Concurrence et vente de médicaments

L’Autorité de la concurrence a lancé, le 25 février 2013 (n°13-SOA-01), une enquête sectorielle afin d’analyser le fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de distribution du médicament, à l’issue de laquelle elle rendra un avis.

L’Autorité de la concurrence entend notamment vérifier que l’ouverture de la vente de médicaments en ligne bénéficie à tous en favorisant un accroissement de la concurrence.

Dans un avis du 13 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence s’est déjà prononcée sur la vente de médicaments sur internet, émettant des réserves quant à la rédaction du projet d’ordonnance transposant en droit français la directive européenne autorisant la vente en ligne de médicaments.

L’Autorité a en effet souligné que la limitation du projet à la vente des seuls médicaments de médication officinale (c’est-à-dire vendus en libre accès dans les pharmacies) constituait une restriction injustifiée au droit de l’Union Européenne. Elle a recommandé que l’ordonnance permette aux pharmaciens de commercialiser sur internet l’ensemble des médicaments non soumis à prescription, tout en laissant la possibilité aux autorités de santé d’interdire la vente en ligne de certains médicaments, au cas par cas, pour des raisons objectives de santé publique.

Cette recommandation n’a pas été suivie dans le texte de l’ordonnance du 19 décembre 2012.

Toutefois, le Conseil d’Etat, saisi par un pharmacien qui estimait subir un préjudice du fait de la limitation aux seuls médicaments de médication officinale, a rejoint l’analyse de l’Autorité de la concurrence. Dans sa décision rendue le 14 février 2013 (n°365459), celui-ci a suspendu en référé l’exécution des dispositions introduites par l’ordonnance devant entrer en vigueur au 1er mars 2013, relevant un doute sérieux sur leur légalité au regard des textes européens.

Opposabilité des conditions générales de vente

Par un arrêt rendu le 19 février 2013 (n°11-22.827), la Cour de cassation a précisé les conditions d’opposabilité des conditions générales de vente à un acheteur.

En l’espèce, une société a commandé des éléments de cuisine auprès d’un fournisseur, qui les lui livre. Quelques semaines plus tard, la société livre ses propres clients, qui constatent des non-conformités et des malfaçons à l’ouverture des colis.

Ayant informé son fournisseur en vain, ce dernier l’assigne en paiement de sa facture.

La Cour d’appel prononce la résolution judiciaire de la vente aux torts du fournisseur, et condamne ce dernier à reprendre la marchandise et à indemniser l’acheteur.

Le fournisseur forme alors un pourvoi en cassation, arguant que la clause figurant sur le document contractuel, selon laquelle l’acheteur reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente, fait loi entre les parties.

La Chambre commerciale rejette cette argumentation. Constatant que la commande litigieuse a constitué le premier contrat conclu entre les parties, et l’acheteur ne disposant pas du catalogue du fournisseur lors de la conclusion de la vente, rien ne permet de considérer que l’acheteur a eu connaissance des conditions générales de vente, nonobstant la clause figurant sur la confirmation de commande signée par celui-ci.

Nature des données permettant d’identifier les auteurs d’actes frauduleux sur Internet et obligations des intermédiaires techniques

Par deux ordonnances rendues en ce début d’année, les juges parisiens ont donné une interprétation large aux textes imposant la collaboration des acteurs du numérique (fournisseurs d’accès, hébergeurs) à l’identification des auteurs d’actes illicites sur Internet.

En effet, d’une part, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que ces opérateurs devaient communiquer les données demandées dans tout type de procédure judiciaire, civile ou pénale (TGI Ord. 30 janv. 2013). D’autre part, le Président du Tribunal de commerce de Paris a quant à lui jugé que l’identité et les coordonnées du titulaire d’un compte sur internet faisait partie des données dont la communication pouvait être imposée (T. Com. Ord. ref. 1er févr. 2013).

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’ordonnance du 30 janvier 2013, Bouygues Telecom, fournisseur d’accès à Internet, refusait de communiquer l’identité d’une personne dont l’adresse IP avait été identifiée comme étant à l’origine de l’accès illicite au compte d’une société sur une plateforme d’enregistrement de noms de domaines (Registrar). Lors de ces accès illicites, des transferts frauduleux de noms de domaines avaient été réalisés.

La victime du piratage demande alors en référé la communication des données permettant d’identifier la personne à laquelle cette adresse IP a été attribuée.

L’ordonnance du 1er février 2013 concerne également l’accès illicite à un compte Internet. En l’espèce, le titulaire d’un compte GOOGLE ADSENSE (plateforme permettant aux éditeurs de sites Internet de mettre en place des espaces publicitaires qu’ils louent afin de générer des revenus), constate la présence de publicités indésirables sur les sites Internet qu’il édite.

Il réalise que le titulaire d’un autre compte parvient à placer ces publicités depuis son propre compte Il demande alors au juge des référés d’enjoindre GOOGLE de lui communiquer l’identité complète du titulaire de ce compte ADSENSE, ainsi que ses coordonnées bancaires, le montant des versements, et les correspondances entre Google et la société à l’origine des piratages.

En donnant droit aux demandeurs, les magistrats ont montré leur volonté de rendre plus efficace la communication de données permettant d’identifier les auteurs d’actes illicites sur Internet.

Dans la première affaire, le fournisseur d’accès invoquait l’article L34-1 du Code des postes et des télécommunications qui impose la conservation de ces données que pour les besoins de « la poursuite des infractions pénales », alors que l’article 6, II de la LCEN prévoit plus généralement leur communication aux autorités judiciaires, sans autre précision.

Interprétant ces deux dispositions à la lumière de la directive « vie privée et communications électroniques » (directive CE 2002/58 du 12 juillet 2000), le Juge des référés de Paris estime que les opérateurs du numérique sont tenus de collaborer avec l’autorité judiciaire « quelle qu’elle soit, civile ou pénale ».

Dans la seconde affaire, il s’agissait de connaître les données susceptibles d’être communiquées à l’autorité judiciaire afin de déterminer l’auteur de l’accès illicite à un compte Internet.

Classiquement, c’est avant tout l’adresse IP, avec laquelle on peut déterminer l’appareil à l’origine de la connexion, qui fait l’objet d’une communication forcée. En l’espèce, le Président du Tribunal de commerce de Paris ordonne à Google de communiquer non seulement l’identité complète du titulaire du compte ADSENSE à l’origine du piratage, mais également ses coordonnées bancaires, le montant des sommes versées à son profit et une copie des correspondances entre GOOGLE et l’auteur des faits illicites.

Cette décision élargit donc substantiellement la nature des données susceptibles d’être communiquées par les intermédiaires de l’Internet concernant leurs clients auteurs d’actes illégaux.

Ces deux décisions, qui ont donc pour effet d’accroître le domaine de la communication forcée de pièces par les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet se justifie, selon le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par l’atténuation de responsabilité que leurs garantissent les normes européennes (directive 2000/31 CE dite « commerce électronique ») et françaises (LCEN). Il s’agit, en d’autres termes, de la contrepartie au régime favorable de responsabilité dont ils jouissent.

Rupture brutale : la notification du préavis ne doit pas être équivoque

Dans un arrêt du 15 janvier 2013 (n°12-17.553), la Cour de cassation est revenue sur la forme du préavis que doit notifier toute partie qui entend rompre ses relations commerciales avec son partenaire contractuel.

En l’espèce, un fabricant a informé son sous-traitant de son souhait de mettre un terme à leurs relations commerciales ayant duré environ 10 ans, mais s’est engagé à respecter un délai raisonnable pour permette à ce dernier de s’organiser.

Quelques jours après, le fabricant avait réitéré son intention de respecter ses engagements contractuels sans toutefois fixer de délai de préavis.

Quelques semaines plus tard, le fabricant refuse le préavis de 18 mois sollicité par le sous-traitant, sans proposer une autre durée.

Enfin, trois mois plus tard, le fabricant passe une ultime commande auprès du sous-traitant.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir condamné le fabricant pour rupture brutale, dans la mesure où ce dernier s’est abstenu de notifier la durée du préavis qu’il entendait octroyer et a eu une attitude ambivalente en annonçant officiellement l’arrêt des relations tout en poursuivant la demande de production, ce qui a empêché le sous-traitant de mettre à profit le préavis, et de prendre les mesures adéquates pour faire face à la situation.

Distribution automobile : le numerus clausus n’a pas à être justifié

Dans un arrêt du 15 janvier 2013 (n°10-12.734), la Cour de cassation a entériné la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) sur la question des critères quantitatifs dans le cadre d’un système de distribution sélective.

En l’espèce, un réparateur agréé du réseau Land Rover a présenté une candidature pour devenir distributeur de véhicules neufs sur le site de Périgueux. Le constructeur a refusé de l’agréer dans son réseau de distribution sélective quantitative au seul motif que son numerus clausus ne prévoyait aucune représentation dans cette ville.

Le distributeur l’a alors assigné en contestant le principe et les modalités de cette sélection quantitative.

La Cour d’appel a débouté le distributeur, retenant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires de droit national ou communautaire imposant au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l’origine de l’établissement de la liste des implantations de ses distributeurs, ce refus d’agrément ne constitue pas un comportement discriminatoire interdit.

Dans le cadre de son pourvoi, le distributeur a soutenu que dans la distribution sélective quantitative, le fournisseur doit appliquer, pour sélectionner les distributeurs, des critères quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre, et mis en œuvre de façon non discriminatoire.

La Cour de cassation a sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la CJUE concernant les termes de « critères définis », estimant que se posait la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution sélective quantitative de véhicules.

Dans un arrêt du 14 juin 2012 (aff. C-158/11), la CJUE a considéré qu’il fallait entendre par les termes « critères définis » des critères dont le contenu précis peut être vérifié, ajoutant que pour bénéficier de l’exemption prévue par le règlement CE n°1400/2002, il n’est pas nécessaire qu’un système de distribution sélective quantitative repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous les candidats à l’agrément.

Sur le fondement de cette interprétation, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuve la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que le règlement CE n°1400/2002 n’impose pas au concédant de justifier des raisons qui l’ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critères quantitatifs de sélection.

Changement de dirigeants et rupture de relations commerciales établies

Dans un arrêt du 29 janvier 2013 (n°11-23.676), la Cour de cassation a précisé que l’intuitu personae de la société n’est pas nécessairement affecté par les changements concernant ses dirigeants ou actionnaires.

En l’espèce, un fournisseur a rompu ses relations commerciales avec son distributeur exclusif du fait d’un changement de dirigeant social chez ce dernier suite à la cession de l’intégralité de son capital.

Estimant que cette brusque résiliation était fautive, le distributeur l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel a considéré que le changement de dirigeant social et la cession de l’intégralité du capital ne constituent pas une faute du distributeur justifiant la résiliation du contrat sans préavis suffisant, et a condamné le fournisseur sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

Le fournisseur forme alors un pourvoi, estimant qu’un contrat de distribution étant un contrat intuitu personae par nature, la rupture ne pouvait être qualifiée ni d’abusive ni de brusque.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuve ainsi la Cour d’appel, qui énonce qu’en raison du principe d’autonomie de la personne morale, celle-ci reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de ses dirigeants. Ainsi, en l’absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, il n’est pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant. Dès lors, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, la convention est maintenue en dépit des changements survenus, et ce, en l’absence d’une stipulation contractuelle prévoyant le contraire.

Par ailleurs, la rupture est également brutale puisque le fournisseur a, dès la lettre notifiant la cessation des relations, demandé au distributeur de ne plus faire usage ni de la marque ni du logo sous licence, et a décidé de maintenir les conditions d’achat et de règlements à titre provisoire dans l’attente d’une rencontre des parties, alors que les relations commerciales avaient duré dix ans.

Soulignant que l’adéquation du préavis à la durée de la relation commerciale s’apprécie à la date à laquelle l’auteur de la rupture notifie son intention d’y mettre fin, la Cour de cassation constate son insuffisance, le préavis étant inexistant à l’égard de l’usage de la marque et incertain à l’égard des conditions d’approvisionnement qui, dans les faits, n’auront perduré que cinq mois.

Absence de rupture brutale lorsque la baisse significative des commandes résulte de la crise économique

Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation a justifié l’absence de rupture brutale des relations commerciales par la crise économique.

En l’espèce, la société CMI a constaté à partir de septembre 2008 un effondrement de ses commandes de travaux par les sociétés du groupe Caterpillar, avec lesquelles elle était en relations commerciales depuis 1985.

La société CMI les assigne en dommages et intérêts, notamment pour rupture brutale de relations commerciales établies, estimant que l’auteur de la rupture doit respecter un préavis, hormis dans le cas de force majeure. Or, selon elle, la crise économique invoquée par Caterpillar pour se justifier ne constitue pas un cas de force majeure, dès lors qu’elle n’est ni imprévisible, ni irrésistible.

Alors que plusieurs décisions avaient retenu que les difficultés économiques rencontrées par une partie dans un contexte de crise ne permettaient pas à celui qui rompt de manière totale ou partielle les relations (notamment pour une baisse significative des commandes) de s’affranchir de l’obligation de respecter un préavis, la chambre commerciale de la cour de cassation retient la solution inverse.

La Cour de cassation souligne que la baisse des commandes des sociétés Caterpillar s’explique par la diminution de ses propres activités (-70% entre 2007 et 2008), consécutive à la crise économique de 2008 qui a eu de fortes répercussions dans les secteurs de la construction et des travaux publics, et qui a entraîné l’effondrement des commandes d’engins de construction.

Confirmant la position retenue par les juges du fond (CA Grenoble, 10 novembre 2011), la Cour de cassation relève que la société CMI n’avait pas démontré l’existence d’une rupture brutale, dans la mesure où si les sociétés Caterpillar avaient diminué de manière significative leurs commandes, ce n’est que de manière non délibérée et en raison de la diminution de leurs propres commandes.

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