Le statut juridique d’un lien hypertexte

LE NOUVEAU POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION POUR LES DELITS DE PRESSE – CASS. AVIS 26 MAI 2014, N°15008

En matière d’infraction de presse, l’art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le délai de prescription commence à courir à compter de la date de la mise en ligne initiale.

Le problème se pose lorsqu’il est fait référence à un ancien article au moyen d’un lien hypertexte. Constitue-t-il un nouvel acte de publication, qui ferait alors courir un nouveau délai de prescription trimestriel ?

En l’espèce, l’éditeur d’un blog, le 29 juin 2011, publie un article contenant un lien renvoyant à un document intitulé « Citation devant le tribunal correctionnel ». Certains passages considérés diffamatoires par un inspecteur des impôts constitué partie civil, l’éditeur du blog est poursuivi pour diffamation envers un agent de la fonction publique. Le prévenu souleva la prescription de l’action publique au motif que le texte avait été publié le 26 mai 2010 sur le même blog, par le biais d’un lien contenu dans un autre article.

Le procureur de la République souligne la récurrence de la question du statut juridique du lien hypertexte qui pousse le Tribunal de grande instance à requérir l’avis de la haute juridiction.

La Cour de cassation considère que la mise en ligne d’un article renvoyant par un lien hypertexte à un autre article déjà publié constituait un nouvel acte de publication de ce dernier.

Elle suit l’avis de l’Avocat Général qui affirme que cette mise en ligne est une nouvelle publication visant un nouveau public, à un occasion différente de la diffusion originale et applique ainsi la jurisprudence de la Chambre criminelle selon laquelle « toute reproduction dans un écrit rendu public d’un texte déjà publié est elle-même constitutive d’infraction» (Crim., 2 octobre 2012, n°12-80.419).

Cet avis confirme que la publication est le critère déterminant en matière de presse. En effet l’élément matériel du délit est le fait de publier l’article, et non de l’écrire.

Une réserve cependant : la Cour estime que la demande échappe à la procédure d’avis car elle nécessite un examen de l’espèce. La nature du lien n’est pas précisée par la question posée alors que cette distinction pourrait avoir des conséquences juridiques importantes. En effet, la question posée n’a pas précisé la nature interne ou externe du lien. Les liens internes lient deux pages d’un même site alors qu’un lien externe vise un site autre que celui qui établit le lien.

On peut penser que la responsabilité de l’éditeur peut être plus facilement engagée lorsqu’un lien permet un renvoi à son propre site. En outre, la question posée dans le cadre de cet avis n’indique pas non plus si le poseur de lien était bien l’éditeur du blog ou alors un internaute intervenant dans un espace de communication ouvert au public. Là encore, l’engagement de la responsabilité de l’éditeur pourrait en être affecté.

L’application stricte des conditions d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale

L’IDENTIFICATION DE L’ORGANE OU REPRÉSENTANT AYANT AGI POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE MORALE – CRIM. 1ER AVRIL 2014, N°12-86.501 & CRIM. 6 MAI 2014, N°13-82.677

L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La question s’est posée de savoir s’il fallait identifier clairement l’organe ou le représentant qui avait agi afin d’appliquer ces dispositions.

La jurisprudence de la Cour de cassation, connaissant son apogée en 2006, a un certain temps admis que l’on impute l’infraction à la personne morale en présumant la participation de l’organe ou représentant, sans les identifier. Cette présomption se basait sur l’idée que « l’infraction n’avait pu être commise que par un organe ou représentant ».

Par une suite d’arrêts, la haute juridiction est revenue sur sa jurisprudence. Elle exige donc, respectant la lettre du texte, que l’on identifie l’organe ou le représentant qui a agi pour le compte de la société, ce afin d’engager sa responsabilité.

Peu avare de revirements ou de nuances, la Chambre criminelle avait par la suite développé un raisonnement pouvant s’apparenter à une présomption d’identification de l’organe ou représentant impliqué. Le 18 juin 2013, elle admettait que l’infraction soit imputée à la personne morale dès lors qu’en l’absence de délégation de pouvoir seul le président, responsable de la sécurité, pouvait l’avoir commise. On pouvait dès lors se demander si, en cas de faits simples, ne mettant pas en jeu une multitude de responsables, l’imputation pouvait se faire par déduction, sans identification précise.
Les arrêts du 1er avril 2014 et du 6 mai 2014 semblent mettre fin à cette nuance.

Dans le premier arrêt, la Cour d’appel avait condamné une société pour contrefaçon de dessins et modèles, infraction intentionnelle, sans avoir cherché à savoir si l’infraction avait été commise par un organe ou un représentant de l’entreprise. La Cour de cassation censure cet arrêt pour ne pas avoir relevé « par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte ». Elle impose ainsi aux juges du fond, ce de façon très claire, d’identifier précisément l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale.

Dans la seconde espèce, un ouvrier tombait dans une cuve remplie d’un produit chimique et se brulait grièvement. La société pour laquelle il effectuait les travaux n’avait pas installé l’équipement pour assurer la sécurité nécessaire des ouvriers. Il y avait en outre une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Les juges du fond retenaient la responsabilité de la personne morale en précisant qu’il était inutile de déterminer la personne physique coupable, qui avait agi comme organe ou représentant de ladite société et pour le compte de celle-ci. Cette décision est cassée au motif que les juges auraient dû rechercher « si les manquements [constatés], relevaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue et s’ils avaient été commis pour le compte [de celle-ci] ».

L’exigence d’identification est ainsi rappelée avec force dans ces arrêts, même dans le cas de faits relativement simples, comme c’est le cas dans l’arrêt du 6 mai 2014.

Inconstitutionnalité de l’absence de recours effectif contre l’ordonnance autorisant une mesure coercitive en enquête préliminaire

LORSQU’UNE MESURE DE PERQUISITION EST AUTORISÉE PAR UN JUGE, LE JUSTICIABLE A DROIT À UN RECOURS, MÊME SI L’ACTION PUBLIQUE N’EST PAS MISE EN ŒUVRE PAR LA SUITE – CRIM. 1ER AVRIL 2014, N°12-86.501 & CRIM. 6 MAI 2014, N°13-82.677

En matière de travail dissimulé, l’article 8271-13 du code du travail permet au Président du TGI d’autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions et saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cet article ne prévoyait pas de recours contre l’ordonnance autorisant de tels actes. En effet, seuls les recours en nullité demeuraient possibles, au stade du jugement ou de l’instruction.

Partant de ce constat, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article contraire au droit à un recours effectif, au motif qu’en l’absence d’instruction ou de jugement, aucun recours n’était possible pour contester ces actes. On peut penser que la personne qui n’est pas poursuivie ne subit pratiquement aucun grief puisque la perquisition ne sera pas utilisée contre elle, mais ses droits et libertés fondamentaux ont cependant été atteints.

Mais cette décision révèle d’autres lacunes plus préoccupantes. Il faut à ce titre préciser, que même lorsque la personne fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction, il n’existe, en l’état du droit, aucun recours permettant de contester le bien-fondé de l’ordonnance autorisant la mesure, ce qui est nécessairement préjudiciable. Si une personne mise en examen peut contester la régularité d’un acte d’investigation par le biais d’une requête en nullité, il n’existe aucun recours permettant de contester la décision, en elle-même, de procéder à un tel acte.

Il en est ainsi de toutes les perquisitions de droit commun, et plus largement encore, des écoutes téléphoniques, elles aussi autorisées par un Juge d’instruction ou des Libertés et de la Détention (JLD) en cas d’enquête. Afin de répondre pleinement à la censure du Conseil Constitutionnel, le législateur ne devrait donc pas se limiter à réformer la procédure spécifique prévue à l’article 8271-13 du Code du travail.

Aussi, en l’état actuel du droit, le juge de l’autorisation (président du TGI, Juge des Libertés et de la Détention) rend son ordonnance, se fondant sur les pièces apportées par le Parquet, sans en contrôler l’exécution. C’est là la première lacune, dans la mesure où aucun juge ne contrôle le déroulement de la mesure en temps réel, laissant ainsi une grande flexibilité aux services de police.

Ensuite, si le justiciable entend contester cette mesure, il doit faire l’objet d’une instruction ou être poursuivi devant une juridiction de jugement. Dans ce dernier cas, la personne visée par un acte dont elle entend soulever l’irrégularité n’aura d’autres choix que d’attendre le jour de l’audience, étant précisé que les mesures de contraintes (détention provisoire ou contrôle judiciaire) continuent de s’exercer sur cette dernière. Il serait plus rationnel de contrôler ces mesures au cours de la procédure, en créant une voie de recours effective et à brefs délais.

Ces lacunes sont d’autant plus déplorables qu’un régime conforme à la Constitution et à la CEDH existe déjà s’agissant des « perquisitions d’affaires » à la disposition de certains membres de l’administration (fiscale, droit de la concurrence…). Sous l’action conjuguée du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des Droit de l’Homme, un régime conforme à celui souhaité a été ainsi institué.

Il présente les garanties suivantes :

  • Le magistrat (JLD) qui autorise la mesure en contrôle le déroulement en nommant un officier de police judiciaire qui le représentera et l’informera du déroulement de la perquisition. Ce magistrat peut interrompre ou suspendre la mesure.
  • Un double recours a été créé, non seulement contre le bien-fondé de l’autorisation de la mesure, mais aussi contre son déroulement, indépendamment de toute mise en œuvre de l’action publique.
    Rien ne justifie qu’un justiciable de droit commun ou qu’un chef d’entreprise soupçonné de travail dissimulé ne bénéficient pas de ce même régime protecteur.

L’abrogation ne prendra effet qu’au 1er janvier 2015, les mesures prises d’ici là restent valables, à charge pour le législateur de réagir avant cette date. On peut espérer qu’il unifiera enfin le régime des mesures d’enquête attentatoires aux libertés et autorisées par un magistrat.

Quelques dispositions pénales de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les hommes et les femmes

CRÉATIONS DE DEUX INCRIMINATIONS RELATIVES AU HARCÈLEMENT

1) La création d’un délit général de harcèlement

L’article 41 de la loi du 4 août 2014crée un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »

Le texte est identique à celui définissant le harcèlement moral entre conjoints, mais sans référence à cette qualité. Par rapport aux articles relatifs au harcèlement moral au travail, la définition retenue est beaucoup plus large : la condition de détérioration des conditions de travail disparait au profit d’une simple dégradation des « conditions de vie ». Cette dégradation peut résulter d’une atteinte physique ou mentale, mais le texte précise qu’elle peut très bien n’avoir entrainé aucune incapacité totale de travail.

Ce nouveau délit est donc défini très largement. Aucune jurisprudence ne permet encore d’en percevoir la portée réelle. On peut toutefois se demander s’il aura vocation à s’appliquer dans le cadre des relations de travail, alors qu’un texte spécifique existe déjà. L’intention du législateur n’était surement pas là : dans le cadre d’une loi pour l’égalité entre les hommes et les femmes, il y a plus fort à parier qu’il a souhaité incriminer des actes de persécution tels que le cyber-harcèlement.

On peut cependant tout de même craindre une utilisation abusive de ce texte. Ce n’est pas souhaitable, car cela permettrait de contourner les limites prévues pour caractériser le harcèlement moral au travail lesquelles, tout en étant déjà relativement larges, ont vocation à éviter les poursuites abusives. Par exemple, un salarié qui échouerait à démontrer la dégradation de ses conditions de travail, pourrait utiliser le nouveau texte précité en prétendant plus largement à une dégradation de ses conditions de vie (lesquelles, rappelons-le, peuvent être dégradées sans qu’aucune ITT ne soit néanmoins constatée).

2) Incrimination de l’enregistrement ou de la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel

Au côté du texte créé en réaction au « happy slapping », qui sanctionnait l’enregistrement ou la diffusion d’images de violences, vient à présent s’ajouter le harcèlement sexuel.

En pratique, l’intérêt est de permettre la sanction d’une complicité particulière : passive (celui qui enregistre ne participe pas activement à l’infraction) ou postérieure à l’acte (la diffusion peut avoir lieu après l’acte, et par une tierce personne). Une question demeure : celle de la diffusion d’images dans le cadre d’un « post » ou de réseaux sociaux par une personne étrangère aux auteurs directs de l’infraction. Une adaptation de la jurisprudence à une réalité technologique est attendue…

Procédure devant l’Autorité de la concurrence : droit de recours contre la décision de lever le secret des affaires

Dans le cadre des procédures portées devant l’Autorité de la concurrence, l’article L 463-4 du code de commerce prévoit que le rapporteur général peut refuser à une partie la communication ou la consultation de tout ou partie de documents mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes.

En principe, sa décision ne peut être contestée devant les tribunaux que de manière conjointe à celle rendue sur le fond par l’Autorité de la concurrence (article R 464-29 du code de commerce).

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2014 (n°367807), le Conseil d’Etat vient de censurer ce dispositif en ce qu’il porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Selon le Conseil d’Etat, il convient d’opérer la distinction suivante :

  • Si le rapporteur prend une décision tendant à ce que certaines pièces ou certains éléments de ces pièces soient couverts par le secret des affaires ou maintenus sous cette protection, celle-ci ne porte pas atteinte au secret des affaires, mais uniquement au caractère contradictoire de la procédure.

A ce titre, elle n’est pas détachable de la procédure principale, et il est donc logique qu’elle ne puisse être contestée qu’à l’issue de la procédure, lorsque l’Autorité s’est prononcée.

  • En revanche, la décision du rapporteur opposant un refus de protection du secret des affaires, ou d’une levée de ce secret, est susceptible de porter préjudice aux parties dont émanent ces pièces.

Ainsi, compte-tenu du caractère potentiellement irréversible des effets de cette décision, les dispositions de l’article R 464-29 du code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, sans que les garanties offertes par les textes (possibilité de saisir un conseiller-auditeur ; sanction prévue à l’encontre des parties en cas de divulgation d’information sensibles ; action indemnitaire) ne permettent de compenser une telle atteinte.

En conséquence, le Conseil d’Etat a enjoint au Premier ministre d’abroger l’article R 464-29 du code de commerce, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.

Décret d’application de la Loi Hamon : moyens de contrôle de l’autorité administrative et sanctions

Le décret d’application de la loi Hamon n°2014-1109 du 30 septembre 2014, portant application des dispositions renforçant les moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions a été publié le 2 octobre 2014, et est entré en vigueur le 3 octobre 2014.

Ce décret modifie la partie réglementaire du code de la consommation et du code de commerce sur plusieurs points.

En matière de protection du consommateur tout d’abord, le décret précise les mentions obligatoires devant figurer dans les procès-verbaux constatant les manquements du professionnel (article L 141-1 du code de la consommation : obligation générale d’information précontractuelle, pratiques commerciales déloyales, crédit à la consommation…) et l’inexécution de l’injonction de s’y conformer, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (article R 141-1 du code de la consommation).

Le décret indique également quelles sont les personnes habilitées à prononcer une amende administrative, et les modalités de publication de la décision prononçant l’amende, ainsi que les modalités de publicité de l’injonction visant à supprimer les clauses abusives contenues dans les contrats ou offres de contrat.

Par ailleurs, en matière de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence, le décret précise les modalités d’établissement et les mentions obligatoires des procès-verbaux dressés à l’issue d’enquêtes menées par les agents de l’Autorité de la concurrence.

Le décret indique également les modalités de la notification des faits constatés et de la décision prise par le ministre chargé de l’économie en matière de pratiques anticoncurrentielles.

S’agissant des pratiques restrictives de concurrence, le décret précise la liste des personnes habilitées à prononcer les amendes administratives, les modalités de publication de la décision prononçant la sanction administrative, et les conditions de la contestation par le professionnel de l’injonction ou de l’amende administrative prononcée à son encontre.

Enfin, en matière de réglementation des produits, le décret précise les modalités de contrôle de la sécurité et de la conformité des produits, ainsi que la liste des personnes habilitées, d’une part à saisir l’autorité judiciaire pour prescrire d’urgence des mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service de communication au public en ligne, et d’autre part à prononcer une sanction administrative, dans la limite de 10.000 euros, à l’encontre du responsable de la mise sur le marché d’un produit non conforme à la réglementation.

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