demande au titre de la contrefaçon de marque :

Les sociétés demanderesses considéraient que la présence des logos « TF1 » et « LCI » sur certaines vidéos constituaient une contrefaçon par reproduction.

Le Tribunal rejette cet argument aux motifs que les logos sont présents du fait des internautes et qu’il n’y a pas d’usage de ces signes à titre de marque.

– Demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :

Pour déclarer irrecevable la demande formulée par les sociétés demanderesses au titre de la concurrence déloyale, le Tribunal relève que ces dernières ne fondent pas leur demande à ce titre sur des faits distincts de ceux allégués et rejetés au titre de la propriété intellectuelle. Les juges soulignent aussi que les deux parties n’étant pas en situation de concurrence, seul le parasitisme serait à considérer.

Cependant, la demande de réparation au titre de la concurrence parasitaire est également rejetée au motif que les sociétés demanderesses n’ont pas établi que la société YouTube ait copié leur valeur économique.

– Le préjudice allégué:

Les sociétés demanderesses produisaient des rapports évaluant la perte moyenne de chiffre d’affaires pour chaque visualisation de contenus.

Le Tribunal balaie cette estimation et rappelle que l’activité de la société YouTube étant licite, il ne peut lui être reproché de détourner des « paires d’yeux ».

Déclaration et vérification des créances : les conséquences d’une déclaration insuffisamment justifiée

Dans un arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation a jugé que le juge-commissaire saisi d’une contestation de la créance déclarée, et qui estime que la créance déclarée à la procédure collective n’est pas suffisamment justifiée, ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier à produire les documents justificatifs faisant défaut.

En application du dernier alinéa de l’article R.622-23 du code de commerce (qui reprend l’ancienne disposition existante sous l’emprise de la loi et du décret de 1985) : «A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produit en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints ».

La jurisprudence rendue sous l’emprise de l’ancienne loi de 1985, avait déjà jugé qu’il ne résultait pas de ces dispositions que la déclaration de créance serait nulle si elle n’est pas accompagnée des pièces qui le justifient.

Il s’agit donc d’une obligation pour le juge-commissaire, saisi d’une instance en contestation de la créance déclarée, d’inviter préalablement le créancier déclarant à fournir les justificatifs de la créance.

La forme de la notification aux hébergeurs : des appréciations différentes selon les juridictions

En vertu de l’article 6-I-7 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent.

Néanmoins et sous peine de voir leur responsabilité engagée, l’alinéa 2 du même article leur fait obligation de retirer promptement les données ou d’en rendre l’accès impossible dès que le caractère illicite de ces dernières est parvenu à leur connaissance.

En vertu de l’alinéa 5, les hébergeurs sont présumés avoir connaissance des faits litigieux lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté

En pratique, il est fréquent que l’hébergeur se voit enjoindre par une ordonnance judiciaire de communiquer à la partie plaignante les données d’identification de l’auteur de la mise en ligne du contenu, conservées sur le fondement du décret du 25 février 2011, et ce, en vue d’identifier ce dernier et de lui adresser une mise en demeure, document visé par la notification à l’hébergeur.

Une question essentielle est alors la détermination du moment de la prise de connaissance du caractère illicite par l’hébergeur.

Deux arrêts récents ont pris position sur la question, en donnant une appréciation différente sur la forme de la notification.

1) La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 mai 2012, a considéré que dès la signification de l’ordonnance sur requête lui enjoignant de communiquer les éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne des contenus, l’hébergeur avait eu la connaissance effective des contenus illicites. En l’espèce, l’hébergeur contestait avoir eu connaissance des contenus et faisait valoir que les éléments de localisation de ces derniers ne lui avaient pas été transmis avec la signification de l’ordonnance, rendant leur retrait impossible.

Néanmoins, les juges ont constaté que la requête jointe à l’ordonnance contenait tous les éléments d’information permettant d’identifier et de localiser les contenus : dénomination, siège social de la société de production, découpage du film, justification des droits et url.

En dépit de cette connaissance, l’hébergeur n’avait pas retiré promptement les vidéos litigieuses, ce qui constituait une faute engageant sa responsabilité.

2) La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 mai 2012, considère elle que la présomption de connaissance des faits litigieux ne peut s’appliquer lorsque la notification ne respecte pas un certain formalisme.

En l’espèce, les juges relèvent que la notification ne mentionnant que le nom et le prénom du plaignant, ne comportait aucun élément d’identification du mandant. Ils soulignent l’absence d’informations relatives à sa profession, à son domicile, à sa nationalité ainsi qu’à sa date et à son lieu de naissance.

La Cour d’appel de Bordeaux est donc plus exigeante que la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt précédent, en ce qui concerne la forme de la notification aux hébergeurs.

La CJUE confirme l’impossibilité d’enregistrer en tant que marque communautaire la forme du lapin au ruban rouge de Lindt

La société Lindt reprochait au Tribunal de l’Union européenne d’avoir rejeté dans son arrêt du 17 décembre 2010 son recours contre le refus par l’OHMI de l’enregistrement de la marque constituée de la forme d’un lapin en chocolat, enrobé d’une feuille dorée et noué par un ruban rouge.

Par un arrêt du 24 mai 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a rejeté ce pourvoi en retenant que le Tribunal avait procédé à l’analyse détaillée de chacun des trois éléments de ladite marque et à l’impression d’ensemble produite par la marque conformément aux critères découlant de la jurisprudence constante, avant de conclure que chacun d’eux était dépourvu de caractère distinctif.

La Cour a également validé le raisonnement du Tribunal et a confirmé sa jurisprudence en considérant que ladite marque ne pouvait être enregistrée en vertu de l’article 7§3 du Règlement n°40/94, puisque la société Lindt n’avait pas prouvé, de manière quantitativement suffisante, que ce caractère distinctif avait été acquis par l’usage, dans l’ensemble du territoire de l’Union.

Suspension de certaines dispositions du décret du 30 janvier 2012 relatives aux enseignes au sol

Par suite d’une erreur dans la rédaction du texte du décret n°2012-118 du 30 janvier, le juge des référés du Conseil d’Etat, dans une décision du 8 juin 2012, a suspendu à compter du 1er juillet 2012, l’exécution des dispositions de l’article R.581-65 du code de l’environnement issu du décret, jusqu’à la publication d’un décret rectificatif.

Cette disposition (qui renvoyait par erreur à l’article R.581-59 du Code de l’environnement relatif aux enseignes lumineuses, aux lieu et place de l’article R.581-64 relatif aux enseignes de plus d’un mètre carré installées au sol) aboutissait, en violation des règles de l’environnement, à ce que les enseignes installées au sol ne soient plus soumises à aucune règle limitant leurs dimensions.

Un décret rectificatif est en cours de préparation.

Compétence judiciaire en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur résultant de l’offre en ligne d’un CD

Par un arrêt du 5 avril 2012, la Première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle en interprétation de l’article 5 point 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale disposant qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

En l’espèce, il s’agissait d’un individu se prétendant auteur de chansons enregistrées sur un disque vinyle et demandant réparation de son préjudice du fait de la vente en ligne, sans son accord, de CDs sur lesquels étaient reproduits ses chansons.

Ainsi que le souligne la Cour, la CJUE a déjà précisé l’interprétation de l’article 5-3 du règlement 44/2001 dans de nombreux arrêts :

– Arrêt Fiona Shevill (7/3/1995) : diffamation au moyen d’un article de presse
– Arrêt L’Oréal / eBay (12/7/2011) : offre en ligne de produits marqués
– Arrêt eDate Advertising / Martinez (25/10/2011) : atteinte en ligne aux droits de la personnalité

Considérant que le présent litige ne correspondait pas aux hypothèses précédentes, la Cour de cassation a saisi la CJUE des questions suivantes :

1°) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

– il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

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