L’article L.442-6-I-5° du Code de commerce n’est pas applicable à une rupture de contrat d’agence commerciale

Dans un arrêt du 3 avril 2012 , la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’article 442-6-I-5° du Code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée » par les dispositions propres au contrat d’agence commerciale.

Les dispositions applicables à la rupture du contrat d’agent commercial (article L.134-11 du Code de commerce) qui prévoient elles-mêmes la durée du préavis à respecter (1 mois pour la première année du contrat, 2 mois pour 2 années, 3 mois pour 3 ans et au-delà), empêchent donc le juge d’appliquer les dispositions de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, aux termes desquelles la durée du préavis doit être proportionnelle à la durée des relations.

Le 3 mai 2012, les noms de domaine en « .FR » pourront inclure des accents

A partir du 3 mai 2012, les noms de domaine en « .FR » ainsi que les autres extensions gérées par l’AFNIC (.RE pour l’Ile de la Réunion, .TF pour les Terres Australes et Antarctiques françaises, .WF pour Wallis et Futuna, .PM pour Saint-Pierre et Miquelon et .YT pour Mayotte), pourront inclure des accents.

Plus précisément, 30 nouveaux caractères pourront entrer dans la composition d’un nom de domaine : les voyelles accentuées (à, é, è, ï, ö, ü…), mais aussi le « œ » et certaines consonnes utilisées dans des langues étrangères (« ß » ; « ñ »).

En revanche, les caractères cyrilliques et arabes ne sont pas acceptés pour l’instant.

Du 3 mai au 3 juillet 2012, une période d’enregistrement prioritaire (sunrise) sera réservée aux titulaires de noms de domaine à condition que le nouveau nom de domaine :

– soit l’exact équivalent du nom déjà enregistré sans accent ; et
– qu’il soit enregistré dans la même extension que le nom précédent.

Pendant cette période sunrise, les titulaires de noms de domaine pourront ainsi enregistrer toutes les variantes accentuées de ce nom dans la même extension, que leur sens diffère ou non du nom de domaine initial.

A partir du 3 juillet 2012, l’ouverture générale devrait avoir lieu selon la règle du premier arrivé, premier servi.

Consultation publique de l’Autorité de la concurrence sur l’après-vente automobile

Le 11 avril 2012, l’Autorité de la concurrence a lancé une consultation publique sur son diagnostic dans le secteur de l’entretien et la réparation automobile, et de la fabrication de pièces détachées pour véhicules.

Interpellée par la hausse des prix des pièces détachées et des prestations de réparation et d’entretien des véhicules depuis la fin des années 80, l’Autorité de la concurrence lance en juillet 2011 une enquête sectorielle sur la concurrence dans ce secteur.

Le 11 avril 2012, l’Autorité de la concurrence a ainsi conclu que ce secteur est marqué, d’une part par une forte augmentation des prix des prestations d’entretien-réparation et des pièces de rechange depuis 10 ans, et d’autre part par la prépondérance des réseaux de constructeurs par rapport aux réseaux indépendants.

Après une première partie du diagnostic consacrée à une présentation détaillée du secteur de l’entretien et de la réparation automobile et des pièces détachées, l’Autorité de la concurrence établit les facteurs qui, selon elle, constituent des obstacles potentiels à une plus forte concurrence.

Parmi ces facteurs, elle retient notamment :

– la protection des pièces de rechange visibles au profit des constructeurs
– l’insuffisance des pièces de rechange non-visibles
– les difficultés d’accès des réparateurs indépendants à l’ensemble des informations techniques nécessaires aux opérations de maintenance et de réparation
– les contrats de garantie constructeur dissuadant le consommateur de s’adresser à un réparateur indépendant pendant la période de garantie
– l’effet ambigu de l’utilisation par l’ensemble de la filière des prix de détail conseillés

En considération de ces observations, l’Autorité dresse des recommandations sur lesquelles elle interroge toute partie intéressée jusqu’au 24 mai.

Les professionnels du secteur pourront ainsi formuler des commentaires sur ce document, et plus particulièrement sur les thèmes suivants :

– La protection des pièces visibles
– Les obstacles liés à la commercialisation des pièces de rechange sur le canal indépendant
– L’accès aux informations techniques
– L’accès des opérateurs indépendants aux méthodes d’identification des pièces de rechange les plus fiables
– L’accès des intermédiaires spécialisés aux informations techniques
– Les contrats de garantie et d’extension de garantie
– Les prix de vente conseillés par l’ensemble des opérateurs de la filière de l’entretien-réparation

Les résultats de cette contribution seront exploités par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des recommandations qu’elle devrait émettre au cours de l’été prochain.

L’encadrement de la clause de non-réaffiliation d’un franchisé

Dans un arrêt du 3 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’encadrement de la clause de non-réaffiliation.

Au terme de son contrat de franchise à durée déterminée, le franchisé décide de ne pas renouveler cet accord et adhère à un réseau concurrent. Le franchiseur demande alors réparation de son préjudice sur le fondement de la violation de la clause de non-réaffiliation prévue par le contrat de franchise. Le franchisé demande reconventionnellement la nullité de la clause.

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui retient la nullité de la clause au motif que, applicable sur l’ensemble du territoire, la nullité de la clause n’est pas suffisamment limitée dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur puisque l’activité du franchisé s’exerçait dans une seule agence locale.

Décret du 30 mars 2012 relatif aux communications électroniques : aspects concernant les données personnelles

Le décret n°2012-436 du 30 mars 2012 porte transposition du nouveau cadre règlementaire européen des communications électroniques.

Ce décret est principalement relatif à la régulation du secteur, mais il contient également des dispositions relatives aux données personnelles.

Ces dispositions concernent notamment l’obligation d’identification des individus créateurs de contenu sur internet et les violations de données personnelles faisant l’objet d’un traitement.

– Une des dispositions du décret du 30 mars 2012 est relative à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

Selon les termes de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ont obligation de détenir et conserver les données permettant l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu sur internet afin de pouvoir les communiquer sur réquisitions judicaires ou sur demandes administratives.

Le décret du 25 février 2011 fixe la liste des données concernées. Initialement, l’article 1 § III dudit décret prévoyait la conservation, en sus notamment de l’identifiant de connexion, des dates et heures de l’opération, des pseudonymes utilisés, la conservation du « mot de passe ainsi que des données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ». Le décret du 30 mars 2012 revient sur ce dernier élément et prévoit la conservation des « données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ».

L’obligation de détention et de conservation du mot de passe est donc supprimée et seule subsiste l’obligation de conserver et de communiquer les informations permettant de vérifier ce dernier. Par conséquent, en pratique, seules seraient conservées les informations relatives aux « questions secrètes » et aux réponses qui y sont associées.

Cependant, comme le relève l’avis du Conseil National du Numérique en date du 21 novembre 2011 préconisant la suppression de toute référence à la conservation du mot de passe et des données s’y rattachant, le mot de passe et a fortiori les informations permettant de retrouver ce dernier sont potentiellement des éléments de la vie privée de la personne physique. Pourtant, ceux-ci ne permettent pas de procéder à l’identification de l’individu-ci mais se rattachent seulement à un compte. L’avis souligne ainsi le risque de voir le destinataire des données pouvoir accéder et/ou modifier le mot de passe d’un utilisateur et donc, potentiellement, d’accéder à des informations en dehors du cadre légal approprié.

– Le décret du 30 mars 2012 contient également des dispositions relatives à la procédure de notification des violations de données à caractère personnel à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

L’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés impose au responsable de traitement de prendre « toutes précautions utiles » afin de protéger la sécurité des données à caractère personnel recueillies. L’article 34 bis de cette même loi prévoit qu’en cas de violation de ces données, le fournisseur de services de communications électroniques avertisse sans délai la CNIL de l’incident et dans certains cas, la personne physique concernée.

Le décret du 30 mars 2012 vient préciser les modalités de ces différentes notifications.
Ainsi, la notification effectuée à la CNIL doit comprendre la nature et les conséquences de la violation des données, les mesures prises pour y remédier ainsi que les personnes référentes détentrices d’informations supplémentaires sur l’incident.
La notification à l’intéressé n’est pas nécessaire si la CNIL considère que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur.

Le décret du 30 mars 2012 vient préciser cette notion et la définit comme « toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès ».

La CNIL dispose d’un délai de deux mois pour vérifier si de telles mesures ont été mises en œuvre et une absence de réponse dans ce délai vaut constat de non-application des mesures et impose au fournisseur de procéder à la notification à l’intéressé. La CNIL peut également mettre en demeure le fournisseur de procéder à la notification à la personne physique lorsqu’elle considère que la violation de données à caractère personnel est grave.

Interruption de la prescription et expertise

En 2002, à la suite de désordres affectant son immeuble, un syndicat de copropriétaires assigne l’assureur dommage-ouvrage aux fins d’expertise.

L’assureur assigne à son tour plusieurs intervenants à la construction aux fins d’expertise commune. Les décisions faisant droit à ces demandes sont rendues en 2003 et sont confirmées en 2004.

Ayant assigné au fond en 2005, soit plus de 2 ans après l’assignation initiale en référé expertise, le syndicat de copropriétaires se voit débouté de sa demande par la Cour d’appel, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir des assignations en référé délivrées par l’assureur dommage-ouvrage et qu’aucun événement n’avait interrompu la prescription de l’action.

Au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances relatifs à la prescription biennale et à son interruption pour cause d’expertise, la Cour de cassation, par une décision du 28 mars 2012, casse l’arrêt d’appel au motif que : « la prescription de l’action engagée entre un assuré et un assureur est interrompue à l’égard des parties à une mesure d’expertise, même celles n’ayant été parties qu’à l’instance initiale et ayant abouti à la désignation de l’expert, par toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à cette expertise ».

Prohibition de l’interdiction de la vente par correspondance dans un système de distribution sélective

Après avoir conclu des contrats de distribution sélective avec un fabricant de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, un revendeur de produits cosmétiques a produit et distribué un catalogue de vente par correspondance des produits objet du contrat. Le fabricant a mis en demeure le distributeur de cesser son activité de vente par correspondance, lui a retiré son agrément et a suspendu ses livraisons.

Le revendeur a assigné le fabricant au motif notamment que la prohibition de ce type de vente était illicite. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ordonnant le retrait d’agrément et l’interdiction sous astreinte de la vente par catalogue. Au soutien de son arrêt, elle a notamment relevé l’absence de clauses noires dans l’accord, la définition de celles-ci ne comprenant pas l’interdiction de vente par correspondance.

Dans un arrêt du 20 mars 2012 (pourvoi n°10-16329), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 relatif à l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE (devenu 101, paragraphe 3, du TFUE) à des catégories d’accords verticaux et pratiques concertées qui prévoit que « L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet :

c) de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé ; ».

Elle reproche ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective ».

Cet arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant, mais il s’agit d’un exemple relativement rare de l’application, par la Cour suprême, du règlement d’exemption des restrictions verticales.

Il faut également noter que la solution serait identique au regard du règlement communautaire n°330/2010 du 20 avril 2010, qui a remplacé le règlement n°2790/1999.

Il est enfin intéressant de relever que le fabricant des produits cosmétiques en question, dans cet arrêt, est Pierre FABRE, qui est à l’origine de l’arrêt rendu par la CJUE le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09), à la suite de la question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 2009 (RG n°2008/23812).

Titularité du droit moral sur une œuvre collective

Destiné à une publication maximale (FS-P+B+I), l’arrêt du 22 mars 2012 de la première chambre civile de la Cour de Cassation est sans ambages : « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. »

Un tel attendu permet de déterminer le régime de l’œuvre collective, qui est définie par le Code de la Propriété Intellectuelle comme une œuvre, « … créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (article L.113-2).

L’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose de son côté que l’œuvre collective est « la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. », et que « cette personne est investie des droits de l’auteur ».

Ces dispositions soulèvent des difficultés de coordination avec les droits moraux du créateur, qui incluent le droit de divulgation, le droit au respect de l’œuvre, le droit au respect du nom ainsi que le droit de repentir ou de retrait. En effet, ces droits perpétuels, inaliénables et imprescriptibles sont directement attachés à la personne de l’auteur par le simple fait de la création (article L.121-1).

Dans ces circonstances, la présente décision prend toute son importance.

En l’espèce, une société de parfumerie a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale une ancienne salariée « designer », devenue prestataire de services au cours de sa carrière au sein de la société. Elle lui reprochait de s’être appropriée ses créations (flacons de parfum) sur divers supports, dont la société était titulaire.

Au visa de l’article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel ayant affirmé que « la société […] n’a pas la qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur ». Dès lors, l’employeur aurait été irrecevable à agir sur le fondement du droit moral qui est attaché à la personne de l’auteur.

Or, telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère que « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral ».

Cette décision devrait avoir une grande portée, notamment pour les entreprises dont l’activité nécessite la collaboration de créatifs.

Campagne publicitaire pour une boisson alcoolique : la Cour de Cassation veille au strict respect de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique

L’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique dispose que « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
».

Une campagne d’affichage mise en œuvre par une interprofession du vin, représentant des professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation du vin et mettant en scène des personnes souriantes, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir est-elle contraire à l’article précité ?

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2010, avait répondu par la négative.

Les juges du fond avaient notamment considéré que le but recherché par le législateur, au travers de la loi Evin, est non d’interdire toute publicité, mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé. Ils avaient également retenu que la faculté pour un producteur ou un négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Enfin, les juges du fond avaient considéré qu’une telle représentation figurative de professionnels ne peut être reprochée dès lors que les autres exigences de la législation et règlementation applicables sont respectées, une telle représentation n’étant pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.

Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 23 février 2012, a considéré qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constations que lesdites affiches publicitaires comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la Cour d’Appel a violé l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique ».

Délais de paiement : les accords dérogatoires sont de nouveau possibles

Les accords dérogatoires sur les délais de paiement, autorisés par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) de 2008, permettaient à partir du 1er janvier 2009 et pour une durée n’excédant pas trois ans, d’accroître, pendant une période transitoire, les délais prévus par la loi (quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de l’émission de la facture (Article L441-6 alinéa 9)).

L’article 21 III de la LME soumettait la validité de ces accords à trois conditions :

– le dépassement du délai légal devait être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur ;
– l’accord devait prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire ;
– l’accord se devait d’être limité dans le temps, en toute hypothèse, il ne devait pas dépasser le 1er janvier 2012.

Par conséquent, ces accords ont expiré le 31 décembre 2011.

La Directive 2011/7/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales permet aux Etats de déroger au délai de soixante jours, à condition que cela ne soit pas un abus manifeste à l’égard du créancier (article 3.5).

Le projet de loi Lefebvre incluait des dispositions prévoyant la possibilité d’appliquer à nouveau de tels accords dérogatoires. Il n’a pas été définitivement adopté avant la fin de la session du Parlement, mais les dispositions relatives aux accords dérogatoires ont été réintroduites dans la loi relative à la simplification et à l’allégement des démarches administratives qui a été votée par le Parlement et publiée le 22 mars 2012.

L’article 121 de cette loi modifie l’article L 441-6 du Code de commerce.
Il prévoit la possibilité de déroger par des accords professionnels aux délais légaux de paiement fixés à l’article L 441-6 du Code de commerce sous réserve du respect des conditions suivantes :

– les accords sont relatifs à des produits /services concernant des secteurs préalablement couverts par un accord conclu selon l’article 21 de la LME ;
– les secteurs demandeurs de ces accords doivent présenter un fort caractère saisonnier ;
– dans l’idée de progressivité, contenue dans la LME et en vue d’un rapprochement des délais légaux, les accords doivent fixer des délais inférieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord antérieurement conclu conformément à la LME.

Ces trois conditions devraient être remplies pour plusieurs secteurs (le jouet, le commerce des animaux de compagnie-produits et accessoires pour animaux de compagnie, les deux/trois-roues motorisées et quads, le jardin amateur, l ’agrofourniture, l’agroéquipement, les articles de sport, les véhicules de loisirs, le textile-habillement et les pneumatiques limités aux pneus neige), avec néanmoins des marges de manœuvre variables selon les secteurs du fait des derniers délais dérogatoires prévus par les anciens accords.

De la même manière que pour les accords dérogatoires prévus par la LME, la procédure de reconnaissance de validité des accords dérogatoires mentionnés à l’article 121 nécessite un décret pris après avis de l’Autorité de la Concurrence. La durée de validité de ces accords ne peut être supérieure à trois ans et les accords devront être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi, soit avant le 1er octobre 2012.

Par ailleurs, l’article 121 de cette loi prévoit également d’autres dispositions concernant les délais de paiement et surtout les « intérêts de retard » :

– sur le taux de la Banque Centrale Européenne applicable aux intérêts de retard lorsqu’aucun taux d’intérêt n’est prévu dans les conditions de règlement : le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée correspond au taux en vigueur au 1er janvier de cette dernière ; pour le second semestre de l’année concernée, il s’agit du taux en vigueur au 1er juillet ;
– une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera due de plein droit par tout débiteur à son créancier et son montant sera fixé par Décret. Il devra être fait mention de cette indemnité sur la facture (Article L 441-3 du Code de commerce). Une indemnisation complémentaire pourrait être également demandée si elle est justifiée.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Atteinte à la vie privée et désindexation de résultats sur Google

Par une ordonnance de référé en date du 15 février 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a imposé sous astreinte à Google la désindexation sur son moteur de recherche du nom patronymique et du prénom d’une femme, secrétaire juridique, en lien avec des sites à caractère pornographique.

Dans le passé, cette personne avait tourné une vidéo pornographique. Devenue assistante juridique, elle a entrepris des démarches auprès du producteur du film et de l’éditeur du site afin de voir supprimer toutes références à cette vidéo sur internet.

Ces derniers refusant d’agir, elle a adressé à Google une notification de procéder à la désindexation souhaitée.
Google a refusé d’accéder à cette requête soutenant qu’il ne gérait pas le contenu des pages publiées et l’a invitée à s’adresser directement à l’administrateur du site.

Cependant, le Président du Tribunal a considéré qu’en ne procédant pas à la désindexation demandée, Google participait au trouble manifestement illicite causé à la jeune femme.
Les juges ont donc ordonné la désindexation et la communication de l’ensemble des informations concernant un compte @gmail.com permettant d’identifier l’éditeur du site pornographique.

En 2010 déjà, par un arrêt du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 octobre, Google avait été obligé de retirer les résultats de son moteur de recherche relatifs à une vidéo pornographique tournée par une institutrice dans sa jeunesse et portant atteinte à sa vie privée.

Par ailleurs, le 13 octobre 2010, sous l’égide du gouvernement, avait été signée la Charte du « droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche » mais Google avait refusé d’en être signataire.

Enfin, il est à noter que l’Union européenne a fait des propositions relatives à la réforme de la protection des données personnelles en février 2012. L’une d’entre elles concerne le « droit à l’oubli » et prévoit que les individus pourront obtenir la suppression de leurs données s’ils souhaitent qu’elles ne soient plus traitées et s’il n’y a pas de motif légitime pour les conserver.

Projet de loi renforçant la lutte contre la contrefaçon

Martine KARSENTY-RICARD et Maïa MERLI ont rédigé un article sur le projet de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Cet article a été publié dans la revue “PROPRIETES INTELLECTUELLES” de Janvier 2012 (IRPI et THOMSON REUTERS – Propriétés Intellectuelles – Janvier 2012 / n°42, page n°4), et est accessible ci dessous.

Une clause abusive n’emporte pas l’annulation de l’ensemble du contrat

Dans un arrêt du 15 mars 2012 (C-453/10), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que la présence d’une clause abusive dans un contrat n’emporte pas l’annulation de l’ensemble des dispositions de celui-ci. Toutefois, cela n’obère pas la possibilité pour le législateur national de prévoir un tel effet si cela permet d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

Après avoir conclu un contrat de crédit avec un établissement non-bancaire slovaque, estimant certaines clauses abusives, un couple a sollicité d’une juridiction nationale, l’annulation de l’ensemble du contrat. La juridiction a constaté qu’en effet l’annulation de l’ensemble du contrat s’avèrerait plus avantageuse au couple de consommateurs. Elle a donc saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le point de savoir si pour trancher, elle devait prendre ou non en considération le caractère avantageux pour le consommateur, de l’annulation du contrat dans son entier.

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu son arrêt sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Selon elle, cet article qui prévoit que « (…) le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives » doit s’interpréter en ce sens que « lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’unes des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concernant dans son ensemble. Cette directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un Etat membre prévoie(…), qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur ».

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause, la Cour a en outre conclu à la possible prise en compte par les juridictions de l’Union, du caractère trompeur d’une pratique commerciale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Rapport de gestion et comptes sociaux de certaines sociétés

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives pose de nouvelles règles en ce qui concerne les dépôts au greffe du rapport de gestion et des comptes sociaux.

En particulier, dès la publication d’un décret pris en application de cette loi, le dépôt au greffe du rapport de gestion ne sera plus nécessaire pour la plupart des sociétés commerciales, à l’exclusion des sociétés cotées.

En revanche, il faudra tenir ce rapport de gestion à la disposition à toute personne qui en fera la demande, et l’administration fiscale disposera d’un droit exprès d’obtenir celui-ci dans le cadre, par exemple, d’un contrôle fiscal.

En attendant la publication de ce décret d’application, le dépôt du rapport de gestion au greffe du tribunal est maintenu.

L’autre avantage non négligeable d’utiliser le dépôt dématérialisé des comptes est de bénéficier d’un délai supplémentaire pour procéder à ce dépôt.

Par ailleurs, la loi précitée, prévoit que le dépôt dématérialisé des comptes peut intervenir, lui, dans les deux mois suivant l’approbation des comptes annuels, alors que le dépôt annuel doit intervenir dans le mois suivant cette approbation. Il s’agit ainsi d’une incitation au dépôt des comptes par le service « i-greffe.fr »

Procédures d’opposition relatives aux nouvelles extensions de noms de domaines génériques de premier niveau

Après avoir libéralisé le secteur des noms de domaine en ouvrant largement la possibilité de création de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau (« Generic Top Level Domain » ou « gTLD »), l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui est l’organisation internationale de droit privé à but non lucratif chargée, notamment, de la gestion du système des noms de domaine de premier niveau, a fait récemment connaître les procédures d’opposition permettant de faire échec à l’enregistrement d’une nouvelle extension.

Quatre procédures d’opposition à l’enregistrement d’une nouvelle extension ont été créées par l’ICANN. Ces procédures sont autonomes et le choix d’une opposition plutôt que d’une autre sera fonction de l’intérêt fondant l’opposition et de la qualité de l’opposant.

Les procédures seront applicables à compter du 1er mai 2012, date à laquelle l’ICANN publiera officiellement l’ensemble des demandes de nouvelles extensions, et pendant une durée de sept mois. En parallèle de ces procédures formelles, il existera une procédure plus informelle permettant aux titulaires de marques et à toute partie intéressée, de soumettre à l’ICANN tout commentaire concernant d’éventuelles atteintes aux marques ou bien d’éventuelles incapacités techniques, opérationnelles ou financières, relatives aux nouvelles extensions.

La période de commentaires expirera le 30 juin 2012.

1.
La « String Opposition Objection » est une opposition ouverte aux titulaires de demandes de nouvelles extensions déposées ainsi qu’aux registres administrant des extensions déjà créées. Elle permet de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle extension susceptible de créer un risque de confusion avec une extension existante ou avec une demande d’extension déposée.

La procédure est portée devant le Centre International de Résolution des Différends, qui statue par expert unique appréciant l’existence d’un risque de confusion au regard de critères visuel, sonore et intellectuels.

Si l’expert estime qu’existe un risque de confusion avec une extension déjà existante, alors la demande de nouvelle extension ne sera pas admise. S’il estime qu’existe un risque de confusion avec une demande de nouvelle extension déposée, aucune des deux demandes ne sera immédiatement rejetée mais elles seront toutes deux mises en concurrence pour encourager les deux parties à transiger. Dans le cas où le désaccord persiste, l’ICANN a prévu des procédures complémentaires dénomées « Community Priority Evaluation » et « Auction : Mechanism of Last resort ».

2.
La « Legal Rights Objection » est une opposition ouverte aux titulaires de droits de marque antérieure, que celle-ci soit enregistrée ou non. Elle permet de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle extension qui, i) conférerait un avantage indu au titulaire de la demande au regard du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ii) porterait injustement atteinte à une marque antérieure.
La procédure est portée devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui statue par expert unique appréciant la pertinence de l’opposition au regard de différents critères classiquement développés dans le cadre des procédures UDRP, dont, notamment, l’identité ou la similarité de la marque et de l’extension demandée, la bonne foi du déposant, la renommée de la marque antérieure.

Dans le cas où l’expert accueille l’opposition, l’ICANN refuse l’enregistrement de la nouvelle extension.

3.
La « Limited Public Interest Objection » est une opposition ouverte à toute personne qui estime que l’extension demandée peut porter atteinte à la morale ou à l’ordre public. L’ICANN a toutefois mis en œuvre une série de filtres afin de limiter le nombre des opposants.

La procédure est portée devant le Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce et d’Industrie, qui statue par panel d’experts appréciant l’atteinte à la morale ou à l’ordre public au regard de différentes conventions internationales dont, notamment, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la Convention relative aux droits de l’enfant.

Dans le cas où le panel d’experts accueille l’opposition, l’ICANN refuse l’enregistrement de la nouvelle extension.

4.
La « Community Objection » est une opposition ouverte à toute personne morale, qui est en mesure de démontrer, qu’elle constitue une entité réputée entretenant une relation étroite et continue avec une communauté de personnes visée par une nouvelle extension.

La procédure est portée devant le Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce et d’Industrie, qui statue par expert unique. Pour le moment, aucune précision n’a été apportée par l’ICANN quant aux critères au regard desquels l’expert devra rendre son avis. La liberté ainsi laissée à l’expert permet d’envisager une grande souplesse dans cette opposition tendant à éviter l’enregistrement de toute extension qui pourrait apparaître discriminatoire.

Dans le cas où l’expert accueille l’opposition, l’ICANN refuse l’enregistrement de la nouvelle extension.

Campagne publicitaire pour une boisson alcoolique : la Cour de Cassation veille au strict respect de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique

L’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique dispose que « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
».

Une campagne d’affichage mise en œuvre par une interprofession du vin, représentant des professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation du vin et mettant en scène des personnes souriantes, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir est-elle contraire à l’article précité ?

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2010, avait répondu par la négative.

Les juges du fond avaient notamment considéré que le but recherché par le législateur, au travers de la loi Evin, est non d’interdire toute publicité, mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé. Ils avaient également retenu que la faculté pour un producteur ou un négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Enfin, les juges du fond avaient considéré qu’une telle représentation figurative de professionnels ne peut être reprochée dès lors que les autres exigences de la législation et règlementation applicables sont respectées, une telle représentation n’étant pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.

Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 23 février 2012, a considéré qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constations que lesdites affiches publicitaires comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la Cour d’Appel a violé l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique ».

« Google Suggest » : Google une nouvelle fois condamné

Depuis septembre 2008, une nouvelle fonctionnalité de Google, « Google Suggest » propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche.

En 2011, la société Kriss Laure a constaté que le moteur de recherche faisait apparaître la suggestion « Kriss Laure secte » parmi une liste de suggestions proposée aux internautes. Elle adresse une mise en demeure à la société Google afin de voir supprimer l’expression « Kriss Laure secte» qu’elle qualifie d’injurieuse, des suggestions de recherche. La société Google refusant d’accéder à cette demande, la société Kriss Laure l’assigne devant le Tribunal de grande instance de Paris.

En défense, Google a soutenu que la prévision de recherche n’exprime pas une pensée humaine, qu’elle est le résultat d’algorithmes et qu’elle fonctionne de ce fait de manière automatisée et neutre.
Cependant, le Tribunal relève que les mécanismes techniques permettant à l’outil « Google Suggest » d’être efficace ont été conçus par des ingénieurs, ce qui induirait une présence humaine derrière leur mise en œuvre (notamment par le choix du critère : « la popularité des termes de recherche ») et leurs objectifs.

Par ailleurs, l’éventualité d’un placement sur une « liste noire » de termes intrinsèquement grossiers, choquants ou pornographiques démontre l’option laissée à Google de faire une sélection des requêtes recueillies par la base de données et entraîne le constat par les juges de la possibilité pour Google de rectifier a posteriori les suggestions faites à l’internaute.

L’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a également été invoqué par Google à de nombreuses reprises dans des affaires impliquant la fonction « Google Suggest ». En l’espèce, les juges relèvent que la fonction « Google Suggest » ne participe pas à la circulation des idées, qu’elle permet seulement de faciliter les recherches des internautes.

En conséquence, le Tribunal ordonne à Google de supprimer les suggestions litigieuses, sous astreinte de 2 500 € par jour, et condamne la société américaine à payer à la société « Kriss Laure » 1€ à titre de dommages et intérêts.

Il s’agit d’une position suivie par une partie de la jurisprudence face à la fonction « Google Suggest » (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Eric S., Google/ Lyonnaise de garantie ; Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé, 08 avril 2011, Rivalis/Google).

En revanche, Google n’a pas été condamné dans des affaires où les suggestions étaient « l’introduction à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu » (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 2011, Google / M. Pierre Y.) ou bien lorsque l’outil « Google Suggest » a été attaqué au titre de la contrefaçon des droits d’auteur. Les juges ont alors considéré que la suggestion des sites incriminés « ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au droit d’auteur », Google ne pouvant être rendu responsable « du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche ». (Cour d’Appel de Paris, 3 mai 2011, SNEP/Google).

Extension du domaine des apports partiels d’actif à l’ensemble des sociétés commerciales

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives prévoit la généralisation des opérations d’apport partiel d’actif.

En effet, avant cette loi, ces opérations étaient réservées aux seules opérations de transfert de patrimoine, réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, ou uniquement entre des sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L236-22 et L236-24).

En intégrant un nouvel article dans les dispositions générales applicables aux fusions et aux scissions, la loi précitée ouvre de nouvelles perspectives aux opérations d’apport partiel d’actif (C. com., art. L236-6-1 nouveau).

Désormais, des sociétés commerciales de formes différentes peuvent décider d’un commun accord de bénéficier de ce régime juridique. Les opérations d’apport partiel d’actif ne sont plus exclusivement réservées aux sociétés anonymes entre elles, ou bien aux sociétés à responsabilité limitée entre elles.

Mécaniquement, les règles spéciales concernant les baux commerciaux, et réservées à l’origine aux opérations d’apport partiel d’actif réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont applicables à toute opération de ce type.

Ainsi, en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société commerciale, la société commerciale bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail commercial était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

De plus, en cas d’apport partiel d’actif d’une société commerciale à une autre société commerciale, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention d’origine, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes (C. com., art. L145-16).

La Cour de Cassation précise la portée des exceptions au principe de non responsabilité du créancier dans les concours qu’il consent à un débiteur

La loi de Sauvegarde de 2005, tout en posant le principe selon lequel le créancier ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au débiteur, a prévu trois exceptions au principe de non-responsabilité : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion et l’existence d’une garantie disproportionnée aux concours accordés (L650-1 du Code de commerce).

Cette disposition avait appelé la critique de la doctrine en ce qui concerne l’imprécision de la portée des exceptions au principe de non responsabilité, source d’insécurité juridique pour le créancier dispensateur de crédit : Devait-on considérer que le texte énonce trois seules fautes susceptibles de générer la responsabilité du créancier (1ère interprétation), ou bien qu’il énonce des sortes de déchéance de la protection du créancier dispensateur de crédit en ce sens que dès lors qu’une des trois exceptions serait démontrée, la responsabilité du créancier pourrait être engagée sur le fondement de n’importe quelle faute dans l’octroi du crédit (2ème interprétation)?

Par un arrêt important du 27 mars 2012 (pourvoi n°10-20.077), la Cour de Cassation répond à la question en retenant la seconde interprétation.

Il s’agissait en l’espèce d’une caution qui avait tenté de rechercher la responsabilité de la banque en alléguant du caractère disproportionné de son engagement de caution (3ème exception au principe de non responsabilité de l’article L650-1 du code de commerce). La caution, dans son pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait écarté sa demande, alléguait de la violation de l’article L650-1 du code de commerce par la Cour d’appel qui n’aurait pas procédé à une comparaison entre le concours octroyé et la garantie exigée.

Selon la Cour de Cassation : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judicaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis , sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans le gestion du débiteur ou de disproportion des garantes prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ».

Or, en l’espèce, « il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier pour lequel le cautionnement de M.X…avait été donné, était fautif ».

Il appartiendra à la jurisprudence ultérieure de déterminer la notion de concours financiers « en eux-mêmes fautifs ».

Qualité à agir en nullité d’un brevet européen

Le Directeur Général d’une société espagnole COUTH est titulaire d’un brevet européen désignant la France. La société SIC MARKING a assigné ce dernier en nullité de son brevet sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le Brevet Européen en faisant valoir que l’invention litigieuse devait être considérée comme une invention de salariés, dont l’employeur la société COUTH, serait le véritable propriétaire.

La Cour d’appel de Lyon a jugé que la société SIC MARKING était recevable à agir en nullité du brevet européen, dès lors que l’article 138 § 1 e) ne contient aucune précision ou restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’a pas le droit de l’obtenir.

La Cour a en conséquence retenu que cette action en nullité était ouverte à tout intéressé et qu’en l’espèce, la société SIC MARKING possédait un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile à voir prononcer la nullité du brevet dont son adversaire se prévalait pour engager une action en contrefaçon à son encontre.

Par un arrêt du 14 février 2012 (n° pourvoi : 11-14288), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que « les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées ».

Le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 § 1 e) est donc limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause et habilitées à se voir reconnaître la qualité de titulaire de ce brevet.

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