DROIT D’AUTEUR : L’INCOMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE AU PROFIT DU JUGE ADMINISTRATIF POUR ORDONNER DES TRAVAUX SUR UNE OEUVRE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 9 avril 2025, n°24/18170

IMPACT : Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris entérine une jurisprudence rendue par le Tribunal des conflits, en retenant que lorsqu’une atteinte au droit d’auteur est invoquée en raison de modifications portant sur un ouvrage public, le juge judiciaire est compétent uniquement pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte au droit moral et sur les préjudices éventuels.

En revanche, il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage concerné, cette prérogative relevant exclusivement du juge administratif.

  • Les faits

Dans le cadre d’une convention conclue avec une municipalité, un artiste a réalisé une œuvre composée de trois colonnes de dix mètres de haut et un mètre de diamètre, intitulée « Les Piliers de la République ».

En juin 2023, les ayants droit de l’artiste ont découvert que l’œuvre avait été démontée en vue d’être restaurée et déplacée dans une commune limitrophe.

Après des sommations infructueuses, et l’inauguration de l’œuvre sur son nouvel emplacement, les ayants droit ont assigné la ville devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des dommages-intérêts et la réinstallation de l’œuvre sur son emplacement d’origine.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réinstallation de l’œuvre au profit de la juridiction administrative, un appel a été interjeté.

  • Le droit d’auteur confronté au principe d’intangibilité des ouvrages publics

Les ayants droit soutiennent notamment en appel que :

(i) leurs demandes étaient fondées sur le droit moral de l’artiste relevant du seul juge judiciaire ;

(ii) le monument est une œuvre d’art protégée par le droit d’auteur et non simplement un ouvrage public ;

(iii) leur demande ne vise pas à modifier l’ouvrage public mais à rétablir l’état initial de l’œuvre.

La commune estime quant à elle que l’œuvre relève également de la domanialité publique puisqu’elle en est propriétaire. Elle invoque le principe d’intangibilité des ouvrages publics, qui interdit au juge judiciaire de prescrire toute mesure susceptible d’y porter atteinte.

  • La compétence de principe du juge judiciaire, en matière d’atteinte au droit moral face aux personnes publiques

En premier lieu, la cour, s’appuyant sur une jurisprudence du Tribunal des conflits[1], rappelle qu’en raison de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique (art. L.331-1 CPI), le juge judiciaire connait des actions en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, dirigées contre une personne publique dès lors qu’est invoquée une atteinte à la propriété littéraire et artistique et notamment au droit moral d’une œuvre.

La cour en déduit que le juge judiciaire est bien compétent pour statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués.

En l’espèce, elle retient donc que le tribunal judiciaire devra statuer sur la demande des ayants droit d’octroi de dommages-intérêts pour atteinte au droit moral.

  • La compétence exclusive du juge administratif, en matière de demandes de modification d’un ouvrage public fondées sur le droit moral

Dans un second temps, la cour reprend la motivation d’un autre arrêt rendu par le Tribunal des conflits[2] qui disposait que le code de la propriété intellectuelle ne peut être interprété « comme donnant compétence au juge judiciaire d’ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public ».

En l’espèce, « Les Piliers de la République » est un ouvrage public, de sorte que les ayants droit qui requièrent le déplacement de l’œuvre ainsi que des travaux doivent saisir le juge administratif à cet égard.

La cour estime que la limitation apportée à la compétence du juge judiciaire « implique, uniquement, [si le demandeur] entend obtenir, outre la réparation de son préjudice, des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, de saisir précisément sur ce point le juge administratif ».

La cour d’appel confirme donc l’ordonnance dans son intégralité.

Ainsi, les compétences se répartissent comme suit :

  • Le juge judiciaire statue sur l’existence de l’atteinte au droit moral et les préjudices allégués, et doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage public.
  • Si le juge administratif est directement saisi d’une demande de travaux sur un ouvrage public, fondée sur l’existence d’une atteinte au droit moral, il ne statuera qu’après décision du juge judiciaire compétent sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués.

[1] T. confl., 7 juill. 2014, n°C3954

[2] T. confl., 5 sept. 2016, n°4069, M. [N]. N. c. Association philharmonique de Paris

BASE DE DONNÉES : VALIDATION DU SCRAPING DE LA BASE DE DONNÉES DU SITE LEBONCOIN EN DÉPIT D’INVESTISSEMENTS SUBSTANTIELS RECONNUS

Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 21 février 2025, n° 21/09261

IMPACT : Dans cet arrêt, le tribunal se livre à une appréciation éclairante des preuves à fournir pour démontrer les investissements substantiels sur une base de données, condition indispensable pour obtenir une protection au titre du droit sui generis.

Malgré la démonstration fructueuse des investissements par la demanderesse pour la reconnaissance de la protection de sa base de données, le Tribunal a finalement écarté toute atteinte en retenant que le service concurrent participe à une meilleure structuration de l’information et apporte une valeur ajoutée. Le Tribunal valide ainsi l’extraction répétée et massive des annonces du site Leboncoin effectuée par son concurrent.

1. Les faits

La société LBC FRANCE (« LBC ») exploite le site internet de petites annonces Leboncoin comprenant notamment une catégorie dédiée aux annonces immobilières, laquelle est visitée mensuellement par 14 millions d’internautes.

Elle reproche à la société DIRECTANNONCES de commercialiser par un système d’abonnement une compilation d’annonces immobilières accessible sur son interface. Ces annonces sont pour parties obtenues grâce à une extraction du site internet Leboncoin effectuée au moyen d’un logiciel, méthode également appelée « scraping ».

La société LBC a fait procéder les 15, 16 et 17 juin à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DIRECTANNONCES avant de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2021 afin d’obtenir notamment la cessation des extractions et de l’utilisation des annonces obtenues par ce biais en se fondant sur (i) l’existence d’actes de concurrence déloyale, (ii) l’atteinte à son droit sui generis et (iii) la violation de ses CGU.

2. Précisions sur la prescription

Après avoir rappelé que le point de départ de la prescription est le jour de connaissance des faits, même si ceux-ci s’inscrivent dans la durée[1], le tribunal retient comme point de départ le 4 janvier 2012, date de la première mise en demeure de la société LBC.

Il marque alors une distinction en fonction du fondement des demandes :

(i) La concurrence déloyale : les faits consistent en la commercialisation des annonces, ce qui constitue selon le Tribunal un « fait unique s’inscrivant dans la durée », de sorte que cette demande est prescrite depuis le 4 janvier 2017.

(ii) le droit sui generis : les juges estiment que « la base de données leboncoin est en renouvellement permanent (…) dans ces conditions, les faits d’extraction reprochés ne constituent pas un seul et même fait s’inscrivant dans la durée mais la reproduction à des dates différentes d’extractions de contenus différents, de sorte que chacune d’entre eux est un fait distinct » : la société LBC n’est donc pas prescrite pour les extractions survenues depuis moins de 5 ans.

(iii) La violation des CGU : le même raisonnement est retenu que pour l’atteinte au droit sui generis.

3. La protection par le droit sui generis : illustrations des preuves à fournir pour démontrer les investissements substantiels exigés par la loi

Pour bénéficier de la protection au titre du droit sui generis, le tribunal rappelle l’exigence d’un « investissement financier, matériel ou humain substantiel » du producteur de la base[2], lequel doit porter sur « les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs »[3].

Il se livre alors à une appréciation minutieuse des éléments fournis pour démontrer ces investissements et souligne la nature des pièces fournies :

  • plusieurs « attestations de la directrice du contrôle de gestion » et de la « directrice administrative et financière » faisant état de montants globaux affectés à des grands postes de dépenses ;
  • un rapport d’expert en informatique décrivant et explicitant la mise en œuvre desdits montants ;
  • une attestation du commissaire au compte confirmant la validité des informations communiquées.

Le tribunal reconnait la valeur probatoire de ces documents en considérant que « La combinaison de ces éléments, émanant de trois personnes distinctes dont deux indépendantes de la société LBC France, garantit suffisamment la sincérité des éléments internes à la société LBC France », écartant dès lors la nécessité d’obtenir d’autres pièces comptables ou de conduire une expertise des pièces.

Sur cette base, il examine les montants investis par la société LBC pour le « renouvellement permanent du contenu et de la présentation de la base », en prenant notamment en compte les coûts de stockage des annonces, de paramétrage, de modération ou encore de maintenance.

Une annexe reprend l’ensemble des éléments pris en compte pour démontrer les investissements substantiels, avec les montants retenus.

Le tribunal se prononce également sur l’existence d’une sous base de données « immobilier » en estimant les montants affectés spécifiquement à cette rubrique.

Il estime alors à plusieurs centaines de milliers d’euros les investissements semestriellement affectés spécifiquement à la rubrique « immobilier » (voir annexe) et considère qu’« un tel niveau d’investissements pour cette seule rubrique a un caractère quantitativement substantiel. »

Le tribunal retient alors que la société LBC bénéficie donc bien d’une protection de sa base « Leboncoin » et de sa sous base « immobilier » sur le fondement du droit sui generis.

4. L’absence d’acte matériel portant atteinte à la base de données

Une fois la protection de la base de données reconnue, le Tribunal apprécie si la société DIRECTANNONCES a effectivement porté atteinte à ce droit.

Il relève d’abord que la saisie-contrefaçon opérée par la société LBC a permis d’identifier chez la société DIRECTANNONCES l’existence d’un programme informatique récupérant plusieurs fois par jour les annonces sur Leboncoin et que les extractions ont porté sur 89% des annonces de la catégorie « immobilier » du site Leboncoin.

Le tribunal juge alors que la société DIRECTANNONCES a « extrait et réutilisé de façon répétée et systématique une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la sous-base “Immobilier” ».

Pourtant, le Tribunal écarte finalement toute atteinte à la base de données.

Il se fonde pour cela notamment sur :

  • le considérant 47 de la Directive 96/9 : « le droit sui generis ne doit pas s’exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d’ordre intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial » ;
  • l’arrêt CV ONLINE de la CJUE[4] : « il convient d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations ».

Le tribunal juge qu’en l’espèce, le service proposé par la société DIRECTANNONCES « [concourt] à une meilleure structuration de l’information et à la facilitation de la recherche sur l’internet qui apporte une valeur ajoutée » dès lors qu’elle permet à ses clients professionnels d’éviter « de procéder eux-mêmes à ces recherches de données publiques », soulignant les investissements de la société DIRECTANNONCES à hauteur d’1,5 millions d’euros sur quatre ans.

Le tribunal écarte ensuite un à un les autres moyens de la société Leboncoin pour démontrer un préjudice :

  • « le nombre d’annonces sur le site est en constante et forte croissance, de même que le nombre de visiteurs, tandis que le chiffre d’affaires de la société LBC France de 2017 à 2021 est passé de 189 à 281 millions d’euros ». La perte de confiance des annonceurs et leur détournement paraissent ainsi peu vraisemblables.
  • aucune pièce ne vient « à l’appui de plaintes d’annonceurs en lien avec l’existence du service […] opéré par la société Directannonces, alors qu’il est aisé à la société LBC France de les produire »
  • aucun risque que « les investissements de la base de données leboncoin ne puissent être amortis du fait de l’activité […] de la société Directannonces. » ;
  • aucune preuve que « l’existence de ce service serait susceptible de détourner les professionnels de l’immobilier du site ».

Par ces motifs, le Tribunal considère donc que le « scraping » opéré par la société DIRECTANNONCES ne porte pas atteinte au droit sui generis de la société LBC et ne peut donc donner lieu à une condamnation.

5. Le manquement aux conditions générales d’utilisation (« CGU »)

Enfin, le tribunal examine l’opposabilité des CGU du site internet « leboncoin » à la société DIRECTANNONCES, celles-ci interdisant expressément « toute extraction des éléments de sa base ».

En l’espèce, le tribunal constate que, pour qu’il y ait manquement contractuel, encore faut-il qu’il y ait un contrat entre les parties.

Il souligne alors qu’aucune inscription, autorisation ou acceptation préalable des CGU n’est demandée pour accéder au site internet « leboncoin ». La société DIRECTANNONCES ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée sur ce fondement.


[1] Civ. 1., 15 nov. 2023, n°22.23-266 et Com., 15 nov. 2023, n°22.21-878

[2] Art. L.341-1 du code de la propriété intellectuelle

[3] Arrêts CJUE, 9. nov. 2004 – C-203/02, C-46/02, C-338/02 et C-444/02.

[4] CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, CV online

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