La société absorbante sanctionnée pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la société absorbée

Dans un arrêt du 21 janvier 2014 (n° 12-29.166), la Cour de cassation a jugé que l’article L. 442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite, de telle sorte que le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile.

En espèce, une enquête a été menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auprès d’une société exploitant un hypermarché au sujet des contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs.

Cette enquête a révélé que la société exploitante avait perçu pour chacun des contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs.

La société a été assignée par le ministre de l’économie devant le Tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 442-6, III du code de commerce.

Au cours de la procédure, la société a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

La question qui se posait en espèce était de savoir si la société absorbante pouvait être tenue responsable pour les fautes commises par la société absorbée.

La Cour de cour de cassation répond par l’affirmative et approuve la Cour d’appel d’avoir condamné la société absorbante aux motifs que :

– l’article L.442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite ;

– le principe de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise.

Il ressort donc de cet arrêt que le principe de la personnalité des peines est exclu du droit économique.

Un particulier avisé peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les ventes liées

Dans un arrêt du 22 janvier 2014 (n°12-20.982), la Cour de cassation a précisé la notion de professionnel en droit de la consommation.

En espèce, le membre actif d’une association de lutte contre les ventes liées et gérant d’une société spécialisée en informatique se rend dans un magasin pour acheter un ordinateur.

Il demande au vendeur de désinstaller les logiciels préinstallés mais ce dernier n’accède pas à sa demande.

L’acheteur ayant vainement sollicité le remboursement du prix de ces logiciels préinstallés auprès du magasin et ayant refusé le contrat de licence du logiciel préinstallé, décida d’assigner le vendeur en paiement devant le juge de proximité sur le fondement de l’article L.122-1 du code de la consommation, libellé à l’époque des faits comme suit :

« qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou l’achat d’un produit ».

Dans cette affaire, la notion de consommateur a été longuement débattue. Il convenait en espèce de rechercher si cet acheteur, membre d’une association de lutte contre les ventes liées et gérant d’une société d’informatique, pouvait être considéré comme un consommateur.

En se fondant sur l’article 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la juridiction de proximité a estimé que cet acheteur ne pouvait être considéré comme un consommateur moyen au sens dudit article, lequel dispose que :

« L’omission trompeuse est constituée notamment lorsqu’un professionnel omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».

La Cour de cassation casse la décision du juge de proximité au motif que « l’existence d’une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la Directive doit être appréciée au regard d’un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation estime ainsi qu’un particulier spécialiste de l’informatique peut se prévaloir des dispositions du code de consommation sur les ventes liées.

Les règles de compétence internationale des juridictions en matière de responsabilité des produits défectueux

Dans un arrêt du 16 janvier 2014 (n° C-45/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 § 3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, afin d’identifier le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage et les tribunaux compétents dans l’hypothèse d’une action sur ce fondement.

En espèce, un résident autrichien est victime d’une chute à vélo en Allemagne. Il engage une action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’encontre du fabricant qui est une société allemande et ce, devant la juridiction autrichienne.

Pour justifier la compétence de la juridiction autrichienne, la victime se prévaut de l’article 5 §3 du règlement n°44/2001 qui dispose qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

La victime considère que le lieu de l’événement causal à l’origine de son dommage se trouve en Autriche qui est le lieu de la mise en circulation du vélo.

Le fabricant conteste cette compétence et fait valoir que l’événement causal à l’origine du dommage se trouve en Allemagne aux motifs que :

– le processus de fabrication du produit litigieux a eu lieu Allemagne ;

– et que le produit aurait été expédié du siège de l’entreprise.

Les juridictions du fond saisies de l’action intentée par la victime ont décliné leur compétence internationale tant en première instance qu’en appel.

La juridiction de renvoi, saisie d’un recours en révision, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE afin qu’elle clarifie la notion de lieu de l’événement causal en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans cet arrêt, la CJUE indique qu’en cas de mise en cause de la responsabilité du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause, soit en espèce, le territoire allemand.

La déloyauté de l’agent commercial ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale

Sans en informer son mandant, un agent commercial a exercé au profit d’un concurrent une activité analogue. Le mandant décida de mettre un terme à son contrat et ce, sans indemnité en faisant valoir que cet agent avait commis une faute grave constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

L’agent commercial assigna son mandant en paiement de ses commissions ainsi que d’une indemnité de rupture.

Dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n° 12-29.934), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que le fait pour un agent commercial, déjà en relation avec un mandant, et qui exerçait une activité analogue au profit d’un concurrent à l’insu de son mandant :

– constituait un manquement à son obligation de loyauté en vertu de l’article L 134-4 alinéa 1er du code de commerce, qui « justifiait la rupture du contrat d’agence commercial sans indemnité » ;

– mais ne constituait pas un acte de concurrence déloyale dès lors que « l’activité développée au profit d’un concurrent de son mandant n’avait pas été accompagnée de manœuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l’esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ».

L’avocat général de la CJUE critique la loi belge relative aux pratiques commerciales déloyales

L’avocat général auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcé le 26 septembre 2013 sur le recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’égard de la Belgique pour non-respect de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales (aff C-421/12 Commission / Belgique, 26/11/2013).

La Commission européenne reproche notamment à la Belgique d’avoir mis en place une protection plus stricte que celle prévue par la directive 2005/29 en matière d’annonces de réductions de prix.

En effet, la législation belge prévoit qu’un produit ne peut être considéré comme faisant l’objet d’une réduction de prix que si son prix est inférieur au prix de référence, qui est prix le plus bas que l’entreprise a pratiqué pour ce bien, le mois précédant le début de l’annonce de la réduction de prix.

Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que l’article 4 de la directive 2005/29 vise une harmonisation de la législation des Etats membres sur les pratiques commerciales déloyales et qu’ainsi il est interdit d’adopter ou de maintenir des mesures nationales plus restrictives quand bien même lesdites mesures seraient plus protectrices.

Dans leur mémoire en défense, les autorités belges s’appuient sur une carence de la directive 2005/29 qui ne contient « aucune disposition permettant d’établir la réalité économique des annonces de réduction de prix » et sur les dispositions de la directive 98/6, toujours en vigueur, qui « n’empêche pas les Etats membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix » afin de justifier sa politique en matière d’annonce de réduction de prix.

Ce raisonnement est balayé par l’avocat général aux motifs que :

– la directive 2005/29 a procédé à une harmonisation complète des pratiques commerciales déloyales dans les Etats membres. Par conséquent, eu égard au but poursuivi par ladite directive, l’adoption de mesures nationales plus restrictives ou destinées à garantir aux consommateurs une protection plus importante, ne se justifie pas ;

– la directive 98/6 invoquée par les autorités belges n’a pas pour objet précis la protection des consommateurs en matière d’indication des prix en général, son objet étant l’information des consommateurs concernant la quantification des produits à l’aide d’un système uniforme de mesures permettant la détermination de leur prix.

Il est à noter que la France qui a une politique semblable à la Belgique en matière d’annonces de réductions de prix a fait l’objet d’un rappel à l’ordre par la Commission européenne pour non-conformité suite à l’arrêt du 31 décembre 2008 relative à l’annonce de réduction de prix (mise en demeure de la Commission européenne du 25 juin 2009).

Le recours à la géolocalisation bientôt réglementé dans le cadre des enquêtes préliminaires

Par deux arrêts de principe du 22 octobre 2013 (Cass., crim., 22 oct. 2013, n°13-81949 et n°13-81945), la Chambre criminelle a invalidé la technique pourtant répandue de la géolocalisation dans le cadre d’une enquête préliminaire.

C’est sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) que la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, considérant qu’il résulte de ce texte que la technique de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge.

La Chambre criminelle reprend ainsi la jurisprudence de la Cour européenne concernant le statut du ministère public français (CEDH, Medvedyev c/ France, 10 juillet 2008, n°3394/03 et CEDH, France moulin c/ France, 23 novembre 2010, n°37104/06), lequel ne peut être qualifié d’autorité judiciaire faute de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, en raison de son rôle de partie poursuivante lors du procès.

Cette solution a été rappelée par la Chambre criminelle le 19 novembre 2013 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative notamment à l’intégration de la technique de géolocalisation parmi les pouvoirs de police judiciaire prévus à l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale.

La chambre criminelle a ainsi énoncé que les dispositions légales invoquées, relatives aux activités exercées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République, ne confère pas le pouvoir de mettre en œuvre la mesure technique dite de « géolocalisation », laquelle, en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d’un juge.

Dans la foulée de ces décisions, une circulaire avait préconisé l’interruption immédiate des mesures de géolocalisation ordonnées dans le cadre de tous types d’enquêtes réalisées sous la direction du procureur de la République, avant qu’un projet de loi ne soit présenté le 23 décembre 2013.

Ce projet de loi prévoyait à l’origine que la mesure de géolocalisation resterait sous le contrôle du procureur de la République pendant les 15 premiers jours et ne pourrait être poursuivi qu’avec l’autorisation du Juge des liberté et de la détention (JLD). Le Sénat a cependant amendé le texte en réduisant cette durée de 15 à 8 jours lors de la lecture du texte le 21 janvier 2014 avant de transmettre le texte à l’Assemblée nationale.

Affaire à suivre…

L’abus de confiance pour les nuls : Piqure de rappel de la Chambre criminelle (Cass., crim., 11 décembre 2013, n°12-86624)

L’abus de confiance est une infraction technique qui suscite de nombreuses interrogations doctrinales et a fait l’objet de nombreuses interprétations jurisprudentielles. L’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 11 décembre 2013, sans remettre en cause la jurisprudence établie, présente l’intérêt d’opérer une piqure de rappel concernant plusieurs éléments clefs.

En l’espèce, une personne avait détourné les placements financiers de plusieurs clients de la société d’assurance pour laquelle elle travaillait tandis qu’elle avait la gestion de ces placements. Les détournements, dont les premiers remontent à 1994, n’ont été révélés qu’à l’occasion d’un contrôle interne effectué par les services de la société d’assurance en 2004.

– Sur le point de départ de la prescription

S’agissant d’un délit, la question de la prescription se posait concernant l’ensemble des faits antérieurs de trois ans à la mise en mouvement de l’action publique. L’abus de confiance est une infraction instantanée qui est consommée lorsque l’auteur acquière la volonté de détourner le bien qui lui a été remis.

A ce titre, le délai de prescription devrait commencer à courir au jour du détournement. Néanmoins, la Cour de cassation, par une création prétorienne, a créé la catégorie des infractions dissimulées à laquelle appartient l’abus de confiance.

Cette solution permet de reporter le point de départ de la prescription de l’action publique « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Cass., crim., 5 juillet 1945). La détermination de l’époque à laquelle les faits ont pu être constatés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que les motifs qui la justifient ne contiennent ni insuffisance ni contradiction (Cass., crim., 27 novembre 1958).

En l’espèce, la Chambre criminelle, confirmant l’arrêt d’appel, rappelle que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la découverte des détournements et non à la date où des soupçons auraient pu naître, le prévenu excipant d’une négligence de la part des clients régulièrement informés des ventes de titres.

– Sur la caractérisation des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance

L’abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d’autrui un bien quelconque qui lui a été remis à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il suppose donc pour être constitué l’existence d’une remise — préalable, volontaire et précaire quelconque — suivie d’un détournement au préjudice d’autrui.

En l’espèce, l’un des clients étant décédé antérieurement aux faits de détournement, le prévenu soutenait que qu’aucun abus de confiance ne pouvait être constitué dès lors que les personnes victimes du détournements, à savoir la société d’assurance et les ayants-droit, n’avaient procédé à aucune remise.

La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d’appel et rappelle qu’il « n’importe que les parties lésées au jour du détournement soient les ayants-droit des remettants », le texte d’incrimination ne posant pas la condition d’une identité de personne entre l’auteur de la remise et la victime du détournement.

– Sur l’exercice de l’action civile

Selon l’article 2 du CPP, l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. On parle alors de préjudice personnel et direct. En matière d’abus de confiance, la Chambre criminelle reconnaît en l’espèce le statut de victime tant de la société d’assurances qui employait le prévenu et qui lui avait confié la gestion des actifs de ses clients, que des clients eux-mêmes qui faisaient confiance à leur gestionnaire.

En terme de dommage, il est intéressant de noter que la chambre criminelle approuve la Cour d’appel lorsqu’elle énonce que « le retentissement médiatique sur les clients, d’une affaire concernant un abus de confiance commis par l’un des préposés », occasionne « une atteinte à l’image de la société » constitutive d’un « préjudice personnel » qui « découle directement de l’infraction », permettant d’accueillir la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société.

Enfin, par un attendu de principe, la Chambre criminelle achève le cour de rattrapage en rappelant que « l’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés ».

La Chambre criminelle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel considérant que « la société d’assurances a subi un préjudice direct à la suite du détournement de placements financiers dont elle a été privée et qu’elle a dû rembourser à ses clients », tandis que la Cour d’appel cantonnait le préjudice direct à la perte des revenus qu’elle pouvait escompter si ces placements avaient perduré conformément aux vœux de leurs propriétaires.

Une avancée pour les droits de la défense lors de la garde à vue : La renonciation à l’assistance d’un avocat n’est jamais définitive (Cass., crim., 5 novembre 2013, n°13-82682)

Par un arrêt de principe du 5 novembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déduit de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, le droit de toute personne gardée à vue de pouvoir bénéficier de l’assistance par un avocat dès qu’elle en fait la demande, quand bien même elle y aurait précédemment renoncé.

Dans cette espèce, une personne placée en garde-à-vue avait déclaré, lors de la notification de ses droits, ne pas souhaiter s’entretenir avec un avocat et renoncer à bénéficier de l’assistance par un avocat. Par la suite, prenant conscience de l’étendue des charges pesant sur elle à l’occasion d’une audition, elle sollicita l’assistance d’un conseil. Malgré cette demande, l’audition fut poursuivie par l’officier de police judiciaire, celui-ci refusant donc d’accéder à sa demande. Ce n’est qu’à l’occasion de la prolongation de la mesure, plusieurs heures plus tard, que le gardé-à-vue put finalement être assisté d’un avocat.

Saisie d’une requête en nullité, la Chambre de l’instruction la rejeta au motif que lors de la notification de la garde-à-vue, le mis en examen n’avait pas demandé à être assisté d’un conseil, et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu’au moment de la prolongation de la mesure de garde à vue.

La Cour de cassation, dans le cadre d’un pourvoi avec examen immédiat, casse et annule cette décision pour méconnaissance de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, considérant qu’il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté l’irrégularité des auditions recueillies postérieurement à la sollicitation par le mis en examen de l’assistance par un avocat, de les annuler et d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire.

L’apport le plus significatif de cet arrêt est l’affirmation de principe selon laquelle le renoncement à l’assistance par un avocat, à l’occasion d’une mesure de garde-à-vue, n’est jamais définitif. La personne gardée à vue a ainsi la possibilité de revenir sur sa renonciation à tout moment, ce qui entraine l’interruption de l’audition en cours jusqu’à la venue de l’avocat ou à tout le moins durant le délai de 2 heures fixé par l’article 63-4-2.

Rappel sur les conditions du cumul de qualifications pénales : Le cumul possible entre les délits d’escroquerie et de faux et usage de faux (Cass., crim., 14 novembre 2013, n°12-87991)

Interrogée sur la possibilité d’un cumul des qualifications d’escroquerie et de faux et usage de faux, la chambre criminelle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le cumul de qualifications est possible dès lors que les valeurs ou intérêts protégés par les textes d’incrimination sont distincts (voir par ex. cass., crim., 3 mars 1960).

En l’espèce une personne avait imité la signature de sa mère et fourni les coordonnées bancaires de celle-ci afin de contracter un crédit à la consommation, divers abonnements (téléphonie, EDF-GDF) et un contrat d’assurance automobile. Condamnée des chefs d’escroquerie et de faux et usage de faux, la prévenue formait un pourvoi en cassation soulevant notamment le moyen tiré de l’impossibilité pour un même fait, autrement qualifié, d’entraîner une double déclaration de culpabilité.

Sur le fondement du principe non bis in idem, interdisant de poursuivre une même personne deux fois pour les mêmes faits, la prévenue soutenait que la fausse signature n’était qu’un élément constitutif du délit d’escroquerie et ne pouvait dès lors être constitutive en sus du délit de faux. La chambre criminelle ne retient pas cette interprétation, réaffirmant la distinction traditionnellement opérée sur le fondement des intérêts protégés et validée par la CEDH (Oliveira c/ Suisse, 30 juillet 1998, §22).

Lorsqu’une même valeur sociale est protégée par les deux textes entrant en concours, une seule qualification pénale pourra être retenue (par exemple l’homicide volontaire et l’empoisonnement qui portent tout deux atteinte à la vie). Cependant, lorsque les qualifications concurrentes protègent des valeurs sociales ou des intérêts distincts, il sera possible de retenir autant d’infractions que de valeurs sociales atteintes.

En l’espèce, le délit d’escroquerie sanctionne l’atteinte portée à la propriété d’autrui tandis que le délit de faux sanctionne les atteintes à la confiance publique, les valeurs protégées étant distinctes la chambre criminelle en conclu que la prévenue pouvait être déclarée coupable des deux chefs de prévention.

Il est nécessaire de rappeler que si le cumul de qualifications est dans certains cas possible, il est en revanche prohibé de cumuler les peines correctionnelles et criminelles de même nature. Ainsi, la peine d’emprisonnement encourue par la prévenue ne pouvait être supérieure au maximum prévu pour l’une ou l’autre des infractions, soit le maximum de 5 ans d’emprisonnement prévu pour le délit d’escroquerie.

Le cas d’espèce concernant une escroquerie commise par une personne à l’encontre de sa mère, l’immunité familiale prévue pour le délit de vol (art. 311-12 C. pénal) et applicable à l’escroquerie (art. 313-3 C. pénal) aurait pu être soulevée, rendant a priori les poursuites pour escroquerie impossibles en l’espèce.

Droit pénal des affaires : la nouvelle génération cherche sa place… et la trouve – le cabinet J.P. KARSENTY cité dans LJA

“Télécharger l’article LJA Pénal des affaires du 31 janvier 2014

Les limites de l’obligation de loyauté du franchiseur à l’égard de son franchisé

Dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n°12-17.154), la Cour de cassation a précisé l’étendue l’obligation de loyauté du franchiseur vis-à-vis de son franchisé.

Une société avait conclu un contrat de franchise avec une société de location de voitures. Trois ans plus tard, la société franchisée est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur assigne alors le franchiseur en dommages et intérêts, en invoquant des manquements du franchiseur à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et avec loyauté (articles 1134 et 1135 du code civil).

La cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, 1er février 2012, n°09/15447), la société franchisée a formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté dans son arrêt du 7 janvier 2014.
Selon la Cour de cassation, il ne peut être reproché au franchiseur d’avoir refusé de reprendre lui-même l’exploitation des sites déficitaires, de réduire ou de supprimer les redevances prélevées sur le chiffre d’affaires de ces sites.

La Cour souligne que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume la responsabilité de ses résultats, l’obligation du franchiseur ne s’étendant pas à la prise en charge de ses pertes, et que le principe de la force obligatoire des conventions s’oppose à l’obligation qui pourrait être mise à la charge d’une partie de renégocier le contrat en cours, en l’absence de clause en ce sens.

En outre, la responsabilité du franchiseur n’est pas engagée du fait de la diminution du nombre d’agences exploitées sous son enseigne. En effet, le maillage du territoire, s’il est nécessaire à l’existence et à la pérennité d’un réseau de location de véhicules, ne constitue pas une obligation de résultat à la charge du franchiseur, et le contrat litigieux n’impose pas au franchiseur de maintenir en l’état ou de développer le réseau.

Enfin, la société franchisée reprochait au franchiseur d’avoir manqué à sa prétendue obligation de réussite commerciale, en ne procédant pas à une actualisation de son savoir-faire.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que si l’enseigne n’a pas connu le succès escompté, le franchisé n’est pas fondé à en demander réparation au franchiseur, sauf à rapporter la preuve d’un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ce faisant, la Cour de cassation souligne le fait, d’une part que le franchiseur a mené une politique commerciale dynamique à l’égard de la clientèle, et d’autre part que le franchisé avait une parfaite connaissance du réseau lors de la conclusion du contrat litigieux pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis près de 30 ans.

Prescription d’action en revendication d’un brevet français et de l’action en revendication du brevet européen correspondant

Par un arrêt de cassation en date du 7 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le point de départ de l’action en revendication d’un brevet européen avec revendication de la priorité du dépôt du brevet français dont l’action en revendication de ce dernier était prescrite.

En l’espèce, un inventeur détenait un brevet français qui avait été délivré le 2 juin 2000. Revendiquant la priorité de ce dépôt, il avait par la suite déposé un brevet européen dont mention de la délivrance avait été publiée le 3 juillet 2002. Le 3 avril 2003, le brevet français avait cessé de produire ses effets conformément à l’article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la substitution du brevet européen au brevet français dans la mesure où ils portent sur la même invention.

Le 17 novembre 2004, soit plus de quatre ans après la délivrance du brevet français mais moins de trois ans après celle du brevet européen, une personne qui avait entretenu des relations professionnelles avec le titulaire des brevets avait engagé une action en revendication des deux brevets.

La question était donc de déterminer si le demandeur n’était pas prescrit dans son action en revendication du brevet européen.

Au visa des articles L.611-8 et L.614-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen, la Cour a cassé l’arrêt d’appel, qui avait retenu la solidarité des prescriptions entre les brevets, au motif que le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de publication du brevet européen et non à compter de celle du brevet français.

La Cour de Cassation a donc considéré que la demande de brevet européen, bien que revendiquant la priorité du dépôt du brevet français, avait prorogé le délai de prescription et que de ce fait, il n’existait pas de solidarité entre les prescriptions.

La marque « VENTE-PRIVEE.COM » peut-elle protéger efficacement son titulaire ?

Les affaires relatives au site internet « VENTE-PRIVEE.COM » auront marqué la fin de l’année 2013 avec deux décisions de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris des 28 novembre et 6 décembre 2013 qui peuvent paraître contradictoires mais qui sont en réalité complémentaires.

En effet, si le Tribunal de grande instance de Paris n’a pas retenu l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque verbale française de la société Vente-privee.com dans la première affaire, la seconde affaire a consacré la notoriété des signes distinctifs « vente-privee », « vente-privee.com » et « vente-privee.fr » tant à titre de marques semi-figuratives que de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine.

Dans un jugement en date du 28 novembre 2013, le Tribunal a annulé la marque verbale française « vente-privee.com » aux motifs qu’au jour du dépôt, les termes venteprivee.com étaient entièrement descriptifs des services désignés en classe 35 pour toute personne désirant acheter des produits de marques « dégriffés ». Il a en outre considéré que le fait d’adjoindre la désinence « .com » indiquait seulement que le service de ventes privées était offert en ligne et n’était pas de nature à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments composant le signe.

Dans un second temps, le Tribunal était amené à apprécier si cette marque n’avait pas acquis une distinctivité par l’usage.

En l’occurrence, la société demanderesse Vente-privee.com ne rapportait que la preuve de la reconnaissance de l’enseigne, confondant ainsi cette notion avec la notoriété du signe « vente-privee.com » à titre de marque.

Dans ces circonstances, le juge a considéré qu’elle ne démontrait pas que la partie nominale de la marque avait acquis, à titre de marque, une distinctivité telle qu’elle lui permettait de s’approprier des termes génériques et a donc ainsi annulé la marque verbale française « vente-privee.com », faisant ainsi droit à la demande de la société exploitant le site internet showroomprivé.com, nom de domaine également déposé à titre de marque.

A l’inverse, dans la seconde affaire du 6 décembre 2013, le Tribunal, a reconnu le caractère notoire des marques semi-figuratives distinctives « vente-privee » et « vente-privee.com », notamment pour désigner les services relatifs à la publicité, à la promotion et à la diffusion d’annonces publicitaires.

Il a considéré que le titulaire exerçait sous ces signes des activités notoires dans le domaine de la vente et de la promotion de ventes sur Internet et que par conséquent, ces trois marques semi-figuratives étaient connues d’une partie significative du public concerné pour les services susvisés.

En outre, le Tribunal a retenu le caractère notoire du signe « vente-privee.com » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine, ainsi que le caractère notoire du nom de domaine « vente-privee.fr », en se fondant notamment sur de nombreux articles de presse évoquant la société et ses activités sur Internet.

En consacrant le caractère notoire de ses titres, les juges ont accueilli les demandes de la société Vente-privee.com fondées sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et sur la concurrence déloyale et parasitaire.

L’atteinte aux marques notoires a en effet été reconnue par les juges, qui ont considéré que le titulaire des noms de domaine litigieux (« venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com », « ventprive.com ») avait eu « pour intention de s’attirer le public d’internautes étant à la recherche du site de la demanderesse […] pour lui proposer les liens publicitaires lui procurant des revenus en cas de « clic », ce qui constitue un usage injustifié du pouvoir d’attraction des marques de la demanderesse ».

Les juges ont également caractérisé des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com, dès lors que le titulaire des noms de domaine litigieux avait « manifestement eu l’intention d’attirer sur ses sites proposant des liens publicitaires rémunérateurs des internautes qui auraient confondu l’adresse URL du site de la demanderesse avec ceux qu’il a enregistré […] et il a également cherché à tirer profit de la vente de ces trois noms de domaine dont le caractère attractif pour un public français n’était manifestement dû qu’à leur très forte similarité avec les différents signes distinctifs de la société Vente-privee.com, dont la valeur et la notoriété sont le fruit d’investissements humains et financiers considérables ».

Dans ces conditions, les juges ont ordonné, à titre de mesures provisoires et conservatoires, la cessation de toute exploitation des noms de domaine litigieux sous astreinte et ont accordé à la demanderesse une provision d’un montant de 15.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux atteintes susvisées.

La mise à pied conservatoire non concomitante à l’ouverture d’une procédure de licenciement peut être requalifiée en mise à pied disciplinaire, sauf à pouvoir justifier d’un motif à l’application d’un délai entre les deux mesures (Arrêt Cour de cassation 30 octobre 2013 -n°12-22962)

Pour les raisons que nous avions explicitées dans notre Newsletter du mois de Janvier 2013, la prudence est de mise pour l’employeur lorsqu’il applique une mesure de mise à pied conservatoire à l’encontre d’un salarié, puisqu’en cas de requalification de celle-ci en mise à pied disciplinaire, il ne pourra ensuite prononcer un licenciement car il lui est impossible de sanctionner deux fois les mêmes faits.

La jurisprudence constante considère que la mise à pied d’un salarié ne peut revêtir un caractère conservatoire, qu’à la condition d’être prononcée concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement.

L’arrêt du 30 octobre 2013 confirme la rigueur à laquelle doit s’astreindre l’employeur lorsqu’il prononce une mise à pied conservatoire.

Dans cette espèce, l’employeur avait pris une mesure de mise à pied conservatoire à l’égard d’un salarié, puis avait laissé s’écouler un délai de 6 jours avant de le convoquer à un entretien préalable à licenciement, le licenciant ensuite pour faute grave.

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel ayant qualifié le licenciement intervenu de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que l’employeur avait notifié au salarié sa mise à pied et qu’il n’avait engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d’aucun motif à ce délai.

Cette décision, sévère pour l’employeur, confirme la tendance jurisprudentielle à reconnaitre que la mise à pied conservatoire doit nécessairement être concomitante à l’engagement d’une procédure de licenciement.

Toutefois, on peut considérer que la Cour de cassation assouplit quelque peu la solution, puisqu’elle reconnait également que l’employeur peut disposer d’un bref délai de réflexion entre les deux mesures, mais à la seule condition qu’il puisse justifier de l’utilité de ce délai.

L’employeur devra donc rester prudent dans la mise en œuvre d’une mesure de mise à pied conservatoire, et devra veiller, s’il n’engage la procédure de licenciement immédiatement, à pouvoir justifier de l’utilité de ce délai, au regard notamment des mesures d’investigations qu’il mène sur les faits reprochés au salarié.

Rappel des principes en matière de preuve devant le Conseil des Prud’hommes

Deux principes doivent être rappelés en matière de recherche de la preuve: la preuve est libre devant le Conseil des Prud’hommes, à condition qu’elle ait été obtenue par procédé loyal vis-à-vis du salarié.

Une jurisprudence abondante de la Cour de Cassation concerne l’admissibilité des courriers électroniques, des propos tenus sur un réseau social, des SMS ou encore des appels téléphoniques en tant qu’éléments de preuve.

Ainsi l’admissibilité de ces moyens de preuve est soumise à certaines conditions :

Courriers électroniques (partant) : ils sont admissibles dès lors qu’il est établi qu’ils ont été réceptionnés par le destinataire (Cass. Soc. 22 mars 2011, n°09-43.307).

Dans un arrêt du 25 septembre 2013 (Ch. Soc. n° 11-25884), la Cour de Cassation a dégagé un important principe quant à l’admissibilité des courriers électroniques. En l’espèce, un employeur avait adressé à l’une de ses salariés un courrier électronique par lequel il l’invitait à ne pas revenir au travail au lendemain de la fin de son arrêt maladie, et à lui faire parvenir sa démission. L’employeur invoque, pour infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, l’irrecevabilité du courrier électronique, au motif que les conditions de validité de l’écrit juridique et de la signature électronique ne sont pas remplies (articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil).

La Cour de Cassation écarte ce moyen, au motif que les articles visés par l’employeur régissent la preuve littérale des actes juridiques et non des faits, en l’espèce la rupture du contrat, dont la preuve est libre.

Réseaux sociaux : la possibilité de se prévaloir des propos tenus par un salarié sur un réseau social (par exemple sur le « mur » Facebook) est soumise à leur qualification en tant que correspondance privée ou échanges publics. La qualification se fait en fonction des paramètres du compte, notamment l’étendue du partage des contenus publiés.

Ainsi, il a été jugé que Facebook « peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en raison des paramétrages effectués par son utilisateur » (CA Rouen, 15 novembre 2011, n°11/01830).

Dès lors que le cercle des personnes ayant accès aux contenus de la page Facebook est restreint, la communication peut être qualifiée de privée. Dans ce cas de figure, les propos tenus ne pourront ni être produits, ni fonder un licenciement, sans violer le principe du respect de la vie privée.

SMS, appels et messageries vocales : tout enregistrement réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus est considéré comme un procédé déloyal et la preuve ainsi recueillie ne saura être admise (Cass. Soc. 20 novembre 1991, n°88-43.120).

A contrario, dès lors que l’auteur des propos est prévenu de l’enregistrement, celui-ci n’est plus illicite (Cass. Soc. 14 mars 2000, n° 98-42.090).

Il a été ainsi jugé qu’un SMS ou un message téléphonique sont des moyens de preuve admissibles, étant donné que leur auteur « ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés sur l’appareil récepteur » (Cass. Soc. 6 février 2013, n°11-23.738).

La jurisprudence rendue en matière sociale rappelle donc régulièrement que, si la preuve est libre, elle doit avoir été obtenue loyalement.

Loi de sécurisation professionnelle : Décret d’application en matière de base de données et nouveau délai de consultation du Conseil d’Entreprise

La loi de sécurisation de l’emploi (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) a instauré un nouveau délai de consultation du Conseil d’entreprise et introduit, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place une base de données permettant d’en suivre l’activité économique et sociale (voir numéro spécial de la newsletter de juin 2013).

Le décret d’application de ces dispositions a été adopté le 27 décembre 2013 (n°2013-1305, publié au JO n°0304, du 31 décembre 2013).

1) Le délai de consultation du Comité d’entreprise

Le délai de consultation du Comité d’entreprise, à défaut d’accord, est fixé à un mois. Le délai court à compter de la communication de la part de l’employeur au Comité d’entreprise des informations prévues par le Code du travail ou de leur mise à dispositions dans la base de données. A l’expiration du délai d’un mois, le Comité est présumé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2) La base de données unique

Il est rappelé que le délai pour la mise en place de la base de données est fixé au 14 juin 2014, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, et au 14 juin 2015 pour celles de moins de 300 salariés.

Le décret introduit les nouveaux articles R.2323-1-3 et R.2323-1–4 du Code du travail qui prévoient précisément les informations qui doivent obligatoirement être insérées dans les bases de données. En particulier, pour les entreprises de moins de 300 salariés, ces informations concernent, en général, la situation de l’entreprise (chiffre d’affaires, valeur ajoutée, résultat d’exploitation, résultat net) et les informations suivantes :

– Investissements ;
– Fonds propres, endettement et impôts ;
– Rémunération des salariés et dirigeants ;
– Activités sociales et culturelles ;
– Rémunération des financeurs ;
– Flux financiers à destination de l’entreprise ;
– Sous-traitance ;
– Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe pour les entreprises appartenant à un groupe.

La base de données doit contenir des informations, chiffrées pour l’année en cours et les deux années précédentes, ainsi que, au moins sous forme de « grandes tendances », celles relatives aux trois années suivantes.

Par exception, les bases de données créées au cours des années 2014 et 2015 ne sont pas tenues d’intégrer les informations relatives aux deux années précédentes.

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