Portée de la force contraignante du jugement d’arrêté d’un plan de cession au regard de la cession des contrats : L’acte de cession ne peut avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué

Le jugement arrêtant le plan de cession d’une entreprise emporte cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité, les dits contrats étant déterminés par le tribunal (L642-7 du code de commerce).

La Cour de Cassation par un arrêt du 7 décembre 2011 (3ème chambre civile, n° de pourvoi : 10-30695), rendu sous l’empire de la loi de Sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, réaffirme la force contraignante du jugement arrêtant le plan de cession au regard des contrats cédés.

Dans l’espèce jugée par la Cour de Cassation, le tribunal de la procédure collective d’une entreprise sous-locataire de locaux en crédit-bail, a arrêté un plan de cession prévoyant la reprise par le cessionnaire, du sous bail de location, sans autre précision.
L’acte de cession passé en exécution dudit jugement d’arrêté du plan de cession, stipulait la reprise du bail de sous location, sous la condition suspensive de l’accord du crédit-bailleur.

Pour la Cour de Cassation, la condition suspensive est en l’espèce, dépourvue de tout effet juridique car en contradiction avec les termes du jugement arrêtant le plan de cession.

Exception au droit d’auteur pour des raisons de sécurité publique

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt le 1er décembre dernier (aff. C-145/10) qui a pour effet de restreindre le monopole de l’auteur lorsque son œuvre est utilisée à des fins de sécurité publique.

Natascha K., cette jeune autrichienne qui avait été enlevée et séquestrée pendant plusieurs années, avait été prise en photographie lorsqu’elle était enfant dans le cadre de la traditionnelle photographie de classe.

Après sa fuite, la photographie de l’enfant avait été publiée dans de nombreux médias, et l’auteur de la photographie a alors saisi un tribunal autrichien aux fins de faire interdire, sur le fondement de son droit d’auteur, la reproduction et la diffusion de sa photographie dans les médias ainsi que d’obtenir une indemnisation pour les diffusions passées.

Sur question préjudicielle posée par le tribunal autrichien, la Cour a répondu qu’un « media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée ».

Ainsi, l’auteur ne peut s’opposer à la diffusion de sa photographie lorsque figure sur celle-ci une personne recherchée par les autorités nationales. Néanmoins, la Cour a strictement limité cette exception au monopole de l’auteur en précisant qu’il « doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire ».

Etendue des obligations qui pèsent sur l’associé coopérateur lors de la cession de son exploitation

En cas de mutation de propriété de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris des engagements d’activité par un associé coopérateur, celui-ci s’engage à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous certaines réserves, sera substitué, pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. L’associé coopérateur doit par ailleurs dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
C’est la règle prévue par l’article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Dans une affaire où une cave coopérative reprochait à un associé coopérateur cédant son exploitation ne pas avoir respecté les dispositions du texte susvisé, le Tribunal de Grande Instance d’Albi a, par jugement du 13 avril 2011, apporté une précision intéressante sur la forme et la date à laquelle doit intervenir la proposition de transfert de parts sociales du cédant.

En effet, le Tribunal a considéré qu’il « revient alors au cédant qui entend se libérer de ses obligations de justifier auprès de la coopérative dans les 3 mois de la mutation, par la production de l’acte de cession, du transfert des parts sociales, ou de la proposition qu’il a faite au cessionnaire de transférer ses parts et de refus de celui-ci. » Après avoir constaté que l’acte de vente de l’exploitation ne mentionnait pas la proposition de transférer les parts sociales ni le refus de l’acquéreur, le Tribunal a jugé que l’attestation du cessionnaire, établie après la cession de l’exploitation et après que la demande lui en ai été faite, ne permettait pas de considérer que le cédant avait satisfait aux obligations que lui imposaient l’article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; la cave coopérative était donc fondée à engager la procédure de sanctions statutaires à l’égard de l’associé coopérateur cédant.

Le nouveau durcissement du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail

A compter du 1er janvier 2013, l’exonération de cotisations et contributions sociales sur les indemnités de rupture du contrat de travail et de révocation du mandat social sera plafonnée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. D’ici là, l’exonération reste plafonnée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 devenue définitive

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a été adoptée le 29 novembre 2011. Elle vient d’être publiée au Journal Officiel le 22 décembre dernier.

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Contrefaçon et transit externe

Par un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à deux questions préjudicielles relatives à des problèmes d’entrepôt douanier et de transit externe de marchandises contrefaisantes provenant d’Etats tiers à l’Union et à destination de pays tiers à l’Union.

Aux termes de cette décision, la Cour de Justice rappelle que les opérations de transit et d’entrepôt douanier ne sauraient, en tant que telles, s’analyser comme une mise en vente de marchandises dans l’Union, et donc que le seul placement de marchandises sous un régime suspensif ne saurait porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union.

La Cour de Justice rappelle cependant que l’autorité douanière ayant constaté la présence en entrepôt ou en transit de marchandises imitant ou copiant un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle peut valablement intervenir lorsqu’elle dispose d’indices selon lesquels l’un ou plusieurs des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, sont sur le point de le faire ou dissimulent leurs intentions commerciales.

La Cour précise qu’il suffit qu’il existe des éléments de nature à faire naître un soupçon, tels que l’absence de déclaration de la destination des marchandises alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause suggérant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est susceptible de se produire. Un tel soupçon doit, dans tous les cas, découler des circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, selon la Cour, l’autorité compétente pour statuer sur le fond ne saurait qualifier de « marchandises de contrefaçon » et de « marchandises pirates » ou, plus généralement, de « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » des marchandises à propos desquelles une autorité douanière éprouve un soupçon d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle applicable dans l’Union, mais pour lesquelles il n’est pas prouvé, après examen au fond, qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union.

Une telle preuve peut notamment être fournie par l’existence d’une vente des marchandises à un client dans l’Union, l’existence d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou encore l’existence de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause démontrant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.

Le filtrage de données exclu comme solution contre le piratage

La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu le 24 novembre 2011 (affaire C-70/10) à une question préjudicielle du juge belge sur la possibilité d’un filtrage des données de peer-to-peer par les fournisseurs d’accès à internet (FAI).

Selon la Cour, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut justifier de mettre en place un système qui entraverait d’autres droits fondamentaux.

Ainsi, des atteintes à la liberté d’entreprendre des FAI, à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, et à la protection des données personnelles ne peuvent constituer des moyens équilibrés pour protéger la propriété intellectuelle.

Alors que la HADOPI est en pleine réflexion sur la troisième loi du même nom visant à élargir la lutte contre le piratage au streaming, nul doute que ces questions se trouveront au centre du débat et que la Haute Autorité devra prendre acte de cet arrêt.

Adwords et nom patronymique

Dans un jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que Google ne pouvait pas bénéficier du régime des hébergeurs prévu par la LCEN du 21 juin 2004 concernant son service Adwords.

En tapant le nom du demandeur (le comédien Olivier Martinez) dans la barre de recherche du moteur de recherche, s’affichait notamment une annonce publicitaire payée par un magazine dont le titre portait atteinte, selon le demandeur, à son droit à la vie privée.

Le tribunal a retenu l’atteinte et relève, pour refuser à Google le statut d’hébergeur, que le géant d’internet avait connaissance des contenus des Adwords et des mots-clés, et qu’il se réserve par contrat leur maîtrise éditoriale.

Il convient de noter que ce jugement ne remet pas en cause le principe de l’utilisation de noms et prénoms d’une personne à titre de mot-clé, mais qu’il condamne l’utilisation fautive de tels mots-clés.

Contrat d’assurance et prescription

La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de l’article R. 112-1 du Code des assurances, disposant que le contrat d’assurance doit rappeler les règles de prescription des actions applicables au titre des articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code.

Dans un arrêt du 16 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25246), elle casse une décision d’une Cour d’appel qui avait estimé que la clause faisait suffisamment référence aux règles de prescription en exposant le délai biennal et les articles concernés du Code, mais sans préciser les causes d’interruption de la prescription prévues dans le texte du Code.

Ce faisant, la Cour de cassation oblige implicitement les assureurs à reproduire in extenso les termes des articles L. 114-1 et L.114-2 du Code des assurances au sein du contrat, sous peine de l’inopposabilité de la prescription à l’assuré.

Précisions sur la notion d’ « utilisateur averti » en matière de dessins et modèles communautaires

La Cour de justice de l’Union Européenne vient de rendre son premier -et important- arrêt, en matière de dessins et modèles communautaires.

Par un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de justice a en effet précisé la notion d’ « utilisateur averti » mentionnée à l’article 6.1. du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001.

Selon la Cour, il s’agit d’une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.

La Cour précise en outre que la nature même de l’utilisateur averti ainsi défini implique que, lorsque cela est possible, il procèdera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause ; mais qu’il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent.

Enfin, s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, la Cour indique que si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments de ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.

L’internet et la compétence judiciaire en matière d’atteinte aux droits de la personnalité

A l’occasion de deux affaires jointes concernant une atteinte au droit à la vie privée, la CJUE, en répondant à plusieurs questions préjudicielles, a précisé les règles de compétence des juridictions des Etats membres (arrêt du 25 octobre 2011, affaire C-161/10).

La Cour fait état des règles classiques en la matière que sont le lieu du domicile du défendeur (l’émetteur du contenu) ou le territoire sur lequel le contenu litigieux est accessible. Dans ce second cas le préjudice réparable par la juridiction saisie d’un Etat membre ne peut être réparé que pour le dommage causé dans ce seul Etat.

La Cour ajoute un troisième chef de compétence : celui de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre des intérêts de l’émetteur des contenus.

Peu importe dès lors que le contenu soit édité par une personne établie dans un autre Etat et dans une langue différente comme en l’espèce.

Dans une telle hypothèse, la réparation peut être demandée au titre de l’ensemble du préjudice subi.

Clause de renonciation à une résolution judiciaire

La Cour de cassation avait déjà affirmé que l’article 1184 du Code civil – qui prévoit le principe de la résolution judiciaire des contrats – n’étant pas d’ordre public, on peut y déroger contractuellement quand la renonciation porte sur une obligation accessoire.

Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-26203), la Cour de cassation ne fait pas référence à une cette notion d’obligation d’accessoire.

Elle indique ainsi que la renonciation est possible quand la clause est « rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane », même si elle concerne une obligation essentielle du contrat.

L’action en concurrence déloyale exercée par une entreprise en position dominante n’est pas abusive

Par une décision rendue le 16 novembre 2011, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur le caractère prétendument abusif d’une action en concurrence déloyale exercée par une entreprise en position dominante à l’encontre de l’un de ses concurrents.
Dans cette affaire, la société ayant saisi l’Autorité de la concurrence reprochait à la société concurrente, dont la position dominante était caractérisée, d’avoir engagé à son encontre une action en concurrence déloyale fondée sur différents actes et ayant pour objet, selon elle, de l’éliminer du marché par un harcèlement continu.
L’Autorité rappelle, dans un premier temps, qu’une entreprise en position dominante doit être en mesure d’ester en justice afin de défendre ses intérêts lorsqu’elle estime ceux-ci menacés par le comportement jugé déloyal d’un concurrent, le droit fondamental d’accès au juge ne pouvant être qualifié d’abus (TPICE, 17 juillet 1998 ITT Promedia NV c/ Commission).
Puis, l’Autorité rappelle les conditions dans lesquelles une telle action peut être qualifiée de pratique anticoncurrentielle (conditions posées par la décision du Conseil de la concurrence du 13 juin 2002, n°02-D-35) :
– Etre manifestement dépourvue de tout fondement au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée ;
– S’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence considère que le fait pour la société saisissante d’avoir été condamnée en première instance pour des actes de concurrence déloyale suffit à démontrer que la procédure déclenchée par la société en position dominante n’était pas manifestement dépourvue de tout fondement au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée.
L’Autorité, qui fait une application fidèle des conditions posées par le Conseil de la concurrence, rejette en outre l’argumentation de la société saisissante selon laquelle la décision de première instance n’était pas définitive car frappée d’appel.

Calcul de la durée du préavis de rupture de l’agent commercial

Calcul de la durée du préavis de rupture de l’agent commercial

Par un arrêt en date du 2 novembre 2011 (Pourvoi n°10.22859), la Cour de cassation procède à une application littérale de l’article L. 134-11 du Code de commerce relatif à la durée de préavis en cas de rupture d’un contrat d’agent commercial.
En effet, dans cette affaire le contrat avait été conclu le 1er juillet 2005 et avait cessé le 10 décembre 2007, à l’initiative de l’agent commercial, de sorte que le contrat était dans sa troisième année d’exécution.
L’agent commercial prétendait que le préavis ne pouvait pas être d’une durée de trois mois dans la mesure où son contrat n’avait pas été exécuté plus de trois années.
La Cour rejette le pourvoi en appliquant littéralement l’article L. 134-11 du Code de commerce qui fait référence à l’année d’exécution pour calculer le préavis.

Publicités en faveur de boissons alcooliques et internet

Depuis la réforme de la loi Evin par la loi HSPT du 21 Juillet 2009, la publicité pour les boissons alcooliques est autorisée au moyen de services de communication en ligne (art. L 3323-2 du Code de la Santé Publique).

Toutefois, les visuels et expressions qui apparaissent sur le site doivent respecter les dispositions de l’article L 3323-4 du Code de la Santé Publique.

C’est ce que vient de confirmer la Première Chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2011.

La Cour a jugé que toute expression qui dépasse les limites de l’objectivité et tend à magnifier la consommation d’une boisson alcoolique dans une démarche incitative est contraire au Code de la Santé Publique.

Il en est ainsi d’un jeu concours en ligne ayant pour lot une bouteille de whisky, considérée comme prestigieuse par ses caractéristiques, pour sa rareté, son prix et des notions qui y étaient insérées à chacune de ses étapes qui, par la Cour de Cassation, « renforçaient la suggestion d’élitisme, attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s’en trouvait sublimée ».

Dès lors, selon la Cour, « cette opération, qui constituait une incitation à consommer une boisson alcoolisée, dépassait les limites de la publicité autorisée par le Code de la Santé Publique ».

Compétence territoriale en matière de transport aérien

Compétence territoriale en matière de transport aérien

La Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2011 (n° 10-28.069) a cassé une décision de la Cour d’appel de Versailles qui avait reconnu la compétence du Tribunal de commerce de Pontoise, dans le Val-d’Oise, au motif que le transporteur suédois assigné, ayant son siège à Stockholm, avait un établissement secondaire dans ce département, à Roissy.

La Cour de cassation a ainsi fait une application stricte des termes de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui unifie les règles en matière de transport aérien international, en jugeant que la Cour d’appel aurait dû « rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l’établissement » sis à Roissy pour déterminer la juridiction compétente.

Dommage corporel et délai de prescription

Dommage corporel et délai de prescription

Par un arrêt du 3 novembre 2011 (n° 10-16.036), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, rendu sous le visa de l’ancien article 2270-1 du Code civil, qui certes avait à juste titre fait application du droit antérieur à la loi sur la prescription du 17 juin 2008 en raison des principes de l’application de la loi dans le temps, mais qui n’avait cependant pas fait application de la jurisprudence constante dans son interprétation.

En vertu de celle-ci, la Cour de cassation a fixé comme point de départ du délai de prescription décennale des actions en responsabilité du fait des dommages corporels – qu’ils soient directs ou par ricochet – « la consolidation de l’état de la victime directe ».

Cette décision est tout à fait transposable au regard du texte issu de la loi du 17 juin 2008 (l’article 2226 du Code civil) qui a intégré cette jurisprudence antérieure.

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