Incorporation d’une dénomination protégée au sein d’une marque

CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-56/16

La Cour de Justice a dû se positionner sur l’enregistrement par la distillerie BRUICHLADDICH, établie sur l’Isle écossaise d’Islay, de la marque « PORT CHARLOTTE » pour désigner du whisky.

L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, autorité portugaise contrôlant l’usage des appellations d’origine « Port » et « Porto » notamment, sollicitait la nullité de cette marque au motif qu’elle portait atteinte aux appellations précitées.

La Cour valide dans son arrêt la marque « PORT CHARLOTTE » en retenant que le consommateur moyen de l’Union ayant des compétences de base en langue anglaise ou romane, comprendra le signe « PORT CHARLOTTE » comme désignant un port ayant le nom d’un personnage appelé Charlotte, et ce sans établir de lien avec les appellations d’origine protégées « Port » ou « Porto ».

Ainsi, la marque « PORT CHARLOTTE » ne peut être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation des appellations « Port » ou « Porto » puisque le public pertinent n’établira pas de lien entre ladite marque et ces appellations.

Loi Evin : définition du parrainage

Cass, ch. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.647, 16-84.648 et 16-84.655

Au cours des années 2011, 2012 et 2013, trois grandes entreprises du secteur du tabac avaient conclu avec la Fédération française de tennis (FFT) des contrats commerciaux ayant notamment pour objet la location de loges dans le stade de Roland-Garros, pour en offrir l’usage à leurs clients. La Fédération française de tennis avait alors apposé sur chaque porte de loge un panonceau portant le nom des locataires.

Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a initié une procédure pénale du chef du délit de publicité illicite en faveur du tabac.

Au moment des faits, l’alinéa 3 de l’article L. 3511-3 de cet article disposait que :
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ».

Selon l’article L. 3511-4 du Code de la santé publique alors applicable :
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac […] lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ».

Par trois arrêts du 11 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé, sans renvoi, les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 1er juin 2016 qui avaient condamné ces faits.

Elle estime que le simple fait de louer une loge ou un espace privatif pendant une compétition sportive ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe faveur du tabac ou des produits du tabac.

La Cour de cassation a précisé dans deux des arrêts que la prestation consentie par l’organisateur à l’entreprise de tabac devait se limiter à l’affichage de son nom sur la loge selon une signalétique commune à toutes les loges et sans signes distinctifs.

Ces arrêts ont le mérite de sécuriser les accords contractuels similaires à ceux de l’espèce.

Opération de parrainage et définition des supports de communication autorisés

TGI Paris, ch.5 sect.2, 14 septembre 2017, n°14/16592

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 14 septembre dernier à propos de publicités de la société HEINEKEN qui étaient apposées sur des bâches (de 600 m2) mises en place sur les échafaudages permettant les travaux de l’Hôtel de la Monnaie de Paris :

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Si le Tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une opération de parrainage interdite, il a néanmoins considéré que le support utilisé était interdit et que tant le slogan que les visuels étaient illicites.

Les juges ont considéré qu’une bâche publicitaire n’était pas un support autorisé par l’article L.3323-2 du Code de la santé publique qui liste de manière limitative et exhaustive les supports autorisés. En effet, le Tribunal retient qu’une bâche est un support distinct d’une affiche (différences de dimension, de matière et de règlementation applicable).

Dans le cadre de la publicité apposée sur des bâches d’échafaudage, les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

Or, l’article L.3323-2 du Code de la santé publique interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Le Tribunal a considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’un achat d’espace publicitaire par un annonceur et donc d’une opération publicitaire, et non d’un parrainage qui aurait été illicite. Le fait que les sommes versées soient affectées à la restauration du monument ne signifie pas qu’HEINEKEN soutienne financièrement la restauration.

Par ailleurs, l’article L.3323-4 du Code de la santé publique liste de manière exhaustive les mentions autorisées sur les boissons alcooliques.

En l’espèce le slogan « OPEN YOUR WORLD » signifie « OUVREZ VOTRE MONDE ». Or, il ne constitue pas une information objective mais une incitation à consommer de l’alcool afin d’ouvrir son monde, voire à s’ouvrir au monde grâce à l’effet supposé désinhibiteur de la consommation d’une HEINEKEN.

Le Tribunal reprend ici la jurisprudence rendue à propos du slogan « un Ricard, des rencontres ».

Le Tribunal considère également que les visuels sont illicites dans la mesure où l’utilisation de couleurs chatoyantes et de jeux de lumières constituent « une incitation excessive à la consommation d’alcool, en évoquant le caractère festif lié à la consommation de boissons alcoolisée ».

Illicéité de l’association d’un club sportif à une boisson alcoolique : le conditionnement n’est pas épargné

TGI Paris, ord. référé 20 avril 2017, n°17/52863

Le Rugby Club Toulonnais (RCT) et la SAS AJR Distribution ont été assignés en référé par l’ANPAA afin qu’il soit mis fin au caractère illicite des mentions publiées sur le site Internet www.labieredurct.com, Facebook et Twitter, et figurant sur l’emballage de canettes de bières :

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Le Tribunal considère dans son ordonnance que le conditionnement des canettes de bières constitue une publicité, et la qualifie en conséquence d’illicite au regard des mentions figurant sur ce conditionnement, à savoir : « Bière du RCT », « Ecusson du RC Toulon », « 3ème mi-temps du RCT », « Ici la bière aussi est différente » et « Bière officielle du RCT ».

En effet, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que « ces mentions relèvent bien de la publicité illicite pour l’alcool dès lors qu’elles tendent très manifestement à associer un club sportif à une boisson alcoolisée et ne figurent pas parmi les mentions autorisées par les textes ».

En outre, s’agissant du conditionnement, le juge considère que lorsque le conditionnement d’une boisson est manifestement destiné à faire la promotion de cette dernière, il doit en tant que tel être soumis aux dispositions sur la publicité dans ce domaine.

En outre, dans la mesure où le parrainage est interdit par la loi Evin, les canettes en cause relèvent manifestement d’une publicité illicite.

Les conditionnements des boissons alcoolisées : supports publicitaires soumis aux dispositions de la loi Evin

Cass, 1ère civ, 5 juillet 2017, n°16-14.978 ; confirme CA Paris, Pôle 1, Ch.3, 9 février 2016, n° 14/21306 ; TGI Paris, ord. Réf., 21 octobre 2014, n° 14/58106

L’affaire opposait l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la brasserie Kronenbourg, distributeur de la bière officielle Carlsberg lors du championnat d’Angleterre et de la coupe du monde de football. A l’occasion de la coupe du monde 2014, la brasserie Kronenbourg a commercialisé des canettes et des packs de bière reproduisant la photographie de quatre joueurs de football avec la mention « bière officielle de la Barclays Premier League » et le logo de la compétition :

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Elle a également mis en place un jeu permettant de gagner des places pour un match, signalé sur deux tranches des packs de bières.

A la suite de la demande de l’ANPAA, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de Paris ont ordonné puis confirmé le retrait de la vente des canettes et des packs portant les mentions précitées et le retrait du jeu sur le site Internet et sur tout support.

C’était l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer pour la première fois sur le statut des « packagings » des boissons alcoolisés le 5 juillet dernier.

L’article L.3323-4 du Code de la santé publique dispose que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication de certaines mentions prévues par la loi (degré volumique d’alcool, origine, dénomination, etc.).

La question était donc celle de savoir s’il existait une distinction entre publicité et conditionnement.

La réponse est négative. En effet, la Cour d’appel a considéré que le conditionnement était un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent. Or la loi Evin vise notamment à exclure toute publicité qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé.

En outre, les mentions constituaient une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, interdite par le dernier alinéa de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique.

L’avenir de la loi Evin et du nouvel article L. 3323-3-1 du Code de la santé publique

Le nouvel article L.3323-3-1 du Code de la Santé Publique semble revenir au principal objectif poursuivi par la loi Evin qui était de prévenir essentiellement une consommation excessive d’alcool et de concilier les objectifs de santé publique avec le souci légitime d’une communication suffisamment visible des auteurs de la filière vinicole.

L’analyse des débats parlementaires permet d’observer que le législateur a voulu différencier information et publicité, pour ainsi revenir à l’esprit initial de la loi Evin : une publicité encadrée, sans interdire toute forme de communication liée aux boissons alcoolisées.

Cependant ce nouveau texte ne délimite pas précisément les supports autorisés puisqu’il ne fait qu’énumérer, assez maladroitement semble t-il, les modes d’expression suivants : contenus, images, représentations, descriptions, commentaires, références ; et ce, sans les expliquer.

De même, le texte se contente de citer les références autorisées, à savoir : une région de production, une toponymie, une indication géographique, un terroir, un itinéraire, une zone de production, un savoir-faire, l’histoire ou le patrimoine culturel, gastronomique ou paysager.

Ce qui est certain, c’est que pour être considérée comme relevant de l’information et non de la publicité, la communication ne devra pas viser à titre principal la boisson alcoolisée, mais bien l’un des thèmes énoncés dans la loi.

S’il est difficile de pouvoir anticiper la position des juges sur ce nouveau texte, il est raisonnable de penser que celui-ci permettra aux acteurs économiques qui valorisent le patrimoine touristique d’une région de ne pas avoir à se soumettre aux restrictions de la loi Evin.

Il conviendra cependant de suivre de près les prochaines décisions rendues sur la base de ce nouvel article…

La promotion de l’oenotourisme

Le vin est le second secteur d’exportation français derrière l’aéronautique, et représente le premier secteur agroalimentaire excédentaire. La France est également le premier pays producteur au niveau mondial et produit 16% du vin de la planète.

Le Règlement européen 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui a été repris à l’article L.632-1 du Code rural et de la pêche maritime, précise que « la promotion et la commercialisation des vins de l’Union devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d’aides nationaux » (considérant 44 du Préambule).

La promotion du vin est donc un réel enjeu économique pour la France et le vin est un élément important du patrimoine culturel français.

L’oenotourisme s’impose comme un véritable atout pour le développement économique des régions que la loi vise à promouvoir.

Des projets emblématiques soutenus par des fonds régionaux ou départementaux comme la Cité des Civilisations et du Vin à Bordeaux, la Cité des Vins de Bourgogne à Beaune, la Cité de la Gastronomie à Dijon, ou encore le Carré du Palais à Avignon, sont en cours de construction.

La Cité du Vin de la ville de Bordeaux a ainsi bénéficié de la promulgation le 11 décembre 2014 d’un décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d’utilité publique.

Après des débats parlementaires longs et animés, un amendement à la loi Evin a été publié le 26 janvier 2016. Originellement cet article devait s’inscrire dans le cadre de la loi Macron. Finalement, c’est la loi relative à la modernisation du système de santé qui a inséré au sein du Code de la Santé Publique un nouvel article L.3323-3-1.

Cet article énonce désormais que ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande :

les « contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique ».

Il s’agit là encore d’une reconnaissance de la valorisation et de la transmission de la dimension culturelle du vin.

Cet amendement de la loi Evin inscrit un nouveau tournant. Ce texte permet dorénavant de considérer que ne relèvent pas du champ de la publicité (et donc des restrictions prévues par la loi Evin), les contenus qui font référence à une région de production, un terroir ou encore un patrimoine culturel, liés à une boisson alcoolique.

Le texte fait référence au « terroir », « zone de production », « histoire ou patrimoine culturel », et prend ainsi en compte les spécificités du vin en tant que patrimoine.

L’évolution des contenus publicitaires autorisés

Il faudra attendre 2005 pour une intervention du législateur concernant les contenus publicitaires autorisés pour les produits alcooliques.

La loi n°2005-157 du 23 février 2005 a modifié l’article L.3323-4 du Code de la Santé Publique afin de « remédier à des interprétations jurisprudentielles restrictives de la loi…/…qui entravent des campagnes de publicité destinées à favoriser une consommation modérée de vins de qualité » (JOAN, doc. N°1828, 6 octobre 2004, rapp. De la commission des affaires économiques, art.4A).

Cette loi a notamment ajouté à l’article L.3323-4 précité que la publicité pour les boissons alcooliques « peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit » et qu’elle peut comporter des références aux appellations d’origine.

Cette extension peut permettre de légitimer la publicité collective, notamment par une Interprofession dont la mission règlementaire est spécifiquement de faire la promotion des appellations dont elle a la charge. Elle peut laisser aux annonceurs une plus grande latitude sur le message publicitaire qui peut désormais vanter des éléments au fort pouvoir de marketing tels que la couleur, le parfum et le goût des vins.

Il s’agissait donc d’un premier assouplissement au vu d’une jurisprudence qui s’avérait trop restrictive et qui ne laissait aucune marge de création publicitaire, particulièrement dans le domaine des vins.

Par un arrêt du 1er juillet 2015, les juges ont assoupli leur appréciation concernant la licéité d’une publicité du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Cass, 1ère civ, 1er juillet 2015, n°14-17.368). Cette affaire concernait une publicité présentant des vignerons en tenue de ville, un verre de vin à la main et avec des mines manifestement réjouies, dégageant une impression de plaisir :

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L’ANPAA avait saisi le Tribunal de grande instance de Paris en décembre 2006, qui l’avait alors déboutée de ses demandes. Le 26 février 2010, la Cour d’appel de Paris avait confirmé ce premier jugement. Le 23 février 2012, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Finalement, la Cour d’appel de Versailles, le 3 avril 2014, validait de nouveau la licéité de la publicité du CIVB.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi contre cet arrêt, a jugé que la publicité mettant en scène des personnes souriantes, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir et de convivialité, était licite, les prescriptions de l’article L.3323-4 du Code de la Santé Publique relatives au caractère objectif et informatif de la publicité étant remplies.

La Cour d’appel de Versailles dans cette affaire avait retenu que :

« l’impression incontestable de plaisir qui se dégage néanmoins de l’ensemble des visuels, et qui est liée à l’éclat de la couleur du breuvage, et à l’expression de satisfaction des personnages, ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite, les annonceurs ne pouvant évidemment être tenus, sous le prétexte de satisfaire aux exigences légales, de représenter des professionnels grincheux, au physique déplaisant et paraissant dubitatifs sur les qualités de produits à la couleur indéfinissable, afin d’éviter au consommateur toute tentation d’excès » (CA Versailles, 3 avril 2014, n°12/02102).

Cette liberté pourrait néanmoins être limitée aux personnages désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation dans la mesure où ces derniers ne sont dès lors pas assimilables au simple consommateur.

L’élargissement des supports autorisés

La loi Evin ayant été créée à une période où Internet n’existait pas, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 a élargi les supports autorisés pour la publicité des boissons alcooliques. Le législateur a décidé d’étendre les supports autorisés de publicité aux :

« services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle » (article L.3323-2 du Code de la Santé Publique).

La publicité sur Internet est désormais autorisée même si elle reste encadrée (elle ne doit pas être intrusive, et l’offre ainsi que la vente d’alcool est interdite aux mineurs). Toutefois, si la loi interdit strictement la publicité via des services de communications en ligne à destination de la jeunesse, son interprétation reste encore incertaine.

La Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la licéité des applications pour mobiles via Facebook proposées par la société Ricard. Cette dernière avait créé une série d’applications autour de sa campagne « un Ricard, des rencontres ». La Cour a retenu que l’utilisation de Facebook ne permet pas de considérer que l’application est principalement destinée à la jeunesse (Cour d’appel de Paris, 23 mai 2012, n°11/15591. confirmée par Cass, civ 1, 3 juillet 2013, pourvoi n°12-22633).

Cette ouverture sur les réseaux sociaux permet désormais aux acteurs vinicoles de se faire connaître en ligne, et semble-t-il, de promouvoir le tourisme lié au vin dans la mesure où cette promotion respecte les conditions liées aux contenus autorisés par la loi Evin (article L.3323-4 du Code de la Santé Publique).

Plus récemment, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 février 2016 (TGI Paris, 9 février 2016, n°15/13225), a ordonné la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’ANPAA poursuivait sur le fondement de la loi Evin la société éditrice d’un site internet « ado.fr » sur lequel apparaissait une publicité en faveur des boissons alcooliques renvoyant à un site internet de vignerons indépendants et de vente de vin. L’ANPAA considérait que ce support était interdit au regard de l’article L.3323-2-9 du Code de la Santé Publique qui dispose en substance que la publicité pour les boissons alcooliques est possible sur Internet, mais ne doit pas apparaitre sur des sites « principalement destinés à la jeunesse ».

Estimant que cet article n’est pas suffisamment précis, et ce, alors même que s’agissant d’une infraction pénale le texte de la loi Evin doit être clair et précis, la société éditrice a demandé la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Tribunal a reconnu qu’il n’est pas dépourvu de sérieux de faire valoir que la définition des « services de communications (…) qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse », conditionnant l’application de la loi pénale, n’est pas suffisamment claire et précise en ce que la « jeunesse » n’est pas légalement définie et est sujette à de multiples interprétations possibles.

La Loi Evin “fête” ses 25 ans : Quel avenir pour la publicité sur les boissons alcooliques?

Un peu d’histoire

La loi Evin a succédé à la loi Barzach du 30 juillet 1987 qui avait encadré la publicité pour l’alcool en l’interdisant à la télévision.

Là où la loi Barzach dressait une liste d’interdits, la loi Evin énonce à l’inverse ce qui est autorisé.

Avant la loi Evin du 10 janvier 1991, le droit français répartissait les boissons en cinq groupes, dont les catégories 2 à 5 correspondaient aux boissons alcoolisées. La publicité était interdite pour les boissons alcoolisées du groupe 5 (spiritueux, comme le whisky et le gin), et elle était totalement libre pour les boissons du groupe 2 comme le vin. La France établissait donc une distinction entre la publicité pour les spiritueux et celle pour les vins.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que cette législation restrictive de la publicité des boissons alcoolisées devait s’appliquer de manière identique à toutes les boissons concernées, sans distinction. (CJCE, 10 juillet 1980, Commission c/ France, C-152/78).

La loi Evin, prenant ainsi le contre-pied de la position défendue quelques années auparavant par l’Etat français devant la Cour de Justice, est venue réglementer la publicité en France pour les boissons alcoolisées en ne distinguant pas selon le type de boisson.

Cette loi aboutit à quelques paradoxes puisque si la France est le premier pays au monde pour la qualité de ses vins, elle interdit néanmoins d’en parler trop positivement.

La loi Evin énumère limitativement les supports autorisés pour la publicité directe ou indirecte des boissons alcoolisées. Tous ceux non énoncés par la loi sont donc en principe interdits. L’article L. 3323-2 du Code de la Santé Publique dispose ainsi que :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;

5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;

6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;

7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;

8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;

9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »

En outre, la loi limite les contenus des publicités à leurs éléments dits « objectifs », afin de permettre une présentation des produits sans pour autant inciter à la consommation excessive des boissons alcoolisées. L’article L. 3323-4 Code de la Santé Publique dispose en ce sens que :

« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »

Toutefois, ces textes ont conduit à des interprétations divergentes et à une jurisprudence incertaine, souvent à l’initiative de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie). Ainsi par exemple toute évocation du vin dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou encore oenotouristique pouvait jusqu’à présent être condamnée.

Face à une publicité particulièrement encadrée, la loi Evin a été modifiée à plusieurs reprises sous l’influence notamment de la jurisprudence, et la liste des supports autorisés a été élargie, de même que la liste des mentions autorisées.

Très récemment, dans le cadre du projet de loi de santé, le législateur a même exclu de la publicité interdite, l’information journalistique et oenotourisitique.

Un vin ne peut être promu comme « digeste »

Une coopérative allemande commercialise un vin sous l’indication « édition douceur ». Sur l’étiquette du goulot des bouteilles figure l’expression « Edition douceur, digeste », et le catalogue des prix mentionne l’expression « Edition douceur – acidité légère/digeste ».

L’autorité chargée de contrôler la commercialisation des boissons alcooliques allemande a contesté l’utilisation de l’indication « digeste », au motif qu’il s’agit d’une allégation de santé interdite par le droit de l’Union dans son règlement N°1924/2006 du 20 décembre 2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

La coopérative a saisi les juridictions allemandes afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser cette indication pour l’étiquetage de ses vins et leur publicité.

La Cour fédérale administrative a alors décidé de surseoir à statuer, et a demandé à la Cour de Justice de préciser la portée de l’interdiction contenue dans le règlement susvisé et, le cas échéant, de se prononcer sur sa compatibilité avec les droits fondamentaux des producteurs de vins tels que la liberté professionnelle et la liberté d’entreprendre.

Par un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour de Justice a considéré que :

– L’interdiction d’utiliser une allégation de santé pour la promotion d’une boisson titrant plus de 1,2% d’alcool en volume, recouvre une indication telle que « digeste » accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives. En effet, la suggestion d’une simple préservation d’un bon état de santé, malgré la consommation potentiellement préjudiciable de la boisson, est suffisante pour être constitutive d’une allégation de santé,

– Le fait d’interdire sans exception à un producteur de vins d’utiliser une telle allégation, alors même qu’elle était en soi exacte, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union et avec le principe de proportionnalité.

Campagne publicitaire pour une boisson alcoolique : la Cour de Cassation veille au strict respect de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique

L’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique dispose que « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
».

Une campagne d’affichage mise en œuvre par une interprofession du vin, représentant des professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation du vin et mettant en scène des personnes souriantes, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir est-elle contraire à l’article précité ?

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2010, avait répondu par la négative.

Les juges du fond avaient notamment considéré que le but recherché par le législateur, au travers de la loi Evin, est non d’interdire toute publicité, mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé. Ils avaient également retenu que la faculté pour un producteur ou un négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Enfin, les juges du fond avaient considéré qu’une telle représentation figurative de professionnels ne peut être reprochée dès lors que les autres exigences de la législation et règlementation applicables sont respectées, une telle représentation n’étant pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.

Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 23 février 2012, a considéré qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constations que lesdites affiches publicitaires comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la Cour d’Appel a violé l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique ».

Interprofessions : Les Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) sont conformes à la Constitution

Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L 632-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui habilite les organisations interprofessions reconnues à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant, le Conseil constitutionnel a, par une décision du 17 février 2012, décidé que ce texte est conforme à la Constitution.

Cette décision importante et attendue s’inscrit dans un débat qui oppose des viticulteurs bordelais en conflit avec leur interprofession.

Les requérants prétendaient que les CVO constituaient des impositions de toutes natures et devaient donc à ce titre être déterminées par une loi. Or, en permettant aux organisations interprofessionnelles de prélever ces cotisations sans déterminer leur assiette, leur taux et les modalités de leur recouvrement, le législateur n’aurait pas garanti l’égalité des assujettis devant l’impôt et les charges publiques découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aurait méconnu les exigences posées par l’article 34 de la Constitution.

Pour décider que les dispositions contestées ne portaient pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et n’étaient pas contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré que les CVO sont perçues par des organismes de droits privé, sont acquittées par les membres de ces organisations et ne constituent donc pas des impositions de toutes natures.

Premier avis de l’autorité de la concurrence sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole

Autorité de la concurrence, avis n°11-A-15 du 26 septembre 2011

Le 26 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a donné son premier avis sur un contrat type interprofessionnel en matière viticole, à la suite de la loi du 27 juillet 2010.

L’article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime rend désormais obligatoire la consultation de l’Autorité de la concurrence sur des projets d’accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle, dont l’extension est sollicitée, incluant des contrats types qui comprennent des clauses relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente et aux mesures de régulation des volumes.

L’Autorité de la concurrence a souhaité rendre un avis pédagogique qui fournisse un « cadre d’analyse qui pourra servir de guides aux interprofessions » aux termes de cet avis donné sur un accord interprofessionnel le 28 janvier 2011 dans le cadre du Conseil Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac (CIVRB).

L’Autorité de la concurrence a ainsi examiné les clauses relatives à la détermination du prix.

A ce sujet, le rôle des interprofessions en matière de centralisation des contrats et, de ce fait de recueil d’informations sur les prix, est reconnu dans la mesure où il est prévu par l’article L665-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il appartient toutefois aux interprofessions de s’assurer de la diffusion des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices, c’est-à-dire de données passées, anonymes et suffisamment agrégées pour exclure l’identification d’un opérateur.

Il est également rappelé que l’émission de recommandations de prix par une interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence reconnaît le caractère licite des clauses de révision de prix dans des conditions permettant d’exclure tout risque d’entente sur les prix. S’agissant des mécanismes de détermination du prix par le biais d’indexation, l’Autorité de la concurrence rappelle que les éventuelles informations utilisées pour l’indexation du prix ne doivent pas provenir de valeurs de référence transmises par l’interprofession à ses membres.

L’Autorité de la concurrence a également examiné les clauses relatives à la durée des contrats, en précisant qu’il appartient aux interprofessions de fixer des durées de contrats correspondant aux réalités du secteur sans toutefois obérer la fluidité du marché.

S’agissant des délais de paiement dérogatoires qui pourraient être mis en place par les interprofessions viticoles, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’ils ne doivent pas induire une discrimination de certains opérateurs au détriment de leurs concurrents. La mise en place de délais de paiement dérogatoires doit, en outre, pouvoir se justifier au cas par cas, par des raisons écologiques objectives.

L’Autorité de la concurrence a ensuite analysé l’accord interprofessionnel conclu par le CIVRB qui lui était soumis et a considéré qu’il n’appelait pas d’observations particulières de sa part.

Elle a donc émis un avis favorable sur les clauses de son accord interprofessionnel dans la mesure où il laisse une marge de manœuvre ou négociation commerciale entre les opérateurs économiques en préservant la liberté de négociation des parties sur l’ensemble des éléments du contrat type.

Etendue des obligations qui pèsent sur l’associé coopérateur lors de la cession de son exploitation

En cas de mutation de propriété de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris des engagements d’activité par un associé coopérateur, celui-ci s’engage à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous certaines réserves, sera substitué, pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. L’associé coopérateur doit par ailleurs dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
C’est la règle prévue par l’article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Dans une affaire où une cave coopérative reprochait à un associé coopérateur cédant son exploitation ne pas avoir respecté les dispositions du texte susvisé, le Tribunal de Grande Instance d’Albi a, par jugement du 13 avril 2011, apporté une précision intéressante sur la forme et la date à laquelle doit intervenir la proposition de transfert de parts sociales du cédant.

En effet, le Tribunal a considéré qu’il « revient alors au cédant qui entend se libérer de ses obligations de justifier auprès de la coopérative dans les 3 mois de la mutation, par la production de l’acte de cession, du transfert des parts sociales, ou de la proposition qu’il a faite au cessionnaire de transférer ses parts et de refus de celui-ci. » Après avoir constaté que l’acte de vente de l’exploitation ne mentionnait pas la proposition de transférer les parts sociales ni le refus de l’acquéreur, le Tribunal a jugé que l’attestation du cessionnaire, établie après la cession de l’exploitation et après que la demande lui en ai été faite, ne permettait pas de considérer que le cédant avait satisfait aux obligations que lui imposaient l’article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; la cave coopérative était donc fondée à engager la procédure de sanctions statutaires à l’égard de l’associé coopérateur cédant.

Publicités en faveur de boissons alcooliques et internet

Depuis la réforme de la loi Evin par la loi HSPT du 21 Juillet 2009, la publicité pour les boissons alcooliques est autorisée au moyen de services de communication en ligne (art. L 3323-2 du Code de la Santé Publique).

Toutefois, les visuels et expressions qui apparaissent sur le site doivent respecter les dispositions de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique.

C’est ce que vient de confirmer la Première Chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2011.

La Cour a jugé que toute expression qui dépasse les limites de l’objectivité et tend à magnifier la consommation d’une boisson alcoolique dans une démarche incitative est contraire au Code de la Santé Publique.

Il en est ainsi d’un jeu concours en ligne ayant pour lot une bouteille de whisky, considérée comme prestigieuse par ses caractéristiques, pour sa rareté, son prix et des notions qui y étaient insérées à chacune de ses étapes qui, par la Cour de Cassation, « renforçaient la suggestion d’élitisme, attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s’en trouvait sublimée ».

Dès lors, selon la Cour, « cette opération, qui constituait une incitation à consommer une boisson alcoolisée, dépassait les limites de la publicité autorisée par le Code de la Santé Publique ».

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